27.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 164/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/705 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2020

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le « règlement de base »), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 10 octobre 2019, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée (ci-après la «Corée» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement de base. L’avis d’ouverture a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 26 août 2019 par l’Association européenne des fabricants de papiers thermosensibles (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certains papiers thermosensibles lourds (ci-après le «produit concerné») de l’Union. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture d’une enquête.

(3)

L’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit que la Commission enregistre, au cours de la période de notification préalable, les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que certaines conditions ne sont pas remplies. L’une de ces conditions, mentionnée à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, est qu’une nouvelle augmentation substantielle des importations, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice, se produise au cours de la période d’enquête. Au cours des quatre mois suivant l’ouverture de l’enquête, les importations du produit concerné en provenance de Corée ont chuté de 81 % par rapport à la même période au cours de la période d’enquête. Les données analysées après l’ouverture de l’enquête étaient fondées sur les codes TARIC créés pour le produit concerné lors de l’ouverture de l’enquête. Ces données ont été comparées aux importations moyennes provenant du seul exportateur coréen pendant quatre mois au cours de la période d’enquête. Les conditions relatives à l’enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, n’ont donc pas été remplies. La Commission n’a pas soumis les importations du produit concerné à l’enregistrement prévu à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, étant donné que la condition de l’article 10, paragraphe 4, point d) à savoir une nouvelle augmentation substantielle des importations, n’était pas remplie.

1.2.   Parties intéressées

(4)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. Elle a en outre expressément informé le plaignant, des producteurs connus dans l’Union, les producteurs (exportateurs) connus, les autorités de la République de Corée, les importateurs connus et les utilisateurs et associations notoirement concernés de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(5)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(6)

Deux auditions ont été organisées avec la Commission. Au cours de l’audition tenue le 5 décembre 2019 à la demande du producteur-exportateur ayant coopéré, le groupe Hansol, l’importateur auquel il est lié dans l’Union, ainsi que plusieurs utilisateurs et représentants du gouvernement coréen ont soulevé des points en rapport avec le marché du produit concerné de l’Union, l’existence d’un préjudice, le lien de causalité, des questions juridiques et/ou l’intérêt de l’Union. Lors de l’audition du 7 janvier 2020 tenue à la demande du plaignant, celui-ci et certains de ses membres ont abordé les questions relatives à l’existence d’un préjudice, au lien de causalité et à l’intérêt de l’Union. Les allégations formulées lors de ces auditions sont prises en compte dans le présent règlement.

1.3.   Échantillonnage

(7)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.3.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(8)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué avoir décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en recourant à l’échantillonnage et avoir provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon provisoire sur la base des volumes de production et de ventes de l’Union, par les producteurs de l’Union, qui lui ont été communiqués dans le cadre de l’évaluation de la qualité pour agir préalable à l’ouverture de l’enquête. L’échantillon provisoire ainsi constitué se composait de trois producteurs de l’Union établis dans deux États membres et représentant environ 58,2 % du total de la production estimée de l’Union et 57,5 % des ventes totales de l’Union selon les informations disponibles. La Commission a inclus les détails de cet échantillon provisoire dans le dossier consultable par les parties intéressées et a invité ces dernières à transmettre leurs observations.

(9)

Deux parties intéressées ont présenté des observations concernant l’échantillon provisoire. Le plaignant a appuyé sans réserve l’échantillon proposé. Le producteur-exportateur Hansol Paper Co., Ltd. a indiqué que l’échantillon proposé n’était pas représentatif, car il comprenait deux sociétés liées situées dans le même pays. En outre, Hansol Paper Co., Ltd. a fait valoir que l’échantillon provisoire ne garantissait pas une bonne répartition géographique et a proposé d’inclure Ricoh, établie en France, dans l’échantillon.

(10)

La Commission a considéré que les deux producteurs situés en Allemagne étaient les plus grands producteurs du produit similaire dans l’Union européenne (ensemble, ils représentaient environ 47 % de la production totale et 44 % du volume total des ventes du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête). La Commission a en outre estimé que l’Allemagne présentait la production la plus élevée et la plus grande concentration de producteurs du produit similaire. Par ailleurs, bien qu’elle ait apporté son soutien à la plainte, Ricoh a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de coopérer dans le cadre de l’enquête.

(11)

L’échantillon provisoire composé de trois producteurs de l’Union a donc été confirmé. L’échantillon final, composé de Kanzan Spezialpapiere GmbH et de Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH, en Allemagne, ainsi que de Jujo Thermal Ltd., en Finlande, a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union.

1.3.2.   Échantillonnage des importateurs

(12)

Pour déterminer s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture.

(13)

Deux importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage. Aucun commentaire n’a été formulé concernant cette décision.

1.4.   Réponses au questionnaire

(14)

La Commission a invité les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, les deux importateurs indépendants qui ont répondu au formulaire d’échantillonnage ainsi que le producteur-exportateur connu en Corée, le groupe Hansol, à compléter les questionnaires idoines disponibles en ligne.

(15)

Le 20 octobre 2019, le producteur-exportateur a demandé une exemption de réponse à l’annexe I du questionnaire principal pour trois transformateurs liée. Compte tenu des informations communiquées, la Commission a accédé à la demande à titre provisoire le 24 octobre 2019.

(16)

Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, un importateur indépendant (Ritrama S.p.A.), le producteur-exportateur Hansol Paper Co., Ltd (ci-après «Hansol Paper») et son importateur lié Hansol Europe B.V. (ci-après «Hansol Europe») ont communiqué des réponses au questionnaire. Deux utilisateurs ont également communiqué leur réponse.

1.5.   Visites de vérification

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés/entités suivantes:

a)

producteurs de l’Union:

Jujo Thermal Ltd., Kauttua, Finlande;

Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH, Bielefeld, Allemagne;

Kanzan Spezialpapiere GmbH, Düren, Allemagne;

b)

producteur-exportateur:

Hansol Paper Co. Ltd, Séoul et Seocheon-gun, Chungcheongnam-do, République de Corée;

c)

importateur lié:

Hansol Europe B.V., Hoofddorp, Pays-Bas.

1.6.   Présentation des données

(18)

Compte tenu du nombre limité de parties ayant présenté des données, certains chiffres présentés ci-dessous le sont sous la forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité (3).

1.7.   Période d’enquête et période considérée

(19)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(20)

Le produit concerné correspond à certains papiers thermosensibles lourds, définis en tant que papier thermique de plus de 65 g/m2, vendu sur des rouleaux d’une largeur égale ou supérieure à 20 cm, d’un poids égal ou supérieur à 50 kg (papier compris) et d’un diamètre égal ou supérieur à 40 cm («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduit d’une substance thermosensible (mélange de colorant et de révélateur qui réagit et forme une image lorsqu’il est soumis à la chaleur) sur une face ou sur les deux, et avec ou sans couche de protection, originaire de la République de Corée, relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 et ex 4811 90 00 (codes TARIC 4809900020, 4811590020 et 4811900020) (ci-après le «produit concerné»).

