29.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 205/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/884 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2020

dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 1 et son article 64, paragraphe 6,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment ses articles 37, 53 et 173, en liaison avec son article 227,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la pandémie de COVID-19 et des importantes restrictions de mouvement qui en résultent, l’ensemble des États membres et des agriculteurs ont rencontré, dans toute l’Union, des difficultés exceptionnelles dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre des régimes d’aide prévus aux articles 32 à 36 du règlement (UE) no 1308/2013 pour le secteur des fruits et légumes, et aux articles 39 à 52 dudit règlement pour le secteur vitivinicole. Les problèmes logistiques et la pénurie de main-d’œuvre ont rendu les agriculteurs vulnérables aux perturbations économiques entraînées par la pandémie de COVID-19. Ceux-ci rencontrent en particulier des difficultés financières et des problèmes de trésorerie. Cette situation a fini par perturber le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement dans ces secteurs.

(2)

Compte tenu du caractère inédit de ces circonstances combinées, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines dispositions prévues par les règlements délégués applicables dans le secteur des fruits et légumes et dans le secteur vitivinicole.

(3)

Tous les États membres ont rencontré des difficultés exceptionnelles en ce qui concerne la planification, la gestion et la mise en œuvre des programmes opérationnels des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes. Cette situation peut avoir pour conséquence de retarder la mise en œuvre de ces programmes opérationnels; les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs pourraient dès lors ne pas être en mesure de respecter les exigences légales du droit de l’Union prévues pour ces programmes opérationnels, en particulier dans le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (3). Les organisations de producteurs sont également vulnérables aux perturbations entraînées par la pandémie de COVID-19 et se heurtent à des difficultés financières et à des problèmes de trésorerie causés par l’interruption des chaînes d’approvisionnement et la fermeture de certains points de vente, en particulier au niveau du marché de gros et dans le secteur de l’hôtellerie. Elles rencontrent des problèmes logistiques, notamment pour la récolte de leurs produits, en raison de la pénurie de main-d’œuvre et des difficultés à faire parvenir les produits aux consommateurs du fait de l’interruption de la chaîne d’approvisionnement. Cette situation influence directement la stabilité financière des organisations de producteurs et leur capacité à mettre en œuvre des programmes opérationnels non seulement en 2020, mais également au cours des prochaines années, étant donné que la valeur de la production commerciale pour l’année 2020 a une incidence sur le calcul de l’aide financière de l’Union pour les années suivantes, ainsi que sur la capacité des organisations de producteurs à introduire des mesures et à entreprendre des actions ciblant les effets de cette crise. De plus, la réduction de la valeur de la production commercialisée imputable à la pandémie de COVID-19 nuit à la continuité et à la viabilité futures des programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, étant donné que la valeur de la production commerciale pour l’année 2020 a également une incidence sur le calcul de l’aide financière de l’Union pour les années suivantes.

(4)

Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues sont tenues de respecter le critère de reconnaissance de la responsabilité démocratique, sous réserve des exigences énoncées à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2017/891. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, le pourcentage maximal de droits de vote et de parts ou capital détenu par toute personne morale ou physique doit être inférieur à 50 % du total des droits de vote et inférieur de 50 % des parts ou du capital. Pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, il peut s’avérer que certains membres producteurs mettent fin à leur activité; aussi, certaines organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs pourraient ne pas respecter ce critère en 2020. Cette irrégularité pourrait entraîner la suspension ou la perte de la reconnaissance, la suspension du paiement de l’aide, des sanctions pécuniaires et le recouvrement de l’aide financière de l’Union. Compte tenu de ce qui précède, il convient de prévoir, pour l’année 2020, une disposition autorisant que le pourcentage de droits de vote et de parts ou de capital détenu par toute personne morale ou physique puisse être supérieur à 50 % du total des droits de vote et 50 % des parts ou du capital détenu par l’organisation de producteurs. Toutefois, afin d’éviter tout abus de pouvoir de la part de personnes physiques ou morales qui dépassent temporairement ces limites de droits de vote, de parts ou de capital, il est nécessaire que les États membres prennent des mesures pour protéger les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs contre ce type d’abus. Ces mesures peuvent porter sur des décisions concernant l’utilisation de l’aide financière de l’Union et des modifications de programmes opérationnels qui bénéficieraient de manière disproportionnée à des personnes physiques ou morales.

