4.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 252/24 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1149 DE LA COMMISSION
du 3 août 2020
modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les diisocyanates
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les diisocyanates sont classés, selon la classification harmonisée, comme sensibilisant respiratoire de catégorie 1 et comme sensibilisant cutané de catégorie 1 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). Dans toute l’Union, les diisocyanates sont utilisés comme éléments constitutifs chimiques dans un large éventail de secteurs et d’applications, notamment, entre autres, dans les mousses, les agents d’étanchéité et les revêtements. |
(2) |
Le 6 octobre 2016, l’Allemagne a présenté à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») un dossier (3) en vertu de l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «dossier conforme à l’annexe XV») en vue d’engager la procédure de restriction prévue aux articles 69 à 73 dudit règlement. Le dossier conforme à l’annexe XV a indiqué que la sensibilisation respiratoire, due à l’exposition par voie cutanée et par inhalation aux diisocyanates, provoque un asthme professionnel chez les travailleurs, ce qui a été reconnu comme étant un problème majeur de santé au travail dans l’Union. Le nombre annuel de nouveaux cas de maladies professionnelles imputables aux diisocyanates (estimé à plus de 5 000 cas) est jugé inacceptable. Le dossier conforme à l’annexe XV a démontré qu’une action à l’échelle de l’Union était nécessaire et a proposé de restreindre les utilisations industrielles et professionnelles ainsi que la mise sur le marché des diisocyanates tels quels, comme constituant d’autres substances et dans des mélanges. |
(3) |
La restriction proposée dans le dossier conforme à l’annexe XV vise à limiter l’utilisation des diisocyanates dans les applications industrielles et professionnelles aux cas où une combinaison de mesures techniques et organisationnelles est mise en œuvre et où une formation normalisée minimale a été suivie. Les informations sur la manière d’accéder à la formation devraient être communiquées tout au long de la chaîne d’approvisionnement et il devrait incomber aux opérateurs mettant ces substances et mélanges sur le marché de veiller à ce que les destinataires de ces substances ou mélanges puissent avoir accès à des cours de formation. |
(4) |
Le 5 décembre 2017, le comité d’évaluation des risques (ci-après le «CER») de l’Agence a adopté son avis (4) dans lequel il conclut que la restriction proposée, telle que modifiée par le CER, constitue, sur le plan de l’efficacité, la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour réduire les risques mis en évidence résultant de l’exposition à ces substances. En outre, il a estimé que la mise en œuvre de la restriction proposée modifiée réduirait également le nombre de cas de dermatite liés aux diisocyanates. |
(5) |
Le CER a conclu qu’une formation appropriée était une nécessité de base et que tout travailleur manipulant des diisocyanates devrait posséder une connaissance suffisante des dangers présentés par ces substances, être conscient des risques liés à leurs utilisations et être suffisamment informé des bonnes pratiques de travail et des mesures de gestion des risques appropriées, y compris de l’utilisation correcte d’équipements de protection individuelle adaptés. Le CER a indiqué que des mesures de formation particulières sont nécessaires pour sensibiliser à l’importance de la protection de la santé au moyen de mesures de gestion des risques appropriées et de pratiques sûres en matière de manipulation. |
(6) |
Le CER a estimé que la valeur limite de 0,1 % en poids, fixée pour les diisocyanates dans une substance ou dans un mélange, correspond à la valeur limite de concentration la plus basse existante pour certains diisocyanates classés comme sensibilisants respiratoires de catégorie 1. Le CER a également approuvé l’avis de l’autorité ayant soumis le dossier selon lequel la mise en œuvre d’une limite d’exposition professionnelle indicative ou contraignante ne suffirait pas à réduire le nombre de cas d’asthme professionnel au niveau le plus bas possible, puisqu’à l’heure actuelle, aucun seuil n’est connu pour l’effet sensibilisant des diisocyanates. |
(7) |
Le 15 mars 2018, le comité d’analyse socio-économique (ci-après le «CASE») de l’Agence a adopté son avis (5), dans lequel il a confirmé la conclusion du CER selon laquelle, compte tenu de ses coûts et avantages socio-économiques, la restriction proposée est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face aux risques mis en évidence. En outre, le CASE a conclu que la restriction proposée est financièrement supportable pour les chaînes d’approvisionnement concernées. |
(8) |
Le CASE a recommandé de reporter de quarante-huit mois l’application de la restriction afin de laisser suffisamment de temps à tous les acteurs pour la mise en œuvre intégrale des exigences liées à la restriction. |
(9) |
Le forum de l’Agence spécialisé dans l’échange d’informations sur la mise en œuvre, visé à l’article 76, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 a été consulté sur les avis du CER et du CASE relatifs à la restriction proposée et ses recommandations ont été prises en considération. |
(10) |
Le 9 mai 2018, l’Agence a soumis les avis du CER et du CASE à la Commission. Sur la base de ces avis, la Commission conclut qu’un risque inacceptable pour la santé humaine découle de l’utilisation ou de la mise sur le marché des diisocyanates tels quels, comme constituant d’autres substances et dans des mélanges. La Commission considère qu’il est nécessaire de traiter ces risques à l’échelle de l’Union. |
(11) |
Compte tenu du dossier conforme à l’annexe XV ainsi que des avis du CER et du CASE, la Commission considère qu’une exigence minimale de formation devrait être prévue pour les utilisateurs industriels et professionnels, sans préjudice d’obligations nationales plus strictes dans les États membres. La Commission considère également que les informations relatives à cette exigence devraient être incluses dans l’emballage. |
(12) |
Aux fins d’éventuelles révisions futures de la restriction actuelle, les États membres devraient soumettre à la Commission un rapport, conformément à l’article 117, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, dans lequel figurent toute exigence de formation établie, le nombre de cas signalés d’asthme professionnel et de maladies respiratoires et cutanées professionnelles, tout niveau national d’exposition professionnelle et des informations relatives aux activités de contrôle de l’application. |
(13) |
Sans préjudice de la législation de l’Union en matière de sécurité et de santé au travail, en particulier de la directive 98/24/CE du Conseil relative aux agents chimiques (6), la présente restriction vise à renforcer la capacité des employeurs à atteindre un niveau plus élevé de contrôle des risques. Les petites et moyennes entreprises bénéficieront de cet acte, qui améliorera encore la mise en œuvre des exigences actuelles en matière de sécurité et de santé au travail en fournissant des programmes de formation spécifiques aux diisocyanates tout au long de la chaîne d’approvisionnement. |
(14) |
Les opérateurs économiques devraient bénéficier d’une période d’une durée suffisante pour pouvoir s’adapter aux nouvelles exigences. Une période transitoire de trois ans est appropriée pour permettre à la main-d’œuvre concernée d’effectuer la formation requise. |
(15) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1907/2006. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/63c411e5-cf0f-dc5e-ff83-1e8de7e4e282
(4) https://echa.europa.eu/documents/10162/737bceac-35c3-77fb-ba7a-0e417a81aa4a
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/d6794aa4-8e3a-6780-d079-77237244f5f9
(6) Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).
ANNEXE
À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l’entrée suivante est ajoutée:
«74. Diisocyanates, O = C=N-R-N = C=O, R étant une unité d’hydrocarbure aliphatique ou aromatique de longueur non spécifiée» |
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