24.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 275/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1214 DE LA COMMISSION

du 21 août 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne le bois d’Ulmus L. et certains végétaux destinés à la plantation originaires d’Israël des espèces Albizia julibrissin Durazzini et Robinia pseudoacacia L.

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, premier et troisième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission (3) établit des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques desdits végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque visée à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031.

(3)

À la suite d’une évaluation préliminaire des risques, 35 végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays tiers ont été inscrits dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque, dont les genres Albizia Durazz. et Robinia L.

(4)

Le 24 janvier 2019, Israël a présenté à la Commission une demande concernant l’exportation vers l’Union de plants greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues, des espèces Albizia julibrissin Durazz. et à Robinia pseudoacacia L. en étayant cette demande par un dossier technique pour chacune d’entre elles.

(5)

Le 13 janvier 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a publié un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les plants d’Albizia julibrissin originaires d’Israël (4). L’Autorité a retenu Aonidiella orientalis, un complexe d’espèces comprenant Euwallacea fornicatus sensu stricto, Euwallacea fornicatior, Euwallacea whitforiodendrus et Euwallacea kuroshioEuwallacea fornicatus sensu lato») et Fusarium euwallaceae comme étant les organismes nuisibles pertinents en la matière, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour lesdits organismes et estimé la probabilité de leur présence dans le produit concerné.

(6)

Le 2 mars 2020, l’Autorité a publié un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les plants de Robinia pseudoacacia originaires d’Israël (5). Elle a retenu Euwallacea fornicatus sensu lato et Fusarium euwallaceae comme étant les organismes nuisibles pertinents en la matière, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour lesdits organismes et estimé la probabilité de leur présence dans le produit concerné.

(7)

Au regard de ces avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction dans l’Union de plants d’Albizia julibrissin Durazz. et de Robinia pseudoacacia L. greffés dormants originaires d’Israël destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues, est considéré comme réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures d’atténuation appropriées soient prises à l’encontre des risques que représentent les organismes nuisibles liés à ces végétaux destinés à la plantation. Comme les mesures appropriées sont prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 (6) de la Commission, ces végétaux destinés à la plantation ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque et devraient être retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

(8)

À la suite d’une évaluation préliminaire des risques, le bois d’Ulmus L. a été inscrit sur la liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque parce qu’il est une voie potentielle d’introduction et d’établissement dans l’Union de l’organisme nuisible Saperda tridentata Olivier, lequel ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. À la suite de l’inscription du bois d’Ulmus L. sur la liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, la Commission a demandé à l’Autorité de procéder à une évaluation des risques que présente Saperda tridentata Olivier en passant en revue ses voies d’introduction, sa propagation, son établissement et les possibilités de réduction des risques, et en s’attachant particulièrement au bois d’Ulmus L.

(9)

Le 10 janvier 2020, l’Autorité a publié un avis scientifique concernant la classification de Saperda tridentata Olivier comme organisme nuisible (7). Elle a conclu que Saperda tridentata Olivier répondait aux critères des organismes de quarantaine pour ce qui est de l’entrée sur le territoire de l’Union. Toutefois, en raison de l’insuffisance des données, elle n’a pas été en mesure de conclure que Saperda tridentata Olivier y répondait pour ce qui est de son établissement après introduction, de sa propagation et de son incidence potentielle dans l’Union. Il n’est donc pas justifié d’inscrire l’organisme nuisible Saperda tridentata Olivier sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Dès lors, au vu de l’évaluation des risques relative à cet organisme pour le bois d’Ulmus L., celui-ci ne devrait plus être considéré comme un produit végétal à haut risque et devrait donc être retiré de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

(10)

Au regard des obligations de l’Union découlant de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (8), l’importation de ces produits devrait reprendre le plus rapidement possible. Il importe par conséquent que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets à haut risque au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 19.12.2018, p. 7).

(4)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2020, «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Albizia julibrissin plants from Israel», EFSA Journal 2020;18(1):5941. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5941

(5)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2020, «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Robinia pseudoacacia plants from Israel», EFSA Journal 2020;18(3):6039. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6039

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission du 21 août 2020 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 (voir page 5 du présent Journal officiel).

(7)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), EFSA Journal 2020;18(1):5940. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5940

(8)  Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm


ANNEXE

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée comme suit:

1)

le titre est remplacé par «ANNEXE»;

2)

au point 1, la deuxième colonne, «Description», est modifiée comme suit:

a)

la mention «Albizia Durazz.» est remplacée par le texte suivant:

«Albizia Durazz., à l’exception des plants d’Albizia julibrissin Durazz. greffés dormants d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues originaires d’Israël»;

b)

la mention «Robinia L.» est remplacée par le texte suivant:

«Robinia L., à l’exception des plants de Robinia pseudoacacia L. greffés dormants d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues originaires d’Israël»;

3)

le point 4 est supprimé.