(5)

Les pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée causées par la pandémie de COVID-19 dans le secteur des fruits et légumes auront une incidence majeure sur le montant de l’aide de l’Union à verser aux organisations de producteurs au cours de l’année suivante, puisque ce dernier est calculé sur la base d’un pourcentage de la valeur de la production commercialisée par chaque organisation de producteurs. Si des pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée devaient être enregistrées en 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, les organisations de producteurs risqueraient de perdre leur reconnaissance en tant que telles puisque l’un des critères de ladite reconnaissance est d’atteindre une certaine valeur minimale de production commercialisée fixée au niveau national. Cette situation menacerait la stabilité à long terme des organisations de producteurs. Par conséquent, si une réduction d’au moins 35 % de la valeur d’un produit devait avoir lieu en 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19 et si celle-ci devait se produire pour des motifs échappant à la responsabilité et au contrôle des organisations de producteurs, la valeur de la production commercialisée en 2020 devrait être établie à 100 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la période précédente. Le seuil de 65 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la période précédente, prévue à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission, n’est pas suffisant pour assurer la stabilité économique et financière des organisations de producteurs concernées par la perte de valeur de la production commercialisée dans les circonstances liées à la pandémie de COVID-19. Il convient que ce seuil soit porté à 100 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la période précédente pour l’année 2020, compte tenu de l’incidence économique considérable de la pandémie de COVID-19 sur le secteur des fruits et légumes.

(6)

Afin d’améliorer la stratégie et la planification, la gestion et la mise en œuvre des programmes opérationnels approuvés pour faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le marché dans le secteur des fruits et légumes, il convient que les États membres soient en mesure, en 2020, de modifier leur stratégie nationale visée à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2017/891, même après la présentation des programmes opérationnels pour approbation. Il y a lieu que les États membres veillent à ne pas interrompre la continuité et la mise en œuvre des opérations pluriannuelles et en cours qui font partie des programmes opérationnels approuvés.

(7)

Il convient également d’exempter les États membres, pour l’année 2020, de l’obligation prévue à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/891, de fixer, dans la stratégie nationale, les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour financer des mesures individuelles ou certains types d’action. Cela devrait garantir une plus grande souplesse aux organisations de producteurs pour qu’elles prennent des mesures afin de faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur le secteur des fruits et légumes.

(8)

Compte tenu de la durée et de la gravité de l’incidence de la pandémie de COVID-19 dans le secteur des fruits et légumes, et sous réserve de l’approbation des États membres, les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs peuvent modifier leurs programmes opérationnels pour les années suivantes ou même au cours de l’année de mise en œuvre, conformément à l’article 34 du règlement délégué (UE) 2017/891. Afin de faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19, il convient que ces organisations soient également en mesure, au cours de l’année 2020, de suspendre temporairement leurs programmes opérationnels, en totalité ou en partie.

(9)

En vertu de l’article 36, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/891, si une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs suspend la mise en œuvre de son programme opérationnel avant la fin de sa durée prévue, aucun autre paiement ne peut être effectué auprès de cette organisation ou association pour les actions mises en œuvre après la date de cessation dudit programme opérationnel. Afin d’assurer la stabilité financière des organisations de producteurs, les aides reçues pour les actions admissibles réalisées avant la fin du programme opérationnel ne sont pas récupérées pour autant que l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs démontre à l’autorité compétente de l’État membre que la cessation de ce programme opérationnel est intervenue au cours de l’année 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19 et échappe au contrôle et à la responsabilité de l’organisation de producteurs.

(10)

Afin d’assurer la stabilité financière des organisations de producteurs, l’aide financière de l’Union reçue pour des engagements pluriannuels dans le secteur des fruits et légumes, telles que des actions en faveur de l’environnement, ne devrait pas être récupérée au profit du FEAGA si ses objectifs à long terme n’ont pas pu être atteints en raison de leur interruption au cours de l’année 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19.

