27.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 357/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1559 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, il incombait à la Commission d’établir, au plus tard le 1er janvier 2018, la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

La liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 a été établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (3).

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1023 de la Commission (4) a rectifié la liste initiale de l’Union des nouveaux aliments établie dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en remplaçant cette annexe. Entre-temps, huit règlements d’exécution de la Commission qui ont autorisé la mise sur le marché de nouveaux aliments ou étendu l’utilisation de nouveaux aliments ont été adoptés: les règlements (UE) 2018/460 (5), (UE) 2018/461 (6), (UE) 2018/462 (7), (UE) 2018/469 (8), (UE) 2018/991 (9), (UE) 2018/1011 (10), (UE) 2018/1018 (11) et (UE) 2018/1032 (12). Ces règlements d’exécution ont également mis à jour la liste de l’Union. Toutefois, lesdits nouveaux aliments et extensions de l’utilisation de nouveaux aliments n’apparaissent plus dans la liste, telle que remplacée dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1023.

(4)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient dès lors de modifier la liste de l’Union des nouveaux aliments établie dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 afin d’y inclure de nouveau ces nouveaux aliments et ces extensions de l’utilisation de nouveaux aliments. Étant donné que ces nouveaux aliments et extensions de l’utilisation de nouveaux aliments étaient inclus dans la liste de l’Union jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2018/1023 du 13 août 2018, il convient que le présent règlement s’applique à compter de cette date.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 août 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1023 de la Commission du 23 juillet 2018 portant rectification du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments (JO L 187 du 24.7.2018, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/460 de la Commission du 20 mars 2018 autorisant la mise sur le marché des phlorotannins d’Ecklonia cava en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 78 du 21.3.2018, p. 2).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2018/461 de la Commission du 20 mars 2018 autorisant une extension de l’utilisation de l’extrait riche en taxifoline en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 78 du 21.3.2018, p. 7).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2018/462 de la Commission du 20 mars 2018 autorisant une extension de l’utilisation de la L-ergothionéine en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 78 du 21.3.2018, p. 11).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2018/469 de la Commission du 21 mars 2018 autorisant la mise sur le marché d’un extrait des racines de trois plantes (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. et Angelica gigas Nakai) en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 79 du 22.3.2018, p. 11).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2018/991 de la Commission du 12 juillet 2018 autorisant la mise sur le marché de l’hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 177 du 13.7.2018, p. 9).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1011 de la Commission du 17 juillet 2018 autorisant une extension des niveaux d’utilisation des champignons traités aux UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 181 du 18.7.2018, p. 4).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1018 de la Commission du 18 juillet 2018 autorisant une extension de l’utilisation de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 183 du 19.7.2018, p. 9).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1032 de la Commission du 20 juillet 2018 autorisant une extension de l’utilisation de l’huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 185 du 23.7.2018, p. 9).


ANNEXE

L’annexe est modifiée comme suit:

1)

Le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) est modifié comme suit:

a)

l’entrée suivante est insérée entre l’entrée relative à l’«huile d’Echium plantagineum» et celle relative à l’«hydrolysat de membrane d’œuf»:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Phlorotannins d’Ecklonia cava

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses ou teneurs maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “phlorotannins d’Ecklonia cava”.

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant des phlorotannins d’Ecklonia cava comporte les mentions suivantes:

a)

ce complément alimentaire ne devrait pas être consommé par des enfants/adolescents de moins de douze/quatorze/dix-huit ans(*);

b)

ce complément alimentaire ne devrait pas être consommé par des personnes souffrant d’une maladie thyroïdienne ou par des personnes sachant qu’elles ont un risque de développer une maladie thyroïdienne ou ayant été diagnostiquées comme telles;

c)

ce complément alimentaire ne devrait pas être consommé en parallèle d’autres compléments alimentaires contenant de l’iode.

