7.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 144/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/622 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2020
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2020.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
(1) |
(2) |
(3) |
Façade rectangulaire d’autoradio, appelée «panneau de commande», comprenant plusieurs boutons-poussoirs permettant d’activer les différentes fonctions de la radio. Elle est constituée de matières plastiques. Les boutons/commutateurs comportent des inscriptions gravées par projection au laser. L’article est présenté sans aucun composant électrique ou électronique. Voir les images (*1). |
8529 90 92 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI et par le libellé des codes NC 8529, 8529 90 et 8529 90 92 . L’article joue un rôle direct dans l’utilisation de l’autoradio. Il s’agit d’un élément essentiel à son fonctionnement, qui permet d’activer les points de contact et ainsi d’avoir accès à diverses fonctions de la radio. Sa structure et son mode de fonctionnement excluent toute utilisation autre qu’en tant qu’élément d’un autoradio. (Voir l’arrêt de la Cour du 15 février 2007, RUMA GmbH contre Oberfinanzdirektion Nürnberg, C‐183/06, ECLI:EU:C:2007:110). Il est donc considéré comme une partie de la radio. Il convient dès lors de classer l’article dans la position 8529 en tant qu’autre partie d’appareils relevant de la position 8527. Un classement sous le code NC 8529 90 49 est exclu étant donné que l’article n’est pas un «coffret ou boîtier» au sens de la position 8529 mais uniquement la façade d’un autoradio (voir les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux sous-positions 8529 90 41 et 8529 90 49 , troisième alinéa). Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 8529 90 92 en tant qu’autre partie d’appareils relevant de la position 8527. |
(*1) Les images sont fournies uniquement à titre informatif.