21.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 305/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1303 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2020

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères dont l’AEMF devrait tenir compte pour déterminer si une contrepartie centrale établie dans un pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsqu’elle évalue le degré de risque systémique que représente une contrepartie centrale de pays tiers pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, l’AEMF devrait tenir compte d’une série de considérations quantitatives et qualitatives objectives justifiant sa décision de reconnaître une contrepartie centrale de pays tiers en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2. Elle devrait également tenir compte des conditions dans lesquelles la Commission a pu adopter sa décision d’équivalence. En particulier, lors de l’évaluation du profil de risque d’une contrepartie centrale de pays tiers, l’AEMF doit prendre en considération des indicateurs d’activité quantitatifs objectifs et transparents sur les activités menées en rapport avec des participants à la compensation établis dans l’Union ou libellées dans des monnaies de l’Union, au moment de l’évaluation. Si l’AEMF doit tenir compte de l’activité de la contrepartie centrale de manière globale, son évaluation devrait refléter le risque qu’une contrepartie centrale donnée peut représenter pour la stabilité financière de l’Union.

(2)

Lorsque les critères dont l’AEMF doit tenir compte pour déterminer la catégorie à laquelle appartient une contrepartie centrale de pays tiers sont précisés, il convient de tenir compte de la nature des transactions compensées par la contrepartie centrale, y compris leur complexité, leur profil de risque et leur échéance moyenne, ainsi que de la transparence et de la liquidité des marchés concernés et de la mesure dans laquelle les activités de compensation de la contrepartie centrale sont libellées en euros ou dans d’autres monnaies de l’Union. À cet égard, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, certains produits, tels que les produits agricoles, cotés et exécutés sur des marchés réglementés de pays tiers, qui concernent des marchés desservant largement des contreparties non financières nationales dans ce pays tiers qui gèrent leurs risques commerciaux au moyen de ces contrats, peuvent présenter un risque négligeable pour les membres compensateurs et les plates-formes de négociation de l’Union, car ils ont un faible degré d’interconnexion systémique avec le reste du système financier.

(3)

Les pays dans lesquels la contrepartie centrale opère, l’ampleur des services assurés par celle-ci, les caractéristiques des instruments financiers qu’elle compense ainsi que les volumes compensés sont des indicateurs objectifs de la complexité de l’activité de la contrepartie centrale. Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point a), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait dès lors considérer la structure sociale, de l’actionnariat et des activités de la contrepartie centrale, ainsi que l’ampleur, la nature et la complexité des services de compensation assurés par la contrepartie centrale et le degré d’importance de ces services pour les membres compensateurs et les clients (les «participants à la compensation») établis dans l’Union. Si l’importance systémique d’une contrepartie centrale doit être évaluée de manière globale, l’AEMF devrait tenir spécifiquement compte de la proportion de l’activité de la contrepartie centrale qui est menée dans des monnaies de l’Union, ainsi que de la proportion de l’activité de la contrepartie centrale qui émane de participants à la compensation établis dans l’Union. Dans le cas d’une contrepartie centrale plus susceptible de présenter une importance systémique pour l’Union, il importe que l’AEMF évalue la structure et l’actionnariat du groupe auquel la contrepartie centrale pourrait appartenir afin de déterminer s’il existe un risque pour les intérêts de l’Union. En outre, la profondeur, la liquidité et la transparence des marchés desservis par une telle contrepartie centrale devraient également être évaluées de manière que l’AEMF puisse mieux appréhender le risque encouru par les membres compensateurs établis dans l’Union dans le cadre d’une enchère au titre de la gestion d’une défaillance.

(4)

Le capital de la contrepartie centrale et les ressources financières engagées par les participants à la compensation, ainsi que le type et la nature des garanties qu’ils constituent, sont des éléments essentiels à prendre en considération lors de l’évaluation de la capacité d’une contrepartie centrale à résister à des évolutions défavorables. Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point b), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait dès lors avoir une vue d’ensemble des ressources financières dont dispose la contrepartie centrale en cas de défaillance ou d’absence de défaillance. L’AEMF devrait également prendre en considération la nature garantie, non garantie, engagée, non engagée, financée ou non financée de ces ressources, ainsi que les moyens utilisés par la contrepartie centrale pour veiller à la sécurité juridique et à la confiance en ce qui concerne le règlement des paiements qu’elle effectue et les garanties auxquelles elle doit faire face. Enfin, l’AEMF devrait tenir compte de l’existence, de la nature et de l’effet d’un cadre de redressement et de résolution pour les contreparties centrales sur le territoire dans lequel opère la contrepartie centrale qui demande la reconnaissance. Ces cadres de redressement et de résolution devraient être évalués à l’aune d’orientations et de caractéristiques clés convenues au niveau international. Lorsqu’elle examine le risque de règlement et de liquidité, l’AEMF devrait accorder, pour les contreparties centrales qui sont susceptibles de présenter une importance systémique, une attention particulière à la mesure dans laquelle l’accès de ces contreparties centrales aux liquidités est sécurisé ainsi qu’aux tensions affectant les liquidités dans les monnaies de l’Union. Si la sécurité des paiements et des règlements peut être renforcée par l’utilisation de la technologie des registres distribués ou d’autres technologies récentes, l’AEMF devrait accorder une attention particulière aux risques supplémentaires qui peuvent en résulter pour la contrepartie centrale, en particulier les risques informatiques.

