1.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 100/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/477 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/39 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Le 11 octobre 2007, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1184/2007 du Conseil (2), un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»). Deux sociétés se sont vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (SEM). L’une a été soumise à un taux de droit antidumping individuel de 24,5 %. En ce qui concerne l’autre société, ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd (ci-après «ABC Shanghai»), il a été reconnu qu’elle ne pratiquait pas le dumping; par conséquent, elle a bénéficié d’un taux de droit antidumping individuel de 0 %. Toutes les autres sociétés sont soumises à un taux de droit antidumping de 71,8 %. L’enquête qui a conduit aux mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale».

(2)

Le 17 décembre 2013, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, les mesures antidumping instituées sur les importations en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») ont été prorogées par le règlement (UE) no 1343/2013 du Conseil (ci-après les «mesures prorogées») (3).

(3)

Le 17 décembre 2018, à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur (4), la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’un deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

Le 17 janvier 2020, à la suite de son deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a maintenu les mesures initiales par son règlement d’exécution (UE) 2020/39 (6). Ces mesures seront dénommées ci-après les «mesures actuellement en vigueur».

1.2.   Ouverture d’office

(5)

Au cours du premier semestre 2019, la Commission a analysé les éléments de preuve disponibles concernant la configuration et les circuits des ventes de peroxosulfates depuis l’institution des mesures initiales. Les statistiques sur les importations ont fait apparaître une modification de la configuration des échanges à la suite de l’institution du droit antidumping définitif sur le produit concerné. Ces statistiques montrent également que désormais les importations en provenance de Chine entrent principalement dans l’Union sous le code additionnel TARIC pour les produits fabriqués par ABC Shanghai et ne sont pas soumises à des droits antidumping. Or les éléments de preuve dont dispose la Commission indiquent qu’ABC Shanghai ne produit plus de peroxosulfates; la modification de la configuration des échanges semble donc imputable à une réorientation du circuit d’exportation. Il ne semble pas y avoir, pour cette réorientation des exportations, d’autre motivation ou justification économique que le droit actuel de 0 % accordé à ABC Shanghai.

(6)

En outre, la Commission disposait d’éléments de preuve suffisants démontrant que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur sur les peroxosulfates ont été neutralisés tant en termes de quantités que de prix.

(7)

Enfin, la Commission disposait d’éléments de preuve suffisants montrant que les prix des exportations de peroxosulfates pratiqués par ABC Shanghai faisaient actuellement l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie.

(8)

La Commission a donc décidé, après en avoir informé les États membres, d’ouvrir de sa propre initiative une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base concernant le possible contournement des mesures antidumping actuellement en vigueur par la société ABC Shanghai et de soumettre à enregistrement les importations de peroxosulfates en provenance de cette société. L’ouverture de l’enquête a été annoncée par la publication d’un règlement d’exécution au Journal officiel de l’Union européenne le 26 septembre 2019 (ci-après le «règlement d’ouverture») (7).

1.3.   Enquête

(9)

La Commission a informé les autorités de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), la société ABC Shanghai et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(10)

En outre, la Commission a expressément demandé à la société ABC Shanghai de lui faire savoir si elle souhaitait coopérer à la procédure et remplir un questionnaire. Le 8 octobre 2019, ABC Shanghai a confirmé vouloir coopérer avec la Commission afin de prouver que ses pratiques et sa configuration des ventes sont justifiées sur les plans économique et juridique. Un questionnaire lui a donc été envoyé le 9 octobre 2019.

(11)

Le 19 novembre 2019, la Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part d’ABC Shanghai et de ses deux sociétés liées, à savoir Siancity Xiamen Co., Ltd (ci-après «Siancity») et Fujian Hongguan Chemical Corp. (ci-après «Hongguan»).

(12)

Le 28 janvier 2020, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de soumettre ABC Shanghai au taux de droit résiduel de 71,8 %. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(13)

Le 12 février 2020, ABC Shanghai a commenté les informations communiquées par la Commission. Ces commentaires ont été analysés et pris en considération, le cas échéant. Aucune autre partie intéressée n’a présenté d’observations sur les informations communiquées par la Commission.