(11)

Compte tenu des perturbations du marché résultant de la pandémie de COVID-19, en particulier de la pénurie de main-d’œuvre pour la récolte des produits et de l’interruption des filières logistiques au cours de l’année 2020, ainsi que du caractère périssable des produits du secteur des fruits et légumes, il convient d’accorder une certaine souplesse aux organisations de producteurs en ce qui concerne la mise en œuvre de la mesure de non-récolte visée à l’article 48, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891. En 2020, il convient donc qu’il soit possible d’entreprendre une opération de non-récolte même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production ou même lorsque la même zone a fait précédemment l’objet d’une mesure de récolte en vert.

(12)

Conformément à l’article 54, point b), et à l’article 58, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891, le suivi et l’évaluation des programmes opérationnels et des régimes réalisés par les organisations de producteurs et les États membres dans le secteur des fruits et légumes afin d’en évaluer l’efficacité et l’efficience font l’objet d’une évaluation qui doit être notifiée à la Commission au plus tard le 15 novembre 2020. Compte tenu des perturbations dans le fonctionnement des administrations publiques des États membres pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, il convient de prolonger jusqu’au 30 juin 2021 la période de présentation du rapport relatif à l’exercice d’évaluation 2020 visé à l’article 58 dudit règlement.

(13)

Les perturbations survenues dans le secteur des fruits et légumes pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19 ont une incidence négative sur la capacité des organisations de producteurs à prendre en 2020 les mesures correctives visées à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/891 dans le délai maximal de quatre mois. Il convient donc d’autoriser les États membres à prolonger ce délai, en 2020, au-delà de la limite maximale de quatre mois.

(14)

Conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/891, pour conserver la reconnaissance, une organisation de producteurs est tenue de satisfaire en permanence à l’exigence de respecter un nombre minimal de membres fixé par un État membre. Lorsque des organisations de producteurs ne satisfont pas à cette exigence les États membres, conformément à l’article 59, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, suspendent la reconnaissance de l’organisation de producteurs concernée, retiennent les paiements de l’aide et réduisent de 2 % le montant annuel des aides pour chaque mois civil ou partie de mois civil au cours duquel la reconnaissance est suspendue. Compte tenu des perturbations causées par la pandémie de COVID-19, il convient que les États membres ne suspendent pas le versement des aides aux organisations de producteurs qui ne respectent pas le nombre minimal de membres en 2020 dans le secteur des fruits et légumes.

(15)

Il y a lieu de permettre aux États membres de prolonger le délai fixé pour prendre des mesures correctives au cours de la période de suspension de la reconnaissance visée à l’article 59, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891 au-delà de la période de douze mois à compter de la date de réception de la lettre d’avertissement par l’organisation de producteurs concernée, lorsque cette organisation de producteurs n’a pas pu prendre les mesures correctives pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19. Il est opportun de ne pas prolonger au-delà du 31 décembre 2020 ce délai qui devrait garantir aux organisations de producteurs de disposer de suffisamment de temps pour prendre des mesures correctives.

(16)

Compte tenu des perturbations causées par la pandémie de COVID-19 dans le secteur des fruits et légumes, il convient que les États membres n’appliquent pas la réduction de 2 % du montant annuel de l’aide pour chaque mois civil ou partie de mois civil, prévue à l’article 59, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, au cas où une organisation de producteurs dont la reconnaissance est suspendue ne serait pas en mesure de prendre des mesures correctives en 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19. Pour la même raison, il convient que les États membres n’appliquent pas la réduction de 1 % du montant annuel de l’aide pour chaque mois civil ou partie de mois civil, prévue à l’article 59, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/891.

