5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/357 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2020

modifiant le règlement (UE) 2018/395 en ce qui concerne les licences de pilote de ballon

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 (1) du Conseil, et notamment ses articles 23, 27 et 31,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission doit adopter les règles de mise en œuvre requises pour définir les exigences applicables aux licences de pilote de ballon conformément au règlement (UE) 2018/1139, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), dudit règlement.

(2)

Compte tenu du caractère spécifique de l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de ballons, il est nécessaire d’arrêter des exigences spécifiques relatives à l’octroi de licences, fixées dans des règlements autonomes. Ces exigences devraient être fondées sur les règles générales relatives à l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite énoncées dans le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2). Ces exigences devraient toutefois être restructurées et simplifiées de manière à être proportionnées et à reposer sur une approche fondée sur les risques, tout en garantissant que les pilotes de ballon soient et continuent d’être compétents pour exercer leurs activités et assumer les responsabilités qui leur incombent.

(3)

En vertu de l’article 12, paragraphe 2 bis, point 3), du règlement (UE) no 1178/2011, les États membres peuvent continuer d’appliquer, jusqu’au 8 avril 2020, les règles nationales relatives à l’octroi de licences qui prévoient un accès à des privilèges de base pour les pilotes. Certains États membres ont signalé à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«AESA») que, dans ce contexte, le maintien de ces règles nationales en matière d’octroi de licences, selon lesquelles les élèves-pilotes exercent des privilèges limités sans supervision et obtiennent graduellement des privilèges de base, soutient la promotion des sports aériens et des activités de pilote de loisir puisque l’accès au pilotage est facile et plus abordable. Promouvoir et permettre cet accès facilité à l’aviation générale correspond aux objectifs de la feuille de route pour l’aviation générale de l’AESA, qui vise à créer un système réglementaire plus proportionné, souple et volontariste (3). C’est pourquoi les États membre devraient être libres de continuer à appliquer ces règles nationales en matière d’octroi de licences conformément aux principes énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/430 (4), aux fins de la délivrance de licences de pilote de ballon. Les États membres devraient toutefois informer la Commission et l’AESA lorsqu’ils font usage de ces autorisations. Les États membres devraient également contrôler l’utilisation de ces autorisations afin de maintenir un niveau acceptable de sécurité aérienne.

(4)

Afin d’assurer une transition sans heurts, les certificats, autorisations et agréments délivrés aux pilotes de ballon conformément au règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement devraient rester valables. Les licences nationales de pilote de ballon délivrées avant la date d’application du présent règlement devraient être converties en licences délivrées conformément au présent règlement, au moyen de rapports de conversion établis par les autorités compétentes des États membres en consultation avec l’AESA.

(5)

Les formations de pilote de ballon qui ont débuté conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement devraient être intégralement créditées puisqu’elles prévoient des exigences de formation ayant une portée au moins aussi étendue que celle des exigences introduites par le présent règlement. Les formations qui ont débuté avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago devraient être créditées sur la base des rapports de crédit établis par les États membres.

(6)

Les organismes de formation existants devraient disposer du temps nécessaire pour adapter leurs programmes de formation, le cas échéant, compte tenu de la simplification des exigences de formation.

(7)

Les dispositions du règlement (UE) 2018/395 de la Commission (5) devraient également être mises à jour en ce qui concerne l’exploitation de ballons, pour tenir compte des enseignements acquis depuis l’adoption dudit règlement et pour clarifier certains aspects, notamment en matière de déclarations d’activités commerciales.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l’avis no 01/2019 (6) de l’AESA conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(9)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2018/395 de la Commission est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil».

2)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des ballons ainsi que la délivrance et le maintien des licences de pilote et des qualifications, privilèges et certificats associés pour les ballons, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).» "

3)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans le présent article, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 (*2) de la Commission s’appliquent:

(*2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).» "

b)

le point 7 bis) suivant est inséré:

«7 bis)

“exploitation commerciale”, toute exploitation d’un ballon, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, qui est à la disposition du public ou, lorsqu’elle n’est pas mise à la disposition du public, est exercée en vertu d’un contrat conclu entre un exploitant et un client, et dans le cadre duquel ce dernier n’exerce aucun contrôle sur l’exploitant;»

c)

le point 10) est remplacé par le texte suivant:

«10)

“vol de découverte”, toute opération effectuée contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, consistant en un voyage aérien de courte durée visant à attirer de nouveaux stagiaires ou de nouveaux membres et proposé par un organisme de formation visé à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011 ou un organisme établi afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir;»

d)

le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)

“contrat de location coque nue”, un contrat conclu entre entreprises aux termes duquel le ballon est exploité sous la responsabilité du preneur;»

e)

les points 13) à 15) suivants sont ajoutés:

«13)

“licence nationale”, une licence de pilote délivrée par un État membre conformément à la législation nationale avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;

14)

‘licence ‘partie BFCL’’, une licence d’équipage de conduite qui est conforme aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement;

15)

“rapport de conversion”, un rapport sur la base duquel une licence peut être convertie en licence “partie BFCL”.»

4)

À l’article 3, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les exploitants de ballons n’effectuent d’opérations commerciales qu’après avoir déclaré à l’autorité compétente qu’ils ont les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à l’exploitation du ballon.»

b)

le deuxième alinéa est supprimé;

c)

le troisième alinéa est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations suivantes effectuées avec des ballons:»

ii)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

vols de découverte effectués par quatre personnes ou moins, dont le pilote, ou vols de largage de parachutistes effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est visé à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, soit par un organisme créé afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite le ballon en propriété ou dans le cadre d’un contrat de location coque nue et que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l’extérieur de l’organisme et que ces vols ne représentent qu’une activité marginale de celui-ci;

d)

vols d’entraînement effectués par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est visé à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011.»

5)

Les articles 3 bis à 3 quinquies suivants sont insérés après l’article 3:

«Article 3 bis

Licences de pilote et certification médicale

1.   Sans préjudice du règlement délégué (UE) de la Commission (*3), les pilotes d’aéronefs visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences techniques et aux procédures administratives établies à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement et à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

2.   À titre d’exception aux privilèges des titulaires de licences tels que définis à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement, les titulaires de ces licences peuvent effectuer les vols visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), sans se conformer au point BFCL.215 de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement.

3.   Un État membre peut autoriser des élèves-pilotes qui suivent une formation en vue d’obtenir une licence de pilote de ballon (“BPL”) à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s’être conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une BPL conformément à l’annexe III (partie BFCL), pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient satisfaites:

a)

le champ d’application des privilèges accordés se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité effectuée par l’État membre, en tenant compte de l’ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé;

b)

les privilèges sont limités aux éléments suivants:

i)

l’ensemble ou une partie du territoire national de l’État membre qui autorise;

ii)

les ballons immatriculés dans l’État membre qui autorise;

c)

le titulaire d’une telle autorisation qui sollicite la délivrance d’une BPL reçoit des crédits pour la formation effectuée en application de l’autorisation sur la base d’une recommandation émanant d’un organisme de formation agréé (“ATO”) ou d’un organisme de formation déclaré (“DTO”);

d)

l’État membre soumet tous les trois ans à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne des rapports et des évaluations des risques en matière de sécurité;

e)

l’État membre contrôle l’utilisation des autorisations délivrées en application du présent paragraphe afin de garantir un niveau acceptable de sécurité de l’aviation et prend des mesures appropriées en cas de détection d’un risque accru ou de toute autre observation préoccupante en matière de sécurité.

Article 3 ter

Licences de pilote existantes et certificats médicaux nationaux

1.   Les licences “partie FCL” pour ballons et les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés par un État membre avant la date d’application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement. Les États membres remplacent ces licences par des licences qui respectent le format défini à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 lorsqu’ils délivrent à nouveau des licences pour des raisons administratives ou à la demande des titulaires.