1.4.   Période de référence et période d’enquête

(14)

La période d’enquête a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2019 (ci-après la «PE»). Pour la PE, des données ont été recueillies afin d’examiner, entre autres, la modification présumée de la configuration des échanges et les pratiques, opérations ou ouvraisons sous-jacentes. Pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 (ci-après la «période de référence» ou «PR»), des données plus détaillées ont été demandées aux fins de la détermination de l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que de l’existence d’un dumping.

2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(15)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné i) s’il existait une modification de la configuration des échanges en ce qui concerne les producteurs-exportateurs individuels de la RPC, ii) si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, iii) s’il existait des éléments de preuve d’un préjudice ou de la neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités du produit soumis à l’enquête, et iv) s’il existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.

2.2.   Produit concerné et produit soumis à l’enquête

(16)

Le produit concerné correspond aux peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant actuellement des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (code TARIC 2842908020) et originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné»).

(17)

Les peroxosulfates sont utilisés comme initiateurs ou comme agents oxydants dans différents processus. À titre d’exemple, on peut citer leur utilisation comme initiateurs de polymérisation dans la production de polymères, comme agents d’attaque dans la production de cartes de circuits imprimés ou comme agents de blanchiment dans les cosmétiques capillaires.

(18)

Le produit soumis à l’enquête dans le cadre de la présente procédure est le même que celui qui est défini au considérant 16; il relève actuellement des mêmes codes que le produit concerné et est importé sous le code additionnel TARIC A820 (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

2.3.   Conclusions détaillées de l’enquête

2.3.1.   Informations reçues des autorités douanières nationales

(19)

Le 14 juin 2019, les autorités douanières allemandes ont informé la Commission que les factures de Siancity, un négociant lié à ABC Shanghai, comportaient systématiquement une déclaration certifiant que les peroxosulfates importés avaient été produits par la société ABC Shanghai, et que, par conséquent, les lots avaient été dédouanés et mis en libre pratique en Allemagne sous le code additionnel TARIC A820 (8).

(20)

Le 2 septembre 2019, les autorités douanières françaises ont informé la Commission qu’elles avaient reçu de la société Siancity une facture datée du 3 juin 2019, accompagnée d’une déclaration certifiant que les peroxosulfates importés avaient été produits par la société ABC Shanghai.

2.3.2.   Réponse au questionnaire de la société ABC Shanghai et de ses sociétés liées Siancity et Hongguan

(21)

Comme indiqué au considérant 11, le 19 novembre 2019, la Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part d’ABC Shanghai et de ses deux sociétés liées, à savoir Siancity et Hongguan (ci-après le «groupe ABC» et/ou «ABC Shanghai et ses sociétés liées»). Le groupe ABC a également présenté, le même jour, une note explicative plus circonstanciée, contenant quelques observations préliminaires détaillées sur l’ouverture de la présente procédure anticontournement.

(22)

Les principaux éléments des affirmations figurant dans ces documents peuvent être résumés comme suit:

Jusqu’en 2017, la société ABC Shanghai, située à Shanghai, produisait le produit concerné.

En février 2017, l’un des actionnaires d’ABC Shanghai a pris une participation de 20 % dans Hongguan en apportant à la fois des capitaux et les installations de production d’ABC Shanghai. La société Hongguan est établie dans la province de Fujian, à environ 900 km de Shanghai. Depuis lors, ABC Shanghai et Hongguan sont des sociétés liées. Cette dernière a été créée en novembre 2009 et a été restructurée en société à responsabilité limitée par actions en décembre 2016.

En raison d’une série de textes législatifs et de modifications de la législation en matière de protection de l’environnement, y compris une disposition visant la délocalisation d’entreprises chimiques dangereuses situées dans des zones urbaines et résidentielles, l’actionnaire de contrôle d’ABC Shanghai a été contraint de cesser la production dans ses locaux de Shanghai. Il a transféré la production dans sa société liée Hongguan, dans la province de Fujian. ABC Shanghai a «officiellement» cessé sa production le 31 décembre 2017 et est devenue une société commerciale à partir du 1er janvier 2018.

