30.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 207/4


RÈGLEMENT (UE) 2020/900 DU CONSEIL

du 25 juin 2020

modifiant le règlement (UE) 2019/1838 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2020 dans la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2020 dans les eaux de l’Union et n’appartenant pas à l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/1838 du Conseil (1) fixe les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2020. Il établit des périodes de fermeture des zones de frai pour les deux stocks de cabillaud de la Baltique et prévoit une dérogation pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pêchent avec certains engins passifs. La pêche au moyen de lignes flottantes est exclue de cette dérogation. Toutefois, il est considéré que l’utilisation de lignes flottantes devrait être autorisée et devrait donc être incluse dans la dérogation, comme dans les précédents règlements sur les possibilités de pêche. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/1838 en conséquence.

(2)

Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) établit, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union.

(3)

Dans le rapport de sa session plénière qui s’est tenue du 16 au 20 mars 2020, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) est parvenu à la conclusion que, pour les prises accessoires de merlan (Merlangius merlangus) de la mer Celtique, le cul de chalut à mailles losanges de 100 mm muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm constitue celui des quatre culs de chaluts différents énumérés dans les mesures correctives visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2020/123 fixant les possibilités de pêche pour 2020 dont la conception est la plus sélective. Le CSTEP ne disposait d’aucune estimation fiable concernant la sélectivité du cul de chalut à mailles losanges de 100 mm muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm pour le cabillaud (Gadus morhua). Il convient donc, afin d’assurer la reconstitution du stock de merlan concerné, de continuer à autoriser l’utilisation de cette combinaison de cul de chalut et de panneau à mailles carrées. Afin de reconstituer le stock de cabillaud de la mer Celtique, il convient de continuer à utiliser le cul de chalut à mailles losanges de 100 mm muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm avec le chalut surélevé.

(4)

La mortalité par pêche (F) pour le cabillaud de la mer du Nord (Gadus morhua) a augmenté depuis 2016 et est désormais estimée supérieure au niveau de référence de mortalité par pêche (Flim), c’est-à-dire le niveau de référence qui, à long terme, entraînera une taille moyenne de stock au niveau de la biomasse limite (Blim). Une pêche à des niveaux supérieurs au Flim entraînera une baisse du stock à des niveaux inférieurs au Blim. En conséquence, la biomasse du stock reproducteur (SSB) a diminué depuis 2015 et est estimée en dessous du Blim. Blim est le niveau de référence prévu dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), en dessous duquel il peut y avoir une réduction de la capacité de reproduction. De plus, le recrutement est resté faible depuis 1998 et a été exceptionnellement médiocre en 2016 et en 2018.

(5)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (3) qui établit le plan pluriannuel pour la mer du Nord, lorsque les avis scientifiques indiquent que la SSB de l’un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est inférieure au Blim, d’autres mesures correctives doivent être adoptées pour assurer un retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks ou d’autres stocks de la pêcherie ayant des prises accessoires de cabillaud, ou les deux.

(6)

En l’absence de recommandation commune du groupe régional des États membres bordant la mer du Nord concernant des mesures à plus long terme, la Commission propose d’introduire des mesures techniques supplémentaires liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche pour 2020 conformément aux engagements pris entre l’Union européenne et la Norvège, qui sont conformes à la déclaration commune de la Commission européenne et du Conseil.

(7)

Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des totaux admissibles de captures (TAC) de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables. Il y a lieu également de prendre des mesures techniques liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche. Dans sa vue d’ensemble des pêcheries mixtes pour la mer du Nord, le CIEM estime qu’en l’absence de toute modification des structures de pêche et compte tenu des rejets illégaux, les captures de cabillaud sont estimées à approximativement 40 000 tonnes. Afin de minimiser le risque de captures dépassant largement le TAC convenu, des mesures supplémentaires visant à limiter davantage les captures sont nécessaires.

(8)

Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (4), l’Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège. Les parties sont convenues de recommander à leurs autorités respectives d’introduire des mesures correctives supplémentaires pour compléter le TAC déjà convenu en décembre 2019 afin de prévoir une protection supplémentaire pour le cabillaud, tant adulte que juvénile, sur une base temporaire au cours de l’année 2020. Ces mesures devraient prévoir des fermetures saisonnières pour la protection des juvéniles, des zones d’accès restreint assorties de conditions spécifiques d’accès et l’introduction de nouvelles mesures fondées sur les engins de pêche.

