5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/34 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/357 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2020
modifiant le règlement (UE) 2018/395 en ce qui concerne les licences de pilote de ballon
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 (1) du Conseil, et notamment ses articles 23, 27 et 31,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission doit adopter les règles de mise en œuvre requises pour définir les exigences applicables aux licences de pilote de ballon conformément au règlement (UE) 2018/1139, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), dudit règlement. |
(2) |
Compte tenu du caractère spécifique de l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de ballons, il est nécessaire d’arrêter des exigences spécifiques relatives à l’octroi de licences, fixées dans des règlements autonomes. Ces exigences devraient être fondées sur les règles générales relatives à l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite énoncées dans le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2). Ces exigences devraient toutefois être restructurées et simplifiées de manière à être proportionnées et à reposer sur une approche fondée sur les risques, tout en garantissant que les pilotes de ballon soient et continuent d’être compétents pour exercer leurs activités et assumer les responsabilités qui leur incombent. |
(3) |
En vertu de l’article 12, paragraphe 2 bis, point 3), du règlement (UE) no 1178/2011, les États membres peuvent continuer d’appliquer, jusqu’au 8 avril 2020, les règles nationales relatives à l’octroi de licences qui prévoient un accès à des privilèges de base pour les pilotes. Certains États membres ont signalé à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«AESA») que, dans ce contexte, le maintien de ces règles nationales en matière d’octroi de licences, selon lesquelles les élèves-pilotes exercent des privilèges limités sans supervision et obtiennent graduellement des privilèges de base, soutient la promotion des sports aériens et des activités de pilote de loisir puisque l’accès au pilotage est facile et plus abordable. Promouvoir et permettre cet accès facilité à l’aviation générale correspond aux objectifs de la feuille de route pour l’aviation générale de l’AESA, qui vise à créer un système réglementaire plus proportionné, souple et volontariste (3). C’est pourquoi les États membre devraient être libres de continuer à appliquer ces règles nationales en matière d’octroi de licences conformément aux principes énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/430 (4), aux fins de la délivrance de licences de pilote de ballon. Les États membres devraient toutefois informer la Commission et l’AESA lorsqu’ils font usage de ces autorisations. Les États membres devraient également contrôler l’utilisation de ces autorisations afin de maintenir un niveau acceptable de sécurité aérienne. |
(4) |
Afin d’assurer une transition sans heurts, les certificats, autorisations et agréments délivrés aux pilotes de ballon conformément au règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement devraient rester valables. Les licences nationales de pilote de ballon délivrées avant la date d’application du présent règlement devraient être converties en licences délivrées conformément au présent règlement, au moyen de rapports de conversion établis par les autorités compétentes des États membres en consultation avec l’AESA. |
(5) |
Les formations de pilote de ballon qui ont débuté conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement devraient être intégralement créditées puisqu’elles prévoient des exigences de formation ayant une portée au moins aussi étendue que celle des exigences introduites par le présent règlement. Les formations qui ont débuté avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago devraient être créditées sur la base des rapports de crédit établis par les États membres. |
(6) |
Les organismes de formation existants devraient disposer du temps nécessaire pour adapter leurs programmes de formation, le cas échéant, compte tenu de la simplification des exigences de formation. |
(7) |
Les dispositions du règlement (UE) 2018/395 de la Commission (5) devraient également être mises à jour en ce qui concerne l’exploitation de ballons, pour tenir compte des enseignements acquis depuis l’adoption dudit règlement et pour clarifier certains aspects, notamment en matière de déclarations d’activités commerciales. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l’avis no 01/2019 (6) de l’AESA conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2018/395 de la Commission est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil». |
2) |
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des ballons ainsi que la délivrance et le maintien des licences de pilote et des qualifications, privilèges et certificats associés pour les ballons, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).» " |
3) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
4) |
À l’article 3, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
5) |
