6.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/492 DE LA COMMISSION
du 1er avril 2020
instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 21 février 2019, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et d’Égypte (ci-après dénommés conjointement les «pays concernés») conformément à l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 8 janvier 2019 par Tech-Fab Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de tissus en fibres de verre (ci-après les «TFV»). La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
(3) |
Le 16 mai 2019, la Commission a ouvert une enquête antisubventions distincte concernant les importations dans l’Union de TFV originaires de la RPC et d’Égypte et a entamé une enquête distincte. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
1.2. Enregistrement des importations
(4) |
Le 31 juillet 2019, le plaignant a introduit une demande d’enregistrement des importations de TFV originaires des pays concernés au titre de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Le plaignant a affirmé qu’après la période d’enquête, les importations de TFV ont sensiblement augmenté et que leur stockage dans l’Union est tel qu’il risque de compromettre l’effet correctif d’éventuelles mesures antidumping. |
(5) |
Un producteur-exportateur, un utilisateur et la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de produits industriels légers et artisanaux (ci-après la «CCCLA») se sont opposés à la demande d’enregistrement. Ces parties ont avancé que la demande n’était pas dûment motivée, comme l’exige l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Elles ont, par ailleurs, affirmé qu’il convient d’analyser séparément les données sur les importations provenant de la RPC et d’Égypte et qu’en tout état de cause, les importations en question ne sont pas susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif, le prix unitaire moyen des importations ayant augmenté entre 2018 et 2019. |
(6) |
Comme expliqué aux considérants 48 et 50, la Commission a décidé de ne pas instituer de mesures provisoires dans le cas présent. De ce fait, la demande d’enregistrement est devenue sans objet, et son analyse approfondie ainsi que l’analyse des observations résumées au considérant 5 sont devenues inutiles. |
1.3. Parties intéressées
(7) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises et égyptiennes ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
(8) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale. |
(9) |
Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd. a demandé à être entendue par le conseiller-auditeur. L’audition a eu lieu le 28 octobre 2019. Elle a porté sur l’application envisagée de l’article 18 du règlement de base à cette société. La Commission a analysé les points soulevés et y a répondu dans l’information finale. Le conseiller-auditeur n’a recommandé aucune mesure de suivi particulière. |
(10) |
Comme indiqué au considérant 48, la Commission a clarifié la définition du produit au cours de l’enquête et a donné aux parties intéressées concernées par la clarification, ou qui ne se seraient pas fait connaître parce qu’elles pensaient ne pas être concernées par la procédure, la possibilité de se faire connaître et de demander un questionnaire dans un délai établi. Aucune autre partie ne s’est manifestée. |
1.4. Échantillonnage
(11) |
Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
1.4.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
(12) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait décidé de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs de l’Union en procédant à un échantillonnage et qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union sur la base du volume de production déclaré du produit similaire dans l’Union entre octobre 2017 et septembre 2018, en prenant aussi en considération la répartition géographique. Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 40 % de la production totale estimée de TFV de l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. |
(13) |
Seul un producteur de l’Union a présenté des observations; il a proposé d’inclure une quatrième société dans l’échantillon afin d’élargir la représentativité géographique, le volume de production et les types de produits couverts. |
(14) |
Afin que l’échantillon couvre le plus grand volume représentatif de production, la Commission a décidé de retenir quatre sociétés dans l’échantillon. L’échantillon définitif des producteurs de l’Union représentait plus de 40 % de la production totale estimée de TFV de l’Union. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union. |
1.4.2. Sélection d’un échantillon d’importateurs
(15) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. |
(16) |
Seul un importateur indépendant (Euroresins UK Ltd.) a communiqué les informations requises et a accepté de figurer dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage. |
1.4.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC
(17) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
(18) |
Neuf producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de deux groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient 79 % des exportations déclarées de TFV en provenance de la RPC vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
(19) |
L’échantillon de producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs se compose des sociétés suivantes:
|
(20) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés ainsi que les autorités chinoises ont été consultés sur la constitution de l’échantillon. |
(21) |
Un producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon, un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon et la CCCLA ont formulé des observations concernant la composition de l’échantillon. |
(22) |
Le producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon a indiqué que le processus de production (verticalement intégré) des deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon différait de son processus de fabrication (non intégré). Il estimait donc que les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ne seraient pas représentatifs de sa propre situation. La CCCLA a elle aussi indiqué que les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient verticalement intégrés et que, par conséquent, l’échantillon n’était pas représentatif de l’industrie chinoise des tissus en fibres de verre, qui comprenait également des producteurs non intégrés. |
(23) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l’échantillon est constitué sur la base du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Comme indiqué au considérant 18, les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient, au cours de la période d’enquête, 79 % des exportations déclarées en provenance de la RPC vers l’Union, ce qui a été jugé représentatif. Quoi qu’il en soit, les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon comprenaient tant des entités verticalement intégrées que des entités non intégrées, et l’analyse de la Commission tient dûment compte de cet élément. En réalité, la majorité des exportations vers l’Union européenne ont été réalisées par des entités non intégrées. De ce fait, cet argument a été rejeté. |
(24) |
En outre, tous les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon ont eu la possibilité de demander un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Comme indiqué au considérant 39, aucun des producteurs-exportateurs n’a demandé d’examen individuel. |
(25) |
La CCCLA a, par ailleurs, affirmé que la sélection de seulement deux groupes de producteurs-exportateurs était susceptible d’affecter de façon importante les résultats de l’enquête au sens de l’article 17, paragraphe 4, du règlement de base, si l’un des groupes retenus cessait de coopérer ou décidait de se retirer de l’enquête. |
(26) |
D’après la CCCLA, dans un tel cas de figure, le taux de droit pour les éventuels producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon serait basé sur le droit établi pour le groupe restant retenu dans l’échantillon, et l’échantillon ne serait plus représentatif. La CCCLA a donc demandé à la Commission d’étoffer l’échantillon en y incluant un producteur-exportateur supplémentaire. |
(27) |
Comme indiqué au considérant 19, cinq producteurs-exportateurs faisaient partie des groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En outre, comme indiqué au considérant 18, l’échantillon, qui couvrait 79 % des exportations déclarées en provenance de la RPC vers l’Union, était considéré comme représentatif. La Commission a donc décidé de ne pas étoffer l’échantillon, car cela l’aurait empêchée d’enquêter sur toutes les entités dans les délais fixés pour l’enquête. Néanmoins, comme indiqué au considérant 24, les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon ont eu la possibilité de demander un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, mais aucun des producteurs-exportateurs n’a demandé d’examen individuel. |
(28) |
En ce qui concerne le groupe CNBM, bien que Jushi et Hengshi n’aient pas contesté être des sociétés liées, elles ont indiqué ne pas être liées à Taishan. Jushi a avancé que la Commission ne pouvait pas invoquer machinalement l’article 127, paragraphe 1, point d) ou f), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 (4) (ci-après le «règlement d’exécution établissant le code des douanes») pour traiter Hengshi, Jushi et Taishan en tant qu’entité unique. Pour étayer cette affirmation, Jushi a fait référence au groupe spécial de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) chargé d’examiner l’affaire «Corée — Certains papiers» (5) ainsi qu’aux lignes directrices relatives aux opérations liées des sociétés cotées à la bourse de Shanghai. |
(29) |
Taishan a également contesté être liée à Jushi et Hengshi, affirmant que i) aucune ne détenait directement des actions des autres, ii) aucune ne détenait de participation directe au sein des autres, iii) leurs processus décisionnels et leurs organismes de gestion étaient différents, iv) les membres de leur conseil d’administration ne siégeaient pas dans le conseil d’administration des autres, v) il n’y avait pas d’opérations liées entre Hengshi/Jushi et Taishan, vi) elles étaient concurrentes sur le marché, et vii) géographiquement parlant, Taishan était éloignée de Jushi et Hengshi. Enfin, Taishan a rappelé que, dans les circonstances similaires d’une enquête antidumping antérieure sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels originaires de la RPC (6), ces sociétés n’avaient pas été traitées comme des sociétés liées. |
(30) |
L’enquête a révélé que China National Building Materials (ci-après «CNBM») est une entreprise d’État chinoise détenue directement et indirectement à hauteur de 41,27 % par CNBM Parent, qui est elle-même contrôlée à 100 % par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil des affaires de l’État (ci-après le «SASAC»). CNBM détient 26,97 % des parts de China Jushi Co., Ltd. (ci-après «China Jushi»), qui est le seul actionnaire du groupe Jushi (7). |
(31) |
En septembre 2017, CNBM a conclu un accord de fusion (8) avec Sinoma, dont les derniers détails ont été réglés en mai 2018. Sinoma, par l’intermédiaire de sa filiale Sinoma Science & Technology Co., était propriétaire de Taishan. Après la fusion, Sinoma a été absorbée par CNBM. En conséquence, CNBM détient 26,97 % des parts de China Jushi (le seul actionnaire de Jushi) et 60,24 % des parts de Sinoma Science & Technology Co., Ltd. (le seul actionnaire de Taishan). |
(32) |
L’article 127, point d), du règlement d’exécution établissant le code des douanes dispose que deux personnes sont réputées liées si une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre. CNBM détient 26,97 % des parts de China Jushi (le seul actionnaire de Jushi) et 60,24 % des parts de Sinoma Science & Technology Co., Ltd. (le seul actionnaire de Taishan). De ce fait, il est apparu que les sociétés étaient liées entre elles. |
(33) |
En outre, selon un rapport de la société de courtage chinoise Guotai Junan Securities datant de 2019 (9), CNBM s’emploie, depuis 2017, à réorganiser ses entités opérationnelles afin de renforcer la coordination régionale et d’éliminer la concurrence horizontale entre les filiales cotées en bourse. De plus, CNBM a l’intention de résoudre les problèmes de concurrence horizontale d’ici à 2020. D’après les informations contenues dans le rapport qui sont accessibles au public, CNBM a prévu de commencer par consolider ses activités liées aux fibres de verre moyennant des injections d’actifs entre China Jushi et Sinoma Science & Technology (le seul actionnaire de Taishan). De ce fait, les éléments de preuve collectés au cours de l’enquête n’étayent pas l’argument avancé par les sociétés selon lequel la détention réciproque d’actions n’a pas de conséquences pratiques et les sociétés agissent de manière indépendante. Au contraire, ces éléments de preuve suggèrent que, au-delà de la simple détention d’actions (qui, à elle seule, permet de conclure que les sociétés sont liées), chacune des trois sociétés est également en mesure d’influencer de façon significative les décisions commerciales des deux autres, et que la société qui les contrôle (CNBM) cherche, à tout le moins, à coordonner, voire à intégrer, leurs opérations («résoudre les problèmes de concurrence horizontale»). Dès lors, la Commission a rejeté l’affirmation selon laquelle elle ne tient pas compte des réalités économiques et factuelles lorsqu’elle conclut que les trois sociétés sont liées. |
(34) |
En ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission ne peut traiter Hengshi, Jushi et Taishan en tant que groupe unique, l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base autorise la Commission à instituer un droit antidumping individuel unique lorsqu’il existe des liens, au niveau de la société, entre les fournisseurs, afin que les autorités douanières puissent appliquer les mesures de manière effective, en évitant que les sociétés liées n’exportent leurs produits par l’intermédiaire de la société à laquelle le taux le plus faible est appliqué. Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, qui porte sur la valeur normale, dispose que, pour déterminer si deux parties sont liées, la Commission peut tenir compte de l’article 127 du règlement d’exécution établissant le code des douanes. Aucune raison ne saurait justifier que la Commission applique des normes différentes aux producteurs-exportateurs dans le cadre de la valeur normale et lorsqu’elle cherche à établir s’ils sont ou non liés aux fins de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. De ce fait, la Commission utilise systématiquement les critères visés à l’article 127 du règlement d’exécution établissant le code des douanes lorsqu’elle applique l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Cette pratique courante a, par ailleurs, été communiquée à l’ensemble des parties dans l’avis d’ouverture au début de la procédure. L’affaire de l’OMC (10) à laquelle Jushi fait référence au considérant 28 n’étaie pas l’argument de la société. En réalité, contrairement à ce que Jushi et Hengshi tentent de conclure, le groupe spécial de l’OMC a confirmé, dans ce cas, qu’aux fins de la détermination du dumping dans le cadre des enquêtes antidumping, la règle figurant à l’article 6.10 de l’accord antidumping de l’OMC (selon laquelle une marge de dumping devrait être déterminée pour chaque producteur-exportateur) n’empêchait pas nécessairement de traiter des entités juridiques distinctes comme un seul exportateur ou producteur. Le groupe spécial a noté que ce traitement serait autorisé «lorsque la relation structurelle et commerciale entre les sociétés en question est suffisamment étroite pour qu’elles soient considérées comme [un] exportateur ou producteur unique» (11). En énonçant cette considération, le groupe spécial de l’OMC n’a pas établi les critères que les autorités chargées de l’enquête doivent appliquer pour déterminer si les sociétés sont liées. Il s’est borné à examiner les éléments spécifiques (tels que la détention d’actions, le conseil d’administration, les circuits de vente) qui ont été présentés à l’autorité chargée de l’enquête dans cette affaire. Dans l’affaire «CE — Éléments de fixation», l’Organe d’appel a confirmé qu’il était possible de traiter un certain nombre d’exportateurs comme une entité unique, en énumérant également des éléments potentiellement pertinents, comme i) l’existence de liens entre les exportateurs pour ce qui est de la société et sur le plan de la structure, tels qu’un contrôle, un actionnariat et une gestion communs, ii) l’existence de liens entre l’État et les exportateurs pour ce qui est de la société et sur le plan de la structure, tels qu’un contrôle, un actionnariat et une gestion communs et iii) un contrôle ou une influence importante de l’État en ce qui concerne les prix et la production (12). À cet égard, au vu des éléments juridiques et factuels de la présente affaire, il existe incontestablement des liens, au niveau de la société, entre Jushi, Hengshi et Taishan. La Commission peut donc traiter ces sociétés en tant qu’entité unique au sens de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. |
(35) |
En ce qui concerne l’argument de Taishan selon lequel, dans une situation semblable, lors d’une enquête antidumping antérieure (13), certaines sociétés n’ont pas été considérées comme liées, la Commission a fait observer que, dans l’enquête évoquée par Taishan, la question des relations ne s’était pas posée. La Commission ne voit donc pas en quoi cette affaire permettrait d’étayer l’argument de Taishan concernant ses liens avec Jushi et Hengshi. En tout état de cause, la situation dans cette affaire a été évaluée sur la base de ses circonstances propres, à la lumière du cadre juridique en vigueur. |
(36) |
Sur la base des éléments évoqués, la Commission a conclu que, aux fins de cette enquête, les sociétés étaient liées; tous les arguments à cet égard ont, par conséquent, été rejetés. |
(37) |
Après avoir reçu le document d’information général du 19 décembre 2019 (ci-après l’«information finale»), Taishan a fait valoir que le groupe CNBM n’avait qu’un contrôle très limité sur les décisions commerciales et opérationnelles de Jushi ou de Hengshi. Elle a répété que Taishan et Hengshi/Jushi étaient concurrents sur le marché et a indiqué qu’elle avait déjà présenté des éléments de preuve à l’appui de ces arguments, comme indiqué au considérant 29. En outre, Taishan a fait valoir que, bien qu’étant liée à Hengshi/Jushi (de par le fait que toutes deux appartenaient à l’État), elle n’avait guère d’intérêt à coordonner ses activités à l’exportation avec Hengshi/Jushi après l’institution des mesures. Taishan a proposé un engagement qui romprait effectivement tout lien commercial entre elle et Hengshi/Jushi, ce qui empêcherait que des exportations de TFV de Hengshi/Jushi vers l’Union soient acheminées par son intermédiaire. Par conséquent, il ne serait pas nécessaire d’instituer un droit antidumping pour la totalité du groupe. |
(38) |
Comme indiqué au considérant 33, l’enquête a révélé que, par l’intermédiaire de leurs actionnaires communs, chacune des trois sociétés est en mesure d’influencer de façon significative les décisions commerciales des deux autres. Les éléments de preuve figurant au dossier montrent que ces sociétés sont en train de consolider et de coordonner leurs opérations dans le secteur des fibres de verre. Il n’a pas été fourni de nouvelle information ou nouvel élément de preuve susceptible d’invalider ces conclusions. En effet, Taishan n’a pas nié que son actionnaire principal avait l’intention de consolider son activité dans le secteur des fibres de verre. Ces plans sont en contradiction flagrante avec tout engagement de rompre les liens commerciaux entre Taishan et Hengshi/Jushi. En outre, et sans préjuger la possibilité que la Commission accepte un tel engagement, la société n’est manifestement pas en mesure de prendre un quelconque engagement sans l’aval de ceux qui la contrôlent en dernier ressort. Par conséquent, les arguments et l’offre d’engagement de Taishan ont été rejetés. |
1.5. Examen individuel
(39) |
Sept des producteurs-exportateurs chinois ayant renvoyé le formulaire d’échantillonnage ont informé la Commission de leur intention de demander un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Le questionnaire a été mis à disposition en ligne par la Commission le jour de l’ouverture de l’enquête. En outre, la Commission a informé les producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon que, s’ils souhaitaient faire l’objet d’un examen individuel, ils devaient répondre au questionnaire. Toutefois, aucune de ces sociétés n’a donné suite en soumettant les réponses au questionnaire. |
1.6. Réponses au questionnaire et visites de vérification
(40) |
La Commission a envoyé au gouvernement de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs en RPC et en Égypte ont été mis à disposition en ligne (14) le jour de l’ouverture de l’enquête. |
(41) |
La Commission a reçu des réponses à son questionnaire de la part des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de cinq utilisateurs, d’un importateur indépendant, de l’ensemble des producteurs-exportateurs en Chine inclus dans l’échantillon et de deux producteurs-exportateurs en Égypte appartenant au même groupe (CNBM). Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC. |
(42) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de l’existence du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
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1.7. Défaut de coopération
(43) |
Deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon (Jushi et Hengshi), qui font partie du groupe CNBM, n’ont pas coopéré à l’enquête. Par conséquent, la Commission a décidé de fonder ses conclusions sur les données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, comme expliqué en détail dans la section 3.1. Par ailleurs, la Commission a accepté les informations d’un opérateur commercial lié au groupe CNBM, à savoir CNBM International Corporation (ci-après «CNBM International»), qui a fourni une partie des informations requises à un stade avancé de la procédure, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base (voir considérants 85 à 87). |
1.8. Demande de traitement confidentiel au titre de l’article 19 du règlement de base
(44) |
Les producteurs-exportateurs Jushi et Hengshi ont demandé que certaines de leurs informations soient traitées de manière confidentielle. Les sociétés n’ont pu justifier la nécessité de traiter les informations en question de manière confidentielle, malgré plusieurs demandes en ce sens. Il convient plus particulièrement de noter que pratiquement les mêmes informations avaient déjà été fournies par une autre partie intéressée à titre non confidentiel et qu’elles étaient à la disposition des autres parties intéressées dans le dossier public. Le traitement confidentiel n’a donc pas pu être accordé. Les sociétés n’étant toujours pas disposées à fournir les informations à titre non confidentiel, la Commission a décidé de ne pas publier ces observations dans le présent règlement. |
(45) |
En tout état de cause, l’autre partie intéressée ayant fourni pratiquement les mêmes observations/informations à titre non confidentiel, le présent règlement reflète pleinement la substance des arguments de Jushi et Hengshi. |
1.9. Période d’enquête et période considérée
(46) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
(47) |
L’enquête antidumping et l’enquête antisubventions en cours mentionnées au considérant 3 se rapportent toutes deux à la même période d’enquête et à la même période considérée. |
1.10. Non-institution de mesures provisoires et suite de la procédure
(48) |
Au cours de l’enquête, il est apparu que certains opérateurs économiques ne s’étaient peut-être pas manifestés du fait d’une interprétation erronée de la définition du produit soumis à l’enquête. Le 18 septembre 2019, la Commission a donc clarifié le libellé de la définition du produit figurant dans l’avis d’ouverture en publiant un avis (ci-après l’«avis de clarification») (15). Ledit avis a également donné aux parties la possibilité de se manifester dans un délai prescrit pour se faire connaître et pour demander un questionnaire, le cas échéant. Aucune partie intéressée n’a formulé d’observation sur l’avis de clarification ni n’a demandé de questionnaire. |
(49) |
Étant donné que de nouvelles parties étaient susceptibles de se manifester et qu’il y avait donc lieu de respecter pleinement leurs droits procéduraux de la défense, la Commission a décidé de poursuivre l’enquête sans instituer de mesures provisoires. |
(50) |
Le 26 septembre 2019, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires et de poursuivre l’enquête. |
(51) |
Après publication de l’avis de clarification et au cours de l’enquête qui a suivi, il a été confirmé qu’aucun opérateur économique n’avait omis de se manifester en raison d’une possible interprétation erronée de la définition du produit concerné contenue dans l’avis d’ouverture. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(52) |
Les produits concernés (16) sont les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (ci-après les «TFV») originaires de la RPC et d’Égypte, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080) (ci-après le «produit concerné»). |
(53) |
Les TFV sont utilisés pour une grande variété d’applications, par exemple pour la production de pales d’éoliennes, d’équipements de sport et de matériel pour bateaux et camions, ainsi que dans les systèmes de réhabilitation des canalisations. |
(54) |
Après la communication de l’information finale, la CCCLA a fait valoir que la définition du produit n’était pas claire et qu’il convenait de préciser si les produits relevant des codes NC 7019 59 00 et 7019 90 00 étaient inclus dans le champ de l’enquête. |
(55) |
La Commission rappelle que, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, le produit soumis à l’enquête est déterminé par la définition du produit, et non par les codes NC ou TARIC (qui sont mentionnés à titre purement indicatif). La Commission a défini clairement le produit concerné dans l’avis d’ouverture, comme le confirme le fait qu’aucune des parties intéressées ne s’est manifestée après la publication de l’avis clarifiant la définition du produit visée au considérant 48. L’argument selon lequel la définition du produit ne serait pas claire a donc été rejeté. |
2.2. Produit similaire
(56) |
L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
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(57) |
La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.3. Objections relatives à la définition du produit
(58) |
Un producteur-exportateur et le ministère du commerce de la République arabe d’Égypte ont fait valoir que les kits de TFV prédécoupés ne devraient pas relever du champ de l’enquête. D’après eux, lesdits kits correspondraient à un produit en aval dont la production nécessiterait des étapes supplémentaires et dont les caractéristiques physiques seraient différentes (taille beaucoup plus petite). Ils se présenteraient sous une forme et dans des conditionnements différents, soit plusieurs morceaux de tissus de plus petite taille cousus ensemble. Il a également été soutenu que l’exclusion de ces kits ne ferait naître aucun risque de contournement, le processus de découpage étant irréversible et le produit n’étant pas interchangeable avec les TFV non découpés. |
(59) |
Le plaignant a fait valoir que les kits de TFV prédécoupés et les TFV non découpés présentaient les mêmes caractéristiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations finales. Les TFV étant des matériaux de renforcement, il est nécessaire de les découper pour qu’ils épousent la forme du produit devant être renforcé, mais le processus de découpage n’altère pas leurs caractéristiques essentielles en tant que telles. Le découpage peut être effectué par le producteur de TFV, une société de découpage indépendante ou l’acheteur lui-même. Il s’agit d’une opération très simple et peu coûteuse. Le plaignant a également fait valoir que les utilisateurs ne font pas la différence entre les TFV prédécoupés et les autres TFV, étant donné que les TFV sont généralement produits pour répondre aux exigences des utilisateurs. Si le processus de découpage modifiait les caractéristiques des TFV, les acheteurs seraient dans l’impossibilité de les utiliser. |
(60) |
L’enquête a montré que les processus de prédécoupage et de mise en kit ne modifient pas les caractéristiques physiques, techniques ou chimiques essentielles des TFV ni leurs utilisations finales essentielles. Les deux produits sont, pour l’essentiel, achetés par les mêmes acheteurs et sont vendus par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution. |
(61) |
L’enquête a également confirmé que, pour la plupart des applications, les TFV sont produits sur commande conformément aux spécifications des clients. Les kits de TFV prédécoupés ne constituent qu’une spécification supplémentaire dans la commande du client. Le fait que lesdits kits soient conditionnés différemment ne modifie pas non plus les caractéristiques. Les commandes de kits de TFV prédécoupés étant en pleine augmentation et les services de fabricants de kits externes étant de plus en plus sollicités, le risque de contournement serait élevé si les TFV prédécoupés étaient exclus du champ de l’enquête. De ce fait, la Commission a conclu qu’il ne serait pas approprié d’exclure les TFV prédécoupés du champ de l’enquête. |
(62) |
Après la communication de l’information finale, la CCCLA et les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir qu’il convenait d’exclure de la définition du produit les kits de TFV prédécoupés, car il s’agirait de produits en aval nécessitant des étapes de production supplémentaires et ayant des caractéristiques physiques différentes avec une incidence sensible sur les coûts et les prix. Les deux parties ont avancé qu’il n’y aurait pas non plus de risque de contournement si ces kits étaient exclus du champ d’application des mesures, notamment en raison du coût supplémentaire induit et du caractère irréversible du processus de découpage. |
(63) |
La Commission ne saurait accepter cet argument. Comme expliqué au considérant 61, le découpage et la mise en kit ne constituent pas un produit en aval, mais une spécification supplémentaire dans la commande du client. Cet argument a donc été rejeté. |
(64) |
Un autre producteur-exportateur a affirmé qu’il convient d’envisager l’exclusion des fils en fibres de verre du champ de l’enquête. Ce producteur-exportateur a fait valoir que les fils en fibres de verre n’étaient pas explicitement mentionnés dans le questionnaire, la plainte ou l’avis d’ouverture, ce qui tendrait à indiquer qu’ils n’entrent pas dans la définition du produit. Il a, en outre, soutenu que les TFV fabriqués avec des fils ne présentaient pas les caractéristiques du numéro de contrôle de produit (ci-après le «NCP»), que les codes NC sous lesquels les TFV fabriqués avec des fils sont importés étaient différents de ceux mentionnés dans la plainte et que, dans le cadre d’autres procédures, les fils en fibres de verre n’étaient pas couverts par les mesures prises à l’encontre des stratifils en fibres de verre. |
(65) |
Le plaignant et un autre producteur de l’Union (non associé à la plainte) ont fait valoir que seuls les TFV fabriqués avec des fils en fibres de verre sans torsion (également dits «zéro torsion») devraient être couverts par l’enquête, tandis que les fils retors devraient être exclus du champ de l’enquête. Le plaignant a affirmé que les fils en fibres de verre sans torsion présentaient les mêmes caractéristiques que les stratifils en fibres de verre (en ce qu’ils se composent d’un ensemble de filaments ou de fils sans torsion), qu’ils étaient utilisés aux mêmes fins que les stratifils, que leur diamètre était généralement compris entre 13 et 24 micromètres et que leur densité était comprise entre 300 et 4800 tex. |
(66) |
S’agissant de l’inclusion des TFV fabriqués avec des fils en fibres de verre, l’avis d’ouverture définit le produit soumis à l’enquête comme correspondant à des «tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus […]» (17). L’enquête a montré que les fils en fibres de verre sans torsion présentent les mêmes caractéristiques essentielles que les stratifils en fibres de verre, c’est-à-dire qu’ils se composent d’un ensemble de filaments ou de fils sans torsion, et qu’ils sont utilisés aux mêmes fins. Le diamètre des uns et des autres est généralement compris entre 13 et 24 micromètres, tandis que leur densité est comprise entre 300 et 4800 tex. De ce fait, il ne serait pas approprié d’exclure ces types de produits du champ de l’enquête. |
(67) |
Pour ce qui est des TFV principalement composés de fils en fibres de verre retors, la Commission note que ce produit, dont les caractéristiques essentielles sont différentes et qui est destiné à d’autres utilisations finales (par exemple, circuits imprimés), n’a jamais relevé de la définition du produit concerné. La Commission a expressément clarifié ce point dans l’avis de clarification. |
3. DUMPING
LA RPC
3.1. Remarques préliminaires
(68) |
Ainsi qu’il est mentionné au considérant 43, Jushi et Hengshi n’ont pas coopéré à l’enquête. La Commission a accepté les informations d’une troisième société liée, qui a fourni les informations requises à un stade avancé de la procédure. La présente section porte sur la situation des trois sociétés et les observations qu’elles ont formulées. |
(69) |
Jushi, un producteur-exportateur verticalement intégré, n’a pas fourni d’informations essentielles sur son processus de fabrication dans la réponse au questionnaire ni dans la lettre l’invitant à pallier cette lacune. Les informations manquantes étaient indispensables aux fins de la détermination de la valeur normale de la société au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui doit refléter le processus de fabrication d’une société verticalement intégrée. La Commission a invité Jushi à lui fournir des informations sur les coûts de fabrication par NCP, notamment sur le volume et la valeur de l’ensemble des facteurs de production mis en œuvre par Jushi pour fabriquer des TFV par NCP. Jushi a, cependant, refusé de fournir les informations requises concernant certains facteurs de production, notamment des détails sur le mélange d’agents d’encollage utilisé pour fabriquer les stratifils en fibres de verre (ci-après les «SFV»), la principale matière première entrant dans la fabrication des TFV, par NCP. Malgré plusieurs demandes de la Commission en ce sens, accompagnées d’explications sur la nécessité de fournir ces informations, Jushi a refusé de communiquer les renseignements demandés. La Commission a donc informé Jushi de son intention d’utiliser les données disponibles au titre de l’article 18 du règlement de base afin de déterminer la valeur normale. |
(70) |
Par ailleurs, la société a été informée que, étant donné son refus de coopérer, aucune information concernant la valeur normale ne serait acceptée au cours de la visite de vérification. L’analyse de ces informations en amont de la visite de vérification était essentielle pour garantir l’efficacité et la pertinence de la visite de vérification sur place, en ce qui concerne la détermination de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. De plus, compte tenu des délais obligatoires applicables à l’enquête, et étant donné que le producteur-exportateur avait eu largement le temps et les occasions de fournir les informations requises, la Commission n’était plus en mesure d’accepter de nouvelles informations concernant la valeur normale. |
(71) |
Jushi a fait valoir que la Commission pourrait quand même parvenir à des conclusions raisonnables en la traitant comme un producteur non intégré verticalement, c’est-à-dire en calculant ses facteurs et coûts de production sur la base des SFV, la principale matière première entrant dans la fabrication des TFV. Elle a affirmé que les informations pertinentes avaient été communiquées dans les délais impartis et qu’elles étaient vérifiables. Le producteur-exportateur a déclaré avoir agi au mieux de ses possibilités en communiquant à la Commission toutes les informations qu’il ne considérait pas comme des informations commerciales confidentielles. Il a ajouté ne pas pouvoir lui communiquer le coût de production des SFV et, notamment, du mélange d’agents d’encollage, un mélange de plusieurs produits chimiques propre à la société et, par conséquent, confidentiel sur le plan commercial. |
(72) |
Or, les informations manquantes (les détails concernant le mélange d’agents d’encollage par NCP pour les coûts de fabrication des SFV) étaient essentielles aux fins de la détermination de la valeur normale en cas d’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, puisque celle-ci doit refléter le processus de fabrication du producteur-exportateur. Par ailleurs, le producteur-exportateur n’a pas expliqué de quelle manière la Commission pourrait formuler des conclusions raisonnables malgré le fait qu’il n’avait pas communiqué les informations nécessaires relatives à son coût de fabrication total. |
(73) |
La Commission a également précisé que l’ensemble des informations commerciales confidentielles transmises dans le cadre d’une procédure antidumping sont considérées comme strictement confidentielles au titre de l’article 19 du règlement de base et qu’aucune des autres parties intéressées ne peut y avoir accès. |
(74) |
La Commission a donc rejeté les arguments avancés par le producteur-exportateur et a décidé d’établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
(75) |
Hengshi, une autre société non intégrée du groupe CNBM, a fourni des informations fausses et trompeuses lors de la visite de vérification et a gravement entravé le processus de vérification en dissimulant des informations importantes et en retardant inutilement et à plusieurs reprises le processus de vérification. En particulier, les informations fournies concernant le NCP, les clés de répartition utilisées pour calculer le volume de consommation de l’électricité, la main-d’œuvre et les frais généraux dans le coût de production par NCP, sa balance comptable pour 2018 et la structure de l’actionnariat n’ont pas été jugées fiables et n’ont pu être utilisées pour déterminer la marge de dumping de ce producteur-exportateur. |
(76) |
Par conséquent, la Commission a informé la société concernée de son intention d’utiliser les données disponibles conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base pour calculer la valeur normale si l’enquête établissait que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base devait s’appliquer. Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la partie intéressée a été informée des raisons pour lesquelles la Commission n’a pas pris en considération les informations communiquées et s’est vu accorder la possibilité de fournir des explications complémentaires. |
(77) |
