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1.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 208/43 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/910 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2020
modifiant les règlements d’exécution (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 et (UE) 2019/1583 en ce qui concerne le renouvellement de la désignation des compagnies aériennes, des exploitants et des entités assurant des contrôles de sûreté sur le fret et le courrier en provenance de pays tiers, ainsi que le report de certaines exigences réglementaires dans le domaine de la cybersécurité, de la vérification des antécédents, des normes relatives aux équipements de détection d’explosifs, et des équipements de détection des traces d’explosifs, en raison de la pandémie de COVID-19
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les effets dévastateurs de la pandémie actuelle de COVID-19 sur l’aviation civile internationale et européenne limitent fortement la capacité des États membres et de l’Union européenne dans son ensemble à maintenir une chaîne efficace et efficiente pour les approvisionnements entrants. La continuité des services de transport de fret revêt une importance stratégique majeure pour l’Union, ces services jouant un rôle fondamental dans la fourniture de biens essentiels, y compris de médicaments, d’équipements médicaux, d’autres substances et produits de base. |
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(2) |
Conformément au régime de l’Union dans le domaine de la sûreté du fret et du courrier aériens entrants, tel que défini au point 6.8 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (2), les transporteurs aériens faisant entrer du fret et du courrier dans l’Union européenne sont désignés tous les cinq ans en tant que «transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers» (ACC3) et leurs fournisseurs de services au sol sont désignés tous les trois ans, respectivement en tant que «agent habilité d’un pays tiers titulaire d’une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne» (RA3) ou «chargeur connu d’un pays tiers titulaire d’une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne» (KC3). |
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(3) |
La procédure de validation de sûreté aérienne de l’UE pour la désignation des ACC3, RA3 et KC3 exige qu’une inspection soit effectuée sur place dans les locaux de l’exploitant par un validateur de sûreté aérienne de l’UE, afin de confirmer la mise en œuvre effective des mesures. |
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(4) |
Durant la pandémie actuelle de COVID-19, la réalisation de visites sur place en vue de la désignation et du renouvellement de la désignation de transporteurs aériens et d’exploitants de services de fret dans des pays tiers est sérieusement entravée et/ou empêchée pour des raisons objectives qui sont indépendantes de la volonté ou échappent au contrôle de ces transporteurs ou exploitants. |
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(5) |
Un grand nombre de désignations comme ACC3, RA3 et KC3 arrivent à expiration dans les mois à venir ou ont déjà expiré, sans possibilité d’effectuer la visite de validation sur place requise. Faute de statut pertinent de l’Union, ces exploitants ne peuvent plus exercer leurs activités dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement sûre à l’entrée dans l’Union, rendant ainsi impossible la poursuite des opérations essentielles en cette période critique. |
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(6) |
Il est nécessaire d’adopter des mesures urgentes établissant la base juridique appropriée pour mettre en œuvre une autre procédure, accélérée, pour les validations de sûreté aérienne de l’Union européenne des exploitants de la chaîne d’approvisionnement sûre à l’entrée dans l’Union qui sont concernés par la situation actuelle. |
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(7) |
Les règlements d’exécution (UE) 2019/103 (3) et (UE) 2019/1583 de la Commission (4), qui modifient tous deux le règlement d’exécution (UE) 2015/1998, ont introduit des exigences réglementaires applicables à partir du 31 décembre 2020 dans les domaines, respectivement, de la vérification des antécédents du personnel de l’aviation civile et de la cybersécurité. Les restrictions imposées en raison de la pandémie de COVID-19 ont des incidences considérables sur la capacité des autorités et des exploitants à préparer la mise en œuvre en temps utile de ces exigences, au point que la date d’application doive être repoussée. |
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(8) |
Le point 12.4.2.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 fixe au 1er septembre 2020 la date d’expiration relative aux équipements de détection d’explosifs (EDS) répondant à la norme 2. Les restrictions imposées en raison de la pandémie de COVID-19 ont des incidences considérables sur la capacité de plusieurs aéroports de l’Union à mener à bien la procédure d’installation et d’activation de systèmes de détection d’explosifs répondant à la norme 3, au point que la date d’expiration doive être repoussée. Dans la mesure où un équipement de détection d’explosifs répondant à la norme 3 offre des capacités de détection et des performances plus élevées qui contribuent à accroître la sûreté, la Commission et les États membres restent déterminés à achever sans délai la mise en œuvre de cette technologie. |
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(9) |
Le point 12.6.3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 fixe au 1er juillet 2020 la date jusqu’à laquelle l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’un équipement de détection de traces d’explosifs (ETD) qui ne satisfait pas à l’appendice 12-L. Les restrictions imposées en raison de la pandémie de COVID-19 ont des incidences considérables sur la capacité de plusieurs aéroports de l’Union à mener à bien la procédure de déploiement d’un nouvel ETD, au point que la date susmentionnée doive être repoussée pour éviter des conséquences juridiques sans toutefois créer de risques exagérés pour la sûreté aérienne. |
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(10) |
Les règlements d’exécution (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 et (UE) 2019/1583 devraient donc être modifiés en conséquence. |
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(11) |
Étant donné que le statut de certains ACC3, RA3 et KC3 a déjà expiré au cours de la première phase de l’actuelle pandémie de COVID-19, ou au cours de la période qui l’a immédiatement précédée, alors que la procédure de validation de sûreté aérienne de l’UE devait être lancée et effectuée, il convient que le présent règlement produise ses effets rétroactivement, permettant ainsi aux exploitants dont le statut a déjà expiré de bénéficier des mesures prévues dans le présent règlement. |
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(12) |
Les mesures prévues dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux intérêts et droits légitimes ni ne limitent les attentes des autres transporteurs aériens, exploitants, entités ou États. |
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(13) |
Afin de fournir aux États membres la base juridique requise pour lancer immédiatement la procédure de remplacement accélérée de validation et de désignation des exploitants de la chaîne d’approvisionnement à l’entrée dans l’Union, nécessaire pour reprendre les opérations de fret à destination de l’Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(14) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 du règlement (CE) no 300/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
À l’article 2, deuxième phrase, du règlement (UE) 2019/103, «31 décembre 2020» est remplacé par «31 décembre 2021».
Article 3
Au point 26) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/103, les dates «31 décembre 2020» et «30 juin 2023» figurant au point 11.1.12 sont remplacées par «31 décembre 2021» et «30 juin 2024».
Article 4
À l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1583, «31 décembre 2020» est remplacé par «31 décembre 2021».
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/103 de la Commission du 23 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/1998 en ce qui concerne la clarification, l’harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques (JO L 21 du 24.1.2019, p. 13).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/1583 de la Commission du 25 septembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, en ce qui concerne les mesures de cybersécurité (JO L 246 du 26.9.2019, p. 15).
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:
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1) |
les points 6.8.1.7 à 6.8.1.9 suivants sont ajoutés:
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2) |
les points 6.8.4.11 et 6.8.4.12 suivants sont ajoutés:
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3) |
le point 11.1.2 est remplacé par le texte suivant:
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4) |
le point 12.4.2.2 est remplacé par le texte suivant:
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5) |
le point 12.4.2.4 est remplacé par le texte suivant:
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6) |
le point 12.4.2.6 est remplacé par le texte suivant:
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7) |
le point 12.6.3 est remplacé par le texte suivant:
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