(17)

Conformément à l’article 59, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/891, les États membres sont tenus de retirer la reconnaissance si une organisation de producteurs ne démontre pas le respect des critères de valeur minimale ou de volume minimal applicables à la production commercialisée au plus tard le 15 octobre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ces critères n’ont pas été respectés. En raison de l’incidence des perturbations causées par la pandémie de COVID-19 dans le secteur des fruits et légumes sur la valeur et le volume de la production commercialisée des organisations de producteurs, il y a lieu de ne pas prendre en compte l’année 2020 pour établir la conformité avec les critères de valeur minimale ou de volume minimal de la production commercialisée au titre de l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.

(18)

Les organisations de producteurs qui mettent en œuvre des programmes opérationnels prenant fin en 2020 peuvent ne pas être en mesure de respecter les conditions fixées à l’article 33, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19. Dans ces circonstances, il convient de ne pas appliquer, en 2020, la réduction du montant total de l’aide visée à l’article 61, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/891 aux programmes opérationnels concernés dans le secteur des fruits et légumes.

(19)

Les États membres producteurs de vin rencontrent des difficultés exceptionnelles en ce qui concerne la planification, la gestion et l’exécution d’opérations au titre de programmes de soutien dans le secteur vitivinicole. Cela peut avoir pour conséquence de retarder la mise en œuvre de ces opérations qui, dès lors, pourraient ne pas répondre aux exigences du droit de l’Union, établies en particulier par le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (4). Les opérateurs du secteur vitivinicole sont également vulnérables aux perturbations entraînées par la pandémie de COVID-19 et se heurtent à des difficultés financières et des problèmes de trésorerie liés à une rupture des chaînes d’approvisionnement, à la fermeture de certains points de vente, en particulier au niveau du commerce de détail et dans le secteur de l’hôtellerie. Ils rencontrent des problèmes logistiques pour gérer leur production en raison de la pénurie de main-d’œuvre et des difficultés pour faire parvenir les produits aux consommateurs du fait de l’interruption de la chaîne d’approvisionnement. Cette situation influence directement la stabilité financière des opérateurs du secteur vitivinicole et leur capacité à mettre en œuvre des opérations dans le cadre des programmes d’aide au secteur vitivinicole en 2020.

(20)

Les mesures prises par les gouvernements au cours des derniers mois pour faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, en particulier la fermeture des hôtels, bars et restaurants, la limitation des déplacements des personnes et de la circulation des marchandises, réduits au strict nécessaire, ainsi que la fermeture de certaines frontières au sein de l’Union, ont des répercussions négatives sur le secteur vitivinicole de l’Union et sont à l’origine de perturbations du marché.

(21)

En outre, la pénurie de main-d’œuvre, également due à la pandémie, et les difficultés logistiques causées par cette dernière mettent sous pression les viticulteurs et l’ensemble du secteur vitivinicole, qui rencontrent de plus en plus de difficultés dans la perspective de la récolte à venir: prix bas, baisse de la consommation, problèmes de transport et ventes compromises. Tous ces facteurs contribuent à perturber gravement le marché vitivinicole.

(22)

Dans le même temps, le marché vitivinicole de l’Union fait déjà face à une situation de plus en plus difficile depuis 2019 et les stocks de vin sont à leur plus haut niveau depuis 2009. Cette évolution résulte principalement de la récolte record enregistrée en 2018, associée à la diminution générale de la consommation de vin dans l’Union. En outre, l’imposition de droits d’importation supplémentaires sur les vins de l’Union par les États-Unis d’Amérique, principal marché d’exportation de ces produits, a eu une incidence sur les exportations. La pandémie de COVID-19 a porté un nouveau coup à un secteur fragile, qui n’est plus en mesure de commercialiser ou de distribuer efficacement ses produits, en raison, principalement, de la fermeture de grands marchés d’exportation et des mesures prises pour assurer un confinement effectif, et notamment de l’interruption de toutes les activités de restauration et de l’impossibilité d’approvisionner la clientèle habituelle. En outre, la difficulté d’approvisionnement en intrants essentiels tels que les bouteilles et les bouchons nécessaires à la production de vin met à rude épreuve les opérateurs du secteur vitivinicole en les empêchant de mettre sur le marché des vins prêts à la vente.