Les articles 3 bis à 3 quinquies suivants sont insérés après l’article 3: «Article 3 bis Licences de pilote et certification médicale 1. Sans préjudice du règlement délégué (UE) de la Commission (*3), les pilotes d’aéronefs visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences techniques et aux procédures administratives établies à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement et à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. 2. À titre d’exception aux privilèges des titulaires de licences tels que définis à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement, les titulaires de ces licences peuvent effectuer les vols visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), sans se conformer au point BFCL.215 de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement. 3. Un État membre peut autoriser des élèves-pilotes qui suivent une formation en vue d’obtenir une licence de pilote de ballon (“BPL”) à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s’être conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une BPL conformément à l’annexe III (partie BFCL), pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient satisfaites:
Article 3 ter Licences de pilote existantes et certificats médicaux nationaux 1. Les licences “partie FCL” pour ballons et les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés par un État membre avant la date d’application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement. Les États membres remplacent ces licences par des licences qui respectent le format défini à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 lorsqu’ils délivrent à nouveau des licences pour des raisons administratives ou à la demande des titulaires. 2. Quand un État membre délivre à nouveau des licences et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément au paragraphe 1 du présent article, l’État membre, le cas échéant:
3. Les titulaires de licences nationales de ballon délivrées par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement sont autorisés à continuer d’exercer les privilèges de leurs licences jusqu’au 8 avril 2021. Les États membres convertissent ces licences, au plus tard à cette date, en licences “partie BFCL” et en qualifications, privilèges et certificats associés conformément aux éléments établis dans un rapport de conversion qui respecte les exigences de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2011. 4. Les certificats médicaux nationaux de pilote associés à une licence comme indiqué au paragraphe 2 du présent article et délivrés par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement restent valables jusqu’à la date de leur prochaine prorogation ou jusqu’au 8 avril 2021, la date la plus proche étant retenue. La prorogation de ces certificats médicaux est conforme aux exigences de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. Article 3 quater Crédit relatif aux formations entamées avant la date d’application du présent règlement 1. Pour la délivrance des licences “partie BFCL” et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement, les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 sont réputées conformes aux exigences du présent règlement, à condition que la BPL soit délivrée au plus tard le 8 avril 2021. Dans ce cas les dispositions suivantes s’appliquent:
2. Les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago, sont créditées aux fins de la délivrance de licences “partie BFCL” sur la base d’un rapport de crédit établi par l’État membre en consultation avec l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne. 3. Le rapport de crédit visé au paragraphe 2 décrit le champ d’application des formations et indique les exigences de la partie BFCL pour lesquelles le crédit est accordé, ainsi que, le cas échéant, les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire afin de se voir délivrer une licence “partie BFCL”. Il comprend des copies de tous les documents nécessaires pour attester le champ d’application des formations ainsi que des copies des réglementations et procédures nationales en vertu desquelles les formations ont été entreprises. Article 3 quinquies Organismes de formation 1. Les organismes de formation pour les licences de pilote visées à l’article 1er, paragraphe 1, se conforment aux exigences de l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011. 2. Les organismes de formation visés au paragraphe 1 du présent article qui détiennent un agrément délivré conformément à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 ou ont présenté une déclaration conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement adaptent leurs programmes de formation, le cas échéant, au plus tard le 8 avril 2021. (*3) Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru au Journal officiel).» " |
6) |
L’annexe I (partie DEF) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
7) |
L’annexe II (partie BOP) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
8) |
L’annexe III (partie BFCL), dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 8 avril 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les État membres.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
(3) https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map
(4) Règlement (UE) 2019/430 de la Commission du 18 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne l’exercice de privilèges limités sans supervision avant la délivrance d’une licence de pilote d’aéronefs légers (OJ L 75 19.3.2019 p. 66
(5) Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10).