(9)

Le 9 mars 2020, le CIEM a émis un avis relatif aux captures de crevette nordique (Pandalus borealis) dans les divisions CIEM 3a et 4a Est (Skagerrak, Kattegat et mer du Nord septentrionale dans la fosse norvégienne). Sur la base de cet avis et à la suite des consultations menées avec la Norvège, il convient de fixer à 3 266 tonnes le quota de l’Union pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a, conformément au RMD.

(10)

Selon l’avis du CIEM du 14 avril 2020, les captures de sprat (Sprattus sprattus) dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 (mer du Nord) et dans la division CIEM 3a (Skagerrak et Kattegat) ne devraient pas dépasser 207 807 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. En conséquence, les possibilités de pêche pour le sprat devraient être fixées à 169 778 tonnes dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et à 38 029 tonnes dans la division CIEM 3a pour cette période, conformément au RMD.

(11)

Le TAC pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la zone du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) 34.1.1 a été fixé à zéro pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, dans l’attente de l’avis scientifique pour cette période. Le CIEM rendra son avis concernant ce stock à la fin du mois de juin 2020. Afin de veiller à ce que l’activité de pêche puisse continuer jusqu’à ce que le TAC soit fixé sur la base des derniers avis scientifiques, il conviendrait d’établir un TAC provisoire de 4 018 tonnes, fondé sur les captures du troisième trimestre de 2019. Ledit TAC provisoire devrait être modifié conformément à l’avis scientifique du CIEM.

(12)

Dans le procès-verbal approuvé des consultations de pêche entre la Norvège et l’Union européenne pour 2020 qui se sont tenues le 19 décembre 2019, les parties sont convenues que, outre les 50 000 tonnes de hareng (Clupea harengus) convenues que la Norvège est autorisée à pêcher sur son quota dans les eaux de l’Union des zones 4a et 4b, et que l’Union peut pêcher sur son quota dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N, une quantité supplémentaire maximale de 10 000 tonnes sera accordée si cette augmentation est demandée par la Norvège ou par l’Union. Cet accord devrait être mis en œuvre dans le droit de l’Union.

(13)

Lors de sa réunion annuelle de 2020, tenue du 14 au 18 février 2020, l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a réexaminé la mesure de conservation pour le chinchard du Chili (Trachurus murphyi), pour lequel les possibilités de pêche n’avaient pas encore été fixées dans le règlement (UE) 2020/123. Les mesures applicables devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(14)

Lors de sa réunion annuelle de 2019, tenue du 23 au 27 septembre 2019, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a décidé de fermer la pêcherie de béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO en raison d’un éventuel épuisement du stock. Il convient dès lors de mettre en œuvre cette mesure dans le droit de l’Union et de modifier en conséquence la liste des espèces interdites.

(15)

La recommandation 16-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), qui a réduit le TAC pour l’espadon de la Méditerranée (Xiphias gladius) en 2020, a déjà été mise en œuvre dans le droit de l’Union. Toutefois, en janvier 2020, le secrétariat de la CICTA a publié des directives pour le calcul du TAC pour l’espadon de la Méditerranée. Le quota de l’Union doit dès lors être actualisé en conséquence.

(16)

Lors de sa réunion annuelle de 2019, tenue du 17 au 21 juin 2019, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a fixé de nouvelles limites de captures pour l’albacore (Thunnus albacares), qui n’ont pas d’incidence sur les limites de captures de l’Union dans le cadre de la CTOI. Cependant, celle-ci a réduit les possibilités d’utiliser des dispositifs de concentration de poissons (DCP), des navires d’appui ainsi que des bouées instrumentées. En conséquence, il convient d’apporter des modifications supplémentaires au règlement (UE) 2020/123 afin de garantir que les modalités d’application reflètent correctement les décisions prises par les parties contractantes à la CTOI.

(17)

En juillet 2019, la 6e Réunion des parties de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA/APSOI) a adopté des mesures relatives aux pêcheries de fond et des limitations de l’effort de pêche dans la zone couverte par l’accord. Ces mesures ont été mises en œuvre dans le droit de l’Union par le règlement (UE) 2020/123. Des modifications supplémentaires devraient toutefois être apportées afin de garantir que les modalités d’application tiennent bien compte des décisions prises par l’APSOI en ce qui concerne les limites relatives aux pêcheries de fond.