(*)

En fonction de la tranche d’âge à laquelle le complément alimentaire est destiné.»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population générale, à l’exclusion des enfants de moins de 12 ans

163 mg/jour pour les adolescents de douze à quatorze ans

230 mg/jour pour les adolescents de plus de quatorze ans

263 mg/jour pour les adultes

b)

l’entrée relative à l’«extrait riche en taxifoline» est remplacée par le texte suivant:

«Extrait riche en taxifoline

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses ou teneurs maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “extrait riche en taxifoline”»

 

Yaourt nature/Yaourt aux fruits(*)

0,020 g/kg

Képhir(*)

0,008 g/kg

Babeurre(*)

0,005 g/kg

Lait en poudre(*)

0,052 g/kg

Crème(*)

0,070 g/kg

Crème aigre(*)

0,050 g/kg

Fromage(*)

0,090 g/kg

Beurre(*)

0,164 g/kg

Confiseries au chocolat

0,070 g/kg

Boissons non alcoolisées

0,020 g/L

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population générale, à l’exclusion des nourrissons, des enfants en bas âge, des enfants et des adolescents âgés de moins de 14 ans

100 mg/jour

(*)

Lorsqu’il est utilisé dans les produits laitiers, l’extrait riche en taxifoline ne peut pas remplacer, en tout ou en partie, l’un quelconque des constituants du lait.

c)

l’entrée relative à la «L-ergothionéine» est remplacée par le texte suivant:

«L-ergothionéine

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses ou teneurs maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “L-ergothionéine”»

 

Boissons non alcooliques

0,025 g/kg

Boissons à base de lait

0,025 g/kg

Produits laitiers «frais»(*)

0,040 g/kg

Barres de céréales

0,2 g/kg

Confiseries au chocolat

0,25 g/kg

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

30 mg/jour pour la population en général (à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes)

20 mg/jour pour les enfants âgés de plus de 3 ans

(*)

Lorsqu’elle est utilisée dans des produits laitiers, la L-ergothionéine ne peut remplacer, en tout ou partie, l’un quelconque des constituants du lait.

d)

l’entrée suivante est insérée entre l’entrée relative à la «L-ergothionéine» et l’entrée relative au «sel de sodium de l’édétate de fer»:

«Extrait des racines de trois plantes (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. et Angelica gigas Nakai)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses ou teneurs maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “extrait des racines de trois plantes (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. et Angelica gigas Nakai)”.

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant l’extrait du mélange des racines de trois plantes comporte, à proximité immédiate de la liste des ingrédients, une mention indiquant qu’ils ne devraient pas être consommés par des personnes ayant une allergie connue au céleri.»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

175 mg/jour

e)

l’entrée suivante est insérée entre l’entrée relative à l’«oléorésine de lycopène extrait de la tomate» et l’entrée relative au «citrate-malate de magnésium»:

«Hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses ou teneurs maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est “hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule”.»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

1 000 mg/jour

f)

L’entrée relative aux «champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV» est remplacée par le texte suivant:

«Champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en vitamine D2

1.

La dénomination figurant sur l’étiquette du nouvel aliment ou des denrées alimentaires qui en contiennent est “champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV”.

2.

La dénomination figurant sur l’étiquette du nouvel aliment ou des denrées alimentaires qui en contiennent est accompagnée de l’indication selon laquelle “un traitement contrôlé par rayonnement a été utilisé pour augmenter les teneurs en vitamine D” ou “un traitement aux UV a été utilisé pour augmenter les teneurs en vitamine D2”.»

 

Champignons (Agaricus bisporus)

20 μg de vitamine D2/100 g de masse fraîche

g)

l’entrée relative à la «levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV» est remplacée par le texte suivant:

«Levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en vitamine D2

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “levure enrichie en vitamine D” ou “levure enrichie en vitamine D2”.

 

Pains et petits pains au levain

5 μg de vitamine D2/100 g

Produits de boulangerie fine au levain

5 μg de vitamine D2/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

 

Levure de boulanger à usage domestique préemballée, fraîche ou sèche

45 μg/100 g pour la levure fraîche

200 μg/100 g pour la levure sèche

1.

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires est “levure enrichie en vitamine D” ou “levure enrichie en vitamine D2”.

