31.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 27/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/127 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 janvier 2020

modifiant le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la discipline financière à partir de l’exercice 2021 et le règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne la flexibilité entre piliers pour l’année civile 2020

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que le plafond annuel des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) est constitué par les montants maximaux fixés pour ce fonds par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4). Conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, un taux d’ajustement au titre de la discipline financière doit être déterminé, s’il y a lieu, afin de garantir le respect des plafonds annuels fixés dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs pour la période 2014-2020. Le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 ne fixe pas de plafonds pour les exercices postérieurs à 2020. Afin de garantir que le plafond applicable au financement des dépenses de marché et des paiements directs sera également respecté au cours des exercices postérieurs à 2020, il importe que les articles 16 et 26 du règlement (UE) no 1306/2013 renvoient, pour ces exercices, aux montants fixés au titre du FEAGA dans le règlement que doit adopter le Conseil conformément à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les années 2021 à 2027.

(2)

La flexibilité entre piliers est un transfert facultatif de fonds entre les paiements directs et le développement rural. En vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), les États membres peuvent faire usage de cette flexibilité en ce qui concerne les années civiles 2014 à 2019. Afin que les États membres puissent être en mesure de poursuivre leur propre stratégie, le règlement (UE) 2019/288 du Parlement européen et du Conseil (6) a étendu la flexibilité entre piliers à l’année civile 2020, correspondant à l’exercice 2021. L’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit actuellement le transfert de fonds du développement rural vers les paiements directs sous la forme d’un pourcentage du montant attribué au soutien financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours de l’exercice 2021 par la législation de l’Union adoptée à la suite de l’adoption par le Conseil du règlement pertinent conformément à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Étant donné que la législation pertinente de l’Union ne sera pas adoptée au moment où les États membres devront notifier leur décision de transfert, il convient de prévoir la possibilité de continuer à faire usage de cette flexibilité et de fixer le montant maximal pouvant être transféré.

Le montant absolu maximal par État membre est calculé sur la base des pourcentages maximaux prévus à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 qui doivent être appliqués aux montants à allouer au soutien des types d’interventions en faveur du développement rural prévus dans la proposition de la Commission pour un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(3)

Conformément à l’article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres avaient la possibilité de réexaminer, au plus tard le 1er août 2019, le pourcentage de leur plafond national applicable aux paiements directs qu’ils allouent au soutien couplé facultatif (SCF) ainsi que leurs décisions de soutien détaillées à partir de l’année civile 2020. Les États membres notifieront au plus tard le 31 décembre 2019, s’il y a lieu, uniquement leur décision concernant le transfert de fonds de leur enveloppe des paiements directs vers celle du développement rural, et notifieront, peu de temps après, leur décision concernant le transfert de fonds de leur enveloppe du développement rural vers celle des paiements directs. Or, cette décision aura une incidence sur leur plafond national applicable aux paiements directs pour l’année civile 2020. Afin de préserver la cohérence entre les décisions de soutien détaillées et le plafond budgétaire du SCF, il convient de permettre aux États membres de réexaminer, dans la mesure nécessaire pour s’ajuster à leur décision relative à la flexibilité entre piliers, le pourcentage alloué au SCF et les décisions de soutien détaillées. Il convient dès lors que le délai de notification correspondant tombe également peu après le 31 décembre 2019. Ce réexamen étant limité à ce qui est nécessaire pour permettre aux États membres de s’ajuster à leur décision relative à la flexibilité entre piliers, il convient que les États membres précisent, dans leur notification, le lien entre le réexamen effectué et ladite décision.

(4)

Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en conséquence.

(5)

Afin de permettre l’application dans les meilleurs délais des modifications prévues par le présent règlement, il a été considéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(6)

Afin de permettre l’application dans les meilleurs délais des modifications prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 1306/2013

Le règlement (UE) no 1306/2013 est modifié comme suit:

1)

à l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué des montants maximaux fixés pour ce plafond par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 et par le règlement à adopter par le Conseil conformément à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les années 2021 à 2027.»

2)

à l’article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin de garantir le respect des plafonds annuels visés à l’article 16 pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, un taux d’ajustement des paiements directs est déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.»

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 1307/2013

Le règlement (UE) no 1307/2013 est modifié comme suit:

1)

à l’article 14, paragraphe 2, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Au plus tard le 8 février 2020, les États membres peuvent décider d’affecter au titre de paiements directs, pour l’année civile 2020, un montant n’excédant pas le montant fixé à l’annexe VI bis. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour le soutien financé par le Feader pour l’exercice 2021. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 8 février 2020 et précise le montant à transférer.»

2)

à l’article 53, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre.

Au plus tard le 8 février 2020, les États membres peuvent également réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre dans la mesure nécessaire pour s’ajuster à leur décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020.

À l’issue d’un réexamen effectué conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, les États membres peuvent décider, avec effet à compter de l’année suivante:

a)

de laisser inchangé, d’augmenter ou de baisser le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les limites qui y sont établies, le cas échéant, ou de laisser inchangé ou de baisser le pourcentage fixé conformément au paragraphe 4;

b)

de modifier les conditions d’octroi du soutien;

c)

de cesser d’octroyer le soutien au titre du présent chapitre.

Les États membres notifient à la Commission toute décision relative à un réexamen effectué conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe avant les dates visées respectivement auxdits alinéas. La notification de la décision relative à un réexamen effectué conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe précise le lien entre ce réexamen et la décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020.»

3)

une annexe VI bis, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est insérée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

N. BRNJAC


(1)  Avis du 11 décembre 2019 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 18 décembre 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 janvier 2020.

(3)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(5)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(6)  Règlement (UE) 2019/288 du Parlement européen et du Conseil du 13 février 2019 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020 (JO L 53 du 22.2.2019, p. 14).


ANNEXE

« ANNEXE VI BIS

MONTANTS MAXIMAUX VISÉS À L’ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2

(en EUR)

Belgique

10 076 707 10 076 707

Bulgarie

70 427 849 70 427 849

Tchéquie

38 815 980 38 815 980

Danemark

11 371 893 11 371 893

Allemagne

148 488 749 148 488 749

Estonie

21 968 972 21 968 972

Irlande

39 700 643 39 700 643

Grèce

76 438 741 76 438 741

Espagne

250 300 720 250 300 720

France

181 388 880 181 388 880

Croatie

42 201 225 42 201 225

Italie

190 546 556 190 546 556

Chypre

2 398 093 2 398 093

Lettonie

29 326 817 29 326 817

Lituanie

48 795 629 48 795 629

Luxembourg

1 843 643 1 843 643

Hongrie

62 430 371 62 430 371

Malte

1 831 098 1 831 098

Pays-Bas

10 972 679 10 972 679

Autriche

72 070 055 72 070 055

Pologne

329 472 633 329 472 633

Portugal

123 303 715 123 303 715

Roumanie

241 375 835 241 375 835

Slovénie

15 337 318 15 337 318

Slovaquie

56 920 680 56 920 680

Finlande

73 005 307 73 005 307

Suède

52 887 719 52 887 719

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