Hengshi a présenté des observations concernant l’intention de la Commission de fonder ses conclusions sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base et a demandé à être entendue par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. L’audition a eu lieu le 28 octobre 2019. La société a affirmé ne pas avoir volontairement retardé ou interrompu l’avancement de l’enquête et avoir agi au mieux de ses possibilités. Elle a notamment déclaré que les informations communiquées par ses soins n’étaient pas fausses ou trompeuses et que, lors de la visite de vérification, elle avait fourni une version presque entièrement correcte du tableau des NCP. Elle a ajouté que, dans le cadre de l’enquête antisubventions parallèle en cours, elle a fourni une version entièrement correcte du tableau des NCP, qui a été vérifiée dans le cadre de ladite enquête et qui devrait être utilisée à titre de données disponibles dans le cadre de la présente procédure. De plus, la société a affirmé que les clés de répartition soumises concernant le coût de production par NCP étaient des coefficients traditionnellement utilisés à des fins de gestion et de comptabilité analytique, et qu’elle y recourait au quotidien. La société a insisté sur le fait que ces clés de répartition reflétaient objectivement les coûts de production réels. Au sujet de la balance comptable pour 2018, la société a expliqué que, lorsqu’elle avait transmis les pièces justificatives lors de la visite de vérification, elle ne s’était pas aperçue que ces ajustements n’y apparaissaient pas en raison de restrictions techniques dans son système. Elle a expliqué que cela était dû à la transition vers un nouveau système comptable le 1er janvier 2019, une information qui n’avait pas été communiquée précédemment à la Commission. La société a nié que la non-divulgation de l’existence de ce nouveau système ait pu retarder inutilement le processus de vérification. Le producteur-exportateur a également affirmé que l’indication erronée du pourcentage de l’un des actionnaires était due à une erreur typographique qui a été corrigée au cours de la visite de vérification sur place. Cette erreur ne devrait donc pas être qualifiée d’information «trompeuse» entraînant l’application de l’article 18 du règlement de base. Enfin, le producteur-exportateur a contesté avoir entravé le processus de vérification à plusieurs reprises, notamment en omettant de fournir i) des explications concernant un document (confidentiel) transmis dans sa réponse au questionnaire et ii) des fiches de travail révisées. |
(78) |
Tout d’abord, le tableau des NCP que Hengshi a transmis dans le cadre de la présente enquête était incorrect en dépit des nombreuses occasions que le producteur-exportateur a eues de modifier les NCP au cours de la visite de vérification de 6 jours. Sur la base des informations fournies, la Commission n’a pas été en mesure d’établir des prix de vente moyens fiables par NCP; les informations fournies n’ont donc pas pu être prises en considération. |
(79) |
Deuxièmement, l’enquête a révélé que la clé de répartition utilisée par le producteur-exportateur ne reflétait pas correctement le volume d’électricité, la main-d’œuvre et les frais généraux par NCP. En effet, lors de l’établissement des clés de répartition, la société n’a pas tenu compte des périodes d’inactivité des machines de production, ce qui a entraîné une attribution excessive du volume d’électricité consommé et de frais généraux au processus de fabrication des produits fabriqués en petites quantités et une sous-attribution de ce volume et de ces frais aux produits fabriqués en grandes quantités. Les clés de répartition utilisées par le producteur-exportateur entraînent également une répartition incohérente du nombre d’heures de travail par NCP. Le producteur-exportateur a reconnu cette erreur dans une lettre adressée aux services de la Commission le 22 juillet 2019. Par ailleurs, lors de la visite de vérification, bien que l’équipe n’ait cessé de souligner l’incohérence des résultats obtenus avec les clés de répartition mentionnées par la société, celle-ci a refusé de se pencher sur la question. Bien que ces clés de répartition aient été utilisées antérieurement par le producteur-exportateur, elles ne reflètent pas correctement le volume d’électricité, la main-d’œuvre et les frais généraux par NCP. Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé que les clés de répartition utilisées ne permettaient pas d’établir de manière fiable les coûts de production de la société par NCP. Ces informations ont donc également dû être écartées. |
(80) |
Troisièmement, la Commission conteste l’affirmation selon laquelle ce producteur-exportateur n’a pas entravé le processus de vérification en ne révélant pas l’existence d’un nouveau système comptable. L’évaluation de l’incidence de ce nouveau système sur les informations fournies par la société a pris plus de temps que nécessaire. Il est également surprenant que le directeur financier de la société, qui était présent lors de la visite de vérification, ne se soit pas empressé de fournir cette information à l’équipe. Si cette information avait été transmise à l’équipe d’enquête, il aurait été inutile d’examiner l’incidence du nouveau système sur les données communiquées pour 2018. Ce temps supplémentaire aurait pu être utilisé aux fins de la vérification de parties plus essentielles du questionnaire. La Commission note que, bien que l’équipe ait prolongé d’un jour la visite de vérification, elle n’est pas parvenue à clore de manière satisfaisante le processus de vérification des données fournies par la société compte tenu du temps (supplémentaire) disponible. |
(81) |
Quatrièmement, l’erreur de déclaration concernant l’actionnaire a eu une incidence considérable et s’est révélée décisive pour déterminer si ce producteur-exportateur était lié à un autre (et donc s’il faisait partie du même groupe, soumis à un seul et même droit antidumping). Cette erreur a donc été jugée grave et trompeuse, que les informations incorrectes aient été fournies intentionnellement ou pas. |
(82) |
Enfin, la Commission maintient que la société a entravé le processus de vérification à plusieurs reprises. Pour ce qui est du manque d’explications concernant le document confidentiel fourni avec la réponse au questionnaire, la Commission note que la société s’est abstenue de communiquer des informations cruciales à l’équipe au cours de la vérification sur place et qu’elle n’a fourni ces informations que très tardivement, comme indiqué dans le rapport de mission transmis à la société (18). Par ailleurs, au cours de la visite de vérification, la Commission a demandé des informations pour vérifier si la structure NCP du produit concerné était correcte. Or, Hengshi lui a fourni des informations détaillées sur la structure NCP seulement après que le NCP s’est révélé inexact. De plus, au cours de la visite de vérification, la société s’est abstenue de communiquer un fichier modifié concernant le NCP jusqu’à ce que l’équipe détecte d’autres erreurs dans le fichier transmis. À ce stade, l’équipe avait déjà passé un temps considérable à essayer de vérifier les NCP et avait donné à la société la possibilité de lui fournir des fichiers de travail et de recommencer la vérification des NCP. Il ne fait aucun doute que cette attitude a entravé l’enquête, puisqu’elle a empêché les fonctionnaires de la Commission d’achever la vérification des NCP fournis. Par conséquent, la Commission ne peut souscrire à l’idée selon laquelle la société n’a pas gravement entravé le processus de vérification. |
(83) |
Eu égard aux insuffisances évidentes des informations fournies par ce producteur-exportateur, comme il est décrit, la Commission a décidé de rejeter ces informations (l’ensemble des NCP et le coût de production par NCP) et a fondé ses conclusions sur les données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base (19). |
(84) |
Les observations formulées par la société et l’audition avec le conseiller-auditeur n’ayant modifié ni les faits ni les conclusions établies, la Commission a confirmé l’utilisation des données disponibles au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base à l’égard de ce producteur-exportateur en ce qui concerne le prix à l’exportation et la valeur normale. |
(85) |
Enfin, CNBM International, un opérateur commercial lié faisant partie du groupe CNBM, n’a pas fourni les réponses requises à l’annexe I du questionnaire. Or, l’enquête ayant révélé l’absence d’informations nécessaires concernant les ventes de TFV, la Commission a invité CNBM International à lui communiquer ces informations et à lui indiquer pourquoi elle ne l’avait pas fait plus tôt. |
(86) |
CNBM International a fourni les informations requises concernant les ventes et a affirmé n’avoir pris connaissance de ces ventes que lors de la préparation de la réponse à la lettre de la Commission l’invitant à fournir un complément d’information dans le cadre de l’enquête antisubventions parallèle mentionnée au considérant 3. |
(87) |
Toutefois, les informations fournies à un stade aussi avancé n’ont pu être vérifiées que partiellement. Compte tenu du faible volume concerné, la Commission a décidé, à titre exceptionnel, d’accepter les informations liées à ces transactions de vente et d’utiliser les données disponibles pour certaines informations, telles que les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives de l’opérateur commercial lié, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. |
3.2. Procédure de détermination de la valeur normale pour le producteur-exportateur de la RPC conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
(88) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer l’existence de distorsions significatives sur le marché intérieur chinois au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a jugé approprié d’ouvrir l’enquête concernant la RPC au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis. |
(89) |
De ce fait, pour recueillir les données nécessaires à l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l’avis d’ouverture, tous les producteurs-exportateurs de la RPC à fournir les informations requises par l’annexe III dudit avis concernant les intrants utilisés aux fins de la production des TFV. Neuf producteurs-exportateurs de la RPC couvrant la totalité des exportations de TFV vers l’Union au cours de la période d’enquête ont fourni les informations appropriées. |
(90) |
Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives présumées sur le marché intérieur de la RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. Elle n’a reçu aucune réponse de la part de ces derniers. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence des distorsions significatives en RPC. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu. |
(91) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne le caractère approprié de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base vis-à-vis de la Chine, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Hengshi, Jushi et la CCCLA ont formulé une observation sur l’existence de distorsions significatives en Chine, à laquelle une réponse est apportée aux considérants 106 et 107. |
(92) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé que, au regard des éléments de preuve disponibles, elle devrait peut-être choisir un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base en vue de déterminer la valeur normale pour le producteur-exportateur de la RPC sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. |
(93) |
Le 27 mars 2019, la Commission a mis à la disposition des parties intéressées la première note au dossier (ci-après la «note de mars 2019») afin de recueillir leur point de vue sur les sources pertinentes qu’elle pourrait utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), deuxième tiret, du règlement de base. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie, la main-d’œuvre et les déchets, qui entrent dans la fabrication du produit concerné par les producteurs-exportateurs. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a mis en évidence plusieurs pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, le Mexique, la Fédération de Russie et la Turquie. |
(94) |
La Commission a donné à toutes les parties intéressées la possibilité de présenter des observations. Elle a reçu des observations de Taishan, de Jushi, de Hengshi et du plaignant. Les pouvoirs publics chinois n’ont formulé aucune observation. |
(95) |
La Commission a répondu aux observations reçues au sujet de la note de mars 2019 dans la seconde note au dossier, datée du 4 septembre 2019, portant sur les sources aux fins de la détermination de la valeur normale (ci-après la «note de septembre 2019»). La Commission a également fourni la liste révisée des facteurs de production et est parvenue à la conclusion que, à ce stade, la Turquie était considérée comme un pays représentatif conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a également établi la liste des codes utilisés par la Turquie et a communiqué les statistiques douanières turques pertinentes dans le dossier public. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations. Elle a reçu des observations de la part de deux producteurs-exportateurs chinois faisant partie du groupe CNBM. Le présent règlement répond à ces observations aux considérants 106, 177 et 207 à 211. |
3.3. Valeur normale pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré
(96) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «la valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
(97) |
Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était justifiée. |
3.3.1. Existence de distorsions significatives
3.3.1.1. Introduction
(98) |
L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
|
(99) |
En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’analyse de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit tenir compte, entre autres, de la liste non exhaustive des facteurs répertoriés. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans le cadre de l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l’incidence possible d’un ou plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts dans le pays exportant le produit concerné. En effet, cette liste étant non cumulative, il n’est pas nécessaire de prendre en considération tous les facteurs pour établir l’existence de distorsions significatives. En outre, les mêmes circonstances factuelles peuvent être invoquées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. En revanche, toute conclusion relative à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit être formulée sur la base de tous les éléments de preuve disponibles. L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché. |
(100) |
L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base prévoit que, «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur». |
(101) |
Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en RPC (ci-après le «rapport») (20), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, commenter ou compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. La requête contenait également des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport. |
(102) |
En particulier, selon les informations contenues dans la plainte, les industries chinoises des TFV et des SFV sont fortement soutenues par les pouvoirs publics chinois. D’après la plainte, le 12e plan quinquennal de la Chine soulignait l’importance de l’industrie des nouveaux matériaux, y compris les TFV, en tant qu’«industrie émergente stratégique» et indiquait qu’elle devait évoluer pour devenir «l’un des principaux piliers industriels», grâce à une assistance et des orientations politiques globales. De plus, le 13e plan quinquennal vise à développer davantage l’industrie des nouveaux matériaux en consolidant la recherche et le développement et en renforçant les capacités de l’industrie manufacturière en matière d’innovation (21). |
(103) |
La plainte indique également que l’industrie des nouveaux matériaux est aussi une branche d’activité soutenue au titre de l’initiative «Made in China 2025» et qu’elle peut, à ce titre, bénéficier d’importants financements publics. La plainte énumère un certain nombre de fonds créés pour soutenir l’initiative «Made in China 2025» et donc, indirectement, l’industrie des TFV (22). |
(104) |
Enfin, la plainte indique que le 13e plan quinquennal pour l’industrie des matériaux de construction appelle à optimiser la structure industrielle, notamment en confortant l’expansion des industries émergentes, telles que celles des matériaux à base de verre, des céramiques industrielles, des lentilles intraoculaires, des fibres et des composites à haute performance, du graphène et des matériaux modifiés. Cet objectif est atteint grâce aux politiques en matière fiscale, financière, tarifaire, énergétique, de financement public et de protection de l’environnement et au soutien en faveur de la participation du capital aux fusions, acquisitions et restructurations des entreprises de matériaux de construction par divers moyens, notamment les prêts (23). |
(105) |
Comme indiqué au considérant 41, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(106) |
Des observations concernant les distorsions ont été formulées par Hengshi, Jushi et la CCCLA, qui ont fait valoir que l’Union est tenue, en vertu de la réglementation de l’OMC, d’établir les coûts de construction de la valeur normale afin de refléter les conditions particulières prévalant en RPC conformément à l’article 2 de l’accord antidumping et qui ont fait référence au rapport DS473 «UE — Biodiesel» de l’Organe d’appel de l’OMC. |
(107) |
Aux fins de la présente enquête, la Commission a conclu au considérant 161 qu’il convenait d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission considère que l’article 2, paragraphe 6 bis, est donc applicable. De plus, la Commission estime que cette disposition est conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. La Commission est d’avis que, comme cela a été clarifié dans l’affaire DS473 «UE — Biodiesel» (Argentine), les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC, en particulier l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. Enfin, la Commission a rappelé que l’affaire DS473 «UE — Biodiesel» (Argentine) ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui constitue la base juridique applicable aux fins de la détermination de la valeur normale dans le cadre de la présente enquête. Pour ce motif, la Commission a rejeté cet argument. |
(108) |
La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend le produit concerné. |
3.3.1.2. Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC
(109) |
Le système économique chinois repose sur le concept d’«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assure[r] son renforcement et son développement» (24). De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs fondamentaux. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (25). |
(110) |
Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé en étant réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la constitution. À la suite de la première phrase «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», qui figurait déjà dans l’article en question, une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du parti communiste chinois» (26). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation coutumière dans d’autres pays où les pouvoirs publics exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché. |
(111) |
L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant sur un marché libre (27). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire. |
(112) |
Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvrent une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se déclinent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, tandis qu’il s’agissait d’une caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformes aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification, Cela est dû non seulement au caractère contraignant des plans, mais aussi au fait que les autorités chinoises compétentes à tous les niveaux de gouvernance adhèrent au système des plans et utilisent les compétences qui leur sont conférées en conséquence, poussant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également section 3.3.1.5) (28). |
(113) |
Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la RPC est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également section 3.3.1.8) (29). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, les éléments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (30). |
(114) |
Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs politiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que la passation de marchés publics doit faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs reste indéterminée, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (31). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (32). |
(115) |
En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Celles-ci sont considérables et contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (33). |
3.3.1.3. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité
(116) |
En RPC, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité de l’État représentent une part essentielle de l’économie. |
(117) |
Les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. L’État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les entreprises publiques, mais fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et des cellules du parti dans les entreprises (voir également section 3.3.1.4), ainsi que par l’élaboration de la structure sociale du secteur des entreprises publiques (34). En échange, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris au financement (35). |
(118) |
Plus précisément, le secteur des TFV et des SFV est toujours détenu en grande partie par les pouvoirs publics chinois. L’État est un actionnaire important des deux groupes de producteurs retenus dans l’échantillon, le groupe CNBM et le groupe Yuntianhua, qui sont les plus grands producteurs de TFV et de SFV de Chine. Ces sociétés représentent environ 68 % de la capacité de production totale de la Chine dans le secteur des fibres de verre couvrant à la fois les TFV et les SFV (36). |
(119) |
Compte tenu du haut niveau d’intervention étatique dans l’industrie des TFV et de la part importante d’entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs privés se voient empêchés d’opérer dans des conditions de marché. En effet, tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur des TFV sont également soumises à des orientations et à une supervision politiques, tel qu’exposé dans la section 3.3.1.5. Il en va de même dans le secteur des SFV, qui produit la principale matière première entrant dans la fabrication des TFV. |
3.3.1.4. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts
(120) |
Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres outils, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises. Si le droit des autorités étatiques compétentes de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (37), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise [avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoit la Constitution du PCC (38)] et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (39). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (40). Ces règles s’appliquent en général à l’économie chinoise, y compris aux producteurs de TFV et aux fournisseurs de leurs intrants. |
(121) |
Dans le secteur des TFV en particulier, comme cela a déjà été souligné, de nombreux producteurs sont aux mains de l’État. Le dossier confidentiel contient aussi des preuves que la présence de l’État dans les sociétés productrices-exportatrices retenues dans l’échantillon est telle qu’elle permet aux pouvoirs publics chinois d’influencer les décisions des sociétés et, en fin de compte, d’influer sur les prix et les coûts. Étant donné que ces éléments probants spécifiques figurent dans les statuts de la société ou d’autres documents à caractère confidentiel, ils ont été communiqués séparément à la partie concernée. |
(122) |
La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir également section 3.3.1.8 ci-après) ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (41). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, du secteur des TFV et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts. |
3.3.1.5. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché
(123) |
L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en RPC a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (42). |
(124) |
L’industrie des TFV est considérée comme une industrie importante soutenue par les pouvoirs publics chinois. Cela est confirmé dans plusieurs plans de développement de l’industrie, tels que le 13e plan quinquennal pour le développement aux niveaux économique et social de la RPC ou l’initiative «Made in China 2025» (43). |
(125) |
Par ailleurs, les TFV sont souvent désignés par le terme général de «nouveaux matériaux». La feuille de route «Made in China 2025» (44) décrit le secteur no 9 «nouveaux matériaux» et ses sous-catégories, notamment les matériaux essentiels avancés (point 9.1), les matériaux stratégiques clés (point 9.2), y compris les matériaux composites et les fibres à haute performance, et les nouveaux matériaux énergétiques (45). |
(126) |
De plus, outre la feuille de route «Made in China 2025», en novembre 2016, la liste des 10 secteurs stratégiques a été convertie en catalogue organisé autour de quatre axes fondamentaux, qui est publié par le comité consultatif national de la stratégie de production (NMSAC), un groupe consultatif du petit groupe pilote national sur la création d’un pouvoir industriel national. Dans ce catalogue, chacun des 10 secteurs stratégiques est divisé en quatre chapitres: i) pièces détachées essentielles, ii) matériaux essentiels clés, iii) processus/technologies essentiel(le)s avancé(e)s et iv) plateformes technologiques industrielles. Les fibres de verre figurent dans le secteur 7 «équipement électrique», point II «matériaux essentiels clés», alinéa 16 «panneaux d’isolation en fibres de verre», et dans le secteur 9 «nouveaux matériaux», point II «matériaux essentiels clés», alinéa 10 «matériaux composites, monomères et fibres à haute performance» et alinéa 24 «matériaux à base de verre». |
(127) |
Dans le 13e plan quinquennal pour le développement aux niveaux économique et social de la RPC, les nouveaux matériaux sont mentionnés à plusieurs reprises: «[N]ous avancerons plus rapidement pour réaliser des avancées dans des technologies clés dans des domaines tels que la prochaine génération des technologies de l’information et de la communication, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux […]» (46). Le plan prévoit également la réalisation de projets de recherche, de développement et d’application concernant les principaux nouveaux matériaux (47). |
(128) |
La feuille de route «Made in China 2025» énumère 10 secteurs stratégiques qui, selon les pouvoirs publics chinois, sont les industries clés. Les nouveaux matériaux, l’un des 10 secteurs stratégiques, bénéficient des avantages qui découlent des mécanismes de soutien répertoriés dans le document, y compris, entre autres, les politiques de soutien financier, la politique fiscale et budgétaire ainsi que la supervision et l’appui du Conseil des affaires de l’État (48). |
(129) |
Les produits à base de fibres sont également mentionnés explicitement dans l’édition 2011 du catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (NDRC), un document répertoriant les industries pouvant bénéficier d’un financement préférentiel, dans les chapitres consacrés au textile et aux matériaux de construction, comme suit: « Matériaux de construction: […]
Textile: […]
[…]
[…]
|
(130) |
Par ailleurs, l’édition 2011 du catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (décision no 9) mentionne expressément comme branche d’activité bénéficiant du soutien de l’État: «le tréfilage de fourneaux avec des fibres de verre E […], le développement et la production de la fibre de verre de haute performance et de son produit». |
(131) |
Les TFV et les SFV sont également couverts par le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction 2016-2020, dans lequel sont notamment prévus la transition de l’industrie des matériaux de construction «d’une grande industrie vers une industrie forte», l’optimisation des structures du secteur de la construction, le renforcement de la sécurité des approvisionnements des principaux matériaux, l’augmentation du niveau de concentration dans l’industrie et l’accroissement de la compétitivité internationale (49). Le plan établit des objectifs de développement quantitatifs, prévoit que le gouvernement exerce un contrôle sur la capacité de production, fixe des objectifs de production détaillés et prévoit la répartition géographique des industries dans les provinces de la RPC, la sécurité des approvisionnements, le développement d’industries spécifiques, le contrôle et l’influence du gouvernement sur les entreprises et les mesures de soutien à l’industrie (50). Cela démontre l’ampleur de la présence et de l’intervention de l’État dans l’industrie des fibres de verre. |
(132) |
Le 13e plan quinquennal pour l’industrie des matériaux composites et en fibres (51) cible spécifiquement l’industrie des matériaux en fibres. Il oriente clairement l’évolution du secteur. Par exemple, la section III.3 fixe comme objectif: «d’intégrer activement et de moderniser les extrémités de la chaîne industrielle en amont et en aval pour garantir la poursuite du développement sain et stable de l’industrie des matériaux composites et en fibres: encourager les grandes entreprises de fours à bassin à mettre en œuvre avec régularité la stratégie d’internationalisation et à appliquer les modèles de capacités mondiales de production. Dans ce contexte: — maintenir un faible niveau de contrôle du taux de croissance du volume de production nationale des fibres de verre; — parallèlement, réduire la part des exportations des produits et fibres de verre nationaux; — ajuster de manière active les structures des produits; […] — ajuster de manière active les structures des produits et aider les entreprises à mettre en œuvre des stratégies d’évolution différenciées, développer énergiquement la transformation avancée des produits en fibres de verre, contribuer à l’expansion du marché des produits en fibres et matériaux composites dans les domaines d’application moyen et haut de gamme et améliorer la qualité et la valeur ajoutée des produits. Veiller à ce que le taux de croissance annuel des recettes des principales entreprises de l’industrie des matériaux composites et en fibres dépasse d’environ 5 à 6 points de pourcentage le taux de croissance du PIB national, de sorte qu’à compter de 2020, le total des recettes de ces entreprises atteigne 500 milliards de yuans, soit le double par rapport à la situation qui prévalait au terme du 12e plan quinquennal» (52). |
(133) |
Par ailleurs, la section IV.3.4 de ce plan établit les bases de l’orientation des entreprises et de l’ensemble de l’industrie par le gouvernement: «inciter plusieurs types d’entreprises à effectuer des opérations différenciées en tenant compte de leurs avantages individuels et de leurs segments de marché spécifiques. Il est nécessaire, en particulier, de guider les petites et moyennes entreprises de manière à ce qu’elles s’engagent sur le chemin de la croissance qui consiste à combler des lacunes spécifiques, à faire en sorte que les activités des petites entreprises complètent celles des grandes et à considérer la spécialisation comme la voie de la réussite. Les opérations différenciées permettent d’éviter la concurrence entre grandes entreprises ainsi que la concurrence entre entreprises similaires, éliminant ainsi le marché de la concurrence à bas prix. Dans le même temps, grâce à la production spécialisée, les petites et moyennes entreprises peuvent également gagner l’estime et l’attention des grandes entreprises, nouer des relations de coopération étroite avec les grandes entreprises, et soutenir et promouvoir efficacement l’évolution des grandes entreprises.» |
(134) |
Comme indiqué dans le rapport, les associations industrielles sont étroitement liées à l’État, en raison principalement de l’importance du PCC dans ces associations (53). Par conséquent, les dispositions de la section IV.3.6 de ce même plan soulignent l’intervention de l’État dans la production des fibres, y compris dans le secteur des TFV: « [L’association]
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(135) |
La RPC encourage activement les industries des TFV et des SFV à différents niveaux de l’administration. Le 13e plan quinquennal pour le développement aux niveaux économique et social de la ville de Jiujiang contient un exemple d’initiative locale couvrant l’une des sociétés retenues dans l’échantillon: «Section III 2.2 — Mettre en œuvre de manière efficace un plan de développement des industries stratégiques et émergentes
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(136) |
S’agissant des matières premières, en ce qui concerne le producteur non intégré verticalement ayant coopéré, les principales matières premières sont les SFV, qui représentent plus de 70 % du coût de production total. Il avait déjà été établi, lors de la précédente enquête antisubventions portant sur les SFV, que cette industrie est considérablement subventionnée par les pouvoirs publics chinois, et donc faussée. Il avait été établi que l’industrie des SFV bénéficie de prêts préférentiels, de réductions d’impôts dans le cadre du programme consacré aux entreprises des technologies de pointe, de programmes de droits à l’importation et d’impôts indirects et de l’attribution de droits d’utilisation du sol (55). |
(137) |
Les producteurs verticalement intégrés utilisent de nombreux facteurs de production, qui sont également faussés. À titre d’exemple, le gaz, l’un des facteurs de production importants, est produit principalement par des entreprises publiques (96 % du gaz naturel est contrôlé par China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation et China National Offshore Oil Corporation) et les prix du gaz sont réglementés par la Commission nationale pour le développement et les réformes (ci-après la «NDRC») (56). Le quartz, le kaolin et la fluorite, d’autres matières premières importantes aux fins de la production des TFV, sont couverts par le 13e plan quinquennal pour les ressources minérales; le quartz et le kaolin sont également inclus dans le 13e plan quinquennal pour l’industrie des matériaux de construction. Ces deux plans précisent le contrôle que le gouvernement exerce sur l’industrie en général, définissent les normes en matière de volume d’extraction applicables notamment et spécifiquement au quartz, encouragent la réforme des entreprises publiques et envisagent un certain nombre de mesures de soutien et d’interventions du gouvernement dans des initiatives privées. Il a été constaté que l’oxyde d’aluminium bénéficiait d’une intervention de l’État dans la province de Hebei, où il figurait sur la liste des principaux projets d’investissement ainsi que dans le plan 2016 de développement de l’industrie des nouveaux matériaux de la province de Hebei, qui précise le niveau d’aide d’État nécessaire pour atteindre un seuil de production déterminé (57). Le carbonate de sodium est couvert par le 13e plan quinquennal pour l’industrie chimique et pétrochimique, qui précise que l’État doit conserver le contrôle sur la capacité de production: «contrôle strictement les nouveaux accroissements de capacité dans des secteurs en surcapacité, tels que […], le carbonate de sodium, […]» (58). La dolomite est un autre facteur de production bénéficiant d’une aide d’État en RPC. Par exemple, elle compte parmi les industries bénéficiant du soutien de l’État en Mongolie intérieure et dans le catalogue des investissements étrangers en Chine centrale et occidentale. Le polypropylène bénéficie également du soutien de l’État, et il est mentionné dans le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles de la NDRC: «nouvelle construction d’unités de production de polypropylène dont la production annuelle est inférieure à 70 000 tonnes (processus permanent et par lots)», (59) ainsi que dans le 13e plan quinquennal pétrochimique de la province de Hebei: «Optimisation industrielle: d’ici à 2020, [Hebei doit] […] assurer l’émergence de groupements industriels de matériaux synthétiques mettant l’accent sur le PVC, le caprolactam (nylon), le TDI, le MDI (polyuréthane), le polypropylène, […]» (60). |
(138) |
En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production de SFV, principale matière première entrant dans la fabrication du produit concerné par les producteurs non intégrés verticalement, ainsi que plusieurs matières premières utilisées par les producteurs verticalement intégrés pour fabriquer des TFV. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner normalement. |
3.3.1.6. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété
(139) |
D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillite ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de carences, qui ont pour effet de décourager les dépôts de bilan. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (61). |
(140) |
En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en RPC (62). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux appartenant à la collectivité et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation du sol de manière transparente et aux prix du marché, par exemple via des procédures d’appel d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (63). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (64). |
(141) |
Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs de TFV sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent «de haut en bas», découlant d’une application discriminatoire ou d’une mise en œuvre inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations. De ce fait, la Commission a conclu à titre préliminaire que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lors de l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC. Ces considérations, fondées sur les éléments de preuve disponibles, semblent aussi pleinement applicables au secteur des TFV. |
(142) |
Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur des TFV, y compris en ce qui concerne le produit concerné. |
3.3.1.7. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux
(143) |
Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en RPC, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La RPC n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (65). Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (66). Par ailleurs, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux habitants locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant que résidents locaux se retrouvent dans une situation vulnérable en matière d’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant que résidents locaux (67). Ces constatations révèlent une distorsion des coûts salariaux en RPC. |
(144) |
La main-d’œuvre constitue un facteur de production important dans le secteur des TFV. Au cours de l’enquête, il a été établi que la main-d’œuvre représente entre 5 et 25 % du coût de production total. |
(145) |
Aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que le secteur des TFV ne serait pas soumis au système chinois du droit du travail décrit. Ce secteur est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC). |
3.3.1.8. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard
(146) |
L’accès des entreprises aux capitaux en RPC fait l’objet de diverses distorsions. |
(147) |
Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques d’État (68), qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (69) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l’État (70). Cette situation est exacerbée par d’autres règles en vigueur qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (71). |
(148) |
S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les constatations formulées dans les enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques. |
(149) |
Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (72). |
(150) |
Cette situation est exacerbée par d’autres règles en vigueur qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (73). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché. |
(151) |
Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet élément est illustré par la croissance récente de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne correspondent pas à des réponses commerciales normales. |
(152) |
Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l’ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble avoir connu une hausse, étant donné que cette part a sensiblement augmenté depuis 2015 malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive du capital. |
(153) |
La croissance globale du crédit en RPC indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités par le recours à une reconduction de la dette, ce qui a créé des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème de dette global ou s’attaquer à ses causes profondes. |
(154) |
En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en RPC est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant continu de l’État sur les marchés de capitaux. |
(155) |
Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur des TFV serait exempté de l’intervention étatique décrite ci-dessus dans le système financier. Bien au contraire, les conclusions de l’enquête antisubventions portant sur les SFV, qui, dans une large mesure, couvre également les producteurs de TFV verticalement intégrés, montrent que les producteurs de SFV en RPC bénéficient de prêts préférentiels, de la part tant des banques publiques que des banques privées (74). De ce fait, l’intervention significative du gouvernement dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon empruntent des sommes importantes aux banques et tirent potentiellement profit des politiques préférentielles et de cette distorsion. |
3.3.1.9. Caractère systémique des distorsions décrites
(156) |
La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits dans les sections 3.3.1.1 à 3.3.1.5 ci-dessus ainsi que dans la partie A du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production telle qu’elle figure aux sections 3.3.1.6 à 3.3.1.8 ci-dessus et dans la partie B du rapport. |
(157) |
La Commission rappelle que, pour fabriquer des TFV, un large éventail d’intrants est nécessaire. D’après les éléments de preuve figurant dans le dossier, les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon achetaient plus de 96 % de leurs intrants en RPC. Lorsque les producteurs de TFV achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont comptabilisés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet de ces distorsions du secteur financier/de l’allocation du capital. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
(158) |
Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des TFV ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête. |
(159) |
Un producteur-exportateur inclus dans l’échantillon a soutenu que les achats de matériaux et d’énergie aux fins de la production de TFV et d’autres produits n’étaient pas faussés en Chine, leurs prix étant déterminés par les forces du marché. Il a invité la Commission à utiliser les coûts d’achat réels des matériaux et de l’énergie pour déterminer la valeur normale ou à fonder la valeur normale sur les prix de vente intérieurs réels des TFV en Chine. |
(160) |
Le producteur-exportateur n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que ses achats de matériaux et d’énergie aux fins de la production de TFV n’étaient pas faussés. Par conséquent, compte tenu des conclusions de l’enquête exposées aux considérants 98 à 162, cet argument a été rejeté. |
3.3.1.10. Conclusion
(161) |
L’analyse exposée aux sections 3.3.1.2 à 3.3.1.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur des TFV en particulier, a montré que les prix ou coûts du produit concerné, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Eu égard à ce qui précède, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. |
(162) |
De ce fait, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante. |
(163) |
Après la communication de l’information finale, Taishan a déclaré qu’aucune distorsion significative du marché n’avait été établie en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête, étant donné qu’il n’existait pas, dans le rapport, de chapitre distinct décrivant les TFV et les secteurs connexes. Cette partie a également affirmé que les éléments de preuve figurant dans le rapport dataient de décembre 2017 et qu’il n’y avait pas eu de mise à jour du rapport depuis cette date. |
(164) |
La Commission note que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas liée à l’existence d’un chapitre sectoriel spécifique couvrant le produit soumis à l’enquête. Le rapport décrit différents types de distorsions présentes en RPC, qui sont transversales et applicables dans l’ensemble de l’économie chinoise et qui affectent les prix et/ou les matières premières et les coûts de production du produit soumis à l’enquête. Comme expliqué dans la section 3.3.1.5 ci-dessus, le secteur de la fibre de verre est soumis à un certain nombre d’interventions gouvernementales décrites dans le rapport (couverture par les plans quinquennaux et d’autres documents, distorsions du marché des matières premières, distorsions financières, etc.), qui sont explicitement énumérées et référencées dans le présent règlement. En outre, les considérants 124 à 138 du présent règlement détaillent certaines distorsions applicables au secteur de la fibre de verre et/ou à ses matières premières et à ses intrants, outre les distorsions significatives déjà décrites dans le rapport. La situation du marché ainsi que les politiques et les plans qui sont à la base des distorsions significatives continuent de s’appliquer au secteur de la fibre de verre et à ses coûts de production, malgré la publication du rapport en décembre 2017. Aucune partie n’a apporté la moindre preuve du contraire. Par ailleurs, les preuves supplémentaires de distorsions significatives décrites aux considérants 98 à 160 sont toujours valables, et aucune partie n’a apporté la moindre preuve du contraire. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés. |
(165) |
Lors d’une audition qui a eu lieu après l’information finale, le groupe Yuntianhua a fait valoir qu’il n’existait aucune preuve de distorsions significatives dans son cas. La société a déclaré que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base obligeait la Commission à réaliser une appréciation distincte de l’existence de distorsions significatives pour chaque société. Elle a également fait valoir qu’en tant que producteur verticalement intégré, il possédait un processus de production qui ne démarrait pas au niveau des SFV, mais au niveau des matières premières requises pour produire ceux-ci. La Commission aurait donc dû prendre en considération ces matières premières dans le calcul de la valeur normale. |
(166) |
Le producteur-exportateur n’a présenté aucun élément de preuve démontrant que ses prix ou ses coûts pour les TFV, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, n’étaient pas faussés. En outre, la Commission note que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est établie à l’échelle du pays. Si l’existence de distorsions significatives est établie, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, s’appliquent à tous les producteurs-exportateurs de la RPC. En tout état de cause, la même disposition du règlement de base permet aux producteurs-exportateurs de démontrer que leurs propres coûts sur le marché intérieur ne font pas l’objet de distorsions significatives, auquel cas ces coûts sont utilisés pour le calcul de la valeur normale. Par conséquent, compte tenu des conclusions de l’enquête énoncées aux considérants 98 à 162, et en l’absence de tout élément de preuve démontrant que ces conclusions ne s’appliquent pas aux coûts sur le marché intérieur de ce producteur-exportateur, cet argument a été rejeté. En tout état de cause, l’enquête a établi l’existence de distorsions transversales significatives ayant une incidence sur la production du produit concerné et/ou ses intrants et, par conséquent, le produit concerné et ses intrants sont touchés dans tous les cas par ces distorsions significatives, que les producteurs démarrent leur production au niveau des SFV ou aient une production pleinement intégrée. |
(167) |
Les conclusions formulées au considérant 162 sont donc confirmées. |
3.3.2. Pays représentatif
3.3.2.1. Généralités
(168) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:
|
(169) |
Comme expliqué aux considérants 93 à 95, la Commission a communiqué aux parties intéressées deux notes au dossier (77) relatives aux sources utilisées pour déterminer la valeur normale. |
(170) |
Dans ses observations du 8 avril 2019, un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a fait valoir que la Commission ne devrait pas commencer à chercher des sources de substitution pour déterminer la valeur normale des producteurs-exportateurs chinois, puisque l’existence de distorsions significatives des coûts et des prix de production et de vente des TFV n’avait pas encore été démontrée en RPC. |
(171) |
La plainte contenait des éléments de preuve suffisants tendant à démontrer l’existence de distorsions significatives en RPC conformément à l’article 5, paragraphe 9, en relation avec l’article 2, paragraphe 6 bis, points a), b) et e), du règlement de base. Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), la Commission est tenue de réunir ses sources concernant d’éventuels pays représentatifs appropriés, si l’enquête confirme l’existence de distorsions significatives. Cet argument a donc été rejeté. |
3.3.2.2. Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC
(172) |
Dans la note de mars 2019, la Commission a indiqué les quatre pays suivants: le Brésil, le Mexique, la Fédération de Russie et la Turquie, qui sont considérés par la Banque mondiale comme des pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, c’est-à-dire qu’ils sont tous classés comme des pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut (ci-après le «RNB»). |
(173) |
Dans ses observations du 8 avril 2019, un producteur-exportateur inclus dans l’échantillon a indiqué que, selon la base de données RNB de la Banque mondiale, le Brésil et le Mexique présentaient un niveau de développement plus proche de celui de la RPC en ce qui concerne le RNB (revenu national brut) par habitant. Il a, par ailleurs, précisé que le RNB de la Turquie était nettement supérieur à celui des quatre autres pays (RPC incluse) et que le RNB par habitant de la Fédération de Russie était supérieur à celui de la RPC, mais inférieur à celui de la Turquie. De ce fait, d’après ce producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, le Brésil et le Mexique semblaient constituer de meilleurs choix pour ce critère que la Fédération de Russie et la Turquie. |
(174) |
Dans le cas de pays présentant des distorsions significatives, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base dispose que, pour déterminer la valeur normale, la Commission peut utiliser un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur. La Commission peut également utiliser des valeurs de référence, des prix ou des coûts internationaux non faussés ou d’autres informations appropriées. Afin de déterminer, dans chaque cas, les pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, la Commission utilise les pays classés dans la même catégorie de revenus par la Banque mondiale. Cette base de données permet à la Commission de disposer d’un nombre suffisant de pays potentiellement appropriés ayant un niveau de développement similaire pour choisir un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
(175) |
Le règlement de base ne requiert pas que le RNB du pays représentatif soit le plus proche du RNB réel du pays exportateur. Dès lors, le fait qu’un pays ait un RNB par habitant plus proche de celui de la RPC qu’un autre pays n’est pas un facteur déterminant dans la sélection du pays représentatif approprié. Dans le cas présent, la catégorie pertinente de la Banque mondiale était celle des pays à revenu moyen supérieur, dans laquelle la RPC est classée. S’il est vrai que la Turquie affiche le RNB le plus élevé, les quatre pays présentent un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, et il a été considéré qu’ils répondent au critère visé à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté. |
(176) |
La Commission a, par conséquent, considéré que le développement économique des quatre pays potentiellement représentatifs était comparable à celui de la RPC, comme indiqué dans la note de septembre 2019. |
(177) |
Dans ses observations du 16 septembre 2019, le même producteur-exportateur a réitéré ses arguments (énoncés au considérant 173) et a, en outre, fait référence à deux enquêtes antidumping antérieures concernant les importations de palplanches en acier laminé à chaud originaires de la RPC et les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la RPC (78) dans lesquelles la Commission avait l’intention de choisir des pays dont le RNB par habitant était semblable à celui de la RPC. |
(178) |
Il n’y a pas de différence entre la méthode utilisée pour l’enquête actuelle et celle appliquée dans les deux enquêtes antérieures auxquelles le producteur-exportateur fait référence. Dans tous les cas, la norme appliquée était celle visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, qui dispose que la Commission peut utiliser un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur. Comme mentionné au considérant 175, le règlement de base ne requiert pas que le RNB du pays représentatif soit semblable à celui du pays exportateur, mais plutôt que leur niveau de développement économique soit similaire. Par conséquent, le fait que le RNB d’un pays soit plus proche de celui du pays exportateur que le RNB d’un autre pays ne saurait constituer un facteur déterminant dans la sélection du pays représentatif approprié si ces pays appartiennent à la même catégorie de pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. Cet argument a donc été rejeté. |
3.3.2.3. Production du produit soumis à l’enquête dans le pays représentatif et disponibilité des données publiques pertinentes dans le pays représentatif
(179) |
Dans la note de mars 2019, la Commission a indiqué que le Brésil, le Mexique, la Fédération de Russie et la Turquie étaient connus pour fabriquer des TFV. La Commission a ensuite recherché les données financières publiques pouvant être recueillies pour ces quatre pays. Elle a également invité les parties intéressées à désigner d’autres producteurs du produit soumis à l’enquête. |
(180) |
En ce qui concerne le Brésil, à la suite de la note de mars 2019, dans laquelle la Commission a indiqué ne pas avoir trouvé d’informations financières publiques concernant les sociétés brésiliennes, le plaignant a soumis le rapport annuel vérifié d’Owens Corning Fiberglas A.S. Ltda pour l’exercice 2017 ainsi qu’un compte de résultat de Saertex Tecidos Brasil Ltda prétendument extrait de son rapport annuel. Ces documents ont été mis à la disposition des parties intéressées dans le dossier non confidentiel de l’enquête. Sur cette base, le plaignant a demandé à la Commission de reconsidérer l’utilisation du Brésil comme pays représentatif approprié. |
(181) |
La Commission a examiné la portée des informations fournies par le plaignant et a effectué des recherches supplémentaires concernant le Brésil. Cependant, aucune autre information financière publique concernant les producteurs brésiliens de TFV ou de produits s’y rattachant n’a été trouvée dans les bases de données Orbis, Bloomberg ou toute autre source publique. Ayant décelé certains problèmes en ce qui concerne les facteurs de production, comme précisé aux considérants 196 à 198, et estimant, sur la base de tous les facteurs pertinents, que la Turquie constitue un pays représentatif approprié, comme précisé au considérant 211, la Commission a jugé inutile de se prononcer sur la possibilité d’utiliser des informations qui ne sont pas accessibles au public, mais qui ont été mises à la disposition de l’ensemble des parties intéressées dans le dossier non confidentiel. |
(182) |
Dans la note de mars 2019, la Commission a, par ailleurs, indiqué que le Mexique ne serait pas considéré comme un pays potentiellement représentatif, en raison du nombre insuffisant d’informations financières concernant les deux sociétés mentionnées (Oscar Alberto Torres Aguilar et Plásticos Reforzados de México, S.A). |
(183) |
D’autres recherches effectuées après la publication de cette note ont néanmoins révélé l’existence au Mexique de deux autres producteurs de TFV et/ou de SFV, la principale matière première entrant dans la fabrication desdits tissus, à savoir Saint-Gobain Mexico S.A de C.V et Owens Corning Mexico S.A de C.V. Or, pour aucun de ces deux producteurs, la Commission n’a été en mesure de récolter des informations accessibles au public sur leurs indicateurs financiers pertinents. La Commission n’est pas non plus parvenue à recueillir d’autres informations financières concernant Oscar Alberto Torres Aguilar et Plásticos Reforzados de México, S.A. |
(184) |
En ce qui concerne la Fédération de Russie, la Commission a indiqué dans la note de mars 2019 avoir identifié trois producteurs de TFV [P-D Tatneft-Alabuga Steklovolokno LLC (ci-après «P-D Tatneft»), OCV Steklovolokno OJSC (ci-après «OC Russia»), et Steklonit JSC (ci-après «Steklonit»)], pour lesquels des données datant de 2017 étaient disponibles dans la base de données Orbis. Entre-temps, des données de 2018 concernant Steklonit ont été publiées dans la base de données Orbis, tandis que les données financières de P-D Tatneft et OC Russia relatives à l’exercice 2018 n’étaient toujours pas disponibles (tant dans la base de données Orbis que dans toute autre source accessible au public). Toutefois, comme expliqué au considérant 199, la Commission a décelé certains problèmes en ce qui concerne les facteurs de production. |
(185) |
Enfin, en ce qui concerne la Turquie, la Commission a indiqué, dans la note de mars 2019, avoir identifié huit producteurs de TFV. Des recherches ultérieures menées par la Commission ont montré que, parmi ces huit producteurs, seul Metyx était un producteur de TFV, et que Cam Elyaf produisait des SFV. Des recherches complémentaires ont également révélé que les informations financières présentées dans la note de mars 2019 comme concernant Metyx concernaient en réalité une société liée, qui ne produisait pas de TFV. Les données financières de Metyx n’étaient pas disponibles dans la base de données Orbis, Bloomberg ou dans toute autre source publique, quel que soit l’exercice financier considéré. En ce qui concerne Cam Elyaf, des données financières relatives au groupe Sisecam, dont Cam Elyaf fait partie, étaient disponibles sur le site web de la société dans une version consolidée pour l’exercice 2018 (79). Ces données financières couvrent le segment «activités chimiques» du groupe, qui comprend notamment les SFV. Par ailleurs, d’après un prospectus financier (80) publié par le groupe Sisecam, Cam Elyaf a vendu 28 985 tonnes de SFV en 2018. En 2018, les volumes de vente au sein et en dehors de la Turquie ont atteint, respectivement, 21 033 tonnes et 7 952 tonnes. La même année, le chiffre d’affaires de Cam Elyaf s’élevait à 190 000 000 TRY et son résultat avant intérêts, impôts et amortissements à 39 000 000 TRY. Par conséquent, dans la note de septembre 2019, la Commission a également informé les parties intéressées qu’elle utiliserait les données financières 2018 du segment «activités chimiques» du groupe turc Sisecam, qui couvre notamment les SFV, pour établir le bénéfice, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux non faussés. |
(186) |
Après publication de la note de septembre 2019, un producteur-exportateur inclus dans l’échantillon a fait valoir que, étant donné que Cam Elyaf, le producteur de SFV faisant partie du groupe Sisecam, produit et vend des SFV, et non pas des TFV, les données financières de cette société ne peuvent être jugées fiables en ce qui concerne les TFV. En outre, dans leurs observations du 13 septembre 2019, la CCCLA et un autre producteur-exportateur retenu dans l’échantillon ont fait valoir que la Commission ne devrait pas utiliser les données financières du segment «activités chimiques» du groupe Sisecam, puisque la production de SFV ne représentait qu’une faible part de ses activités et qu’il n’était pas certain qu’elle fût rentable. Ils ont, en outre, indiqué qu’en 2017, Cam Elyaf avait introduit une plainte antidumping auprès des autorités turques, au motif qu’elle subissait un préjudice causé par des importations de SFV faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Égypte, ce qui compromettait sa rentabilité par rapport à l’ensemble du secteur chimique du groupe Sisecam. La CCCLA et le producteur-exportateur ont suggéré à la Commission d’utiliser les données financières d’autres producteurs turcs de TFV, tels que Setex, le groupe Kivanc, Dost Kimya et Aytu Teknik. Ils ont également fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué, dans la note de septembre 2019, pourquoi elle avait décidé de ne pas considérer Istanbul Teknik et Sonmez Holding comme des sources potentielles pour établir un bénéfice, des frais de vente, des dépenses administratives et d’autres frais généraux non faussés, étant donné que ces sociétés produisent également des produits en rapport avec les fibres de verre. |
(187) |
Comme indiqué au considérant 205, aucune des informations financières des producteurs turcs de TFV n’était aisément disponible. De plus, ni la CCCLA ni le producteur-exportateur n’ont soumis de données financières pour aucun des producteurs de TFV en Turquie, comme demandé dans l’annexe I de la note de mars 2019, pour désigner les producteurs du produit soumis à l’enquête. En outre, la Commission n’a pas pu trouver d’informations financières accessibles au public dans la base de données Orbis, Bloomberg ou d’autres sources publiques concernant les producteurs de TFV mentionnés par la CCCLA et le producteur-exportateur au considérant 186. Par ailleurs, selon les informations disponibles sur le site web d’Istanbul Teknik (81) et de Sonmez Holding (82), ces deux sociétés produisent non pas des SFV ou des produits en rapport avec ceux-ci, mais des produits en fibres de polyester. Tous les arguments formulés à cet égard ont donc été rejetés. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a considéré que les données financières des producteurs de SFV, qui représentent plus de 70 % du coût total de production des TFV, pouvaient être jugées représentatives également pour les producteurs de TFV. |
(188) |
Enfin, la Commission a aussi rejeté l’argument de Jushi/Hengshi selon lequel Cam Elyaf serait moins rentable que la totalité du secteur «activités chimiques» du groupe Sisecam parce que Cam Elyaf avait présenté en 2017 une plainte antidumping contre des importations provenant d’Égypte dans laquelle elle prétendait avoir subi un préjudice important. En réalité, les éléments de preuve présentés par Jushi/Hengshi contredisent l’affirmation selon laquelle les importations égyptiennes auraient conduit à une érosion des bénéfices de Cam Elyaf. En se fondant sur ces éléments de preuve, les autorités turques ont constaté que Cam Elyaf n’avait pas subi de préjudice important et ont clos l’enquête. L’argumentation de Jushi/Hengshi est donc factuellement inexacte et doit être rejetée. |
(189) |
Sur la base des informations fournies par les parties intéressées et d’autres informations pertinentes disponibles dans le dossier, la Commission a établi une liste initiale des facteurs de production et des sources liés aux TFV qu’elle comptait utiliser pour tous les facteurs de production tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre entrant dans la fabrication du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs. Outre les informations et les éléments de preuve reçus des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, certains des codes du système harmonisé (ci-après les «codes SH») publiés dans la note de mars 2019 ont été révisés (dans certains cas, le code SH original a été conservé et complété par des codes SH supplémentaires tandis que, dans d’autres, il a été remplacé par un nouveau code SH; de nouveaux facteurs de production ont également été répertoriés). La liste actualisée des facteurs de production et des codes SH figurait dans la note de septembre 2019. |
(190) |
Dans ses observations du 8 avril 2019, un producteur-exportateur ayant coopéré retenu dans l’échantillon a noté que, dans la note de mars 2019, la Commission n’avait répertorié les matières premières qu’au niveau du code SH à six chiffres, couvrant ainsi probablement toute une série de produits autres que la matière première spécifique pour laquelle une valeur doit être établie. De ce fait, afin d’améliorer la précision des données, ce producteur-exportateur a suggéré que la Commission utilise des codes de marchandises à huit chiffres. La Commission fait observer que ce n’est que lorsque le pays représentatif est sélectionné qu’elle est en mesure de déterminer les codes de marchandises à plus de six chiffres sur la base des codes propres à chaque pays, comme elle l’a fait dans la note de septembre 2019, où des codes de marchandises turcs comportant jusqu’à 12 chiffres ont été indiqués lorsqu’ils étaient disponibles. |
(191) |
Le même producteur-exportateur a fait valoir, dans ses observations du 8 avril 2019, que les données sur les importations des facteurs de production étaient dénuées de sens, car les prix à l’importation dans un pays tiers ne reflétaient ni les prix intérieurs réels ni les prix d’achat dans ce pays. Le producteur-exportateur en question a affirmé que le niveau des prix à l’importation est conditionné par des facteurs tels que le volume des importations du produit, le type de produit et la disponibilité de ce produit dans le pays tant importateur qu’exportateur. Par conséquent, pour certains produits, le prix à l’importation depuis la RPC était inférieur aux prix à l’importation depuis le reste du monde, tandis que, pour d’autres produits, c’était le contraire. En ce qui concerne la Fédération de Russie, les prix à l’importation depuis la RPC étaient systématiquement supérieurs aux prix à l’importation depuis le reste du monde. Par ailleurs, ce même producteur-exportateur a fait valoir que, les sables siliceux étant naturellement disponibles dans la plupart des pays, les prix à l’importation devraient être similaires pour tous les pays. Il s’ensuivrait que toute différence entre les prix chinois et ceux du reste du monde serait attribuable aux différences en matière de qualité et de type de produit. Le producteur-exportateur a donc suggéré que la Commission utilise le prix intérieur de chaque facteur de production dans chaque pays potentiellement représentatif et que, au cas où il n’y aurait pas suffisamment d’informations sur les prix intérieurs, elle ignore, en tout état de cause, les prix à l’importation «anormalement élevés». |
(192) |
L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base prévoit l’utilisation de données correspondantes dans un pays représentatif approprié «pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles». La Commission ne dispose pas de données sur les prix intérieurs dans les pays potentiellement représentatifs, et ces données ne sont pas aisément disponibles. En revanche, les données sur les prix à l’importation sont aisément disponibles, et la Commission utilise la base de données Global Trade Atlas (GTA) pour obtenir ces données. Si les éléments de preuve recueillis confirment qu’il y a matière à appliquer la méthode visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission ajuste les prix à l’importation (par exemple en y ajoutant les droits de douane pertinents) pour obtenir une approximation raisonnable représentant un prix intérieur non faussé dans le pays représentatif sélectionné. La Commission a aussi vérifié que les volumes représentatifs non faussés de ces importations étaient suffisants pour que le prix moyen utilisé réduise l’incidence de tout prix potentiellement anormal aux limites inférieure et supérieure de la fourchette de prix. Les prix ajustés d’un intrant donné reflètent alors un mélange de différentes qualités et sa disponibilité sur les marchés concernés. Enfin, la Commission a exclu également les données sur les importations provenant de pays non membres de l’OMC figurant dans l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (83). Tant que les volumes d’importation des facteurs de production sont suffisamment représentatifs et qu’il n’existe aucune autre circonstance particulière qui les rend non représentatifs ou inadéquats, il n’y a aucune raison objective d’exclure ces données de l’analyse. Par ailleurs, quel que soit le pays potentiellement représentatif, ce producteur-exportateur n’a indiqué aucune source pour les prix intérieurs. Par conséquent, en l’absence d’éléments de preuve montrant que les données utilisées ne seraient pas représentatives, la Commission a rejeté cet argument. |
(193) |
Dans ses observations du 4 avril 2019, un autre producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a fait valoir que les prix turcs de l’électricité étaient disponibles sur le site web de l’institut de statistique turc, tandis que les prix russes de l’électricité publiés par le service fédéral de statistique de la Fédération de Russie n’avaient pas été mis à jour depuis plusieurs années. |
(194) |
La Commission a mené des recherches supplémentaires sur les prix de l’électricité dans la Fédération de Russie. Cette recherche a confirmé que les données à la disposition du public concernant les prix de l’électricité dans la Fédération de Russie étaient obsolètes. La disponibilité des données publiques concernant les prix de l’électricité était donc meilleure en Turquie que dans la Fédération de Russie, les prix turcs de l’électricité étant plus récents. |
(195) |
Le même producteur-exportateur retenu dans l’échantillon et le plaignant ont souligné que le prix du gaz naturel, une source d’énergie entrant dans la fabrication des SFV et des TFV, était faussé dans la Fédération de Russie. À cet égard, le plaignant, faisant valoir que la Russie n’était pas un pays représentatif approprié, a fait référence à une enquête antidumping antérieure concernant les importations de nitrate d’ammonium originaire de la Fédération de Russie (84) ainsi qu’à une enquête antidumping concernant les importations de silicium originaire de la RPC (85). Le gaz naturel est une importante source d’énergie entrant dans la fabrication des TFV, qui représente 6 à 10 % du coût de production du producteur-exportateur verticalement intégré ayant coopéré retenu dans l’échantillon. À la lumière de ces considérations, et étant donné que les prix du gaz naturel semblent faussés dans la Fédération de Russie, les données relatives aux prix du gaz naturel dans la Fédération de Russie ne seraient donc pas appropriées pour établir une valeur de référence. |
(196) |
Comme indiqué dans la note de septembre 2019, la Commission n’ayant trouvé aucune information disponible sur les données financières des producteurs mexicains, elle a procédé à une analyse des données d’importation pour l’ensemble des facteurs de production du Brésil, de la Fédération de Russie et de la Turquie uniquement. Les données d’importation ont été extraites au niveau le plus détaillé de codification du produit disponible dans chacun de ces pays. Les données relatives aux importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC et de pays non membres de l’OMC figurant dans l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 ont également été exclues. |
(197) |
Sur la base de cette analyse, la Commission a constaté qu’en ce qui concerne le Brésil, les importations de SFV (la principale matière première entrant dans la fabrication des TFV) provenaient principalement de la RPC. Seules 9,35 % des importations totales de SFV provenaient d’autres sources et étaient non faussées. Par conséquent, la représentativité de cet intrant et sa valeur sous-jacente étaient considérablement affaiblies. La Commission note que, chez les producteurs non intégrés verticalement, les SFV représentent plus de 70 % du coût de production des TFV; il s’agit donc d’un intrant non négligeable ayant une influence sur une part significative de la valeur normale. De plus, 50 % des importations de fils en fibres de verre, qui représentent pour les producteurs non intégrés verticalement environ 2 % du coût de production des TFV, proviennent également de la RPC; la représentativité de cet intrant et sa valeur intrinsèque sont donc également compromises. |
(198) |
Pour toutes ces raisons, et comme précisé dans la note de septembre 2019, la Commission a conclu que le Brésil ne semblait pas constituer un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
(199) |
Par ailleurs, sur les trois pays analysés, la Fédération de Russie affichait la part la plus faible d’importations non faussées dans le total des importations, et ce, pour l’ensemble des facteurs de production; il a donc été jugé que les valeurs à l’importation étaient nettement influencées par les importations faussées en provenance de la RPC et des pays énumérés dans l’annexe I du règlement (UE) 2015/755. En 2018, en volume, seuls 2,32 % de la pyrophyllite (une matière première importante utilisée par les producteurs verticalement intégrés, représentant plus de 5 % du coût de production), 11,23 % des SFV (la principale matière première utilisée par les producteurs non intégrés verticalement, représentant plus de 70 % du coût de production) et 39,78 % des fils synthétiques (représentant environ 2 % du coût de production) ont été importés de pays dont les marchés ne sont pas faussés. Par ailleurs, comme expliqué au considérant 194, il n’existe pas de statistiques actualisées sur les prix russes de l’électricité et, selon de récentes enquêtes, il se pourrait que les prix du gaz dans la Fédération de Russie soient faussés. |
(200) |
En ce qui concerne la Turquie, la grande majorité des importations de SFV et de pyrophyllite (représentant respectivement 75,07 % et 81,96 % du total des importations) était non faussée. Dans l’ensemble, la part des importations d’intrants non faussées s’élevait à 97,97 %. De ce fait, la représentativité des importations non faussées en Turquie était élevée. |
(201) |
Dans ses observations du 10 avril 2019, le plaignant a fait valoir que la dépréciation du rouble russe par rapport à l’euro entre 2014 et 2018 a eu pour effet de fausser le coût de production dans la Fédération de Russie. L’évolution du rouble par rapport à l’euro indiquée par le plaignant ne concerne pas spécifiquement la période d’enquête, et son effet sur le coût de production dans la Fédération de Russie n’a été étayé par aucun élément de preuve. Cet argument a donc été rejeté. |
(202) |
De plus, dans ses observations du 8 avril 2019, un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a mis en doute la fiabilité des données converties en euros en ce qui concerne les prix à l’importation, le coût de production et les marges bénéficiaires pour les pays présentant une forte dévaluation monétaire, en particulier la livre turque et le rouble russe entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2019. |
(203) |
Lors de l’établissement de valeurs de référence sur la base des prix à l’importation aux fins du calcul de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, les valeurs à l’importation dans les pays représentatifs sont converties dans la devise du pays exportateur. La Commission note que le producteur-exportateur n’a pas démontré si, et de quelle manière, la dévaluation monétaire en Russie et/ou en Turquie au cours de la période 2017-2019 a réellement influencé les coûts de production et les marges bénéficiaires de ces pays. La Commission a donc estimé que cet argument était infondé et l’a rejeté. |
(204) |
Pour ce qui est de la Fédération de Russie, sur la base des éléments exposés au considérant 199, la Commission a conclu que le volume limité d’importations non faussées à destination de la Fédération de Russie en général ainsi que le fait qu’un certain nombre de matières premières essentielles, représentant une part importante du coût de production, étaient faussées (ce qui était le cas pour le gaz) ou qu’aucune information actualisée n’était disponible au sujet de celles-ci (ce qui était le cas pour l’électricité) empêchait de les considérer comme suffisamment représentatives pour le calcul de la valeur normale. De ce fait, la Fédération de Russie n’a pas été considérée comme un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
(205) |
Compte tenu de la disponibilité limitée des données d’importation représentatives au Brésil et dans la Fédération de Russie, qui contraste avec la qualité élevée des données sur les facteurs de production disponibles en Turquie, comme expliqué au considérant 200, la Commission a aussi examiné la disponibilité des données financières publiques relatives aux sociétés fabriquant des produits relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit soumis à l’enquête en Turquie. Comme expliqué au considérant 185, il n’y avait pas de données publiques relatives aux producteurs de TFV. La Commission s’est notamment concentrée sur les producteurs de SFV, l’enquête ayant montré que les SFV représentent plus de 70 % du coût total de production des TFV. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, il a dès lors été considéré que les données financières des producteurs de SFV pouvaient être jugées représentatives également pour les producteurs de TFV. |
(206) |
Compte tenu de l’ensemble des facteurs susmentionnés, et comme précisé dans la note de septembre 2019, la Commission a décidé d’utiliser la Turquie comme pays représentatif approprié aux fins de la présente enquête conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a) du règlement de base. |
(207) |
Un producteur-exportateur inclus dans l’échantillon a réitéré ses observations, comme il a déjà été mentionné au considérant 191, sans toutefois fournir de nouvelles informations. Par conséquent, les observations formulées ont été rejetées pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 192. |
(208) |
Le même producteur-exportateur a également réitéré l’argument exposé au considérant 202. Selon lui, la dévaluation de la livre turque de près de 35 % au cours de la période d’enquête aurait une incidence majeure sur le coût et le chiffre d’affaires d’une société en Turquie, notamment parce que de nombreux produits importés étaient payés en dollars des États-Unis ou dans la devise du pays exportateur. En outre, le producteur-exportateur a fait valoir que le taux de change avait une incidence directe sur la marge bénéficiaire finale d’une société et a fait référence à deux enquêtes antidumping antérieures sur les importations de SFV originaires de la RPC (86) et sur les importations de tissus à maille ouverte originaires de la RPC (87), dans lesquelles la Commission avait respectivement utilisé un bénéfice cible de 5 % et 12 %. |
(209) |
À cet égard, l’argument de ce producteur-exportateur relève de la pure spéculation; il n’est, en effet, étayé par aucun élément de preuve, qu’il s’agisse de la devise d’achat des produits importés par la société utilisée pour déterminer le niveau du bénéfice, des frais de vente, des dépenses administratives et d’autres frais généraux, ou de la prétendue incidence sur les coûts, le chiffre d’affaires ou le bénéfice de la société. Par ailleurs, ce producteur-exportateur n’a pas indiqué si l’incidence de la dévaluation sur les coûts, le chiffre d’affaires et le bénéfice était positive ou négative. Cet argument n’étant pas clair et n’étant étayé par aucun élément de preuve, il a été rejeté. |
