24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 130/11


RÈGLEMENT (UE) 2020/560 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2020

modifiant les règlements (UE) no 508/2014 et (UE) no 1379/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer les effets, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 175,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur de la pêche et de l’aquaculture a été particulièrement touché par la perturbation du marché générée par une baisse significative de la demande à la suite de la propagation de la COVID-19. La fermeture des espaces de vente, des marchés, des points de vente et des canaux de distribution a entraîné une forte baisse des prix et des volumes. En raison de la baisse de la demande et des prix, conjuguée à la vulnérabilité et à la complexité de la chaîne d’approvisionnement, les activités des flottes de pêche et la production de produits de la mer sont devenues déficitaires. En conséquence, les pêcheurs ont été contraints de rester à quai et les aquaculteurs devront jeter ou détruire des produits dans les prochaines semaines.

(2)

Il devrait être possible pour le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), institué par le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), de soutenir des mesures spécifiques jusqu’au 31 décembre 2020 afin d’atténuer les incidences, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19. Ces mesures devraient comprendre une aide en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche, y compris pour la pêche dans les eaux intérieures et les pêcheurs à pied, et dans le cas de certaines pertes économiques subies par les producteurs aquacoles et les entreprises de transformation et dans les régions ultrapériphériques, à condition qu’ils aient été engendrés par la propagation de la COVID-19. Ces mesures devraient en outre inclure la fourniture de fonds de roulement aux producteurs aquacoles et aux entreprises de transformation et le soutien aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs pour le stockage des produits de la pêche et de l’aquaculture, conformément au règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’un soutien au titre de ces mesures devraient être éligibles à compter du 1er février 2020.

(3)

Les ressources disponibles pour les engagements du FEAMP dans le cadre de la gestion partagée devraient être ventilées de manière à garantir la détermination de montants fixes pour le contrôle de la pêche et pour la collecte de données scientifiques, tout en permettant que 10 % de ces montants soient utilisés pour des mesures liées à l’atténuation des effets de la propagation de la COVID-19, ainsi que pour la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques. Les autres ressources relevant de la gestion partagée devraient être allouées par les États membres en fonction de leurs besoins.

(4)

Compte tenu des conséquences socio-économiques importantes de la propagation de la COVID-19 et du besoin de liquidités dans l’économie, il devrait être possible de soutenir l’arrêt temporaire des activités de pêche à la suite de la crise provoquée par la propagation de la COVID-19, avec un taux de cofinancement maximal de 75 % des dépenses publiques éligibles.

(5)

Étant donné qu’il est nécessaire de prévoir une certaine souplesse dans la réaffectation des ressources financières pour faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19, l’aide en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche engendré par cette propagation ne devrait pas faire l’objet d’un plafond financier. Il convient que ceci soit sans préjudice du plafond financier existant pour les autres cas d’arrêt temporaire des activités de pêche. L’obligation de déduire l’aide accordée en cas d’arrêt temporaire de l’aide accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche à un même navire devrait continuer à s’appliquer. Pour les mesures liées à l’atténuation des effets de la propagation de la COVID-19, il convient de réduire proportionnellement l’exigence d’une activité équivalant à 120 jours pour les propriétaires de navires enregistrés depuis moins de deux ans et pour les pêcheurs qui ont commencé à travailler moins de deux ans avant la demande d’aide.

(6)

Compte tenu du caractère urgent de la fourniture de l’aide nécessaire, il devrait être possible d’étendre le champ d’application de la procédure simplifiée pour y inclure des modifications apportées aux programmes opérationnels relatifs aux mesures spécifiques et à la réaffectation des ressources financières destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19. Cette procédure simplifiée devrait couvrir les modifications nécessaires à une mise en œuvre complète des mesures concernées, y compris leur introduction et la description des méthodes de calcul de l’aide.

(7)

Compte tenu du rôle essentiel joué par les organisations de producteurs dans la gestion de la crise, le plafond de l’aide aux plans de production et de commercialisation devrait être porté à 12 % de la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché. Il devrait également être possible, pour les États membres, d’accorder des avances pouvant aller jusqu’à 100 % du soutien financier accordé aux organisations de producteurs dans le cadre de cette aide.

