7.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 325/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1406 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2020

définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations et la coopération entre les autorités compétentes, l’AEMF, la Commission et d’autres entités aux fins de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 25 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 24, paragraphe 3, troisième alinéa, et son article 25, paragraphe 9, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes sont tenues de fournir à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). L’article 25 du règlement (UE) no 596/2014 exige des autorités compétentes qu’elles coopèrent et échangent des informations entre elles et avec l’AEMF, la Commission (en ce qui concerne les matières premières qui sont des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité), l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et les autorités de régulation nationales (en ce qui concerne les produits énergétiques de gros), ainsi qu’avec les autorités de régulation nationales et de pays tiers responsables des marchés au comptant liés, y compris, en ce qui concerne les quotas d’émission, l’instance de surveillance des enchères et les autorités compétentes, les administrateurs de registre, dont l’administrateur central, et les autres organismes publics chargés du contrôle du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/292 de la Commission (3) a déjà mis en place les procédures et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations et l’assistance entre autorités compétentes conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 596/2014. Il est prévu que des règles distinctes soient établies en ce qui concerne la coopération avec les autorités de régulation des pays tiers responsables des marchés au comptant liés. Il convient donc que le présent règlement couvre la coopération et l’échange d’informations avec l’AEMF conformément à l’article 24, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que la coopération avec d’autres entités conformément à l’article 25 dudit règlement.

(3)

L’échange d’informations devrait normalement s’effectuer par écrit. Toutefois, les communications orales devraient être possibles dans certains cas appropriés, notamment avant l’envoi d’une demande écrite de coopération ou d’échange d’informations, afin de fournir des informations sur cette future demande de coopération ou d’examiner toute question susceptible de présenter des difficultés pour l’exécution de cette demande. En cas d’urgence, il convient qu’une demande de coopération puisse également être communiquée oralement, à condition que cette urgence ne soit pas simplement due à un retard de la partie demandeuse.

(4)

Il convient qu’une demande contienne suffisamment d’informations concernant l’objet de la demande de coopération, notamment les motifs de celle-ci et son contexte, pour permettre à l’autorité sollicitée de traiter cette demande avec facilité et efficacité. L’indication des faits à la base des soupçons ne devrait pas être considérée comme une condition préalable pour que l’autorité demandeuse reçoive une assistance lorsque les informations demandées sont nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui incombent.

(5)

Lorsque l’AEMF et l’ACER définissent conjointement une interface de communication sécurisée que les autorités compétentes et l’AEMF doivent utiliser pour échanger des informations avec l’ACER et les autorités de régulation nationales, l’utilisation de cette interface spécifique devrait être obligatoire aux fins pertinentes définies.

(6)

Les procédures et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations et la coopération devraient garantir la confidentialité des informations échangées ou transmises ainsi que le respect des règles relatives au traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’AEMF.

(8)

L’AEMF n’a pas effectué de consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement et n’a pas non plus analysé les coûts et avantages potentiels de la mise en place des procédures et formulaires à utiliser par les autorités et les entités auxquelles s’applique le présent règlement, car cela aurait été disproportionné par rapport à la portée et à l’incidence de ces projets de normes techniques d’exécution, compte tenu du fait que le présent règlement n’aurait d’effet que sur les autorités et entités en question et non sur les acteurs du marché.

(9)

L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s’applique à la coopération et aux échanges d’informations entre les organismes ci-après (dénommés «organismes spécifiés» dans le présent règlement) conformément aux dispositions suivantes:

a)

entre les autorités compétentes et l’AEMF, conformément à l’article 24, paragraphe 2, ou à l’article 25, paragraphes 1, 5 ou 7, du règlement (UE) no 596/2014;

b)

entre les autorités compétentes et la Commission, conformément à l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, en ce qui concerne les matières premières qui sont des produits agricoles;

c)

entre les autorités compétentes et l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) ou les autorités de régulation nationales, conformément à l’article 25, paragraphes 3 ou 5, dudit règlement, en ce qui concerne les produits énergétiques de gros;

d)

entre l’AEMF et l’ACER ou les autorités de régulation nationales, conformément à l’article 25, paragraphes 3 et 5, dudit règlement, en ce qui concerne les produits énergétiques de gros;

e)

entre les autorités compétentes et les autorités de régulation nationales compétentes responsables de marchés au comptant liés, conformément à l’article 25, paragraphe 8, premier alinéa, dudit règlement;

f)

entre les autorités compétentes et les entités visées à l’article 25, paragraphe 8, deuxième alinéa, points a) et b), dudit règlement, en ce qui concerne les quotas d’émission.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «moyens électroniques» les équipements électroniques employés pour le traitement (y compris la compression numérique), le stockage et la transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique.

