7.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 258/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1164 DE LA COMMISSION

du 6 août 2020

prévoyant une dérogation temporaire à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire à partir du Canada et des États-Unis

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE du Conseil (2) a été abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2016/2031, tandis que les dispositions de ses annexes ont été remplacées par les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (3).

(2)

Agrilus planipennis Fairmaire est un organisme nuisible mentionné à l’annexe II, partie A, du règlement (UE) 2019/2072 en tant qu’organisme dont la présence n’est pas connue dans l’Union. Il est également inscrit sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires du règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission (4).

(3)

Selon les informations recueillies en 2018 au cours de deux audits effectués par la Commission au Canada et aux États-Unis, l’application des conditions énoncées à l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, option b), de la directive 2000/29/CE n’était pas été suffisamment vérifiée avant l’exportation. La décision d’exécution (UE) 2018/1959 de la Commission (5) n’a dès lors autorisé l’introduction dans l’Union de bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada et des États-Unis (le «bois spécifié») qu’au titre des constatations officielles visées à l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, options a) et c), de la directive 2000/29/CE La décision d’exécution (UE) 2018/1959 a expiré le 30 juin 2020.

(4)

Les dispositions figurant à l’annexe VII, point 87, du règlement (UE) 2019/2072 établissent des exigences spécifiques visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire par l’intermédiaire de bois originaire de certains pays tiers. Les dispositions de l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, option b), de la directive 2000/29/CE figurent aujourd’hui à l’annexe VII, point 87, option b), du règlement (UE) 2019/2072.

(5)

Eu égard aux résultats des audits effectués par la Commission au Canada et aux États-Unis en 2018, il est toujours considéré comme judicieux de n’autoriser l’introduction dans l’Union de bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire de ces pays tiers qu’au titre des constatations officielles visées à l’annexe VII, point 87, options a) et c), du règlement (UE) 2019/2072.

(6)

Il convient que le présent règlement s’applique jusqu’au 30 juin 2023 pour permettre le réexamen du point 87 de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/2072 sur la base des évolutions scientifiques et techniques.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions du point 87 de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/2072, l’introduction sur le territoire de l’Union de bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. (le «bois spécifié»), tel que décrit en annexe du présent règlement, originaire du Canada et des États-Unis, n’est autorisée qu’au titre des constatations officielles visées aux options a) et c) dudit point 87.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 30 juin 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (JO L 260 du 11.10.2019, p. 8).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2018/1959 de la Commission du 10 décembre 2018 dérogeant à la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Agrilus planipennis (Fairmaire) par l’intermédiaire de bois originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique (JO L 315 du 12.12.2018, p. 27).


ANNEXE

Bois spécifié visé à l’article 1er

On entend par «bois spécifié» le bois décrit dans le tableau suivant:

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Codes NC

Bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., autre que sous la forme de

copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00