(18)

Les autorisations de pêche sont accordées par la Commission européenne aux navires battant pavillon vénézuélien afin de leur permettre de pêcher le vivaneau dans les eaux européennes au large des côtes de la Guyane française. Le règlement (UE) 2020/123 prévoit l’octroi de 45 autorisations. Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, la preuve qu’un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française doit être apportée. Au cours de la procédure d’autorisation, d’une durée approximative de deux ans, il convient de permettre la continuité des opérations de pêche dans certaines conditions.

(19)

Les navires qui pêchent le lançon à l’aide de certains engins dans les sous-divisions CIEM 2a, 3a et 4 devraient être soumis à des périodes d’interdiction du 1er août au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 mars 2021.

(20)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2020/123 en conséquence.

(21)

Les limites de captures prévues par le règlement (UE) 2019/1838 et le règlement (UE) 2020/123 s’appliquent à partir du 1er janvier 2020. Les dispositions introduites par le présent règlement en ce qui concerne les limites de captures devraient donc entrer en vigueur dès que possible. Les dispositions relatives aux modifications des niveaux de TAC, à la dérogation supplémentaire en mer Baltique et au maintien de l’autorisation d’utiliser un engin en mer Celtique devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2020. Vu que les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées ou sont augmentées et que des règles plus permissives sont introduites par le présent règlement, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne portent pas atteinte à l’application rétroactive du présent règlement.

(22)

Le Royaume-Uni a été consulté conformément à l’article 130, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2019/1838

L’annexe du règlement (UE) 2019/1838 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (UE) 2020/123

Le règlement (UE) 2020/123 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, les points suivants sont ajoutés:

«j)

“bouée instrumentée”, une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d’identifier son propriétaire et équipée d’un système de suivi par satellite pour surveiller sa position;

k)

“bouée opérationnelle”, toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un DCP dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et d’autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Périodes de fermeture de la pêche du lançon

La pêche commerciale du lançon au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er août au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 mars 2021 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.»

3)

À l’article 13, paragraphe 1, point a), le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;».

4)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord

1.   Les zones fermées à la pêche, à l’exception de la pêche au moyen d’engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s’appliquent, sont indiquées à l’annexe IV.

2.   Il est interdit aux navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est d’au moins 70 mm dans les divisions 4a et 4b ou d’au moins 90 mm dans la division 3a, et de palangres (6) de pêcher dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 4a, au nord de la latitude 58° 30′ 00′′ N et au sud du parallèle 61° 30′ 00′′ N et dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a et 4b, au nord de la latitude 57° 00′ 00′′ N et à l’est de la longitude 5° 00′ 00′′ E.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche visés audit paragraphe peuvent pêcher dans les zones visées au paragraphe 1 pour autant qu’ils remplissent au moins un des critères ci-dessous:

a)

le pourcentage de captures de cabillaud n’excède pas 5 % du total des captures par sortie de pêche; les navires dont les captures de cabillaud n’ont pas dépassé 5 % de leurs captures totales au cours de la période 2017-2019 sont présumés satisfaire à ce critère, à condition qu’ils continuent d’utiliser le même engin que celui qu’ils ont utilisé au cours de cette période. Cette présomption peut être renversée;

b)

ils utilisent un chalut de fond ou une senne hautement sélectifs et réglementés, qui permettent, selon une étude scientifique récente, une réduction d’au moins 30 % des captures de cabillaud par rapport aux navires pêchant à l’aide du maillage de référence pour les engins traînants spécifié à l’annexe V, partie B, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241; de telles études peuvent être évaluées par le CSTEP, et dans le cas d’une évaluation négative par le CSTEP, ces engins ne sont plus considérés comme valables pour une utilisation dans les zones définies au paragraphe 2 du présent article;

c)

pour les navires opérant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (TR1), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:

chalut à ventre (“belly trawl”) dont le maillage minimal est de 600 mm,

chalut surélevé (0,6 m),

nappe de sélectivité horizontale avec panneau d’échappement à mailles larges;

d)

pour les navires opérant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm dans la division 4a et supérieur ou égal à 90 mm dans la division 3a et inférieur à 100 mm (TR2), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:

grille de tri horizontale présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds,

panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées),

grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;

e)

les navires sont soumis à un plan national visant à éviter les captures de cabillaud de manière à ce qu’elles puissent, conformément à la mortalité par pêche, être maintenues, par des mesures spatiales ou techniques, ou une combinaison des deux, à un niveau correspondant aux possibilités de pêche établies sur la base des niveaux des avis scientifiques; ces plans devraient être évalués au plus tard deux mois après leur mise en œuvre, par le CSTEP dans le cas des États membres, et par leur organisme scientifique national compétent, dans le cas des pays tiers et, si cela est jugé nécessaire, ils devraient être réexaminés s’il ressort de ces évaluations que l’objectif du plan ne sera pas atteint.