ABC Shanghai a transféré toutes ses installations de production de Shanghai vers les locaux de sa société liée Hongguan en 2018 (9). Depuis 2018 (10), Hongguan produit et vend ses peroxosulfates à ABC Shanghai, qui les revend à ses clients, y compris à sa société liée Siancity, laquelle exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union.

La décision et l’action d’ABC Shanghai n’auraient pas été destinées à contourner les mesures en vigueur.

2.3.3.   Analyse des documents soumis par ABC Shanghai et ses sociétés liées

(23)

ABC Shanghai était l’entité juridique spécifiquement identifiée comme producteur-exportateur dans tous les règlements instituant des droits antidumping sur les peroxosulfates originaires de la RPC. Elle est soumise à un taux de droit antidumping de 0 %, applicable aux importations effectuées sous le code additionnel TARIC A820, spécifique à cette société (11).

(24)

Par ailleurs, l’enquête initiale ainsi que les deux règlements de réexamen au titre de l’expiration des mesures visés aux considérants 1, 2 et 4, prévoyaient que tout taux de droit individuel, y compris le taux de droit de 0 % dont bénéficie ABC Shanghai, ne serait appliqué que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme, comportant une déclaration indiquant que le produit concerné a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC).

(25)

À la suite de l’ouverture de la présente enquête anticontournement, la société ABC Shanghai a informé la Commission pour la première fois le 19 novembre 2019 qu’elle ne fabriquait plus elle-même le produit soumis à l’enquête puisqu’elle avait cessé sa production à la fin de l’année 2017. Néanmoins, comme indiqué au considérant 39 et sur la base des déclarations visées au considérant 40 ci-dessous, ABC Shanghai a encore exporté plus de 85 % au moins du volume total des importations du produit soumis à l’enquête en provenance de Chine en 2018 et durant la PR, respectivement.

(26)

En outre, dans sa réponse au questionnaire, Siancity a présenté, le 19 novembre 2019, trois factures adressées en 2018 à des importateurs de l’Union. Ces trois factures comportent une déclaration indiquant que l’entité juridique ABC Shanghai, dont le code additionnel TARIC est A820, soumise à un taux de droit de 0 %, était le fabricant du produit soumis à l’enquête couvert par la facture, c’est-à-dire les peroxosulfates.

(27)

Les déclarations figurant sur ces trois factures, qui ont conduit à l’application du taux de droit antidumping de 0 %, étaient incorrectes. Comme mentionné au considérant 22, la société ABC Shanghai a «officiellement» cessé sa production à la fin de l’année 2017. Elle n’était donc pas le fabricant des peroxosulfates couverts par les trois factures. Ces importations auraient dû être déclarées sous le code additionnel TARIC pour «toutes les autres sociétés» et auraient dû être soumises à un taux de droit antidumping de 71,8 %, soit le taux de droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés ne bénéficiant pas spécifiquement d’un taux de droit antidumping individuel.

(28)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’ABC Shanghai et ses sociétés liées avaient intentionnellement dissimulé le fait que l’entité juridique ABC Shanghai ne fabriquait plus le produit soumis à l’enquête à partir de 2018, ainsi que les autres changements importants intervenus dans la structure de leur groupe, afin de continuer à bénéficier du taux de droit antidumping individuel de 0 % appliqué à ABC Shanghai pour les importations du produit fabriqué par sa société liée Hongguan. Cette pratique constitue une «réorientation des circuits de vente», dans la mesure où le taux de droit individuel de 0 % attribué à ABC Shanghai est utilisé pour «réorienter» des produits fabriqués par une autre société vers l’Union sans payer le taux de droit normalement applicable à ces produits.

(29)

ABC Shanghai et ses sociétés liées n’ont présenté aucun élément de preuve démontrant l’existence d’une motivation ou d’une justification économique pour cette pratique autre que la possibilité d’éviter la perception de droits antidumping sur les exportations vers l’Union de peroxosulfates produits par Hongguan.

