31.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 248/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1140 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2020

réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka, à la suite de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Trace Sport SAS (C-251/18)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR ET ARRÊTS DU TRIBUNAL ET DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En 2011, par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»), à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(2)

En 2013, par le règlement d’exécution (UE) no 501/2013 (3) (ci-après le «règlement litigieux»), le Conseil a étendu les mesures initiales aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’une enquête anticontournement au titre de l’article 13 du règlement de base (ci-après l’«enquête anticontournement»).

2.   Arrêt du Tribunal dans l’affaire T-413/13 et arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-248/15 P, C-254/15 P et C-260/15 P

(3)

City Cycle Industries (ci-après «City Cycle») a contesté le règlement litigieux devant le Tribunal.

(4)

Par l’arrêt rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire City Cycle Industries/Conseil (T-413/13), le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil pour autant qu’il concerne City Cycle Industries (ci-après «City Cycle»).

(5)

Le 26 janvier 2017, la Cour de justice a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2015 par l’arrêt rendu dans les affaires jointes City Cycle Industries/Conseil [C-248/15 P, C-254/15 P et C-260/15 P (4)].

(6)

À la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice, par un avis (5), le 11 avril 2017, la Commission a rouvert partiellement l’enquête anticontournement concernant les importations de bicyclettes expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, laquelle avait conduit à l’adoption du règlement litigieux, et a repris cette enquête au stade auquel l’irrégularité était intervenue. La réouverture portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice en ce qui concerne City Cycle. À la suite de cette réouverture, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/28 du 9 janvier 2018 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka, fabriquées par City Cycle Industries (6) (ci-après le «règlement relatif à City Cycle»).

3.   Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-251/18

(7)

Le 19 septembre 2019, dans le contexte d’une demande de décision préjudicielle introduite par le Rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord), la Cour de justice a, dans l’affaire Trace Sport SAS (C‐251/18), déclaré l’invalidité du règlement litigieux (7) en tant qu’il s’applique aux importations de bicyclettes expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. La Cour de justice a conclu que le règlement litigieux ne comportait aucune analyse individuelle des pratiques de contournement reprochées à Kelani Cycles et Creative Cycles. D’après la Cour de justice, la conclusion relative à l’existence d’opérations de réexpédition à Sri Lanka ne pouvait pas légalement reposer sur le seul double constat expressément formulé par le Conseil, à savoir, d’une part, l’existence d’une modification de la configuration des échanges entre l’Union et Sri Lanka et, d’autre part, le défaut de coopération d’une partie des producteurs-exportateurs. Sur cette base, la Cour de justice a prononcé l’invalidité du règlement litigieux en tant qu’il s’applique aux importations de bicyclettes expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

4.   Conséquences de l’arrêt dans l’affaire C-251/18

(8)

Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union doivent prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du 19 septembre 2019.

(9)

Il ressort de la jurisprudence que lorsqu’un arrêt de la Cour de justice annule un règlement instituant des droits antidumping ou déclare un tel règlement invalide, l’institution qui est appelée à prendre les mesures que comporte l’exécution de cet arrêt a la faculté de reprendre la procédure à l’origine dudit règlement, même si cette faculté n’est pas expressément prévue par la réglementation applicable (8).

(10)

En outre, et sauf si l’irrégularité constatée a entaché d’illégalité l’ensemble de la procédure, l’institution concernée a la faculté, afin d’adopter un acte visant à remplacer l’acte annulé ou déclaré invalide, de ne reprendre cette procédure qu’au stade où une telle irrégularité a été commise (9). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que, en l’espèce, l’ouverture de la procédure anticontournement par le règlement (UE) no 875/2012 de la Commission (10).

(11)

Dès lors, la Commission a la faculté de remédier aux aspects du règlement litigieux ayant entraîné l’invalidation de celui-ci, en laissant valides les parties non affectées par l’arrêt de la Cour (11).