(21)

Le produit concerné est un papier pour usages spéciaux. Il est enduit d’une substance qui réagit à la chaleur et forme une image lorsque les imprimantes munies de têtes d’impression thermiques le chauffent. Le papier thermosensible lourd est principalement utilisé dans la fabrication d’étiquettes autocollantes destinées aux emballages, tickets et étiquettes dans le commerce électronique.

(22)

Le produit concerné peut être fabriqué à partir de différents types de révélateurs, à savoir des révélateurs contenant des composés (bis) phénoliques tels que le bisphénol A et le bisphénol S [papiers thermosensibles lourds contenant du (bis) phénol] ou des révélateurs qui ne contiennent aucun phénol (papiers thermosensibles lourds sans phénol). Tous les types de papiers thermosensibles lourds sont concernés par la présente enquête. La Commission note toutefois que le papier thermosensible lourd contenant du bisphénol A est interdit dans l’Union depuis le 2 janvier 2020 (4).

2.2.   Produit similaire

(23)

L’enquête a mis en évidence que les produits ci-dessous présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné;

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la République de Corée; enfin,

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(24)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Valeur normale

(25)

Hansol Paper est apparu comme étant le seul producteur-exportateur du produit concerné dans le pays concerné au cours de la période d’enquête.

(26)

La Commission a tout d’abord déterminé si le volume total des ventes de Hansol Paper sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, le volume total des ventes du produit similaire de Hansol Paper sur le marché intérieur était représentatif.

(27)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus par Hansol Paper sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(28)

La Commission a ensuite examiné si les ventes effectuées par Hansol Paper sur son marché intérieur pour le type de produit identique ou comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les volumes de vente d’un type de produit (25 % à 45 % du volume total des ventes effectuées par Hansol Paper sur le marché intérieur) représentaient moins de 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union. Pour ce type de produit, la valeur normale a été construite de la manière expliquée aux considérants 33 et 34 ci-dessous.

(29)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour le type de produit concerné au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(30)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition que:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, enfin,

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(31)

En l’espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

(32)

La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produits concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:

a)

que le volume des ventes bénéficiaires du type de produit concerné représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type, ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(33)

L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que 60 à 80 % (5) de l’ensemble des ventes intérieures du type de produit identique ou comparable au type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. La valeur normale a, par conséquent, été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

(34)

Pour ces types de produits, en cas d’insuffisance ou d’absence de ventes du produit similaire en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(35)

La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête; et,

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête.

3.2.   Prix à l’exportation

(36)

Hansol Paper exportait vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de Hansol Europe, un importateur lié dans l’Union.

(37)

En ce qui concerne les ventes du produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(38)

En ce qui concerne les ventes du produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire de Hansol Europe agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Le prix de vente facturé par la partie liée aux clients indépendants a été ajusté à la baisse au niveau départ usine en déduisant les frais VGA de la partie liée, une marge bénéficiaire raisonnable et les coûts de transport.

(39)

Eu égard à la marge bénéficiaire utilisée, selon une jurisprudence constante des juridictions de l’Union (6), la Commission n’a pas utilisé la marge bénéficiaire de la société liée, car cette marge est jugée non fiable. Seule une partie a complété le questionnaire destiné aux producteurs indépendants dans l’Union et a accepté de révéler la marge bénéficiaire concernant ses activités liées au produit concerné. Le bénéfice de Hansol Europe a donc été provisoirement remplacé par la marge bénéficiaire de cette partie.

3.3.   Comparaison

(40)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ-usine.

(41)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. La valeur normale a été ajustée de manière à tenir compte des coûts de transport, des frais d’emballage et des coûts de crédit, ainsi que des prix à l’exportation pour tenir compte des coûts relatifs à la manutention et au chargement ainsi que des coûts accessoires, des frais de transport, d’assurance et d’emballage, des coûts de crédit, des frais bancaires, des commissions et des ristournes de fin d’année dans les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

3.4.   Marge de dumping

(42)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(43)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée provisoire, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, atteint 22,3 % pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré.

(44)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs sud-coréens, si tant est qu’il y en ait, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est égal au volume des exportations vers l’Union européenne des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en proportion du volume total des exportations du pays concerné vers l’Union, tel qu’il figure dans les statistiques d’Eurostat concernant les importations.

(45)

En l’espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations de Hansol Paper représentaient 100 % des exportations totales du pays concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé d’établir la marge de dumping résiduelle au même niveau que celle du producteur-exportateur ayant coopéré.

(46)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Hansol Paper Co., Ltd

22,3 %

Toutes les autres sociétés

22,3 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(47)

Le produit similaire a été fabriqué par sept producteurs connus de l’Union au cours de la période d’enquête. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(48)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à 214 227 tonnes. La Commission a déterminé ce total sur la base des réponses au questionnaire fournies par le plaignant, recoupées avec les réponses au questionnaire fournies à titre individuel par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme précisé aux considérants 8 et 11, trois producteurs de l’Union représentant environ 58,2 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été pris en compte dans l’échantillon.

4.2.   Consommation de l’Union

(49)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union, des estimations du plaignant relatives aux importations de papiers thermosensibles lourds originaires d’autres pays, et des ventes du seul producteur-exportateur coréen dans l’Union, tel qu’indiqué dans ses réponses au questionnaire.

(50)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2016

2017

2018

PE

Consommation totale de l’Union

178 000 – 184 000

182 000 – 188 000

186 000 – 192 000

180 000 – 186 000

Indice

100

102

105

101

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, producteur-exportateur, plainte et Eurostat.

(51)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a connu une légère augmentation de 1 %. Elle a augmenté de 5 % au cours de la période comprise entre 2016 et 2018 puis a diminué de 4 % au cours de la période d’enquête.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(52)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des réponses au questionnaire fournies par l’unique producteur-exportateur coréen. La part de marché des importations a été déterminée en comparant le volume des importations avec la consommation de l’Union.

(53)

Les importations vers l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2016

2017

2018

PE

Volume des importations en provenance du pays concerné (en tonnes)

9 500 – 11 500

6 500 – 8 500

15 500 – 17 500

18 500 – 20 500

Indice

100

69

155

183

Part de marché (en %)

5,5 – 6,5

3,5 — 4,5

8 – 9

10 – 11

Indice

100

68

149

180

Source: Producteur-exportateur.

(54)

Globalement, les importations coréennes ont augmenté de 83 % au cours de la période considérée. Après avoir chuté de 31 % en 2017, les importations en provenance de la République de Corée ont progressé sensiblement de 165 % entre 2017 et la période d’enquête. De manière générale, leur part de marché a augmenté de 80 % au cours de l’ensemble de la période et l’augmentation la plus sensible a eu lieu entre 2017 et la période d’enquête (+ 165 %).