(6) Avis no 01/2019, parties (A) & (B), du 19.2.2019 intitulé «Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements» [accès facilité au vol selon les règles de vol aux instruments (IFR) pour les pilotes de l’aviation générale et révision des exigences en matière d’octroi de licences de pilote de ballon et de planeur], disponible à l’adresse suivante: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ANNEXE I
L’annexe I «Définitions» (partie DEF) du règlement (UE) 2018/395 est modifiée comme suit:
1) |
La phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans la présente annexe, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ainsi qu’au point FCL.010 de l’annexe I (partie FCL) dudit règlement s’appliquent:» |
2) |
Les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
|
3) |
Le point 11 bis suivant est inséré:
|
4) |
les points 17 bis et 17 ter suivants sont insérés:
|
5) |
Le point 22 est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
Les points 23 à 26 suivants sont ajoutés:
|
ANNEXE II
L’annexe II «Opérations aériennes effectuées avec des ballons» (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 est modifiée comme suit:
1) |
Au point BOP.BAS.010, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le point BOP.BAS.020 est remplacé par le texte suivant: « BOP.BAS.020 Réaction immédiate à un problème de sécurité L’exploitant met en œuvre:
|
3) |
Le point BOP.BAS.025 est remplacé par le texte suivant: « BOP.BAS.025 Désignation du pilote commandant de bord L’exploitant désigne un pilote commandant de bord qualifié pour agir en cette qualité conformément à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement.» |
4) |
Au point BOP.BAS.300, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
Au point BOP.ADD.005, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
Au point BOP.ADD.015, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
Le point BOP.ADD.035 est remplacé par le texte suivant: « BOP.ADD.035 Activités sous-traitées Dans le cadre de la sous-traitance de toute partie de son activité qui relève du champ d’application du présent règlement, l’exploitant est tenu de veiller à ce que l’organisme sous-traitant exerce l’activité conformément aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences du présent règlement. L’exploitant veille également à ce que l’autorité compétente ait accès à l’organisme sous-traitant afin de déterminer si l’exploitant respecte ces exigences.» |
8) |
Au point BOP.ADD.040, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
Le point BOP.ADD.045 est remplacé par le texte suivant: « BOP.ADD.045 Exigences relatives aux installations L’exploitant dispose d’installations permettant l’exécution et la gestion de toutes les tâches et activités requises pour garantir le respect des exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du présent règlement.» |
10) |
Au point BOP.ADD.100, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
Au point BOP.ADD.105, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
Au point BOP.ADD.115, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
13) |
Au point BOP.ADD.300, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
Au point BOP.ADD.300, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
15) |
Au point BOP.ADD.305, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
Le point BOP.ADD.310 est remplacé par le texte suivant: « BOP.ADD.310 Dispositif de formation et de contrôle Toutes les activités de formation et de contrôle des membres d’équipage de conduite requises conformément au point BOP.ADD.315 sont menées:
|
17) |
L’appendice est remplacé par le texte suivant: « Appendice
|
(1) Remplissez le tableau. Si vous manquez d’espace pour indiquer les informations, veuillez les inclure dans une annexe séparée. L’annexe est datée et signée.
(2) Le champ “Type(s) d’exploitation” fait référence au type d’opérations commerciales effectuées avec le ballon.
(3) Les informations relatives à l’organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité comprennent le nom et l’adresse de l’organisme ainsi que la référence de l’agrément.
ANNEXE III
«ANNEXE III
EXIGENCES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE DE BALLONS
[PARTIE BFCL]
SOUS-PARTIE GEN
EXIGENCES GÉNÉRALES
BFCL.001 Champ d’application
La présente annexe établit les exigences relatives à la délivrance d’une licence de pilote de ballon (“BPL”) et des privilèges, qualifications et certificats associés, ainsi que les conditions de leur validité et de leur utilisation.
BFCL.005 Autorité compétente
Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente est une autorité désignée par l’État membre auprès de laquelle une personne sollicite la délivrance d’une BPL ou de privilèges, qualifications ou certificats associés.
BFCL.010 Classes et groupes de ballons
Aux fins de la présente annexe, les ballons sont répartis dans les classes et groupes suivants:
a) |
classe “ballon à air chaud”:
|
b) |
classe “ballon à gaz”; |
c) |
classe “ballon mixte”; |
d) |
classe “dirigeable à air chaud”. |
BFCL.015 Demande de délivrance, prorogation et renouvellement d’une BPL ainsi que des privilèges, qualifications et certificats associés
a) |
Toute demande portant sur les éléments suivants est soumise à l’autorité compétente sous la forme et selon les modalités établies par ladite autorité compétente:
|
b) |
La demande visée au point a) est accompagnée de la preuve que le candidat satisfait aux exigences applicables établies dans la présente annexe et dans l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. |
c) |
Toute limitation ou extension des privilèges accordés par une licence, une qualification ou un certificat est mentionnée sur la licence ou sur le certificat par l’autorité compétente. |
d) |
Une personne ne peut à aucun moment être titulaire de plus d’une BPL délivrée conformément à la présente annexe. |
e) |
Le titulaire d’une licence soumet les demandes visées au point a) à l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel l’une de ses licences a été délivrée conformément à la présente annexe (partie BFCL) ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, selon le cas. |
f) |
Le titulaire d’une BPL peut demander que l’autorité compétente soit remplacée par l’autorité compétente désignée par un autre État membre, auquel cas l’ensemble des licences dont il est titulaire relève de cette nouvelle autorité compétente. |
g) |
Les candidats sollicitent la délivrance d’une BPL et des qualifications, privilèges ou certificats associés au plus tard six mois après avoir réussi l’examen pratique ou l’évaluation de compétences. |
BFCL.030 Examen pratique
Sauf pour l’examen pratique en vue de la qualification d’exploitation commerciale visée au point BFCL.215, les candidats à un examen pratique sont recommandés pour celui-ci par l’ATO ou le DTO chargé de la formation qu’ils ont entreprise, à l’issue de ladite formation. L’ATO ou le DTO met les dossiers de formation à la disposition de l’examinateur.