(23)

Dans ces circonstances, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, il est nécessaire de prendre d’urgence des mesures temporaires pour compenser les perturbations du marché. Il s’agit, entre autres, d’autoriser temporairement des modifications à l’objectif d’opérations sélectionnées et des actions de paiement qui ont été menées à bien même si l’ensemble de l’opération n’a pas été pleinement mis en œuvre. Il convient également d’autoriser sans appliquer de sanction la mise en œuvre partielle des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, d’investissement et d’innovation.

(24)

Pour aider les opérateurs à faire face aux circonstances exceptionnelles du moment et à gérer cette situation marquée par l’imprévisibilité et la précarité, il convient d’autoriser une plus grande souplesse dans la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 22, 26, à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 54 du règlement délégué (UE) no 2016/1149.

(25)

En ce qui concerne l’aide à la récolte en vert, l’article 22 du règlement délégué (UE) 2016/1149 ne permet pas de pratiquer cette opération pendant deux années de suite sur la même parcelle. Compte tenu des incertitudes quant à la durée et à la gravité de la pandémie de COVID-19, il convient, pour permettre aux producteurs de mieux réguler leur production et d’être mieux à même de s’adapter à la situation du marché sur une période plus longue, que cette restriction soit levée à titre temporaire jusqu’au 15 octobre 2020.

(26)

L’article 26 du règlement délégué (UE) 2016/1149 limite à trois ans l’aide à la constitution de fonds de mutualisation octroyée dans le cadre des programmes de soutien au secteur vitivinicole. Compte tenu de la crise qui sévit actuellement en raison de la pandémie de COVID-19, il est jugé opportun de lever temporairement cette limite de trois ans, afin d’encourager une approche responsable des situations de crise. Il s’agit ainsi de fournir un soutien aux producteurs sur une plus longue période et de renforcer leurs possibilités de préserver leurs revenus en cette période de crise.

(27)

Les règles régissant les éventuelles modifications des opérations relevant des programmes de soutien au secteur vitivinicole au titre du règlement (UE) no 1308/2013 sont établies à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149. Afin de permettre aux bénéficiaires de réagir de manière adéquate et efficace aux circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19 et d’adapter la production et la commercialisation, il convient d’assortir temporairement ces règles d’une plus grande souplesse. C’est pourquoi il est opportun d’autoriser temporairement les États membres à déroger à ces règles en permettant aux bénéficiaires de soumettre, sans l’approbation des autorités nationales, des modifications aux opérations initialement approuvées. Ainsi, les États membres pourront autoriser sans autorisation préalable la modification d’opérations prévues au titre de ces mesures, dans les limites du montant initialement approuvé de l’aide admissible. Cette dérogation vise à aider les bénéficiaires qui ne sont pas en mesure d’achever certaines opérations en raison de la crise et souhaitent les modifier pour éviter de nouvelles pertes économiques ou mieux faire face à la situation du marché. En outre, il est également opportun d’autoriser temporairement une modification de l’objectif de l’opération sélectionnée pour les mesures liées à la promotion, à la restructuration et à la reconversion des vignobles, aux investissements et à l’innovation, car, contrairement à d’autres mesures relevant des programmes d’aide au secteur vitivinicole, ces mesures peuvent avoir des objectifs multiples, comme c’est le cas des investissements dans des installations de vinification et dans une cave. En pareils cas, si un bénéficiaire n’est pas en mesure d’atteindre pleinement l’objectif d’une opération, il devrait être autorisé à réduire l’ampleur des objectifs de cette opération. Toutefois, il convient que ces modifications restent soumises à l’approbation de l’autorité compétente.

(28)

Afin d’éviter que les bénéficiaires ne soient pénalisés pour avoir utilisé la nouvelle mesure de souplesse permettant de modifier des opérations approuvées sans autorisation préalable, pour ne pas avoir mis en œuvre l’ensemble de l’opération telle qu’initialement approuvée par l’autorité compétente ou pour avoir modifié l’objectif de l’opération, il est également nécessaire de déroger temporairement à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, qui prévoit que l’aide est versée une fois qu’il a été établi que l’ensemble de l’opération ou l’ensemble des actions individuelles faisant partie de l’opération a été pleinement mis en œuvre. Cela garantira le versement de l’aide pour les actions individuelles, conformément au présent règlement, pour autant que celles-ci aient été pleinement mises en œuvre.