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(55)

La Commission a établi le prix des importations sur la base des réponses au questionnaire fournies par le producteur-exportateur.

(56)

Le prix moyen des importations vers l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix des importations (en EUR/tonne)

 

2016

2017

2018

PE

Prix moyen des importations sud-coréennes

1 050 – 1 150

1 000 – 1 100

1 180 – 1 280

1 420 – 1 520

Indice

100

95

112

134

Source: Producteur-exportateur.

(57)

Les prix des importations en provenance du pays concerné ont connu une augmentation soudaine de 17 points de pourcentage en 2018 par rapport à l’année précédente et une augmentation globale de 34 % au cours de la période considérée.

(58)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:

les prix moyens pondérés facturés à l’importation pour chaque type de produit par le producteur-exportateur ayant coopéré du pays concerné au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base de coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation; et,

les prix de vente moyens pondérés correspondants, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ-usine.

(59)

La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires hypothétique réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation de 11,1 % pour les importations en provenance du pays concerné. Il est apparu qu’environ 99,4 % des volumes d’importation avaient fait l’objet d’une sous-cotation.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Observations générales

(60)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(61)

Comme indiqué au considérant 11, il a été procédé à l’échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(62)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse au questionnaire communiquée par le plaignant. Ces données concernaient tous les producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(63)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, volumes des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité et importance de la marge de dumping.

(64)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: le prix unitaire moyen, le coût unitaire, les coûts de la main-d’œuvre, les stocks, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(65)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2016

2017

2018

PE

Volume de production (en tonnes)

219 069

228 616

221 717

214 227

Indice

100

104

101

98

Capacité de production (unité de mesure)

380 906

375 058

391 499

404 863

Indice

100

98

103

106

Utilisation des capacités (en %)

58

61

57

53

Indice

100

106

98

92

Source: Réponse au questionnaire fournie par le plaignant.

(66)

La fabrication du papier thermosensible lourd est un processus qui comporte des coûts fixes élevés. Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union a diminué de 2 % et connaît un recul encore plus important (-6 points de pourcentage) depuis 2017. Les capacités de production ont augmenté de 6 %. La baisse de 8 % du taux d’utilisation des capacités au cours de l’ensemble de la période est liée à la baisse du volume de production combinée à l’augmentation des capacités de production.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(67)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2016

2017

2018

PE

Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

150 000 – 160 000

170 000 – 180 000

160 000 – 170 000

150 000 – 160 000

Indice

100

109

104

98

Part de marché (en %)

85 – 90

90 – 95

85 – 90

80 – 85

Indice

100

107

99

97

Source: Questionnaires relatifs au préjudice et informations fournies par le plaignant.

(68)

Bien qu’il ait augmenté de 9 % entre 2016 et 2017, le volume des ventes de l’industrie de l’Union connaît une baisse constante depuis lors. Ainsi, il a diminué de 2 % au cours de la période considérée, au même rythme que la baisse du volume de production.

(69)

Durant la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union du point de vue des volumes de ventes a connu une tendance analogue. Elle a diminué de 3 %.

4.4.2.3.   Croissance

(70)

La consommation de l’Union a connu une légère augmentation d’environ 1 % au cours de la période considérée, tandis que le volume des ventes de l’industrie de l’Union a légèrement baissé (-2 %). L’industrie de l’Union a perdu des parts de marché, contrairement aux importations du pays concerné, dont la part de marché a considérablement augmenté au cours de la période considérée, en s’appropriant la totalité de la hausse de la consommation.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(71)

Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2016

2017

2018

PE

Nombre de travailleurs

1 213

1 241

1 224

1 232

Indice

100

102

101

102

Productivité (en tonne/salarié)

181

184

181

174

Indice

100

102

100

96

Source: Informations fournies par le plaignant.

(72)

Le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union est resté relativement stable tout au long de la période considérée, bien qu’il ait connu une légère augmentation de 2 %. Cette tendance s’explique par la nature continue du processus de fabrication du produit concerné, un processus hautement automatisé, ininterrompu et rationalisé dans une large mesure. La production de papier thermosensible est un processus qui comporte des coûts fixes élevés. Les machines ne peuvent être facilement mises à l’arrêt sans compromettre grandement le processus de production. Par conséquent, plutôt que de réduire le nombre d’employés travaillant sur une machine donnée, les producteurs choisissent de produire un autre type de papier. Les taux d’emploi suivent donc la production des différents types de papier et la répartition entre ces types. L’industrie de l’Union s’est efforcée de maintenir le niveau d’emploi malgré la baisse de sa rentabilité.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping

(73)

La marge de dumping était nettement supérieure au niveau de minimis. L’incidence de l’ampleur de la marge de dumping réelle sur l’industrie de l’Union n’a pas été négligeable, compte tenu du volume croissant des importations en provenance du pays concerné.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(74)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente dans l’Union

 

2016

2017

2018

PE

Prix de vente unitaire moyen départ usine à des acheteurs indépendants dans l’Union (en EUR/tonne)

1 800 – 1 810

1 825 – 1 835

1 985 – 1 995

2 060 – 2 070

Indice

100

101

110

114

Coût de production unitaire départ-usine (en EUR/tonne)

1 530 – 1 540

1 600 – 1 610

1 845 – 1 855

1 880 – 1 890

Indice

100

105

120

123

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(75)

Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens ont augmenté de 14 % et le coût de production unitaire de 23 %. Cette augmentation des coûts de production était principalement due à l’augmentation des coûts du leuco-colorant («ODB-2») chimique dont est enduit le papier thermosensible lourd lors du processus de production. Fin 2017 et tout au long de 2018, la fermeture temporaire de sites de production de l’ODB-2 en République populaire de Chine («RPC») a provoqué une sévère pénurie de ce produit chimique dans le monde. Par conséquent, les prix à la production ont flambé au quatrième trimestre de 2017 et tout au long de 2018, ce qui a eu un effet sur la période d’enquête.

(76)

La différence entre le prix de vente unitaire moyen et le coût de production unitaire révèle que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de compenser l’augmentation croissante des coûts de production, en raison de la pression sur les prix résultant des importations coréennes faisant l’objet d’un dumping.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(77)

Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 8

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2016

2017

2018

PE

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

55 000 – 56 000

57 000 – 58 000

56 500 – 57 500

57 000 – 58 000

Indice

100

104

103

104

Source: Réponses au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et vérifiées.

(78)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont augmenté de 4 % au cours de la période considérée. Les coûts de la main-d’œuvre par salarié ont particulièrement augmenté en 2017 lorsque la production et la productivité ont progressé.