(8)

Compte tenu de la perturbation soudaine des activités de pêche et d’aquaculture résultant de la propagation de la COVID-19 et partant, du risque de mettre en péril les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture, il serait indiqué de mettre en place un mécanisme de stockage des produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à la consommation humaine. L’objectif serait de favoriser une plus grande stabilité du marché, d’atténuer le risque de gaspillage de ces produits ou de leur détournement à des fins de consommation non humaine, et de contribuer à absorber les effets de la crise sur les bénéfices tirés des produits. Ce mécanisme devrait permettre aux producteurs de produits de la pêche et aux producteurs aquacoles d’utiliser les mêmes techniques de préservation ou de conservation pour des espèces similaires, afin de garantir le maintien d’une concurrence loyale entre les producteurs.

(9)

Compte tenu de la soudaineté et de l’ampleur de la contraction de la demande pour les produits de la pêche et de l’aquaculture résultant de la propagation de la COVID-19, il devrait être possible d’augmenter les quantités éligibles à l’aide au stockage à hauteur de 25 % des quantités annuelles des produits considérés, mises en vente par l’organisation de producteurs concernée.

(10)

Afin de permettre aux États membres de réagir rapidement à la soudaineté et à l’imprévisibilité de la propagation de la COVID-19, ils devraient avoir le droit de fixer des prix de déclenchement pour que leurs organisations de producteurs puissent déclencher le mécanisme de stockage. Ces prix de déclenchement devraient être fixés de manière à maintenir une concurrence loyale entre les opérateurs.

(11)

Il devrait également être possible d’avoir recours au soutien du FEAMP pour des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19 pour les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques, en particulier celles résultant de la détérioration du prix du poisson ou des coûts accrus de stockage. La Commission devrait approuver, sans retard, de telles mesures proposées par les États membres.

(12)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’atténuation des incidences sociales et économiques, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

Compte tenu du caractère urgent de la fourniture de l’aide nécessaire, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(14)

Compte tenu de la propagation de la COVID-19 et de l’urgence qu’il y a à traiter ses incidences sociales et économiques dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(15)

Il convient, dès lors, de modifier les règlements (UE) no 508/2014 et (UE) no 1379/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 508/2014

Le règlement (UE) no 508/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Ressources budgétaires en gestion partagée

1.   Les ressources disponibles pour les engagements par le FEAMP de 2014 à 2020 dans le cadre de la gestion partagée, exprimées en prix courants, s’élèvent à 5 749 331 600 EUR, conformément à la répartition annuelle figurant à l’annexe II.

2.   Sur les ressources budgétaires visées au paragraphe 1, un montant de 580 000 000 EUR est affecté aux mesures de contrôle et d’exécution visées à l’article 76.

3.   Sur les ressources budgétaires visées au paragraphe 1, un montant de 520 000 000 EUR est affecté aux mesures relatives à la collecte de données visées à l’article 77.

4.   Un montant de 192 500 000 EUR des ressources budgétaires visées au paragraphe 1 est affecté à la compensation en faveur des régions ultrapériphériques relevant du titre V, chapitre V. Ladite compensation ne dépasse pas, annuellement:

a)

6 450 000 EUR pour les Açores et Madère;

b)

8 700 000 EUR pour les îles Canaries;

c)

12 350 000 EUR pour les régions ultrapériphériques françaises visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.   Les États membres ont la possibilité d’utiliser indifféremment les ressources disponibles au titre des paragraphes 2 et 3.

6.   10 % des ressources budgétaires visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être affectées à des mesures liées à l’atténuation des effets de la propagation de la COVID-19.».

2)

À l’article 16, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les ressources disponibles pour les engagements des États membres visés à l’article 13, paragraphe 1, pour la période allant de 2014 à 2020, telles qu’elles sont prévues dans le tableau de l’annexe II, sont fixées sur la base des critères objectifs suivants:».

3)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«e)

modifications apportées aux programmes opérationnels concernant l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, point d), à l’article 35, à l’article 44, paragraphe 4 bis, à l’article 55, paragraphe 1, point b), aux articles 57, 66 et 67 et à l’article 69, paragraphe 3, y compris la réaffectation des ressources financières destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas à l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 34 et à l’article 41, paragraphe 2.».

4)

À l’article 25, paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, la contribution financière totale du FEAMP aux mesures visées à l’article 33, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 34, et au remplacement ou à la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires tels qu’ils sont visés à l’article 41 n’excède pas le plus élevé des deux seuils suivants:».