(5)

La nature des conditions imposées par une contrepartie centrale pour que les participants à la compensation aient accès à ses services et les liens existant entre ces participants à la compensation ont des répercussions sur la manière dont une contrepartie centrale peut être affectée par un événement défavorable touchant ces participants. Par conséquent, lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point c), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait déterminer, dans la mesure du possible, l’identité des participants à la compensation de la contrepartie centrale, en particulier lorsque cette contrepartie centrale fournit des services à des participants à la compensation établis dans l’Union. L’AEMF devrait également déterminer la part de marché pertinente ou l’importance relative des participants à la compensation ou des groupes de participants à la compensation auprès de cette contrepartie centrale. Dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer l’incidence qui pourrait en résulter pour la structure des membres compensateurs, l’AEMF devrait évaluer les conditions dans lesquelles la contrepartie centrale donne accès à ses services de compensation ainsi que les options qu’elle propose. Dans le cas d’une contrepartie centrale susceptible de présenter une importance systémique pour l’Union, l’AEMF devrait évaluer si les exigences juridiques et prudentielles qu’une contrepartie centrale impose à ses membres compensateurs sont suffisamment strictes.

(6)

En cas de dysfonctionnement d’une contrepartie centrale, il est possible que les participants à la compensation doivent s’appuyer, directement ou indirectement, sur d’autres contreparties centrales pour la fourniture de services semblables ou identiques. Pour évaluer l’importance relative de la contrepartie centrale qui demande la reconnaissance, l’AEMF devrait dès lors déterminer, lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point d), du règlement (UE) no 648/2012, si les participants à la compensation peuvent remplacer la totalité ou une partie des services de compensation assurés par cette contrepartie centrale par des services assurés par d’autres contreparties centrales, en particulier lorsque ces contreparties centrales de substitution sont agréées ou reconnues dans l’Union. Lorsque les membres compensateurs et les clients établis dans l’Union ne peuvent compenser que certains produits soumis à une obligation de compensation au sein d’une contrepartie centrale de pays tiers, l’importance systémique de cette contrepartie centrale devrait être examinée avec la plus grande attention par l’AEMF.

(7)

Les contreparties centrales peuvent être connectées à de nombreux égards à d’autres infrastructures financières, telles que d’autres contreparties centrales ou des dépositaires centraux de titres. Un dysfonctionnement de ces liens peut nuire au bon fonctionnement de la contrepartie centrale. Par conséquent, lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point e), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait évaluer la mesure dans laquelle les liens de la contrepartie centrale avec d’autres infrastructures des marchés financiers ou d’autres établissements financiers sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres. Ce faisant, l’AEMF devrait accorder une attention particulière aux liens et interdépendances avec des entités établies dans l’Union. Enfin, l’AEMF devrait déterminer et évaluer la nature des services externalisés par la contrepartie centrale et les risques qui pourraient en résulter pour la contrepartie centrale si ces services devaient être interrompus ou perturbés d’une quelconque manière.

(8)

Lorsque, à l’issue de la détermination fondée sur des indicateurs quantitatifs objectifs, l’exposition des membres compensateurs et des clients établis dans l’Union à une contrepartie centrale est importante, l’AEMF devrait évaluer les éléments supplémentaires pour chaque critère. Plus une contrepartie centrale satisfait à ces indicateurs, plus il sera probable que l’AEMF arrive à la conclusion que cette contrepartie centrale présente une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

(9)

Le présent règlement délégué devrait entrer en vigueur d’urgence afin de garantir la mise en œuvre rapide du règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Nature, taille et complexité de l’activité de la contrepartie centrale