Article 3

Points de contact

1.   Au plus tard le 26 novembre 2020, l’AEMF demande à chacun des autres organismes spécifiés de lui communiquer les coordonnées d’un ou de plusieurs points de contact désignés par cet organisme aux fins de la coopération et de l’échange d’informations prévus aux articles 24 et 25 du règlement (UE) no 596/2014, et de tenir l’AEMF informée en cas de modification ultérieure de ces coordonnées.

2.   L’AEMF demande à chacun des autres organismes spécifiés de confirmer ou de mettre à jour au moins une fois par an les coordonnées communiquées en application du paragraphe 1.

3.   L’AEMF tient à jour une liste des coordonnées communiquées ou mises à jour en application des paragraphes 1 et 2, ainsi que des coordonnées de ses propres points de contact désignés aux fins du présent règlement, et transmet la liste actualisée à chacun des autres organismes spécifiés.

4.   La liste la plus récente transmise conformément au paragraphe 3 est utilisée par les organismes spécifiés aux fins de la coopération et de l’échange d’informations relevant du champ d’application du présent règlement.

Article 4

Moyens de communication

1.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, les communications aux fins de la coopération ou des échanges d’informations relevant du champ d’application du présent règlement sont effectuées par courrier, par télécopie ou par des moyens électroniques.

2.   Lors du choix des moyens de communication les plus appropriés à chaque cas spécifique, il est dûment tenu compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations.

3.   Sans limiter la portée générale du paragraphe 2, tout moyen électronique utilisé garantit l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant leur transmission.

4.   Si l’AEMF et l’ACER conviennent conjointement de l’utilisation d’un système électronique donné pour les communications avec l’ACER et les autorités de régulation nationales relevant du champ d’application du présent règlement, ce système est utilisé aux fins ainsi prévues.

Article 5

Demandes d’information ou de coopération

1.   Lorsqu’il sollicite la coopération ou l’échange d’informations relevant du champ d’application du présent règlement, l’organisme demandeur utilise le formulaire figurant à l’annexe I et:

a)

donne des précisions sur les informations ou la coopération sollicitées; et

b)

signale, le cas échéant, tout problème lié à la confidentialité des informations qu’il est susceptible de recevoir.

2.   L’organisme demandeur peut joindre à sa demande tout document ou justificatif jugé nécessaire à l’appui de celle-ci.

3.   En cas d’urgence, l’organisme demandeur peut présenter une demande oralement. Sauf accord contraire de l’organisme spécifié auquel la demande orale est adressée (ci-après l’«organisme sollicité»), cette demande orale est ensuite confirmée par écrit sans délai.

Article 6

Accusé de réception

Dans le délai indiqué dans la demande écrite ou dans la confirmation écrite formalisant une demande orale présentée conformément à l’article 5 ou, si aucun délai n’est précisé, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande écrite ou de cette confirmation écrite, l’organisme sollicité adresse un accusé de réception à l’organisme demandeur. Cet accusé de réception est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe II et comporte, dans la mesure du possible, une indication de la date de réponse estimée.

Article 7

Réponse à une demande

1.   Si l’organisme sollicité a besoin de clarifications concernant une demande présentée conformément à l’article 5, il adresse sa requête à l’organisme demandeur sans délai et par tout moyen approprié, oralement ou par écrit. L’organisme demandeur fournit cette clarification sans délai.

2.   Dans le cadre de l’exécution d’une demande présentée conformément à l’article 5, l’organisme sollicité:

a)

utilise le formulaire figurant à l’annexe III;

b)

prend toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses compétences, pour fournir la coopération ou l’information demandée; et

c)

agit sans délai et de manière à garantir que toute action réglementaire nécessaire puisse être menée avec diligence compte tenu de la complexité de la demande concernée et de la nécessité éventuelle d’associer des tiers.

3.   Si l’organisme sollicité est une autorité compétente qui refuse de donner suite à la demande, en totalité ou en partie, en raison d’une des circonstances exceptionnelles énumérées à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014, il en informe sans délai l’organisme demandeur par tout moyen approprié, oralement ou par écrit. Il confirme par la suite sa décision par écrit en précisant, parmi ces circonstances exceptionnelles, celles qu’il invoque pour justifier son refus.

Article 8

Procédures de traitement des demandes en attente

1.   Lorsque l’organisme sollicité prend connaissance de circonstances susceptibles d’entraîner un retard de plus de dix jours ouvrables par rapport à sa date de réponse estimée, il en informe l’organisme demandeur sans délai.