5)

L’article 33 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le FEAMP peut financer des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche dans les cas suivants:

a)

la mise en œuvre des mesures de la Commission ou des mesures d’urgence des États membres visées aux articles 12 et 13, respectivement, du règlement (UE) no 1380/2013 ou des mesures de conservation visées à l’article 7 dudit règlement, y compris des périodes de repos biologique;

b)

le non-renouvellement d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou de protocoles à ceux-ci;

c)

lorsque l’arrêt temporaire des activités de pêche est prévu dans un plan de gestion adopté conformément au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (*1) ou dans un plan pluriannuel adopté au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013 si, sur la base d’avis scientifiques, une réduction de l’effort de pêche est nécessaire afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013;

d)

lorsque l’arrêt temporaire des activités de pêche survient entre le 1er février et le 31 décembre 2020 en conséquence de la propagation de la COVID-19, y compris pour les navires opérant dans le cadre d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du premier alinéa, point d), du présent paragraphe sont éligibles à compter du 1er février 2020.

2.   L’aide visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période allant de 2014 à 2020. Cette durée maximale ne s’applique pas à l’aide visée au point d) dudit alinéa.

(*1)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).»;"

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Aux fins du paragraphe 1, point d), les dérogations suivantes s’appliquent:

a)

par dérogation au paragraphe 3, point a), lorsqu’un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande d’aide, les États membres peuvent calculer le nombre minimal de jours d’activité de pêche exigés pour ce navire au prorata de 120 jours au cours des deux dernières années civiles;

b)

par dérogation au paragraphe 3, point b), lorsqu’un pêcheur a commencé à travailler à bord d’un navire de pêche de l’Union moins de deux ans avant la date de présentation de la demande d’aide, les États membres peuvent calculer le nombre minimal de jours de travail requis pour ce pêcheur au prorata de 120 jours au cours des deux dernières années civiles;

c)

par dérogation au paragraphe 3, l’aide est également accordée aux pêcheurs à pied qui ont travaillé pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide. Lorsqu’un pêcheur à pied a commencé à travailler moins de deux ans avant la date de présentation de la demande d’aide, les États membres peuvent calculer le nombre minimal de jours d’activité de pêche exigés pour ce pêcheur à pied au prorata de 120 jours au cours des deux dernières années civiles.».

6)

L’article 44 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Le FEAMP peut soutenir, dans les conditions prévues à l’article 33, des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche engendré par la propagation de la COVID-19, conformément à l’article 33, paragraphe 1, point d).»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Aux fins des paragraphes 1 et 4 bis:

a)

les références faites aux navires de pêche dans les articles 30, 32, 33, 38, 39, 41 et 42 doivent s’entendre comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures;

b)

les références faites au milieu marin dans l’article 38 s’entendent comme faites au milieu dans lequel opère le navire de pêche en eaux intérieures.».

7)

L’article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55

Mesures de santé publique

1.   Le FEAMP peut soutenir les systèmes d’indemnisation suivants:

a)

l’indemnisation des conchyliculteurs pendant la suspension temporaire des activités de récolte des mollusques d’élevage, lorsqu’une telle suspension a lieu exclusivement pour des raisons de santé publique;

b)

l’octroi de fonds de roulement et d’une indemnisation aux aquaculteurs.

L’indemnisation visée au premier alinéa, point b), peut être octroyée pendant la suspension temporaire ou la réduction de la production et des ventes ou pour les surcoûts de stockage intervenus entre le 1er février et le 31 décembre 2020 en conséquence de la propagation de la COVID-19.

2.   L’aide au titre du paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que lorsque la suspension des activités de récolte due à la contamination des mollusques résulte de la prolifération du plancton produisant la toxine ou de la présence de plancton contenant des biotoxines, et à condition que:

a)

la contamination dure plus de quatre mois consécutifs; ou

b)

la perte résultant de la suspension de la récolte représente plus de 25 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base de son chiffre d’affaires moyen au cours des trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle la récolte a été suspendue.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent établir des règles spéciales de calcul à utiliser pour les entreprises ayant moins de trois ans d’activité.

3.   La durée maximale d’octroi des indemnités au titre du paragraphe 1, point a), est de douze mois sur l’ensemble de la période de programmation. Dans des cas dûment justifiés, elle peut être prolongée une fois pour, au maximum, une autre période de douze mois, jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois combinés.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du paragraphe 1, point b), du présent article sont éligibles à compter du 1er février 2020.».

8)

À l’article 66, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   L’aide annuelle accordée à chaque organisation de producteurs au titre du présent article ne dépasse pas 12 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours des trois années civiles précédentes. Pour une organisation de producteurs nouvellement reconnue, cette aide ne dépasse pas 12 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par les membres de cette organisation au cours des trois années civiles précédentes.

4.   L’État membre concerné peut octroyer une avance comprise entre 50 % et 100 % de l’aide financière après approbation des plans de production et de commercialisation conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1379/2013.».