(210) |
Pour ce qui est du renvoi aux enquêtes antidumping antérieures mentionnées au considérant 208, il convient de noter que le bénéfice cible et le bénéfice dans le pays représentatif ne sont pas comparables, car ils font référence à des concepts et des pays différents. En particulier, le bénéfice cible évoqué par la partie est le bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union sur les ventes intérieures dans l’Union dans des conditions normales de concurrence, et il est utilisé pour calculer la marge de préjudice. Le bénéfice dans le pays représentatif est utilisé dans le calcul de la valeur normale par référence au pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Ce bénéfice doit refléter le bénéfice réalisé par une société fabriquant le produit soumis à l’enquête ou un produit similaire, dans un pays représentatif. Étant donné que ces deux bénéfices ne sont pas comparables et que l’argument repose sur le bénéfice utilisé dans un contexte autre que celui de la construction de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, cet argument était non pertinent et a donc été rejeté. |
(211) |
La Commission a donc conclu que la Turquie était un pays représentatif approprié aux fins de la présente enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
(212) |
Après la communication de l’information finale, Taishan a déclaré que la Commission avait omis d’analyser l’exactitude et la réalité commerciale des données relatives aux importations. Par exemple, en ce qui concerne les données sur les importations utilisées pour calculer la valeur de référence pour la pyrophyllite, il n’a pas été possible de déterminer quelle proportion des importations relevant du code de marchandise turc correspondant était pertinente pour la pyrophyllite. Par ailleurs, Taishan a ajouté que, pour ce facteur de production, la Turquie importait des marchandises relevant du code de marchandise correspondant de 33 pays différents, et que les prix unitaires variaient entre 0,13 EUR/tonne et 207 EUR/tonne. En outre, la valeur de référence utilisée par la Commission pour la pyrophyllite était de 3,89 CNY/kg, soit une valeur près de 10 fois supérieure à son prix d’achat unitaire réel. |
(213) |
Comme expliqué au considérant 192, la Commission utilise la GTA comme source de données sur les importations pour calculer les valeurs de référence lorsque l’enquête établit l’existence de distorsions significatives déclenchant l’application de la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Dans de tels cas, la Commission vérifie qu’il existe suffisamment de volumes représentatifs non faussés de ces importations, de sorte que le prix moyen utilisé ne soit pas affecté de façon importante par des prix potentiellement anormaux aux limites inférieure et supérieure de la fourchette de prix. Cela permet de faire en sorte que le prix moyen d’un intrant donné reflète l’éventail des différentes qualités et la disponibilité de celles-ci sur les marchés concernés. Tant que les volumes d’importation des facteurs de production sont suffisamment représentatifs et qu’il n’existe aucune autre circonstance particulière qui les rend non fiables ou inadéquats, il n’y a aucune raison objective d’exclure des données de l’analyse. En outre, la Commission extrait les données au niveau le plus détaillé de la codification du produit disponible dans chaque pays concerné afin d’obtenir la concordance la plus proche possible des facteurs de production utilisés par chaque producteur-exportateur dans son processus de fabrication. Cela garantit que les valeurs de référence tiennent compte raisonnablement du coût des matières premières/intrants. Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de tout élément de preuve montrant que les données et la méthode utilisées ne seraient pas représentatives du coût non faussé de chaque intrant, la Commission a rejeté cet argument. |
(214) |
Le même producteur-exportateur a fait valoir que la Commission n’avait pas vérifié et pris en considération la réalité commerciale du niveau de référence établi pour le bénéfice. Pour étayer son argument, le producteur-exportateur a comparé le niveau de référence établi pour le bénéfice, qui s’élevait à 39,26 %, avec le bénéfice cible de 6 % utilisé dans le calcul du prix non préjudiciable pour les producteurs européens, ainsi que la rentabilité de l’industrie de l’Union au cours de la période examinée, qui se situait entre 2,5 % et – 3,4 %. Par ailleurs, le groupe Yuntianhua a demandé à la Commission d’utiliser, pour le calcul de la valeur normale, une marge bénéficiaire de 6 % (bénéfice cible de l’industrie de l’Union) au lieu des 39,26 % établis sur la base du pays représentatif. La société a fait valoir qu’une marge bénéficiaire de 39,26 % ne serait pas raisonnable, alors que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dispose que le montant du bénéfice doit être raisonnable. |
(215) |
Comme expliqué au considérant 210, le bénéfice cible, le bénéfice de l’industrie de l’Union et le bénéfice dans le pays représentatif sont des notions différentes qui renvoient à des pays différents et ne sont donc pas comparables. Le bénéfice cible est le bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union sur les ventes intérieures dans l’Union dans des conditions normales de concurrence. On l’utilise pour calculer la marge de préjudice. La marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union est le bénéfice enregistré par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée (c’est-à-dire un bénéfice affecté par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et d’Égypte). Il s’agit de l’un des indicateurs de préjudice, qui est utilisé dans l’analyse de la situation de l’industrie de l’Union. Enfin, le bénéfice dans le pays représentatif est le bénéfice réel d’une société qui a été considérée comme une valeur représentative appropriée permettant d’établir une marge bénéficiaire non faussée pour le produit concerné dans le pays visé par l’enquête. En conséquence, et de façon à garantir l’utilisation d’une valeur de référence appropriée, le pays représentatif doit se trouver au même niveau de développement que le pays visé par l’enquête, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Autre élément encore plus important: le producteur-exportateur n’a pas démontré comment et pourquoi la marge bénéficiaire de la société dans le pays représentatif approprié n’est pas raisonnable. La Commission a rappelé qu’il n’y avait dans le dossier aucun autre élément étayant le caractère déraisonnable du bénéfice de cette société. Sur cette base, ces arguments ont été jugés non fondés et ont été rejetés. |
(216) |
En outre, Taishan a fait valoir que la Commission devrait contrôler et vérifier l’argument concernant la dévaluation des devises exposé au considérant 202. La société a contesté le rejet de l’argument au motif que le producteur-exportateur n’avait pas démontré si et comment la dévaluation monétaire en Turquie au cours de la période 2017-2019 avait effectivement affecté les coûts de production et les marges bénéficiaires pour ces pays. |
(217) |
Il convient de noter qu’une dévaluation monétaire peut avoir une incidence positive ou négative sur les coûts et la marge bénéficiaire d’une entreprise. Si la même devise est utilisée dans toutes les transactions, lorsque l’incidence sur les coûts est négative, c’est-à-dire lorsque ces derniers augmentent, le coût des marchandises vendues et les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux augmentent également et, en conséquence, le bénéfice diminue dans les états financiers. Lorsque l’incidence sur les coûts est positive, l’inverse se produit. En l’espèce, le producteur-exportateur n’a pas démontré en quoi la dévaluation monétaire avait effectivement eu une incidence sur les coûts et/ou le bénéfice dans ses états financiers, se contentant d’avancer une affirmation générale sans fondement. Il n’est donc pas correct de conclure en général que n’importe quelle fluctuation aurait un effet pertinent et manifeste sur la fiabilité d’un ensemble de données. Pour cette raison, la Commission maintient la conclusion selon laquelle, en l’absence d’argumentation détaillée démontrant en quoi la dévaluation monétaire aurait eu une incidence sur les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et sur le bénéfice, les rendant inappropriés pour le calcul de la valeur normale sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’argument doit être rejeté. |
3.3.2.4. Niveau de protection sociale et environnementale
(218) |
Ayant établi que la Turquie était un pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
3.3.2.5. Conclusion
(219) |
Au regard de l’analyse qui précède, la Turquie remplissait les critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. |
(220) |
Après la communication de l’information finale, Jushi/Hengshi ont fait valoir que la Commission n’aurait pas dû exclure le groupe Kivanc, Dost Kimya, Istanbul Teknik et Sonmez Holding comme sources potentielles pour déterminer le bénéfice ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux non faussés, comme indiqué aux considérants 186 et 187, puisqu’il s’agirait de producteurs de TFV ou de produits connexes et que leurs données financières seraient publiques. Il a été avancé que les états financiers du groupe Kivanc couvrant la période 2010-2018, ainsi que ceux de Dost Kimya couvrant la période 2008-2015, étaient disponibles dans la base de données Orbis. En outre, il a été affirmé que Sonmez Holding fabriquait des produits liés à la fibre de verre et qu’Istanbul Teknik utilisait des produits en fibres de verre pour fabriquer d’autres produits, ce qui impliquerait que les gammes de production des deux sociétés devraient être considérées comme étroitement liées au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(221) |
Bien que le producteur-exportateur ait fait valoir que les données financières de ces producteurs de TFV étaient disponibles dans la base de données Orbis, il n’a pas présenté ces données, ni avec ses observations sur l’information finale, ni à la suite de la note de mars 2019, qui invitait les parties à indiquer les producteurs du produit soumis à l’enquête dans des pays représentatifs potentiels. À la suite des observations de la société, la Commission a tout de même consulté une nouvelle fois la base de données Orbis, afin de confirmer si les données mentionnées par Jushi/Hengshi s’y trouvaient et auraient donc dû être prises en considération. Toutefois, cette vérification supplémentaire (88) a montré que, contrairement aux affirmations de Jushi/Hengshi, aucune information financière sur des sociétés fabriquant des TFV ou des produits similaires ne figurait dans la base de données Orbis. L’argument a donc été rejeté. |
(222) |
Après la communication de l’information finale, le même producteur-exportateur a fait valoir qu’il était hautement probable que les activités du groupe Sisecam dans le domaine des SFV aient fonctionné à perte en 2018, puisque les ventes de carbonate de sodium ont représenté 86 % du total des ventes et 94 % (de la valeur) des bénéfices d’exploitation du segment «activités chimiques» de Sisecam. Le producteur-exportateur n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve à l’appui de cette affirmation. |
(223) |
Compte tenu des informations disponibles, rien ne permet de conclure que le secteur d’activité des SFV est déficitaire. Même si les ventes du segment des SFV n’ont représenté qu’une petite partie des ventes du segment «activités chimiques» et n’ont généré qu’une petite partie des bénéfices d’exploitation, ces ventes pourraient néanmoins rester sensiblement rentables (et même plus rentables que les ventes de carbonate de sodium, en réalité). Dès lors, cet argument a été considéré comme hypothétique et a été rejeté. |
(224) |
Taishan a fait valoir que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que le bénéfice correspondant au segment «activités chimiques» du groupe Sisecam ne pouvaient pas être utilisés dans le calcul de la valeur normale car i) une partie seulement des filiales du groupe Sisecam avaient la capacité de produire des TFV, ii) le secteur des fibres de verre du groupe Sisecam avait engagé des coûts élevés de démarrage pour une nouvelle installation et, par conséquent, la Commission devrait réévaluer les coûts, les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice du produit soumis à l’enquête, et iii) le segment «activités chimiques» et le secteur des fibres de verre sont faussés en raison des subventions versées par le gouvernement turc. |
(225) |
En ce qui concerne le premier argument de ce producteur-exportateur, comme expliqué en détail au considérant 185, en l’absence d’informations financières publiques relatives aux producteurs de TFV en Turquie, la Commission a conclu que les données financières afférentes au secteur chimique du groupe Sisecam pour 2018 étaient appropriées aux fins de la présente enquête. En effet, en l’absence de données financières pour le produit soumis à l’enquête, la Commission peut prendre en considération la production d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis à l’enquête pour calculer la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
(226) |
En ce qui concerne les ajustements au titre des coûts de démarrage, bien que ces coûts puissent avoir une incidence sur les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la rentabilité déclarés en fonction des règles comptables appliquées, le producteur-exportateur n’a pas quantifié les effets allégués ni indiqué comment le prétendu ajustement devait être opéré. En tout état de cause, des coûts de démarrage éventuellement comptabilisés en 2018 entraîneraient une baisse de la marge bénéficiaire réelle. Par conséquent, même en cas d’incidence sur les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la rentabilité de l’entreprise, la Commission a adopté une approche prudente et favorable aux producteurs-exportateurs. La Commission a donc constaté que les coûts étaient représentatifs aux fins de la présente enquête. De même, rien ne prouve que les subventions prétendument reçues par la société rendraient les informations non fiables aux fins de la présente enquête. Le producteur-exportateur n’a fourni aucune information sur les prétendues subventions ni sur la manière dont elles auraient eu un effet de distorsion. La Commission a donc décidé de rejeter les arguments de ce producteur-exportateur. |
(227) |
Par ailleurs, le groupe Yuntianhua a fait valoir que le calcul des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et du bénéfice de la société dans le pays représentatif ne devrait pas être fondé uniquement sur les recettes et les dépenses d’exploitation, mais sur l’intégralité des recettes, du coût des marchandises vendues et des dépenses. Le producteur-exportateur a fait valoir que les dépenses au titre des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux avaient été définies et quantifiées dans les états financiers et n’exigeaient aucun ajout ou déduction. Il a ajouté que les recettes comprenaient les ventes aux parties liées («intragroupe»), tandis que les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice utilisés pour le calcul de la valeur normale devraient concerner uniquement les ventes aux parties indépendantes. Enfin, le producteur-exportateur a fait valoir que les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice utilisés pour le calcul de la valeur normale ne devraient couvrir que les ventes sur le marché intérieur turc, et non les ventes totales de la société en question. |
(228) |
En ce qui concerne le premier point, pour déterminer les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et les bénéfices, la Commission s’est concentrée sur les coûts directement liés à la production, à savoir les recettes et les dépenses d’exploitation. Ensuite, et parce que le segment «activités chimiques» a enregistré un résultat financier positif, le bénéfice financier a été déduit des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Ce calcul a permis d’obtenir des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et un bénéfice fiables pour le segment «activités chimiques» de la société, dans la mesure où il ne tient pas compte de manière inappropriée de coûts qui ne sont pas du tout liés à la production et aux ventes. Contrairement à ce que prétend la société, les frais généraux étaient disponibles dans le rapport annuel au niveau de l’ensemble du groupe, et non au niveau des secteurs d’activité. S’il est exact que les ventes déclarées incluent les ventes intragroupe, afin de garantir la transparence et le droit de la défense des parties intéressées lorsque l’article 2, paragraphe 6 bis, est invoqué, le règlement de base exige d’utiliser des données aisément disponibles, qui ne sont pas toujours ventilées. En appliquant cette disposition, la Commission veille toujours à ce que les informations utilisées pour le calcul de la valeur normale soient les meilleures parmi celles qui sont accessibles au public. Au début de la procédure, elle indique aux parties intéressées les données qu’elle a l’intention d’utiliser et donne à ces parties toute latitude pour formuler des observations et soumettre des données plus détaillées. Dans le cadre de la présente enquête, bien que plusieurs parties aient critiqué les informations utilisées par la Commission, aucune d’entre elles n’a proposé d’autres données ou méthodes plus appropriées et plus détaillées. Cela corrobore le point de vue selon lequel la Commission a eu recours aux meilleures informations disponibles publiquement dans ce contexte. Dans ce cas particulier, en réalité, la majorité des ventes (85 %) ont eu lieu auprès de parties indépendantes et, de ce fait, reflètent dans une large mesure le résultat des ventes à ces parties. De même, les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la rentabilité sont également représentatifs des ventes intérieures dans le pays représentatif, puisque 61 % ont été réalisées en Turquie. Sur cette base, la Commission maintient que les données utilisées pour le calcul de la valeur normale sont conformes aux exigences de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et sont les plus fiables et représentatives en l’espèce. Dès lors, les arguments mettant en cause la qualité de ces informations doivent être rejetés. |
3.3.3. Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés
(229) |
Dans la note de mars 2019, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait la base de données Global Trade Atlas (ci-après la «GTA») pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, tandis que, pour l’établissement des coûts non faussés de la main-d’œuvre, de l’énergie et des déchets, la source dépendrait du pays représentatif sélectionné. |
(230) |
Par ailleurs, s’appuyant sur la décision d’utiliser la Turquie comme pays représentatif, comme indiqué dans la note de septembre 2019, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle utiliserait la GTA pour établir les coûts non faussés des facteurs de production et l’institut de statistique turc pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre et de l’énergie. |
(231) |
En outre, le même producteur-exportateur a affirmé que, si la Commission établissait que l’achat de matières et d’énergie en RPC devait être remplacé par des prix de référence, elle devrait utiliser les prix d’achat réels pour cinq matières premières importées au cours de la période d’enquête, car ces prix n’étaient pas faussés, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base. Ce producteur-exportateur a aussi demandé à la Commission d’utiliser ces prix à l’importation comme prix de référence également pour les matières qu’il a achetées en RPC. |
(232) |
Le producteur-exportateur a transmis des éléments de preuve (c’est-à-dire des factures d’achat, des documents d’importation et des contrats) pour les cinq matières premières mentionnées au considérant 231. Les achats ont été effectués en USD et sur des marchés où rien ne prouvait l’existence de distorsions. Eu égard au fait que l’enquête n’avait mis au jour aucune distorsion concernant les importations de ces matières premières en RPC pour le producteur-exportateur en question au cours de la période d’enquête considérée, la Commission a accepté cet argument. Cependant, en ce qui concerne les matières premières achetées en RPC, la Commission n’a pu accepter l’argument de la société. Comme indiqué au considérant 219, la Turquie a été choisie comme pays représentatif dans la présente affaire; par conséquent, les coûts non faussés des facteurs de production doivent être fondés sur les prix à l’importation non faussés correspondants en Turquie. |
(233) |
Le même producteur-exportateur a fait valoir que, si la Commission estimait que les prix de référence devaient être utilisés, elle devrait, en tout état de cause, exclure tous les prix «anormaux», tels que i) les prix d’une catégorie de produits non utilisés par le producteur-exportateur, ii) les prix de matières premières ne présentant pas les mêmes caractéristiques physiques, la même pureté ou la même classification que les matières premières utilisées par le producteur-exportateur ou iii) les prix basés sur des volumes d’importation/de vente particulièrement faibles. En outre, le producteur-exportateur a fait valoir qu’en ce qui concerne les matières premières les plus élémentaires, telles que le sable siliceux/la poudre de silice ou d’autres minerais, la Commission ne devrait pas utiliser les données à l’importation du pays représentatif sélectionné. Le producteur-exportateur a affirmé que ces matières premières sont généralement importées uniquement à des fins très spécifiques et à des prix élevés. Dans ce cas, les prix sur le marché intérieur du pays de référence refléteraient avec plus de précision le niveau réel des prix. |
(234) |
La Commission a publié, dans le dossier non confidentiel de l’enquête, le volume et les valeurs des importations de l’ensemble des facteurs de production de la Turquie, extraits de la GTA. Elle a également vérifié que les volumes représentatifs non faussés de ces importations étaient suffisants pour que le prix moyen utilisé réduise l’incidence de tout prix potentiellement anormal aux limites inférieure et supérieure de la fourchette de prix. Les prix ajustés d’un intrant donné reflètent alors un mélange de différentes qualités et sa disponibilité sur les marchés concernés. Par ailleurs, il n’a été soumis aucun élément de preuve selon lequel les prix fondés sur de faibles volumes de vente/d’importation sont inappropriés; la Commission n’a, par conséquent, aucune raison objective d’exclure ces données des analyses. De plus, en ce qui concerne l’argument relatif au sable siliceux et aux minerais, il convient de noter que ces matières premières ne figurent pas dans la liste des facteurs de production visée au considérant 242. Dès lors, l’argument présenté au considérant 233 est rejeté. |
(235) |
Comme indiqué au considérant 185, la Commission utilisera les données financières 2018 du segment «activités chimiques» du groupe turc Sisecam, qui couvre notamment les SFV, pour établir le bénéfice, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux non faussés. |
(236) |
Après la communication de l’information finale, Taishan a réitéré son affirmation décrite au considérant 231, selon laquelle la Commission devrait utiliser les prix à l’importation des cinq matières premières importées de sources non faussées en tant que prix de référence également pour les mêmes matières achetées en RPC. |
(237) |
Le producteur-exportateur n’a pas étayé cet argument conformément à la règle juridique applicable, selon laquelle il doit être établi positivement que ces prix ne sont pas faussés. Le producteur-exportateur n’a fourni aucun élément prouvant que le prix à l’importation (même considéré comme non faussé) pouvait être représentatif en tant que valeur de référence non faussée. De ce fait, cet argument a été rejeté. |
3.3.4. Coûts et valeurs de référence non faussés
3.3.4.1. Facteurs de production
(238) |
Comme indiqué au considérant 93, dans la note de mars 2019, la Commission a cherché à établir une première liste des facteurs de production et des sources en matière de TFV destinée à être utilisée pour tous les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, employés dans la fabrication des TFV par les producteurs-exportateurs. |
(239) |
Par ailleurs, comme indiqué au considérant 95, dans la note de septembre 2019, la Commission a fourni une liste révisée des facteurs de production et a établi les codes de marchandises turcs correspondant aux facteurs de production entrant dans la fabrication des TFV en Turquie, le pays représentatif. |
(240) |
La Commission n’a reçu aucune observation concernant la liste des facteurs de production à la suite de la note de mars 2019 ou de la note de septembre 2019. |
(241) |
La Commission n’a pas non plus reçu d’observations concernant les codes de marchandises turcs spécifiés dans la note de septembre 2019. Elle a néanmoins entrepris des recherches supplémentaires afin de mieux faire coïncider les codes de marchandises turcs et les facteurs de production utilisés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et elle a, à cet égard, révisé les codes de marchandises turcs de la pyrophyllite et des fils de polyester. De plus, l’un des producteurs-exportateurs utilise du gaz naturel liquéfié dans son processus de fabrication. Or, aucune importation de gaz naturel liquéfié n’a été effectuée en Turquie au cours de la période d’enquête. En l’absence de statistiques sur les importations de gaz naturel liquéfié, la Commission a donc utilisé les importations de propane liquéfié afin d’établir une valeur de référence pour le gaz naturel liquéfié. En outre, le nom de la matière première mentionnée par l’un des producteurs-exportateurs («agent de couplage au silane») a été modifié («produits en silicone») pour garantir le respect de la nomenclature douanière. |
(242) |
Compte tenu de toutes les informations fournies par les parties intéressées et collectées au cours des visites de vérification, les facteurs de production et les codes de marchandises turcs ci-après, le cas échéant, ont été mis en évidence: Tableau 1
|
1) Matières premières et déchets
(243) |
Lors des visites de vérification auprès des producteurs de TFV, la Commission a vérifié les matières premières utilisées et les déchets générés dans le cadre de la fabrication des TFV. |
(244) |
Pour toutes les matières premières, en l’absence d’informations sur le marché du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur les prix à l’importation. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé comme étant la moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays n’ayant pas une économie de marché, comme indiqué au considérant 196. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif car elle a conclu, comme indiqué aux considérants 98 à 162, qu’en l’espèce, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. En outre, il apparaît que les prix à l’importation des principales matières premières exportées par la RPC en Turquie sont inférieurs à ceux d’autres importations. Après avoir exclu les importations en Turquie en provenance de la RPC et de pays n’ayant pas une économie de marché, la Commission a estimé que les importations provenant d’autres pays tiers restaient représentatives (43 à 100 % de l’ensemble des volumes importés en Turquie). |
(245) |
La Commission a cherché à établir le prix non faussé des matières premières entrant dans la fabrication des TFV, tels qu’ils sont livrés par le producteur-exportateur au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. À cet effet, elle a appliqué le droit à l’importation du pays représentatif à chaque pays d’origine et a ajouté les coûts des transports intérieurs au prix à l’importation. Les coûts des transports intérieurs pour l’ensemble des matières premières ont été estimés sur la base des données vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et ne sont pas inclus dans les valeurs de référence mentionnées au tableau 1. |
(246) |
Les principaux types de déchets déclarés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient les déchets générés lors du processus de fabrication des SFV. Ces déchets étaient vendus par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur à un prix représentant environ 15 % du coût de fabrication des SFV. Le prix non faussé des déchets a, par conséquent, été évalué à 15 % du prix non faussé des SFV. |
2) Main-d’œuvre
(247) |
L’institut de statistique turc publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a utilisé les salaires déclarés dans le secteur manufacturier turc en 2016, pour l’activité économique C.23 («Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques») (89) selon la classification NACE Rév. 2 (90). La valeur mensuelle moyenne pour 2016 a été dûment ajustée pour tenir compte de l’inflation, moyennant le recours à l’indice des prix à la production sur le marché intérieur (91) publié par l’institut de statistique turc. |
(248) |
Après la communication de l’information finale, un producteur-exportateur et la CCCLA ont fait valoir que la valeur de référence pour le coût de la main-d’œuvre figurant dans le tableau 1 n’était pas réaliste. Lors d’une audition qui s’est tenue le 16 janvier 2020, la Commission a précisé que le document d’information générale comportait une erreur manifeste concernant l’unité de mesure de la main-d’œuvre, à savoir «CNY/kg» au lieu de «CNY/heure». La note au dossier du 19 décembre 2019 avec les calculs de toutes les valeurs de référence figurant dans le tableau 1, y compris la main-d’œuvre, indiquait la bonne unité de mesure, c’est-à-dire «CNY/heure». |
3) Électricité et gaz naturel
(249) |
Afin d’établir une valeur de référence pour l’électricité et le gaz naturel, la Commission a utilisé les statistiques des prix de l’électricité et du gaz naturel publiées par l’institut de statistique turc (92) dans ses communiqués de presse réguliers. Plus précisément, la Commission a utilisé les données statistiques relatives aux prix industriels de l’électricité et du gaz dans la tranche de consommation correspondante en Kuruș/kWh couvrant la période d’enquête. |
(250) |
Les coûts non faussés de l’électricité dans le tableau 1 sont présentés sous forme de fourchette, car les tarifs applicables aux consommateurs diffèrent en fonction de la consommation de ceux-ci. |
4) Consommables/quantités négligeables
(251) |
Étant donné le grand nombre de facteurs de production des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, certaines matières premières ayant un poids négligeable dans le coût de production total du producteur-exportateur ainsi qu’au niveau des NCP ont été regroupées sous la catégorie «consommables». |
(252) |
La Commission a calculé le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et a appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé en utilisant les prix non faussés établis. |
(253) |
Après la communication de l’information finale, un producteur-exportateur et la CCCLA ont demandé à la Commission de communiquer la méthode de calcul des valeurs de référence figurant dans le tableau 1. |
(254) |
Lors d’une audition qui s’est tenue le 16 janvier 2020, la Commission a porté à l’attention de ces parties que, le 19 décembre 2019, jour de la communication de l’information finale, une note au dossier a été ajoutée au dossier non confidentiel de l’enquête, expliquant la méthode de calcul des valeurs de référence figurant dans le tableau 1. Toutes les parties intéressées ont été informées automatiquement de la présence du nouveau document dans le dossier par l’intermédiaire de TRON le jour de la communication de l’information finale. Étant donné que les informations demandées étaient déjà à la disposition des parties, aucune information supplémentaire n’était nécessaire. |
3.3.4.2. Frais généraux de production, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfices
(255) |
Les frais généraux de production supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés. |
(256) |
Pour ce qui est des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et des bénéfices, la Commission a utilisé les données financières 2018 du segment «activités chimiques» du groupe turc Sisecam, comme annoncé dans la note de septembre 2019 et comme mentionné au considérant 185. |
(257) |
Après la communication de l’information finale, le groupe Yuntianhua a fait valoir que la Commission n’avait constaté aucune distorsion significative pour ses frais de vente, ses dépenses administratives et ses autres frais généraux et avait donc ignoré à tort les valeurs réelles de ces frais et dépenses déclarées par la société sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). La société a fait valoir que l’utilisation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réels serait compatible avec la méthode employée aux fins du calcul de la valeur de référence pour les déchets/débris, les consommables et les frais généraux, à l’égard desquels la société prétend que des valeurs réelles sous la forme de ratios de ses coûts réels auraient été utilisées. La société a en outre fait valoir que cette méthode serait conforme à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base en ce qui concerne l’utilisation des coûts réels sur le marché intérieur établis positivement comme non faussés. |
(258) |
La Commission note d’emblée que, contrairement à ce que comprend ce producteur-exportateur, les coûts liés aux déchets/débris, aux consommables et aux frais généraux n’ont pas été considérés comme non faussés conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base. Comme expliqué dans les considérants 251 à 255 et dans les informations spécifiques communiquées aux producteurs-exportateurs en question, les ratios calculés pour les consommables et les frais généraux sur la base des coûts réels du producteur-exportateur ont ensuite été exprimés sur la base des coûts non faussés dans le pays représentatif. Cette méthode a été appliquée parce que les données disponibles ne contenaient pas d’informations sur les frais généraux, ainsi que compte tenu de l’incidence limitée des consommables sur le coût global. Quant aux déchets/débris, ils ont été regroupés dans la catégorie des consommables pour les sociétés dans lesquelles ils n’avaient qu’un poids négligeable dans le coût total de production, comme expliqué au considérant 251. Dans les autres cas, la Commission a utilisé la valeur de référence figurant dans le tableau 1 et au considérant 246. |
(259) |
La Commission a également noté qu’une fois que l’existence de distorsions significatives pour le pays exportateur est établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). La Commission a souligné que cette disposition exige aussi spécifiquement que la valeur normale ainsi calculée comprenne un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux non faussés dans un pays représentatif approprié. Après avoir établi l’existence des distorsions significatives concernant le produit soumis à l’enquête dans le pays exportateur, la Commission n’a pas pu utiliser les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux réels de chaque producteur-exportateur, puisqu’il s’est avéré, par voie de conséquence, que ceux-ci étaient faussés. Enfin, le producteur-exportateur n’a pas étayé cet argument conformément à la règle juridique applicable. Cet argument a donc été rejeté. |
3.3.4.3. Calcul de la valeur normale
(260) |
En vue de déterminer la valeur normale construite, la Commission a suivi les étapes décrites ci-après. |
(261) |
Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés des TFV. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production de chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré. |
(262) |
Deuxièmement, la Commission a ajouté aux coûts de fabrication non faussés des TFV les frais généraux de production déterminés de la manière décrite au considérant 255, pour parvenir aux coûts de production non faussés. |
(263) |
Enfin, comme expliqué au considérant 185, la Commission a appliqué le bénéfice, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux 2018 du segment «activités chimiques» du groupe turc Sisecam aux coûts de production non faussés établis de la manière décrite au considérant 261. |
(264) |
Les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, représentaient 20,57 %. |
(265) |
Le bénéfice, exprimé en pourcentage du CMV et appliqué aux coûts de production non faussés, représentait 39,26 %. |
(266) |
Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
3.4. Valeur normale pour les sociétés retenues dans l’échantillon n’ayant pas coopéré
(267) |
Comme expliqué aux considérants 68 à 87, en ce qui concerne les producteurs-exportateurs Hengshi et Jushi, qui font partie du groupe CNBM, la Commission a décidé d’utiliser les données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins du calcul de la valeur normale. |
(268) |
En ce qui concerne Hengshi en particulier, comme expliqué aux considérants 275 et 276, la Commission a décidé, à titre exceptionnel, d’accepter les NCP de l’enquête antisubventions mentionnée au considérant 3 à titre de données disponibles au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, la valeur normale n’a pu être fondée sur les données de la société, qui se sont révélées incorrectes, comme expliqué aux considérants 75 à 83. De ce fait, aux fins de la détermination de la valeur normale pour les deux producteurs-exportateurs Jushi et Hengshi, la valeur normale par NCP ou les NCP très proches des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon et dont les processus de fabrication sont similaires (intégration verticale ou non verticale) ont été utilisés. En l’absence de NCP correspondant du producteur-exportateur ayant coopéré retenu dans l’échantillon dont le processus de fabrication est similaire, les données de l’autre producteur-exportateur ayant coopéré, dont le processus de fabrication diffère, ont été utilisées. En l’absence totale de NCP correspondant, le NCP le plus proche des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon dont le processus de fabrication est similaire a été utilisé. La Commission n’a reçu aucune observation de la part des parties intéressées sur la méthode suivie. |
3.5. Prix à l’exportation pour les sociétés retenues dans l’échantillon ayant coopéré
(269) |
Le groupe de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportait vers l’Union soit directement à des clients indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’exportateurs ou importateurs. |
(270) |
Le prix à l’exportation des ventes du produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union et par l’intermédiaire de sociétés commerciales liées était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(271) |
Le prix à l’exportation des ventes par l’intermédiaire d’importateurs liés a été construit sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, il a été procédé à des ajustements du prix pour tenir compte de tous les frais supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’un bénéfice raisonnable. |
(272) |
Seul un opérateur commercial indépendant qui importait uniquement des quantités négligeables de TFV au cours de la période d’enquête a coopéré à l’enquête. Sa marge bénéficiaire n’a donc pas été jugée représentative. En l’absence de toute autre information, la marge bénéficiaire d’un opérateur commercial indépendant actif dans le secteur des TFV a été estimée à 5 %. |