2.

L’étiquetage du nouvel aliment précise que cet aliment est exclusivement destiné à la cuisson et ne devrait pas être consommé cru.

3.

L’étiquetage du nouvel aliment comporte des instructions d’utilisation destinées aux consommateurs finaux afin que la concentration maximale de 5 μg/100 g de vitamine D2 ne soit pas dépassée dans les produits de boulangerie qu’ils cuisent chez eux.»

h)

l’entrée relative à l’«huile de Schizochytrium sp. (T18)» est remplacée par le texte suivant:

«Huile de Schizochytrium sp. (T18)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses ou teneurs maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp”.»

 

Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait

200 mg/100 g ou, pour les produits fromagers, 600 mg/100 g

Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons

200 mg/100 g ou, pour les substituts de produits fromagers, 600 mg/100 g

Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

600 mg/100 g

Céréales pour petit-déjeuner

500 mg/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

250 mg de DHA par jour pour la population générale

450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et substituts de repas pour contrôle du poids

250 mg/repas

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

200 mg/100 g

Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

200 mg/100 g

Barres de céréales

500 mg/100 g

Graisses pour la cuisson

360 mg/100 g

Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait)

80 mg/100 ml

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

200 mg/100 g

Purée de fruits ou de légumes

100 mg/100 g

2)

Le tableau 2 (Spécifications) est modifié comme suit:

a)

l’entrée suivante est insérée entre l’entrée relative à l’«huile d’Echium plantagineum» et l’entrée relative à l’«hydrolysat de membrane d’œuf»:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Phlorotannins d’Ecklonia cava

Description/Définition

Les phlorotannins d’Ecklonia cava sont obtenus par extraction alcoolique de l’algue marine comestible Ecklonia cava. L’extrait est une poudre de couleur brun foncé, riche en phlorotannins, qui sont des composés polyphénoliques présents en tant que métabolites secondaires dans certaines espèces d’algues brunes.

Caractéristiques/Composition

Teneur en phlorotannins: 90 ± 5 %

Activité antioxydante: > 85 %

Humidité: < 5 %

Cendres: < 5 %

Critères microbiologiques

Nombre total de cellules viables: < 3 000 UFC/g

Moisissures/levures: < 300 UFC/g

Coliformes: résultat de l’épreuve négatif

Salmonella spp.: résultat de l’épreuve négatif

Staphylococcus aureus: résultat de l’épreuve négatif

Métaux lourds et halogènes

Plomb: < 3,0 mg/kg

Mercure: < 0,1 mg/kg

Cadmium: < 3,0 mg/kg

Arsenic: < 25,0 mg/kg

Arsenic inorganique: < 0,5 mg/kg

Iode: 150,0 – 650,0 mg/kg

UFC: unités formant colonie.»

b)

l’entrée relative à la définition de l’«extrait riche en taxifoline» est remplacée par le texte suivant:

«Extrait riche en taxifoline

Définition

Dénomination chimique: [(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrochromén-4-one, également appelé (+)-trans-(2R,3R)-dihydroquercétine] et ne contenant pas plus de 2 % de la forme cis»

c)

l’entrée suivante est insérée entre l’entrée relative à la «L-ergothionéine» et l’entrée relative au «sel de sodium de l’édétate de fer»:

«Extrait des racines de trois plantes (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. et Angelica gigas Nakai)

Description/Définition

Le mélange des racines de trois plantes consiste en une poudre fine de couleur brun jaunâtre produite par extraction à l’eau chaude, concentration par évaporation et séchage par pulvérisation.