4.4.3.3.   Stocks

(79)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Stocks

 

2015

2016

2017

PE

Stocks de clôture (en tonnes)

13 100 – 13 200

14 350 – 14 450

13 800 – 13 900

15 650 – 15 750

Indice

100

110

105

119

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

9,5 – 10,5

10,5 – 11,5

10 – 11

12 – 13

Indice

100

107

105

122

Source: Réponses au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et vérifiées.

(80)

Au cours de la période concernée, le niveau des stocks de clôture de l’industrie de l’Union a connu une augmentation significative, avec une croissance de 19 % au cours de la période d’enquête par rapport à 2016.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(81)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2016

2017

2018

PE

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires)

8 – 11

5 – 8

2 – 5

2 – 5

Indice

100

70

36

31

Flux de liquidités (en EUR)

28 000 000 – 30 000 000

16 500 000 – 18 500 000

4 000 000 – 5 000 000

2 000 000 – 3 000 000

Indice

100

61

16

8

Investissements (en EUR)

2 500 000 – 3 000 000

3 000 000 – 3 500 000

5 000 000 – 5 500 000

6 500 000 – 7 000 000

Indice

100

119

176

237

Rendement des investissements (en %)

48 – 52

30 – 34

7 – 11

16 — 20

Indice

100

64

18

35

Source: Réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(82)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité a connu une chute vertigineuse de près de 70 % au cours de la période considérée, étant donné que l’industrie n’a pas été en mesure de compenser l’augmentation des coûts de production par une augmentation des prix de vente. La pression considérable exercée sur les prix de l’industrie de l’Union par l’accroissement des importations en provenance de Corée, en particulier au cours de la période allant de 2017 à la période d’enquête, n’a pas permis à l’industrie de l’Union de tirer profit de la légère hausse de la consommation de l’Union.

(83)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Le flux net de trésorerie a suivi une forte tendance à la baisse, principalement attribuable à la diminution de la rentabilité.

(84)

Le niveau des investissements annuels, qui concerne également des produits autres que le produit concerné, a augmenté de 137 % au cours de la période considérée. Toutefois, l’augmentation des niveaux d’investissement ne s’est pas traduite par une augmentation correspondante des capacités concernant le papier thermosensible lourd (voir tableau 4). Les investissements dans le produit concerné ont simplement visé à maintenir les capacités existantes et à remplacer adéquatement les actifs de production nécessaires. La production de papier thermosensible lourd est une industrie à forte intensité d’actifs. L’industrie de l’Union doit régulièrement remplacer les machines usées ou devenues inutilisables. Un seul producteur de l’Union a investi dans une nouvelle ligne de production (usine de papier et coucheuse) pour augmenter sa capacité, qui est principalement utilisée pour fabriquer d’autres produits que le papier thermosensible lourd.

(85)

Le niveau total des investissements a été insignifiant par rapport au coût total de la construction d’une nouvelle ligne de production. Dans les sociétés retenues dans l’échantillon, les investissements sont restés inférieurs au taux d’amortissement. Dans sa décision concernant le papier thermosensible léger (7) («PTL»), la Commission a estimé que «malgré le fait que les investissements aient doublé, le niveau des investissements en chiffres absolus est resté limité, en particulier si on tient compte du fait, par exemple, que la valeur d’une nouvelle chaîne de production de PTL est estimée à 120 millions EUR». Étant donné que le produit concerné est fabriqué au moyen des mêmes machines que le PTL et que le niveau total des investissements concernant le produit concerné a été encore plus faible que les niveaux observés au cours de l’enquête de la Commission sur le PTL (pendant la période d’enquête, les investissements dans le papier thermosensible lourd atteignaient 6,5 à 7,0 millions d’EUR contre 4,5 à 9,0 millions d’EUR d’investissements pour le PTL en 2015, c’est-à-dire pendant la période d’enquête concernant ledit PTL). Il est permis de conclure que le niveau des investissements de l’industrie de l’Union est descendu à un niveau préjudiciable.

(86)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué négativement sur la période considérée, reflétant la tendance concernant la rentabilité et les flux de liquidités. Dans l’ensemble, les producteurs repris dans l’échantillon ont maintenu leur niveau d’investissement aux montants nécessaires pour continuer à fonctionner.

4.4.4.   Conclusion sur le préjudice

(87)

Durant la période considérée, le préjudice de l’industrie de l’Union a été important et manifeste eu égard aux indicateurs de préjudice liés au prix tels que la rentabilité ou le flux de trésorerie.

(88)

En outre, en ce qui concerne les indicateurs de préjudice liés au volume, le volume des ventes et la part de marché des producteurs de l’Union ont diminué de 10 points de pourcentage depuis 2017, pour atteindre un volume de ventes encore plus faible pendant la période d’enquête par rapport à 2016. En revanche, au cours de la période considérée, le seul exportateur coréen est parvenu à presque doubler ses exportations et à augmenter sensiblement sa part de marché de près de 5 points de pourcentage. L’augmentation entre 2017 et la période d’enquête a été particulièrement remarquable. L’exportateur coréen a presque triplé ses exportations et sa part de marché. La position de l’industrie de l’Union s’est considérablement détériorée en raison de l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping.

(89)

Les difficultés à mobiliser des capitaux ont mis sous pression la capacité d’investir dans de nouveaux processus de production innovants pour le produit concerné. Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a investi au niveau minimum requis pour moderniser et remplacer les équipements obsolètes et mettre en œuvre les mises à niveau techniques exigées au titre de la législation environnementale. Malgré les actions concrètes (d’optimisation des processus internes, par exemple) mises en œuvre par l’industrie de l’Union durant la période considérée en vue d’améliorer sa performance globale, sa situation s’est fortement détériorée, en particulier du point de vue de la rentabilité et des parts de marché.

(90)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a donc conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(91)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la hausse des prix des matières premières, l’incapacité présumée de l’industrie de l’Union à satisfaire la demande de produits exempts de bisphénol A («sans BPA») et la concurrence intérieure entre les producteurs de l’Union.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(92)

Il existe une corrélation évidente entre la hausse des importations en provenance de Corée et la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. Les importations en provenance de Corée ont augmenté de 83 % au cours de l’ensemble de la période considérée. L’augmentation substantielle de la part de marchés des importations en provenance de Corée s’est faite clairement au détriment de l’industrie de l’Union, dont la part de marché a diminué de 3 % sur l’ensemble de la période considérée et de 10 % depuis 2017.

(93)

Les prix coréens ont été constamment et sensiblement inférieurs aux prix de l’Union. Les prix des importations coréennes ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union, donnant lieu à une marge de sous-cotation de 11,1 % pendant la période d’enquête. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de tenir compte de l’augmentation du coût de production dans ses prix de vente dans l’Union, ce qui démontre la pression sur les prix exercée par les importations concernées. Cette situation a eu une grave incidence sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui a atteint des niveaux très bas au cours de la période d’enquête.