4.   Les États membres renforcent le suivi, le contrôle et la surveillance des navires visés au paragraphe 2 afin de vérifier le respect des conditions énoncées au paragraphe 3, points a) à e).

(6)  Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.» "

5)

À l’article 16, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«o)

le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO.»

6)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

DCP dérivants et navires d’appui

1.   Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L’utilisation d’autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite.

2.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles.

3.   Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées (bouées en stock et bouées opérationnelles).

4.   Le nombre maximum de navires d’appui est de deux navires d’appui opérant en appui à au moins cinq senneurs à senne coulissante, battant tous le pavillon d’un État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui.

5.   À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé par plus d’un seul navire d’appui battant le pavillon d’un État membre.

6.   L’Union n’enregistre aucun navire d’appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.»

7)

L’article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Limites relatives à la pêche de fond

Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l’accord SIOFA/APSOI:

a)

limitent le niveau annuel de leur effort de pêche et de captures pour la pêche de fond à leur niveau annuel moyen pour les années au cours desquelles leurs navires étaient actifs dans la zone couverte par l’accord SIOFA/APSOI, pendant une période représentative pour laquelle des données déclarées à la Commission existent;

b)

n’étendent pas la répartition géographique de l’effort de pêche de fond, à l’exclusion des méthodes de pêche à la ligne et à la madrague, au-delà des zones de pêche des dernières années;

c)

ne soient pas autorisés à pêcher dans les zones protégées provisoires Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What et Walter’s Shoal, telles qu’elles sont définies à l’annexe I K, à l’exception des méthodes de pêche à la ligne et à la madrague et à condition d’avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones.»

8)

L’article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

Périodes d’interdiction de la pêche

Les navires des pays tiers qui sont autorisés à pêcher le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 ne peuvent pêcher le lançon dans cette sous-zone au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’un engin traînant similaire d’un maillage inférieur à 16 mm:

a)

du 1er août au 31 décembre 2020;

b)

du 1er janvier au 31 mars 2021.»

9)

Les annexes I A, I D, I H et V sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, l’article 2, point 3, et l’article 2, point 9, en liaison avec l’annexe II, point 1, a) et e), et points 2 et 3, s’appliquent à partir du 1er janvier 2020.

L’article 2, points 1, 2, et 5 à 8, et l’article 2, point 9, en liaison avec l’annexe II, point 1, b), c) et d), et point 4, s’appliquent à partir du 1er juillet 2020.

L’article 2, point 4, s’applique à partir du 15 août 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2020.

Par le Conseil

Le president

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Règlement (UE) 2019/1838 du Conseil du 30 octobre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 281 du 31.10.2019, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

(4)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

(5)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.


ANNEXE I

L’annexe du règlement (UE) 2019/1838 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud dans les sous-divisions CIEM 25 à 32, la note de bas de page 2 est remplacée par le texte suivant:

«(2)

Dans les sous-divisions 25 et 26, la pêche de ce quota est interdite du 1er mai au 31 août.

Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques sont autorisées, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Par dérogation au premier paragraphe, cette période de fermeture ne s’applique pas aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’autres engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre.»

2)

Dans le tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud dans les sous-divisions CIEM 22 à 24, les notes de bas de page 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant:

«(1)

Dans la sous-division 24 exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota dans la sous-division 24.

Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Par dérogation au premier paragraphe, pêcher ce quota dans la sous-division 24 est autorisé pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’autres engins passifs similaires dans les zones situées jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre.

(2)

La pêche de ce quota est interdite du 1er février au 31 mars dans les sous-divisions 22 et 23 et du 1er juin au 31 juillet dans la sous-division 24.

Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques sont autorisées, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Par dérogation au premier paragraphe, cette période de fermeture ne s’applique pas aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’autres engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre.»


ANNEXE II

Les annexes I A, I D, I H et V du règlement (UE) 2020/123 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I A est modifiée comme suit:

a)

le tableau des possibilités de pêche pour le hareng commun dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Hareng commun  (1)

Zone:

eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

Clupea harengus

(HER/4AB.)