B.   PROCÉDURE

1.   Procédure jusqu’à l’arrêt

(12)

La Commission confirme les considérants 1 à 23 du règlement litigieux. Ils ne sont pas affectés par l’arrêt.

2.   Réouverture

(13)

À la suite de l’arrêt dans l’affaire Trace Sport SAS (C-251/18), le 2 décembre 2019, la Commission a publié un règlement d’exécution (12) rouvrant l’enquête anticontournement concernant les importations de bicyclettes expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, laquelle avait conduit à l’adoption du règlement litigieux, et a repris cette enquête au stade auquel l’irrégularité était intervenue (ci-après le «règlement portant réouverture»).

(14)

La réouverture a uniquement pour objet l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Trace Sport SAS (C-251/18). Dans cet arrêt, l’illégalité relevée par la Cour de justice est liée à la charge de la preuve, laquelle, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, dans la version en vigueur à l’époque, incombe aux institutions de l’Union.

(15)

Dès lors que le règlement relatif à City Cycle n’est pas affecté par l’irrégularité constatée par la Cour de justice dans l’affaire C-251/18, les droits antidumping définitifs institués sur les importations de bicyclettes expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, fabriquées par City Cycle Industries, ne relèvent pas de la présente procédure.

(16)

La Commission a informé les producteurs-exportateurs sri-lankais, les représentants des pouvoirs publics sri-lankais, l’industrie de l’Union et d’autres parties intéressées notoirement concernées par l’enquête anticontournement de la réouverture de l’enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans le délai fixé dans le règlement portant réouverture. Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue par la Commission ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

3.   Enregistrement des importations

(17)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

(18)

Le 2 décembre 2019, par le règlement portant réouverture, la Commission a soumis à enregistrement les importations de bicyclettes expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

4.   Produit soumis à l’enquête

(19)

Le produit soumis à l’enquête est le même que celui figurant dans le règlement litigieux, c’est-à-dire les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), expédiés de Sri Lanka, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

C.   ÉVALUATION À LA SUITE DE L’ARRÊT

1.   Remarques préliminaires

(20)

Premièrement, la Cour de justice a conclu que le règlement litigieux ne comportait aucune analyse individuelle des pratiques de contournement reprochées à Kelani Cycles et Creative Cycles. D’après la Cour de justice, la conclusion relative à l’existence d’opérations de réexpédition à Sri Lanka ne pouvait pas légalement reposer sur le seul double constat expressément formulé par le Conseil, à savoir, d’une part, l’existence d’une modification de la configuration des échanges entre l’Union et Sri Lanka et, d’autre part, le défaut de coopération d’une partie des producteurs-exportateurs.

(21)

Deuxièmement, l’arrêt ne remet pas en question le fait que le Conseil était en droit de considérer Kelani Cycles comme une partie n’ayant pas coopéré à l’enquête et qu’il y a eu un défaut important de coopération à l’échelle nationale à Sri Lanka (les sociétés qui n’ont pas coopéré ou ont cessé de coopérer représentaient 75 % des exportations totales de Sri Lanka au cours de la période de référence). Creative Cycles n’a pas coopéré à l’enquête. Les considérants 35 à 42 du règlement litigieux sont donc confirmés.

2.   Neutralisation des effets correctifs du droit antidumping

(22)

Aux considérants 93 à 96 du règlement litigieux, le Conseil avait constaté qu’il existait des éléments de preuve d’une neutralisation des effets correctifs du droit antidumping au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Ces constatations sont confirmées.

3.   Preuve de l’existence d’un dumping

(23)

Le Conseil avait constaté, aux considérants 97 et 98, ainsi qu’aux considérants 107 à 110 du règlement litigieux, des preuves de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Ces constatations sont confirmées.

4.   Existence de pratiques de contournement

(24)

Le règlement litigieux a été invalidé parce que le Conseil n’a pas fourni des justifications suffisantes quant à l’existence de pratiques de contournement pour des sociétés individuelles. Il convient de rappeler que l’existence de pratiques de contournement peut être établie notamment sur la base de réexpéditions ou d’opérations d’assemblage.

