15.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 77/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/402 DE LA COMMISSION

du 14 Mars 2020

soumettant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le début de la crise épidémiologique causée par le coronavirus SARS-CoV-2, la maladie liée à ce virus, dénommée «COVID‐19», se propage rapidement à travers le monde et a également atteint le territoire de l’Union. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le risque associé aux infections par le virus COVID‐19 est actuellement jugé modéré à élevé pour les personnes dans l’Union, compte tenu de la probabilité de transmission et de l’incidence de la maladie. Le virus se propage rapidement au sein de l’Union et pourrait avoir une incidence considérable sur la santé publique, avec de nombreux cas mortels dans les groupes à haut risque et des perturbations importantes de la vie économique et sociale.

(2)

Dans ce contexte, les besoins en équipements de protection individuelle, tels que décrits à l’annexe I, ont déjà augmenté de manière significative. Compte tenu de sa nature et des circonstances actuelles, ce type d’équipements constitue un produit essentiel parce qu'il est indispensable pour enrayer la propagation de la maladie et préserver la santé du personnel médical qui traite les patients infectés.

(3)

Conformément aux conclusions du Conseil relatives aux Conseil des ministres de la Santé du 13 février 2020, une procédure de passation de marché pour des équipements de protection individuelle a été lancée dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché en vue de l’acquisition de contre-mesures médicales. Selon un calendrier indicatif, et en fonction de la situation du marché, elle pourrait être finalisée dès le début du mois d’avril.

(4)

La demande de matériels de protection médicale a été exacerbée au cours des derniers jours et devrait continuer à augmenter de manière significative dans la période à venir, avec des pénuries qui se dessinent dans plusieurs États membres. Dans l’ensemble du marché unique de l’UE, la demande des consommateurs en équipements de protection individuelle appropriés, en particulier en masques de protection buccale, peine à être satisfaite. Des efforts sont actuellement déployés pour renforcer les capacités de production. Cet aspect pourra être pris en compte lors du réexamen des mesures, selon que de besoin, et au vu de l’évolution de la situation.

(5)

À l'heure actuelle, dans l’Union, la production d’équipements de protection individuelle tels que les masques de protection buccale est concentrée dans un nombre limité d’États membres, à savoir la République tchèque, la France, l’Allemagne et la Pologne. Bien qu’une fabrication accrue ait été encouragée, le niveau actuel de la production de l’UE et les stocks existants ne seront pas suffisants pour répondre à la demande au sein de l’Union. C’est d’autant plus vrai que cette demande augmente en raison de la situation épidémique et que les équipements de protection individuelle peuvent être exportés sans restriction vers d’autres parties du monde.

(6)

Certains pays tiers ont déjà décidé officiellement de restreindre les exportations d’équipements de protection. D’autres semblent avoir pris des mesures similaires de manière plus informelle. Certains de ces pays sont également des fournisseurs traditionnels du marché de l’Union, ce qui exerce une pression supplémentaire sur celui‐ci.

(7)

Pour remédier et parer à toute situation critique, il est dans l’intérêt de l’Union que la Commission prenne immédiatement des mesures d’une durée limitée, destinées à faire en sorte que les exportations d’équipements de protection individuelle soient soumises à autorisation afin de garantir l’adéquation de l’offre dans l’Union et permettre ainsi de répondre à la demande vitale.

(8)

Les exportations de certaines quantités de produits spécifiques peuvent être autorisées dans des circonstances particulières, notamment pour assurer l’assistance fournie à des pays tiers, et en fonction des besoins des États membres. Les modalités administratives de ces autorisations devraient être laissées à l’appréciation des États membres pendant la durée desdites mesures temporaires.

(9)

Dans l’Union, il existe des besoins vitaux en matière d’équipements de protection destinés aux hôpitaux, aux patients, aux agents sur le terrain et aux autorités de protection civile. Ces besoins vitaux font l’objet d’un suivi constant dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union.

(10)

Si, à l’heure actuelle, cette mesure s’applique aux équipements de protection individuelle tels que décrits à l’annexe I, il pourrait s’avérer nécessaire de réexaminer le champ d’application de l’annexe et les produits couverts par le présent règlement.

