13.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 40/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/192 DE LA COMMISSION
du 12 février 2020
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de prochloraz présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de prochloraz ont été fixées à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
En ce qui concerne cette substance active, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (2), dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus en somme du prochloraz, BTS 44595 (M201-04) et BTS 44596 (M201-03), exprimée en prochloraz. Elle a décelé l’existence d’un risque pour les consommateurs en ce qui concerne les LMR pour les agrumes, les kiwis, les bananes, les mangues, les ananas et le foie de bovins. Il convient donc d’abaisser les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination (LD) ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR pour les aulx, les échalotes, les laitues et salades, les pourpiers, les fines herbes et fleurs comestibles, les pois, les graines de lin, les graines de tournesol, les graines de colza (grosse navette), l’orge, l’avoine, le riz, le seigle, le froment (blé), les grains de café, les infusions de fleurs, de feuilles et autres parties aériennes et de racines, les épices, les betteraves sucrières, les tissus adipeux et les reins de bovins, les tissus adipeux d’équidés et le foie de volailles. Aucun risque pour les consommateurs n’ayant été constaté, il convient d’inscrire, au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. L’Autorité a conclu que pour les LMR établies par le Codex (CXL) pour les kumquats, les litchis, les fruits de la passion/maracudjas, les figues de Barbarie/figues de cactus, les caïmites/pommes de lait, les plaquemines de Virginie/kakis de Virginie, les avocats, les papayes, les grenades, les chérimoles, les goyaves, les fruits de l’arbre à pain, les durions et les corossols/anones hérissées, certaines informations n’étaient pas disponibles concernant la nouvelle définition des résidus et un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s’imposait. Aucun risque pour les consommateurs n’ayant été constaté, il convient d’inscrire, au niveau des CXL existantes, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation des produits phytopharmaceutiques concernés n’est pas autorisée et pour lesquels il n’existe pas de tolérances à l’importation ou de CXL, les LMR devraient être fixées à la limite de détermination spécifique ou la valeur par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(4) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(5) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs utiles pour la question examinée, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(8) |
Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des modalités transitoires pour les produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne la substance active «prochloraz» dans et sur tous les produits, à l’exception des agrumes, des kiwis, des bananes, des mangues, des ananas et du foie de bovins, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux aliments produits dans l’Union européenne ou importés dans l’Union avant le 4 septembre 2020.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 4 septembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels for prochloraz according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(8):5401.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, la colonne relative au prochloraz est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
À l’annexe III, partie B, la colonne relative au prochloraz est supprimée. |