26.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 203/59


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/879 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 897/2014 à propos de dispositions spécifiques destinées à aligner les dispositions pour la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre de l’instrument européen de voisinage sur des mesures spécifiques en réaction à la pandémie de COVID-19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure (2), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences sans précédent sur la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif concernant à la fois l’instrument européen de voisinage et la coopération territoriale européenne (CTE), en application du règlement d’exécution (UE) no 897/2014 de la Commission (3). Il y a lieu de gérer cette situation exceptionnelle au moyen de mesures spécifiques, qui devraient permettre aux programmes de coopération transfrontalière relevant de l’instrument européen de voisinage de contribuer avec souplesse et efficacité à une réaction face à des besoins qui se font sentir rapidement, dans les secteurs les plus touchés comme les soins de santé, les entreprises (notamment les PME) et le marché du travail, et de stimuler la relance socio-économique dans les domaines visés par les programmes.

(2)

Il convient d’appliquer aux programmes de coopération transfrontalière relevant de l’instrument européen de voisinage des mesures comparables à celles introduites par les règlements (UE) 2020/460 (4) et (UE) 2020/558 (5) du Parlement européen et du Conseil, qui doivent s’appliquer actuellement aux programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif de la CTE.

(3)

Afin d’alléger les charges budgétaires qui pèsent sur les pays participants ou les bénéficiaires de l’assistance de l’UE dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la règle de cofinancement ne s’applique pas à la contribution de l’Union concernant les dépenses engagées et payées telles qu’elles figurent dans les comptes annuels du programme pour l’exercice comptable qui commence le 1er juillet 2020 et se termine le 30 juin 2021.

(4)

En raison des retards qui se sont accumulés au début de la période de programmation et d’un nouveau ralentissement de la mise en œuvre des projets causé par la pandémie de COVID-19, l’échéance du 31 décembre 2021 pour la signature de tous les contrats autres que les grands projets d’infrastructure déjà retenus devrait être reportée d’un an, au 31 décembre 2022. Pour les mêmes motifs, il ne faut pas s’attendre à ce que les activités des projets financées par les programmes prennent fin le 31 décembre 2022. Le délai devrait donc être prolongé d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2023.

(5)

Du fait des diverses mesures de confinement appliquées par les pays participants, il peut être difficile, voire impossible, pour les autorités d’audit d’effectuer des audits sur place et d’appliquer une méthode d’échantillonnage statistique au cours d’une période donnée. Par conséquent, en ce qui concerne l’exercice comptable compris entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, les autorités d’audit devraient être autorisées à utiliser une méthode d’échantillonnage non statistique.

(6)

La sélection des projets peut se faire au moyen d’une attribution sans appel à propositions dans des cas exceptionnels et dûment justifiés dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il conviendrait de raccourcir les étapes de la procédure que la Commission doit suivre, en n’exigeant pas que la demande présentée à cette dernière porte sur l’intégralité du projet aux fins de l’évaluation de celui-ci.

(7)

Dans le règlement d’exécution (UE) no 897/2014, le terme «rapports finaux» est utilisé dans deux contextes distincts. Ce règlement devrait dès lors établir une distinction nette entre les rapports finaux qui couvrent le programme, d’une part, et ceux qui concernent la mise en œuvre d’un projet spécifique, d’autre part.

(8)

L’éligibilité des dépenses qui soutiennent les capacités de réaction aux crises dans le contexte de la pandémie de COVID-19 devrait être autorisée à titre exceptionnel à partir du 1er février 2020.

(9)

Contrairement à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), qui fixe le 31 décembre 2023 comme date de fin de l’éligibilité des dépenses concernant les programmes de coopération transfrontalière financés au titre de l’objectif CTE, le règlement d’exécution (UE) no 897/2014 ne fixe pas de date de cette nature liée aux dépenses pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l’instrument européen de voisinage, mais définit néanmoins certains délais liés au cycle et aux activités du projet. Afin de garantir une cohérence entre les dispositions du règlement (UE) no 1303/2013 et celles du règlement d’exécution (UE) no 897/2014, la mise en œuvre des deux types de programmes de coopération transfrontalière devrait être aussi harmonisée que possible. Cependant, par souci de sécurité juridique, il conviendrait de ne pas raccourcir la période durant laquelle les activités liées à la clôture du programme et des projets peuvent être menées à bien, à savoir celle comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024. Il est donc pertinent de continuer à permettre l’éligibilité de ces activités et les dépenses correspondantes entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024. En ce qui concerne ces périodes, il convient de prolonger d’un an la période d’exécution des programmes, à savoir jusqu’au 31 décembre 2025.