(30)

À la suite de l’information des parties, la société ABC Shanghai a répété que «ce changement était exclusivement motivé et provoqué par des exigences environnementales, qui l’ont obligée à transférer l’ensemble de ses installations de production dans un autre lieu en dehors de Shanghai». La décision de délocalisation était donc indispensable à la poursuite de ses opérations commerciales et n’était pas un moyen de contourner le droit antidumping. ABC Shanghai a également fait remarquer qu’elle était une société dirigée par une personne privée qui n’avait aucune connaissance en matière de droit antidumping, de contournement ou d’obligation de notification à la Commission.

(31)

La Commission a rejeté ces arguments.

(32)

Premièrement, le changement intervenu en 2018 ne saurait être qualifié de simple délocalisation. ABC Shanghai était l’entité juridique spécifiquement identifiée comme producteur-exportateur dans le règlement instituant des droits antidumping sur les peroxosulfates originaires de la RPC. En 2017, l’un des actionnaires d’ABC Shanghai a acheté des actions d’une société existante (Hongguan) qui produisait déjà le produit concerné. À partir du début de l’année 2018, les équipements de production d’ABC Shanghai ont été transférés à cette autre entité juridique (Hongguan). Par conséquent, la société Hongguan est devenue le fabricant du produit soumis à l’enquête, tandis que la société ABC Shanghai est devenue le négociant.

(33)

Deuxièmement, ABC s’est vu attribuer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (SEM). L’octroi de ce statut dépendait en grande partie de la situation économique de l’unité de production de l’entité juridique établie à Shanghai. Il ne saurait être présumé et il n’a pas été démontré que les mêmes conditions existent à l’usine de Hongguan établie dans la province de Fujian. Par conséquent, la société Hongguan ne pouvait pas être considérée comme ayant repris le taux de droit attribué à ABC Shanghai, qui était fondé sur la conclusion que la société opérait dans les conditions d’une économie de marché.

(34)

Troisièmement, l’application du taux de droit individuel était subordonnée à la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme, comportant une déclaration attestant que le produit concerné était fabriqué par l’entité juridique ABC Shanghai. Cependant, l’entité juridique ABC Shanghai était toujours désignée comme le fabricant du produit soumis à l’enquête sur les documents d’importation fournis aux autorités douanières de l’Union européenne, en dépit du fait qu’à partir du début de l’année 2018, elle n’était plus l’entité juridique ayant effectivement fabriqué les produits. Par conséquent, le taux de droit applicable aux produits fabriqués par ABC Shanghai a été indûment appliqué aux importations de produits qui avaient en réalité été fabriqués par une autre entité juridique et qui auraient dû être soumis à un taux de droit plus élevé.

(35)

Quatrièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel la personne privée dirigeant les activités d’ABC Shanghai n’avait aucune connaissance du droit antidumping, la Commission a rappelé que pour établir l’existence d’un contournement au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il n’était pas juridiquement nécessaire qu’il y ait eu une intention. En tout état de cause, les déclarations répétées de Siancity aux autorités douanières de l’Union européenne selon lesquelles la société ABC Shanghai était le producteur-exportateur donnent à penser qu’il était entendu que seule la société ABC Shanghai bénéficierait du droit de 0 %. Il appartiendra à l’autorité compétente de l’Union européenne d’examiner s’il y a eu fraude douanière en ce qui concerne les déclarations figurant sur les factures émises par le groupe ABC.

(36)

La Commission a donc maintenu sa conclusion selon laquelle ABC Shanghai et ses sociétés liées n’avaient pas présenté d’éléments de preuve démontrant l’existence d’une autre motivation ou justification économique pour déclarer la société ABC Shanghai en tant que fabricant du produit concerné importé que d’éviter la perception d’un taux de droit antidumping plus élevé sur ses exportations de peroxosulfates vers l’Union.

