29.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 167/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/712 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2020
modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point e),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «NC»), qui figure à l’annexe I dudit règlement. |
(2) |
La sous-position 2403 99 10 de la NC couvre le «tabac à mâcher et le tabac à priser», qui sont des produits du tabac sans combustion. |
(3) |
Le règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), qui a établi le tarif douanier commun, prédécesseur de la NC, n’a été adopté que dans quatre langues: l’allemand, le français, l’italien et le néerlandais. Dans ces versions linguistiques, les produits visés à la sous-position 2403 99 10 sont dénommés «Kautabak und Schnupftabak» en allemand, «tabac à mâcher et tabac à priser» en français, «tabacco da masticare e tabacco da fiuto» en italien et «pruimtabak en snuif» en néerlandais. |
(4) |
Dans la version anglaise du tarif douanier commun, qui date de 1973 et qui est donc postérieure aux versions allemande, française, italienne et néerlandaise, les produits visés à la sous-position 2403 99 10 sont dénommés «chewing tobacco and snuff». |
(5) |
En anglais, le terme «snuff», lorsqu’il est utilisé pour les produits du tabac, désigne une préparation de tabac en poudre qui est inhalée par voie nasale, mâchée ou posée sur les gencives. Ainsi, la version anglaise de la NC et certaines autres versions linguistiques ne permettent pas de déterminer avec certitude si, outre le tabac à mâcher, la sous-position 2403 99 10 devrait être limitée aux produits qui peuvent être inhalés par voie nasale ou si elle peut également inclure les préparations de tabac en poudre qui peuvent être posées sur les gencives. |
(6) |
Les différentes versions linguistiques des actes de l’Union font toutes foi, mais une version linguistique ne peut pas étendre ou restreindre la portée d’un acte de l’Union qui lui est antérieur. |
(7) |
Il ressort des versions allemande, française, italienne et néerlandaise que l’intention du législateur était de limiter les produits visés à la sous-position 2403 99 10 de la NC au tabac à mâcher et aux produits du tabac qui peuvent être inhalés par voie nasale. Afin de garantir une interprétation uniforme de la NC dans l’ensemble de l’Union, ainsi, la sécurité juridique, il convient de modifier le libellé de la sous-position 2403 99 10 afin de préciser que cette dernière ne couvre que le tabac à mâcher et le tabac à consommer par voie nasale. |
(8) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
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La ligne correspondant au code NC « 2403 99 10 » du chapitre 24 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par le texte suivant:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Philip KERMODE
Directeur général faisant fonction
Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 950/68 du Conseil du 28 juin 1968 relatif au tarif douanier commun (JO L 172 du 22.7.1968, p. 1).