(10)

Afin de garantir la sécurité juridique pour les pays participants, il y a lieu d’aligner les modalités et procédures spécifiques de l’exercice comptable final et de la clôture de programmes sur les dispositions applicables aux programmes de coopération transfrontalière relevant de l’objectif CTE. En outre, il convient de pouvoir utiliser en totalité la contribution de l’Union au moyen des programmes de coopération transfrontalière relevant de l’instrument européen de voisinage afin de bénéficier de la flexibilité supplémentaire prévue pour le calcul du paiement du solde à la fin de la période de programmation.

(11)

En raison de l’urgence de la situation liée à la pandémie de COVID-19, il convient de prévoir une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, lequel devrait donc entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(12)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 897/2014 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par le règlement (UE) no 232/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 897/2014 est modifié comme suit:

1)

à l’article 12, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, et conformément à l’article 6, paragraphe 1, aucun cofinancement de la contribution de l’Union n’est exigé pour les dépenses engagées et payées qui figurent dans les comptes annuels du programme pour l’exercice comptable allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.»;

2)

à l’article 15, la date du «31 décembre 2024» est remplacée par celle du «31 décembre 2025»;

3)

l’article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la date du «31 décembre 2021» est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

b)

au paragraphe 3, la date du «31 décembre 2022» est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

4)

à l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Seules les activités liées à la clôture de projets par les bénéficiaires conformément à l’article 48, paragraphe 2, point a), sous iii), ou liées à la clôture de programmes relevant de l’assistance technique peuvent être menées à bien entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024.»;

5)

à l’article 28, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Aux fins du paragraphe 1, la pandémie de COVID-19 constitue un cas dûment justifié que l’autorité d’audit peut invoquer, sur la base de son appréciation professionnelle, pour utiliser une méthode d’échantillonnage non statistique pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2019 et prenant fin le 30 juin 2020.»;

6)

l’article 41 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) suivant est inséré:

«c)

le projet est mis en œuvre afin de stimuler les capacités de réaction aux crises dans le contexte de la pandémie de COVID-19.»;

b)

le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Par dérogation à la procédure définie au paragraphe 4, les projets proposés pour la sélection sans appel à propositions au titre du paragraphe 1, point c), sont évalués par la Commission sur la base d’un résumé du projet. La Commission notifie son évaluation à l’autorité de gestion dans les deux mois suivant la date de présentation du document. Ce délai peut être prorogé, si nécessaire. En cas d’évaluation négative, la Commission en communique les motifs à l’autorité de gestion.»;

7)

l’article 48 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les points ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant:

«ii)

les coûts exposés doivent être payés avant la présentation des projets de rapports finaux. Ils peuvent être payés ultérieurement, pour autant qu’ils soient mentionnés dans le rapport final, avec la date estimée de paiement;

iii)

une exception est prévue pour les coûts liés aux projets de rapports finaux, comprenant notamment la vérification des dépenses, l’audit et l’évaluation finale du projet, susceptibles d’être exposés après la période de mise en œuvre du projet;»;

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 1, les dépenses ne sont pas éligibles à la contribution de l’Union lorsqu’elles sont versées après le 31 décembre 2023.»;

c)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 3, les coûts des projets visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation du COVID-19 sont éligibles à partir du 1er février 2020.»;

8)

l’article 64 est remplacé par le texte suivant:

«Article 64

Paiement du solde

1.   L’autorité de gestion soumet la demande de paiement du solde final, accompagnée des documents visés à l’article 68 et à l’article 77, paragraphe 5.

2.   Le solde final est versé au plus tard trois mois après la date d’apurement des comptes du dernier exercice comptable ou un mois après la date d’acceptation du rapport final de mise en œuvre, la date la plus tardive étant retenue.

3.   Le paiement du solde final du programme lors de l’exercice comptable final ne peut excéder de plus de 10 % la contribution de l’Union pour chaque objectif thématique telle qu’elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme.

La contribution de l’Union par le paiement du solde final lors de l’exercice comptable final n’excède pas la contribution totale de l’Union pour chaque programme telle qu’elle est déterminée par la décision d’exécution de la Commission portant approbation du programme.»;

9)

l’article 77 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, la date du «30 septembre 2024» est remplacée par la date du «15 février 2025»;

b)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   À la demande de l’autorité de gestion concernée, la Commission peut reporter à titre exceptionnel au 1er mars les dates limites visées aux paragraphes 1 et 5.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 77 du 15.3.2014, p. 27.

(2)   JO L 77 du 15.3.2014, p. 95.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 897/2014 de la Commission du 18 août 2014 fixant des dispositions spécifiques pour la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage (JO L 244 du 19.8.2014, p. 12).

(4)  Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5).

(5)  Règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens en réaction à la propagation de la COVID‐19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).