2.4.   Modification de la configuration des échanges

2.4.1.   Volumes d’importations en provenance de Chine

(37)

Des données spécifiques aux entreprises sont disponibles dans la base de données établie conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données de l’article 14, paragraphe 6»). Cette base de données regroupe, entre autres, les données communiquées chaque mois à la Commission par les États membres sur les importations de produits soumis à des mesures antidumping, y compris les codes additionnels TARIC spécifiques aux sociétés. La Commission a donc utilisé les données issues de la base de données de l’article 14, paragraphe 6, pour déterminer s’il y a eu une modification de la configuration des échanges et a comparé les producteurs-exportateurs soumis à des niveaux de droits différents aux fins de cette enquête. Ces données sont conformes aux données non vérifiées figurant dans la réponse au questionnaire qui ont été reçues le 19 novembre 2019 (voir considérant 11).

(38)

Le volume des importations du produit soumis à l’enquête représentait plus de 85 % du volume total des importations dans l’Union du produit concerné en provenance de Chine au cours de la période d’enquête, y compris au cours de la PR, ainsi qu’il ressort de la base de données de l’article 14, paragraphe 6.

2.4.2.   Modification de la configuration des échanges en Chine

(39)

Le tableau 1 ci-après montre le volume des importations dans l’Union (sous forme de fourchettes non confidentielles) du produit concerné en provenance de la RPC du 1er janvier 2016 à la fin de la période de référence.

Tableau 1

Volume total des importations dans l’Union en provenance de la RPC (en tonnes, fourchettes)

 

2016

2017

2018

PR

VOLUME DES IMPORTATIONS

2 300 –

3 000

3 600 –

4 200

4 200 –

4 800

4 000 –

4 800

Source: base de données de l’article 14, paragraphe 6.

(40)

Le volume total des importations en provenance de la RPC a augmenté de manière systématique au cours des années 2016 à 2018. En outre, malgré une légère diminution des volumes d’importation au cours de la PR par rapport à l’année 2018, ces valeurs restent nettement supérieures à celles des années 2016 et 2017. Comme indiqué au considérant 38, les volumes d’importation du produit soumis à l’enquête représentaient plus de 85 % du volume total des importations dans l’Union du produit concerné en provenance de Chine pendant la période d’enquête.

(41)

Comme expliqué aux sections 2.3.2 et 2.3.3, le producteur-exportateur ABC Shanghai a cessé sa production à la fin de l’année 2017 et est devenu un négociant à partir de 2018. En outre, sa société liée Hongguan est devenue le fabricant du produit soumis à l’enquête au début de l’année 2018.

(42)

Néanmoins, des importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête, attribuées à l’entité juridique ABC Shanghai, ont encore eu lieu au cours de l’année 2018 et de la PR, après que cette entité eut cessé sa production. Les volumes importés au cours de l’année 2018 et de la PR sous son code additionnel TARIC (A820) étaient supérieurs à ceux enregistrés au cours des années 2016 et 2017, lorsque ABC Shanghai était encore le fabricant des peroxosulfates importés dans l’Union. Parallèlement, les importations sous le code additionnel TARIC pour «tous les autres producteurs» (A999) ont diminué pendant la période d’enquête.

(43)

À la suite de l’information des parties, la société ABC Shanghai a fait valoir que la modification de la configuration de ses ventes trouvait une justification légitime dans les règles environnementales imposées et qu’elle n’avait pas d’autre choix que de délocaliser.

(44)

La Commission a rejeté cet argument. Comme il est expliqué au considérant 32, les événements de 2018 ne peuvent être qualifiés de simple délocalisation des installations de production; ils constituent en réalité un changement de structure d’entreprise, à l’issue duquel une autre entité juridique a fabriqué le produit soumis à l’enquête. En outre, l’enquête initiale avait établi un taux de droit de 0 % pour l’entité juridique ABC Shanghai, lequel était fondé uniquement sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché octroyé à cette entité (voir considérant 33 ci-dessus). ABC Shanghai aurait donc dû informer la Commission de ce changement pour lui permettre d’examiner les conséquences éventuelles qui en découlaient pour l’application de mesures antidumping aux importations du produit soumis à l’enquête provenant de la nouvelle société de production. Toutefois, ABC Shanghai a choisi de ne pas le faire.