1.   Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point a), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue les éléments suivants:

a)

les pays dans lesquels la contrepartie centrale fournit ou a l’intention de fournir ses services;

b)

la mesure dans laquelle la contrepartie centrale fournit d’autres services en plus des services de compensation;

c)

le type des instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale;

d)

l’applicabilité aux instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale de l’obligation de compensation prévue à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012;

e)

les valeurs moyennes compensées par la contrepartie centrale sur une période d’un an, aux niveaux suivants:

i)

le niveau de la contrepartie centrale;

ii)

le niveau de chaque membre compensateur qui est une entité établie dans l’Union ou une entité appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union;

iii)

le niveau des membres compensateurs établis en dehors de l’Union ou qui n’appartiennent pas à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union, lorsque ces membres procèdent à des compensations pour le compte de clients et de clients indirects établis dans l’Union, sous forme agrégée;

f)

l’existence d’une évaluation du profil de risque de la contrepartie centrale, fondée sur des normes convenues au niveau international ou d’autres normes, la méthode employée et le résultat de l’évaluation.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point e), l’AEMF évalue séparément les valeurs suivantes:

a)

pour les opérations sur titres [y compris les opérations de financement sur titres conformément au règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (3)], la valeur des positions ouvertes;

b)

pour les transactions sur produits dérivés négociées sur un marché réglementé au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4), la valeur des positions ouvertes ou du chiffre d’affaires;

c)

pour les transactions sur produits dérivés de gré à gré, l’encours notionnel brut et net.

Ces valeurs sont évaluées par monnaie et par catégorie d’actifs.

3.   Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue également, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, les éléments suivants:

a)

la structure de l’actionnariat de la contrepartie centrale;

b)

lorsque la contrepartie centrale appartient au même groupe qu’une autre infrastructure des marchés financiers, telle qu’une autre contrepartie centrale ou un dépositaire central de titres, la structure sociale du groupe auquel la contrepartie centrale appartient;

c)

la mesure dans laquelle la contrepartie centrale fournit des services de compensation à des clients ou à des clients indirects établis dans l’Union par l’intermédiaire de membres compensateurs établis en dehors de l’Union;

d)

la nature, la profondeur et la liquidité des marchés desservis, ainsi que le niveau d’information disponible sur les données appropriées de formation du prix pour les acteurs du marché et toute source de détermination des prix généralement acceptée et fiable;

e)

la mesure dans laquelle les cours, les prix acheteurs et vendeurs avant négociation et l’importance des intentions de négociation sont rendus publics;

f)

la mesure dans laquelle le prix post-négociation, le volume et le moment des opérations exécutées ou conclues, sur les marchés desservis par la contrepartie centrale ou ailleurs, sont rendus publics.

Article 2

Effet d’une défaillance ou d’un dysfonctionnement d’une contrepartie centrale

1.   Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point b), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue les éléments suivants:

a)

le capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, de la contrepartie centrale;

b)

le type et le montant des garanties acceptées et détenues par la contrepartie centrale, les décotes appliquées, la méthode de décote correspondante, les monnaies dans lesquelles la garantie est libellée et la mesure dans laquelle la garantie est constituée par des entités établies dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union;

c)

le montant maximal des marges collectées par la contrepartie centrale sur une seule journée durant la période de 365 jours précédant l’évaluation de l’AEMF;

d)

le montant maximal des marges collectées par la contrepartie centrale sur une seule journée durant la période de 365 jours précédant l’évaluation de l’AEMF pour chaque membre compensateur qui est une entité établie dans l’Union ou une entité appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union, par catégorie d’actifs ou par fonds de défaillance distinct, le cas échéant;

e)

le cas échéant, pour chaque fonds de défaillance de la contrepartie centrale, les contributions au fonds de défaillance maximales requises et détenues par la contrepartie centrale sur une seule journée durant la période de 365 jours précédant l’évaluation de l’AEMF;

f)

le cas échéant, pour chaque fonds de défaillance de la contrepartie centrale, les contributions au fonds de défaillance maximales requises et détenues par la contrepartie centrale sur une seule journée durant la période de 365 jours précédant l’évaluation de l’AEMF, pour chaque membre compensateur qui est une entité établie dans l’Union ou une entité appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union;

g)

l’estimation de l’obligation de paiement la plus grande sur une seule journée, globalement et dans chaque monnaie de l’Union, qui résulterait de la défaillance de l’un ou de deux des principaux membres compensateurs (et leurs filiales) dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles;

h)

le montant total, et pour chaque monnaie de l’Union, des ressources financières liquides dont dispose la contrepartie centrale, ventilées par type de ressources, y compris les dépôts en espèces et les ressources engagées ou non engagées;

i)

le montant total des ressources financières liquides engagées auprès de la contrepartie centrale par des entités établies dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union.

