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16.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 190/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/785 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2020
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chromafénozide, de fluométuron, de pencycuron, de sédaxane, de tau-fluvalinate et de triazoxide présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de chromafénozide, de fluométuron, de pencycuron, de sédaxane et de tau-fluvalinate ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le triazoxide, aucune LMR n’a été fixée dans ledit règlement (CE) no 396/2005 et cette substance active ne figure pas dans son annexe IV, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s’applique. |
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(2) |
En ce qui concerne le chromafénozide, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2), un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes. Aucune utilisation n’est autorisée et aucune tolérance à l’importation n’existe pour le chromafénozide dans l’Union. L’Autorité a conclu que la fixation de la LMR à la limite de détermination (LD) garantirait un niveau satisfaisant de protection des consommateurs dans l’Union. Il convient dès lors de fixer ces LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau de la limite de détermination spécifique. |
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(3) |
En ce qui concerne le fluométuron, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3), un avis motivé sur les LMR existantes, dans lequel elle a recommandé le maintien de la LMR existante pour les graines de coton. Aucune autre autorisation n’existe pour cette substance. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer la LMR relative à ce produit à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau en vigueur. |
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(4) |
En ce qui concerne le pencycuron, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4), un avis motivé sur les LMR existantes, dans lequel elle a proposé la modification de la définition des résidus et a conclu, dans le cas des LMR relatives à tous les produits, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné qu’un risque pour les consommateurs n’est pas à exclure, il convient de fixer les LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau de la limite de détermination spécifique. |
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(5) |
En ce qui concerne le sédaxane, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5), un avis motivé sur les LMR existantes, dans lequel elle a proposé la modification de la définition des résidus et a recommandé le maintien des LMR existantes. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau en vigueur. |
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(6) |
En ce qui concerne le tau-fluvalinate, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (6), un avis motivé sur les LMR existantes, dans lequel elle a proposé la modification de la définition des résidus et a recommandé l’abaissement des LMR relatives aux cerises (douces), aux fraises, aux betteraves, aux carottes, aux brocolis, aux haricots (écossés), aux pois (écossés), aux graines de sésame, aux graines de colza (grosse navette), aux graines de coton, à l’orge, à l’avoine, aux muscles, graisse et reins de porcins, aux reins (de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés) et aux laits (de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés). Pour d’autres produits, elle a recommandé le relèvement ou le maintien des LMR existantes. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau en vigueur ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a conclu, en ce qui concerne les LMR relatives aux concombres, et aux graisses et abats comestibles (autres que le foie et les reins) de volailles, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
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(7) |
En ce qui concerne le triazoxide, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (7), un avis motivé sur les LMR existantes, dans lequel elle a recommandé l’abaissement des LMR relatives à l’orge, à l’avoine, au seigle et au froment (blé). Aucune autre autorisation n’existe pour cette substance. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau de la limite de détermination spécifique ou au niveau déterminé par l’Autorité. |
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(8) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n’est pas autorisée et pour lesquels il n’existe pas de tolérance à l’importation ni de LMR établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
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(9) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits. |
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(10) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
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(11) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
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(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
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(13) |
Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des modalités transitoires pour les produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
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(14) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
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(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s’appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux aliments produits ou importés dans l’Union avant le 6 janvier 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 6 janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for chromafenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2019, 17(1):5533.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluometuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2019, 17(1):5560.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pencycuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(12):5518.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sedaxane according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2019, 17(1):5544.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tau-fluvalinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(11):5475.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triazoxide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2019, 17(1):5525.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
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1) |
dans l’annexe II, les colonnes suivantes concernant le chromafénozide, le fluometuron, le pencycuron, le sedaxane, le tau-fluvalinate et le triazoxide sont ajoutées: « Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
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2) |
dans l’annexe III, partie A, les colonnes concernant le chromafénozide, le fluometuron, le pencycuron, le sedaxane, le tau-fluvalinate et le triazoxide sont supprimées. |