Danemark

59 468

 

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

39 404

 

France

20 670

 

Pays-Bas

51 717

 

Suède

3 913

 

Royaume-Uni

55 583

 

Union

230 755

 

Îles Féroé

250

 

Norvège

111 652

 (2)

TAC

385 008

 

Condition particulière: dans les limites des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous par l’Union dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N. Une quantité supplémentaire maximale de 10 000 tonnes sera accordée si cette augmentation est demandée par l’Union européenne.

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-)

50 000 »

b)

le tableau des possibilités de pêche pour l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Anchois commun

Zone:

9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

Engraulis encrasicolus

(ANE/9/3411)

Espagne

1 922

 (3)

TAC de précaution

Portugal

2 096

 (3)

Union

4 018

 (3)

TAC

4 018

 (3)

c)

le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Crevette nordique

Zone:

3a

Pandalus borealis

(PRA/03 A.)

Danemark

2 123

 

TAC analytique»

Suède

1 143

 

Union

3 266

 

TAC

6 115

 

d)

le tableau des possibilités de pêche ci-dessous pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a est inséré:

«Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Zone:

3a

Sprattus sprattus

(SPR/03A.2)

Danemark

25 482

 (4)  (5)

TAC analytique

Allemagne

53

 (4)  (5)

Suède

9 642

 (4)  (5)

Union

35 177

 (4)  (5)

TAC

38 029

 (5)

e)

le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a et 4

Sprattus sprattus

(SPR/2AC4-C)

Belgique

1 821

 (6)  (7)

TAC analytique

Danemark

144 154

 (6)  (7)

 

Allemagne

1 821

 (6)  (7)

 

France

1 821

 (6)  (7)

 

Pays-Bas

1 821

 (6)  (7)

 

Suède

1 330

 (6)  (7)  (8)

 

Royaume-Uni

6 010

 (6)  (7)

 

Union

158 778

 (6)  (7)

 

Norvège

10 000

 (6)

 

Îles Féroé

1 000

 (6)  (9)

 

TAC

169 778

 (6)

 

2)

À l’annexe I D, le tableau des possibilités de pêche pour l’espadon en Méditerranée est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Mer Méditerranée

(SWO/MED)

Croatie

14,60

 (10)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Chypre

53,85

 (10)

Espagne

1 663,34

 (10)

France

115,93

 (10)

Grèce

1 101,10

 (10)

Italie

3 409,98

 (10)

Malte

404,55

 (10)

Union

6 763,35

 (10)

TAC

9 583,07

 

3)

À l’annexe I H, le tableau des possibilités de pêche pour le chinchard du Chili dans la zone de la convention ORGPPS est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone:

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

10 446,80

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.»

Pays-Bas

11 323,26

 

Lituanie

7 269,16

 

Pologne

12 498,78

 

Union

41 538

 

TAC

Sans objet

 

4)

À l’annexe V, dans le tableau de la partie B relatif aux «Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union», la note de bas de page 1 est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, la preuve doit être apportée qu’un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l’autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoit l’obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu’ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu’il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l’entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l’économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme est jointe à la demande d’autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus. Un navire de pêche battant pavillon du Venezuela autorisé à exercer des activités de pêche en 2020 peut continuer à pêcher jusqu’au 1er avril 2021 sous réserve du renouvellement de son autorisation de pêche et si:

l’opérateur du navire a signé un nouveau contrat de fourniture pour 2021,

les procédures de renouvellement d’autorisation pour ce navire sont en cours,

l’opérateur du navire a respecté ses obligations en matière de communication d’informations et ses obligations contractuelles en matière de débarquement en 2020.

Cette prorogation expire à la date d’entrée en vigueur de la décision de la Commission délivrant une autorisation de pêche au navire pour 2021, ou au moment où la Commission a notifié que l’autorisation est refusée.»


(1)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)  Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité portée ci-dessous dans les eaux de l’Union des zones 4a et 4b (HER/*4AB-C). Une quantité supplémentaire maximale de 10 000 tonnes sera accordée si cette augmentation est demandée par la Norvège

50 000

(3)  Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.»

(4)  Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d’églefin (OTH/*03A.2.). Les prises accessoires de merlan et d’églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(5)  Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.»

(6)  Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

(7)  Jusqu’à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(8)  Y compris le lançon.

(9)  Peut contenir jusqu’à 4 % de prises accessoires de hareng.»

(10)  Ce quota peut être pêché uniquement du 1er avril au 31 décembre.»