(25)

Au cours de l’enquête anticontournement, six sociétés sri-lankaises ont présenté une demande d’exemption conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Ces six sociétés représentaient 69 % des importations totales dans l’Union en provenance de Sri Lanka au cours de la période de référence définie dans ladite enquête (du 1er septembre 2011 au 31 août 2012). Sur ces six sociétés, trois ont été exemptées des droits étendus et une a cessé de coopérer. Les demandes d’exemption des deux sociétés restantes (Kelani Cycles et City Cycle Industries) ont été rejetées, étant donné que ces sociétés ne pouvaient pas démontrer qu’elles n’étaient pas impliquées dans des pratiques de contournement. Comme indiqué aux considérants 37 à 42, 144 et 146 à 149 du règlement litigieux, ces conclusions ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(26)

L’enquête rouverte a révélé qu’il n’y avait pas d’élément de preuve disponible à l’échelle des sociétés pouvant appuyer un constat de réexpédition. Par conséquent, il a été conclu qu’aucune réexpédition ne pouvait être établie.

(27)

Toutefois, les éléments disponibles ont montré que des pratiques de contournement avaient lieu au moyen d’opérations d’assemblage. Ces éléments étaient fondés sur les données existantes fournies par City Cycle et Kelani Cycles elles-mêmes lors de l’enquête anticontournement. Le Conseil n’a pas examiné ces données dans le détail précédemment, parce qu’il a estimé que cela n’était pas nécessaire pour démontrer, à suffisance de droit, l’existence de pratiques de contournement. Toutefois, la Cour ayant clarifié la norme juridique applicable, la Commission a jugé approprié de réexaminer l’ensemble des éléments de preuve disponibles dans le dossier administratif à la lumière des conclusions de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Trace Sport SAS (C-251/18).

(28)

Comme indiqué aux considérants 3 à 5, la Commission a rouvert l’enquête concernant City Cycle en 2017. Les considérants 22 à 25 du règlement relatif à City Cycle ont détaillé les éléments de preuve concernant cette société, montrant que des pratiques de contournement via des opérations d’assemblage se déroulaient à Sri Lanka. En outre, en raison de la coopération insuffisante de la société et de son incapacité à démontrer qu’elle n’a pas contourné les mesures sur la base de ses propres données, la demande d’exemption présentée par City Cycle au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base n’a pu être considérée comme justifiée. Ainsi qu’il est indiqué au considérant 15, le règlement relatif à City Cycle n’est pas affecté par l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-251/18.

(29)

Au cours de l’enquête anticontournement, Kelani Cycles n’a pas été en mesure de prouver qu’elle méritait une exemption, comme expliqué aux considérants 39, 40 et 146 à 149 du règlement litigieux. La coopération de cette société a été jugée insuffisante et l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base a été appliqué.

(30)

En outre, au cours de l’enquête anticontournement, il a été établi que Great Cycles, société liée de Creative Cycles, était le fournisseur de pièces de bicyclette à Kelani Cycles. Tant Great Cycles que Creative Cycles étaient établies à Sri Lanka et les liens entre Kelani Cycles et ces sociétés allaient au-delà d’une relation normale entre acheteur et vendeur. La relation entre les trois sociétés n’a finalement pas pu être clarifiée au cours de l’enquête anticontournement en raison du manque de coopération de Kelani Cycles. En outre, Kelani Cycles a été établie en décembre 2011, après que Creative Cycles et sa société liée Great Cycles ont fait l’objet d’une enquête de la Commission sur la fraude à l’origine et que, par conséquent, Creative Cycles a mis un terme à ses opérations d’assemblage de bicyclettes. Creative Cycles n’a pas coopéré à l’enquête anticontournement. De plus, au cours de l’enquête anticontournement, il a été constaté que Kelani Cycles était orientée vers l’exportation et ciblait le marché de l’Union. Kelani Cycles a commencé à exporter des bicyclettes vers le marché de l’Union en août 2012. En outre, il a été constaté que les parties de bicyclettes utilisées dans la production provenaient principalement de Chine. Il a donc été conclu que les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement de base étaient remplies.