2.   Quand un État membre délivre à nouveau des licences et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément au paragraphe 1 du présent article, l’État membre, le cas échéant:

a)

transfère tous les privilèges déjà approuvés dans les licences “partie FCL” au nouveau format de licence;

b)

convertit les privilèges de vol captif ou d’exploitation commerciale associés à une licence “partie FCL” en qualifications de vol captif ou d’exploitation commerciale conformément aux dispositions des points BFCL.200 et BFCL.215 de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement;

c)

confirme la date d’expiration d’un certificat d’instructeur de vol associé à une licence “partie FCL” dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent. Après cette date, ces pilotes ne peuvent exercer les privilèges d’instructeur que lorsqu’ils se conforment au point BFCL.360 de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement.

3.   Les titulaires de licences nationales de ballon délivrées par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement sont autorisés à continuer d’exercer les privilèges de leurs licences jusqu’au 8 avril 2021. Les États membres convertissent ces licences, au plus tard à cette date, en licences “partie BFCL” et en qualifications, privilèges et certificats associés conformément aux éléments établis dans un rapport de conversion qui respecte les exigences de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2011.

4.   Les certificats médicaux nationaux de pilote associés à une licence comme indiqué au paragraphe 2 du présent article et délivrés par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement restent valables jusqu’à la date de leur prochaine prorogation ou jusqu’au 8 avril 2021, la date la plus proche étant retenue. La prorogation de ces certificats médicaux est conforme aux exigences de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

Article 3 quater

Crédit relatif aux formations entamées avant la date d’application du présent règlement

1.   Pour la délivrance des licences “partie BFCL” et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement, les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 sont réputées conformes aux exigences du présent règlement, à condition que la BPL soit délivrée au plus tard le 8 avril 2021. Dans ce cas les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

les formations en vue d’obtenir des BPL qui ont commencé sur des ballons représentant la classe des dirigeables à air chaud, ainsi que les examens associés, peuvent se poursuivre sur ces ballons;

b)

les heures de formation effectuées sur des ballons relevant de la classe des ballons à air chaud et n’appartenant pas au groupe A de cette classe sont intégralement créditées pour l’exigence énoncée au point BFCL.130, point b), de l’annexe III.

2.   Les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago, sont créditées aux fins de la délivrance de licences “partie BFCL” sur la base d’un rapport de crédit établi par l’État membre en consultation avec l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne.

3.   Le rapport de crédit visé au paragraphe 2 décrit le champ d’application des formations et indique les exigences de la partie BFCL pour lesquelles le crédit est accordé, ainsi que, le cas échéant, les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire afin de se voir délivrer une licence “partie BFCL”. Il comprend des copies de tous les documents nécessaires pour attester le champ d’application des formations ainsi que des copies des réglementations et procédures nationales en vertu desquelles les formations ont été entreprises.

Article 3 quinquies

Organismes de formation

1.   Les organismes de formation pour les licences de pilote visées à l’article 1er, paragraphe 1, se conforment aux exigences de l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011.

2.   Les organismes de formation visés au paragraphe 1 du présent article qui détiennent un agrément délivré conformément à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 ou ont présenté une déclaration conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement adaptent leurs programmes de formation, le cas échéant, au plus tard le 8 avril 2021.

(*3)  Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru au Journal officiel).» "

6)

L’annexe I (partie DEF) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

7)

L’annexe II (partie BOP) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

8)

L’annexe III (partie BFCL), dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 8 avril 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les État membres.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  Règlement (UE) 2019/430 de la Commission du 18 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne l’exercice de privilèges limités sans supervision avant la délivrance d’une licence de pilote d’aéronefs légers (OJ L 75 19.3.2019 p. 66

(5)  Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10).

(6)  Avis no 01/2019, parties (A) & (B), du 19.2.2019 intitulé «Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements» [accès facilité au vol selon les règles de vol aux instruments (IFR) pour les pilotes de l’aviation générale et révision des exigences en matière d’octroi de licences de pilote de ballon et de planeur], disponible à l’adresse suivante: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANNEXE I

L’annexe I «Définitions» (partie DEF) du règlement (UE) 2018/395 est modifiée comme suit:

1)

La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans la présente annexe, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ainsi qu’au point FCL.010 de l’annexe I (partie FCL) dudit règlement s’appliquent:»

2)

Les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«1.

“moyens acceptables de conformité (AMC)”: des normes non contraignantes adoptées par l’Agence pour illustrer des méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution;

2.

“moyens alternatifs de conformité (AltMoC)”: les moyens de conformité qui constituent une alternative à un AMC existant ou proposent de nouvelles méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution, pour lesquelles aucun AMC associé n’a été adopté par l’Agence;»

3)

Le point 11 bis suivant est inséré:

«11 bis

“temps de vol”: le temps total décompté depuis le moment où le panier quitte le sol et décolle, jusqu’au moment où il finit par s’immobiliser à la fin du vol;»

4)

les points 17 bis et 17 ter suivants sont insérés:

«17 bis

“classe de ballons”: une classification des ballons qui prend en compte les moyens de sustentation utilisés pour le vol;

17 ter

“contrôle de compétences”: la démonstration des aptitudes aux fins de satisfaire aux exigences en matière d’expérience récente établies dans le présent règlement, y compris les examens oraux qui seraient nécessaires;»

5)

Le point 22 est remplacé par le texte suivant:

«22.

“groupe de ballons”: une classification des ballons prenant en compte la taille ou la capacité de l’enveloppe;»

6)

Les points 23 à 26 suivants sont ajoutés:

«23.

“examen pratique”: la démonstration des aptitudes aux fins de la délivrance d’une licence ou d’une qualification, ou de l’extension d’un privilège, et comportant les examens oraux qui seraient nécessaires;

24.

“évaluation de compétences”: la démonstration des aptitudes, des connaissances et des attitudes pour la délivrance initiale, la prorogation ou le renouvellement d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur;

25.

“vol en solo”: un vol pendant lequel un élève-pilote est le seul occupant du ballon;

26.

“vol captif”: un vol avec un système d’ancrage qui ancre le ballon à un endroit déterminé pendant l’exploitation, à l’exception d’un dispositif de retenue susceptible d’être utilisé dans le cadre de la procédure de décollage.»


ANNEXE II

L’annexe II «Opérations aériennes effectuées avec des ballons» (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 est modifiée comme suit:

1)

Au point BOP.BAS.010, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

À la demande de l’autorité compétente qui vérifie le maintien de la conformité de l’exploitant conformément au point ARO.GEN.300, point a) 2), de l’annexe II (partie ARO) du règlement (UE) no 965/2012, l’exploitant démontre qu’il respecte les exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 ainsi que les exigences du présent règlement.»

2)

Le point BOP.BAS.020 est remplacé par le texte suivant:

« BOP.BAS.020 Réaction immédiate à un problème de sécurité

L’exploitant met en œuvre:

a)

les mesures de sécurité prescrites par l’autorité compétente conformément au point ARO.GEN.135, point c), de l’annexe II (partie ARO) du règlement (UE) no 965/2012; et

b)

les consignes de navigabilité et les autres informations obligatoires publiées par l’Agence conformément à l’article 77, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1139.»

3)

Le point BOP.BAS.025 est remplacé par le texte suivant:

« BOP.BAS.025 Désignation du pilote commandant de bord

L’exploitant désigne un pilote commandant de bord qualifié pour agir en cette qualité conformément à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement.»

4)

Au point BOP.BAS.300, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Les instruments et équipements non requis par la présente section, ainsi que tout autre équipement non requis par la présente annexe, mais qui sont transportés à bord d’un ballon pendant un vol, remplissent les deux conditions suivantes:

1)

les informations fournies par ces instruments ou équipements ne sont pas utilisées par l’équipage de conduite aux fins de satisfaire aux exigences essentielles de navigabilité fixées à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139;

2)

les instruments et équipements n’ont pas d’incidence sur la navigabilité du ballon, même en cas de panne ou de défaillance.»