2.   Le cas échéant, l’organisme sollicité fournit à l’organisme demandeur une mise à jour régulière de l’état d’avancement de la demande en attente, y compris des estimations révisées de la date de réponse visée.

3.   Lorsque la demande a été qualifiée d’urgente, l’organisme sollicité consulte l’organisme demandeur sur la fréquence des mises à jour requises.

4.   Les organismes spécifiés coopèrent afin de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de l’exécution d’une demande.

Article 9

Coopération ou échange d’informations non sollicités

1.   Le formulaire figurant à l’annexe IV est utilisé aux fins de toute coopération ou de tout échange d’informations relevant du champ d’application du présent règlement et ne faisant pas l’objet d’une demande spécifique, y compris pour toute communication ultérieure y afférente.

2.   Dans le cas d’un échange d’informations visé à l’article 25, paragraphes 3, 5 ou 8, du règlement (UE) no 596/2014 et relevant du champ d’application du présent règlement, si l’autorité compétente estime qu’il y a lieu de fournir les informations en urgence, elle peut transmettre les informations oralement à condition que ces informations soient ensuite transmises, par écrit et sans délai, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe IV.

Article 10

Procédures de coopération

1.   Afin d’assurer une action coordonnée au titre de l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014 dans le cadre d’affaires transfrontières ayant trait à des instruments financiers liés à des produits énergétiques de gros, les autorités compétentes participent, lorsque l’ACER en fait la demande, à un groupe d’enquête transfrontière instauré en vertu de l’article 16, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

2.   Afin d’assurer une approche cohérente concernant l’application des dispositions pertinentes au titre des règlements (UE) no 596/2014 et (UE) no 1227/2011, indépendamment de l’existence d’une affaire particulière, l’AEMF et l’ACER se consultent régulièrement.

3.   Lorsque l’AEMF est tenue, en vertu de l’article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014, de coordonner une enquête ou une inspection ayant une dimension transfrontière, elle peut constituer un groupe temporaire sur une base ad hoc afin d’y inclure les autorités compétentes des États membres concernés par cette enquête ou cette inspection.

Article 11

Saisie de l’AEMF en vertu de l’article 25, paragraphe 7

Lorsque, conformément à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 596/2014, une autorité saisit l’AEMF d’un rejet ou d’une inaction dans un délai raisonnable, la demande est effectuée par écrit et contient:

a)

une copie de la demande de coopération ou d’échange d’informations et de toute réponse reçue;

b)

les raisons pour lesquelles l’AEMF est saisie du rejet ou de l’inaction.

Article 12

Restrictions et utilisations licites des informations

1.   Lorsqu’ils utilisent les formulaires figurant dans les annexes, les organismes spécifiés y font figurer un avertissement de confidentialité approprié conformément au formulaire en question.

2.   L’organisme sollicité ne divulgue pas l’existence et le contenu d’une demande de coopération ou d’échange d’informations relevant du champ d’application du présent règlement, sauf si l’organisme demandeur consent à cette divulgation. Lorsqu’un tel consentement n’est pas donné et qu’il n’est pas raisonnablement possible de donner suite à la demande sans en divulguer l’existence ou le contenu, l’organisme demandeur retire ou suspend sa demande tant que l’organisme demandeur n’est pas en mesure de donner ce consentement à la divulgation.

3.   Les informations reçues dans le cadre d’une demande de coopération ou d’échange d’informations relevant du champ d’application du présent règlement sont utilisées par l’organisme spécifié recevant les informations uniquement pour l’exécution de ses obligations et l’exercice de ses fonctions, ou afin d'assurer le respect ou l’application du règlement (UE) no 596/2014 ou, le cas échéant, du règlement (UE) no 1227/2011, notamment, mais pas uniquement, pour engager ou conduire des procédures pénales, administratives, civiles ou disciplinaires résultant d’une violation des dispositions desdits règlements ou fournir de l’aide dans le cadre de telles procédures.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/292 de la Commission du 26 février 2018 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations et l’assistance entre autorités compétentes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché (JO L 55 du 27.2.2018, p. 34).

(4)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).


ANNEXE I

Formulaire de demande d’assistance

DEMANDE D’ASSISTANCE

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ANNEXE II

Formulaire d’accusé de réception d’une demande d’assistance

ACCUSÉ DE RÉCEPTION D’UNE DEMANDE D’ASSISTANCE

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ANNEXE III

Formulaire de réponse à une demande d’assistance

RÉPONSE À UNE DEMANDE D’ASSISTANCE

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ANNEXE IV

Formulaire concernant un échange non sollicité d’informations

ÉCHANGE NON SOLLICITÉ D’INFORMATIONS

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