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22.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 198/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 juin 2020
modifiant le règlement (CE) no 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre juridique commun et comparable pour les statistiques européennes sur la migration et la protection internationale. |
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(2) |
Pour satisfaire de nouveaux besoins au sein de l’Union en ce qui concerne les statistiques sur la migration et la protection internationale, et compte tenu de l’évolution rapide des caractéristiques de la migration, il est nécessaire de mettre en place un cadre qui permette de répondre rapidement à l’évolution des besoins en matière de statistiques sur la migration et la protection internationale. |
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(3) |
Afin d’aider l’Union à relever efficacement les défis posés par la migration et à élaborer des politiques qui soient fondées sur les droits de l’homme, il est nécessaire de collecter des données sur la migration et la protection internationale sur une base infra-annuelle. |
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(4) |
Les statistiques sur la migration et la protection internationale sont essentielles pour l’étude, la formulation et l’évaluation d’un large éventail de politiques, notamment en ce qui concerne les réponses à l’arrivée de personnes qui viennent chercher une protection en Europe, l’objectif étant de définir et d’appliquer des politiques optimales. |
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(5) |
Les statistiques sur la migration et la protection internationale sont essentielles pour avoir une vue d’ensemble des mouvements migratoires au sein de l’Union et pour permettre une bonne application du droit de l’Union par les États membres, dans le respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et dans la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. |
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(6) |
Afin de garantir la qualité et, en particulier, la comparabilité des données fournies par les États membres, et afin de permettre l’établissement de synthèses fiables au niveau de l’Union, les données utilisées devraient s’appuyer sur les mêmes concepts et devraient se rapporter à la même date ou période de référence. |
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(7) |
Les données fournies sur la migration et la protection internationale devraient être cohérentes avec les statistiques pertinentes collectées en vertu du règlement (CE) no 862/2007. |
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(8) |
Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) fournit un cadre de référence pour les statistiques européennes sur la migration et la protection internationale. Il impose, en particulier, aux États membres de respecter les principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret statistique et de rapport coût-efficacité, ainsi que les critères de qualité qui sont précisés dans ledit règlement. |
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(9) |
Les rapports sur la qualité sont essentiels pour évaluer et améliorer la qualité des statistiques européennes et pour communiquer sur celle-ci. Le comité du système statistique européen a approuvé une norme du système statistique européen (SSE) pour la structure des rapports sur la qualité, conformément à la disposition relative à la qualité statistique figurant dans le règlement (CE) no 223/2009. Cette norme SSE devrait contribuer à l’harmonisation des rapports sur la qualité dans le cadre du règlement (CE) no 862/2007. |
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(10) |
Afin d’améliorer l’efficacité de la production statistique, les autorités statistiques nationales bénéficient d’un droit d’accès gratuit et immédiat à l’ensemble des fichiers administratifs au sein de leurs systèmes d’administration publique respectifs, de même que d’un droit d’utilisation de ces fichiers et d’un droit d’intégration de ces fichiers aux statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes conformément aux dispositions concernant l’accès aux fichiers administratifs, leur utilisation et leur intégration qui figurent à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009. |
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(11) |
Lors du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, les autorités statistiques nationales et européennes ainsi que, le cas échéant, les autres autorités compétentes, devraient tenir compte des principes établis dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, tel qu’il a été révisé et mis à jour par le comité du système statistique européen le 16 novembre 2017. |
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(12) |
Les études pilotes devraient tenir compte de la valeur ajoutée de l’Union, établir les conditions pour introduire de nouvelles collectes de données dans le champ d’application du règlement (CE) no 862/2007, évaluer la faisabilité et la qualité des statistiques, y compris leur comparabilité entre pays, ainsi que les coûts des collectes de données correspondantes. Avant de lancer chaque étude pilote spécifique, la Commission (Eurostat) devrait examiner les sources administratives pertinentes au niveau de l’Union et analyser si les statistiques requises pourraient être fondées sur ces sources. La priorité devrait être donnée à l’examen du nombre de demandes et du nombre de demandes rejetées pour la délivrance d’un premier permis de résidence. La Commission (Eurostat) devrait, en étroite coopération avec les États membres, évaluer les résultats de ces études pilotes et mettre ces résultats à la disposition du public. L’introduction de nouvelles collectes de données dans les États membres ne devrait être envisagée que si l’évaluation des résultats des études pilotes est positive. La Commission devrait également consulter le Contrôleur européen de la protection des données dans les conditions applicables à une consultation législative qui sont fixées dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4). |
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(13) |