5)

Au point BOP.ADD.005, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’exploitant est responsable de l’exploitation du ballon conformément aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de la présente sous-section et à sa déclaration.»

6)

Au point BOP.ADD.015, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Afin de déterminer la conformité avec les exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 ainsi qu’avec les exigences du présent règlement, l’exploitant autorise à tout moment toute personne habilitée par l’autorité compétente à avoir accès à toutes les installations, ballons, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à son activité qui relève du champ d’application du présent règlement, qu’elle soit sous-traitée ou non.»

7)

Le point BOP.ADD.035 est remplacé par le texte suivant:

« BOP.ADD.035 Activités sous-traitées

Dans le cadre de la sous-traitance de toute partie de son activité qui relève du champ d’application du présent règlement, l’exploitant est tenu de veiller à ce que l’organisme sous-traitant exerce l’activité conformément aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences du présent règlement. L’exploitant veille également à ce que l’autorité compétente ait accès à l’organisme sous-traitant afin de déterminer si l’exploitant respecte ces exigences.»

8)

Au point BOP.ADD.040, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’exploitant désigne un cadre responsable qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités qui relèvent du champ d’application du présent règlement soient financées et exécutées conformément aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences du présent règlement. Le cadre responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace.»

9)

Le point BOP.ADD.045 est remplacé par le texte suivant:

« BOP.ADD.045 Exigences relatives aux installations

L’exploitant dispose d’installations permettant l’exécution et la gestion de toutes les tâches et activités requises pour garantir le respect des exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du présent règlement.»

10)

Au point BOP.ADD.100, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Dans la déclaration visée à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’opérateur confirme qu’il respecte et continuera de respecter les exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et les exigences du présent règlement.»

11)

Au point BOP.ADD.105, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’exploitant informe sans délai l’autorité compétente de tout changement de sa situation ayant une incidence sur le respect des exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du présent règlement, tel qu’il a été déclaré à l’autorité compétente, et de tout changement concernant les informations visées au point BOP.ADD.100, point b) et la liste des AltMoC visée au point BOP.ADD.100, point c), tel qu’inclus dans la déclaration ou joint à celle-ci.»

12)

Au point BOP.ADD.115, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Lorsqu’un ballon immatriculé dans un pays tiers fait l’objet d’un contrat de location coque nue, l’exploitant veille au respect des exigences essentielles relatives au maintien de la navigabilité fixées aux annexes II et V du règlement (UE) 2018/1139 ainsi que des exigences du présent règlement.»

13)

Au point BOP.ADD.300, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Tous les membres d’équipage de conduite sont titulaires d’une licence et de qualifications délivrées ou acceptées conformément à l’annexe III du présent règlement et aptes aux tâches qui leur sont attribuées.»

14)

Au point BOP.ADD.300, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Lorsqu’il fait appel aux services de membres d’équipage de conduite ayant un statut d’indépendant ou travaillant à temps partiel, l’exploitant vérifie que toutes les exigences suivantes sont satisfaites:

1)

les exigences de la présente sous-partie;

2)

l’annexe III du présent règlement, y compris les exigences relatives à l’expérience récente;

3)

les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos imposées par la législation nationale de l’État membre dans lequel l’exploitant a son principal établissement, en tenant compte de tous les services rendus par le membre d’équipage de conduite à d’autres exploitants.»

15)

Au point BOP.ADD.305, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L’exploitant ne désigne un pilote comme pilote commandant de bord que s’il:

1)

est qualifié pour agir en cette qualité conformément à l’annexe III du présent règlement;

2)

dispose du niveau minimal d’expérience défini dans le manuel d’exploitation; et

3)

dispose d’une connaissance adéquate de la zone dans laquelle le vol sera effectué.»

16)

Le point BOP.ADD.310 est remplacé par le texte suivant:

« BOP.ADD.310 Dispositif de formation et de contrôle

Toutes les activités de formation et de contrôle des membres d’équipage de conduite requises conformément au point BOP.ADD.315 sont menées:

a)

conformément aux programmes et aux plans de formation établis par l’exploitant dans le manuel d’exploitation;

b)

par des personnes dûment qualifiées et, en ce qui concerne la formation et le contrôle en vol, par des personnes qualifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.»

17)

L’appendice est remplacé par le texte suivant:

« Appendice

DÉCLARATION

établie conformément au règlement (UE) 2018/395 de la Commission

Exploitant

Nom:

Lieu de l’établissement principal de l’exploitant:

Nom et coordonnées du cadre responsable:

Exploitation de ballons

Date du début de l’exploitation commerciale et, le cas échéant, date de la modification de l’exploitation commerciale existante:

Informations sur le(s) ballon(s) utilisé(s), l’exploitation commerciale et la gestion du maintien de la navigabilité:  (1)

Type de ballon

Immatriculation du ballon

Base principale

Type(s) d’exploitation  (2)

Organisme de gestion du maintien de la navigabilité  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cas échéant, liste des AltMoC avec références aux AMC associés (annexe de la présente déclaration):

Déclarations

☐ L’opérateur satisfait, et continuera de satisfaire, aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences du règlement (UE) 2018/395.

En particulier, l’exploitant réalise ses opérations commerciales conformément aux exigences suivantes fixées à la sous-partie ADD de l’annexe II du règlement (UE) 2018/395:

☐ La documentation relative au système de gestion, y compris le manuel d’exploitation, satisfait aux exigences de la sous-partie ADD et tous les vols seront effectués conformément aux dispositions du manuel d’exploitation, comme exigé au point BOP.ADD.005, point b), de la sous-partie ADD.

☐ Tous les ballons exploités possèdent un certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012 ou satisfont aux exigences spécifiques de navigabilité applicables aux ballons qui sont immatriculés dans un pays tiers et font l’objet d’un contrat de location avec équipage ou d’un contrat de location coque nue, conformément au point BOP.ADD.110 et au point BOP.ADD.115, points b) et c), de la sous-partie ADD.

☐ Tous les membres de l’équipage de conduite sont titulaires d’une licence et de qualifications délivrées ou acceptées conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2018/395, comme l’exige le point BOP.ADD.300, point c), de la sous-partie ADD.

☐ L’exploitant informera l’autorité compétente de tout changement de sa situation ayant une incidence sur le respect des exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du règlement (UE) 2018/395 tel qu’il a été déclaré à l’autorité compétente au moyen de la présente déclaration ainsi que de toute modification des informations figurant dans la présente déclaration et des listes des AltMoC jointes à la présente déclaration, conformément au point BOP.ADD.105, point a), de la sous-partie ADD.

☐ L’exploitant confirme que toutes les informations incluses dans la présente déclaration, y compris ses annexes, sont complètes et correctes.

Date, nom et signature du cadre responsable

»

(1)  Remplissez le tableau. Si vous manquez d’espace pour indiquer les informations, veuillez les inclure dans une annexe séparée. L’annexe est datée et signée.

(2)  Le champ “Type(s) d’exploitation” fait référence au type d’opérations commerciales effectuées avec le ballon.

(3)  Les informations relatives à l’organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité comprennent le nom et l’adresse de l’organisme ainsi que la référence de l’agrément.


ANNEXE III

«ANNEXE III

EXIGENCES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE DE BALLONS

[PARTIE BFCL]

SOUS-PARTIE GEN

EXIGENCES GÉNÉRALES

BFCL.001 Champ d’application

La présente annexe établit les exigences relatives à la délivrance d’une licence de pilote de ballon (“BPL”) et des privilèges, qualifications et certificats associés, ainsi que les conditions de leur validité et de leur utilisation.

BFCL.005 Autorité compétente

Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente est une autorité désignée par l’État membre auprès de laquelle une personne sollicite la délivrance d’une BPL ou de privilèges, qualifications ou certificats associés.