(11)

En raison de l’urgence de la situation, justifiée par la propagation rapide de l’infection par le COVID‐19, il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient prises conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/479.

(12)

Afin de prévenir un épuisement des stocks dû à la spéculation, il convient que le présent règlement d’exécution entre en vigueur le jour de sa publication. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/479, ces mesures devraient avoir une durée de six semaines,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation d'exportation

1.   Une autorisation d’exportation établie conformément au formulaire figurant à l’annexe II est requise pour exporter en dehors de l’Union les équipements de protection individuelle énumérés à l’annexe I, qu'ils soient ou non originaires de l’Union. Cette autorisation est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi, par écrit ou par voie électronique.

2.   Sans la présentation d’une telle autorisation d’exportation, l’exportation est interdite.

Article 2

Aspects procéduraux

1.   Si les équipements de protection se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui où la demande d’autorisation d’exportation a été introduite, cette information est précisée dans la demande. Les autorités compétentes de l’État membre auprès duquel la demande d’autorisation d’exportation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations pertinentes. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de 10 jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.

2.   Les États membres traitent les demandes d’autorisation d’exportation dans le délai fixé par le droit national ou les pratiques nationales, lequel ne peut être supérieur à 5 jours ouvrables, à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être prorogé d'un délai supplémentaire de 5 jours ouvrables.

3.   Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation au titre du présent règlement, les États membres tiennent compte de tous les éléments pertinents, et notamment, le cas échéant, de la question de savoir si les exportations sont destinées, entre autres:

à remplir des obligations de fourniture dans le cadre d’une procédure de passation conjointe de marché conformément à l’article 5 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé (2);

à concourir à des actions de soutien concerté coordonnées par le dispositif intégré de l'UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), la Commission européenne ou d’autres institutions de l’Union;

à répondre aux demandes d’assistance adressées au mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) par des pays tiers ou des organisations internationales, et gérées par lui;

à soutenir les activités statutaires menées à l'étranger par des organismes d’aide qui bénéficient d’une protection au titre de la convention de Genève, et dans la mesure où elles ne compromettent pas leur capacité d’intervenir en tant qu’organismes d'aide nationaux;

à soutenir les activités du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS);

à assurer les opérations d’États membres de l’UE à l’étranger, y compris des opérations militaires, des missions de police internationales et/ou des missions internationales civiles de maintien de la paix;

à approvisionner les délégations de l’UE et des États membres à l’étranger.

4.   Les États membres peuvent décider d’utiliser des documents électroniques pour traiter les demandes d’autorisation d’exportation.

Article 3

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et est applicable pendant une période de six semaines. Il cesse automatiquement de s’appliquer à la fin de cette période de six semaines.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 Mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 34.

(2)  JO L 293 du 5.11.2013, p. 1.


ANNEXE I

Équipements de protection

Les équipements énumérés dans la présente annexe sont conformes aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 (1).

Catégorie

Description

Codes NC

Lunettes et visières de protection

Protection contre les matières potentiellement infectieuses,

Encerclent les yeux et les alentours,

Compatibles avec différents modèles de masques de protection FFP et de masques faciaux,

Lentille transparente,

Réutilisables (peuvent être nettoyées ou désinfectées) ou à usage unique

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Écrans faciaux

Équipements destinés à la protection de la zone faciale et des muqueuses associées (ex.: yeux, nez, bouche) contre les matières potentiellement infectieuses,

Comprennent une visière en matière transparente,

Comprennent généralement des fixations pour les attacher sur le visage (ex.: bandeaux, molettes temporales),

Peuvent comprendre des équipements de protection bucco-nasale tels que décrits ci-dessous,

Réutilisables (peuvent être nettoyés ou désinfectés) ou jetables

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Équipements de protection bucco-nasale

Masques destinés à la protection de l’utilisateur contre les matières potentiellement infectieuses et à la protection de l’environnement contre la dissémination de matières potentiellement infectieuses par l’utilisateur,

Peuvent comprendre un écran facial tel que décrit ci-dessus,

Munis ou non d’un filtre remplaçable

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Vêtements de protection

Vêtements (ex.: blouse, combinaison) destinés à la protection de l’utilisateur contre les matières potentiellement infectieuses et à la protection de l’environnement contre la dissémination de matières potentiellement infectieuses par l’utilisateur

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Gants

Gants destinés à la protection de l’utilisateur contre les matières potentiellement infectieuses et à la protection de l’environnement contre la dissémination de matières potentiellement infectieuses par l’utilisateur

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).