2.4.3.   Nature de la pratique de contournement en Chine

(45)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons incluent, entre autres, la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont exportés vers l’Union par l’intermédiaire de producteurs bénéficiant d’un droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants.

(46)

Comme expliqué à la section 2.3, la Commission a constaté que la société ABC Shanghai et ses sociétés liées se livraient à des pratiques de contournement en réorientant les circuits de vente. Alors que la société Hongguan ne disposait pas d’un code additionnel qui lui était propre, elle a commencé à exporter des volumes importants du produit concerné dans l’Union à partir de 2018 sous le code additionnel TARIC spécifique attribué à ABC Shanghai.

(47)

Le volume des importations dans l’Union effectuées sous le code additionnel TARIC spécifique à ABC Shanghai (A820) représente plus de 85 % du volume total des importations dans l’Union au cours de l’année 2018 et de la période de référence, ainsi qu’il ressort de la base de données de l’article 14, paragraphe 6. Toutefois, le producteur de ces volumes d’importations n’était pas l’entité juridique ABC Shanghai, mais la société Hongguan.

(48)

Les changements dans les flux commerciaux vers l’Union constituent une modification de la configuration des échanges entre les sociétés liées Hongguan (qui a fabriqué le produit soumis à l’enquête à partir de 2018) et ABC Shanghai (qui a fabriqué le produit soumis à l’enquête jusqu’à la fin de 2017) dans le pays soumis aux mesures, d’une part, et l’Union, d’autre part, modification qui découle de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles l’enquête n’a pas mis en lumière de motivation ou de justification économique autre que l’intention d’éviter le droit résiduel ou le droit supérieur en vigueur sur les peroxosulfates originaires de la RPC.

(49)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a établi que des pratiques de réorientation des circuits de vente du produit soumis à l’enquête avaient bien lieu.

2.5.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit antidumping

(50)

Comme expliqué aux considérants 28 et 29, l’enquête n’a mis en lumière aucune motivation ni justification économique pour les pratiques de réorientation mises en place par les parties concernées autre que l’intention d’éviter le droit plus élevé en vigueur sur les importations de peroxosulfates originaires de la RPC et provenant de Hongguan.

2.6.   Preuve de l’existence du dumping

(51)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné s’il existait des éléments de preuve d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(52)

Pour établir la valeur normale, la Commission a décidé d’utiliser les données de la dernière enquête qui a conduit à l’institution des mesures actuellement en vigueur, à savoir la valeur normale départ usine par type de produit établie à la section 3.1.4 du règlement d’exécution (UE) 2020/39.

(53)

Le prix à l’exportation par type de produit était fondé sur les données fournies par Siancity, le négociant lié au sein du groupe ABC, et qui figuraient dans la réponse au questionnaire reçue le 19 novembre 2019. Ces prix à l’exportation ont été ajustés pour qu’ils correspondent à une valeur départ usine.

(54)

La valeur normale moyenne par type de produit a ensuite été comparée aux prix à l’exportation moyens pondérés par type de produit au cours de la PR.

(55)

Étant donné que ces prix à l’exportation de tous les types de produits étaient inférieurs à la valeur normale pour les mêmes types de produits, l’existence d’un dumping a été confirmée pour le produit soumis à l’enquête.

2.7.   Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping

(56)

Enfin, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations du produit soumis à l’enquête avaient, en termes de quantités et de prix, neutralisé les effets correctifs des mesures actuellement en vigueur.

(57)

Au considérant 109 du règlement d’exécution (UE) 2020/39, celle-ci a établi que la consommation de l’Union était comprise entre 37 000 et 43 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (couvrant la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018); il s’agit des chiffres les plus récents dont elle dispose concernant la consommation de l’Union. La part de marché des importations réalisées sous le code additionnel TARIC spécifique à la société (A820) au cours de la PR correspond, d’après la base de données de l’article 14, paragraphe 6, à plus de 10 % du marché total de l’Union, ce qui représente une part importante du marché.