3.6. Prix à l’exportation pour les sociétés retenues dans l’échantillon n’ayant pas coopéré
(273) |
Comme indiqué aux considérants 75 à 84, l’un des producteurs-exportateurs faisant partie du groupe CNBM n’a pas coopéré à l’enquête, et la Commission a décidé d’établir le prix à l’exportation sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
(274) |
Dans ses observations relatives à l’application de l’article 18 du règlement de base, le producteur-exportateur a invité la Commission à utiliser les informations (à savoir le NCP) fournies dans le cadre de l’enquête antisubventions parallèle mentionnée au considérant 3 en ce qui concerne le prix à l’exportation. |
(275) |
Or, au titre de l’article 19, paragraphe 6, du règlement de base, les informations reçues ne doivent être utilisées qu’aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées. L’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (93) établit la même restriction. Il s’ensuit que les données collectées dans le cadre d’une enquête antidumping ou antisubventions ne doivent pas être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées. |
(276) |
Dans ce cas précis, deux enquêtes ont été menées en parallèle sur le produit concerné, l’une des deux ayant été ouverte environ trois mois plus tôt. Hengshi a expressément demandé que les informations correctes récoltées dans le cadre de l’enquête antisubventions soient utilisées en tant que meilleures informations disponibles dans la présente enquête. Hengshi a explicitement renoncé à la garantie prévue à l’article 19, paragraphe 6, du règlement de base et à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037, selon laquelle les informations fournies dans le cadre d’enquêtes en matière de défense commerciale ne doivent être utilisées qu’aux seules fins pour lesquelles elles ont été collectées. Par ailleurs, dans le cas présent, la Commission n’a pas institué de mesures antidumping provisoires, comme indiqué aux considérants 54 à 56; par conséquent, le calendrier des deux enquêtes a permis de collecter et de vérifier les informations sur les prix à l’exportation fournies dans le cadre de l’enquête antisubventions avant l’institution de droits antidumping définitifs. De ce fait, la Commission avait encore, à titre exceptionnel, suffisamment de temps pour examiner ces informations dans le cadre de la présente enquête sans affecter les droits des autres parties intéressées et sans menacer son processus décisionnel interne. Elle a donc décidé, à titre exceptionnel, d’utiliser les données sur les NCP collectées au cours de l’enquête antisubventions mentionnée au considérant 3 en tant que données disponibles au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. En conséquence, elle a calculé un prix à l’exportation par NCP basé sur les données du producteur-exportateur à l’aide de la méthode décrite aux considérants 269 à 272. |
(277) |
Pour les deux autres producteurs-exportateurs du groupe CNBM, le prix à l’exportation a été calculé comme indiqué aux considérants 269 à 272. |
3.7. Comparaison
(278) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré au niveau départ usine. |
(279) |
Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Les ajustements ont été opérés pour les frais de manutention, le fret, les coûts d’emballage, les coûts du crédit, les frais bancaires, les droits de douane, les commissions ainsi que les impositions à l’importation et les impôts indirects, sur la base des chiffres réels de la société ayant coopéré. Un ajustement a également été opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), pour les ventes effectuées par l’intermédiaire de sociétés commerciales liées. Il a été établi que les fonctions des opérateurs commerciaux à Hong Kong étaient semblables à celles d’un agent. Ces opérateurs commerciaux cherchaient des acheteurs, puis établissaient un contact avec ceux-ci. Ils portaient la responsabilité du processus de vente et bénéficiaient d’une marge commerciale pour leurs services. L’ajustement a porté sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des sociétés commerciales et un bénéfice de 5 %. Cette marge bénéficiaire a été jugée raisonnable en l’absence de toute autre information. |
(280) |
Après la communication de l’information finale, le groupe Yuntianhua a fait valoir que la comparaison entre son prix à l’exportation et la valeur normale calculée serait inéquitable. Le groupe a déclaré que, bien que la Commission ait procédé à des ajustements du prix à l’exportation pour tous les frais de vente directs, tels que les frais de transport et les frais bancaires, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux du groupe turc Sisecam, utilisés pour le calcul de la valeur normale, comprenaient probablement certains frais de vente directs engagés sur le marché intérieur turc, introduisant une asymétrie dans la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale. |
(281) |
Ce producteur-exportateur n’a fourni aucun élément de preuve attestant que des frais de vente directs seraient inclus dans les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux utilisés dans le calcul de la valeur normale ou que les données utilisées ne seraient pas représentatives. |
(282) |
Il est rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base exige d’utiliser des données aisément disponibles. La Commission veille à ce que les informations utilisées pour le calcul de la valeur normale soient les meilleures parmi celles qui sont accessibles au public, et elle donne aux parties la possibilité de formuler des observations et de fournir d’autres données qu’elles estiment plus représentatives. En l’espèce, la Commission a indiqué les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux qu’elle avait l’intention d’utiliser dans la note de septembre 2019, mais elle n’a reçu aucune observation ni aucune autre donnée plus détaillée. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(283) |
Le même producteur-exportateur a fait valoir que, bien qu’un ajustement ait été opéré en ce qui concerne la valeur normale pour la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») non remboursable appliquée à l’exportation, la Commission n’avait pas démontré que les producteurs turcs payaient une TVA pouvant être intégralement remboursée dans le cadre des ventes sur le marché intérieur. Un tel ajustement serait donc illégal. |
(284) |
La Commission a procédé à un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base pour tenir compte de la différence entre les impôts indirects sur les ventes à l’exportation de la RPC vers l’Union et la valeur normale lorsque des impôts indirects tels que la TVA ont été exclus. La Commission n’a pas besoin de démontrer que les producteurs turcs paient effectivement une TVA qui peut être intégralement remboursée dans le cadre des ventes sur le marché intérieur, comme le suggère le producteur-exportateur, car cela est dénué de pertinence. La valeur normale calculée comme indiqué aux considérants 260 à 266 n’incluait pas la TVA, étant donné que les valeurs non faussées dans le pays représentatif sont utilisées pour calculer la valeur normale dans le pays exportateur indépendamment du régime de TVA. Concrètement, pour ce qui est du traitement des ventes sur le marché intérieur et à l’exportation du point de vue de la TVA, tout se passe en RPC. L’enquête a conclu qu’en RPC, les producteurs-exportateurs paient une TVA de 17 % ou 16 % à l’exportation, dont 5 % ou 10 % sont remboursés. |
(285) |
Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, en cas de différence au niveau des impôts indirects, en l’occurrence au niveau de la TVA partiellement remboursée dans le cas des ventes à l’exportation, la Commission a dûment ajusté la valeur normale. L’argument a donc été rejeté. |
3.8. Marge de dumping
(286) |
En ce qui concerne les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(287) |
Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée définitive, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, est la suivante:
|
(288) |
Comme expliqué au considérant 43, l’un des groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à savoir le groupe CNBM, n’a pas coopéré. Il n’a donc pas été possible d’établir une marge de dumping moyenne pondérée pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Par conséquent, la marge de dumping pour tous les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon a été fixée au même niveau que celle du seul groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré retenu dans l’échantillon (groupe Yuntianhua). |
(289) |
Pour tous les autres producteurs-exportateurs chinois potentiels, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Eu égard au haut degré de coopération des producteurs-exportateurs, qui couvre la totalité des exportations de TFV de la RPC vers l’Union sur la base des statistiques d’importation d’Eurostat, la Commission a estimé que la marge de dumping la plus élevée constatée pour les producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à savoir le groupe CNBM, était représentative aux fins de l’établissement de la marge de dumping résiduelle. |
(290) |
Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
|
ÉGYPTE
3.9. Producteurs-exportateurs
(291) |
L’enquête a révélé l’existence d’un groupe de producteurs-exportateurs en Égypte, représentant 100 % des exportations au cours de la période d’enquête et composé de deux producteurs-exportateurs liés: Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (ci-après «Jushi Egypt») et Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (ci-après «Hengshi Egypt»). Ces deux sociétés font partie du groupe CNBM et ont coopéré à l’enquête. |
3.10. Valeur normale
(292) |
Le plaignant a fait valoir que la valeur normale pour l’Égypte devrait être construite sur la base des coûts de production et des ventes reflétant les prix ou les valeurs de référence non faussés, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Il a soutenu qu’il existait des distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, pour les raisons suivantes: les producteurs-exportateurs étaient situés dans une zone économique spéciale établie en vertu d’un accord officiel entre les gouvernements chinois et égyptien, administrée et contrôlée par une agence gouvernementale chinoise (China-Africa TEDA Investment Co. Ltd). Par ailleurs, d’après le plaignant, les deux producteurs-exportateurs en Égypte ont reçu des subventions considérables de la part du gouvernement, du fait de leur établissement dans cette zone économique spéciale. |
(293) |
En réponse à cette affirmation, les deux producteurs-exportateurs ont déclaré que les allégations de distorsion du marché en Égypte n’avaient pas été présentées conformément aux exigences du règlement de base et que, si elles étaient acceptées, elles violeraient les droits de la défense des producteurs-exportateurs. Plus concrètement, les producteurs-exportateurs ont fait valoir que la plainte ne contenait pas d’allégations ni d’éléments de preuve donnant à penser que l’économie égyptienne faisait l’objet de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis. Les producteurs-exportateurs ont également fait valoir qu’en tout état de cause, les allégations n’étaient pas suffisantes pour satisfaire au degré de preuve exigible pour établir l’existence de distorsions significatives dans le règlement de base. |
(294) |
Il ressort de l’article 2, paragraphe 6 bis, points d) et e), du règlement de base que tout élément déterminant prouvant l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur devrait être fourni par le plaignant lors du dépôt de la plainte. La Commission peut alors évaluer si les éléments de preuve fournis sont suffisants pour justifier l’évaluation du bien-fondé de l’allégation relative aux distorsions significatives et pour formuler les conclusions qui s’imposent au cours de l’enquête. |
(295) |
L’argument relatif à l’existence de distorsions significatives en Égypte n’a cependant été présenté que plusieurs mois après la publication de l’avis d’ouverture, alors que le délai de réponse des parties intéressées aux questionnaires avait expiré et que la collecte de données était à un stade avancé. |
(296) |
En conclusion, la demande d’application à l’Égypte de la méthode utilisée pour construire la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base a été rejetée. |
3.10.1. Calcul de la valeur normale
(297) |
La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures sont considérées comme représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, par producteur-exportateur, représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
(298) |
Sur cette base, la Commission a établi que les ventes totales du produit similaire effectuées par Jushi Egypt sur le marché intérieur étaient représentatives. L’autre producteur-exportateur, Hengshi Egypt, n’avait pas réalisé de ventes sur le marché intérieur. |
(299) |
La Commission a ensuite déterminé, pour le producteur-exportateur dont les ventes intérieures globales étaient représentatives (Jushi Egypt), les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou très semblables aux types vendus à des fins d’exportation vers l’Union. |
(300) |
La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par ce producteur-exportateur sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. |
(301) |
La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires de Jushi Egypt à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
(302) |
La valeur normale a été fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non, dès lors que:
|
(303) |
La valeur normale était le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes intérieures bénéficiaires des types de produit au cours de la période d’enquête, dès lors que:
|
(304) |
Pour ces types de produit, en l’absence de ventes du produit similaire sur le marché intérieur, la Commission a construit la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. |
(305) |
La valeur normale a été construite moyennant l’ajout, au coût moyen de fabrication du produit similaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête, des éléments suivants:
|
(306) |
En ce qui concerne Jushi Egypt, la Commission a tout d’abord établi que, pour cinq types de produits sur huit, les types de produits exportés étaient identiques ou très semblables aux types de produits vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur. |
(307) |
Après la communication de l’information finale, Jushi Egypt a contesté la manière dont la Commission avait distingué plusieurs types de clients dans la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Après une analyse approfondie, la Commission a confirmé qu’il n’y avait pas, entre les fonctions du vendeur pour les différents stades commerciaux sur le marché intérieur égyptien, de différence constante et nette justifiant de distinguer les types de clients. Elle a donc accepté l’argument de la société et recalculé les marges de celle-ci sans faire de distinction entre les types de clients. Dès lors, la Commission a également révisé la valeur normale calculée pour Hengshi Egypt. |
(308) |
L’analyse des ventes intérieures de Jushi Egypt par type de produit (affichant des ventes représentatives) a montré que plus de 80 % des ventes intérieures étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. De ce fait, la valeur normale pour ces types de produits a été calculée en tant que moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures au cours de la période d’enquête. En ce qui concerne le type de produit pour lequel il n’y a aucune vente intérieure, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, comme décrit au considérant 305 ci-dessus. |
(309) |
Le second producteur-exportateur, Hengshi Egypt, a vendu sa production de TFV uniquement à l’exportation et n’a donc réalisé aucune vente intérieure. Compte tenu de l’absence de ventes du produit similaire sur le marché intérieur, la Commission a construit la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. |
(310) |
Au cours de la période d’enquête, Hengshi Egypt a acheté la principale matière première (SFV) entrant dans la fabrication des TFV auprès de Jushi Egypt et d’un autre fournisseur lié. |
(311) |
Dans ce contexte, les producteurs-exportateurs ont fait valoir que, compte tenu du bénéfice réalisé par Jushi Egypt sur ses ventes de SFV à Hengshi Egypt, il convient de considérer que les transactions ont été effectuées aux prix du marché. Les producteurs ont également fait référence à la jurisprudence existante (94), en vertu de laquelle l’utilisation des données contenues dans les dossiers de la société soumise à l’enquête constitue la règle, et l’adaptation ou le remplacement de ces données est l’exception. Ils ont également mentionné l’absence de mesures gouvernementales entraînant des distorsions et le fait que les coûts de production étaient reflétés de manière adéquate dans les dossiers d’Hengshi Egypt et qu’il convenait d’utiliser ces dossiers pour établir le coût de production et construire la valeur normale d’Hengshi Egypt sur la base de ce coût. |
(312) |
Contrairement à ce que les producteurs-exportateurs affirment, les prix auxquels Hengshi Egypt a acheté les SFV à Jushi Egypt n’ont pas été fixés dans des conditions de pleine concurrence, car ils étaient systématiquement et sensiblement inférieurs aux prix appliqués par Jushi Egypt aux acheteurs indépendants sur le marché intérieur égyptien pour le même produit. Étant donné la différence significative entre ces prix, la Commission a conclu que les prix payés par Hengshi Egypt à Jushi Egypt ne pouvaient pas être considérés comme ayant été fixés dans des conditions de pleine concurrence. Ces prix étaient certes bénéficiaires, mais ils ne reflétaient pas les prix du marché en Égypte et, en l’absence d’affiliation entre les deux sociétés, Hengshi Egypt aurait payé un prix nettement supérieur pour les SFV. Par ailleurs, la référence à l’absence de mesures gouvernementales entraînant des distorsions dans la fixation des prix des matières premières est apparue infondée, puisque c’est l’analyse des conditions de pleine concurrence qui est décisive en l’espèce. |
(313) |
Dans leur réponse à l’information finale, Jushi/Hengshi Egypt ont de nouveau fait valoir que les prix des SFV facturés par Jushi Egypt à Hengshi Egypt avaient été fixés dans des conditions de pleine concurrence, affirmant que les ventes entre parties liées généraient des marges bénéficiaires comparables au bénéfice cible défini par le plaignant dans la plainte comme suffisant pour lui permettre d’«opérer durablement sur le marché à long terme». La Commission a noté que le bénéfice cible est le bénéfice que l’industrie de l’Union peut raisonnablement atteindre sur le marché de l’Union en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, et qu’il ne s’agit donc pas d’une valeur de référence appropriée pour déterminer si le prix convenu entre des parties liées satisfait aux conditions de pleine concurrence. Les critères pertinents pour une telle évaluation sont le niveau de prix qui pourrait être atteint en Égypte en l’absence de relation. L’enquête a montré que les niveaux des prix (et des bénéfices) pratiqués sur le marché égyptien étaient effectivement supérieurs à celui pratiqué entre ces sociétés liées. |
(314) |
Compte tenu de ce qui précède, et pour les raisons exposées au considérant 312, l’affirmation selon laquelle les prix satisfont aux conditions de pleine concurrence en raison du niveau du bénéfice réalisé a été rejetée. |
(315) |
Jushi/Hengshi Egypt ont par ailleurs fait valoir que la méthode de la Commission, telle que décrite aux considérants 309 à 311, va à l’encontre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, qu’il convient d’interpréter de manière restrictive, également sur la base de la jurisprudence des tribunaux de l’Union européenne et de l’OMC. Selon Jushi/Hengshi Egypt, le prix d’achat des SFV entre Hengshi Egypt et Jushi Egypt ne peut être ignoré pour la simple raison qu’il ne satisferait pas aux conditions de pleine concurrence. Jushi/Hengshi Egypt ont fait valoir que la Commission devait démontrer, en outre, dans quelle mesure les registres de Hengshi Egypt ne tenaient pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente de TFV. |
(316) |
La Commission n’est pas d’accord avec cette interprétation et considère qu’aucune des affaires citées par Jushi/Hengshi Egypt n’invalide ses conclusions en l’espèce. En effet, les organes de l’OMC (95) ont invariablement jugé qu’il peut être constaté que des registres des producteurs-exportateurs ne tiennent pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré si, par exemple, le producteur fait partie d’un groupe de sociétés (ce qui est le cas de Jushi et Hengshi Egypt) et lorsque les transactions concernant des intrants associés à la production et à la vente du produit considéré n’ont pas lieu dans des conditions de pleine concurrence. Cet argument a donc dû être rejeté. |
(317) |
Faisant référence à la jurisprudence (96), Jushi/Hengshi Egypt ont ajouté que la méthode employée par la Commission pour déterminer si le prix d’achat des SFV avait été fixé dans des conditions de pleine concurrence était erronée. Jushi/Hengshi Egypt ont déclaré que la Commission n’avait pas comparé des prix comparables et qu’elle aurait dû prendre en considération tous les facteurs pertinents se rapportant aux ventes en cause, et plus particulièrement i) les conditions de livraison, ii) les droits de douane à l’importation sur les matières premières, iii) le fait que les quantités ne soient pas comparables et iv) la politique de fixation des prix de Jushi Egypt pour les transactions correspondantes. |
(318) |
Après avoir examiné les éléments du dossier, la Commission a accepté la demande d’ajustement en raison des différences dans les conditions de livraison et a déduit les coûts de transport du prix de vente des SFV, le cas échéant. Les coûts de transport ont été estimés sur la base des coûts de transport réels pour les TFV, tels que vérifiés par la Commission. |
(319) |
Après la communication de l’information finale additionnelle, Jushi/Hengshi Egypt ont fait valoir que les coûts du crédit devaient être déduits en plus des coûts de transport. Pour ce qui est de l’ajustement demandé au titre du coût du crédit, ces coûts engagés par un vendeur sont en réalité un élément intrinsèque des transactions opérées sur un marché ouvert dans des conditions de pleine concurrence. La Commission a donc été contrainte de rejeter cette demande. |
(320) |
En ce qui concerne les droits à l’importation, sans prendre position sur la question de savoir si un ajustement serait justifié dans cette situation, rien dans le dossier ne prouve que les droits ont été acquittés par Jushi Egypt ou perçus par les autorités égyptiennes. La société n’a présenté dans ses observations aucun élément de preuve montrant qu’elle avait payé ces droits et, d’ailleurs, elle a déclaré que des droits de douane seraient «normalement applicables» et que «Jushi Egypt devrait [s’en] acquitter». En ce qui concerne les quantités, les sociétés n’ont pas été en mesure de fournir la moindre preuve qu’une politique de rabais était généralement appliquée, ce qui aurait étayé leur affirmation selon laquelle la différence de prix constatée entre les parties liées et les parties indépendantes était due aux rabais sur les quantités. En réalité, le seul document fourni par la société explique que le prix facturé par Jushi Egypt à Hengshi Egypt est fondé sur le prix moyen facturé par Jushi Egypt à des clients indépendants au cours de l’année précédente, augmenté d’un pourcentage donné en fonction du type de stratifils. La réalité du marché et les importantes différences entre les prix facturés à Hengshi Egypt et aux clients indépendants démontrent toutefois que Jushi Egypt n’a pas mis en œuvre la politique de fixation des prix susmentionnée. Par conséquent, la politique de fixation des prix de Jushi Egypt ne reflétait pas le prix réellement payé par la partie liée (Hengshi Egypt). De ce fait, les arguments selon lesquels les prix de vente des SFV devraient être ajustés en fonction de ces éléments ont été rejetés. |
(321) |
Dans le même ordre d’idées, les pouvoirs publics égyptiens ont déclaré après la communication de l’information finale que, dans l’analyse visant à déterminer si les registres des exportateurs respectent le principe de pleine concurrence, le prix ne constitue que l’une des modalités d’une transaction, et que l’information finale ne contenait aucun élément prouvant que la Commission avait pris en considération les autres modalités des transactions en question. Les pouvoirs publics égyptiens ont également fait valoir que la Commission avait agi de manière incompatible avec la première phrase de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping de l’OMC en ignorant les données relatives aux coûts répondant aux deux conditions prévues par cet article, qui exigent que les registres soient tenus «conformément aux principes comptables généralement acceptés» et «tiennent compte raisonnablement des frais». |
(322) |
Comme indiqué aux considérants 318 et 319, la Commission a opéré un ajustement au titre des coûts de transport. Toutefois, sur la base des faits de l’espèce, elle a établi qu’aucun ajustement n’était justifié par rapport à d’autres éléments et, partant, que cela était dénué de pertinence pour apprécier si les prix avaient été fixés dans des conditions de pleine concurrence. Par ailleurs, comme indiqué au considérant 312, la Commission a constaté que les prix auxquels Hengshi Egypt achetait des SFV à Jushi Egypt étaient constamment et sensiblement inférieurs aux prix facturés par Jushi Egypt à des clients indépendants sur le marché intérieur égyptien pour le même produit, même après les ajustements justifiés. Étant donné la différence significative entre ces prix, la Commission a conclu que ces derniers ne pouvaient pas être considérés comme ayant été fixés dans des conditions de pleine concurrence. En conséquence, la Commission a conclu qu’ils ne tenaient pas compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, dont le libellé est identique à celui de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping de l’OMC. Ces deux arguments ont donc été rejetés. |
(323) |
En outre, Jushi/Hengshi Egypt ont fait valoir que, si l’on tenait compte de leurs codes produits internes pour les SFV, le résultat de la comparaison entre les quantités vendues aux parties liées et aux clients indépendants sur le marché intérieur ne serait pas représentatif. Jushi/Hengshi Egypt ont proposé à la place une comparaison fondée sur la structure du NCP (numéro de contrôle de produit) établie par la Commission dans le cadre d’une autre enquête antidumping portant sur les produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn et de l’Égypte (97). Les sociétés ont fait valoir que cette approche aboutirait à un résultat plus représentatif. Elles ont également fait valoir que, puisque les NCP ont été jugés adéquats pour la comparaison des prix aux fins du calcul de la marge de dumping et de la marge de préjudice, ils devraient l’être aussi pour la comparaison des prix des SFV facturés par Jushi Egypt à Hengshi Egypt, d’une part, et à des clients indépendants sur le marché intérieur, d’autre part. |
(324) |
L’approche adoptée par la Commission a permis de comparer les ventes à Hengshi Egypt et à des parties indépendantes sur la base de codes produits internes parfaitement concordants, conduisant ainsi à une comparaison précise des types de produits concernés vendus aux deux types de clients. Jushi/Hengshi Egypt n’ont pas démontré en quoi une comparaison sur la base de NCP créés à des fins différentes aboutirait à un résultat plus approprié que celui de la comparaison des prix du produit parfaitement identique. La Commission a d’ailleurs conclu que l’autre approche suggérée par Jushi/Hengshi Egypt conduirait à un résultat moins précis et elle a rejeté la demande. |
(325) |
En conséquence, la Commission a confirmé la conclusion selon laquelle les coûts des SFV, tels qu’ils ont été enregistrés dans les comptes de la société, ne tenaient pas compte raisonnablement des coûts supportés par Hengshi Egypt associés à la production de TFV. De ce fait, dans le cadre du calcul de la valeur normale, ces coûts ont dû être ajustés au niveau des prix facturés aux clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. |
(326) |
Comme indiqué au considérant 548, le 10 février 2020, la Commission a publié une information finale additionnelle et a invité les entreprises à y réagir. Jushi/Hengshi Egypt ont présenté des observations le 13 février 2020, mais celles-ci ne concernaient pas le contenu de l’information finale additionnelle. À la place, ces sociétés ont de nouveau contesté la méthode utilisée par la Commission lors du calcul de la valeur normale de Hengshi, en renvoyant plus particulièrement aux arguments qui n’avaient pas été acceptés par la Commission. |
(327) |
La Commission souligne que ces observations, qui faisaient référence à des informations fournies à la société dans le document d’information générale, ont été envoyées après la date limite de présentation des observations sur l’information finale (c’est-à-dire le 9 janvier 2020). La Commission a néanmoins décidé d’y répondre dans le cadre du présent règlement. |
(328) |
Premièrement, Jushi/Hengshi font valoir qu’elles forment une entité économique unique parce que leurs produits ne se chevauchent pas et qu’elles se situent dans la même zone. Deuxièmement, elles ont déclaré que la Commission enfreint l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, en ce que cette disposition ne lui permet pas d’analyser les conditions de pleine concurrence. Elles ont renvoyé à plusieurs rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel de l’OMC qui, selon leurs dires, soutiendraient cette affirmation. Lors d’une audition, les représentants des sociétés ont déclaré que les bénéfices ne pouvaient pas être considérés comme un coût. Enfin, ils ont répété leur argument selon lequel, en utilisant le prix du marché pour les SFV en Égypte (sur la base des ventes de Jushi à des clients indépendants sur le marché égyptien), la Commission a comptabilisé deux fois les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice pour les SFV. |
(329) |
En ce qui concerne le premier argument, la Commission ne peut considérer des sociétés comme une entité économique unique que lorsque les informations figurant dans le dossier montrent que ces sociétés agissent ensemble à tous les égards. En l’absence d’autres éléments, la localisation et les types de production ne sont pas de nature à indiquer que des entreprises exercent leurs activités en tant qu’entité économique unique. Ainsi, la Commission maintient que, si Jushi et Hengshi font bien partie du même groupe, les éléments de preuve figurant dans le dossier montrent que les deux entités juridiques opèrent de manière indépendante et ne peuvent donc pas être considérées comme constituant une entité économique unique. |
(330) |
En ce qui concerne le second argument, l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base dispose que, si les frais liés à la production et à la vente d’un produit faisant l’objet d’une enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée, ils doivent être ajustés. La Commission estime qu’un prix de transfert peut être considéré comme ne reflétant pas les frais associés à la production du produit soumis à l’enquête lorsque les conditions de pleine concurrence ne sont pas réunies. Cette interprétation a été confirmée par l’Organe d’appel de l’OMC (98). La jurisprudence de l’OMC, sortie de son contexte par Jushi/Hengshi dans leurs observations (99), appuie en réalité l’interprétation de la Commission en l’espèce. En effet, dans ce contexte, l’Organe d’appel a confirmé qu’il pouvait être constaté que des registres tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés ne tiennent pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit concerné lorsque, par exemple, l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête fait partie d’un groupe de sociétés dans lequel les coûts de certains intrants associés à la production et à la vente du produit considéré sont répartis entre les registres des différentes sociétés, ou lorsque les transactions concernant ces intrants n’ont pas lieu dans des conditions de pleine concurrence. Tel est précisément le cas en l’espèce. |
(331) |
Ces producteurs-exportateurs semblent également mal comprendre la notion de frais figurant à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Il s’agit du coût pour le producteur du produit soumis à l’enquête (et non pour le producteur de l’intrant). Du point de vue d’un acheteur, le bénéfice du vendeur est un coût, incorporé dans le prix payé pour un intrant. La Commission a correctement évalué si les registres de Hengshi tenaient compte raisonnablement des frais associés à la production de TFV et a constaté que les prix de transfert pour les achats de SFV faisaient l’objet d’une forte déflation par rapport au prix du marché pour les mêmes types de produits en Égypte, ce qui voulait dire qu’ils n’avaient pas été fixés dans des conditions de pleine concurrence. Elle a donc ajusté le coût pour les SFV sur la base des prix facturés par Jushi à des sociétés indépendantes sur le marché égyptien. |
(332) |
Enfin, l’argument concernant la double comptabilisation est pleinement traité aux considérants 337 à 345 du présent règlement. |
(333) |
En ce qui concerne les achats de SFV auprès de l’autre fournisseur lié, ce dernier n’a pas vendu de SFV à des acheteurs indépendants en Égypte. La Commission a donc comparé les prix d’achat des SFV auprès de ce fournisseur et les prix facturés par Jushi Egypt aux parties indépendantes sur le marché intérieur. Il est ressorti de cette comparaison que les prix auxquels Hengshi Egypt achetait les SFV auprès de l’autre fournisseur lié correspondaient aux prix en vigueur sur le marché intérieur ouvert égyptien; ces achats de SFV ont donc été réalisés aux conditions du marché. |
(334) |
En ce qui concerne les montants correspondant au bénéfice, aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux, étant donné que Hengshi Egypt n’avait réalisé aucune vente sur le marché intérieur, ces montants étaient fondés sur les ventes intérieures du produit similaire réalisées par Jushi Egypt, l’autre producteur-exportateur en Égypte, au cours d’opérations commerciales normales qui étaient effectuées initialement au même stade commercial (c’est-à-dire uniquement à l’intention d’utilisateurs finaux), pendant de la période d’enquête. |
(335) |
Après la communication de l’information finale, Jushi/Hengshi Egypt ont fait valoir que l’approche de la Commission consistant à appliquer les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice de Jushi Egypt aux ventes aux utilisateurs finaux uniquement aux fins du calcul de la valeur normale de Hengshi Egypt n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, et qu’elle ne s’appuyait sur aucune considération de fait. Comme indiqué au considérant 306, rien ne prouvait qu’il existait, entre les fonctions du vendeur pour les différents stades commerciaux sur le marché intérieur égyptien, une différence constante et nette justifiant de distinguer les types de clients. Par conséquent, les ventes intérieures de Jushi Egypt sur tous les circuits de vente au cours d’opérations commerciales normales constituent une base pour les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice à utiliser aux fins du calcul de la valeur normale dans le cas de Hengshi Egypt. |
(336) |
Hengshi Egypt a fait valoir que le bénéfice réalisé par Jushi Egypt sur ses ventes de SFV devrait être déduit lors de la construction de la valeur normale pour Hengshi Egypt. La société a fondé sa demande sur le fait que i) les sociétés formaient une entité économique unique et que ii) l’inclusion du bénéfice réalisé par Jushi Egypt, lors de la construction de la valeur normale et du calcul des coûts de production, entraînerait une double comptabilisation. |
(337) |
La Commission estime que les deux producteurs-exportateurs égyptiens ne forment pas une entité économique unique (bien qu’ils fassent partie du même groupe de sociétés, le groupe CNBM), mais qu’il s’agit de deux entités séparées dotées chacune d’une personnalité juridique propre et dont les opérations de production et de vente sont indépendantes. |
(338) |
En outre, lors de la construction de la valeur normale, les coûts de production d’Hengshi Egypt ont été ajustés conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base afin de refléter les prix du marché en vigueur fixés dans des conditions de pleine concurrence (donc, effectivement, sans qu’il soit tenu compte des ventes de SFV entre les parties liées). Par ailleurs, conformément à l’article 2, paragraphe 6, dudit règlement, la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale est fondée sur les ventes intérieures du produit similaire (c’est-à-dire les TFV, et pas les SFV) à des acheteurs indépendants au cours d’opérations commerciales normales. Cette marge bénéficiaire reflète également le niveau de bénéfice auquel un producteur peut normalement prétendre grâce aux ventes de TFV sur le marché égyptien. L’argument détaillé au considérant précédent a donc été rejeté. |
(339) |
Après la communication de l’information finale, Jushi/Hengshi Egypt ont réitéré l’argument selon lequel la valeur normale calculée de Hengshi Egypt était artificiellement gonflée en raison d’une double comptabilisation des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et du bénéfice sur les ventes de SFV de Jushi Egypt. Les sociétés ont renvoyé à deux enquêtes antidumping précédentes dans lesquelles la Commission avait déduit les montants des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux des ventes de produits semi-finis dans un cas, et les montants des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux des ventes d’un fournisseur de matières premières dans l’autre cas (100), faisant valoir que les circonstances de ces deux affaires étaient comparables à celles de la présente enquête. Par conséquent, les sociétés ont affirmé que la Commission, dans le droit fil de ces affaires précédentes, devrait déduire les montants des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et du bénéfice de Jushi Egypt pour les ventes de SFV des montants des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et du bénéfice utilisés pour calculer la valeur normale des TFV de Hengshi Egypt. |
(340) |
Les circonstances des affaires auxquelles Jushi/Hengshi Egypt font référence sont toutefois différentes de celles de la présente enquête. Dans un cas, la question ne s’est pas posée lors du calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, mais lors de l’analyse visant à déterminer si les ventes intérieures avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales sur la base du coût total supporté par l’entreprise en question. Dans cette affaire, les sociétés liées concernées vendaient toutes les deux le produit soumis à l’enquête sur le marché intérieur et, par conséquent, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux des deux sociétés étaient associés aux ventes du produit soumis à l’enquête, ce qui n’est pas le cas dans le cadre de la présente enquête. |
(341) |
