13.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1427 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2020

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/83 sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine aux importations de glutamate monosodique mélangé ou en solution originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur et enquête parallèle

(1)

En novembre 2008, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1187/2008 (2) (ci-après le «règlement initial»), un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem compris entre 33,8 % et 39,7 %.

(2)

En janvier 2015, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a institué, par le règlement d’exécution (UE) 2015/83 (3), un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la RPC (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(3)

Parallèlement, la Commission a institué, par le règlement d’exécution (UE) 2015/84 (4), un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire d’Indonésie.

(4)

Le 21 janvier 2020, la Commission a ouvert, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de glutamate monosodique originaire de la RPC et d’Indonésie (5). L’enquête de réexamen est en cours.

1.2.   Demande

(5)

Le 8 janvier 2020, la Commission a été saisie d’une demande au titre de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de glutamate monosodique originaire de la RPC et à soumettre ces importations à enregistrement. La demande a été présentée par l’unique producteur de glutamate monosodique de l’Union, Ajinomoto Foods Europe SAS (ci-après le «demandeur»).

(6)

Le demandeur a fourni des éléments de preuve suffisants montrant que les mesures antidumping en vigueur ciblant les importations de glutamate monosodique étaient contournées. Il ressort de ces éléments de preuve:

qu’une modification de la configuration du commerce a eu lieu à la suite de l’institution du droit antidumping définitif par le règlement d’exécution (UE) 2015/83;

que cette modification découle de l’importation d’une forme légèrement modifiée du produit concerné, qui ne change rien aux caractéristiques essentielles de ce dernier mais fait qu’il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, et qu’il n’existe, pour cette pratique, pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit;

que les effets correctifs des mesures antidumping ciblant le produit concerné ont été compromis tant en termes de prix que de quantités; et

que les prix du produit légèrement modifié faisaient l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie.

1.3.   Ouverture

(7)

Après avoir établi qu’il existait des éléments de preuve suffisants, la Commission a ouvert une enquête au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, afin de déterminer si les importations dans l’Union de glutamate monosodique mélangé ou en solution contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec et originaire de la RPC contournent les mesures en vigueur.

(8)

L’enquête a été ouverte par le règlement d’exécution (UE) 2020/230 de la Commission (6) (ci-après le «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, le règlement d’ouverture a enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations du produit légèrement modifié en provenance de la RPC.

1.4.   Produit concerné et produit soumis à l’enquête

(9)

Le produit concerné par l’éventuel contournement est le glutamate monosodique, qui relève actuellement du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010) et est originaire de la RPC (ci-après le «produit concerné» ou le «glutamate monosodique»). Le produit concerné fait l’objet de mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/83. Il est essentiellement utilisé comme exhausteur de goût dans les potages, les bouillons, les préparations de poisson et de viande et les plats préparés. Il peut également être utilisé par l’industrie chimique pour des applications non alimentaires, telles que les détergents. Le glutamate monosodique est produit par fermentation bactérienne d’une source de sucre (par exemple l’amidon de maïs, l’amidon de blé ou l’amidon de tapioca, ainsi que le sirop de sucre, la mélasse de canne à sucre et la mélasse de betterave sucrière). Il est également connu sous le code E621 et, dans le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (7) établissant les spécifications des additifs alimentaires, il est décrit comme se présentant sous forme de cristaux ou de poudre cristalline quasiment inodores, de couleur blanche. Son nom et sa formule chimiques sont respectivement L-glutamate monosodique monohydraté et C5H8NaNO4 · H2O.

(10)

Le produit faisant l’objet de l’enquête concernant un éventuel contournement est le glutamate monosodique mélangé ou en solution contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec, relevant actuellement des codes NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 et ex 3824 99 96 (codes TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 et 3824999689) et originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit soumis à l’enquête» ou les «mélanges de glutamate monosodique»).

1.5.   Période d’enquête et période de référence

(11)

La période d’enquête s’étalait du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). Des données ont été collectées pour la période d’enquête afin d’étudier, entre autres, la modification alléguée de la configuration du commerce.

(12)

Des données plus détaillées ont été recueillies pour la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (ci-après la «période de référence» ou «PR»), afin d’examiner si les importations compromettaient les effets correctifs des mesures en vigueur en termes de prix et/ou de quantités, et s’il existait des pratiques de dumping.

1.6.   Enquête

(13)

La Commission a notifié l’ouverture de l’enquête aux autorités de la RPC, aux producteurs-exportateurs connus de ce pays, aux importateurs/utilisateurs de l’Union notoirement concernés ainsi qu’au demandeur.

(14)

Par le règlement d’ouverture, toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue par écrit ainsi qu’à transmettre leurs réponses au questionnaire ou à présenter toute autre information dans les 37 jours à compter de l’ouverture de l’enquête. À la date d’ouverture, le formulaire d’exemption, le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs de la RPC et le questionnaire destiné aux importateurs/utilisateurs de l’Union ont été mis à disposition sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2448.