BFCL.010 Classes et groupes de ballons

Aux fins de la présente annexe, les ballons sont répartis dans les classes et groupes suivants:

a)

classe “ballon à air chaud”:

1)

groupe A: capacité d’enveloppe jusqu’à 3 400 m3 (120 069 ft3);

2)

groupe B: capacité d’enveloppe de 3 401 m3 (120 070 ft) à 6 000 m3 (211 888 ft3);

3)

groupe C: capacité d’enveloppe de 6 001 m3 (211 889 ft3) à 10 500 m3 (370 804 ft3);

4)

groupe D: capacité d’enveloppe de plus de 10 500 m3 (370 804 ft3);

b)

classe “ballon à gaz”;

c)

classe “ballon mixte”;

d)

classe “dirigeable à air chaud”.

BFCL.015 Demande de délivrance, prorogation et renouvellement d’une BPL ainsi que des privilèges, qualifications et certificats associés

a)

Toute demande portant sur les éléments suivants est soumise à l’autorité compétente sous la forme et selon les modalités établies par ladite autorité compétente:

1)

la délivrance d’une BPL et de qualifications associées;

2)

l’extension des privilèges d’une BPL;

3)

la délivrance d’un certificat d’instructeur de vol (pour ballons) [“FI(B)”];

4)

la délivrance, la prorogation et le renouvellement d’un certificat d’examinateur de vol (pour ballons) [“FE(B)”]; et

5)

toute modification d’une BPL et des privilèges, qualifications et certificats associés.

b)

La demande visée au point a) est accompagnée de la preuve que le candidat satisfait aux exigences applicables établies dans la présente annexe et dans l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

c)

Toute limitation ou extension des privilèges accordés par une licence, une qualification ou un certificat est mentionnée sur la licence ou sur le certificat par l’autorité compétente.

d)

Une personne ne peut à aucun moment être titulaire de plus d’une BPL délivrée conformément à la présente annexe.

e)

Le titulaire d’une licence soumet les demandes visées au point a) à l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel l’une de ses licences a été délivrée conformément à la présente annexe (partie BFCL) ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, selon le cas.

f)

Le titulaire d’une BPL peut demander que l’autorité compétente soit remplacée par l’autorité compétente désignée par un autre État membre, auquel cas l’ensemble des licences dont il est titulaire relève de cette nouvelle autorité compétente.

g)

Les candidats sollicitent la délivrance d’une BPL et des qualifications, privilèges ou certificats associés au plus tard six mois après avoir réussi l’examen pratique ou l’évaluation de compétences.

BFCL.030 Examen pratique

Sauf pour l’examen pratique en vue de la qualification d’exploitation commerciale visée au point BFCL.215, les candidats à un examen pratique sont recommandés pour celui-ci par l’ATO ou le DTO chargé de la formation qu’ils ont entreprise, à l’issue de ladite formation. L’ATO ou le DTO met les dossiers de formation à la disposition de l’examinateur.

BFCL.035 Obtention de crédits de temps de vol

Les candidats à une BPL ou à un privilège, une qualification ou un certificat associé sont crédités de la totalité du temps de vol effectué en solo, en instruction en double commande ou en tant que pilote commandant de bord (PIC) sur ballons pour atteindre le temps de vol total requis pour la licence, le privilège, la qualification ou le certificat.

BFCL.045 Obligation de porter et de présenter des documents

a)

Lorsqu’ils exercent les privilèges d’une BPL, les titulaires de ladite licence se munissent de l’ensemble des éléments suivants:

1)

une BPL en cours de validité;

2)

un certificat médical en cours de validité;

3)

un document d’identité comportant leur photographie;

4)

des données du carnet de vol suffisantes pour démontrer le respect des exigences de la présente annexe.

b)

Lors de tous leurs vols en solo, les élèves-pilotes se munissent:

1)

des documents visés aux points a) 2) et a) 3); et

2)

de la preuve qu’ils sont autorisés à voler, comme exigé au point BFCL.125, point a).

c)

Les titulaires d’une BPL et les élèves-pilotes présentent sans délai les documents visés aux points a) ou b), pour inspection, sur demande d’un représentant habilité de l’autorité compétente.

BFCL.050 Enregistrement du temps de vol

Les titulaires d’une BPL et les élèves-pilotes enregistrent de manière fiable les détails de tous les vols effectués sous une forme et selon une méthode établies par l’autorité compétente.

BFCL.065 Restrictions des privilèges des titulaires d’une BPL âgés de 70 ans ou plus pour l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers

Les titulaires d’une BPL qui ont atteint l’âge de 70 ans ne peuvent agir en tant que pilotes d’un ballon utilisé pour des opérations de transport commercial de passagers en ballon.

BFCL.070 Limitation, suspension ou retrait de licences, de privilèges, de qualifications et de certificats

a)

Une BPL ainsi que les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés conformément à la présente annexe peuvent être limités, suspendus ou retirés par l’autorité compétente conformément aux conditions et procédures définies à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 si le titulaire de la BPL ne satisfait pas aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139 ou aux exigences de la présente annexe ainsi qu’aux exigences de l’annexe II (partie BOP) du présent règlement ou de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

b)

Les titulaires d’une BPL restituent immédiatement la licence ou le certificat à l’autorité compétente si leur licence, leur privilège, leur qualification ou leur certificat ont été limités, suspendus ou retirés.

SOUS-PARTIE BPL

LICENCE DE PILOTE DE BALLON (“BPL”)

BFCL.115 BPL – Privilèges et conditions

a)

Les privilèges du titulaire d’une BPL permettent d’agir en tant que PIC sur des ballons:

1)

sans rémunération pour des exploitations non commerciales;

2)

pour des exploitations commerciales s’il est titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale conformément au point BFCL.215 de la sous-partie ADD de la présente annexe.

b)

Par dérogation au point a) 1), le titulaire d’une BPL qui a des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peut percevoir une rémunération pour:

1)

dispenser une instruction au vol en vue de la BPL;

2)

faire passer des examens pratiques et des contrôles de compétence en vue de la BPL;

3)

assurer la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux privilèges, qualifications et certificats liés à une BPL.

c)

Les titulaires d’une BPL n’exercent les privilèges de la BPL que s’ils satisfont aux exigences applicables en matière d’expérience récente et seulement si leur certificat médical, adapté aux privilèges exercés, est en cours de validité.

BFCL.120 BPL — Âge minimum

Les candidats à une BPL ont au moins 16 ans révolus.

BFCL.125 BPL — Élève-pilote

a)

Les élèves-pilotes ne volent pas en solo sauf s’ils sont autorisés à le faire et supervisés par un instructeur de vol pour ballons ([FI(B)].

b)

Les élèves-pilotes ont au moins 14 ans révolus pour pouvoir être autorisés à voler en solo.

BFCL.130 BPL — Exigences en matière de cours de formation et d’expérience

Les candidats à une BPL suivent un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO. Le cours est adapté aux privilèges sollicités et comprend:

a)

les connaissances théoriques visées au point BFCL.135, point a);

b)

au moins 16 heures d’instruction au vol soit dans des ballons à air chaud représentant le groupe A de cette classe, soit dans des ballons à gaz, avec au moins:

1)

12 heures d’instruction au vol en double commande;

2)

10 gonflages et 20 décollages et atterrissages; et

3)

un vol en solo supervisé, d’un temps de vol d’au moins 30 minutes.

BFCL.135 BPL — Examen théorique

a)

Connaissances théoriques

Les candidats à une BPL démontrent un niveau de connaissances théoriques qui correspond aux privilèges sollicités, au moyen d’examens portant sur les éléments suivants:

1)

sujets communs:

i)

droit aérien;

ii)

performance humaine;

iii)

météorologie;

iv)

communications; et

2)

sujets spécifiques concernant les ballons:

i)

principes du vol;

ii)

procédures opérationnelles;

iii)

performance et préparation du vol;

iv)

connaissances générales de l’aéronef relatives aux ballons; et

v)

navigation.

b)

Responsabilités du candidat

1)

Le candidat présente la totalité des examens théoriques en vue de la BPL sous la responsabilité de l’autorité compétente du même État membre.