(94)

Au vu de la coïncidence clairement établie entre, d’une part, le niveau toujours croissant des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping qui ont entraîné une sous-cotation des prix de l’Union et, d’autre part, la stagnation du volume de ventes de l’industrie de l’Union, la perte de part de marché et la baisse de la rentabilité, la Commission conclut que les importations faisant l’objet d’un dumping sont responsables de la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(95)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Importations en provenance d’autres pays tiers

 

 

2016

2017

2018

PE

Total des pays tiers à l’exception du pays concerné

Volume (en tonnes)

12 000 – 13 000

4 000 – 5 000

8 000 – 9 000

8 000 – 9 000

 

Indice

100

38

69

69

 

Part de marché (en %)

6,5 – 7,5

2 – 3

4 – 5

4 – 5

 

Indice

100

38

66

68

 

Prix moyen

1 800 – 1 900

1 600 – 1 700

1 700 – 1 800

2 000 – 2 100

 

Indice

100

92

97

113

Source: Plainte, Eurostat et estimations de la Commission.

(96)

En ce qui concerne les années précédant la période d’enquête, les volumes d’importation en provenance de pays tiers ont été basés sur la plainte. Pour la période d’enquête, le volume a été calculé en multipliant les données de la plainte de 2018 par l’écart entre 2018 et la période d’enquête (-0,1 %) à partir des données d’Eurostat concernant les codes NC 4809 90 00, 4811 59 00 et 4811 90 00. Le prix sur l’ensemble de la période considérée était basé sur les données d’Eurostat, pour lesquelles la différence de prix coréens entre le produit concerné et les autres produits relevant des mêmes codes NC a été prise comme indicateur le plus proche. Par conséquent, un ajustement a été opéré sur la base du rapport entre les prix à Eurostat pour la Corée et les prix de vente réels du producteur-exportateur coréen.

(97)

Les importations en provenance d’autres pays tiers ont diminué de 31 % en ce qui concerne les volumes au cours de la période considérée et leur part de marché dans l’Union a baissé de 32 %. Ces volumes d’importation ont été réalisés à des prix légèrement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union, mais bien supérieurs au prix moyen pratiqué par l’exportateur coréen. Les importations en provenance d’autres pays tiers ont donc également souffert de l’augmentation des importations coréennes.

(98)

Le producteur-exportateur a fait valoir que les importations en provenance de la RPC ont contribué à faire baisser les prix et exacerbé la pression à la baisse sur les prix déjà provoquée par les politiques de prix agressives de certains producteurs de l’Union. Les importations en provenance de la RPC se situaient à des niveaux très bas compris entre 1 500 et 2 500 tonnes en 2018 (8). La part de marché de ces importations a été estimée à environ 1 % de la consommation de l’Union. En comparaison, les importations en provenance de Corée, telles que vérifiées, étaient comprises entre 15 500 et 17 500 tonnes cette année-là. À des niveaux aussi bas, les importations chinoises n’ont pas eu d’effet notable sur la situation de l’industrie de l’Union pendant la période concernée. En outre, les prix de ces importations dans l’Union établis selon la méthode décrite au considérant 96 étaient beaucoup plus élevés que les prix des importations en provenance de Corée et à un niveau similaire à celui de l’industrie de l’Union.

(99)

Il a donc été conclu à titre provisoire que les importations de pays tiers n’avaient probablement pas causé de préjudice aux producteurs de l’Union et qu’elles n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(100)

Le volume des exportations (ventes indépendantes) de l’industrie de l’Union a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 12

Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

 

2016

2017

2018

PE

Volume des exportations (en tonnes)

38 591

39 545

36 234

33 336

Indice

100

102

94

86

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 650 – 1 750

1 650 – 1 750

1 800 – 1 900

1 950 – 2 050

Indice

100

99

107

116

Source: Estimations du plaignant et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(101)

Au cours de la période considérée, le volume des exportations de l’industrie de l’Union destinées à des clients indépendants a chuté de 14 %. Les prix ont augmenté de 16 %. La part des exportations de l’industrie de l’Union dans le volume total de ses ventes a diminué d’environ 10 % au cours de la période considérée, pour atteindre 17,7 % pendant la période d’enquête. L’incidence des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union n’a donc été que limitée.

(102)

Il a été provisoirement conclu que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ne pouvaient pas avoir une incidence significative sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union et ne pouvaient pas atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.3.   Hausse des prix des matières premières

(103)

La fermeture temporaire de sites de production chinois en 2017 et 2018 a provoqué une pénurie d’ODB-2, un intrant chimique, fin 2017 et tout au long de 2018. Les prix de l’ODB-2 ont augmenté d’environ 500 % entre septembre 2017, date de fermeture des premiers sites de production chinois, et début 2018. Selon la qualité spécifique du produit concerné (9), ce produit chimique représentait 7 à 15 % du coût de production total du papier thermosensible lourd au cours de la période d’enquête (10). Cette pénurie a bouleversé la structure des coûts de l’industrie mondiale du papier thermosensible, car elle a frappé tous les producteurs du produit concerné de la même manière dans le monde entier, y compris en Corée.

(104)

Le producteur-exportateur a affirmé qu’une augmentation des prix des matières premières, notamment du fait d’une pénurie d’ODB-2, associée à des contrats à long terme, avait réduit la rentabilité et causé un préjudice à l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union n’aurait pas été en mesure de répercuter l’augmentation de son coût de production dans son prix de vente en raison de la nature à long terme de ses contrats d’approvisionnement en papier thermosensible lourd. Elle se serait donc concentrée sur le segment du papier thermosensible léger, en raison de la flexibilité du marché de l’approvisionnement de ce type de papier, les prix n’étant pas négociés à long terme.

(105)

Face à cette situation, et contrairement aux affirmations du producteur-exportateur, l’industrie de l’Union a pu augmenter ses prix presque immédiatement parce qu’elle n’avait pas de contrats fixes à long terme avec ses clients, mais plutôt des accords informels flexibles. La grande majorité des clients, y compris les grands lamineurs, ont accepté une augmentation immédiate des prix à la suite de la crise de l’ODB-2.

(106)

Néanmoins, comme l’augmentation des coûts de production a coïncidé avec la hausse des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée, les producteurs européens n’ont pas pu répercuter toute l’augmentation de leurs coûts de production sur leurs clients. Ils n’ont pu augmenter leurs prix de vente que pour compenser partiellement la hausse des prix des matières premières (11). Les importations faisant l’objet d’un dumping les ont contraints à absorber une grande partie des hausses de coûts. Le producteur-exportateur coréen a pu répercuter l’augmentation des coûts sur ses clients puisqu’il a augmenté ses prix de vente de 34 % au cours de la période considérée. Comme les prix coréens étaient constamment inférieurs aux prix de l’Union et faisaient l’objet d’un dumping, ils ont empêché l’industrie de l’Union de répercuter pleinement l’augmentation des coûts. Compte tenu de la politique de prix agressive du producteur-exportateur coréen, l’industrie de l’Union n’a pu répercuter l’augmentation des coûts de production sur ses prix de vente dans l’Union qu’à hauteur de 50 % environ.