En l’espèce, le prix des SFV sur le marché libre a été utilisé pour déterminer le coût de fabrication des TFV de Hengshi Egypt. Ce prix incluait les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice (des ventes de SFV) et a abouti au coût total de la fabrication des TFV pour Hengshi Egypt. Toutefois, il ne comprenait aucun montant de frais de vente, de dépenses administratives, d’autres frais généraux et de bénéfice pour les ventes intérieures de TFV de Hengshi Egypt, car la société n’a pas vendu de TFV sur le marché intérieur. Afin de déterminer la valeur normale, un montant raisonnable de frais de vente, de dépenses administratives, d’autres frais généraux et de bénéfice a été ajouté aux coûts de fabrication, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Ce montant raisonnable correspond aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et au bénéfice obtenu au titre des ventes de TFV sur le marché intérieur égyptien. |
(342) |
Dans la seconde enquête mentionnée par Jushi/Hengshi Egypt, l’argument soulevé par les producteurs-exportateurs concernés, qui consistait à déduire les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux associés aux fournisseurs des matières premières du coût de production du producteur-exportateur, avait été rejeté au motif que «chaque achat de matière première comporte des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux qui sont inclus dans le prix payé, mais qu’il s’agit de coûts du fournisseur et non de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’exportateur en question». Il en va de même en l’espèce. |
(343) |
Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que ces précédents étayent l’argument des producteurs-exportateurs selon lequel l’enquête actuelle n’est pas conforme aux pratiques antérieures. |
(344) |
Jushi/Hengshi Egypt ont en outre fait valoir que Jushi Egypt est un producteur intégré qui produit des SFV en vue de leur transformation en TFV, et que ses ventes de TFV incluent donc également les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice associés à la production de SFV. Jushi/Hengshi Egypt ont donc déclaré que les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice prétendument associés aux SFV devaient être déduits des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice de Jushi Egypt au titre des ventes de TFV, pour être ajoutés au coût de fabrication des TFV de Hengshi Egypt lors du calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Après la communication de l’information finale, un argument analogue a également été soulevé par les pouvoirs publics égyptiens. |
(345) |
La Commission note que toute affectation aux SFV du bénéfice et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux associés aux ventes de TFV serait purement spéculative, dès lors que le bénéfice et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sont supportés par les ventes du produit auquel ils se rapportent et ne peuvent être reliés aux intrants en amont dont est tiré ledit produit. Il s’ensuit que les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice affectés par la société aux ventes de TFV ne devraient pas comprendre des coûts liés à un autre produit. En outre, dans ses registres comptables, Jushi Egypt opère elle-même une distinction claire entre les recettes générées et les dépenses engagées pour chaque segment opérationnel au sein de l’entreprise, à savoir les TFV et les autres produits. Si l’affirmation des sociétés était exacte, la fiabilité de la méthode employée par Jushi Egypt pour imputer les coûts au produit concerné aux fins de la présente enquête serait, en réalité, remise en question. |
(346) |
Par conséquent, l’affirmation selon laquelle les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice de Jushi Egypt associés aux TFV comprenaient également les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice au titre de ses ventes de SFV, et que, de ce fait, les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice pour les SFV avaient fait l’objet d’une double comptabilisation lors du calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, a été jugée inexacte du point de vue des faits et a donc été rejetée. |
(347) |
Les pouvoirs publics égyptiens ont par ailleurs estimé que la manière dont la valeur normale pour Hengshi Egypt avait été calculée avait conduit au gonflement de la marge de dumping calculée pour le groupe. Selon les pouvoirs publics égyptiens, la Commission a considéré que les deux producteurs ne formaient pas une entité économique unique, mais a dans le même temps ignoré les prix de vente des SFV entre les deux entités au motif que celles-ci étaient liées l’une à l’autre. À cet égard, les pouvoirs publics égyptiens font référence à des pratiques antérieures dans lesquelles les bénéfices entre sociétés formant une entité économique unique ont été déduits. |
(348) |
Or, le fait que Jushi Egypt et Hengshi Egypt appartiennent au même groupe de sociétés et sont liées l’une à l’autre ne fait pas d’elles une entité économique unique. Comme expliqué au considérant 329, les deux sociétés sont des entités distinctes possédant des personnalités juridiques distinctes et réalisant des opérations de production et de vente indépendantes. Ces faits n’ont jamais été contestés par les sociétés concernées. Cet argument a donc été rejeté. |
3.11. Prix à l’exportation
(349) |
Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont effectué leurs exportations vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux liés établis en dehors de l’Union, soit par l’intermédiaire d’importateurs liés établis dans l’Union. |
(350) |
Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné directement auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union ou par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’opérateur commercial, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(351) |
Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’importateurs, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En pareil cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des importateurs liés établis dans l’Union, et un bénéfice raisonnable. |
(352) |
Un seul opérateur commercial indépendant a coopéré à l’enquête. Étant donné qu’il n’a importé que des quantités négligeables de TFV au cours de la période d’enquête, sa marge bénéficiaire n’a pas été jugée représentative. En l’absence de toute autre information, la marge bénéficiaire d’un opérateur commercial indépendant actif dans le secteur des TFV a été estimée à 5 %. |
3.12. Comparaison
(353) |
La Commission a comparé au niveau départ usine la valeur normale et le prix à l’exportation des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré. |
(354) |
Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Dans le cas présent, des ajustements ont été effectués pour les frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, ainsi que pour les coûts accessoires, le coût du crédit et les frais bancaires. |
(355) |
Par ailleurs, au cours de la période d’enquête, les deux producteurs ayant coopéré ont exporté des TFV vers l’Union par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux liés établis en dehors de l’Union, à Hong Kong. Ces opérateurs commerciaux établis à Hong Kong cherchaient des acheteurs, puis établissaient un contact avec ceux-ci. Ils portaient la responsabilité du processus de vente et bénéficiaient d’une marge commerciale pour leurs services. La Commission a donc établi que les fonctions de ces opérateurs commerciaux étaient semblables à celles d’un agent. Par conséquent, un ajustement a également été opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), pour les ventes effectuées par l’intermédiaire de ces sociétés commerciales liées. L’ajustement a consisté en la déduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de ces sociétés commerciales et d’un bénéfice de 5 %. Cette marge bénéficiaire a été jugée raisonnable en l’absence de toute autre information. |
3.13. Marges de dumping
(356) |
Afin d’établir la marge de dumping pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(357) |
Étant donné que ces deux producteurs ayant coopéré sont liés, une seule marge de dumping a été établie sur la base de la moyenne pondérée de leurs marges de dumping individuelles. |
(358) |
Après la communication de l’information finale, les pouvoirs publics égyptiens ont contesté la façon dont la Commission avait calculé la marge de dumping pour le groupe CNBM. Ils ont fait valoir que, conformément à l’article 6.10 de l’accord antidumping de l’OMC, il convenait de calculer les marges individuelles pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête. À cet égard, les prix de vente réels de Jushi Egypt sur le marché intérieur auraient dû être utilisés comme base pour la valeur normale de la totalité du groupe CNBM et le prix à l’exportation moyen pondéré de Hengshi Egypt et Jushi Egypt. |
(359) |
Comme indiqué au considérant 34, l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base autorise la Commission à établir un droit antidumping individuel unique lorsqu’il existe des liens, au niveau de la société, entre les producteurs-exportateurs. Le fait que les sociétés Jushi Egypt et Hengshi Egypt sont des sociétés liées a été établi au cours de la présente enquête et n’a pas été contesté. La Commission a donc calculé une marge de dumping individuelle unique pour le groupe CNBM, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les marges de dumping individuelles des sociétés concernées constituent la base du calcul d’une marge de groupe unique. À cet égard, la valeur normale et le prix à l’exportation doivent être établis pour chaque société individuellement, conformément aux articles 2 et 3 du règlement de base. L’article 2 du règlement de base décrit la méthode utilisée pour établir la valeur normale lorsque les prix de vente sur le marché intérieur ne sont pas représentatifs, et cette méthode ne prévoit pas qu’il suffit de fonder la valeur normale sur les prix de vente sur le marché intérieur d’une autre société. De même, l’article 3 du règlement de base ne permet pas non plus de calculer la marge de dumping sur la base des prix à l’exportation moyens pondérés de deux sociétés ou plus. L’argument avancé à cet égard a donc été rejeté. |
(360) |
Après la communication de l’information finale additionnelle, les pouvoirs publics égyptiens ont fait observer que la Commission n’avait pas répondu à la plupart des observations et arguments formulés par Hengshi/Jushi Egypt après l’information finale et ont déclaré que ces observations et arguments devraient être pris en considération. La Commission fait remarquer que toutes les observations formulées par Hengshi/Jushi Egypt après la communication de l’information finale et de l’information finale additionnelle ont été traitées intégralement dans le présent règlement, aux considérants qui précèdent. Comme indiqué également au considérant 548, l’information finale additionnelle n’exposait que les faits et considérations sur la base desquels les déterminations finales ont été effectuées et qui avaient changé par rapport à l’information finale. |
(361) |
Dans le cas présent, le degré de coopération est élevé, puisque les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête représentent pratiquement la totalité des importations du produit concerné dans l’Union au cours de la période d’enquête, sur la base des statistiques d’Eurostat sur les importations. Sur cette base, la Commission a décidé de fixer la marge de dumping résiduelle au niveau de la marge de dumping individuelle établie pour les sociétés ayant coopéré. |
(362) |
Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
|
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(363) |
Le produit similaire a été fabriqué par 16 producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(364) |
La production totale de l’Union de TFV au cours de la période d’enquête a été établie à près de 115 000 tonnes. La Commission a établi ce chiffre sur la base de la réponse vérifiée du plaignant au questionnaire, recoupée et, le cas échéant, mise à jour avec les réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme indiqué au considérant 12, l’échantillon était composé de quatre producteurs de l’Union qui représentaient plus de 40 % de la production totale du produit similaire dans l’Union. |
4.2. Consommation de l’Union
(365) |
La Commission s’est appuyée sur les données ajustées d’Eurostat pour établir la consommation de l’Union et les volumes des importations, à l’aide de la méthode non contestée proposée par le plaignant. Sur la base des données TARIC, une petite partie des intrants a été retirée des statistiques sur les importations utilisées. La Commission a vérifié et confirmé les estimations du plaignant concernant la proportion du produit concerné dans les volumes importés sous les codes NC (101) mentionnés dans l’avis d’ouverture (102) sur la base des informations reçues des producteurs-exportateurs ayant coopéré en RPC et en Égypte. |
(366) |
Les volumes et la valeur des importations en provenance d’autres pays tiers ont été établis au cours de l’enquête sur la base de la connaissance directe de sociétés produisant des TFV dans d’autres pays tiers et les important dans l’Union. En plus des chiffres mentionnés dans la plainte, le plaignant a fourni des renseignements actualisés sur les marchés de l’ensemble des pays tiers pour la période d’enquête. |
(367) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes effectuées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, auquel ont été ajoutées les importations en provenance de l’ensemble des pays tiers, telles qu’enregistrées dans la base de données Comext d’Eurostat, ajustées comme décrit aux considérants 365 et 366 ci-dessus. |
(368) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 2 Consommation de l’Union (en tonnes)
|
(369) |
La consommation de l’Union a augmenté au cours de la période considérée, passant de quelque 153 000 tonnes en 2015 à environ 168 000 tonnes au cours de la période d’enquête, soit une augmentation de 9,8 %. |
(370) |
Dans leurs observations sur l’information finale, Jushi/Hengshi China et la CCCLA ont demandé des informations complémentaires pour clarifier les données sous-jacentes sur les importations et la consommation ainsi que la méthode détaillée employée pour les établir. Elles ont fait valoir que cette clarification était nécessaire, étant donné que les chiffres utilisés dans la plainte étaient différents des chiffres communiqués. |
(371) |
L’affirmation selon laquelle les chiffres pertinents n’ont pas été communiqués est erronée. Les chiffres utilisés pour déterminer la consommation de TFV dans l’Union ont été communiqués à toutes les parties intéressées dans l’information finale du 19 décembre 2019. Les différences par rapport aux chiffres utilisés dans la plainte ne résultent pas d’un changement de méthode mais, d’une part, des périodes différentes entre la plainte et l’enquête, comme expliqué ci-dessus, et, d’autre part, de la disponibilité de données plus détaillées recueillies au cours de l’enquête. Le plaignant a dû s’appuyer sur les renseignements relatifs au marché pour supprimer, dans les codes NC correspondants, les importations qui n’étaient pas des importations de TFV; la Commission, en revanche, a accès aux données d’importation au niveau TARIC. Comme indiqué au considérant 365, la Commission a utilisé ces données pour supprimer les produits importés sous les codes TARIC relatifs à d’autres produits. Outre la différence entre les périodes, la Commission a eu accès aux données réelles des producteurs européens retenus dans l’échantillon. Dans certains cas, la vérification de ces données a entraîné la révision des chiffres déclarés. |
4.3. Importations en provenance des pays concernés
4.3.1. Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés
(372) |
La Commission a examiné si les importations de TFV originaires des pays concernés devraient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
(373) |
Cette disposition prévoit que les importations en provenance de plus d’un pays ne font l’objet d’une évaluation cumulative que s’il a été déterminé:
|
(374) |
Les marges de dumping établies pour les importations en provenance de la RPC et d’Égypte étaient supérieures au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. En effet, au cours de la période d’enquête, les parts de marché des importations en provenance de la RPC s’élevaient à 22,3 % (37 558 tonnes), tandis que les parts de marché des importations en provenance d’Égypte s’élevaient à 9,1 % (15 334 tonnes). |
(375) |
Les conditions de concurrence entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et d’Égypte et entre les produits ainsi importés et le produit similaire dans l’Union étaient similaires. Plus concrètement, les produits importés étaient en concurrence entre eux et avec les TFV produits dans l’Union, puisqu’ils sont écoulés par les mêmes circuits de vente et vendus à des catégories d’acheteurs similaires. En ce qui concerne les prix à l’importation, il ressort du tableau 4 que, bien que le niveau global des prix fût différent pour chaque pays concerné, les tendances étaient largement similaires: diminution globale au cours de la période considérée et stabilisation en 2017 et au cours de la période d’enquête, entraînant dans les deux cas une sous-cotation significative des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. |
(376) |
De ce fait, les critères visés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été respectés et les importations provenant de la RPC et d’Égypte ont été évaluées cumulativement aux fins de la détermination du préjudice. |
4.3.2. Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés
(377) |
Comme expliqué aux considérants 365 et 366 ci-dessus, la Commission a établi les volumes et les prix des importations sur la base des données ajustées d’Eurostat. La part de marché des importations a été déterminée par comparaison entre le volume des importations et la consommation de l’Union. |
(378) |
Les importations en provenance de la RPC et d’Égypte dans l’Union ont évolué comme suit: Tableau 3 Volume des importations et part de marché
|
(379) |
Les importations des pays concernés ont progressé de 53 % pendant la période considérée, passant d’un peu moins de 35 000 tonnes en 2015 à près de 53 000 tonnes au cours de la période d’enquête. La part de marché des pays concernés est ainsi passée de 22,6 % en 2015 à 31,4 % au cours de la période d’enquête, soit une augmentation de près de 9 points de pourcentage. Cette augmentation s’est poursuivie tout au long de la période considérée, en termes tant absolus que relatifs. |
4.3.3. Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix
(380) |
Comme expliqué au considérant 365, la Commission a déterminé les tendances concernant les prix à l’importation sur la base des données d’Eurostat. |
(381) |
Il en ressort que le prix moyen des importations dans l’Union en provenance des pays concernés a évolué comme suit: Tableau 4 Prix à l’importation (en EUR/kg)
|
(382) |
Les prix à l’importation des pays concernés étaient toujours inférieurs au prix de vente moyen des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ainsi qu’il ressort du tableau 8. Les prix moyens à l’importation des pays concernés sont passés de 1,78 EUR/kg à 1,54 EUR/kg au cours de la période considérée, soit une baisse de près de 14 %. |
(383) |
La Commission a également déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:
|
(384) |
La comparaison des prix a été réalisée par type de produit, avec application des éventuels ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires hypothétique réalisé au cours de la période d’enquête. Il a été obtenu moyennant la multiplication du prix de vente moyen de l’industrie de l’Union, par type de produit, par le volume des exportations du type de produit comparable vers l’Union. Il a révélé d’importantes marges de sous-cotation des prix (comprises entre 15,4 % et 55,8 % pour la RPC et entre 30,5 % et 54,9 % pour l’Égypte), donnant lieu à une marge moyenne pondérée de 15,4 % pour les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré retenus dans l’échantillon et de 31,5 % pour les producteurs-exportateurs égyptiens ayant coopéré. |
(385) |
Dans leurs observations sur l’information finale, Jushi/Hengshi China et la CCCLA ont noté que la marge de sous-cotation communiquée des producteurs ayant coopéré (41,1 %) était probablement erronée. |
(386) |
La Commission a pris note de cette observation et a précisé qu’il s’agissait d’une erreur matérielle. En effet, la marge de sous-cotation des producteurs ayant coopéré était de 15,4 %, et non de 41,1 %. |
(387) |
Dans leurs observations sur l’information finale, Jushi/Hengshi China ont noté la différence entre leur marge de sous-cotation des prix et leur marge de sous-cotation des prix indicatifs (respectivement 42,4 % et 116,9 %) et l’ont comparée à la différence entre ces marges établies pour Jushi/Hengshi Egypt (respectivement 30,5 % et 61,4 %). Le producteur-exportateur a en outre fait remarquer qu’il existe une différence notable dans les résultats de cette comparaison, tant du point de vue des pourcentages absolus pour les deux types de marges que du point de vue de l’ampleur de l’augmentation de la marge de sous-cotation des prix indicatifs par rapport à la marge de sous-cotation des prix. Le producteur-exportateur a indiqué que cela était surprenant, notamment à la lumière de la similitude entre les prix unitaires moyens pondérés CIF de Jushi/Hengshi China et de Jushi/Hengshi Egypt. |
(388) |
La Commission a indiqué que de telles différences ne sont pas inhabituelles si les sociétés en question vendent des gammes de produits différentes sur le marché de l’Union. Si la gamme de produits est différente, comme c’est le cas en l’espèce, la similitude des prix unitaires moyens CIF ne permet pas de comparer de manière significative les marges de sous-cotation des prix ou de sous-cotation des prix indicatifs des deux entités, ni les écarts entre ces marges. Cette observation a donc été rejetée. |
(389) |
Jushi/Hengshi China et Jushi/Hengshi Egypt ont noté que la valeur CIF pour les ventes réalisées par les producteurs-exportateurs par l’intermédiaire d’importateurs liés a été établie sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des clients indépendants dans l’Union, ajusté pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente. Le producteur-exportateur a fait valoir que l’utilisation de cette valeur CIF construite lors du calcul des marges de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs était contraire à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, puisque l’article 3 du règlement de base ne prévoit nulle part que la Commission soit tenue d’utiliser un prix à l’exportation CIF construit pour calculer la marge de préjudice. |
(390) |
Les producteurs-exportateurs ont également fait valoir que le calcul des marges de sous-cotation des prix fondé sur une valeur CIF construite est erroné. Selon ces producteurs-exportateurs, en omettant d’évaluer les effets des importations faisant prétendument l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires vendus par l’industrie de l’Union par voie de comparaison entre les ventes de l’industrie de l’Union et le prix de vente final facturé par les producteurs-exportateurs au premier client indépendant, la Commission a violé l’article 3, paragraphes 2 et 3, et donc l’article 3, paragraphes 5, 6, 7 et 8, du règlement de base. |
(391) |
Premièrement, l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base évoque l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping qui peuvent causer un préjudice à l’industrie de l’Union, et non le prix de revente à un autre acheteur pratiqué par une société (importateur lié) dans l’Union. |
(392) |
Deuxièmement, en ce qui concerne les marges de sous-cotation des prix, le règlement de base ne prévoit pas de méthode spécifique pour cette notion. La Commission dispose donc d’une large marge d’appréciation pour évaluer ce facteur de préjudice. Cette marge d’appréciation est limitée par la nécessité de fonder les conclusions sur des éléments de preuve positifs et de réaliser un examen objectif, comme l’impose l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. |
(393) |
Pour ce qui est des éléments pris en compte dans le calcul des marges de sous-cotation des prix (notamment le prix à l’exportation), la Commission doit repérer le premier stade auquel la concurrence a lieu (ou peut avoir lieu) avec l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Ce stade correspond en fait au prix d’achat du premier importateur indépendant, car cette société a en principe le choix de s’approvisionner soit auprès de l’industrie de l’Union, soit auprès de clients étrangers. En revanche, les prix de revente des importateurs indépendants ne reflètent pas le stade auquel se produit une concurrence réelle. Il ne s’agit que du stade auquel la structure des ventes établie de l’exportateur essaie de trouver des clients, mais il se situe déjà après le stade auquel la décision d’importer a été prise. En effet, une fois que le producteur-exportateur a établi son système de sociétés liées dans l’Union, il a déjà décidé que ses marchandises proviendraient de l’étranger. Par conséquent, le point de comparaison devrait se situer juste après que les marchandises ont traversé la frontière de l’Union, et non à un stade ultérieur de la chaîne de distribution, par exemple lors de la vente à l’utilisateur final du bien. |
(394) |
Cette approche garantit également la cohérence dans les cas où un producteur-exportateur vend les marchandises directement à un client indépendant (qu’il s’agisse d’un importateur ou de l’utilisateur final), car, dans ce scénario, les prix de revente ne seraient, par définition, pas utilisés. Une approche différente entraînerait une discrimination entre producteurs-exportateurs fondée uniquement sur les circuits de vente auxquels ils ont recours. |
(395) |
En l’espèce, le prix à l’importation ne peut pas être utilisé tel quel car le producteur-exportateur et l’importateur sont liés. Par conséquent, pour établir un prix à l’importation fiable dans des conditions de pleine concurrence, il convient de reconstruire ce prix en utilisant comme point de départ le prix de revente de l’importateur lié. Aux fins de cette reconstruction, les règles de construction du prix à l’exportation énoncées à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base sont pertinentes, tout comme elles sont pertinentes pour la détermination du prix à l’exportation aux fins de l’évaluation du dumping. L’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base permet d’obtenir un prix qui est pleinement comparable avec le prix CIF (frontière de l’Union) qui est utilisé lors de l’examen des ventes auprès d’acheteurs indépendants. |
(396) |
La Commission note également qu’en l’espèce, la majorité des ventes, tant du côté de l’industrie de l’Union que des producteurs-exportateurs, sont effectuées directement (c’est-à-dire sans recours à des opérateurs commerciaux ou à des importateurs). Ces ventes directes représentent plus de 95 % des ventes de l’industrie de l’Union et plus de 95 % des ventes des producteurs-exportateurs. |
(397) |
Bien que la Commission maintienne le raisonnement exposé ci-dessus, dans un souci d’exhaustivité, des calculs supplémentaires des marges de sous-cotation des prix ont été effectués. |
(398) |
Le premier de ces calculs prend en considération le client final; à cet égard, les types de produits ont été comparés sur la base du type de client final, ce dernier étant ajouté en tant que caractéristique au numéro de contrôle de produit. Ce calcul a révélé que les prix du groupe CNBM en Chine, ceux du groupe CNBM en Égypte et ceux du groupe Yuntianhua ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 42,7 %, 32,1 % et 17,2 %, respectivement. |
(399) |
Dans le second calcul des marges de sous-cotation des prix, la Commission n’a pris en considération que les ventes directes réalisées par l’industrie de l’Union et les producteurs-exportateurs, qui, comme indiqué ci-dessus, représentent la grande majorité des ventes de part et d’autre. Ce calcul a révélé que les prix du groupe CNBM en Chine, ceux du groupe CNBM en Égypte et ceux du groupe Yuntianhua ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 45,4 %, 30,8 % et 14,7 %, respectivement. |
(400) |
En conclusion, les marges de sous-cotation des prix ne diffèrent pas sensiblement, quelle que soit la manière dont elles sont calculées, ce qui n’est pas surprenant, compte tenu du fait que l’industrie de l’Union et les producteurs-exportateurs vendent des types de produits similaires directement à des types de clients similaires, pour l’essentiel. Cet argument a donc été rejeté. |
(401) |
Après la communication de l’information finale, le groupe Yuntianhua a demandé des informations complémentaires concernant les calculs détaillés des marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs par type de produit pour sa société. Il a demandé que les numéros de contrôle des produits (NCP) vendus par l’industrie de l’Union lui soient communiqués, de même que les quantités moyennes vendues par NCP et les prix de vente moyens. Lors de l’audition du 17 janvier 2020, le groupe Yuntianhua a ajouté, entre autres, que les informations communiquées ne permettaient pas de déterminer avec certitude si la Commission avait appliqué la réduction à zéro. Le groupe Yuntianhua a également demandé des informations complémentaires concernant les circuits de vente et de distribution de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. |
(402) |
La Commission a confirmé que la réduction à zéro n’avait pas été appliquée dans le cadre de la présente enquête. Toutefois, conformément à la pratique générale en matière de protection des secrets d’affaires, la Commission n’a pas pu révéler toutes les données demandées par type de produit. La communication d’un tel niveau de détail permettrait, soit directement, soit avec l’ajout de renseignements sur le marché, de reconstituer les données confidentielles relatives aux ventes ou à la production de chaque producteur de l’Union. Conformément à sa pratique visant à protéger les informations commerciales confidentielles, la Commission a décidé d’accéder partiellement à la demande de la société et de communiquer les informations relatives aux types de produits vendus par au moins trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ces informations ont été communiquées individuellement, en même temps que l’information finale additionnelle, à l’ensemble des producteurs-exportateurs concernés. |
(403) |
À la suite de la demande d’informations complémentaires présentée par le groupe Yuntianhua concernant les circuits de vente et de distribution de l’industrie de l’Union, et à la demande de la Commission, tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont fourni des informations complémentaires relatives à leurs circuits de vente. Ces informations ont été versées au dossier à des fins de contrôle par les parties intéressées peu de temps après la demande, et les parties intéressées en ont été informées. Les producteurs de l’Union ont également demandé le traitement confidentiel d’informations plus détaillées relatives à leurs circuits de vente. La Commission a examiné ces demandes et a conclu qu’elles étaient légitimes et justifiaient un traitement confidentiel au titre de l’article 19 du règlement de base. |
(404) |
Dans ses observations sur l’information finale, le groupe Yuntianhua a fait valoir que, puisque, contrairement au groupe Yuntianhua, tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon vendaient le produit concerné par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux liés dans l’Union, la Commission devrait ajuster à la hausse la valeur CIF du groupe Yuntianhua au titre des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire théorique des opérateurs commerciaux liés aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, afin de garantir que la comparaison avec les prix de vente de l’industrie de l’Union soit effectuée au même stade commercial. |
(405) |
Comme indiqué au considérant 396, plus de 95 % des ventes de l’industrie de l’Union étaient des ventes directes. En outre, comme indiqué aux considérants 397 à 400, les calculs des marges de sous-cotation des prix basés sur les ventes aux utilisateurs finaux et uniquement sur les ventes directes font tous apparaître des marges de sous-cotation des prix pour tous les producteurs-exportateurs, y compris le groupe Yuntianhua. Cette observation a donc été rejetée. |
(406) |
Dans ses observations sur l’information finale additionnelle, le groupe Yuntianhua a répété que l’information sur le calcul de la marge de préjudice était insuffisante. La société a fait valoir que les prix de vente et les quantités de tous les types de produits vendus par l’industrie de l’Union devraient leur être communiqués, indépendamment du nombre de producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui vendent un NCP spécifique. Elle a rejeté le point de vue de la Commission selon lequel, si les données sur les ventes liées à un certain NCP ne concernaient que deux producteurs de l’Union tout au plus, un tiers serait en mesure de retrouver les données pour chaque producteur de l’industrie de l’Union. Selon ses dires, étant donné que le groupe Yuntianhua ne disposerait pas des connaissances appropriées concernant le marché pour ce faire, il n’y aurait aucune raison de maintenir la confidentialité de ces données. À titre subsidiaire, le groupe Yuntianhua Group a fait valoir que la Commission devrait au moins fournir un résumé non confidentiel significatif du calcul de la marge de préjudice, en indiquant des fourchettes pour les données de vente relatives aux NCP produits par tout au plus deux producteurs de l’Union. |
(407) |
La Commission rappelle que les données concernant un seul ou deux producteurs de l’Union ne peuvent être communiquées pour des raisons de confidentialité. Le même traitement est accordé aux producteurs-exportateurs, dont les informations individuelles ne sont pas communiquées, même de manière anonyme. L’enquête a montré que le marché des TFV était relativement transparent, avec des utilisateurs qui s’approvisionnent en quantités importantes auprès d’un nombre limité de producteurs certifiés dans l’Union et en Chine. Il est donc raisonnable de supposer que les producteurs de TFV dans l’Union et dans les pays concernés savent souvent qui fournit un type de produit particulier. Par conséquent, la communication d’une fourchette de données impliquerait un risque élevé de divulgation de données commerciales confidentielles que la Commission s’efforce de protéger. En tout état de cause, la Commission a communiqué des calculs détaillés pour tous les types de produits fabriqués par au moins trois producteurs de l’Union, couvrant environ 70 % du volume vendu par le groupe Yuntianhua à l’Union et plus de 70 % du volume des types de produits correspondants vendus par l’industrie de l’Union. Le groupe Yuntianhua n’a soulevé aucun problème concernant ces calculs. La société n’a pas non plus demandé l’aide du conseiller-auditeur, qui avait proposé de procéder aux vérifications nécessaires des données non communiquées pour le compte de la société. Cet argument a donc été rejeté. |
(408) |
Dans ses observations sur l’information finale additionnelle, sur la base d’une audition avec le conseiller-auditeur, le groupe Yuntianhua a fait valoir que chacun des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon était spécialisé dans la production d’un ou de plusieurs types d’un produit concerné, fabriqué spécialement pour un utilisateur donné. Le groupe Yuntianhua a ensuite fait valoir qu’il s’agissait de produits spécifiquement destinés aux fabricants d’équipements d’origine (ci-après les «FEO»), pour lesquels il n’a pas été établi de marge de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs. D’après le groupe Yuntianhua, il y a donc lieu de procéder à une analyse sectorielle spécifique du dumping et du préjudice, et aucune mesure ne devrait en fait être imposée sur le segment des FEO. |
(409) |
L’hypothèse du producteur-exportateur est factuellement incorrecte. L’enquête a montré que les TFV n’étaient pas produits pour des FEO. Comme indiqué au considérant 61 ci-dessus, la Commission a constaté que, pour la plupart des applications, les TFV sont produits sur commande conformément aux spécifications des clients et, de ce fait, la grande majorité des ventes (aussi bien des producteurs de l’Union que des producteurs-exportateurs) sont effectuées directement auprès de clients finaux indépendants. Les ventes selon les spécifications du client constituent donc une caractéristique du marché des TFV et ne suggèrent en aucun cas l’existence d’un segment distinct pour les FEO. Cela ressort également des données communiquées au groupe Yuntianhua. Environ 70 % des NCP exportés par le groupe Yuntianhua vers l’Union ont été produits par 3 ou 4 des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission note par ailleurs qu’au cours de la période d’enquête, la correspondance entre les ventes de l’industrie de l’Union et du groupe Yuntianhua a été de 92 %. Cela contredit également l’idée qu’il y aurait une spécialisation particulière sur le marché et que les producteurs de l’Union européenne produiraient un ou plusieurs types pour un utilisateur donné. En outre, il est inexact de dire que les prix de vente des NCP produits par seulement un ou deux producteurs de l’Union ne sous-cotaient pas les prix ou les prix indicatifs des ventes de l’industrie de l’Union. La Commission a constaté une sous-cotation des prix dans le cas de quatre des sept NCP au sujet desquels il n’a pas été possible de communiquer un calcul détaillé pour des raisons de confidentialité. Cela signifie que, sur les 18 NCP correspondants, seuls quatre (représentant un faible pourcentage des volumes d’exportation du groupe Yuntianhua) ne sous-cotaient pas les prix de vente de l’industrie de l’Union. Il va sans dire que l’établissement d’une sous-cotation des prix au niveau du NCP n’est qu’une étape intermédiaire et préparatoire de la comparaison des prix requise par l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base, à savoir la détermination de la sous-cotation des prix par rapport au produit concerné dans son ensemble. Compte tenu de ce qui précède, l’argument selon lequel une analyse distincte fondée sur différents segments aurait dû être effectuée a été rejeté. |
(410) |
Dans ses observations sur l’information finale additionnelle, le groupe Yuntianhua a fait valoir que la Commission avait inclus, dans ses conclusions relatives au préjudice, des produits qui ne sont pas des produits concernés, et a affirmé que l’un de ses NCP était exporté sous un code NC non couvert par l’enquête. |
(411) |
Ainsi que la Commission l’a indiqué dans l’avis d’ouverture de la présente procédure, «[l]es codes NC et TARIC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif». Ils ne constituent pas la description du produit soumis à l’enquête. En effet, dans le cas d’espèce, il a déjà été indiqué dans le règlement d’exécution (UE) 2020/44 de la Commission (104) que les déclarations des importations du produit soumis à l’enquête étaient largement erronées, même après l’ouverture de la procédure. En outre, au cours de l’enquête, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont été invités à déclarer leurs exportations vers l’Union du produit correspondant à la description donnée dans l’avis d’ouverture de la procédure. Dans ce cadre, le groupe Yuntianhua a déclaré le NCP spécifique en question en tant que produit concerné. En tout état de cause, il a été vérifié et confirmé lors de la vérification sur place que tous les NCP indiqués dans le questionnaire entraient dans le champ de l’enquête. L’utilisation de ce NCP dans les calculs du dumping et du préjudice a également été communiquée au groupe Yuntianhua le 19 décembre 2019. Le groupe Yuntianhua n’a pas formulé de contestation à cet égard. Cet argument a donc été rejeté. |