2)

Le candidat ne présente l’examen théorique que sur recommandation de l’ATO ou du DTO qui est responsable de sa formation, une fois qu’il a accompli de manière satisfaisante les éléments appropriés de l’instruction théorique.

3)

La recommandation formulée par l’ATO ou le DTO est valable 12 mois. Si le candidat a omis de présenter au moins un des sujets d’examen théorique au cours de cette période de validité, l’ATO ou le DTO détermine la nécessité d’une formation complémentaire sur la base des besoins du candidat.

c)

Standards de réussite

1)

Le candidat est reçu à un sujet d’examen théorique s’il obtient au moins 75 % des points alloués à ce sujet. Aucune notation négative n’est appliquée.

2)

Sauf disposition contraire dans la présente annexe, un candidat est réputé avoir réussi l’examen théorique requis en vue de la BPL s’il a été reçu à tous les sujets d’examen théorique requis dans un délai de 18 mois à compter de la fin du mois calendaire au cours duquel il a présenté un examen pour la première fois.

3)

Si un candidat a échoué à l’un des sujets d’examen théorique après quatre tentatives ou n’a pas été reçu à tous les sujets au cours de la période mentionnée au point 2), il présente à nouveau la totalité des sujets d’examen théorique.

4)

Avant de présenter à nouveau les examens théoriques, le candidat suit une formation complémentaire auprès d’un ATO ou d’un DTO. L’ATO ou le DTO détermine la durée et le champ d’application de la formation nécessaire sur la base des besoins du candidat.

d)

Période de validité

L’examen théorique est valable pour une période de 24 mois, à compter du jour où le candidat a réussi l’examen théorique, conformément au point c) 2).

BFCL.140BPL — Obtention de crédits pour les connaissances théoriques

Les candidats à la délivrance d’une BPL reçoivent les crédits correspondant aux connaissances théoriques requises pour les sujets communs visés au point BFCL.135, point a) 1), s’ils:

a)

sont titulaires d’une licence conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976; ou

b)

ont réussi les examens théoriques pour l’obtention d’une licence visée au point a), pour autant que ces examens aient lieu pendant la période de validité visée au point BFCL.135, point d).

BFCL.145 BPL — Examen pratique

a)

Les candidats à une BPL démontrent au travers d’un examen pratique leur aptitude à exécuter, en tant que PIC sur un ballon, les procédures et manœuvres applicables avec une compétence qui correspond aux privilèges sollicités.

b)

Les candidats effectuent l’examen pratique dans la même classe de ballons que celle dans laquelle ils ont accompli le cours de formation conformément au point BFCL.130 et, dans le cas des ballons à air chaud, dans un ballon qui représente le groupe A de cette classe.

c)

Pour pouvoir passer un examen pratique pour la délivrance d’une BPL, le candidat réussit d’abord l’examen théorique requis.

d)

Standards de réussite

1)

L’examen pratique est divisé en différentes sections, représentant l’ensemble des différentes phases d’un vol en ballon.

2)

L’échec à l’une des rubriques de la section entraîne l’échec du candidat à la totalité de la section. Si le candidat n’échoue qu’à une section, il ne représente que ladite section. Si le candidat échoue à plusieurs sections, il représente la totalité de l’examen.

3)

Si le candidat doit représenter l’examen conformément au point 2) et échoue à l’une des sections, y compris celles qui ont été réussies lors d’une tentative précédente, il représente la totalité de l’examen.

e)

Si le candidat ne parvient pas à réussir l’ensemble des sections en deux tentatives, il reçoit une formation pratique additionnelle.

BFCL.150 BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou un autre groupe de ballons

a)

Les privilèges de la BPL sont limités à la classe de ballons sur laquelle l’examen pratique visé au point BFCL.145 a été effectué et, dans le cas des ballons à air chaud, au groupe A de cette classe.

b)

Dans le cas des ballons à air chaud, les privilèges de la BPL sont étendus sur demande à un autre groupe au sein de la classe de ballons à air chaud si un pilote a au moins accompli:

1)

deux vols d’instruction avec un FI(B) sur un ballon du groupe concerné;

2)

le nombre suivant d’heures de vol en tant que PIC sur ballons:

i)

au moins 100 heures si les privilèges sollicités concernent les ballons du groupe B;

ii)

au moins 200 heures si les privilèges sollicités concernent les ballons du groupe C;

iii)

au moins 300 heures si les privilèges sollicités concernent les ballons du groupe D.

c)

À l’exception de la classe des ballons mixtes, les privilèges de la BPL sont étendus sur demande à une autre classe de ballons ou, dans le cas où les privilèges sollicités concernent la classe des ballons à air chaud, au groupe A de la classe des ballons à air chaud, si un pilote a accompli, dans la classe et le groupe de ballons concernés:

1)

un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO comprenant au moins:

i)

cinq vols d’instruction en double commande; ou

ii)

dans le cas d’une extension des privilèges de ballons à air chaud à des dirigeables à air chaud, cinq heures d’instruction en double commande; et

2)

un examen pratique au cours duquel le pilote a démontré au FE(B) un niveau adéquat de connaissances théoriques pour l’autre classe dans les sujets suivants:

i)

principes du vol;

ii)

procédures opérationnelles;

iii)

performance et préparation du vol;

iv)

connaissance générale de l’aéronef en ce qui concerne la classe de ballons pour laquelle l’extension des privilèges est sollicitée.

d)

L‘accomplissement de la formation prévue aux points b) 1) et c) 1) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé:

1)

dans le cas du point b) 1), par l’instructeur responsable des vols d’instruction; et

2)

dans le cas du point c) 1), par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO chargé de la formation.

e)

Le titulaire d’une BPL n’exerce ses privilèges dans la classe des ballons mixtes que s’il dispose de privilèges à la fois pour la classe des ballons à air chaud et pour la classe des ballons à gaz.

BFCL.160 BPL — Exigences en matière d’expérience récente

a)

Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence que s’il a accompli, dans la classe de ballons concernée:

1)

soit:

i)

au cours des 24 mois précédant le vol planifié, au moins six heures de vol en tant que PIC, avec 10 décollages et atterrissages, en tant que PIC ou en vol en double commande ou en vol en solo sous la supervision d’un FI(B); et

ii)

au cours des 48 mois précédant le vol planifié, au moins un vol d’entraînement avec un FI(B); ou

2)

au cours des 24 mois précédant le vol planifié, un contrôle de compétences conformément au point c).

b)

Outre les exigences énoncées au point a), un pilote qualifié pour piloter plus d’une classe de ballons n’exerce ses privilèges dans l’autre classe de ballons ou dans les autres classes de ballons que s’il a accompli au moins trois heures de vol, en tant que PIC ou en vol en double commande ou en vol en solo sous la supervision d’un FI(B), sur chaque classe de ballons supplémentaire au cours des 24 derniers mois.

c)

Le titulaire d’une BPL qui ne satisfait pas aux exigences du point a) 1) et, le cas échéant, du point b) réussit, avant de pouvoir reprendre l’exercice de ses privilèges, un contrôle de compétences avec une FE(B) sur un ballon représentant la classe concernée.

d)

Après avoir satisfait aux dispositions des points a), b) ou c), selon le cas, le titulaire d’une BPL disposant de privilèges pour piloter des ballons à air chaud n’exerce ses privilèges que sur des ballons à air chaud qui représentent:

i)

le même groupe de ballons à air chaud que celui dans lequel il a accompli le vol d’entraînement visé au point a) 1) ii) ou le contrôle de compétences visé au point c), selon le cas, ou un groupe ayant une enveloppe de taille inférieure; ou

ii)

le groupe A des ballons à air chaud dans le cas où le pilote, conformément au point b), a accompli le vol d’entraînement visé au point a) 2) dans une classe de ballons autre que les ballons à air chaud.

e)

L’accomplissement des vols en double commande, des vols sous supervision et des vols d’entraînement visés aux points a) 1) et b), ainsi que du contrôle de compétences visé au point c), est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le FI(B) responsable dans le cas des points a) 1) et b) ou par le FE(B) responsable dans le cas du point c).

f)

Le titulaire d’une BPL qui dispose également des privilèges liés aux exploitations commerciales visées au point BFCL.215 de la sous-partie ADD de la présente annexe est réputé satisfaire aux exigences énoncées:

1)

au point a) et, le cas échéant, au point b) dans le cas où il a accompli un contrôle de compétences conformément au point BFCL.215, point d) 2) i), dans la ou les classes de ballons concernées au cours des 24 derniers mois; ou

2)

au point a) 1) ii) dans le cas où il a accompli le vol d’entraînement visé au point BFCL.215, point d) 2) ii), dans la classe de ballons concernée.

