4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/592 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 provoque de graves perturbations des marchés des fruits et légumes et du vin dans l’ensemble de l’Union. Les mesures prises par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, en particulier les restrictions considérables de mouvement et les mesures de distanciation sociale, ont entraîné une rupture des chaînes d’approvisionnement, la fermeture temporaire de points de vente importants pour les produits du secteur des fruits et légumes et du secteur vitivinicole, respectivement dans le commerce de gros et de détail et dans le secteur de la restauration avec la fermeture des restaurants, des cantines des bars et des hôtels. Les mesures liées à la pandémie de COVID-19 sont aussi à l’origine de problèmes logistiques particulièrement graves pour des produits périssables comme les fruits et légumes, ainsi que pour le secteur vitivinicole. Ces mesures créent également des difficultés pour la récolte des fruits et légumes et pour toutes les tâches liées à la production de vin, étant donné le manque de main-d’œuvre et les problèmes d’accès aux consommateurs dus à la rupture des chaînes d’approvisionnement, aux perturbations logistiques et à la fermeture temporaire de points de vente importants. Ces circonstances perturbent considérablement le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole de l’Union. Les exploitants de ces secteurs sont en proie à des difficultés financières et à des problèmes de trésorerie.

(2)

Compte tenu de la durée des restrictions imposées par les États membres pour faire face à la pandémie de COVID-19 et de leur probable prolongement, de la rupture à long terme des chaînes logistiques et d’approvisionnement, ainsi que de l’incidence économique grave sur les principaux débouchés du secteur des fruits et légumes et du secteur vitivinicole, respectivement dans le commerce de gros et de détail et dans le secteur de la restauration, les graves perturbations de ces deux marchés et leurs conséquences sont susceptibles de perdurer voire de s’aggraver.

(3)

En raison de ces perturbations du marché et d’un concours de circonstances sans précédent, les exploitants agricoles de tous les États membres rencontrent des difficultés exceptionnelles pour la planification, la mise en œuvre et l’exécution des régimes d’aide prévus aux articles 32 à 38 du règlement (UE) no 1308/2013 pour le secteur des fruits et légumes et aux articles 39 à 54 dudit règlement pour le secteur vitivinicole. Il est donc nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines de ces dispositions.

(4)

Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de leurs programmes opérationnels approuvés, des mesures de prévention et de gestion des crises, destinées à accroître la résilience du secteur aux perturbations du marché. Toutefois, en vertu de l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, ces mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel. Afin de laisser plus de souplesse à ces organisations de producteurs et de leur permettre d’utiliser de manière ciblée les ressources disponibles dans le cadre des programmes opérationnels pour remédier aux perturbations du marché causées par les mesures liées à la pandémie de COVID-19, il convient que cette règle ne s’applique pas en 2020

(5)

Selon les estimations, la fermeture des hôtels, des bars et des restaurants a une incidence directe sur 30 % des volumes de vin consommés dans l’Union, ce qui représente 50 % de la valeur de ce vin. On constate également que la consommation de vin des ménages ne compense pas la diminution de la consommation en dehors du domicile. En outre, les célébrations habituelles et les réunions associées à la consommation de vin, comme les anniversaires ou les fêtes nationales, ne sont pas possibles. De surcroît, les activités touristiques et œnotouristiques estivales pourraient être compromises. En conséquence, les excédents de vin s’accumulent progressivement sur le marché. En outre, la pénurie de main-d’œuvre, également due à la pandémie, et les difficultés logistiques causées par cette dernière, exercent une pression sur les viticulteurs et sur l’ensemble du secteur vitivinicole. Les viticulteurs redoutent des difficultés de plus en plus importantes pour la récolte à venir: des prix bas, une baisse de la consommation, des problèmes de transport et des difficultés de vente.