BFCL.035 Obtention de crédits de temps de vol
Les candidats à une BPL ou à un privilège, une qualification ou un certificat associé sont crédités de la totalité du temps de vol effectué en solo, en instruction en double commande ou en tant que pilote commandant de bord (PIC) sur ballons pour atteindre le temps de vol total requis pour la licence, le privilège, la qualification ou le certificat.
BFCL.045 Obligation de porter et de présenter des documents
a) |
Lorsqu’ils exercent les privilèges d’une BPL, les titulaires de ladite licence se munissent de l’ensemble des éléments suivants:
|
b) |
Lors de tous leurs vols en solo, les élèves-pilotes se munissent:
|
c) |
Les titulaires d’une BPL et les élèves-pilotes présentent sans délai les documents visés aux points a) ou b), pour inspection, sur demande d’un représentant habilité de l’autorité compétente. |
BFCL.050 Enregistrement du temps de vol
Les titulaires d’une BPL et les élèves-pilotes enregistrent de manière fiable les détails de tous les vols effectués sous une forme et selon une méthode établies par l’autorité compétente.
BFCL.065 Restrictions des privilèges des titulaires d’une BPL âgés de 70 ans ou plus pour l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers
Les titulaires d’une BPL qui ont atteint l’âge de 70 ans ne peuvent agir en tant que pilotes d’un ballon utilisé pour des opérations de transport commercial de passagers en ballon.
BFCL.070 Limitation, suspension ou retrait de licences, de privilèges, de qualifications et de certificats
a) |
Une BPL ainsi que les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés conformément à la présente annexe peuvent être limités, suspendus ou retirés par l’autorité compétente conformément aux conditions et procédures définies à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 si le titulaire de la BPL ne satisfait pas aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139 ou aux exigences de la présente annexe ainsi qu’aux exigences de l’annexe II (partie BOP) du présent règlement ou de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. |
b) |
Les titulaires d’une BPL restituent immédiatement la licence ou le certificat à l’autorité compétente si leur licence, leur privilège, leur qualification ou leur certificat ont été limités, suspendus ou retirés. |
SOUS-PARTIE BPL
LICENCE DE PILOTE DE BALLON (“BPL”)
BFCL.115 BPL – Privilèges et conditions
a) |
Les privilèges du titulaire d’une BPL permettent d’agir en tant que PIC sur des ballons:
|
b) |
Par dérogation au point a) 1), le titulaire d’une BPL qui a des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peut percevoir une rémunération pour:
|
c) |
Les titulaires d’une BPL n’exercent les privilèges de la BPL que s’ils satisfont aux exigences applicables en matière d’expérience récente et seulement si leur certificat médical, adapté aux privilèges exercés, est en cours de validité. |
BFCL.120 BPL — Âge minimum
Les candidats à une BPL ont au moins 16 ans révolus.