Dans le cas de la classe des ballons à air chaud, les limitations visées au point d) concernant les privilèges d’exploitation de différentes classes de ballons s’appliquent, en fonction de la classe de ballons utilisée pour se conformer aux points f) 1) ou f) 2).

SOUS-PARTIE ADD

QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES

BFCL.200 Qualification de vol captif en ballon à air chaud

a)

Le titulaire d’une BPL n’effectue des vols captifs avec des ballons à air chaud que s’il détient une qualification de vol captif en ballon à air chaud conformément au présent point.

b)

Pour solliciter une qualification de vol captif en ballon à air chaud, le candidat:

1)

dispose de privilèges pour la classe des ballons à air chaud;

2)

accomplit d’abord au moins deux vols captifs d’instruction en ballon à air chaud.

c)

L’accomplissement de la formation au vol captif en ballon à air chaud est consigné dans le carnet de vol et signé par le FI(B) responsable de la formation.

d)

Un pilote qui est titulaire d’une qualification de vol captif en ballon à air chaud n’exerce ses privilèges que s’il a accompli au moins un vol captif en ballon à air chaud au cours des 48 mois précédant le vol prévu ou, s’il n’a pas effectué un tel vol, le pilote exerce ses privilèges s’il a effectué un vol captif en ballon à air chaud en double commande ou en solo sous la supervision d’un FI(B). L’accomplissement de ce vol en double commande ou en solo sous supervision est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le FI(B).

BFCL.210 Qualification de vol de nuit

a)

Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence dans des conditions VFR la nuit que s’il est titulaire d’une qualification de vol de nuit conformément au présent point.

b)

Le candidat à une qualification de vol de nuit a accompli au moins deux vols d’instruction de nuit d’au minimum une heure chacun.

c)

L‘accomplissement de la formation à la qualification de vol de nuit est consigné dans le carnet de vol et signé par le FI(B) responsable de la formation.

BFCL.215 Qualification d’exploitation commerciale

a)

Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence au cours d’exploitations commerciales effectuées avec des ballons que s’il est titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale conformément au présent point.

b)

Un candidat à une qualification d’exploitation commerciale:

1)

a 18 ans révolus;

2)

a accompli 50 heures de vol et 50 décollages et atterrissages en tant que PIC sur ballons;

3)

dispose des privilèges pour la classe de ballons dans laquelle les privilèges de la qualification d’exploitation commerciale seront exercés; et

4)

a réussi un examen pratique dans la classe de ballons concernée, au cours duquel il démontre à un FE(B) les compétences requises pour l’exploitation commerciale de ballons.

c)

Les privilèges de la qualification d’exploitation commerciale sont limités à la classe de ballons dans laquelle le candidat a effectué l’examen pratique conformément au point b) 3). Les privilèges sont étendus sur demande à une autre classe de ballons si, dans cette autre classe, le candidat satisfait aux dispositions des points b) 3) et b) 4).

d)

Un pilote titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale n’exerce les privilèges de cette qualification aux fins de l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers que s’il a accompli:

1)

dans les 180 jours précédant le vol planifié:

i)

au moins trois vols en tant que PIC sur ballons, dont au moins un vol dans un ballon de la classe concernée; ou

ii)

un vol en tant que PIC dans un ballon de la classe concernée sous la supervision d’un FI(B) qualifié conformément au présent point; et

2)

dans les 24 mois précédant le vol planifié:

i)

un contrôle de compétences, dans un ballon de la classe concernée, au cours duquel il démontre à un FE(B) la compétence requise pour l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers; ou

ii)

un cours de remise à niveau auprès d’un ATO ou d’un DTO, adapté aux compétences requises pour les exploitations commerciales en ballon, comprenant au moins six heures d’instruction théorique et un vol d’entraînement dans un ballon de la classe concernée avec un FI(B) qualifié pour l’exploitation commerciale de ballons conformément au présent point.

e)

Afin de conserver les privilèges de la qualification d’exploitation commerciale pour toutes les classes de ballons, un pilote titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale avec des privilèges étendus à plus d’une classe de ballons satisfait aux exigences énoncées au point d) 2) dans au moins une classe de ballons.

f)

Un pilote qui satisfait aux dispositions du point d) et est titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale pour la classe des ballons à air chaud n’exerce les privilèges de cette qualification dans la classe des ballons à air chaud que sur des ballons qui représentent:

i)

le même groupe de ballons à air chaud que celui dans lequel il a accompli le contrôle de compétences visé au point d) 2) i) ou le vol d’entraînement visé au point d) 2) ii); ou

ii)

un groupe de ballons à air chaud ayant une enveloppe de taille inférieure.

g)

L’accomplissement du vol sous supervision visé au point d) 1) ii), du contrôle de compétences visé au point d) 2) i) et de la formation de remise à niveau visée au point d) 2) ii) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO, ou par le FI(B) ou le FE(B) chargé de la formation, de la supervision ou du contrôle de compétences, selon le cas.

h)

Un pilote qui a accompli un contrôle de compétences d’exploitant conformément au point BOP.ADD.315 de l’annexe II (partie BOP) du présent règlement est réputé satisfaire aux exigences du point d) 2) i).

SOUS-PARTIE FI

INSTRUCTEURS DE VOL

Section 1

Exigences générales

BFCL.300 Certificats d’instructeur de vol

a)   Généralités

Un instructeur ne dispense une instruction au vol dans un ballon que s’il:

1)

est titulaire:

i)

d’une BPL comprenant les privilèges, qualifications et certificats pour lesquels l’instruction au vol doit être dispensée; et

ii)

d’un certificat d’instructeur de vol pour ballons [FI(B)] approprié pour l’instruction dispensée, délivré conformément à la présente sous-partie; et

2)

est habilité à agir en tant que PIC dans le ballon au cours de l’instruction au vol.

b)   Instruction dispensée hors du territoire des États membres

1)

Par dérogation aux dispositions du point a) 1), dans le cas d’une instruction au vol dispensée pendant un cours de formation agréé conformément à la présente annexe (partie BFCL) en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivre un certificat d’instructeur de vol au candidat qui est titulaire d’une licence de pilote de ballon conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que le candidat:

i)

soit au moins titulaire d’une licence comprenant, le cas échéant, des privilèges, qualifications ou certificats équivalents à ceux pour lesquels il est autorisé à dispenser une instruction;

ii)

satisfasse aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance du certificat de FI(B) avec les privilèges d’instructeur pertinents; et

iii)

démontre à l’autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles de sécurité aérienne européennes pour pouvoir exercer ses privilèges d’instructeur conformément à la présente annexe.

2)

Le certificat se limite à dispenser une instruction au vol agréée:

i)

en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago; et

ii)

à un élève-pilote qui a une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’instruction au vol est dispensée.