4.4. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.4.1. Observations générales
(412) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influaient sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée. |
(413) |
Comme indiqué au considérant 12, l’échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union. |
(414) |
Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la plainte et de la réponse du plaignant à un questionnaire spécifique. Ces données, qui concernaient tous les producteurs de l’Union, ont été mises à jour, le cas échéant, à la suite des vérifications effectuées auprès des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
(415) |
Les indicateurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, les volumes des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi, la productivité et l’importance de la marge de dumping. |
(416) |
Les indicateurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, le coût moyen de la main-d’œuvre, les stocks, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.4.2. Facteurs macroéconomiques
4.4.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(417) |
Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 5 Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(418) |
La production totale de l’industrie de l’Union a connu des fluctuations, mais elle a baissé de 8 % au cours de la période considérée. Les capacités de production étant restées à peu près au même niveau pendant toute la période considérée, l’utilisation des capacités a reculé, passant de 63 % à 59 %. |
4.4.2.2. Volume des ventes et part de marché
(419) |
Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 6 Volume des ventes et part de marché
|
(420) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 5 %, tandis que les importations cumulées en provenance de la RPC et d’Égypte ont progressé de 53 %. Étant donné l’augmentation de la consommation, cela s’est traduit par une diminution de la part de marché de l’industrie de l’Union, qui est passée de 73,7 % en 2015 à 63,4 % au cours de la période d’enquête, soit une baisse de plus de 10 points de pourcentage; la RPC et l’Égypte, quant à elles, ont vu leur part de marché passer de 22,6 % en 2015 à 31,4 % au cours de la période d’enquête, soit une augmentation de près de 9 points de pourcentage. |
4.4.2.3. Croissance
(421) |
Les chiffres présentés ci-dessus concernant la production, les ventes, le volume et la part de marché démontrent que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de se développer dans un marché en croissance, que ce soit en chiffres absolus ou par rapport à la consommation, au cours de la période considérée. |
4.4.2.4. Emploi et productivité
(422) |
L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 7 Emploi et productivité
|
(423) |
Au cours de la période considérée, l’emploi dans l’Union est resté relativement stable, enregistrant seulement une légère hausse de 1 %. En effet, la croissance de la consommation ne s’est pas accompagnée d’une croissance similaire de l’emploi, puisque les volumes de vente et de production ont diminué. Tandis que la production reculait de 8 %, la productivité de l’industrie de l’Union a chuté de 9 % au cours de la période considérée. |
4.4.2.5. Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(424) |
Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’incidence de l’ampleur des marges réelles de dumping sur l’industrie de l’Union a été substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de la RPC et d’Égypte. |
4.4.3. Facteurs microéconomiques
4.4.3.1. Prix et facteurs influençant les prix
(425) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des acheteurs dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 8 Prix de vente moyens dans l’Union (en EUR/kg)
|
(426) |
Alors que le coût de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 3 % au cours de la période considérée, principalement en raison de la perte de marchés à gros volumes de l’industrie éolienne, le prix de vente unitaire moyen facturé par l’industrie de l’Union aux acheteurs indépendants dans l’Union a diminué de 7 % au cours de la période d’enquête. Cela témoigne du sévère blocage des prix provoqué par la forte augmentation du volume des importations du produit concerné. Ainsi qu’il est expliqué aux considérants 431 et 439, cette évolution a eu une incidence notable sur la situation financière de l’industrie de l’Union, qui est devenue déficitaire au cours de la période d’enquête. |
4.4.3.2. Coût de la main-d’œuvre
(427) |
Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 9 Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)
|
(428) |
Entre 2015 et la période d’enquête, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a augmenté de 6 %. |
4.4.3.3. Stocks
(429) |
Sur la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l’Union a évolué comme suit: Tableau 10 Stocks
|
(430) |
En dépit du fait que, dans des conditions de marché normales, les TFV sont produits principalement à la demande et ne sont pas stockés, les stocks ont enregistré une hausse marquée (26 %) au cours de la période considérée. Cela s’explique par le fait que l’industrie de l’Union a été contrainte de compenser la perte de grosses commandes au profit de ses concurrents des pays concernés. Dans l’espoir de maintenir le coût unitaire moyen à un niveau inférieur, l’industrie de l’Union a réduit la durée d’immobilisation des machines au minimum et a produit des TFV ne pouvant être vendus immédiatement aux acheteurs. |
4.4.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(431) |
Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 11 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(432) |
La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité a eu tendance à baisser au cours de la période considérée et est devenue négative pendant la période d’enquête. |
(433) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux nets de liquidités ont suivi une tendance à la baisse au cours de la période considérée. On constate une détérioration constante, en particulier à la fin de la période d’enquête. |
(434) |
Les investissements ont légèrement augmenté (10 %) au cours de la période considérée, mais ont fluctué pendant la période considérée. La plupart des investissements ont bénéficié à la maintenance de la chaîne de production. Il n’y a pas eu d’investissement dans de nouvelles capacités de production de TFV, ce qui reflète la diminution de la part de marché. |
(435) |
Le rendement des investissements correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué négativement au cours de la période considérée, aboutissant à une valeur négative lors de la période d’enquête. |
(436) |
Dans leurs observations sur l’information finale, Jushi/Hengshi China ont demandé à la Commission d’expliquer la divergence entre la rentabilité et les prix de vente de l’industrie de l’Union dans la plainte et dans l’information finale. |
(437) |
Les conclusions de la Commission, qui ont été communiquées aux parties, sont fondées sur les données microéconomiques précises des producteurs retenus dans l’échantillon, vérifiées sur place par la Commission. Il est vrai en revanche que la plainte, comme indiqué par les producteurs-exportateurs dans leurs observations sur l’information finale, «ne couvre pas la période d’enquête et n’est pas soumise au même niveau d’obligations en matière de preuves et d’information». Les autres éléments susceptibles d’engendrer cette divergence sont les révisions des données sur les ventes à la suite des visites de vérification et l’inclusion, dans l’échantillon de producteurs de l’Union, d’une société qui n’a pas participé à la préparation de la plainte. |
4.5. Conclusion concernant le préjudice
(438) |
Tous les principaux indicateurs de préjudice ont présenté une tendance négative durant la période considérée. Le volume de production et le volume des ventes ont respectivement diminué d’environ 8 % et 5 %. Étant donné l’augmentation de la consommation, la baisse du volume des ventes s’est traduite par une diminution de la part de marché, qui est passée de 73,7 % en 2015 à 63,4 % au cours de la période d’enquête, soit une diminution de plus de 10 points de pourcentage. |
(439) |
De même, les principaux indicateurs financiers ont connu une évolution négative, qui atteste du blocage significatif des prix sur le marché de l’Union, comme il ressort du tableau 8. De ce fait, au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires se sont contractés de 7 %, tandis que, dans le même temps, le coût de production unitaire de l’industrie de l’Union a progressé de 3 %. L’augmentation du coût unitaire moyen était due à la baisse du volume de production, en raison notamment des grosses commandes de l’industrie éolienne décrochées par des producteurs chinois et égyptiens. Par conséquent, la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui était positive en 2015 (+ 2,5 %), est devenue négative au cours de la période d’enquête (– 3,4 %). Des effets négatifs similaires ont été observés sur les flux de liquidités et le rendement des investissements. |
(440) |
Sur cette base, nous concluons que l’industrie de l’Union a clairement subi un préjudice important. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
(441) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et d’Égypte avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et d’Égypte ne soit pas attribué auxdites importations. Les importations en provenance d’autres pays tiers, la baisse de la demande de TFV au cours de la période 2017-2018, l’évolution des coûts des matières premières, un préjudice auto-infligé dû à un manque de flexibilité de l’approvisionnement et la diminution du nombre d’installations d’éoliennes entre 2017 et 2018 figurent au nombre de ces facteurs. |
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(442) |
Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de la RPC et d’Égypte et leur part de marché cumulée ont respectivement augmenté de 53 % et 39 %. Cette augmentation est largement supérieure à l’augmentation de la consommation au cours de la même période, qui a progressé d’environ 9 %. Dans le même temps, l’industrie de l’Union a perdu plus de 5 % de son volume de ventes et sa part de marché a reculé de plus de 10 points de pourcentage. En outre, les prix des importations en provenance de la RPC et d’Égypte ont baissé en moyenne de près de 14 % au cours de la période considérée et ont sous-coté les prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête (de 15,4 % à 55,8 % et de 32,3 % en moyenne). Ce faible niveau de prix ainsi que l’augmentation du volume des importations en provenance de la RPC et d’Égypte ont exercé une pression importante sur les prix au cours de la période d’enquête, ce qui a empêché l’industrie de l’Union de relever ses prix au-delà du coût de production moyen. En revanche, les prix de l’industrie de l’Union ont baissé de près de 7 % pendant la période considérée. De ce fait, la rentabilité de l’industrie de l’Union n’a cessé de baisser et a atteint un niveau de perte de – 3,4 % au cours de la période d’enquête. |
(443) |
L’analyse des indicateurs de préjudice aux considérants 363 à 440 montre que la situation économique de l’industrie de l’Union s’est aggravée au cours de la période considérée et que cela a coïncidé avec une augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et d’Égypte, dont les prix sous-cotaient ceux de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête. |
(444) |
Un utilisateur a affirmé qu’il n’existait pas de concomitance entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et l’augmentation des importations en provenance des pays concernés. Cet utilisateur a fait valoir que, lorsque la situation de l’industrie de l’Union s’est dégradée entre 2017 et la période d’enquête, le volume des importations en provenance des pays concernés et leur part de marché avaient en fait diminué. |
(445) |
Or, ainsi qu’il ressort du tableau 3 figurant au considérant 378, les importations en provenance des pays concernés sont passées de 50 370 tonnes à 52 892 tonnes et leur part de marché de 27,8 % à 31,4 % entre 2017 et la période d’enquête. Cet argument a donc été rejeté. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Importations en provenance d’autres pays tiers
(446) |
Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 12 Importations en provenance de pays tiers
|
(447) |
Les importations en provenance d’autres pays tiers provenaient principalement de deux pays, à savoir l’Inde et la Russie. Au cours de la période d’enquête, ces deux pays détenaient chacun une part de marché supérieure à 1 %. Quant aux importations de chacun des autres pays tiers, leur part de marché s’élevait à moins de 1 % (elles représentaient ensemble 1,9 %). |
(448) |
Les exportateurs indiens sont liés à l’industrie de l’Union. La part de marché des importations en provenance de l’Inde a progressivement augmenté (de 0,7 % à 1,8 %) au cours de la période considérée; cependant, ces ventes internes n’ont exercé aucune pression sur les prix de l’Union, car elles étaient effectuées au niveau des prix de transfert. Les importations en question sont des produits semi-finis basés sur la technologie d’un producteur européen donné, qui entrent dans la fabrication du produit final et qui ne sont pas vendus sur le marché libre. La Commission a donc conclu que ces importations n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(449) |
La part de marché des importations russes est restée stable pendant la période considérée; elle a même diminué entre 2015 et 2017, avant d’atteindre, au cours de la période d’enquête, des niveaux semblables à ceux de 2015. Même si les prix des importations en provenance de Russie sous-cotaient les prix des producteurs établis dans l’Union, étant donné la part de marché globale et la tendance, il est peu probable que ces prix aient eu une incidence sur le préjudice subi. Ces prix constituaient, au contraire, une réaction à la pression exercée sur les prix par la RPC et l’Égypte. Par conséquent, les importations russes n’ont pas contribué à la perte de parts de marché de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. De plus, l’enquête a montré que les exportateurs russes sont des sociétés liées à l’industrie de l’Union et que, de ce fait, ces importations n’exercent aucune pression sur les prix de l’Union, puisqu’il s’agit de ventes internes réalisées au niveau des prix de transfert. |
(450) |
Dès lors, les importations en provenance d’autres pays tiers n’étaient pas la source du préjudice décrit aux considérants 412 à 440 ci-dessus. |
5.2.2. Baisse de la demande de TFV dans l’Union entre 2017 et la période d’enquête
(451) |
Un utilisateur a fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union résultait de la baisse de la consommation entre 2017 et la période d’enquête; un autre utilisateur a affirmé que le préjudice était causé par la diminution du nombre d’installations d’éoliennes au cours de la même période. La baisse de la consommation entre 2017 et 2018 (– 7,3 %) n’explique pas la diminution du volume des ventes des producteurs de l’Union (– 13,3 %) au cours de la même période, notamment compte tenu du fait que les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 5 %, passant de 50 370 tonnes à 52 892 tonnes, et que leur part de marché est passée de 27,8 % à 31,4 % au cours de la même période, entre 2017 et la période d’enquête. |
(452) |
Il apparaît encore plus clairement que le préjudice n’est pas imputable à une baisse de la consommation en 2018 lorsque l’on examine l’ensemble de la période considérée et que l’on ne se limite pas à comparer les deux dernières années. La consommation dans l’Union a augmenté au cours de la période considérée, tandis que la part de marché de l’industrie de l’Union n’a cessé de diminuer au cours de la même période et que les parts de marché des pays concernés n’ont cessé d’augmenter. Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, qui sous-cotaient systématiquement et considérablement les prix de vente de l’industrie de l’Union, ont empêché cette dernière de tirer parti de la hausse générale de la consommation. Bien que l’industrie de l’Union n’ait enregistré des pertes qu’au cours de la période d’enquête, les autres années (2015 à 2017) étaient déjà marquées par une baisse continue des bénéfices, comme indiqué au considérant 431. |
(453) |
Ces arguments ont donc été rejetés. |
5.2.3. Hausse du coût des matières premières
(454) |
Les deux utilisateurs ayant coopéré ont fait valoir que le préjudice était imputable à la hausse du coût de la principale matière première (SFV) importée de la RPC, résultant de l’institution de droits compensateurs définitifs sur ces produits, ainsi qu’à l’augmentation du coût de l’énergie. Le coût unitaire moyen de l’industrie de l’Union n’a que légèrement augmenté (+ 3 %) au cours de la période considérée, tandis que les prix des importations provenant des pays concernés ont baissé de près de 14 % et ont sous-coté les prix de l’Union de 32,3 %. De ce fait, le préjudice subi ne peut être imputable à la hausse du coût, mais bien à la pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping, qui a empêché l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix compte tenu de l’augmentation des coûts. |
(455) |
Ces arguments ont donc été rejetés. |
5.2.4. Manque de souplesse de l’industrie de l’Union
(456) |
Les utilisateurs ont fait valoir que l’industrie de l’Union souffrait d’un manque de souplesse et qu’elle fournissait uniquement de grandes quantités au titre d’engagements à long terme; or, ces engagements représentent des risques financiers importants pour les utilisateurs (industrie éolienne), qui se tournent vers d’autres fournisseurs. Toutefois, l’enquête a montré que l’industrie éolienne mène une politique de diversification en matière d’approvisionnement et qu’elle intègre toujours les producteurs de TFV de l’Union dans sa chaîne d’approvisionnement. L’enquête a également montré qu’un producteur d’énergie éolienne peut appliquer une stratégie d’approvisionnement multiple faisant appel uniquement à des producteurs de TFV établis dans l’Union. Cela démontre qu’il existe des producteurs de TFV établis dans l’Union qui fournissent à l’industrie éolienne un produit de qualité dans les conditions requises par l’industrie éolienne, comme cela est expliqué plus avant au considérant 471. |
(457) |
Ces arguments ont donc été rejetés. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
(458) |
Cette augmentation substantielle des importations en provenance des pays concernés a manifestement coïncidé avec la dégradation de la situation de l’industrie de l’Union. |
(459) |
La Commission a également examiné d’autres facteurs de préjudice et n’a constaté aucun autre facteur ayant contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. En fait, aucun des autres facteurs examinés, que ce soit individuellement ou collectivement, n’a remis en question l’existence d’un lien de cause à effet réel et sérieux entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et d’Égypte et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
(460) |
Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics égyptiens et la CCCLA ont fait valoir, de manière générale, que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a été causé par les importations en provenance d’autres pays tiers, la baisse de la consommation entre 2017 et la période d’enquête, l’évolution des coûts des matières premières, le manque de souplesse de l’industrie de l’Union en ce qui concerne l’offre et la diminution de l’installation d’éoliennes entre 2017 et 2018, sans toutefois fournir de raisonnement ni d’informations ou de preuves à l’appui de cet argument. Ils n’ont pas non plus contesté les conclusions spécifiques détaillées ci-dessus aux considérants 442 à 458. Cet argument a donc été rejeté. |
6. INTÉRÊT DE L’UNION
(461) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas de l’intérêt de l’Union que des mesures soient prises en l’espèce, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable. La détermination de l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs, des fournisseurs et des industries connexes, à savoir les sociétés de découpage/de conditionnement en kit. |
6.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(462) |
L’enquête a montré que l’industrie de l’Union subit un préjudice important en raison des effets des importations faisant l’objet d’un dumping qui sous-cotent ses prix et exercent une pression sur les prix, entraînant un recul important de ses parts de marché et conduisant à des pertes au cours de la période d’enquête, comme expliqué aux considérants 412 à 458 ci-dessus. |
(463) |
L’instauration de mesures sera bénéfique pour l’industrie de l’Union, puisqu’elle empêchera probablement une nouvelle augmentation des importations en provenance de la RPC et d’Égypte à des prix très bas. À défaut de mesures, les producteurs chinois et égyptiens continueront de vendre des TFV à des prix de dumping sur le marché de l’Union et d’exercer une pression sur les prix, empêchant ainsi l’industrie de l’Union de vendre ses TFV en réalisant un bénéfice satisfaisant et aggravant le préjudice important causé à l’industrie de l’Union. |
6.2. Intérêt des utilisateurs
(464) |
Les producteurs d’éoliennes sont les principaux utilisateurs de TFV; ils représentent environ 60 à 70 % de la demande de ces produits dans l’Union. Les producteurs de bateaux (environ 11 %), de camions (environ 8 %) et d’équipements de sport (environ 2 %) ainsi que les fournisseurs de systèmes de réhabilitation des canalisations (environ 8 %) figurent également parmi les utilisateurs. |
(465) |
À l’ouverture de l’enquête, 25 utilisateurs connus de l’Union ont été contactés et invités à coopérer. Deux producteurs d’éoliennes se sont opposés à l’institution de mesures éventuelles sur les TFV. Trois producteurs d’éoliennes se sont manifestés, mais n’ont pas exprimé leur point de vue, bien qu’ils aient été invités à le faire dans l’avis d’ouverture et dans les questionnaires adressés aux utilisateurs. Les deux producteurs d’éoliennes opposés aux mesures ont été soutenus par une association représentant l’industrie européenne de l’énergie éolienne. L’un des membres de cette association, une association française de l’énergie éolienne, a toutefois expressément fait part de sa volonté de rester neutre quant à l’institution éventuelle de droits. |
(466) |
Après la communication de l’information finale, l’association représentant l’industrie européenne de l’énergie éolienne a déclaré expressément qu’elle allait, en tant qu’association, s’opposer à l’institution de mesures. Elle a également précisé qu’elle représentait les deux producteurs d’éoliennes ayant coopéré. Les deux producteurs d’éoliennes ont fourni une réponse au questionnaire. Un troisième producteur d’éoliennes a déclaré acheter les TFV uniquement auprès de plusieurs producteurs établis dans l’Union. Plusieurs producteurs d’équipements de ski et plusieurs sociétés de mise en kit se sont prononcés en faveur de mesures éventuelles. |
6.2.1. Producteurs d’éoliennes
(467) |
Il existe deux types principaux d’éoliennes: i) les éoliennes en mer, qui sont généralement plus grandes et destinées à fonctionner au large des côtes, et ii) les éoliennes terrestres, qui sont destinées à fonctionner sur terre. |
(468) |
Les projets de parcs éoliens dans l’Union sont généralement exécutés par des promoteurs, qui sont des entreprises du secteur énergétique ou des investisseurs, et pas par les producteurs d’éoliennes eux-mêmes. Alors que les États membres garantissaient initialement un prix de rachat pour l’énergie produite par les parcs éoliens, depuis 2014, ils concentrent leur soutien sur des projets faisant l’objet d’appels d’offres, auxquels plusieurs promoteurs participent, plus récemment dans un contexte neutre sur le plan énergétique (en ce sens que l’énergie éolienne peut rivaliser avec l’énergie solaire). |
(469) |
Les deux utilisateurs ayant coopéré comptent parmi les principaux producteurs d’éoliennes de l’Union; ensemble, ils représentent plus de 20 % de la demande totale de TFV de l’Union. Leurs importations cumulées représentent plus de 30 % de l’ensemble des importations en provenance des pays concernés. Les deux sociétés ont avancé plusieurs arguments, à savoir i) la perte de continuité des approvisionnements, ii) la perte de compétitivité de l’industrie éolienne, iii) le risque de délocalisation d’une partie de leur production et iv) la compatibilité avec les objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables, si des mesures sont instituées. |
i) Continuité des approvisionnements
(470) |
Les producteurs d’éoliennes ont fait valoir que les TFV entrant dans la fabrication des pales d’éoliennes sont soumis à un processus de certification très poussé, qui prévoit des phases d’essai longues et intenses. Les utilisateurs ont ajouté que seuls les producteurs chinois de TFV peuvent fournir rapidement des volumes élevés de qualité homogène, grâce à leur intégration verticale. Ils ont également affirmé que le volume de production des producteurs établis dans l’Union est insuffisant, car il est inférieur à la consommation totale de l’Union. D’après les utilisateurs, cela explique que le secteur des éoliennes ne soit pas en mesure de changer rapidement de fournisseurs et, même s’il le pouvait, la quantité de TFV produite dans l’Union est insuffisante. |
(471) |
Bien que la majorité des producteurs établis dans l’Union ne soient pas intégrés verticalement, l’enquête a montré que, pour éviter les difficultés d’approvisionnement, les producteurs d’éoliennes s’approvisionnent généralement auprès de plusieurs fournisseurs, achetant régulièrement le même type de TFV à un producteur de l’Union et à un producteur chinois ou égyptien. Toutefois, la Commission a également reçu des données transmises par un troisième producteur d’éoliennes, qui s’approvisionne auprès de plusieurs producteurs dans l’Union uniquement. Le fait que la stratégie d’approvisionnement multiple d’un type spécifique de TFV inclue régulièrement plusieurs fournisseurs de l’Union, tant intégrés verticalement que non intégrés, montre que les producteurs non intégrés sont également en mesure de fournir les TFV nécessaires à la production d’éoliennes. |
(472) |
En ce qui concerne la capacité de production dans l’Union, ainsi qu’il ressort du tableau 5, bien que la production de l’Union soit actuellement inférieure à sa consommation, comme indiqué au tableau 2, la capacité de production totale de l’Union est supérieure à celle-ci. L’enquête a montré que le pourcentage de capacités inutilisées disponibles est actuellement élevé (plus de 40 %), en raison de l’augmentation des importations à bas prix et faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et d’Égypte, qui ont grignoté des parts de marché à l’industrie de l’Union. La répartition de ces capacités inutilisées entre 16 producteurs de l’Union fait de l’Union un marché concurrentiel, dont les sources d’approvisionnement internes sont variées. Par ailleurs, l’industrie de l’Union pourrait aisément se doter de capacités supplémentaires, car seuls de faibles investissements seraient nécessaires Étant donné que l’industrie de l’Union fournit déjà l’industrie éolienne et est donc déjà un fournisseur certifié, elle peut aisément accroître ses approvisionnements dans des conditions de marché équitables. |
(473) |
De plus, à moyen et long terme, les producteurs d’éoliennes seraient en mesure de certifier d’autres producteurs de TFV dans l’Union ou en provenance d’autres sources non concernées par le dumping. Comme indiqué au considérant 465, l’un des producteurs d’éoliennes a élaboré une stratégie d’approvisionnement multiple, auprès de plusieurs producteurs de l’Union. En outre, les capacités inutilisées dans l’Union sont suffisantes pour permettre cet approvisionnement à l’échelle voulue par les grands producteurs d’éoliennes. |
(474) |
Après la communication de l’information finale, l’un des producteurs d’éoliennes a déclaré que la Commission n’avait pas tiré les conséquences du processus de certification et qu’elle avait conclu à tort qu’il serait possible de passer facilement d’un fournisseur de TFV à un autre. Le même producteur d’éoliennes a souligné que les capacités inutilisées des producteurs de l’Union étaient réparties entre 16 producteurs de l’Union et qu’il ne serait pas possible de les certifier tous. La même partie a fait valoir qu’en raison de ce processus de certification long et coûteux et du fait que l’industrie de l’Union n’est pas en mesure de fournir une qualité de produit homogène en grandes quantités, il ne serait pas commercialement viable de changer de fournisseur ou de s’approvisionner uniquement auprès des producteurs de l’Union. Ce producteur d’éoliennes a en outre fait valoir que les utilisateurs ne pouvaient pas compter sur le fait que les producteurs de l’Union peuvent facilement créer des capacités supplémentaires. |
(475) |
Premièrement, ainsi qu’il est expliqué aux considérants 472 et 473, et contrairement à ce qui a été affirmé, la Commission a tenu compte du fait que les producteurs de TFV doivent se soumettre à un processus de certification afin de pouvoir approvisionner l’industrie éolienne visée par son enquête. La Commission a évoqué la possibilité que d’autres producteurs de TFV soient certifiés à moyen et long terme, et elle n’a pas conclu qu’il était forcément «facile» de changer de fournisseur. Au contraire, la Commission a bien pris en considération la longue durée du processus de certification et le fait qu’il n’est pas possible de certifier tous les producteurs de l’Union pour tous les types de TFV. Toutefois, ainsi qu’il a été déjà été indiqué au considérant 472, l’enquête a révélé qu’il est possible d’accroître la capacité de production d’un producteur spécifique si un producteur d’éoliennes souhaite acheter des volumes importants auprès d’un producteur certifié de l’Union. Après la communication de l’information finale, la partie intéressée en question n’a fourni aucune information supplémentaire qui aurait infirmé ces conclusions. |
(476) |
Deuxièmement, comme expliqué plus en détail aux considérants 472 et 473, l’enquête a révélé qu’à moyen et à long terme, le risque d’une pénurie d’approvisionnement est plutôt faible. De même, la partie intéressée n’a pas communiqué d’informations supplémentaires susceptibles d’infirmer ces constatations. |
(477) |
Enfin, il convient de noter que les mesures antidumping visent à rétablir les conditions d’une concurrence loyale et équitable sur le marché de l’Union, et non à empêcher les importations en provenance des pays concernés. Dans ce cas précis, l’enquête a établi que les droits antidumping n’empêcheront pas les producteurs d’éoliennes de continuer à s’approvisionner à un prix équitable auprès de leurs fournisseurs actuellement certifiés des pays concernés. Cela est notamment corroboré par les conclusions exposées aux considérants 481 à 484, selon lesquelles les droits n’auraient qu’une incidence très faible sur le coût et la rentabilité des producteurs d’éoliennes. |
(478) |
Par conséquent, les arguments relatifs à la continuité de l’approvisionnement ont été rejetés. |
ii) Compétitivité de l’industrie éolienne
(479) |
Les producteurs d’éoliennes ayant coopéré ont fait valoir que toute augmentation des prix des TFV nuirait gravement à leur compétitivité. Ils ont affirmé que la proportion des coûts des TFV doit être évaluée au niveau de la production des pales et non pas d’un parc éolien dans son ensemble. Ils ont ajouté que la hausse des coûts résultant des droits éventuels ne pouvait être répercutée sur les promoteurs des parcs éoliens, compte tenu du délai important entre la soumission d’une offre pour un projet éolien et la mise en œuvre effective de ce projet. D’après les producteurs d’éoliennes, la hausse des coûts imputable aux droits compromettra la survie technologique à long terme de l’ensemble de l’industrie éolienne dans l’Union, puisqu’il est essentiel de réaliser des investissements importants dans la recherche et le développement pour rester en tête dans la course aux technologies les plus efficaces. |
(480) |
L’enquête a montré que les pales ne sont pas vendues séparément, mais comme éléments d’une éolienne. En outre, les promoteurs de parcs éoliens achètent régulièrement des infrastructures éoliennes supplémentaires aux producteurs d’éoliennes. De ce fait, en ce qui concerne la compétitivité des producteurs d’éoliennes, le coût des TFV devrait être déterminé par rapport à l’éolienne dans son ensemble ou à la totalité de la technologie éolienne vendue par les producteurs d’éoliennes, et pas uniquement par rapport à la fabrication des pales, comme allégué, car cela ne refléterait pas les réalités du marché. |
(481) |
Les TFV sont, avec la résine époxy, les deux composants principaux entrant dans la fabrication des pales éoliennes. En effet, les TFV représentent [10 à 35 %] des coûts des matières premières d’une pale en fonction de la proportion de TFV, d’une part, et des autres matériaux utilisés, d’autre part. Or, l’enquête a également montré que la fabrication des pales exige beaucoup de main-d’œuvre; dès lors, la proportion de TFV dans le coût total de fabrication d’une pale est nettement inférieure et ne représente que [4 à 14 %]. Cette proportion ne représente plus que [0,1 % à 2 %] dans le coût total d’une éolienne et les coûts totaux de construction d’un parc éolien entier. |
(482) |
Les TFV ne représentant qu’une part mineure du coût d’un parc éolien [0,1 à 2 %], l’incidence des droits définitifs institués sur les TFV dans le coût total d’un parc éolien est jugée négligeable, d’autant qu’une grande partie des TFV provient de l’Union. L’enquête a montré que les producteurs d’éoliennes établis dans l’Union disposent également d’un pouvoir de négociation considérable pour répercuter les coûts supplémentaires sur les promoteurs des parcs éoliens, puisqu’ils constituent à eux tous les principaux fournisseurs d’éoliennes sur le marché de l’Union. Étant donné que les TFV ne représentent qu’une petite partie du coût d’un parc éolien, la rentabilité devrait rester à un niveau permettant de maintenir le volume des investissements dans la recherche et le développement, qui sont essentiels pour que l’industrie de l’Union reste en tête de la course aux technologies les plus efficaces. |
(483) |
Bien que l’on ne puisse exclure que le caractère concurrentiel d’une participation indirecte au processus d’adjudication puisse entraver cette répercussion, il convient de tenir compte du fait que, contrairement aux producteurs de TFV, les producteurs d’éoliennes ayant coopéré ont une situation financière saine et dégagent des marges bénéficiaires qui leur permettront d’amortir aisément la faible incidence des droits. Par ailleurs, les deux producteurs d’éoliennes ne vendent pas uniquement des éoliennes: ils vendent aussi des services de maintenance et de suivi aux promoteurs des parcs éoliens. Ces contrats sont très lucratifs. Le récent rachat du service clientèle d’un concurrent insolvable (105) par l’un des utilisateurs ayant coopéré témoigne également de l’attractivité de ces activités de service. |
(484) |
Par conséquent, toute hausse des coûts imputable à des droits antidumping et ne pouvant être répercutée sur les promoteurs de parcs éoliens pourrait être aisément absorbée par les producteurs d’éoliennes. En outre, comme indiqué au considérant 473, les producteurs d’éoliennes devraient également avoir la possibilité de changer de fournisseur au profit d’un fournisseur de TFV ne pratiquant pas le dumping, dans l’Union ou ailleurs. |
(485) |
Après la communication de l’information finale, deux producteurs d’éoliennes ont répété leur argument selon lequel l’effet des droits sur la compétitivité de l’industrie éolienne ne devrait pas être évalué par rapport à un parc éolien ou à une éolienne, mais uniquement par rapport aux pales. L’un d’eux a fait valoir que les pales ne seraient pas produites en même temps que les autres composants des éoliennes et que l’évaluation de l’effet des droits sur la base de l’ensemble du parc éolien ne tenait pas compte de la réalité économique. |
(486) |
L’autre fabricant d’éoliennes a contesté l’idée que l’industrie éolienne serait généralement en bonne santé financière. Selon lui, l’activité de services éoliens ne devrait pas être incluse dans l’évaluation, car il s’agirait d’une unité opérationnelle distincte au sein de l’entreprise. |
(487) |
La même partie a rappelé que, dans le cadre de projets, le secteur éolien se trouve en concurrence directe avec les producteurs d’autres sources d’énergie, en particulier l’énergie solaire. Toutefois, les panneaux solaires sont principalement fabriqués en dehors de l’Union européenne, avec des coûts de main-d’œuvre plus faibles. La partie a fait valoir que la Commission devrait en tenir compte dans l’analyse. |
(488) |
La même partie a également déclaré qu’elle n’aurait pas de pouvoir de négociation pour répercuter les coûts du fait de la pression sur les prix. |
(489) |
Un producteur d’éoliennes a également fait valoir que l’activité de service ferait partie d’une autre unité opérationnelle et que la compétitivité devrait être analysée par unité opérationnelle.L’association représentant l’industrie éolienne a également fait valoir que, globalement, ce secteur ne jouissait pas d’une bonne santé financière qui lui permettait d’absorber une hausse du prix des matières premières, étant donné que certains producteurs d’éoliennes sont déficitaires et que les marges bénéficiaires globales ont diminué ces dernières années. |
(490) |
La Commission rappelle que l’enquête a révélé que les pales ne sont pas vendues séparément, mais avec les éoliennes, voire en tant qu’éléments d’un parc éolien complet. Il convient donc d’analyser les effets des droits à l’égard des pales d’éoliennes en tenant compte du risque de délocalisation de la production de pales, mais pas dans le cadre de l’appréciation de la compétitivité des producteurs d’éoliennes. La Commission a analysé la situation financière des producteurs d’éoliennes retenus dans l’échantillon, qui s’est avérée saine. Malgré une organisation interne en différentes unités opérationnelles, l’entretien des éoliennes est étroitement lié à leur vente. Par conséquent, la division interne en unités opérationnelles n’a aucune incidence sur l’analyse de la compétitivité, qui doit tenir compte du modèle économique dans son ensemble. |
(491) |
La Commission a également pris en considération le fait que l’énergie éolienne se trouve en concurrence avec d’autres sources d’énergie, telles que l’énergie solaire, y compris dans le cadre de procédures d’appel d’offres neutres sur le plan énergétique, et le fait que les panneaux solaires sont désormais principalement produits en dehors de l’Union. L’énergie éolienne est en concurrence avec d’autres sources d’énergie sur la base du coût de l’ensemble de la technologie du parc éolien, et l’enquête a démontré la faible incidence que les droits sur les TFV auraient sur ce coût. En outre, ces dix dernières années, la capacité de production d’énergie éolienne nouvellement installée est devenue beaucoup plus rentable. Par conséquent, les droits ne devraient pas avoir d’incidence sur la compétitivité de l’énergie éolienne par rapport aux autres sources d’énergie. |
(492) |
La Commission a également tenu compte de la pression sur les prix que le système d’appels d’offres a engendrée pour les producteurs d’éoliennes. Toutefois, la position de force des producteurs d’éoliennes de l’Union sur le marché garantit un certain pouvoir de négociation. |