(29)

En ce qui concerne les opérations soutenues au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, afin d’éviter que les bénéficiaires ne soient pénalisés pour n’avoir pas mis en œuvre leurs opérations, en raison de la crise, sur la surface totale pour laquelle l’aide a été approuvée, il est également nécessaire de déroger temporairement à l’article 54, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1149, de manière que l’aide soit versée, sans pénalité, pour la partie de l’opération mise en œuvre.

(30)

Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

FRUITS ET LÉGUMES

Article premier

Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2017/891

1.   Par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, pour l’année 2020, le pourcentage maximal de droits de vote et de parts ou capital que toute personne physique ou morale peut détenir dans une organisation de producteurs peut dépasser, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, 50 % du total des droits de vote et 50 % des parts ou du capital. Toutefois, les États membres veillent à ce que des mesures soient prises pour éviter tout abus de pouvoir de la part de toute personne physique ou morale détenant plus de 50 % du total des droits de vote et plus de 50 % du total des parts ou du capital.

2.   Par dérogation à l’article 23, paragraphe 4, si, au cours de l’année 2020, la valeur d’un produit venait à diminuer d’au moins 35 % en lien avec la pandémie de COVID-19, pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit serait réputée représenter 100 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence. L’organisation de producteurs prouve à l’autorité compétente de l’État membre concerné que ces conditions sont remplies.

3.   Par dérogation à l’article 27, paragraphe 4, les États membres peuvent, pour l’année 2020, modifier leur stratégie nationale après la présentation annuelle des projets de programmes opérationnels. Les États membres veillent cependant à garantir la continuité et la mise en œuvre des opérations pluriannuelles et en cours qui font partie des programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs.

4.   Par dérogation à l’article 27, paragraphe 5, pour l’année 2020, l’obligation qui incombe aux États membres de fixer dans la stratégie nationale les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour toute mesure individuelle ou type d’action afin de garantir un équilibre entre les différentes mesures est levée.

5.   Par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, pour l’année 2020, les États membres peuvent également autoriser les organisations de producteurs à suspendre leurs programmes opérationnels, en totalité ou en partie.

6.   Pour l’année 2020, l’aide reçue pour des actions admissibles mises en œuvre avant la cessation du programme opérationnel n’est pas recouvrée, pour autant que les conditions établies à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/891 soient remplies et que la cessation de ce programme opérationnel soit intervenue en lien avec la pandémie de COVID-19 pour des raisons échappant au contrôle et à la responsabilité de l’organisation de producteurs concernée.

7.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 3, l’aide financière de l’Union à des engagements pluriannuels, tels que des actions en faveur de l’environnement dont les objectifs à long terme et les bénéfices escomptés ne peuvent être réalisés en 2020 en raison de l’interruption de ces engagements au cours de ladite année pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, n’est ni recouvrée ni remboursée au FEAGA.

8.   Par dérogation à l’article 48, paragraphe 3, premier alinéa, pour l’année 2020, il est autorisé d’appliquer des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production. Par dérogation à l’article 48, paragraphe 3, quatrième alinéa, pour l’année 2020, il est autorisé d’appliquer des mesures de récolte en vert et de non-récolte pour le même produit et pour la même superficie.

9.   Par dérogation à l’article 54, point b), et à l’article 58, paragraphe 3, le rapport relatif à l’exercice d’évaluation effectué en 2020 est communiqué à la Commission pour le 30 juin 2021.

10.   Par dérogation à l’article 59, paragraphes 1 et 4, si, en 2020, une organisation de producteurs n’est pas en mesure, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, de prendre des mesures correctives dans les délais requis, l’État membre peut prolonger ces délais au-delà des quatre mois prévus à l’article 59, paragraphes 1 et 4.