Section 2

Certificat d’instructeur de vol pour ballons — FI(B)

BFCL.315 Certificat de FI(B) — Privilèges et conditions

a)

Sous réserve du respect du point BFCL.320 par les candidats et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FI(B) est délivré avec des privilèges pour dispenser une instruction au vol pour:

1)

une BPL;

2)

l’extension des privilèges à d’autres classes et groupes de ballons pour autant que le candidat ait accompli au moins 15 heures de vol en tant que PIC dans chaque classe concernée;

3)

une qualification de vol de nuit ou une qualification de vol captif, pour autant que le candidat ait reçu une formation spécifique sur l’enseignement de la qualification concernée auprès d’un ATO ou d’un DTO; et

4)

un certificat de FI(B), à condition que le candidat:

i)

ait accompli au moins 50 heures d’instruction au vol sur ballons; et

ii)

conformément aux procédures établies à cette fin par l’autorité compétente, ait dispensé au moins une heure d’instruction au vol en vue du certificat de FI(B) sous la supervision et à la satisfaction d’un FI(B) qui est qualifié conformément au présent point et est désigné par le responsable de la formation de l’ATO ou du DTO.

b)

Les privilèges énumérés au point a) incluent les privilèges nécessaires pour dispenser une instruction au vol pour:

1)

la délivrance de la licence, des privilèges, des qualifications ou du certificat correspondants; et

2)

la prorogation, le renouvellement ou le respect des exigences pertinentes en matière d’expérience récente énoncées dans la présente annexe, le cas échéant.

BFCL.320 FI(B) — Prérequis et exigences

Les candidats à un certificat de FI(B):

a)

ont au moins 18 ans révolus,

b)

satisfont aux exigences énoncées au point BFCL.300, points a) 1) i) et a) 2);

c)

ont accompli 75 heures de vol en tant que PIC sur ballons;

d)

ont suivi un cours de formation d’instructeur conformément au point BFCL.330 auprès d’un ATO ou d’un DTO; et

e)

ont réussi une évaluation de compétences conformément au point BFCL.345.

BFCL.325 Compétences du FI(B) et évaluation

Les candidats à un certificat de FI(B) sont formés pour atteindre les compétences suivantes:

a)

préparer les moyens,

b)

créer un climat propice à l’apprentissage,

c)

transmettre les connaissances,

d)

intégrer la gestion des menaces et des erreurs (TEM) et la gestion des ressources équipages,

e)

gérer le temps pour atteindre les objectifs de formation,

f)

faciliter l’apprentissage,

g)

évaluer les performances du stagiaire,

h)

suivre et faire le bilan de la progression,

i)

évaluer les sessions de formation, et

j)

rendre compte des résultats.

BFCL.330 FI(B) — Cours de formation

a)

Les candidats à un certificat de FI(B) réussissent d’abord une épreuve spécifique de pré-admission auprès d’un ATO ou d’un DTO au cours des douze mois qui précèdent le début du cours de formation, destinée à évaluer leur aptitude à suivre le cours.

b)

Le cours de formation du FI(B) comprend au moins:

1)

les éléments de formation visés au point BFCL.325;

2)

25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

3)

12 heures d’instruction théorique, comprenant des épreuves d’évaluation intermédiaires; et

4)

trois heures d’instruction au vol, comprenant trois décollages et atterrissages.

c)

Les candidats qui sont déjà titulaires d’un certificat d’instructeur conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence énoncée au point b) 2).

BFCL.345 FI(B) — Évaluation de compétences

a)

Les candidats à un certificat de FI(B) réussissent une évaluation de compétences sur un ballon afin de démontrer à un examinateur qualifié conformément au point BFCL.415, point c), leur aptitude à dispenser une instruction à un élève-pilote pour l’amener au niveau requis pour la délivrance d’une BPL.

b)

L’évaluation comprend:

1)

la démonstration des compétences décrites au point BFCL.325, durant l’instruction avant le vol, après le vol et théorique;

2)

des examens théoriques oraux au sol, des exposés avant le vol et après le vol, ainsi que les démonstrations en vol sur la classe de ballons appropriée;

3)

des exercices adéquats pour évaluer les compétences de l’instructeur.

BFCL.360 Certificat de FI(B) — Exigences en matière d’expérience récente

a)

Le titulaire d’un certificat de FI(B) n’exerce les privilèges de son certificat que s’il a accompli:

1)

au cours des trois dernières années précédant l’exercice prévu de ces privilèges:

i)

une formation de remise à niveau pour instructeur auprès d’un ATO, d’un DTO ou d’une autorité compétente, au cours de laquelle le titulaire reçoit une instruction théorique en vue de la remise à niveau et de l’actualisation des connaissances utiles aux instructeurs pour ballons;

ii)

au moins six heures d’instruction au vol sur ballons en tant que FI(B); et

2)

au cours des neuf dernières années et conformément aux procédures établies à cette fin par l’autorité compétente, un vol d’instruction sur ballons en tant que FI(B) sous la supervision et à la satisfaction d’un FI(B) qui est qualifié conformément au point BFCL.315, point a) 4), et désigné par le responsable de la formation d’un ATO ou d’un DTO.

b)

Les heures de vol accomplies en tant que FE(B) lors des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences sont intégralement créditées au titre de l’exigence énoncée au point a) 1) ii).

c)

Si le titulaire du certificat de FI(B) n’a pas accompli le vol d’instruction sous supervision à la satisfaction du FI(B) conformément au point a) 2), il n’exerce les privilèges du certificat de FI(B) qu’après avoir réussi une évaluation de compétences conformément au point BFCL.345.

d)

Pour pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FI(B), le titulaire d’un certificat de FI(B) qui ne satisfait pas à l’ensemble des exigences du point a) satisfait aux exigences du point a) 1) i) et du point BFCL.345.

SOUS-PARTIE FE

EXAMINATEURS DE VOL

Section 1

Exigences générales

BFCL.400 Certificat d’examinateur de vol pour ballons

a)   Généralités

Un examinateur ne réalise des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences conformément à la présente annexe que s’il:

1)

est titulaire:

i)

d’une BPL comprenant des privilèges, des qualifications et des certificats pour lesquels il est habilité à faire passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences, et dispose des privilèges pour dispenser une instruction pour ceux-ci;

ii)

d’un certificat de FE(B) comprenant des privilèges appropriés à l’examen pratique, au contrôle de compétences ou à l’évaluation des compétences menés, délivré conformément à la présente sous-partie;

2)

est habilité à agir en tant que PIC sur un ballon pendant un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences.

b)   Examens menés hors du territoire des États membres

1)

Par dérogation aux dispositions du point a) 1), dans le cas d’examens pratiques et de contrôles de compétences effectués en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivre un certificat d’examinateur au candidat qui est titulaire d’une licence de pilote de ballon conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que ce candidat:

i)

soit au moins titulaire d’une licence comprenant, le cas échéant, des privilèges, qualifications ou certificats équivalents à ceux pour lesquels il est autorisé à faire passer des examens pratiques ou des contrôles de compétences;

ii)

satisfasse aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance du certificat d’examinateur correspondant;

iii)

démontre à l’autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles de sécurité aérienne européennes pour pouvoir exercer des privilèges d’examinateur conformément à la présente annexe.

2)

Le certificat visé au point 1) est limité à faire passer des examens pratiques et des contrôles de compétences:

i)

en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago; et

ii)

à un pilote qui a une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’examen ou le contrôle est effectué.

BFCL.405 Limitation des privilèges en cas d’intérêts directs

Un examinateur pour ballons s’abstient de faire passer:

a)

un examen pratique ou une évaluation de compétences en vue de la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat à un candidat auquel il a dispensé plus de 50 % de l’instruction au vol requise pour la licence, la qualification ou le certificat pour lequel le candidat présente l’examen pratique ou l’évaluation de compétences; ou

b)

un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences lorsqu’il estime que son objectivité peut être affectée.