BFCL.125 BPL — Élève-pilote
a) |
Les élèves-pilotes ne volent pas en solo sauf s’ils sont autorisés à le faire et supervisés par un instructeur de vol pour ballons ([FI(B)]. |
b) |
Les élèves-pilotes ont au moins 14 ans révolus pour pouvoir être autorisés à voler en solo. |
BFCL.130 BPL — Exigences en matière de cours de formation et d’expérience
Les candidats à une BPL suivent un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO. Le cours est adapté aux privilèges sollicités et comprend:
a) |
les connaissances théoriques visées au point BFCL.135, point a); |
b) |
au moins 16 heures d’instruction au vol soit dans des ballons à air chaud représentant le groupe A de cette classe, soit dans des ballons à gaz, avec au moins:
|
BFCL.135 BPL — Examen théorique
a) |
Connaissances théoriques Les candidats à une BPL démontrent un niveau de connaissances théoriques qui correspond aux privilèges sollicités, au moyen d’examens portant sur les éléments suivants:
|
b) |
Responsabilités du candidat
|
c) |
Standards de réussite
|
d) |
Période de validité L’examen théorique est valable pour une période de 24 mois, à compter du jour où le candidat a réussi l’examen théorique, conformément au point c) 2). |
BFCL.140BPL — Obtention de crédits pour les connaissances théoriques
Les candidats à la délivrance d’une BPL reçoivent les crédits correspondant aux connaissances théoriques requises pour les sujets communs visés au point BFCL.135, point a) 1), s’ils:
a) |
sont titulaires d’une licence conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976; ou |
b) |
ont réussi les examens théoriques pour l’obtention d’une licence visée au point a), pour autant que ces examens aient lieu pendant la période de validité visée au point BFCL.135, point d). |
BFCL.145 BPL — Examen pratique
a) |
Les candidats à une BPL démontrent au travers d’un examen pratique leur aptitude à exécuter, en tant que PIC sur un ballon, les procédures et manœuvres applicables avec une compétence qui correspond aux privilèges sollicités. |
b) |
Les candidats effectuent l’examen pratique dans la même classe de ballons que celle dans laquelle ils ont accompli le cours de formation conformément au point BFCL.130 et, dans le cas des ballons à air chaud, dans un ballon qui représente le groupe A de cette classe. |
c) |
Pour pouvoir passer un examen pratique pour la délivrance d’une BPL, le candidat réussit d’abord l’examen théorique requis. |
d) |
Standards de réussite
|
e) |
Si le candidat ne parvient pas à réussir l’ensemble des sections en deux tentatives, il reçoit une formation pratique additionnelle. |
BFCL.150 BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou un autre groupe de ballons
a) |
Les privilèges de la BPL sont limités à la classe de ballons sur laquelle l’examen pratique visé au point BFCL.145 a été effectué et, dans le cas des ballons à air chaud, au groupe A de cette classe. |
b) |
Dans le cas des ballons à air chaud, les privilèges de la BPL sont étendus sur demande à un autre groupe au sein de la classe de ballons à air chaud si un pilote a au moins accompli:
|
c) |
À l’exception de la classe des ballons mixtes, les privilèges de la BPL sont étendus sur demande à une autre classe de ballons ou, dans le cas où les privilèges sollicités concernent la classe des ballons à air chaud, au groupe A de la classe des ballons à air chaud, si un pilote a accompli, dans la classe et le groupe de ballons concernés:
|
d) |
L‘accomplissement de la formation prévue aux points b) 1) et c) 1) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé:
|
e) |
Le titulaire d’une BPL n’exerce ses privilèges dans la classe des ballons mixtes que s’il dispose de privilèges à la fois pour la classe des ballons à air chaud et pour la classe des ballons à gaz. |
BFCL.160 BPL — Exigences en matière d’expérience récente
a) |
Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence que s’il a accompli, dans la classe de ballons concernée:
|
b) |
Outre les exigences énoncées au point a), un pilote qualifié pour piloter plus d’une classe de ballons n’exerce ses privilèges dans l’autre classe de ballons ou dans les autres classes de ballons que s’il a accompli au moins trois heures de vol, en tant que PIC ou en vol en double commande ou en vol en solo sous la supervision d’un FI(B), sur chaque classe de ballons supplémentaire au cours des 24 derniers mois. |
c) |
Le titulaire d’une BPL qui ne satisfait pas aux exigences du point a) 1) et, le cas échéant, du point b) réussit, avant de pouvoir reprendre l’exercice de ses privilèges, un contrôle de compétences avec une FE(B) sur un ballon représentant la classe concernée. |
d) |
Après avoir satisfait aux dispositions des points a), b) ou c), selon le cas, le titulaire d’une BPL disposant de privilèges pour piloter des ballons à air chaud n’exerce ses privilèges que sur des ballons à air chaud qui représentent:
|
e) |
L’accomplissement des vols en double commande, des vols sous supervision et des vols d’entraînement visés aux points a) 1) et b), ainsi que du contrôle de compétences visé au point c), est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le FI(B) responsable dans le cas des points a) 1) et b) ou par le FE(B) responsable dans le cas du point c). |