(15)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait qu’un défaut de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(16)

Un importateur et six utilisateurs de l’Union ont répondu au questionnaire. À la suite de demandes de clarification de leurs réponses aux questionnaires, l’importateur et un utilisateur ont renoncé à coopérer.

1.7.   Défaut de coopération

(17)

Aucun producteur-exportateur ni opérateur commercial de la RPC ne s’est manifesté, que ce soit en rapport avec le produit concerné ou avec le produit soumis à l’enquête. Le 2 avril 2020, la Commission a informé le gouvernement de la RPC de ce fait et de son intention d’utiliser les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

(18)

De même, dans l’Union, aucun importateur ni utilisateur du produit soumis à l’enquête n’a coopéré au cours de cette enquête. Les cinq utilisateurs coopératifs qui ont répondu au questionnaire ont déclaré qu’ils importaient ou utilisaient le produit concerné, et tous ont confirmé qu’ils n’importaient ni n’utilisaient le produit soumis à l’enquête.

(19)

En raison du défaut de coopération, les conclusions ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(20)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné successivement les éléments suivants afin d’évaluer l’existence d’un éventuel contournement:

s’il y a eu une modification de la configuration du commerce entre la RPC et l’Union,

si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit,

si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou des quantités du produit similaire et

si des éléments de preuve attestaient l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

2.2.   Modification de la configuration du commerce

(21)

Afin d’établir une éventuelle modification de la configuration du commerce, la Commission a analysé le volume des importations de glutamate monosodique et de mélanges de glutamate monosodique tout au long de la période d’enquête.

(22)

Le volume des importations de glutamate monosodique a été établi sur la base des données d’Eurostat au niveau du code TARIC (8) pour la période d’enquête. Le glutamate monosodique relève actuellement du code TARIC 2922420010.

(23)

Le volume des importations de mélanges de glutamate monosodique n’a pas pu être établi sur la base des données d’Eurostat pour les raisons suivantes: les mélanges de glutamate monosodique ont prétendument été importés sous les codes NC 2103 90 90, 2104 10 00, 2104 20 00, 3824 90 92, 3824 90 93 et 3824 90 96. Ces codes ont une portée plus large que celle du produit soumis à l’enquête. L’analyse de la modification de la configuration du commerce sur la base des importations effectuées sous ces codes NC aurait donc conduit à une surestimation du volume réel des importations de mélanges ou de solutions de glutamate monosodique.

(24)

Afin de déterminer de manière plus précise le volume des importations de mélanges de glutamate monosodique, et en l’absence d’autres sources plus fiables, la Commission a utilisé la méthode exposée ci-après, fondée sur la méthode proposée par le demandeur dans la demande.

(25)

Elle a d’abord calculé les volumes d’exportation combinés de glutamate monosodique et du mélange de glutamate monosodique connu sous le nom de «Gourmet Powder» (9), de la RPC vers l’Union, tels qu’enregistrés dans le Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA») (10) sous les codes douaniers chinois respectifs 2922 42 20 et 2103 90 10. Alors que les données relatives au produit «Gourmet Powder» devraient couvrir les mélanges contenant entre 80 % et 99 % de glutamate monosodique, elles pourraient également couvrir les exportations de glutamate monosodique pur dans des emballages destinés au marché de détail. En outre, il ne peut être exclu que certains mélanges de glutamate monosodique contenant de faibles quantités d’additifs soient exportés de la RPC en tant que glutamate monosodique pur.

(26)

Par conséquent, afin d’obtenir les chiffres des importations de mélanges de glutamate monosodique, la Commission a soustrait du volume total des exportations ainsi déterminé le volume des importations de glutamate monosodique tel qu’enregistrées dans la base de données d’Eurostat sous le code TARIC 2922420010 (voir considérant 22).

(27)

La Commission considère que la différence obtenue constitue une estimation raisonnablement fiable du volume des importations de mélanges de glutamate monosodique dans l’Union.

(28)

Le 28 mai 2020, la Commission a informé toutes les parties intéressées de son intention d’utiliser la méthode susmentionnée et les a invitées à exprimer leur point de vue sur cette dernière ainsi que sur les chiffres présentés. Seul le demandeur a présenté des observations, marquant son accord sur la méthode et les chiffres.

(29)

Sur la base de la méthode décrite ci-dessus, la Commission a obtenu les données d’importation suivantes:

Importations de la RPC dans l’Union

(en tonnes)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PR

Produit concerné

2 317

3 515

5 234

3 652

3 624

2 221

3 063

Produit soumis à l’enquête

2 484

2 437

4 535

2 765

3 046

4 336

8 558

Source:

GTA, Eurostat

(30)

Les importations de mélanges de glutamate monosodique en provenance de la RPC dans l’Union ont augmenté de 244 % au cours de la PE, atteignant 8 558 tonnes au cours de la PR. En ce qui concerne les importations de glutamate monosodique, après une augmentation initiale entre 2013 et 2015, celles-ci ont baissé à partir de 2015, pour atteindre 3 063 tonnes au cours de la PR.

