24.4.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 129/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/565 DE LA COMMISSION

du 13 février 2020

portant rectification du règlement délégué (UE) 2019/934 en ce qui concerne les dispositions transitoires applicables à la commercialisation des stocks de produits de la vigne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 2, et son article 80, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 2019/934 de la Commission (2) remplace et abroge le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (3). À la suite de la publication du règlement délégué (UE) 2019/934, une erreur figurant dans toutes les versions linguistiques du texte a été relevée.

(2)

Cette erreur concerne les dispositions transitoires applicables à la commercialisation des stocks de produits de la vigne, énoncées à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934. Le règlement (CE) no 606/2009 s’appliquait jusqu’au 6 décembre 2019. Le règlement délégué (UE) 2019/934 est entré en vigueur le 27 juin 2019. Afin de laisser aux opérateurs suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles règles, il a été décidé de fixer la date d’application de ce règlement au 7 décembre 2019.

(3)

Les dispositions transitoires énoncées à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934 étaient donc destinées à permettre la mise sur le marché des produits de la vigne produits conformément au règlement (CE) no 606/2009 avant la date d’application du règlement délégué (UE) 2019/934. Cependant, l’article 15 fait référence à la date d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2019/934 au lieu de faire référence à la date d’application dudit règlement. Cette erreur a pour conséquence involontaire que les produits de la vigne issus de la nouvelle récolte 2019, produits conformément au règlement (CE) no 606/2009, ne peuvent pas être commercialisés s’ils ont été produits à la date d’entrée en vigueur ou après cette date.

(4)

Afin de permettre la commercialisation des produits de la vigne produits conformément au règlement (CE) no 606/2009 entre le 27 juin et le 6 décembre 2019, il convient de rectifier les dispositions transitoires énoncées à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934 de manière à couvrir cette période.

(5)

Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2019/934 en conséquence.

(6)

Il y a lieu de rectifier l’erreur figurant dans le règlement délégué (UE) 2019/934 afin de permettre la commercialisation des produits de la vigne produits entre le 27 juin et le 6 décembre 2019. Aussi convient-il que le présent règlement rectificatif s’applique rétroactivement à partir du 27 juin 2019,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Dispositions transitoires

Les stocks de produits de la vigne produits avant la date d’application du présent règlement conformément aux règles en vigueur avant cette date peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 27 juin 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).