Il importe d’optimiser l’utilisation des informations et données existantes déjà collectées dans le cadre du champ d’application du règlement (CE) no 862/2007. À cette fin, il convient d’étudier les sources de données qui existent au niveau de l’Union et au niveau national, ainsi que les moyens de bénéficier des cadres d’interopérabilité établis par les règlements (UE) 2019/817 (5) et (UE) 2019/818 (6) du Parlement européen et du Conseil, afin d’évaluer leur utilisation pour les statistiques officielles. Une telle évaluation devrait également inclure la mise en œuvre du concept d’interopérabilité au niveau de l’Union afin de permettre à plusieurs organisations d’utiliser les mêmes données en fonction de leurs besoins et des autorisations dont elles disposent. |
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(14) |
Dans le cadre du champ d’application du règlement (CE) no 862/2007, la Commission (Eurostat) devrait avoir pour objectif d’assurer la coordination des collectes de données utilisées par les agences de l’Union concernées et devrait, à cette fin, conclure des accords de coopération avec ces agences dans le cadre de leurs compétences respectives. |
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(15) |
Afin d’atteindre l’objectif du règlement (CE) no 862/2007, il convient d’allouer des ressources financières suffisantes pour la collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques européennes et nationales de haute qualité sur la migration et la protection internationale. |
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(16) |
Lorsque la mise en œuvre du règlement (CE) no 862/2007 est susceptible de nécessiter l’élaboration et la mise en œuvre, par le système statistique national d’un État membre, de nouvelles méthodes et de nouvelles collectes de données pour les statistiques relevant dudit règlement, y compris la participation dudit État membre à des études pilotes et la mise à niveau des sources de données et des systèmes informatiques, une contribution financière de l’Union devrait être accordée à cet État membre sous la forme d’une subvention conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7). |
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(17) |
Le présent règlement respecte le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel et à la non-discrimination, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (UE) 2018/1725 s’appliquent au traitement de données à caractère personnel relevant du règlement (CE) no 862/2007. |
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(18) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 862/2007, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition des modalités pratiques concernant les rapports sur la qualité et le contenu de ces rapports; la définition des formats appropriés pour la transmission des données; la détermination des ventilations; et la détermination, sur la base de l’évaluation des résultats des études pilotes, de nouvelles collectes et ventilations de données. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9). |
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(19) |
Lorsque la mise en œuvre du règlement (CE) no 862/2007 est susceptible de nécessiter des adaptations importantes du système statistique national d’un État membre, la Commission devrait être en mesure d’accorder, dans des cas dûment justifiés et pour une période limitée, par voie d’actes d’exécution, une dérogation à l’État membre concerné. Ces adaptations importantes pourraient notamment découler de la nécessité d’améliorer l’actualité, d’adapter la conception des méthodes de collecte de données, y compris l’accès aux sources administratives, ou d’élaborer de nouveaux outils pour produire des données. |
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(20) |
Un contrôle efficace de l’application du règlement (CE) no 862/2007 requiert des évaluations à intervalles réguliers. La Commission devrait procéder à une évaluation approfondie des statistiques établies en vertu dudit règlement, ainsi que de leur qualité et de leur fourniture en temps utile, aux fins de la présentation de rapports au Parlement européen et au Conseil. La Commission (Eurostat) devrait mener des consultations étroites avec tous les acteurs impliqués dans la collecte de données sur la migration et la protection internationale, et avec les principaux utilisateurs de ces statistiques. |
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(21) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir réviser et compléter les règles communes existantes pour la collecte et l’établissement de statistiques européennes sur la migration et la protection internationale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons d’harmonisation et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(22) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 862/2007 en conséquence. |
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(23) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10). |
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(24) |
Le comité du système statistique européen a été consulté, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 862/2007
Le règlement (CE) no 862/2007 est modifié comme suit:
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1) |
à l’article 1er, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
l’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
l’article 4 est modifié comme suit:
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4) |
à l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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5) |
l’article 6 est modifié comme suit:
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6) |
l’article 7 est modifié comme suit:
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7) |
l’article 8 est supprimé; |
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8) |
l’article 9 est modifié comme suit:
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9) |