11.   Par dérogation à l’article 59, paragraphe 1, si, en 2020, une organisation de producteurs ne respecte pas, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, les critères de reconnaissance liés aux exigences de l’article 5, l’État membre ne suspend pas le paiement de l’aide à l’organisation de producteurs concernée.

12.   Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2, si, en 2020, une organisation de producteurs n’est pas en mesure, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, de prendre des mesures correctives au cours de la période de suspension de la reconnaissance, l’État membre peut prolonger le délai fixé pour l’adoption de ces mesures correctives au-delà de douze mois à compter de la date de la réception de la lettre d’avertissement par l’organisation de producteurs, mais jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.

13.   Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2, deuxième alinéa, la réduction du montant annuel de l’aide fixée à 2 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil au cours duquel la reconnaissance d’une organisation de producteurs a été suspendue ne s’applique pas si, en 2020, cette dernière n’a pas été en mesure de prendre des mesures correctives pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19.

14.   Par dérogation à l’article 59, paragraphe 5, la réduction du montant annuel de l’aide fixée à 1 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil ne s’applique pas si, en 2020, l’organisation de producteurs n’a pas été en mesure de prendre des mesures correctives pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19.

15.   Par dérogation à l’article 59, paragraphe 6, premier alinéa, l’année 2020 n’est pas prise en compte pour établir la conformité avec les critères de volume minimal ou de valeur minimale de la production commercialisée, comme prévu à l’article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

16.   Par dérogation à l’article 61, paragraphe 6, si le programme opérationnel parvient à son terme au cours de l’année 2020 et que les conditions visées à l’article 33, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 n’ont pas été respectées en 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, le montant total de l’aide pour la dernière année du programme opérationnel n’est pas réduit.

TITRE II

VIN

Article 2

Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2016/1149

1.   Par dérogation à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2016/1149, au cours de l’année 2020, il est autorisé de pratiquer la vendange en vert sur une même parcelle deux années de suite ou davantage.

2.   Par dérogation à l’article 26 du règlement délégué (UE) 2016/1149, dans des circonstances liées à la pandémie de COVID-19 et pourvu que les bénéficiaires en fassent la demande au plus tard le 15 octobre 2020, les États membres peuvent prolonger de douze mois la durée de l’aide à la constitution de fonds de mutualisation dans les cas où cette période s’est achevée en 2019.

3.   Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres peuvent autoriser, dans des cas dûment justifiés liés à la pandémie de COVID-19, la mise en œuvre sans autorisation préalable de modifications intervenant au plus tard le 15 octobre 2020, pourvu que ces modifications ne portent atteinte ni à l’admissibilité d’un élément quelconque de l’opération, ni aux objectifs généraux de cette dernière, et qu’elles n’entraînent aucun dépassement du montant total de l’aide approuvée pour l’opération. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans les délais fixés par les États membres.

4.   Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés liés à la pandémie de COVID-19, autoriser les bénéficiaires à soumettre des modifications intervenant au plus tard le 15 octobre 2020 et touchant à l’objectif de l’ensemble de l’opération déjà approuvée au titre des mesures visées aux articles 45, 46, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, pourvu que toute action individuelle en cours relevant d’une opération d’ensemble soit menée à son terme. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans le délai fixé par les États membres et nécessitent l’approbation préalable de cette dernière.

5.   Par dérogation à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, lorsqu’une modification d’une opération déjà approuvée a été notifiée à l’autorité compétente conformément au paragraphe 3 du présent article, l’aide est payée pour les actions individuelles déjà mises en œuvre dans le cadre de cette opération si ces actions ont été mises en œuvre dans leur intégralité et si elles ont été soumises à des contrôles administratifs et, le cas échéant, à des contrôles sur place conformément au chapitre IV, section I, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (5).

6.   Par dérogation aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 54, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1149, en ce qui concerne les demandes de paiement présentées au plus tard le 15 octobre 2020, lorsque des opérations soutenues au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas mises en œuvre, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, sur la superficie totale pour laquelle l’aide a été demandée, les États membres calculent le montant de l’aide à payer sur la base de la superficie déterminée par les contrôles sur place effectués après la mise en œuvre.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).