(107)

Afin d’apporter des éléments de preuves supplémentaires du lien de causalité entre l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, une comparaison avec les résultats concernant le PTL a été effectuée. En effet, la production de papier thermosensible lourd et la production de PTL se font à l’aide de technologies et de machines identiques; elles utilisent toutes deux les mêmes intrants et présentent des caractéristiques de marché similaires. Le PTL a connu la même augmentation du coût des matières premières, dans une mesure similaire à celle du produit concerné. Au cours de la période d’enquête, les importations de PTL en provenance de Corée ont été soumises à des droits antidumping.

(108)

Deux des trois producteurs repris dans l’échantillon ont également produit et vendu des quantités importantes de PTL au cours de la période considérée. Au cours de la période d’enquête, la marge de rentabilité des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon pour la production du produit concerné se situait entre 2 % et 5 %. Ce chiffre est considérablement inférieur à la marge de rentabilité vérifiée pour d’autres produits fabriqués, dans lesquels le PTL occupe une place importante, réalisée par les producteurs de l’Union repris dans l’échantillon en 2018 et pendant la période d’enquête, malgré le pic atteint par les prix de l’ODB-2. Les producteurs de l’Union ont été en mesure de supporter les augmentations du coût des intrants sur un marché non faussé par des importations à des prix déloyaux (12). Cela montre que c’est la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping qui est à l’origine de la baisse de rentabilité de l’industrie de l’Union pour le produit concerné.

(109)

Le producteur-exportateur a également affirmé qu’en raison de la pénurie d’ODB-2, l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de satisfaire la demande sur le marché de l’Union et a ajouté que la capacité de production de l’industrie de l’Union avait été réduite en 2018 et pendant la période d’enquête en raison de la pénurie d’ODB-2. Toutefois, l’industrie de l’Union disposait d’une capacité de réserve plus que suffisante pour satisfaire la demande (voir le considérant 65) et l’enquête de la Commission a révélé qu’aucun des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’a jamais refusé de commande parce qu’il aurait manqué d’ODB-2.

(110)

Il a donc été conclu provisoirement que l’augmentation des prix de l’ODB-2 n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.4.   Incapacité présumée de l’industrie de l’Union à satisfaire la demande de produits sans BPA

(111)

Le producteur-exportateur a affirmé que la lenteur de la transition de l’industrie de l’Union vers des produits sans BPA est à l’origine de la faible croissance alléguée de ses ventes.

(112)

Tout d’abord, l’enquête a déterminé que la majorité des producteurs européens fabriquent des produits sans BPA depuis plus de 20 ans déjà (13).

(113)

En outre, l’industrie de l’Union a affirmé et démontré dans ses ventes au cours de la période d’enquête qu’elle a continué à vendre du papier contenant du BPA parce qu’il y avait une demande continue pour ce type de papier, la raison étant le prix plus faible des produits contenant du BPA (14). Les utilisateurs du produit concerné, tels que les lamineurs et les transformateurs, ont continué à commander du papier thermosensible lourd contenant du BPA même si d’autres produits sans BPA étaient disponibles sans restrictions. Cela a confirmé l’affirmation de l’industrie de l’Union selon laquelle les clients ont choisi de retarder la transition le plus longtemps possible (en pratique jusqu’à la mi-2019) en raison du prix plus élevé des autres produits sans BPA.

(114)

Il n’a été avancé aucune preuve selon laquelle les producteurs de l’Union ont manqué de BPA ou de bisphénol S (le révélateur remplaçant le plus souvent le BPA à compter de 2020, qui est déjà largement utilisé au moins depuis 2018) à un moment donné. Au cours de la période d’enquête, l’exportateur coréen et les producteurs de l’Union ont vendu des quantités importantes à la fois de papier thermosensible lourd contenant du BPA et contenant du BPS.

(115)

L’industrie de l’Union a donc été en mesure de fournir des produits sans BPA pendant la période considérée. Ses ventes de produits sans BPA n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union et n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.5.   Concurrence intérieure entre les producteurs européens

(116)

Le producteur-exportateur a fait valoir que la concurrence intérieure a fait baisser davantage les prix de l’Union: certains producteurs de l’Union auraient pleinement répercuté l’augmentation des coûts de production dans les prix du produit concerné, tandis que d’autres auraient décidé de maintenir des prix bas dans le but de gagner des parts de marché. Ces stratégies différentes auraient exacerbé la faible rentabilité de l’industrie de l’Union.

(117)

Le producteur-exportateur n’a pas étayé cette affirmation par des preuves de pratiques anticoncurrentielles. Rien dans le dossier n’a montré que la concurrence entre les producteurs de l’Union était de nature déloyale. En outre, la concurrence entre les producteurs de l’Union ne signifie pas que les prix à l’importation faisant l’objet d’un dumping n’ont pas forcé ces producteurs à surenchérir les uns par rapport aux autres davantage qu’ils ne le feraient dans une situation de concurrence loyale et donc à vendre à des prix non viables.

(118)

Parmi les producteurs européens, les sociétés qui ont procédé à des augmentations de prix relativement faibles à un moment relativement tardif n’ont pas vu leurs parts de marché augmenter. Au contraire, comme les autres producteurs de l’Union, leurs parts de marché ont continué à diminuer tout au long de la période concernée (15).

(119)

Par conséquent, la concurrence intérieure sur le marché de l’Union n’a pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union et n’a pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(120)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée ont eu une incidence majeure sur le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. D’autres facteurs, pris en compte individuellement ou collectivement, tels que les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la hausse des prix des matières premières, l’incapacité présumée de l’industrie de l’Union à satisfaire la demande de produits sans BPA et la concurrence intérieure présumée entre les producteurs européens, ont été considérés comme n’ayant fait qu’aggraver le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée, mais il a été provisoirement conclu qu’ils n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(121)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier en ce qui concerne les importations en provenance du pays concerné. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

(122)

La Commission a envoyé les questionnaires aux parties notoirement intéressées. Toutefois, elle n’a reçu de réponses que de deux importateurs et de cinq utilisateurs, parmi lesquels un seul importateur et deux utilisateurs ont soumis le questionnaire.

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(123)

Tous les membres de l’ETPA ont appuyé la plainte. Parmi les non-membres de l’ETPA, Ricoh Industrie France S.A.S. (Ricoh) était la plus importante du point de vue du volume de ventes (estimé par le plaignant à environ 20 % des ventes totales de l’industrie de l’Union). Ricoh a déclaré qu’elle soutenait la plainte.

