4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/596 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

portant octroi d’une aide au stockage privé de viandes fraîches et réfrigérées d’animaux de l’espèce bovine âgés de huit mois ou plus et fixant à l’avance le montant de l’aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, et son article 223, paragraphe 3, point c),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (3), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En raison des restrictions de déplacement considérables mises en place dans les États membres pour lutter contre l’actuelle pandémie de COVID-19, les ventes de certaines catégories de produits à base de viande bovine, telles que les quartiers arrière destinés à la production de différentes découpes de steak, au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ont été durement touchées Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration représente environ 70 % de la demande intérieure de l’Union pour différentes découpes de steak produites à partir de quartiers arrière. Par conséquent, ces quartiers arrière sont désormais détournés vers la production d’autres produits à base de viande bovine, ce qui a d’ores et déjà provoqué une chute des prix.

(2)

En raison d’un changement des habitudes de consommation de viande bovine, la demande de certains produits à base de viande bovine a fortement baissé. Le secteur des produits à base de viande bovine est ainsi en proie à des perturbations du marché dues à un déséquilibre entre l’offre et la demande, qui ont un impact négatif significatif sur les marges de ce secteur et qui compromettent la viabilité financière des agriculteurs de l’Union. En l’absence de mesures visant à lutter contre ces perturbations du marché, les prix des produits à base de viande bovine dans l’Union devraient se détériorer et la pression à la baisse devrait se poursuivre.

(3)

Les restrictions de déplacement considérables mises en place ont également eu des répercussions sur la disponibilité de la main-d’œuvre dans les abattoirs et les établissements de transformation alimentaire et ont réduit les capacités en matière de transport et de logistique.

(4)

Les difficultés actuelles et, en particulier, le déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché de la viande bovine peuvent être atténués par le stockage des quartiers arrière destinés à la production de produits qui auraient été majoritairement destinés au secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

(5)

Afin de réduire le déséquilibre actuel entre l’offre et la demande qui, à son tour, exerce une pression à la baisse sur tous les prix des produits à base de viande bovine, et pour pallier ces conditions de marché difficiles, il convient d’accorder une aide au stockage privé de viandes fraîches ou réfrigérées d’animaux de l’espèce bovine âgés de huit mois ou plus.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission (4) et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (5) prévoient les règles concernant la mise en œuvre de l’aide au stockage privé. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1238 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 devraient s’appliquer à l’aide au stockage privé de viandes fraîches et réfrigérées d’animaux de l’espèce bovine âgés de huit mois ou plus.

(7)

Le montant de l’aide devrait être fixé à l’avance afin de permettre la mise en place d’un système opérationnel rapide et souple. Conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 1370/2013, il convient que l’aide au stockage privé fixée à l’avance soit établie sur la base des frais de stockage et d’autres facteurs de marché pertinents. Il y a lieu de fixer une aide pour la période totale de stockage sur la base des coûts liés à la mise en stock et au déstockage, aux frais de stockage frigorifique par jour et à la compensation partielle de la perte de valeur de la viande bovine fraîche ou réfrigérée ayant été congelée.

(8)

Pour que l’aide au stockage privé soit efficace et ait un impact réel sur le marché, elle ne devrait être accordée que pour les produits qui n’ont pas encore été mis en stock. Dans ce contexte, il convient de définir la période de stockage.

(9)

Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, la quantité minimale de produits à couvrir par chaque demande devrait être établie.

(10)

Pour assurer le sérieux de la demande et faire en sorte que la mesure ait l’effet escompté sur le marché, une garantie devrait être fixée.

(11)

Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le respect des exigences en matière de contrôles sur place relatifs à l’aide au stockage privé établies à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2016/1240. Il y a lieu de prévoir une certaine souplesse pour les États membres concernés par ces mesures en prolongeant le délai prévu pour la réalisation des contrôles sur les entrées en stock ou en remplaçant ces contrôles par le recours à d’autres éléments de preuve pertinents et en n’exigeant pas la réalisation de contrôles inopinés. Il convient donc de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 aux fins du présent règlement.