(6)

Par ailleurs, le marché vitivinicole de l’Union a connu des circonstances de plus en plus difficiles au cours de l’année 2019 et les stocks de vin sont à leur plus haut niveau depuis 2009. Cette évolution résulte principalement de la récolte record enregistrée en 2018, associée à une tendance générale à la diminution de la consommation de vin dans l’Union. En outre, les droits d’importation supplémentaires imposés sur les vins de l’Union par les États-Unis d’Amérique, qui sont le principal marché d’exportation pour ces produits, ont eu des répercussions sur les exportations. La pandémie de COVID-19 a porté un nouveau coup à un secteur fragile qui n’est plus en mesure de commercialiser et distribuer efficacement ses produits, essentiellement à cause de la fermeture des principaux marchés d’exportation et des mesures prises en vue d’assurer un confinement approprié, en particulier la mise à l’arrêt de l’ensemble des activités de restauration, et à cause de l’impossibilité d’approvisionner la clientèle habituelle. Qui plus est, les difficultés d’accès à des intrants essentiels tels que les bouteilles et les bouchons, qui sont nécessaires à la production de vin, exercent une pression sur les activités des exploitants du secteur vitivinicole en les empêchant de mettre sur le marché le vin prêt à être commercialisé.

(7)

Le fait de retirer du marché de l’Union une partie des quantités de vin qui ne sont pas commercialisées et ne peuvent pas être stockées devrait contribuer à remédier aux graves perturbations dont souffre le secteur vitivinicole. Il convient, en conséquence, d’autoriser temporairement la distillation de vin pour des raisons liées à la crise due à la pandémie de COVID-19 en tant que mesure admissible au bénéfice d’une aide au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole afin de contribuer à améliorer la performance économique des producteurs de vin. Afin d’éviter les distorsions de la concurrence, l’utilisation de l’alcool obtenu devrait être interdite dans le secteur de l’alimentation et des boissons et devrait être limitée aux fins industrielles, notamment la désinfection et les usages pharmaceutiques, et aux fins énergétiques.

(8)

L’aide au stockage en cas de crise est une autre mesure qui devrait retirer temporairement du marché certaines quantités de vin et faciliter ainsi le retour progressif du marché à une situation plus viable sur le plan économique. Aussi l’aide au stockage en cas de crise pour le vin devrait-elle être temporairement admissible au bénéfice d’une aide au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole. Afin d’éviter que l’aide ne soit accordée deux fois pour une même quantité de vin retirée du marché, il convient que les bénéficiaires d’une aide au stockage en cas de crise ne bénéficient pas d’une aide à la distillation de vin en cas de crise au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole, ni de paiements nationaux pour la distillation de vin en cas de crise.

(9)

Pour aider les opérateurs à faire face aux circonstances exceptionnelles actuelles et à gérer cette situation imprévisible et précaire, il convient d’autoriser une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de certaines mesures prévues par le règlement (UE) no 1308/2013.

(10)

Il est en particulier nécessaire, afin d’aider les États membres à soutenir les producteurs gravement touchés par la crise, de déroger à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 1308/2013 en ce qui concerne la mesure relative aux fonds de mutualisation prévue à l’article 48 dudit règlement, de sorte que les dépenses engagées pour des opérations qui se trouvent dans leur quatrième année de mise en œuvre en 2020 soient admissibles même si ces dépenses ont été effectuées avant la présentation par l’État membre du projet de programme d’aide concerné. Cela permettrait aux États membres d’accorder pendant 12 mois de plus, durant l’exercice 2020, des aides supplémentaires pour financer les coûts administratifs des fonds de mutualisation déjà constitués. Afin de fournir un soutien économiquement adéquat, et par dérogation à l’article 48, paragraphe 2, il convient que l’aide octroyée soit non dégressive et corresponde au financement accordé durant la troisième année de mise en œuvre.

(11)

Il est en ouvre nécessaire de prévoir, à titre exceptionnel, une dérogation à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphes 1 et 3, à l’article 49, paragraphe 2 et à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et d’augmenter temporairement la contribution maximale de l’Union aux mesures de «restructuration et reconversion des vignobles», de «vendange en vert», d’«assurance-récolte et d’investissements». Ces mesures temporaires sont nécessaires étant donné que, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, les opérateurs subissent actuellement, et continueront de subir, des pertes considérables de revenus et des coûts supplémentaires découlant des perturbations du marché et de leur activité de production. L’augmentation de la participation de l’Union au financement des mesures en question et, par voie de conséquence, la réduction de la participation des bénéficiaires allégerait la charge financière qui pèse sur ces derniers.