(124)

La Confédération des industries papetières européennes (CEPI) a formulé des observations sur l’enquête et l’a pleinement soutenue, au motif que des mesures antidumping à l’encontre des importations coréennes contribueraient à rétablir des conditions de concurrence équitables pour le produit concerné et enverraient aux exportateurs le signal fort que l’Union européenne est attachée au libre-échange mondial dans des conditions concurrentielles et équitables.

(125)

Les producteurs de l’Union ont fait valoir que l’institution de mesures pourrait préserver l’emploi, promouvoir des investissements plus importants et contribuer à inverser la tendance à la baisse de rentabilité observée depuis l’entrée de l’exportateur coréen sur le marché de l’UE. L’institution de mesures devrait restaurer des conditions de concurrence et un niveau de prix équitables sur le marché de l’Union, et accroître la rentabilité de l’industrie de l’Union jusqu’à un niveau jugé normal pour cette industrie à forte intensité de capital.

(126)

La Commission a par conséquent conclu, à titre provisoire, à ce stade que l’instauration de mesures antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(127)

Une partie a répondu au questionnaire destiné aux importateurs. Cette partie n’a pas exprimé d’opinion quant à savoir si elle serait d’accord ou non avec l’institution de mesures. Sur l’ensemble des achats de papier thermosensible lourd effectués par cette société au cours de la période d’enquête, seul un pourcentage relativement faible (entre 10 % et 20 %) provenait de Corée et la société dépendait fortement des producteurs de l’Union pour son approvisionnement. Les marges bénéficiaires déclarées, globalement et sur les reventes du produit concerné importé, étaient de l’ordre de plus de 20 % du chiffre d’affaires. Compte tenu de la solide marge bénéficiaire et de la part relativement modeste des achats en provenance de Corée, les droits ne devraient pas avoir un effet disproportionné sur la situation de cet importateur.

(128)

Par conséquent, au stade provisoire, la Commission a estimé que les intérêts de cet importateur indépendant ne seraient pas lésés par les droits antidumping sur le produit concerné.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(129)

Cinq utilisateurs se sont fait connaître de la Commission et seuls deux d’entre eux ont fourni des informations détaillées. Le premier de ces deux utilisateurs a renvoyé un questionnaire vierge, en invoquant des questions de confidentialité. La Commission n’a donc pas pu quantifier les effets possibles d’éventuels droits antidumping sur sa situation.

(130)

Le second a fait valoir que pendant la crise de l’ODB-2, les producteurs de l’Union ont augmenté leurs prix et n’ont pas été en mesure de fournir des quantités suffisantes et que, pour cette raison, il s’est tourné vers l’exportateur coréen. Toutefois, cet utilisateur n’a pas fourni de preuve que l’industrie de l’Union ne pouvait pas fournir les quantités demandées et il apparaît que cet utilisateur n’a pas accepté les augmentations de prix liées à la crise de l’ODB-2 et s’est tourné vers l’exportateur coréen pour obtenir des prix moins élevés. La Commission a en outre fait remarquer que les événements exceptionnels de nature temporaire qui se sont produits dans le passé, comme la crise de l’ODB-2, et pour lesquels il n’existe aucune preuve qu’ils se reproduiront à l’avenir pendant la période d’application des mesures, ne pouvaient pas l’emporter sur la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable. L’argument a par conséquent été rejeté.

(131)

Aucun de ces deux utilisateurs n’a fourni suffisamment d’informations vérifiables pour permettre à la Commission d’effectuer une analyse objective des effets des mesures sur leur situation. En particulier, tous deux ont rejeté la demande de la Commission de fournir leurs marges bénéficiaires afin qu’elle puisse quantifier les effets possibles d’éventuels droits antidumping sur leurs résultats.

(132)

Trois utilisateurs ont fait valoir que, contrairement aux producteurs européens, l’exportateur coréen avait pu fournir du papier thermique sans BPA à un prix abordable. L’enquête de la Commission a démontré que cette allégation n’est pas fondée, comme expliqué aux considérants 111 à 115. Aucune preuve n’a été fournie que les producteurs de l’Union étaient à court de produits sans BPA ou n’étaient pas en mesure d’en fournir. L’enquête de la Commission a déterminé que la majorité des producteurs européens fabriquent des produits sans BPA depuis plus de 20 ans déjà.

(133)

Trois utilisateurs se sont opposés à l’institution éventuelle de mesures au motif que le producteur-exportateur assurait un approvisionnement stable et était un fournisseur important sur le marché de l’Union. Aucune de ces trois sociétés n’a fourni d’éléments de preuve à l’appui de ses affirmations. La capacité de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 6 % au cours de la période considérée et l’industrie de l’Union dispose d’importantes capacités de réserve. En outre, comme expliqué aux considérants 111 à 115, l’industrie de l’Union, malgré des conditions de marché difficiles, a toujours été en mesure de fournir du papier thermosensible tant avec que sans BPA au cours de la période considérée.

(134)

Au stade provisoire, la Commission a donc conclu que les effets d’une éventuelle imposition de droits sur les utilisateurs ne semblent pas l’emporter sur les effets positifs des mesures sur l’industrie de l’Union. En effet, aucun des utilisateurs n’a fourni d’informations fiables permettant à la Commission d’évaluer si l’institution de droits aurait une incidence significative sur eux, si tant est qu’il y en ait une.

6.4.   Intérêt des autres parties intéressées

(135)

L’exportateur coréen et le gouvernement coréen ont affirmé que l’imposition de droits antidumping empêcherait les clients de l’Union d’avoir accès à du papier thermosensible lourd sans BPA à un prix abordable. L’enquête de la Commission a démontré que cette affirmation n’est pas fondée.

(136)

Tout d’abord, l’industrie de l’Union a montré une capacité suffisante pour suivre la demande de produits sans BPA et pour faire basculer complètement sa production de papier thermosensible lourd contenant du BPA vers du papier thermosensible lourd sans BPA. Deuxièmement, les niveaux de stock de l’industrie de l’Union ont augmenté de manière significative au cours de la période concernée, ce qui signifie qu’un stock suffisamment important était disponible pour commencer à approvisionner l’industrie de l’Union immédiatement. Troisièmement, les droits antidumping n’empêchent pas les clients de s’approvisionner en papier thermosensible lourd à l’extérieur de l’Union. Il existe d’autres sources d’approvisionnement disponibles, comme le montre le tableau 11 (importations en provenance d’autres pays tiers). Les clients seraient donc en mesure de trouver d’autres sources d’approvisionnement à des prix concurrentiels et équitables.