(31)

Par la suite, la Commission a examiné les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base afin de déterminer si les opérations effectuées par Kelani Cycles pouvaient être considérées comme des opérations d’assemblage contournant les droits antidumping définitifs en vigueur, et donc:

a)

si les matières premières (parties de bicyclettes) originaires de Chine représentaient plus de 60 % de la valeur totale des parties du produit assemblé (test des 60/40 %), et

b)

si la valeur ajoutée aux parties incorporées au cours de l’opération d’assemblage était inférieure à 25 % du coût de fabrication (test des 25 % de valeur ajoutée).

(32)

Kelani Cycles a déclaré avoir acheté des parties de bicyclette en provenance de Chine, mais aussi s’approvisionner auprès de Great Cycles, qui est une société sri-lankaise. Kelani Cycles a affirmé que les parties achetées auprès de cette société étaient d’origine sri-lankaise, mais l’enquête a révélé que Great Cycles fabriquait ces parties de bicyclettes à partir de parties (cadres bruts et fourches) achetées en Chine (plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé), tandis que la valeur ajoutée par Great Cycles dans le procédé de fabrication était inférieure à 25 %, consistant principalement dans des travaux de soudage et de peinture. Par conséquent, en application, par analogie (13), de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base, il a été considéré que les pièces achetées à Great Cycles étaient originaires de Chine.

(33)

En ce qui concerne toutes les parties utilisées dans l’assemblage de bicyclettes par Kelani Cycles, la Commission a considéré que la source la plus fiable était représentée par les relevés de coûts de différents types de bicyclettes fournis sur place. Sur cette base, la Commission a conclu que les parties achetées en provenance de Chine (y compris celles fournies par Great Cycle) et utilisées par Kelani Cycles pour l’assemblage des bicyclettes exportées vers l’Union constituaient entre 80 et 100 % de toutes les parties de la bicyclette assemblée, en fonction du type de bicyclette.

(34)

Le critère des 25 % de la valeur ajoutée était fondé sur le coût de l’assemblage fourni par Kelani Cycles au cours de l’enquête anticontournement. La valeur ajoutée a été calculée pour les parties originaires de Chine, comme indiqué aux considérants 32 et 33. La valeur des parties achetées à Sri Lanka (pneus) a été estimée sur la base des déclarations de coûts par type de produit fournies lors de la vérification sur place effectuée au cours de l’enquête anticontournement. En conséquence, la valeur ajoutée aux parties importées de Chine au cours des opérations d’assemblage était inférieure à 25 % du coût de fabrication.

(35)

En ce qui concerne les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement de base, comme indiqué aux considérants 24 et 25, les conclusions pertinentes au cours de l’enquête anticontournement n’ont pas été affectées et ont donc été confirmées.

(36)

Par conséquent, l’existence de pratiques de contournement au moyen d’opérations d’assemblage a été établie au niveau national à Sri Lanka, sur la base des éléments de preuve susmentionnés, disponibles à l’échelon des sociétés, démontrant l’existence de pratiques de contournement. Compte tenu du niveau élevé de non-coopération à Sri Lanka ainsi qu’il est indiqué au considérant 21, aucun argument à l’encontre de cette conclusion n’a pu être trouvé.

(37)

Par conséquent, l’existence d’opérations d’assemblage au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à Sri Lanka.

5.   Demandes d’exemption

(38)

La demande d’exemption de Kelani Cycle n’a pas pu être considérée comme justifiée au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, en raison de la coopération insuffisante de cette société et de son incapacité à démontrer qu’elle n’avait pas contourné les mesures sur la base de ses propres données.

(39)

En ce qui concerne la situation de la société qui a retiré sa demande d’exemption au cours de l’enquête anticontournement, comme indiqué au considérant 21, le considérant 36 du règlement litigieux n’est pas affecté par l’arrêt de la Cour et, dès lors, il est confirmé. Par conséquent, cette société ne peut bénéficier d’une exemption.