(12)

La souplesse apportée par l’augmentation de la participation de l’Union constitue une forme de soutien financier, qui ne nécessite toutefois pas de financement supplémentaire de la part de l’Union puisque les limites budgétaires applicables aux programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole prévues à l’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 continuent de s’appliquer. Les États membres ne peuvent donc décider d’allouer des montants plus élevés aux mesures en question que dans les limites du budget annuel prévu dans cette annexe. L’augmentation des taux de financement vise par conséquent à soutenir le secteur, qui traverse une période d’instabilité du marché, sans avoir à mobiliser des fonds supplémentaires.

(13)

L’instrument préventif qu’est l’assurance-récolte est admissible au bénéfice d’une aide au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole afin d’encourager l’adoption d’une approche responsable dans les situations de crise. L’article 49 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que l’aide en faveur de l’assurance-récolte doit contribuer à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d’infestations parasitaires. Compte tenu des conséquences dramatiques de la pandémie de COVID-19 sur les revenus des producteurs de vin, en raison des difficultés parfois insurmontables rencontrées à tous les stades de la production et de la commercialisation du vin, il convient d’étendre l’aide de l’Union à l’assurance-récolte lorsque les pertes sont dues à une pandémie. Il convient également, en pareil cas, d’augmenter temporairement le taux d’intervention de l’Union jusqu’à concurrence de 60 % afin d’alléger la charge financière des viticulteurs.

(14)

La vendange en vert prévue à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 est utilisée comme mesure de gestion du marché lorsque l’on s’attend à une production excessive de raisins. En vertu de cet article, les grappes de raisin doivent être détruites totalement ou supprimées sur une exploitation pour que celle-ci puisse bénéficier de l’aide de l’Union. Dans les circonstances actuelles, les viticulteurs sont confrontés à des difficultés sans précédent pour mobiliser la main-d’œuvre nécessaire pour mener à bien une opération aussi radicale. Il convient dès lors de déroger à cette obligation et d’autoriser la destruction ou la suppression des grappes de raisins immatures dans une partie d’une exploitation, à condition que cette mesure soit appliquée sur des parcelles entières.

(15)

Pour des raisons d’urgence impérieuse, compte tenu notamment des perturbations actuelles du marché, de leurs répercussions graves sur le secteur vitivinicole et celui des fruits et légumes, de leur persistance et de leur aggravation probable, il est nécessaire d’agir immédiatement et de prendre d’urgence des mesures pour atténuer les effets négatifs de ces perturbations. Retarder l’adoption immédiate de mesures pour faire face à ces perturbations du marché risquerait de les aggraver et serait préjudiciable à la production et à la situation du marché dans les deux secteurs. Au regard de cette situation, il y a lieu d’adopter le présent règlement selon la procédure d’urgence prévue à l’article 228 du règlement (UE) no 1308/2013.

(16)

Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

FRUITS ET LÉGUMES

Article premier

Dérogation temporaire à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, la règle selon laquelle les mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel ne s’applique pas en 2020.

CHAPITRE II

VIN

SECTION 1

Mesures d’aide liées à la crise

Article 2

Dérogations à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement peuvent être financées au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole pendant l’exercice 2020.

Article 3

Distillation de vin en période de crise

1.   Une aide peut être accordée pour la distillation de vin dans les conditions énoncées au présent article. Cette aide est proportionnée.

2.   L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant de l’aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles, notamment la désinfection ou les usages pharmaceutiques, ou à des fins énergétiques, de manière à éviter une distorsion de concurrence.

3.   Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des distillateurs de produits de la vigne.

4.   Seuls les coûts liés à la fourniture du vin aux distillateurs et à la distillation de ce vin sont admissibles au bénéfice de l’aide.

5.   Les États membres peuvent établir des critères de priorité en les indiquant dans le programme d’aide. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme d’aide et sont objectifs et non discriminatoires.

6.   Aux fins de l’aide visée au paragraphe 1, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes, qui comportent notamment des dispositions concernant:

(a)

les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;

(b)

la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

(c)

la vérification du respect des dispositions relatives aux actions et aux coûts admissibles visés au paragraphe 4, ainsi qu’aux critères de priorité, lorsque de tels critères sont appliqués;

(d)

la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;

(e)

les dispositions relatives au versement d’avances et à la constitution de garanties.