Composition de l’extrait du mélange des racines de trois plantes

Racine de Cynanchum wilfordii: 32,5 % (m/m)

Racine de Phlomis umbrosa: 32,5 % (m/m)

Racine d’Angelica gigas: 35,0 % (m/m)

Spécifications

Perte à la dessiccation: pas plus de 100 mg/g

Dosage

Acide cinnamique: 0,012 – 0,039 mg/g

Ester méthylique de shanzhiside: 0,20 – 1,55 mg/g

Nodakénine: 3,35 – 10,61 mg/g

Méthoxsalène: < 3 mg/g

Phénols: 13,0 – 40,0 mg/g

Coumarines: 13,0 – 40,0 mg/g

Iridoïdes: 13,0 – 39,0 mg/g

Saponines: 5,0 – 15,5 mg/g

Éléments nutritifs

Glucides: 600 – 880 mg/g

Protéines: 70 – 170 mg/g

Graisses: < 4 mg/g

Paramètres microbiologiques

Nombre total de colonies viables: < 5000 UFC/g

Moisissures et levures totales: < 100 UFC/g

Bactéries coliformes: < 10 UFC/g

Salmonella: absence dans 25 g

Escherichia coli: absence dans 25 g

Staphylococcus aureus: absence dans 25 g

Métaux lourds

Plomb: < 0,65 mg/kg

Arsenic: < 3,0 mg/kg

Mercure: < 0,1 mg/kg

Cadmium: < 1,0 mg/kg

UFC: unités formant colonie.»

d)

l’entrée suivante est insérée entre l’entrée relative à l’«oléorésine de lycopène extrait de la tomate» et l’entrée relative au «citrate-malate de magnésium»:

«Hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule

Description/Définition

L’hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule est obtenu à partir de lysozyme de blanc d’œuf de poule par un processus enzymatique utilisant de la subtilisine de Bacillus licheniformis.

Le produit est une poudre de couleur blanche à jaune clair.

Spécifications

Protéines [AT(*) × 5,30]: 80-90 %:

Tryptophane: 5-7 %

Ratio Tryptophane/AANLG(**): 0,18-0,25

Degré d’hydrolyse: 19-25 %

Humidité: < 5 %

Cendres: < 10 %

Sodium: < 6 %

Métaux lourds

Arsenic: < 1 ppm

Plomb: < 1 ppm

Cadmium: < 0,5 ppm

Mercure: < 0,1 ppm

Critères microbiologiques

Germes aérobies totaux: < 103 UFC/g

Total combiné des levures et moisissures: < 102 UFC/g

Entérobactéries: < 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Escherichia coli: absence dans 10 g

Staphylococcus aureus: absence dans 10 g

Pseudomonas aeruginosa: absence dans 10 g

(*)

AT: azote total

(**)

AANLG: acides aminés neutres à longue chaîne»

e)

l’entrée relative aux «champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV» est remplacée par le texte suivant:

«Champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV

Description/Définition

Agaricus bisporus cultivé commercialement; les champignons récoltés font l’objet d’un traitement aux UV.

Rayonnement UV: un processus de rayonnement ultraviolet dans la longueur d’onde de 200-800 nm.

Vitamine D2

Dénomination chimique: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sécoergosta-5,7,10(19),22-tétraén-3-ol

Synonyme: Ergocalciférol

No CAS: 50-14-6

Masse moléculaire: 396,65 g/mol

Teneurs

Vitamine D2 dans le produit final: 5-20 μg/100 g de masse fraîche à l’expiration de la durée de conservation.»

f)

l’entrée relative à la «levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV» est remplacée par le texte suivant:

«Levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV

Description/Définition

La levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) est soumise à un rayonnement ultraviolet qui provoque la transformation de l’ergostérol en vitamine D2 (ergocalciférol). La teneur du concentré de levures en vitamine D2 va de 800 000 à 3 500 000 UI de vitamine D/100 g (200 – 875 μg/g). La levure peut être inactivée.

Dans la levure de boulanger à usage domestique préemballée, fraîche ou sèche, le concentré de levures est mélangé à de la levure de boulanger ordinaire de sorte que la teneur maximale ne soit pas dépassée.

Couleur ocre, granulés à écoulement facile.

Vitamine D2

Dénomination chimique: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sécoergosta-5,7,10(19),22-tetraén-3-ol

Synonyme: Ergocalciférol

No CAS: 50-14-6

Masse moléculaire: 396,65 g/mol

Critères microbiologiques du concentré de levures

Coliformes: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: absence dans 25 g»