(58)

En ce qui concerne les prix, il n’a pas été établi de prix non préjudiciable moyen lors de la dernière enquête qui a conduit à l’institution des mesures actuellement en vigueur. C’est pourquoi la Commission a jugé approprié d’utiliser le coût de production moyen de l’industrie de l’Union, étant donné que ce coût est inférieur à un prix non préjudiciable moyen. Le coût de production moyen de l’industrie de l’Union, tel qu’établi au cours de la dernière enquête qui a conduit à l’institution des mesures actuellement en vigueur, a été comparé aux prix CAF moyens pondérés du groupe ABC dont il a été constaté qu’il contournait les mesures au cours de la PR de cette enquête, comme il ressort de la base de données de l’article 14, paragraphe 6.

(59)

Dans la mesure où les prix CAF étaient inférieurs au coût de production moyen de l’industrie de l’Union, les importations constituant un contournement neutralisaient les effets correctifs du droit en termes de prix.

(60)

Par conséquent, la Commission a conclu que les pratiques de réorientation des circuits de vente décrites ci-dessus neutralisaient les effets correctifs des mesures actuellement en vigueur, tant en termes de quantités que de prix.

3.   MESURES

(61)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de peroxosulfates originaires de la RPC a été contourné par le biais de pratiques de réorientation des circuits de vente via la société ABC Shanghai, laquelle est soumise à un droit antidumping de 0 %.

(62)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, le droit antidumping institué sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et applicable à «toutes les autres sociétés» devrait donc être étendu aux importations du même produit déclaré fabriqué par la société ABC Shanghai (c’est-à-dire le produit soumis à l’enquête), étant donné qu’il est en réalité produit par la société Hongguan, qui n’est pas soumise à un taux de droit individuel (mais au taux applicable à «toutes les autres sociétés»).

(63)

L‘article 13, paragraphe 3, et l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base disposent que les mesures étendues doivent s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture. Par conséquent, des droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de peroxosulfates originaires de la RPC qui ont été importés dans l’Union sous le code additionnel TARIC A820 au cours de la période d’enregistrement des importations. Le montant des droits antidumping à percevoir rétroactivement devrait correspondre au droit résiduel de 71,8 %.

4.   INFORMATION DES PARTIES

(64)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels qui ont conduit aux conclusions ci-dessus et les a invitées à faire part de leurs observations. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été prises en considération, le cas échéant.

(65)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif de 71,8 % applicable à «toutes les autres sociétés», institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/39 sur les importations de peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant actuellement des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (code TARIC 2842908020) et originaires de la République populaire de Chine, est étendu à partir du 27 septembre 2019 aux importations de ce produit déclaré comme étant fabriqué par la société ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, réalisées sous le code additionnel TARIC A820. Le code additionnel TARIC A820 mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/39 est maintenu.

2.   Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/39 est remplacé par le tableau suivant:

Société

Droit (en %)

Code additionnel TARIC

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai

71,8 %

A820

United Initiators Shanghai Co., Ltd

24,5 %

A821

Toutes les autres sociétés

71,8 %

A999

3.   Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1584 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 pour la société ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.

4.   Le montant des droits antidumping à percevoir rétroactivement est celui qui résulte de l’application du droit antidumping de 71,8 % applicable à «toutes les autres sociétés». Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1584.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21. Modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1184/2007 du Conseil pour l’établissement d’un droit antidumping définitif et la perception définitive du droit provisoire imposé sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 265 du 11.10.2007, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 1343/2013 du Conseil du 12 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 338 du 17.12.2013, p. 11).

(4)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 110 du 23.3.2018, p. 29).

(5)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine (JO C 454 du 17.12.2018, p. 7).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/39 de la Commission du 16 janvier 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 13 du 17.1.2020, p. 18).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1584 de la Commission portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 1343/2013 du Conseil sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 246 du 26.9.2019, p. 19).

(8)  Courriel du 14 juin 2019 adressé par les autorités douanières allemandes à la Commission européenne.

(9)  Aucune date précise n’a été fournie dans la réponse au questionnaire.

(10)  Aucune date précise n’a été fournie dans la réponse au questionnaire.

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2020/39 de la Commission du 16 janvier 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 13 du 17.1.2020, p. 18).