(31)

Sur cette base, on peut conclure qu’une modification de la configuration du commerce au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base a eu lieu.

2.3.   La modification de la configuration du commerce découle de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit.

(32)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration du commerce doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Comme indiqué au considérant 31, il a été conclu à l’existence d’une modification de la configuration du commerce. Comme mentionné au considérant 19, en raison du défaut de coopération, les conclusions ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(33)

Dans sa demande, le demandeur affirme que des producteurs chinois exportent des quantités importantes de mélanges de glutamate monosodique afin de pouvoir utiliser des codes douaniers qui ne sont pas soumis aux mesures. L’opération consiste à modifier légèrement le produit sans altérer ses caractéristiques essentielles.

(34)

Dès 2015, les autorités douanières des États membres ont informé les services de la Commission que cette pratique avait cours. Elles avaient observé une augmentation des importations de mélanges de glutamate monosodique contenant environ 1 % de sel de table sous des codes douaniers différents de ceux qui faisaient l’objet de l’enquête, parallèlement à une diminution des importations de glutamate monosodique pur. Selon elles, cette pratique visait uniquement à éviter le droit antidumping, étant donné que les mélanges ne modifiaient pas les caractéristiques du produit et avaient les mêmes applications et utilisations que le glutamate monosodique pur.

(35)

Les décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants («RTC») prises par plusieurs administrations douanières des États membres confirment l’existence de la pratique. Ces RTC (11) classent, à des fins douanières, les mélanges présentant des concentrations de glutamate monosodique comprises entre 50 % et 99 % sous des codes NC et TARIC qui ne sont pas soumis aux mesures. Toutes ces décisions RTC ont été prises au cours de la PE et étaient valables à compter de la date de délivrance et pendant toute la durée de la PE. La désignation des marchandises pour lesquelles des RTC ont été délivrés confirme que ceux-ci concernent le produit faisant l’objet de l’enquête. Par conséquent, les importations du produit soumis à l’enquête effectuées au titre de ces RTC échappent aux droits antidumping.

(36)

L’analyse des RTC ainsi que des demandes de RTC dont dispose la Commission confirme que l’utilisation est identique à celle du produit concerné. En outre, il ressort d’enquêtes précédentes que certains titulaires des RTC sont des importateurs connus du produit concerné. En fait, l’un des titulaires de RTC a également été identifié par les administrations douanières des États membres comme étant l’importateur dans les opérations expliquées au considérant 34.

(37)

L’enquête n’a fait apparaître aucune justification économique pour l’utilisation du produit soumis à l’enquête. Comme le montre le demandeur dans sa demande, la pratique consistant à utiliser des mélanges de glutamate monosodique au lieu de glutamate monosodique pur impose une charge économique supplémentaire aux utilisateurs, ceux-ci étant contraints d’adapter leurs produits, leur étiquetage et leurs recettes pour tenir compte de la quantité accrue de sel. Cette pratique ne répond à aucune justification économique autre que le contournement des mesures ciblant le glutamate monosodique. En outre, la Commission note que l’ajout délibéré de sel au glutamate monosodique crée une étape supplémentaire dans le processus de production, ce qui représente une charge économique supplémentaire pour les producteurs, sous la forme d’un surcroît de travail et de contrôle, c’est-à-dire une augmentation des coûts de production.

(38)

Comme indiqué au considérant 16, la Commission a, dans un premier temps, reçu des réponses au questionnaire de la part de six utilisateurs. Un utilisateur a précisé qu’il utilisait du glutamate monosodique pur afin de créer ses propres mélanges de glutamate monosodique en fonction du pourcentage de glutamate monosodique appliqué. Certains des utilisateurs ayant coopéré ont déclaré qu’ils achetaient des mélanges de glutamate monosodique auprès de fournisseurs de l’Union. Aucun d’entre eux n’a signalé d’importations du produit soumis à l’enquête et aucun d’entre eux n’a formulé d’observations ni fourni de justification quant à son utilisation.

(39)

À la lumière de ce qui précède, en vertu de l’article 18 du règlement de base, la Commission a conclu qu’il existe une légère modification du produit concerné, qui ne change rien aux caractéristiques essentielles de celui-ci mais fait qu’il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, et qu’il n’y a, pour cette pratique, pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit.

2.4.   Les effets correctifs du droit sont compromis

(40)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné si les mélanges de glutamate monosodique importés avaient compromis, en termes de quantités et de prix, les effets correctifs des mesures existantes ciblant les importations de glutamate monosodique originaire de la RPC.