(12)

L’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 dispose que les États membres notifient à la Commission les demandes recevables une fois par semaine. Pour garantir la transparence, le suivi et la bonne gestion des montants disponibles pour l’aide ainsi qu’une gestion efficace du régime, des notifications plus fréquentes sont nécessaires.

(13)

Afin d’obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à la stabilisation des prix, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement prévoit l’octroi d’une aide au stockage privé de viandes fraîches ou réfrigérées d’animaux de l’espèce bovine âgés de moins de huit mois telles que visées à l’article 17, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, ci-après dénommée l’«aide».

2.   Le règlement délégué (UE) 2016/1238 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

Produits admissibles

1.   La liste des produits admissibles au bénéfice de l’aide figure en annexe.

2.   Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les viandes doivent être de qualité saine, loyale et marchande et originaires de l’Union. Le produit doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe VI, section III, du règlement délégué (UE) 2016/1238.

3.   L’aide n’est octroyée que pour les quantités de viandes fraîches ou réfrigérées d’animaux de l’espèce bovine âgés de huit mois ou plus qui n’ont pas encore été mises en stock.

Article 3

Présentation et recevabilité des demandes

1.   Les demandes d’aide peuvent être introduites à partir du 7 mai 2020.

2.   Chaque demande porte sur les produits énumérés à l’annexe, avec mention de la classe de conformation correspondante.

3.   La quantité minimale admissible pour chaque demande est de 10 tonnes.

Article 4

Montant de l’aide et période de stockage

1.   Les montants d’aide applicables par période de stockage figurent en annexe.

2.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.

3.   L’aide ne peut être octroyée que pour une période de stockage de 90, 120 ou 150 jours.

Article 5

Sécurité

Lors de la présentation d’une demande d’aide pour les produits admissibles au bénéfice de l’aide, le montant de la garantie exigée conformément à l’article 4, point b), du règlement délégué (UE) 2016/1238 est de 100 EUR/tonne.

Article 6

Contrôles

1.   Par dérogation à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ci-après dénommées les «mesures», l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer en temps utile les contrôles visés à l’article 60, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, l’État membre concerné peut:

(a)

prolonger le délai fixé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, pour effectuer ces contrôles de 30 jours au maximum après la fin des mesures; ou

(b)

remplacer ces contrôles durant la période d’application des mesures par le recours à des éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géolocalisées ou d’autres éléments de preuve sous forme électronique.

2.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures, l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place inopinés, celui-ci n’est pas tenu d’effectuer ces contrôles durant la période d’application des mesures.

Article 7

Notification des quantités couvertes par les demandes d’aide

Par dérogation à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, les États membres notifient à la Commission les quantités de produits ayant fait l’objet d’une demande recevable et les informations y afférentes, comme suit:

(a)

chaque lundi, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités de produits pour lesquels des demandes recevables ont été présentées le jeudi et le vendredi de la semaine précédente;

(b)

chaque jeudi, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités de produits pour lesquels des demandes recevables ont été présentées le lundi, le mardi et le mercredi de la même semaine.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).


ANNEXE

Liste des produits admissibles au bénéfice de l’aide visée à l’article 2, paragraphe 1, et montants d’aide applicables par période de stockage visés à l’article 4, paragraphe 1

Code de la nomenclature douanière (code NC) des produits

Description des produits

Classe de conformation des produits comme prévu à l’annexe IV, section III, du règlement (UE) no 1308/2013

Montant d’aide par période de stockage

(en EUR/tonne)

90 jours

120 jours

150 jours

1

2

3

4

5

6

ex 0201 20 50

Quartiers arrière séparés: la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l’aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet

S: supérieure

E: excellente

U: très bonne

R: bonne

O: assez bonne

1 008

1 033

1 058