f) |
Le titulaire d’une BPL qui dispose également des privilèges liés aux exploitations commerciales visées au point BFCL.215 de la sous-partie ADD de la présente annexe est réputé satisfaire aux exigences énoncées:
Dans le cas de la classe des ballons à air chaud, les limitations visées au point d) concernant les privilèges d’exploitation de différentes classes de ballons s’appliquent, en fonction de la classe de ballons utilisée pour se conformer aux points f) 1) ou f) 2). |
SOUS-PARTIE ADD
QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES
BFCL.200 Qualification de vol captif en ballon à air chaud
a) |
Le titulaire d’une BPL n’effectue des vols captifs avec des ballons à air chaud que s’il détient une qualification de vol captif en ballon à air chaud conformément au présent point. |
b) |
Pour solliciter une qualification de vol captif en ballon à air chaud, le candidat:
|
c) |
L’accomplissement de la formation au vol captif en ballon à air chaud est consigné dans le carnet de vol et signé par le FI(B) responsable de la formation. |
d) |
Un pilote qui est titulaire d’une qualification de vol captif en ballon à air chaud n’exerce ses privilèges que s’il a accompli au moins un vol captif en ballon à air chaud au cours des 48 mois précédant le vol prévu ou, s’il n’a pas effectué un tel vol, le pilote exerce ses privilèges s’il a effectué un vol captif en ballon à air chaud en double commande ou en solo sous la supervision d’un FI(B). L’accomplissement de ce vol en double commande ou en solo sous supervision est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le FI(B). |
BFCL.210 Qualification de vol de nuit
a) |
Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence dans des conditions VFR la nuit que s’il est titulaire d’une qualification de vol de nuit conformément au présent point. |
b) |
Le candidat à une qualification de vol de nuit a accompli au moins deux vols d’instruction de nuit d’au minimum une heure chacun. |
c) |
L‘accomplissement de la formation à la qualification de vol de nuit est consigné dans le carnet de vol et signé par le FI(B) responsable de la formation. |
BFCL.215 Qualification d’exploitation commerciale
a) |
Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence au cours d’exploitations commerciales effectuées avec des ballons que s’il est titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale conformément au présent point. |
b) |
Un candidat à une qualification d’exploitation commerciale:
|
c) |
Les privilèges de la qualification d’exploitation commerciale sont limités à la classe de ballons dans laquelle le candidat a effectué l’examen pratique conformément au point b) 3). Les privilèges sont étendus sur demande à une autre classe de ballons si, dans cette autre classe, le candidat satisfait aux dispositions des points b) 3) et b) 4). |
d) |
Un pilote titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale n’exerce les privilèges de cette qualification aux fins de l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers que s’il a accompli:
|
e) |
Afin de conserver les privilèges de la qualification d’exploitation commerciale pour toutes les classes de ballons, un pilote titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale avec des privilèges étendus à plus d’une classe de ballons satisfait aux exigences énoncées au point d) 2) dans au moins une classe de ballons. |
f) |
Un pilote qui satisfait aux dispositions du point d) et est titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale pour la classe des ballons à air chaud n’exerce les privilèges de cette qualification dans la classe des ballons à air chaud que sur des ballons qui représentent:
|
g) |
L’accomplissement du vol sous supervision visé au point d) 1) ii), du contrôle de compétences visé au point d) 2) i) et de la formation de remise à niveau visée au point d) 2) ii) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO, ou par le FI(B) ou le FE(B) chargé de la formation, de la supervision ou du contrôle de compétences, selon le cas. |
h) |
Un pilote qui a accompli un contrôle de compétences d’exploitant conformément au point BOP.ADD.315 de l’annexe II (partie BOP) du présent règlement est réputé satisfaire aux exigences du point d) 2) i). |
SOUS-PARTIE FI
INSTRUCTEURS DE VOL
Section 1
Exigences générales
BFCL.300 Certificats d’instructeur de vol
a) Généralités
Un instructeur ne dispense une instruction au vol dans un ballon que s’il:
1) |
est titulaire:
|
2) |
est habilité à agir en tant que PIC dans le ballon au cours de l’instruction au vol. |
b) Instruction dispensée hors du territoire des États membres
1) |
Par dérogation aux dispositions du point a) 1), dans le cas d’une instruction au vol dispensée pendant un cours de formation agréé conformément à la présente annexe (partie BFCL) en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivre un certificat d’instructeur de vol au candidat qui est titulaire d’une licence de pilote de ballon conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que le candidat:
|
2) |
Le certificat se limite à dispenser une instruction au vol agréée:
|
Section 2
Certificat d’instructeur de vol pour ballons — FI(B)
BFCL.315 Certificat de FI(B) — Privilèges et conditions
a) |
Sous réserve du respect du point BFCL.320 par les candidats et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FI(B) est délivré avec des privilèges pour dispenser une instruction au vol pour:
|
b) |
Les privilèges énumérés au point a) incluent les privilèges nécessaires pour dispenser une instruction au vol pour:
|
BFCL.320 FI(B) — Prérequis et exigences
Les candidats à un certificat de FI(B):
a) |
ont au moins 18 ans révolus, |
b) |
satisfont aux exigences énoncées au point BFCL.300, points a) 1) i) et a) 2); |
c) |
ont accompli 75 heures de vol en tant que PIC sur ballons; |
d) |
ont suivi un cours de formation d’instructeur conformément au point BFCL.330 auprès d’un ATO ou d’un DTO; et |
e) |
ont réussi une évaluation de compétences conformément au point BFCL.345. |
BFCL.325 Compétences du FI(B) et évaluation
Les candidats à un certificat de FI(B) sont formés pour atteindre les compétences suivantes:
a) |
préparer les moyens, |
b) |
créer un climat propice à l’apprentissage, |
c) |
transmettre les connaissances, |
d) |
intégrer la gestion des menaces et des erreurs (TEM) et la gestion des ressources équipages, |
e) |
gérer le temps pour atteindre les objectifs de formation, |
f) |
faciliter l’apprentissage, |
g) |
évaluer les performances du stagiaire, |
h) |
suivre et faire le bilan de la progression, |
i) |
évaluer les sessions de formation, et |
j) |
rendre compte des résultats. |
BFCL.330 FI(B) — Cours de formation
a) |
Les candidats à un certificat de FI(B) réussissent d’abord une épreuve spécifique de pré-admission auprès d’un ATO ou d’un DTO au cours des douze mois qui précèdent le début du cours de formation, destinée à évaluer leur aptitude à suivre le cours. |
b) |
Le cours de formation du FI(B) comprend au moins:
|
c) |
Les candidats qui sont déjà titulaires d’un certificat d’instructeur conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence énoncée au point b) 2). |
BFCL.345 FI(B) — Évaluation de compétences
a) |
Les candidats à un certificat de FI(B) réussissent une évaluation de compétences sur un ballon afin de démontrer à un examinateur qualifié conformément au point BFCL.415, point c), leur aptitude à dispenser une instruction à un élève-pilote pour l’amener au niveau requis pour la délivrance d’une BPL. |
b) |
L’évaluation comprend:
|
BFCL.360 Certificat de FI(B) — Exigences en matière d’expérience récente
a) |
Le titulaire d’un certificat de FI(B) n’exerce les privilèges de son certificat que s’il a accompli:
|
b) |
Les heures de vol accomplies en tant que FE(B) lors des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences sont intégralement créditées au titre de l’exigence énoncée au point a) 1) ii). |
c) |
Si le titulaire du certificat de FI(B) n’a pas accompli le vol d’instruction sous supervision à la satisfaction du FI(B) conformément au point a) 2), il n’exerce les privilèges du certificat de FI(B) qu’après avoir réussi une évaluation de compétences conformément au point BFCL.345. |
d) |
Pour pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FI(B), le titulaire d’un certificat de FI(B) qui ne satisfait pas à l’ensemble des exigences du point a) satisfait aux exigences du point a) 1) i) et du point BFCL.345. |
SOUS-PARTIE FE
EXAMINATEURS DE VOL
Section 1
Exigences générales
BFCL.400 Certificat d’examinateur de vol pour ballons
a) Généralités
Un examinateur ne réalise des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences conformément à la présente annexe que s’il:
1) |
est titulaire:
|
2) |
est habilité à agir en tant que PIC sur un ballon pendant un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences. |
b) Examens menés hors du territoire des États membres
1) |
Par dérogation aux dispositions du point a) 1), dans le cas d’examens pratiques et de contrôles de compétences effectués en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivre un certificat d’examinateur au candidat qui est titulaire d’une licence de pilote de ballon conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que ce candidat:
|
2) |
Le certificat visé au point 1) est limité à faire passer des examens pratiques et des contrôles de compétences:
|
BFCL.405 Limitation des privilèges en cas d’intérêts directs
Un examinateur pour ballons s’abstient de faire passer:
a) |
un examen pratique ou une évaluation de compétences en vue de la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat à un candidat auquel il a dispensé plus de 50 % de l’instruction au vol requise pour la licence, la qualification ou le certificat pour lequel le candidat présente l’examen pratique ou l’évaluation de compétences; ou |
b) |
un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences lorsqu’il estime que son objectivité peut être affectée. |
BFCL.410 Conduite des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences
a) |
Lorsqu’il fait passer des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences, un examinateur pour ballons s’acquitte de l’ensemble des tâches suivantes:
|
b) |
À l’issue de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, l’examinateur pour ballons:
|
c) |
L’examinateur pour ballons conserve pendant cinq ans les dossiers comprenant le détail de tous les examens pratiques, contrôles de compétences et évaluations de compétences effectués, ainsi que leurs résultats. |
d) |
Sur demande de l’autorité compétente responsable du certificat de l’examinateur pour ballons, ou de l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, l’examinateur pour ballons communique tous les dossiers et rapports, ainsi que toute autre information, si requis dans le cadre d’éventuelles activités de surveillance. |
Section 2
Certificat d’examinateur de vol pour ballons — FE(B)
BFCL.415 Certificat de FE(B) — Privilèges et conditions
Sous réserve du respect du point BFCL.420 par le candidat et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FE(B) est délivré sur demande avec des privilèges pour faire passer:
a) |
des examens pratiques et des contrôles de compétences en vue de la BPL ainsi que des examens pratiques pour étendre les privilèges à une autre classe de ballons, pour autant que le candidat ait accompli 250 heures de vol en tant que pilote sur ballons, dont 50 heures d’instruction au vol couvrant la totalité du programme d’un cours de formation à une BPL; |
b) |
des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la qualification d’exploitation commerciale visée au point BFCL.215, pour autant que le candidat satisfasse aux exigences en matière d’expérience énoncées au point a) et ait reçu une formation spécifique lors d’un cours de standardisation pour examinateur conformément au point BFCL.430; |
c) |
des évaluations de compétences en vue de la délivrance d’un certificat de FI(B), à condition que le candidat:
|
BFCL.420 Certificat de FE(B) — Prérequis et exigences
Les candidats à un certificat de FE(B):
a) |
satisfont aux exigences énoncées au point BFCL.400, points a) 1) i) et a) 2); |
b) |
ont suivi le cours de standardisation conformément au point BFCL.430; |
c) |
ont accompli une évaluation de compétences conformément au point BFCL.445; |
d) |
démontrent un cursus pertinent par rapport aux privilèges du certificat de FE(B); et |
e) |
démontrent qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction, notamment la suspension, la limitation ou le retrait de tout ou partie de leurs licences, qualifications ou certificats délivrés conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, pour non-respect des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution au cours des trois dernières années. |
BFCL.430 Certificat de FE(B) — Cours de standardisation
a) |
Les candidats à un certificat de FE(B) suivent un cours de standardisation qui est dispensé soit par l’autorité compétente soit par un ATO ou un DTO et est agréé par cette autorité compétente. |
b) |
Le cours de standardisation est adapté aux privilèges sollicités d’examinateur de vol pour ballons et consiste en une instruction théorique et pratique, comprenant au moins:
|
c) |
Le titulaire d’un certificat de FE(B) ne fait pas passer d’examens pratiques, de contrôles de compétences ou d’évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat d’examinateur, sauf s’il a revu les informations disponibles les plus récentes décrivant les procédures nationales pertinentes de l’autorité compétente dont dépend le candidat. |
BFCL.445 Certificat de FE(B) — Évaluation de compétences
Un candidat à la délivrance initiale d’un certificat de FE(B) démontre ses compétences en tant que FE(B) à un inspecteur de l’autorité compétente ou à un examinateur expérimenté expressément habilité à cette fin par l’autorité compétente responsable du certificat de FE(B). Au cours de l’évaluation de compétences, le candidat fait passer un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences, comprenant la séance d’information, la conduite de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, ainsi que l’évaluation de la personne à laquelle il fait passer l’examen, le contrôle ou l’évaluation, le débriefing et l’établissement des dossiers de documentation.
BFCL.460 Certificat de FE(B) — Validité, prorogation et renouvellement
a) |
Un certificat de FE(B) a une durée de validité de cinq ans. |
b) |
Un certificat de FE(B) est prorogé si son titulaire:
|
c) |
Le titulaire d’un certificat de FE(B) qui détient également un ou plusieurs certificats d’examinateur pour d’autres catégories d’aéronefs conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 peut obtenir une prorogation combinée de tous les certificats d’examinateur qu’il détient, en accord avec l’autorité compétente. |
d) |
Si un certificat de FE(B) est arrivé à expiration, son titulaire satisfait aux exigences du point b) 1) et du point BFCL.445 avant de pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FE(B). |
e) |
Un certificat de FE(B) n’est prorogé ou renouvelé que si le candidat démontre qu’il continue à satisfaire aux exigences du point BFCL.410 ainsi qu’aux exigences du point BFCL.420, points d) et e). |