(493) |
Le fait que certains producteurs d’éoliennes soient déficitaires et que les marges bénéficiaires globales aient diminué ces dernières années ne contredit pas le tableau général selon lequel le secteur se trouve dans une situation financière saine. La diminution des marges bénéficiaires ces dernières années n’est pas liée à une augmentation des prix des matières premières, mais principalement à un changement du système de concession de parcs éoliens. Ce changement a entraîné une phase de consolidation du marché, dans laquelle certains producteurs d’éoliennes opèrent à perte. Or, il n’est pas rare qu’au cours d’une phase de consolidation du marché, certains acteurs du marché subissent des pertes. |
(494) |
Dans ses observations sur l’information finale, la CCCLA a fait valoir que, si la Commission impose des droits antidumping élevés sur les TFV importés de Chine et d’Égypte, l’industrie européenne des TFV pourra certes réaliser des bénéfices plus élevés, mais le coût des TFV pour les fabricants européens d’éoliennes augmentera en conséquence. La CCCLA a également fait valoir que les matériaux composites, dont les TFV, représentent plus de 90 % des coûts de fabrication d’une pale d’éolienne. Selon la CCCLA, il n’est pas logique que la Commission compare le coût des TFV avec le coût total d’un parc éolien. La CCCLA a souligné que les fabricants européens d’éoliennes doivent être compétitifs sur le plan des coûts. À cet égard, la CCCLA a fait valoir qu’il convient de garder à l’esprit que l’énergie éolienne est en concurrence avec d’autres types de sources d’énergie renouvelables (notamment, par exemple, les panneaux solaires photovoltaïques fabriqués en dehors de l’Union européenne). |
(495) |
La Commission note que, comme indiqué au considérant 481, les TFV représentent [4 % à 14 %] du coût de fabrication d’une pale, ce que les fabricants d’éoliennes, qui ont fourni ces données, n’ont pas contesté. En outre, la CCCLA ne précise pas pourquoi «il n’est pas logique [de comparer] le coût des TFV avec le coût total d’un parc éolien» lors de l’évaluation de la compétitivité d’entités qui vendent l’ensemble des technologies d’un parc éolien. Cette affirmation n’a pas été étayée davantage. À cet égard, comme expliqué au considérant 480, l’enquête a montré que les pales d’éolienne ne sont pas vendues séparément, mais comme composants d’une éolienne. Les observations de la CCCLA à cet égard ont donc été rejetées. |
(496) |
Compte tenu de ce qui précède, tous les arguments relatifs à la compétitivité des producteurs d’éoliennes ont été rejetés. |
iii) Délocalisation de la production de pales
(497) |
Les utilisateurs ayant coopéré ont également fait valoir que toute hausse du coût de production des pales conduirait à une délocalisation de cette étape de production en dehors de l’Union, entraînant la perte de milliers d’emplois dans l’Union. |
(498) |
En ce qui concerne la production de pales destinées aux éoliennes terrestres, l’enquête a montré que la délocalisation de cette étape de production est déjà en cours, alors qu’aucune mesure n’est appliquée sur les TFV. Cela est dû à la croissance du marché des projets de parcs éoliens en dehors de l’Union, couplée à une baisse du nombre de nouveaux projets de parcs éoliens dans l’Union, qui, par exemple, est à son plus bas niveau en Allemagne depuis vingt ans. Une autre explication réside dans le coût élevé de la main-d’œuvre requise pour la fabrication des pales. L’enquête a montré que la production des pales exige beaucoup de main-d’œuvre, dont les coûts dépassent de [300 à 700 %] le coût des TFV. Les coûts salariaux étant moins élevés dans les pays tiers, la tentation est donc forte de délocaliser la production des pales. L’institution de droits antidumping sur les TFV ne jouerait qu’un rôle mineur, si tant est qu’il en joue un. |
(499) |
L’enquête a également révélé qu’en ce qui concerne les pales destinées aux éoliennes en mer, les frais de transport jouent un rôle plus important que les coûts des matières premières des pales, telles que les TFV. Les pales des éoliennes en mer sont plus longues et plus lourdes que celles des éoliennes terrestres, ce qui rend leur transport plus complexe et plus coûteux. Il est donc peu probable que la délocalisation de la production des pales destinées aux éoliennes en mer soit imputable à l’institution de droits antidumping sur le produit concerné. |
(500) |
Après la communication de l’information finale, un producteur d’éoliennes a répété que l’institution de mesures entraînera une délocalisation de la production des pales et que l’analyse de la Commission serait fondée sur des hypothèses erronées. |
(501) |
Or, comme indiqué dans l’appréciation figurant aux considérants 498 et 499, l’enquête a recensé divers autres facteurs qui jouent un rôle majeur dans le choix du lieu d’implantation de la production des pales et a montré qu’une hausse du coût des TFV ne serait probablement pas le facteur déterminant d’une délocalisation. Le fait qu’il y ait déjà eu des délocalisations de production dues aux facteurs décrits aux considérants 498 et 499 entérine cette appréciation. De même, le fait que la production se soit maintenue au sein de l’Union malgré l’existence d’une main-d’œuvre moins coûteuse et d’importantes capacités de production ailleurs met en lumière l’importance des coûts de transport, qui empêchent une délocalisation fondée uniquement sur un avantage en matière de coût de fabrication. |
(502) |
De ce fait, les arguments concernant la délocalisation de la production des pales vers d’autres pays en dehors de l’Union ont été rejetés. |
iv) Politique en matière d’énergies renouvelables
(503) |
Un utilisateur a fait valoir que l’institution de mesures irait à l’encontre des objectifs établis par l’Union dans ses politiques en matière d’énergies renouvelables, car elles augmenteraient considérablement les coûts de production des éoliennes. À l’appui de son propos, il a fait référence à l’initiative industrielle européenne pour l’énergie éolienne de la Commission, qui prévoit notamment la réduction des coûts de fabrication des éoliennes et de leurs composants de 20 % d’ici à 2020. |
(504) |
Comme indiqué aux considérants 480 à 484, l’enquête, qui a révélé que des mesures antidumping n’auraient qu’une incidence négligeable sur les coûts des producteurs d’éoliennes, ne confirme pas cet argument. De plus, cet utilisateur n’a pas non plus été en mesure de démontrer comment des mesures antidumping relatives aux TFV, qui ne représentent qu’une fraction des coûts de la technologie des parcs éoliens, empêcheraient la progression régulière de la part de l’énergie éolienne en Europe ou la réalisation de l’objectif à l’horizon 2020. Cet argument a donc été rejeté. |
(505) |
Un producteur d’éoliennes a répété que les droits iraient à l’encontre des objectifs fixés par l’Union européenne dans sa politique en matière d’énergies renouvelables et a affirmé que la Commission n’avait fourni aucun élément de preuve ou argument réfutant cette position. |
(506) |
Comme indiqué au considérant 504, la Commission a fondé ses conclusions sur l’analyse de l’incidence des coûts sur la technologie des parcs éoliens, qui a été jugée non substantielle et n’était pas susceptible d’avoir des conséquences négatives significatives sur l’ensemble du secteur éolien. De plus, l’enquête a également montré que les producteurs européens de TFV jouent un rôle important pour garantir une stratégie d’approvisionnement à long terme pour la politique de l’Union en matière d’énergies renouvelables sans créer de dépendance à l’égard des seuls pays tiers. Les producteurs européens de TFV sont indispensables pour que les producteurs d’éoliennes, dans le cadre de la politique en matière d’énergies renouvelables, disposent d’un partenaire fiable pour développer de nouvelles matières premières et devancer la concurrence des producteurs de pays tiers. Enfin, il est considéré que la politique consistant à maintenir des conditions de concurrence équitable au sein de l’Union européenne ne va pas à l’encontre des objectifs de la politique en matière d’énergies renouvelables. |
(507) |
Les arguments avancés par les parties intéressées à cet égard ont donc été rejetés. |
6.2.2. Fabricants de skis et autres utilisateurs
(508) |
Plusieurs utilisateurs du secteur du ski, qui ont besoin d’un partenaire local avec lequel travailler en coopération étroite et de volumes moins importants de TFV fabriqués sur mesure qui ne sont actuellement pas produits en dehors de l’Union, ont fait valoir que la présence de producteurs de TFV dans l’Union était essentielle à la continuité de leurs approvisionnements. Par ailleurs, ils ont insisté sur le fait que l’industrie des TFV dans l’Union jouait un rôle essentiel dans l’amélioration de leurs produits et dans la recherche de nouvelles solutions. Ces dernières années, la coopération en matière de recherche et de développement avec les producteurs de TFV a entraîné des gains d’efficacité, a amélioré les performances du produit et a débouché sur la conception de nouveaux produits plus respectueux de l’environnement. Ces utilisateurs ont fait valoir que les fabricants de skis de l’Union ne peuvent pas nouer le même degré de coopération avec les fournisseurs chinois ou égyptiens de TFV, car ils ne pourraient se maintenir à la pointe des innovations (vertes et durables) et s’exposeraient davantage à des importations représentant une concurrence déloyale. |
(509) |
La Commission a estimé que les arguments avancés étaient irréfutables, notamment en ce qui concerne la recherche et le développement dans un secteur axé sur ces deux composantes. Aucun contre-argument n’a été présenté par les producteurs-exportateurs en ce qui concerne les points soulevés. Toutefois, la Commission a également constaté que les volumes de TFV utilisés par les fabricants de skis sont moins importants que ceux utilisés par les producteurs d’éoliennes. |
(510) |
Aucun autre utilisateur établi dans l’Union ne s’est manifesté dans le cadre de l’enquête. |
(511) |
La Commission en a conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse, du point de vue des utilisateurs, de ne pas instituer de mesures antidumping, et que la survie de l’industrie des TFV de l’Union est importante pour plusieurs groupes d’utilisateurs. |
6.3. Fournisseurs
(512) |
Deux producteurs de SFV, le principal intrant des TFV, établis dans l’Union, ainsi qu’une association représentant les producteurs de SFV établis dans l’Union, se sont manifestés et ont plaidé en faveur de l’institution de mesures antidumping. Ils ont fait valoir qu’il serait préjudiciable que les producteurs de SFV établis dans l’Union perdent leurs principaux clients, car cela menacerait leur propre survie dans l’Union. |
(513) |
La Commission en a conclu que l’institution de mesures est clairement dans l’intérêt des producteurs de SFV établis dans l’Union en tant que fournisseurs des producteurs de TFV. |
6.4. Importateurs
(514) |
Comme indiqué au considérant 16, seul un importateur indépendant, n’ayant importé que des quantités négligeables inférieures à 25 tonnes de TFV provenant de la RPC, s’est manifesté. Étant donné que la plupart des utilisateurs de gros volumes ont besoin de TFV spécifiques fabriqués sur commande, il ne s’agit pas d’un produit régulièrement importé en grandes quantités par des opérateurs commerciaux indépendants. |
(515) |
La Commission en a conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse, du point de vue des importateurs indépendants, de ne pas instituer de mesures, puisque ceux-ci n’importent que des quantités négligeables de TFV. |
6.5. Prestataires de services de découpage et de mise en kit
(516) |
De plus en plus, les utilisateurs, en particulier l’industrie éolienne, demandent des TFV sous la forme de kits (voir considérants 58 à 66), qui sont découpés et assemblés sous la forme de plusieurs couches de TFV cousues ensemble, ce qui permet d’accélérer la production de l’industrie en aval. Ces dernières années, cette demande a créé un marché pour les fournisseurs de services établis dans l’Union. Une société de découpage s’est manifestée et a plaidé en faveur de l’institution de mesures antidumping. Étant donné que les producteurs-exportateurs chinois et égyptiens intègrent de plus en plus ces services supplémentaires, contrairement à l’industrie de l’Union, les fournisseurs de services perdraient une part importante de leurs activités si les producteurs établis dans l’Union disparaissaient du marché. Selon des estimations fournies par les entreprises de découpage, l’industrie du découpage de l’Union emploie plus de 2 000 personnes. |
(517) |
La Commission en a conclu que l’institution de mesures est clairement dans l’intérêt des prestataires de services de découpage et de mise en kit établis dans l’Union qui fournissent leurs services aux producteurs de TFV. |
6.6. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(518) |
L’institution de mesures est clairement dans l’intérêt de l’industrie des TFV de l’Union, dont la survie est menacée par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. La survie de l’industrie des TFV de l’Union est importante pour la continuité des approvisionnements de ses clients dans l’Union, notamment pour les utilisateurs qui sont tributaires d’une coopération étroite avec des acteurs locaux et qui utilisent de faibles quantités de TFV spécifiques, ne pouvant être achetées en RPC ou en Égypte. Pour certains utilisateurs, il est également essentiel que la mise au point de nouveaux TFV soit maintenue dans l’Union, afin que ces utilisateurs ne soient pas eux-mêmes désavantagés face à la concurrence des importations en provenance de pays tiers. Par ailleurs, la survie de l’industrie des TFV de l’Union est également essentielle pour la survie de ses fournisseurs de SFV établis dans l’Union et de ses fournisseurs de services de découpage et de mise en kit établis dans l’Union. |
(519) |
Toutefois, comme indiqué aux considérants 467 à 504, l’institution de mesures n’aurait pas de retombées négatives importantes sur les producteurs d’éoliennes. |
(520) |
Sur cette base, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures définitives sur les importations de TFV originaires de la RPC et d’Égypte. |
7. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
(521) |
Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. |
7.1. Niveau d’élimination du préjudice (marge de préjudice)
(522) |
Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a d’abord établi le montant nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(523) |
Dans le cas présent, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris ceux résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou de conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées dans l’annexe I bis du règlement de base, et d’obtenir un bénéfice raisonnable (ci-après le «bénéfice cible»). |
(524) |
L’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base fixe le bénéfice cible minimal à 6 %. Conformément aux dispositions de cet article, la Commission a tenu compte des facteurs ci-après pour établir le bénéfice cible: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance de la RPC et d’Égypte, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. |
(525) |
Comme il ressort du tableau 3, les importations cumulées en provenance de la RPC et d’Égypte ont constamment augmenté tout au long de la période considérée. Aucune des années de cette période ne pouvait donc entrer en ligne de compte pour fournir un bénéfice cible conforme à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Aucun des producteurs retenus dans l’échantillon n’a fait valoir d’argument étayé relatif à un abandon d’investissements ou à des coûts de recherche, de développement et d’innovation. Compte tenu des faits susmentionnés, la Commission a décidé d’utiliser le bénéfice cible minimal de 6 %, qu’elle a ajouté au coût réel de production de l’industrie de l’Union pour établir le prix non préjudiciable. |
(526) |
Aucune demande n’ayant été soumise au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, concernant les coûts actuels ou futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement et de leurs protocoles ou des conventions de l’OIT susvisées, aucun coût supplémentaire n’a été ajouté au prix non préjudiciable ainsi établi. |
(527) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau d’élimination du préjudice en comparant le prix à l’importation moyen pondéré pratiqué par le producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré retenu dans l’échantillon et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CIF à l’importation. La marge de sous-cotation ainsi obtenue était de 79,5 %. |
(528) |
Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» de la RPC figurant dans l’annexe du présent règlement a été fixé au niveau d’élimination du préjudice du seul groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré retenu dans l’échantillon (le groupe Yuntianhua), comme expliqué au considérant 288, à savoir 37,6 %. |
(529) |
Le niveau d’élimination du préjudice pour «toutes les autres sociétés» dans le cas de la RPC est fixé, conformément à la méthode utilisée pour déterminer la marge de dumping résiduelle, comme expliqué au considérant 289, au niveau de la marge de sous-cotation individuelle la plus élevée constatée, à savoir 109,3 %. La Commission a établi la marge de préjudice sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Eu égard au degré élevé de coopération des producteurs-exportateurs, qui couvre la totalité des exportations de TFV de la RPC vers l’Union sur la base des statistiques d’importation d’Eurostat, la Commission a estimé que la marge de préjudice la plus élevée constatée pour les producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à savoir celle du groupe CNBM, était représentative aux fins de l’établissement de la marge de préjudice résiduelle. |
(530) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau d’élimination du préjudice en comparant le prix à l’importation moyen pondéré pratiqué par les producteurs-exportateurs égyptiens ayant coopéré retenus dans l’échantillon et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CIF à l’importation. La marge de sous-cotation ainsi obtenue était de 63,9 %. |
(531) |
Dans le cas de l’Égypte, le niveau d’élimination du préjudice pour «toutes les autres sociétés» est fixé, conformément à la méthode utilisée pour déterminer la marge de dumping résiduelle, comme expliqué au considérant 361, au niveau de la marge de sous-cotation individuelle établie pour les sociétés ayant coopéré, à savoir 63,9 %. |
(532) |
Dans leurs observations sur l’information finale, Jushi/Hengshi China ont fait valoir que leurs ventes de kits devaient être exclues du calcul de la marge de préjudice afin de garantir une comparaison équitable aux fins du calcul des marges de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs. Selon le producteur-exportateur, ces kits contiennent plusieurs tissus de qualité, forme, grammage et densité différents, qui sont regroupés conformément à des spécifications uniques. Ils ne seraient donc pas comparables aux kits vendus par les producteurs de l’Union. |
(533) |
La Commission a examiné l’argument des producteurs-exportateurs et a reconnu que, compte tenu de la combinaison unique des kits, la comparaison reviendrait très probablement à mettre en parallèle des kits différents. La Commission note que tant les producteurs-exportateurs que les producteurs de l’industrie de l’Union ont insisté sur l’importance de classer les kits avec suffisamment de précision aux fins de la présente enquête. Bien qu’il soit incontestable que les kits font partie du produit concerné et qu’ils ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a jugé raisonnable de ne pas inclure les kits dans le calcul des marges sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs, comme l’ont demandé les producteurs-exportateurs. La Commission a procédé, en conséquence, à un nouveau calcul des marges de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs. Ce nouveau calcul n’a eu qu’une légère incidence sur les calculs des marges de sous-cotation des prix visés au considérant 384, puisque les ventes/importations de kits n’étaient pas significatives. La sous-cotation des prix établie à l’égard du seul producteur-exportateur concerné par ce nouveau calcul est comprise entre 42,4 % et 42,1 %. |
7.2. Mesures définitives
(534) |
Il convient d’instituer des mesures antidumping définitives sur les importations de TFV originaires de la RPC et d’Égypte, conformément à la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Le montant du droit devrait être fixé au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice). |
(535) |
De ce fait, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, devraient être les suivants:
|
(536) |
Les taux de droit antidumping individuels par société indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflétaient, dès lors, la situation constatée durant cette enquête. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la RPC et d’Égypte et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné produites par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, devraient être soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
(537) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (106). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
(538) |
Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
(539) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (107), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
(540) |
Après la communication de l’information finale, les pouvoirs publics égyptiens ont invoqué l’article 15 de l’accord antidumping de l’OMC et ont fait valoir qu’en vertu dudit article, lorsqu’elle envisage d’appliquer des mesures antidumping, la Commission doit accorder une attention particulière à la situation de l’Égypte en tant que pays en développement. La Commission fait remarquer qu’elle a explicitement invité les producteurs-exportateurs égyptiens à présenter une offre d’engagement conformément à l’article 8 du règlement de base, mais qu’aucun d’eux n’a présenté de proposition sur cette base. Par conséquent, la Commission considère qu’elle a agi de manière tout à fait conforme à l’article 15 de l’accord antidumping de l’OMC, selon lequel il convient d’explorer les «possibilités de solutions constructives». |
7.3. Clause spéciale de suivi
(541) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». |
(542) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. En effet, même si une facture conforme à toutes les exigences visées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement leur est présentée, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements figurant dans la déclaration et de s’assurer qu’il est justifié d’appliquer en conséquence un taux de droit moins élevé, conformément au droit douanier. |
(543) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’imposition de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions nécessaires sont réunies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Cette enquête peut notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer à la place un droit à l’échelle nationale. |
8. INFORMATION DES PARTIES
(544) |
Le 19 décembre 2019, les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de TFV originaires de la RPC et d’Égypte. |
(545) |
Un délai a également été accordé aux parties intéressées afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information. L’association des producteurs de l’Union, les deux utilisateurs ayant coopéré produisant des éoliennes, l’association européenne de l’énergie éolienne, trois producteurs-exportateurs des pays concernés (Jushi/Hengshi, Taishan et le groupe Yuntianhua), la CCCLA et les pouvoirs publics égyptiens ont présenté des observations sur l’information finale. |
(546) |
À leur demande, des auditions ont eu lieu avec Jushi/Hengshi China et Jushi/Hengshi Egypt, ainsi qu’avec le groupe Yuntianhua. Le groupe Yuntianhua a demandé l’intervention du conseiller-auditeur. L’audition a eu lieu le 17 janvier 2020. |
(547) |
Les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir qu’en tant que partie intéressée, ils n’avaient pas été informés des faits essentiels examinés ayant donné lieu à la décision d’institution des mesures définitives. La Commission signale que, le 19 décembre 2019, elle a communiqué aux pouvoirs publics égyptiens tous les faits et considérations essentiels qui ont servi de base à ses conclusions, en leur transmettant un document d’information générale conformément à l’article 20 du règlement de base. Comme indiqué au considérant 545, les pouvoirs publics égyptiens ont présenté des observations après la communication de cette information. |
(548) |
Le 10 février 2020, tenant compte de certains arguments reçus après la communication de l’information finale et qui ont eu une incidence sur le résultat de l’enquête, la Commission a communiqué les faits et considérations qui l’ont conduite à modifier les conclusions finales notifiées précédemment. Un délai a également été accordé aux parties intéressées afin qu’elles puissent formuler leurs observations sur cette information additionnelle. Jushi/Hengshi Egypt, les pouvoirs publics égyptiens et le groupe Yuntianhua ont présenté des observations. À leur demande, une audition a été organisée avec Jushi/Hengshi Egypt. Jushi/Hengshi Egypt ont demandé l’intervention du conseiller-auditeur. L’audition a eu lieu le 25 février 2020. |
(549) |
Les observations présentées par les parties intéressées ont été dûment examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence. |
(550) |
Le comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n’a pas émis d’avis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080).
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
Pays |
Société |
Droit antidumping définitif |
Code additionnel TARIC |
République populaire de Chine |
Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. |
99,7 % |
C531 |
République populaire de Chine |
PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. |
37,6 % |
C532 |
République populaire de Chine |
Autres sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon figurant dans l’annexe |
37,6 % |
|
République populaire de Chine |
Toutes les autres sociétés |
99,7 % |
C999 |
Égypte |
Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. |
20,0 % |
C533 |
Égypte |
Toutes les autres sociétés |
20,0 % |
C999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en République populaire de Chine fournit des éléments de preuve suffisants à la Commission, l’annexe peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié, à savoir 37,6 %. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:
a) |
qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018); |
b) |
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et |
c) |
qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er avril 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO C 68 du 21.2.2019, p. 29).
(3) Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO C 167 du 16.5.2019, p. 11).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(5) WT/DS312/R du 28 octobre 2005.
(6) Règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 1).
(7) http://cnbm.wsfg.hk/index.php?SectionID=FinancialReports&PageID=2019&Language=eng (dernière consultation le 20 novembre 2019).
(8) https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0908/ltn20170908865.pdf (dernière consultation le 20 novembre 2019).
(9) https://img3.gelonghui.com/pdf/3a1a2-2862061c-769f-43a8-823e-ebbf7ac6de94.pdf (p. 4, dernière consultation le 20 novembre 2019).
(10) WT/DS312/R du 28 octobre 2005.
(11) WT/DS312/R du 28 octobre 2005, point 7.162.
(12) WT/DS397AB/R du 15 juillet 2011, point 376. Le libellé de l’article 9, paragraphe 5, second alinéa, du règlement antidumping de base va désormais dans le même sens.
(13) Règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 1).
(14) Disponibles sur http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2385
(15) Avis clarifiant les avis d’ouverture des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO C 314 du 18.9.2019, p. 6).
(16) Comme précisé dans l’avis de clarification.
(17) Avis d’ouverture, tel que clarifié par l’avis de clarification.
(18) Version restreinte du rapport de la mission menée au sein de la société, envoyée le 4 octobre 2019.
(19) Voir section 3.1.
(20) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017 [SWD(2017) 483 final].
(21) Voir 13e plan quinquennal, p. 23 et 24.
(22) Voir Commission États-Unis/Chine pour l’examen de l’économie et de la sécurité: 13e plan quinquennal, p. 12.
(23) Voir 13e plan quinquennal pour l’industrie des matériaux de construction.
(24) Rapport — chapitre 2, p. 6 et 7.
(25) Rapport — chapitre 2, p. 10.
(26) Disponible sur http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (dernière consultation le 15 juillet 2019).
(27) Rapport — chapitre 2, p. 20 et 21.
(28) Rapport — chapitre 3, p. 41, 73 et 74.
(29) Rapport — chapitre 6, p. 120 et 121.
(30) Rapport — chapitre 6, p. 122 à 135.
(31) Rapport — chapitre 7, p. 167 et 168.
(32) Rapport — chapitre 8, p. 169, 170, 200 et 201.
(33) Rapport — chapitre 2, p. 15 et 16, chapitre 4, p. 50 et 84, et chapitre 5, p. 108 et 109.
(34) Rapport — chapitre 3, p. 22 à 24, et chapitre 5, p. 97 à 108.
(35) Rapport — chapitre 5, p. 104 à 109.
(36) Document du 25 avril 2019 rédigé par Essence Securities. Ce document n’est plus disponible en ligne, mais une copie figure dans le dossier non confidentiel de l’enquête (voir graphique 23, p. 16).
(37) Rapport — chapitre 5, p. 100 et 101.
(38) Rapport — chapitre 2, p. 26.
(39) Rapport — chapitre 2, p. 31 et 32.
(40) Disponible sur https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (dernière consultation le 15 juillet 2019).
(41) Rapport — chapitres 14.1 à 14.3.
(42) Rapport — chapitre 4, p. 41, 42 et 83.
(43) https://urldefense.com/v3/__http://english.www.gov.cn/policies/latest_releases/2015/05/19/content_281475110703534.htm__;!!DOxrgLBm!Qx1Y6Etr7MfxDwEJQzueGBrq8htyy6lrbQbZQQR0llcNIGCyZoVG9l2erto3XU0UWMag-g$ et http://www.gov.cn/zhengce/content/2015/05/19/content_9784.htm
(44) https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf
(45) Voir feuille de route «Made in China 2025», p. 142 et 152.
(46) Voir 13e plan quinquennal pour le développement aux niveaux économique et social de la République populaire de Chine, partie II, chapitre 6, section 1.
(47) Idem, partie II, chapitre 6, section 4.
(48) Voir feuille de route «Made in China 2025», chapitre 4: soutien stratégique et mesures de sauvegarde.
(49) 13e plan quinquennal pour les matériaux de construction, sections III-1 et III-3.
(50) Rapport, chapitre 12.3.1.4, p. 283 à 286.
(51) 13e plan quinquennal pour l’industrie des matériaux composites et en fibres, publié le 2 juin 2015 par l’association chinoise de l’industrie des fibres de verre et l’association chinoise des matériaux composites.
(52) Idem, section III.3.
(53) Voir rapport, p. 33 et 34.
(54) 13e plan quinquennal pour le développement aux niveaux économique et social de la ville de Jiujiang.
(55) Règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 248/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine.
(56) Voir rapport, p. 219, note 757 de bas de page et p. 221.
(57) Voir rapport, p. 64 et 294.
(58) 13e plan quinquennal pour l’industrie chimique et pétrochimique, section III.2.
(59) Catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (révisé en 2013), ordre no 21 de la Commission nationale pour le développement et les réformes, catégorie II «Projets de restriction», section IV.
(60) 13e plan quinquennal pétrochimique de la province de Hebei, section II-3.
(61) Rapport — chapitre 6, p. 138 à 149.
(62) Rapport — chapitre 9, p. 216.
(63) Rapport — chapitre 9, p. 213 à 215.
(64) Rapport — chapitre 9, p. 209 à 211.
(65) Rapport — chapitre 13, p. 332 à 337.
(66) Rapport — chapitre 13, p. 336.
(67) Rapport — chapitre 13, p. 337 à 341.
(68) Rapport — chapitre 6, p. 114 à 117.
(69) Rapport — chapitre 6, p. 119.
(70) Rapport — chapitre 6, p. 120.
(71) Rapport — chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.
(72) Voir document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem», par Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak et Philippe Wingender, Jiangyan Yu et Longmei Zhang, octobre 2016, WP/16/203.
(73) Rapport — chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.
(74) Règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 248/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine, considérant 138 (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22).
(75) Les données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, disponibles sur https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure (dernière consultation le 15 juillet 2019).
(76) Si le produit soumis à l’enquête n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit soumis à l’enquête peut être envisagée.
(77) Note de mars 2019 et note de septembre 2019.
(78) Décision d’exécution (UE) 2019/1146 de la Commission du 4 juillet 2019 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de palplanches en acier laminé à chaud originaires de la République populaire de Chine (JO L 181 du 5.7.2019, p. 89) et règlement d’exécution (UE) 2019/687 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 5).
(79) http://www.sisecam.com.tr/en/investor-relations/presentations-and-bulletins/annual-reports
(80) https://www.ise.ie/debt_documents/Prospectus%20-%20Standalone_c5b7db48-30e0-4939-8773-1d0e744aa7cc.pdf
(81) https://www.istanbulteknik.com/en/
(82) https://www.sonmezholding.com.tr/en/
(83) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).
(84) Règlement d’exécution (UE) 2018/1722 de la Commission du 14 novembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 999/2014 instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen intermédiaire effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 287 du 15.11.2018, p. 3).
(85) Règlement d’exécution (UE) 2016/1077 de la Commission du 1er juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 179 du 5.7.2016, p. 1).
(86) Règlement d’exécution (UE) no 248/2011 du Conseil du 9 mars 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO L 67 du 15.3.2011, p. 1).
(87) Règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 204 du 9.8.2011, p. 1).
(88) Une recherche dans la base de données Orbis avec les mots clés «Kivanc», «Dost Kimya», «Istanbul Teknik» et «Sonmez» a abouti à un résultat de 91 entités en Turquie. Ces entreprises sont actives dans plusieurs secteurs majeurs, tels que la fabrication, le commerce de gros et de détail, les activités d’hôtellerie et de restauration, le transport et le stockage, l’agriculture, l’exploitation forestière et la pêche, la construction, les activités immobilières, etc. Sur ces 91 sociétés, 25 sont actives dans le secteur de la fabrication, mais produisent d’autres types de produits, comme des textiles et des vêtements, des équipements industriels, électriques et électroniques, des produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc et du plastique, etc. Huit sociétés exercent des activités dans le secteur des produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc et du plastique, le secteur des produits manufacturés divers et le secteur des produits en cuir, en pierre, en terre cuite et en verre. Orbis contient les données financières 2018 relatives à trois de ces huit sociétés. Toutefois, ces trois sociétés fabriquent des produits en plastique et des ciments sans rapport avec les TFV.
(89) http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2090 (dernière consultation le 2 décembre 2019).
(90) Il s’agit d’une classification statistique des activités économiques utilisée par Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2 (dernière consultation le 2 décembre 2019).
(91) http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2104 (dernière consultation le 2 décembre 2019).
(92) http://www.turkstat.gov.tr => Communiqués de presse => Sélectionner «Prix de l’électricité et du gaz naturel».
(93) Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).
(94) Affaire T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Conseil, ECLI:EU:T:2016:500, points 47 à 49.
(95) Voir rapport de l’Organe d’appel, Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine, WT/DS473/AB/R, paragraphe 6.33; rapport du Groupe spécial, Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine, WT/DS473/R, note de bas de page 400; rapport de l’Organe d’appel, Ukraine — Mesures antidumping visant le nitrate d’ammonium (Russie), WT/DS493/AB/R, paragraphes 6.94 et 6.96. Voir aussi arrêt Yieh United Steel Corp, T-607/15, ECLI:EU:T:2019:831, points 62 à 67 et 83.
(96) Arrêt Conseil de l’Union européenne/Alumina d.o.o., C-393/13 P, ECLI:EU:C:2014:2245, point 30.
(97) Procédure antidumping concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn et de l’Égypte, ouverte par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 151 du 3.5.2019, p. 4.)
(98) Organe d’appel, Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine.
(99) Organe d’appel, Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine; rapport du Groupe spécial, Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Indonésie; rapport du Groupe spécial, Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine.
(100) À savoir le règlement d’exécution (UE) 2019/1295 de la Commission du 1er août 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1469 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 204 du 2.8.2019, p. 22), considérants 32 et 33, ainsi que le règlement (CE) no 695/2006 du Conseil du 5 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 397/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan (JO L 121 du 6.5.2006, p. 14), considérant 44.
(101) Codes de la nomenclature combinée.
(102) Codes NC 7019 39 00, 7019 40 00, 7019 59 00 et 7019 90 00.
(103) Les TFV sont principalement produits à la demande, sur la base des exigences du client; de ce fait, la grande majorité des ventes étaient des ventes effectuées directement à des clients finaux indépendants. Les ventes aux grossistes représentaient [1 à 5 %] de la totalité des ventes des pays concernés (tandis que le reste des ventes était destiné aux utilisateurs finaux). [95 à 99 %] des ventes réalisées par les producteurs-exportateurs chinois et les producteurs-exportateurs égyptiens étaient effectuées directement dans l’Union (le reste des ventes étant réalisé par l’intermédiaire d’importateurs liés). Par ailleurs, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon réalisent la majorité de leurs ventes directement auprès du même type de clients finaux, qui représentent [90 à 95 %] de leurs ventes, et seulement [5 à 10 %] de leurs ventes auprès des grossistes.
(104) JO L 16 du 21.1.2020, p. 1.
(105) Rachat de certains actifs de Senvion par Siemens Gamesa en octobre 2019.
(106) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(107) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
ANNEXE
Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon
Dénomination de la société |
Code additionnel TARIC |
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd |
B995 |
Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd |
C534 |
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; |
C535 |
Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd |
C536 |
Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd |
C537 |
NMG Composites Co., Ltd |
C538 |
Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd |
C539 |