(41)

Comme indiqué au considérant 29, l’enquête a permis d’établir que des mélanges de glutamate monosodique avaient été importés en grandes quantités au cours de la période de référence. Elles représentaient plus de 10 % de la consommation de l’Union au cours de la PR. La consommation de l’Union est fondée sur les estimations chiffrées fournies par le demandeur dans sa demande, soit [77 000 – 79 000] (12) tonnes.

(42)

La Commission a comparé le prix à l’exportation moyen des mélanges de glutamate monosodique pendant la période de référence (établi selon la même méthode que celle décrite au considérant 24, dûment porté du niveau FOB (13) au niveau CIF (14), et les prix non préjudiciables moyens de l’industrie de l’Union, tels qu’établis au cours de la période d’enquête de réexamen du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(43)

La comparaison a révélé une marge de sous-cotation significative de 93 %.

(44)

Sur la base de ces données, la Commission a conclu que les importations de mélanges de glutamate monosodique compromettaient les effets correctifs des mesures en vigueur tant en termes de quantités que de prix.

2.5.   Preuve de l’existence d’un dumping

(45)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné s’il existait un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire. À cette fin, la Commission a comparé le prix à l’exportation moyen des mélanges de glutamate monosodique pendant la période de référence (établi selon la même méthode que celle décrite au considérant 24 et la valeur normale établie pour le produit similaire lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(46)

La comparaison a révélé une marge de dumping significative de 99,7 %.

2.6.   Mesures

(47)

Sur la base des constatations ci-dessus, la Commission a conclu que les mesures en vigueur ciblant les importations de glutamate monosodique originaire de la RPC, telles que définies dans le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, étaient contournées par les importations du produit soumis à l’enquête.

(48)

L’enquête a permis d’établir qu’il y avait eu une modification de la configuration du commerce entre la RPC et l’Union et que cette modification avait découlé de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. La Commission a également constaté que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et de quantités de produit similaire et qu’il existait un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

(49)

Par conséquent, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il y a lieu d’étendre les mesures antidumping en vigueur aux importations du produit soumis à l’enquête.

(50)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, la mesure étendue devrait correspondre à celle établie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/83 pour «toutes les autres sociétés», à savoir un droit antidumping définitif de 39,7 % applicable au prix net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement.

(51)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, aux termes desquels les mesures étendues doivent s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, le droit antidumping devrait être perçu sur les importations enregistrées du produit soumis à l’enquête.

3.   INFORMATION DES PARTIES

(52)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels qui ont mené aux conclusions exposées ci-dessus. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. La Commission a reçu des observations uniquement du demandeur, qui a soutenu l’approche proposée.

(53)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2015/83 sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine est étendu aux importations, dans l’Union, de glutamate monosodique mélangé ou en solution, contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec, relevant actuellement des codes NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 et ex 3824 99 96 (codes TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 et 3824999689) et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations originaires de la République populaire de Chine enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2020/230, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/83.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/230.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1187/2008 du Conseil du 27 novembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (JO L 322 du 2.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/83 de la Commission du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 15 du 22.1.2015, p. 31).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/84 de la Commission du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de glutamate monosodique originaire d’Indonésie (JO L 15 du 22.1.2015, p. 54).

(5)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et d’Indonésie (JO C 20 du 21.1.2020, p. 18).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/230 de la Commission du 19 février 2020 portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/83 sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 47 du 20.2.2020, p. 9).

(7)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(8)  Tarif intégré de l’Union européenne.

(9)  Le produit Gourmet Powder est un mélange de glutamate monosodique chinois bien connu qui couvre normalement les mélanges contenant 80 % à 99 % de glutamate monosodique et du chlorure de sodium.

(10)  https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm.

(11)  DE5918/15-1 et PLPL-WIT-2015-0055, tous deux délivrés en 2015, classant un mélange de 99 % de glutamate monosodique et de 1 % de sel sous le code 3824909390 de la nomenclature; PLBTIWIT-2020-000347, délivré en 2020 (remplaçant le RTC PL-WIT-2017-00240 délivré en 2017), classant un mélange de 99 % de glutamate monosodique et de 1 % de sel sous le code 38249993 de la nomenclature; DEBTI9861/20-1, délivré en 2020, classant un mélange contenant 50 % au moins de glutamate monosodique sous le code 3824999389 de la nomenclature; ES2015SOL00000001076-1, délivré en 2016, classant un mélange composé de 59,9 % de glutamate monosodique et de sel sous le code 21039090 de la nomenclature.

(12)  Étant donné qu’il n’y a qu’un seul producteur dans l’Union et afin de respecter la confidentialité de ces données, la consommation totale est présentée sous la forme d’une fourchette.

(13)  Franco à bord.

(14)  Coût, assurance et fret.