BFCL.410 Conduite des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences

a)

Lorsqu’il fait passer des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences, un examinateur pour ballons s’acquitte de l’ensemble des tâches suivantes:

1)

s’assurer que la communication avec le candidat peut être établie sans qu’il y ait de barrières linguistiques;

2)

vérifier que le candidat satisfait à toutes les exigences en termes de qualification, de formation et d’expérience figurant dans la présente annexe pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence, des privilèges, de la qualification ou du certificat pour lesquels le candidat présente l’examen pratique, le contrôle de compétences ou l’évaluation de compétences; et

3)

attirer l’attention des candidats sur les conséquences lorsqu’ils fournissent des informations incomplètes, imprécises ou fausses quant à leur formation et à leur expérience de vol.

b)

À l’issue de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, l’examinateur pour ballons:

1)

informe le candidat des résultats de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences;

2)

en cas de réussite d’une évaluation de compétences pour la prorogation ou le renouvellement, mentionne la nouvelle date d’expiration sur la licence ou le certificat du candidat, s’il est expressément habilité à cet effet par l’autorité compétente responsable de la licence du candidat;

3)

fournit au candidat un rapport signé de l’examen écrit, du contrôle de compétences ou de l’évaluation des compétences et remet sans retard indu des copies dudit rapport à l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, ainsi qu’à l’autorité compétente qui a délivré le certificat de l’examinateur. Ce rapport inclut:

i)

une déclaration attestant que l’examinateur pour ballons a reçu du candidat des informations concernant son expérience et l’instruction suivie, et qu’il a constaté que lesdites expérience et instruction satisfont aux exigences applicables de la présente annexe;

ii)

une confirmation que toutes les manœuvres et tous les exercices requis ont été accomplis, ainsi qu’une information relative à l’examen oral de connaissances théoriques, le cas échéant. En cas d’échec à l’une des rubriques, l’examinateur indique les raisons de cette évaluation;

iii)

les résultats de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences;

iv)

une déclaration selon laquelle l’examinateur pour ballons a revu et appliqué les procédures et exigences nationales de l’autorité compétente dont relève le candidat si l’autorité compétente responsable de la licence du candidat n’est pas la même que celle qui a délivré le certificat de l’examinateur;

v)

une copie du certificat de l’examinateur pour ballons indiquant l’étendue de ses privilèges en tant qu’examinateur pour ballons dans le cadre d’examens pratiques, de contrôles de compétences ou d’évaluations de compétences concernant un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat de l’examinateur.

c)

L’examinateur pour ballons conserve pendant cinq ans les dossiers comprenant le détail de tous les examens pratiques, contrôles de compétences et évaluations de compétences effectués, ainsi que leurs résultats.

d)

Sur demande de l’autorité compétente responsable du certificat de l’examinateur pour ballons, ou de l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, l’examinateur pour ballons communique tous les dossiers et rapports, ainsi que toute autre information, si requis dans le cadre d’éventuelles activités de surveillance.

Section 2

Certificat d’examinateur de vol pour ballons — FE(B)

BFCL.415 Certificat de FE(B) — Privilèges et conditions

Sous réserve du respect du point BFCL.420 par le candidat et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FE(B) est délivré sur demande avec des privilèges pour faire passer:

a)

des examens pratiques et des contrôles de compétences en vue de la BPL ainsi que des examens pratiques pour étendre les privilèges à une autre classe de ballons, pour autant que le candidat ait accompli 250 heures de vol en tant que pilote sur ballons, dont 50 heures d’instruction au vol couvrant la totalité du programme d’un cours de formation à une BPL;

b)

des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la qualification d’exploitation commerciale visée au point BFCL.215, pour autant que le candidat satisfasse aux exigences en matière d’expérience énoncées au point a) et ait reçu une formation spécifique lors d’un cours de standardisation pour examinateur conformément au point BFCL.430;

c)

des évaluations de compétences en vue de la délivrance d’un certificat de FI(B), à condition que le candidat:

1)

ait accompli 350 heures de vol en tant que pilote sur ballons, dont cinq heures d’instruction dispensée à un candidat au certificat de FI(B);

2)

ait reçu une formation spécifique lors d’un cours de standardisation pour examinateur conformément au point BFCL.430.

BFCL.420 Certificat de FE(B) — Prérequis et exigences

Les candidats à un certificat de FE(B):

a)

satisfont aux exigences énoncées au point BFCL.400, points a) 1) i) et a) 2);

b)

ont suivi le cours de standardisation conformément au point BFCL.430;

c)

ont accompli une évaluation de compétences conformément au point BFCL.445;

d)

démontrent un cursus pertinent par rapport aux privilèges du certificat de FE(B); et

e)

démontrent qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction, notamment la suspension, la limitation ou le retrait de tout ou partie de leurs licences, qualifications ou certificats délivrés conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, pour non-respect des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution au cours des trois dernières années.

BFCL.430 Certificat de FE(B) — Cours de standardisation

a)

Les candidats à un certificat de FE(B) suivent un cours de standardisation qui est dispensé soit par l’autorité compétente soit par un ATO ou un DTO et est agréé par cette autorité compétente.

b)

Le cours de standardisation est adapté aux privilèges sollicités d’examinateur de vol pour ballons et consiste en une instruction théorique et pratique, comprenant au moins:

1)

la conduite d’au moins un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences en vue de la BPL ou pour les qualifications ou certificats associés;

2)

une instruction sur les exigences applicables de la présente annexe et les exigences applicables en termes d’exploitation aérienne, sur la conduite d’examens pratiques, de contrôles de compétences et d’évaluations de compétences et leur documentation, ainsi que sur la préparation de rapports;

3)

une séance d’information portant sur les points suivants:

i)

les procédures administratives nationales;

ii)

les exigences relatives à la protection des données à caractère personnel;

iii)

la responsabilité de l’examinateur;

iv)

l’assurance de l’examinateur contre les accidents;

v)

les redevances nationales; et

vi)

des informations sur la manière d’accéder aux informations visées aux points i) à v) lorsque l’on fait passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat d’examinateur.

c)

Le titulaire d’un certificat de FE(B) ne fait pas passer d’examens pratiques, de contrôles de compétences ou d’évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat d’examinateur, sauf s’il a revu les informations disponibles les plus récentes décrivant les procédures nationales pertinentes de l’autorité compétente dont dépend le candidat.

BFCL.445 Certificat de FE(B) — Évaluation de compétences

Un candidat à la délivrance initiale d’un certificat de FE(B) démontre ses compétences en tant que FE(B) à un inspecteur de l’autorité compétente ou à un examinateur expérimenté expressément habilité à cette fin par l’autorité compétente responsable du certificat de FE(B). Au cours de l’évaluation de compétences, le candidat fait passer un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences, comprenant la séance d’information, la conduite de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, ainsi que l’évaluation de la personne à laquelle il fait passer l’examen, le contrôle ou l’évaluation, le débriefing et l’établissement des dossiers de documentation.

BFCL.460 Certificat de FE(B) — Validité, prorogation et renouvellement

a)

Un certificat de FE(B) a une durée de validité de cinq ans.

b)

Un certificat de FE(B) est prorogé si son titulaire:

1)

a suivi, au cours de la période de validité du certificat de FE(B), un cours de remise à niveau pour examinateur qui est dispensé soit par l’autorité compétente, soit par un ATO ou un DTO et est agréé par cette autorité compétente, au cours duquel le titulaire reçoit une instruction théorique pour la remise à niveau et l’actualisation des connaissances utiles aux examinateurs pour ballons; et

2)

a fait passer, au cours des 24 mois précédant la fin de la période de validité du certificat, un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences sous la supervision et à la satisfaction d’un inspecteur de l’autorité compétente ou d’un examinateur expressément habilité à cette fin par l’autorité compétente responsable du certificat de FE(B).

c)

Le titulaire d’un certificat de FE(B) qui détient également un ou plusieurs certificats d’examinateur pour d’autres catégories d’aéronefs conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 peut obtenir une prorogation combinée de tous les certificats d’examinateur qu’il détient, en accord avec l’autorité compétente.

d)

Si un certificat de FE(B) est arrivé à expiration, son titulaire satisfait aux exigences du point b) 1) et du point BFCL.445 avant de pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FE(B).

e)

Un certificat de FE(B) n’est prorogé ou renouvelé que si le candidat démontre qu’il continue à satisfaire aux exigences du point BFCL.410 ainsi qu’aux exigences du point BFCL.420, points d) et e).

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