(137)

L’exportateur coréen et le gouvernement coréen ont fait valoir que, si une autre pénurie de matières premières devait se produire, les droits antidumping sur les importations en provenance de Corée porteraient gravement préjudice aux utilisateurs européens de papier thermosensible lourd. La Commission a rappelé que les mesures antidumping ont pour effet de rétablir une concurrence équitable et effective entre tous les acteurs, que l’industrie de l’Union dispose de capacités suffisantes, comme indiqué aux considérants 65 et 66, et qu’aucun des utilisateurs qui se sont manifestés n’a fourni d’informations permettant à la Commission d’examiner cette affirmation.

(138)

L’exportateur coréen et le gouvernement coréen ont rappelé l’accord de libre-échange entre la Corée et l’Union européenne, entré en vigueur en 2015, et ont fait valoir que l’imposition de droits antidumping nuirait aux relations commerciales entre l’Union et la Corée. La Commission a fait remarquer que ce point ne peut pas être abordé dans le cadre de l’analyse de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21 du règlement de base. En tout état de cause, la Commission a rappelé qu’en vertu de l’accord de libre-échange entre la Corée et l’Union européenne, les deux parties ont convenu que les instruments de défense commerciale restaient pleinement applicables et que la présente procédure est causée par le comportement des producteurs-exportateurs coréens. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

6.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(139)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de papier thermosensible lourd originaires des pays concernés à ce stade de l’enquête.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(140)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice (marge de préjudice)

(141)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a d’abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(142)

Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris ceux résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et d’obtenir un bénéfice raisonnable (ci-après le «bénéfice cible»).

(143)

L’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base fixe le bénéfice cible minimal à 6 %. Conformément à cet article, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission doit tenir compte des facteurs tels que le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance de Corée, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, les coûts liés à la recherche, au développement et à l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.

(144)

L’enquête a montré que la rentabilité réelle de l’industrie de l’Union en 2016, c’est-à-dire avant l’augmentation des importations coréennes, se situait à un niveau compris entre 8 % et 11 %.

(145)

Deux des producteurs retenus dans l’échantillon ont présenté une demande relative à l’abandon d’investissements. La Commission a examiné cet argument sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Toutefois, les sociétés concernées n’ont pas été en mesure de fournir des preuves à l’appui de cette affirmation, qui a donc été provisoirement rejetée.

(146)

Compte tenu des faits susmentionnés, la Commission a décidé d’utiliser la marge bénéficiaire réalisée par l’industrie en 2016 comme bénéfice cible. Ce bénéfice cible a été ajouté au coût de production réel de l’industrie de l’Union pour établir le prix non préjudiciable.

(147)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a établi un coût supplémentaire compris entre 6 EUR et 10 EUR par tonne, qui a été ajouté au prix non préjudiciable.

(148)

La Commission a ensuite déterminé le niveau d’élimination du préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré du producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays concerné, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l’importation. La marge de sous-cotation a donc été provisoirement établie à 22,5 %.

(149)

Pour les raisons expliquées au considérant 45, la même marge de sous-cotation est applicable à tous les autres producteurs-exportateurs, si tant est qu’il y en ait.

7.2.   Mesures provisoires

(150)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(151)

Il convient d’imposer des mesures antidumping provisoires sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée, conformément à la règle du droit moindre visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé la marge de préjudice et la marge de dumping. Le montant des droits devrait être fixé au niveau de la plus faible des deux marges, c’est-à-dire au niveau de la marge de dumping.

(152)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Droit antidumping provisoire (en %)

La République de Corée

Hansol Paper Co., Ltd

22,3

22,5

22,3

Toutes les autres sociétés

22,3

22,5

22,3

(153)

Comme également expliqué au considérant 45, le degré de coopération est élevé étant donné que les exportations du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient la totalité des exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, le droit antidumping résiduel est établi sur la base de celui de l’entreprise ayant coopéré.

(154)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la Corée et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(155)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ce taux de droit antidumping individuel. La demande doit être adressée à la Commission (16). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de prouver que le changement n’affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(156)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

8.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(157)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution prévue de droits provisoires. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG TRADE. Les parties intéressées ont eu trois jours ouvrables pour soumettre des commentaires concernant l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(158)

Des commentaires ont également été reçus du groupe Hansol et des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a tenu compte de ces commentaires, considérés comme portant sur des erreurs d’écriture, et a corrigé les marges en conséquence.

9.   DISPOSITIONS FINALES

(159)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites dans un délai de 15 jours et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de 5 jours.

(160)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont temporaires et pourront être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds, définis en tant que papier thermique de plus de 65 g/m2; vendu sur des rouleaux d’une largeur égale ou supérieure à 20 cm, d’un poids égal ou supérieur à 50 kg (papier compris) et d’un diamètre égal ou supérieur à 40 cm («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduit d’une substance thermosensible (mélange de colorant et de révélateur qui réagit et forme une image lorsqu’il est soumis à la chaleur) sur une face ou sur les deux et avec ou sans couche de protection, originaire de la République de Corée, relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 et ex 4811 90 00 (codes TARIC 4809900020, 4811590020 et 4811900020).

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 22,3 %.

3.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées demandent à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ces délais et peut décider de les accepter le cas échéant.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée (JO C 342 du 10.10.2019, p. 8).

(3)  Dans le présent règlement, les données issues des sociétés reprises dans l’échantillon sont présentées sous la forme de fourchettes afin de prévenir le risque qu’une société reprise dans cet échantillon ne soumette les données de ses concurrents à la rétro-ingénierie, en particulier compte tenu du fait que deux de ces trois sociétés ont des liens depuis le 29 mars 2019 et qu’elles font affaire au sein du même groupe depuis le 6 août 2019. Les données concernant le producteur-exportateur ayant coopéré sont également données sous la forme de fourchettes, car il s’agit de la seule société à avoir coopéré.

(4)  Règlement (UE) 2016/2235 de la Commission du 12 décembre 2016 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le bisphénol A (JO L 337 du 13.12.2016, p. 3).

(5)  Le chiffre exact n’est pas fourni, car il s’agit de données spécifiques à cette société.

(6)  Voir par exemple le point 68 de l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 17 mars 2015 dans l’affaire T-466/12, RFA International, LP contre Commission européenne.

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission du 2 mai 2017 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO L 114 du 3.5.2017, considérant 91).

(8)  Estimations du plaignant.

(9)  L’ODB-2 est utilisé en différentes quantités selon la composition du revêtement appliqué.

(10)   Source: Enquête de la Commission.

(11)  Les prix ont augmenté de 14 % et les coûts de production de 23 % (tableau 7).

(12)  Des mesures antidumping sont actuellement applicables aux importations de PTL en provenance de Corée, ce qui a rétabli des conditions de concurrence équitables.

(13)   Source: Informations du plaignant et enquête de la Commission.

(14)  Le papier contenant du BPA est moins cher à produire et est donc généralement facturé à un prix plus bas que les papiers contenant d’autres révélateurs.

(15)   Source: Informations du plaignant et enquête de la Commission.

(16)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.