20.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
LI 84/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/426 DE LA COMMISSION
du 19 mars 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/402 soumettant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2020/402 de la Commission (2), la Commission a subordonné l’exportation de certains équipements de protection individuelle à la présentation d’une autorisation d’exportation, compte tenu de la demande croissante de ces produits dans l’Union européenne et des pénuries qui en résultent dans certains États membres. Ce système d’autorisation préalable concerne les exportations vers tous les pays tiers. |
(2) |
Le marché unique des équipements de protection médicale et individuelle est étroitement intégré au-delà des limites de l’Union, de même que ses chaînes de valeur de la production et ses réseaux de distribution. C’est notamment le cas des quatre États membres de l’Association européenne de libre-échange. En conséquence, il serait contre-productif de soumettre les exportations de certains équipements de protection individuelle vers ces pays à une autorisation d’exportation, compte tenu de l’intégration étroite des chaînes de valeur de la production et des réseaux de distribution, lorsque ces équipements constituent un produit essentiel nécessaire pour empêcher la poursuite de la propagation de la maladie et protéger la santé du personnel médical traitant des patients infectés. Il convient donc d’exclure ces pays du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2020/402. |
(3) |
Il convient également d’exclure du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2020/402 les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité, ainsi que les îles Féroé, Andorre, Saint-Marin et la Cité du Vatican, étant donné qu’ils sont particulièrement tributaires des chaînes d’approvisionnement métropolitaines des États membres auxquels ils sont rattachés ou des chaînes d’approvisionnement des États membres voisins, respectivement. |
(4) |
Les autorités des pays et territoires exclus devraient offrir des garanties suffisantes quant au contrôle qu’elles exerceront sur leurs propres exportations des produits concernés, afin d’éviter de porter atteinte à l’objectif poursuivi par le règlement d’exécution (UE) 2020/402. La Commission devrait suivre de près cet aspect. |
(5) |
L’exportation de certaines quantités de produits spécifiques peut être autorisée dans des circonstances particulières, notamment pour assurer l’approvisionnement des opérations d’urgence des organisations humanitaires dans les pays tiers, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2020/402 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les exportations vers la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein, la Suisse, ainsi que vers les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité et les îles Féroé, Andorre, Saint-Marin et la Cité du Vatican, ne sont pas soumises aux mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2.» |
2) |
À l’article 2, paragraphe 3, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 83 du 27.3.2015, p. 34.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2020/402 de la Commission du 14 mars 2020 soumettant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation (JO L 77I du 15.3.2020, p. 1).