9)

À l’article 67, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsque cela est nécessaire pour faire face à la propagation de la COVID-19, le FEAMP peut soutenir une compensation à des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche ou de l’aquaculture énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1379/2013 ou des produits relevant du code NC 0302 énumérés à l’annexe I, point a), dudit règlement, à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 dudit règlement et sous réserve des conditions suivantes:

a)

le montant de l’aide au stockage ne dépasse pas le montant des coûts techniques et financiers des mesures requises pour stabiliser et stocker les produits en question;

b)

les quantités éligibles à l’aide au stockage ne dépassent pas 25 % des quantités annuelles des produits concernés mis en vente par l’organisation de producteurs;

c)

l’aide financière annuelle ne dépasse pas 20 % de la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché par les membres de l’organisation de producteurs durant la période allant de 2017 à 2019.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque l’un des membres de l’organisation de producteurs n’a pas mis de production sur le marché durant la période allant de 2017 à 2019, la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché durant les trois premières années de production de ce membre est alors prise en compte.

2.   L’aide visée au paragraphe 1 est supprimée le 31 décembre 2020.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du présent article sont éligibles à compter du 1er février 2020.».

10)

À l’article 69, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le FEAMP peut soutenir l’octroi de fonds de roulement et d’une indemnisation aux entreprises de transformation relevant du champ d’application énoncé à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, pour les aquaculteurs.».

11)

À l’article 70, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le FEAMP peut soutenir la compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le FEAMP peut également soutenir des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19, en particulier celles résultant de la détérioration du prix du poisson ou de coûts accrus de stockage.».

12)

À l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent modifier le contenu du plan de compensation visé au paragraphe 1. Les États membres soumettent ces modifications à la Commission. Celle-ci adopte des actes d’exécution énonçant sa décision d’approuver ou non ces modifications. Lorsque ces modifications concernent des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19 en vertu de l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission adopte de tels actes d’exécution dans les 15 jours de la présentation de la modification. Nonobstant le paragraphe 4 du présent article, les actes d’exécution concernant des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19 énoncent également les méthodes de calcul des surcoûts et les modalités de mise en œuvre par les États membres.».

13)

À l’article 79, le paragraphe 2 est supprimé.

14)

À l’article 94, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

50 % des dépenses publiques éligibles pour l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 34 et à l’article 41, paragraphe 2;».

15)

À l’article 95, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’opération est liée à l’aide au titre de l’article 33 ou 34 ou à une indemnisation au titre de l’article 54, 55 ou 56 ou de l’article 69, paragraphe 3.».

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 1379/2013

Le règlement (UE) no 1379/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«f)

gérer le stockage temporaire des produits de l’aquaculture conformément aux articles 30 et 31 du présent règlement.».

2)

L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Mécanisme de stockage

Les organisations de producteurs de produits de la pêche et de l’aquaculture peuvent bénéficier d’un soutien financier pour le stockage des produits énumérés à l’annexe II ou des produits relevant du code NC 0302 tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, point a), du présent règlement, à condition que:

a)

les conditions de l’aide au stockage, énoncées dans le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2), soient remplies;

b)

les produits aient été mis sur le marché par les organisations de producteurs sans qu’un acheteur ait pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l’article 31;

c)

le cas échéant, les produits répondent aux normes de commercialisation communes établies en conformité avec l’article 33 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine;

d)

les produits soient stabilisés ou transformés et stockés dans des bassins ou des cages, par congélation, soit à bord des navires soit dans des installations à terre, ou par salage, par séchage, par marinage ou, le cas échéant, par ébouillantage et pasteurisation, qu’ils soient ou non filetés, découpés ou, le cas échéant, étêtés;

e)

les produits de l’aquaculture ne soient pas stockés vivants;

f)

les produits, après avoir été stockés, soient réintroduits ultérieurement sur le marché aux fins de la consommation humaine; et

g)

les produits restent stockés pendant au moins cinq jours.

(*2)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).»."

3)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l’article 30 pour les produits énumérés à l’annexe II ou les produits relevant du code NC 0302 tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, point a), du présent règlement.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Lorsqu’un État membre n’a pas déterminé les prix de déclenchement en vertu du paragraphe 4 avant la propagation de la COVID-19, cet État membre détermine, sans retard, les prix de déclenchement concernés sur la base des critères visés aux paragraphes 2 et 3. Les prix sont rendus publics.».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Position du Parlement européen du 17 avril 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2020.

(2)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).