D.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(40)

Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de réinstituer un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette communication. Aucune observation n’a été reçue.

E.   INSTITUTION DE MESURES

(41)

Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié d’étendre les mesures initiales aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, expédiés de Sri Lanka, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091).

(42)

Comme indiqué aux considérants 9 à 11, l’enquête anticontournement a repris au point où l’illégalité est intervenue. La Commission a remédié, avec l’actuelle réouverture, aux aspects du règlement litigieux ayant conduit à sa déclaration d’invalidité. Les parties du règlement litigieux qui n’ont pas été affectées par l’arrêt de la Cour sont restées valides. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la reprise de la procédure administrative et le rétablissement des droits antidumping sur les importations intervenues au cours de la période d’application du règlement invalidé ne sauraient être considérés comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (14).

(43)

Par conséquent, à la lumière de la nature spécifique de l’instrument anticontournement, qui vise à protéger l’efficacité de l’instrument antidumping, et compte tenu du fait que l’enquête a mis en évidence des éléments de preuve indiquant l’existence de pratiques de contournement sur la base des données communiquées par les sociétés elles-mêmes, la Commission estime qu’il convient d’instituer à nouveau des mesures à compter de la date d’ouverture de l’enquête anticontournement (c’est-à-dire le 25 septembre 2012).

(44)

Le présent règlement est conforme à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, expédiés de Sri Lanka, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), à dater du 6 juin 2013, à l’exception de ceux fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Sri Lanka

Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka

B768

Sri Lanka

BSH Ventures (Private) Limited,

No 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka

B769

Sri Lanka

Samson Bikes (Pvt) Ltd,

No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka

B770

Les importations en provenance de City Cycle Industries (code additionnel TARIC B131) sont visées par le règlement d’exécution (UE) 2018/28 de la Commission du 9 janvier 2018 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka.

2.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 875/2012 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 ou enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1997 de la Commission du 29 novembre 2019, à l’exception de celles produites par les sociétés énumérées au paragraphe 1.

Article 2

Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1997 de la Commission du 29 novembre 2019.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil du 3 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 261 du 6.10.2011, p. 2).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153 du 5.6.2013, p. 1).

(4)  Affaires jointes C-248/15 P (pourvoi formé par l’industrie de l’Union), C-254/15 P (pourvoi formé par la Commission européenne) et C-260/15 P (pourvoi formé par le Conseil de l’Union européenne).

(5)  Avis relatif à l’arrêt du 19 mars 2015 rendu par le Tribunal dans l’affaire T-413/13 City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne et à l’arrêt du 26 janvier 2017 rendu par la Cour de justice dans les affaires C-248/15 P, C-254/15 P et C-260/15 P concernant le règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (2017/C 113/05) (JO C 113 du 11.4.2017, p. 4).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2018/28 de la Commission du 9 janvier 2018 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka, fabriquées par City Cycle Industries (JO L 5 du 10.1.2018, p. 27).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013.

(8)  Arrêt de la Cour de justice du 15 mars 2018, Deichmann, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, point 73; voir aussi arrêt de la Cour de justice du 19 juin 2019, P&J Clark International, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, point 43.

(9)  Ibid., point 74; voir aussi arrêt de la Cour de justice du 19 juin 2019, P&J Clark International, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, point 43.

(10)  Règlement (UE) no 875/2012 de la Commission du 25 septembre 2012 ouvrant une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 258 du 26.9.2012, p. 21).

(11)  Arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, points 80 à 85.

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1997 de la Commission du 29 novembre 2019 portant réouverture de l’enquête à la suite de l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 dans l’affaire Trace Sport SAS (C‐251/18) ayant trait au règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 310 du 2.12.2019, p. 29).

(13)  Arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2019 dans l’affaire C-709/17 P, Kolachi.

(14)  Affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg [2018], ECLI:EU:C:2018:187, point 79, et affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, arrêt du 19 juin 2019, point 58.