7.   Les États membres fixent le montant de l’aide apportée aux bénéficiaires sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

8.   Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux, dans le respect des règles de l’Union applicables en matière d’aides d’État, en faveur de la mesure visée au présent article.

9.   Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (2) ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, les articles 25 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (3) s’appliquent mutatis mutandis à l’aide à la distillation de vin en cas de crise.

Article 4

Aide au stockage de vin en cas de crise

1.   Une aide peut être accordée pour le stockage de vin en cas de crise dans les conditions énoncées au présent article.

2.   Afin d’éviter que l’aide ne soit accordée deux fois pour une même quantité de vin retirée du marché, les bénéficiaires qui reçoivent une aide au stockage en période de crise pour une quantité de vin ne reçoivent pas, pour la même quantité de vin, d’aide à la distillation de vin en période de crise au titre de l’article 3 du présent règlement ni de paiement national pour la distillation de vin en cas de crise au titre de l’article 216 du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs ou des organisations interprofessionnelles.

4.   Aux fins de l’aide visée au paragraphe 1, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes, qui comportent notamment des dispositions concernant:

a)

les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;

b)

la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

c)

la vérification du respect des conditions de l’aide énoncées dans le présent article, ainsi que des dispositions relatives aux critères de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;

d)

la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;

e)

les dispositions relatives au paiement d’avances et à la constitution de garanties.

5.   Les États membres peuvent établir des critères de priorité de manière à pouvoir donner la préférence à certains bénéficiaires, en indiquant ces critères dans le programme d’aide. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme d’aide et sont objectifs et non discriminatoires.

6.   Les États membres examinent les demandes au regard de la description détaillée des actions proposées par le demandeur et des délais proposés pour leur mise en œuvre.

7.   Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux, dans le respect des règles de l’Union applicables en matière d’aides d’État, en faveur de la mesure visée au présent article.

8.   Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, les articles 25 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission s’appliquent mutatis mutandis à l’aide au stockage de vin en cas de crise.

SECTION 2

Dérogations à des mesures d’aide spécifiques

Article 5

Dérogation à l’article 44, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013

1.   Par dérogation à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice 2020, une aide à la constitution de fonds de mutualisation visée à l’article 48 dudit règlement peut être accordée pour des dépenses effectuées avant la présentation par l’État membre du projet de programme d’aide concerné en ce qui concerne des opérations parvenues, en 2019, au terme de leur troisième année de mise en œuvre.

2.   Par dérogation à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide à la constitution de fonds de mutualisation concernant des opérations qui, en 2019, sont parvenues au terme de leur troisième année de mise en œuvre peut être fournie sous la forme d’une aide non dégressive couvrant les coûts administratifs des fonds et son montant correspond au financement octroyé durant la troisième année de mise en œuvre.

Article 6

Dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, la participation de l’Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 60 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l’Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 80 % desdits coûts.

Article 7

Dérogation à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013

1.   Par dérogation à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, en 2020, on entend par «vendange en vert» la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures sur l’ensemble de l’exploitation ou sur une partie de celle-ci, à condition que cette vendange en vert soit appliquée sur des parcelles entières.

2.   Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide accordée pour la vendange en vert ne peut excéder 60 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

Article 8

Dérogation à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 49, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, la participation financière de l’Union à l’aide en faveur de l’assurance-récolte n’excède pas 60 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

a)

les pertes visées à l’article 49, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;

(b)

les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires;

(c)

les pertes imputables à des pandémies.

Article 9

Dérogation à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l’Union:

a)

60 % dans les régions moins développées;

(b)

50 % dans les régions autres que les régions moins développées;

(c)

80 % dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité;

(d)

75 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 10

Application de la contribution temporairement augmentée de l’Union

L’article 6, l’article 7, paragraphe 2, l’article 8 et l’article 9 s’appliquent aux opérations sélectionnées par les autorités compétentes des États membres à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard à compter du 15 octobre 2020.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).

(4)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).