2.   Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue également, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, les éléments suivants:

a)

l’identité des fournisseurs de liquidités établis dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union;

b)

les valeurs journalières moyennes et maximales agrégées des paiements entrants et sortants dans chacune des monnaies de l’Union;

c)

la mesure dans laquelle les fonds de la banque centrale sont utilisés pour le règlement et le paiement et la mesure dans laquelle d’autres entités sont utilisées pour le règlement ou le paiement;

d)

la mesure dans laquelle la contrepartie centrale a recours à des technologies telles que la technologie des registres distribués dans son processus de règlement ou de paiement;

e)

le plan de redressement de la contrepartie centrale;

f)

le régime de résolution applicable à la contrepartie centrale;

g)

l’existence d’un groupe de gestion de crise pour la contrepartie centrale.

Article 3

Structure des membres compensateurs de la contrepartie centrale

1.   Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point c), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue les éléments suivants:

a)

la liste des membres compensateurs et, lorsque l’information est disponible, l’identité des clients ou clients indirects établis dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union qui utilisent, le cas échéant, les services de compensation de la contrepartie centrale, et

b)

les différentes options disponibles pour accéder aux services de compensation de la contrepartie centrale (y compris les différents modèles d’adhésion et d’accès direct pour les clients), ainsi que les conditions d’octroi, de refus ou de révocation de l’accès.

2.   Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue spécifiquement, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, toutes les exigences juridiques ou prudentielles que la contrepartie centrale impose aux membres compensateurs pour l’accès à ses services de compensation.

Article 4

Services de compensation de substitution assurés par d’autres contreparties centrales

1.   Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point d), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue si les membres compensateurs et les clients établis dans l’Union peuvent accéder à la totalité ou à une partie des services de compensation assurés par une contrepartie centrale par l’intermédiaire d’autres contreparties centrales, et si ces contreparties centrales sont agréées ou reconnues au titre des articles 14 ou 25 dudit règlement.

2.   Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue également, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, si les services assurés par la contrepartie centrale concernent une catégorie de produits dérivés soumise à l’obligation de compensation prévue à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012.

Article 5

Relations, interdépendances ou autres interactions de la contrepartie centrale

1.   Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point e), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue l’ampleur des fonctions, des services ou des activités qui ont été externalisés par la contrepartie centrale.

2.   Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue également, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, les éléments suivants:

a)

les effets que pourrait avoir sur l’Union ou l’un ou plusieurs de ses États membres l’inaptitude du fournisseur des fonctions, services ou activités externalisés à se conformer aux obligations qui lui incombent au titre des accords d’externalisation;

b)

la mesure dans laquelle la contrepartie centrale dessert des plates-formes de négociation établies dans l’Union;

c)

l’existence d’accords d’interopérabilité ou d’appels de marges croisés entre la contrepartie centrale et des contreparties centrales établies dans l’Union, ou la présence de liens avec d’autres infrastructures des marchés financiers établies dans l’Union, telles que des dépositaires centraux de titres ou des systèmes de paiement, ou la participation à de telles infrastructures.

Article 6

Indicateurs d’exposition minimale des membres compensateurs et des clients établis dans l’Union à la contrepartie centrale

1.   Les indicateurs aux fins des articles 1er à 5 sont les suivants:

a)

les positions ouvertes maximales pour les opérations sur titres, y compris les opérations de financement sur titres, ou pour les produits dérivés cotés libellés dans des monnaies de l’Union qui sont compensés ou destinés à être compensés par la contrepartie centrale durant la période d’un an suivant l’évaluation sont supérieures à 1000 milliards EUR;

b)

l’encours notionnel maximal pour les transactions sur produits dérivés de gré à gré libellées dans des monnaies de l’Union qui sont compensées ou destinées à être compensées par la contrepartie centrale durant la période d’un an suivant l’évaluation est supérieur à 1000 milliards EUR;

c)

l’exigence en matière de marge agrégée moyenne et les contributions au fonds de défaillance pour les comptes détenus auprès de la contrepartie centrale par les membres compensateurs qui sont des entités établies dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union, calculées par la contrepartie centrale sur une base nette au niveau des comptes des membres compensateurs durant la période de deux ans précédant l’évaluation, sont supérieures à 25 milliards EUR;

d)

l’estimation de l’obligation de paiement la plus grande engagée par des entités établies dans l’Union ou appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union et calculée sur la période d’un an précédant l’évaluation, qui résulterait de la défaillance d’au moins les deux principaux membres compensateurs et leurs filiales, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, est supérieure à 3 milliards EUR.

Aux fins du point d), l’obligation de paiement agrège les engagements dans toutes les monnaies de l’Union, convertis en EUR si nécessaire.

2.   L’AEMF ne peut déterminer, sur la base des critères énoncés aux articles 1er à 5, qu’une contrepartie centrale de pays tiers est une contrepartie centrale de catégorie 2 que si au moins un des indicateurs énumérés au paragraphe 1 est rempli.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers (JO L 322 du 12.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).