15.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 301/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1279 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2020

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2020.

Par la Commission,

Au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Article se présentant sous la forme d’une médaille en métaux communs non plaqués de métaux précieux, de forme (circulaire, rectangulaire, irrégulière, etc.) et de dimensions (diamètre généralement compris entre 35 et 70 mm) diverses. L’article peut être orné de divers motifs (impressions) et est de couleur or, argent ou bronze. Il peut être surmonté d’un œillet afin de pouvoir être suspendu sur un ruban et porté autour du cou.

L’article se présente comme une médaille destinée à décorer, avec ou sans ruban, les vainqueurs d’une compétition.

Voir les images  (*1).

7117 19 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 11 du chapitre 71 et par le libellé des codes NC 7117, 7117 19 et 7117 19 00 .

L’article est destiné à être porté sur le corps ou sur les vêtements. Il est considéré comme un petit objet de parure [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 7117, premier paragraphe].

Le classement dans la position 8306 en tant qu’«objets d’ornement en métaux communs» est exclu car l’article n’est pas conçu essentiellement pour la décoration des appartements, bureaux, etc. [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 8306, partie B., premier paragraphe]. Cette position ne couvre que les médaillons autres que ceux constituant des articles de parure [voir également les NESH relatives à la position 8306, partie B., troisième paragraphe, point 1)].

Il convient donc de classer l’article sous le code NC 7117 19 00 en tant qu’«autre bijouterie de fantaisie en métaux communs».

Image 1


(*1)  Les images ont une valeur purement indicative.