les articles suivants sont insérés: «Article 9 bis Études pilotes 1. Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission (Eurostat) établit des études pilotes, que les États membres mènent sur une base volontaire, afin de tester la faisabilité de nouvelles collectes ou ventilations de données dans le cadre du champ d’application du présent règlement, y compris en ce qui concerne la disponibilité de sources de données et de techniques de production appropriées pour les données, la qualité statistique et la comparabilité des données ainsi que les coûts et les charges que cela implique. Les États membres, conjointement avec la Commission (Eurostat), garantissent la représentativité de ces études pilotes au niveau de l’Union. 2. Avant de lancer chaque étude pilote spécifique, la Commission (Eurostat) examine si les nouvelles statistiques peuvent être basées sur les informations disponibles dans les sources administratives pertinentes au niveau de l’Union afin d’harmoniser les concepts utilisés, lorsque cela est possible, de réduire au maximum les charges supplémentaires pesant sur les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales et de renforcer l’utilisation des données existantes, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009. La Commission (Eurostat) tient compte également de la charge résultant d’autres études pilotes en cours afin de limiter le nombre d’études pilotes concurrentes pendant la même période. 3. Les études pilotes visées au présent article portent sur les points suivants:
4. La Commission (Eurostat) évalue les résultats des études pilotes en étroite coopération avec les États membres et met ces résultats à la disposition du public. L’évaluation contient une évaluation de la valeur ajoutée des nouvelles collectes de données effectuées dans le cadre des études pilotes au niveau de l’Union et une analyse du rapport coût-efficacité, y compris une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009. 5. En tenant compte de l’évaluation positive éventuelle des résultats des études pilotes, la Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les sujets visés au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. 6. Afin de faciliter la réalisation des études pilotes visées au présent article, la Commission (Eurostat) fournit aux États membres qui mènent ces études pilotes un financement approprié conformément à l’article 9 ter. 7. Au plus tard le 13 juillet 2022, et tous les deux ans par la suite, la Commission (Eurostat) fait rapport sur les progrès globaux réalisés en ce qui concerne les sujets visés au paragraphe 3. Le rapport est mis à la disposition du public. Article 9 ter Financement 1. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, des contributions financières du budget général de l’Union sont fournies aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales compétentes visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 pour:
2. Les contributions financières de l’Union visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*7). (*7) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).» " 10) l’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Actes d’exécution visant à déterminer les ventilations La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de déterminer les ventilations conformément aux articles 4 à 7. Lorsqu’elle adopte de tels actes d’exécution, la Commission justifie la nécessité des ventilations concernées aux fins de l’élaboration et du suivi des politiques de l’Union en matière de migration et d’asile et veille à ce que ces actes d’exécution n’imposent pas de coûts ou de charges supplémentaires significatifs aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2, au plus tard dix-huit mois avant la fin de la période de référence lorsque les données font référence à une année civile, et au plus tard six mois avant la fin de la période de référence lorsque les données font référence à une période inférieure à un an.» 11) l’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Comité 1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*8). 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 12) l’article suivant est inséré: «Article 11 bis Dérogations 1. Si l’application du présent règlement, ou des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite que des adaptations importantes soient apportées au système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, par voie d’actes d’exécution, une dérogation pour la période demandée par l’État membre concerné, à condition que celle-ci n’excède pas trois ans. Ce faisant, la Commission veille à garantir la comparabilité des données des États membres et à ce que les agrégats européens fiables et représentatifs requis soient calculés en temps utile, et tient compte de la charge que cela représente pour les États membres et les répondants. 2. Lorsqu’une dérogation en vertu du paragraphe 1 est encore justifiée par des éléments factuels suffisants à la fin de la période pour laquelle elle a été octroyée, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une dérogation pour une période supplémentaire demandée par l’État membre concerné, à condition que cette période n’excède pas deux ans. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, un État membre présente à la Commission une demande dûment justifiée au plus tard le 13 octobre 2020 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution concerné, ou six mois avant la fin de la période pour laquelle la dérogation en cours a été accordée, selon le cas. 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.» |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les points 3) a) et b) et le point 6) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er mars 2021.
Les points 3) c) et d) et le point 5) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er juillet 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
La présidente
N. BRNJAC
(1) Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 20 mars 2020 (JO C 139 du 28.4.2020, p. 1). Position du Parlement européen du 17 juin 2020 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).
(3) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(4) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(5) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
(6) Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
(7) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(10) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).