ANNEXE II

Modèle de formulaire d’autorisation d’exportation visé à l’article 1er

Lors de l’octroi des autorisations d’exportation, les États membres veilleront à assurer la visibilité de la nature de l’autorisation sur le formulaire délivré. La présente autorisation d’exportation est valable dans tous les États membres de l’Union européenne jusqu’à sa date d’expiration.

UNION EUROPÉENNE

Exportation d’équipements de protection individuelle [règlement (UE) 2020/402]

1.

Exportateur

(numéro EORI, le cas échéant)

2.

Numéro d’autorisation

3.

Date d’expiration

4.

Autorité de délivrance

5.

Pays de destination

6.

Destinataire final

7.

Code marchandise

8.

Quantité

9.

Unité

10.

Désignation des marchandises

11.

Lieu

7.

Code marchandise

8.

Quantité

9.

Unité

10.

Désignation des marchandises

11.

Lieu

7.

Code marchandise

8.

Quantité

9.

Unité

10.

Désignation des marchandises

11.

Lieu

7.

Code marchandise

8.

Quantité

9.

Unité

10.

Désignation des marchandises

11.

Lieu

12.

Signature, lieu et date, cachet

Notes explicatives concernant le formulaire d’autorisation d’exportation

Sauf indication contraire, il est obligatoire de remplir toutes les cases.

Les cases 7 à 11 sont reproduites 4 fois pour permettre de demander une autorisation pour 4 produits différents.

Case 1

Exportateur

Nom et adresse complète de l’exportateur auquel l’autorisation est délivrée + numéro EORI, le cas échéant.

Case 2

Numéro d’autorisation

Le numéro d’autorisation est complété par l’autorité qui délivre l’autorisation d’exportation et se présente comme suit: XXyyyy999999, où XX est le code de géonomenclature à 2 lettres (1) de l’État membre de délivrance, yyyy les 4 chiffres de l’année de délivrance de l’autorisation et 999999 un nombre à 6 chiffres unique pour XXyyyy et attribué par l’autorité de délivrance.

Case 3

Date d’expiration

L’autorité de délivrance peut définir une date d’expiration de l’autorisation. Cette date d’expiration ne peut se situer plus de 6 semaines après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Si aucune date d’expiration n’est définie par l’autorité de délivrance, l’autorisation expire au plus tard 6 semaines après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Case 4

Autorité de délivrance

Nom et adresse complète de l’autorité de l’État membre qui a délivré l’autorisation d’exportation.

Case 5

Pays de destination

Code de géonomenclature à 2 lettres du pays de destination des marchandises pour lesquelles l’autorisation est délivrée.

Case 6

Destinataire final

Nom et adresse complète du destinataire final des marchandises, s’il est connu au moment de la délivrance + numéro EORI, le cas échéant. Si le destinataire final n’est pas connu au moment de la délivrance, le champ est laissé vide.

Case 7

Code marchandise

Le code numérique du système harmonisé ou de la nomenclature combinée (2) sous lequel les marchandises à exporter sont classées lors de la délivrance de l’autorisation.

Case 8

Quantité

La quantité de marchandises mesurée dans l’unité déclarée dans la case 9.

Case 9

Unité

L’unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité déclarée dans la case 8. Les unités à utiliser sont «P/ST» pour les marchandises comptées par nombre de pièces (par exemple, les masques) et «PA» pour les marchandises comptées par paires (par exemple, les gants).

Case 10

Désignation des marchandises

Description en langage clair suffisamment précise pour permettre l’identification des marchandises.

Case 11

Lieu

Le code de géonomenclature de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises. Si les marchandises se trouvent dans l’État membre de l’autorité de délivrance, cette case doit être laissée vide.

Case 12

Signature, cachet, lieu et date

La signature et le cachet de l’autorité de délivrance. Le lieu et la date de délivrance de l’autorisation.


(1)  Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).