30.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/123 DU CONSEIL

du 27 janvier 2020

établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d’autres organismes consultatifs, ainsi que des avis émanant des conseils consultatifs.

(3)

Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(4)

Il convient donc que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.

(5)

Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement s’applique pleinement à partir du 1er janvier 2019 et toutes les espèces soumises à des limites de capture devraient être débarquées. L’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, lorsque l’obligation de débarquement s’applique pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu’elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant les modalités d’application de l’obligation de débarquement sous forme de plans de rejets spécifiques applicables à titre temporaire et pour une période maximale de trois ans.

(6)

Les possibilités de pêche pour les stocks des espèces soumises à l’obligation de débarquement devraient tenir compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Il importe, dès lors, que les possibilités de pêche soient fondées sur le chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures (plutôt que sur le chiffre arrêté dans l’avis pour les captures désirées), comme le prévoit le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie de dérogation, continueront d’être rejetées pendant que l’obligation de débarquement s’appliquera devraient être déduites du chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures.

(7)

Il y a certains stocks pour lesquels le CIEM a rendu un avis scientifique préconisant des captures nulles. Si les TAC applicables à ces stocks sont établis au niveau indiqué dans l’avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks, dans des pêcheries mixtes donnerait lieu au phénomène des "stocks à quotas limitants". Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le rendement maximal durable, d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il y a lieu de fixer ces TAC à un niveau permettant de réduire la mortalité par pêche pour ces stocks et incitant au renforcement de la sélectivité et de l’évitement. Afin de garantir dans la mesure du possible l’exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d’établir une réserve commune permettant l’échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.

(8)

Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables. Il y a lieu également de prendre des mesures techniques et de contrôle étroitement liées aux possibilités de pêche afin de prévenir les rejets illégaux.

(9)

Selon des avis scientifiques, la biomasse du stock reproducteur de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d’Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM 4b, 4c, 7a et 7d à 7h) est en recul depuis 2009 et se trouve actuellement en dessous du RMD Btrigger et juste au-dessus de la Blim. Du fait des mesures prises par l’Union, la mortalité par pêche a diminué et se trouve actuellement en dessous du FRMD. Le recrutement est cependant faible, fluctuant sans marquer de tendance depuis 2008. Il convient par conséquent de maintenir les limites de captures, tout en veillant à ce que l’objectif ciblé de mortalité par pêche pour ce stock soit conforme au rendement maximal durable.

(10)

Conformément au plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales établi dans le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil (2), l’objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l’article 2 dudit règlement doit être atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, et maintenu par la suite à l’intérieur des fourchettes de FRMD, conformément à l’article 4 du règlement en question. Il convient donc de fixer la mortalité par pêche globale pour le bar dans les divisions CIEM 8a et 8b conformément au rendement maximal durable, compte tenu des captures commerciales et récréatives, y compris des rejets (2 533 tonnes au total selon l’avis du CIEM). Les États membres devront prendre des mesures appropriées pour que la mortalité par pêche de leur flotte et de leurs pêcheurs pratiquant la pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, comme l’exige l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472.

(11)

Les mesures relatives à la pêche récréative ciblant le bar européen devraient également être maintenues, compte tenu de l’incidence notable de cette activité sur les stocks concernés. Dans les limites établies par l’avis scientifique, la pratique du pêcher-relâcher et les limites de captures devraient se poursuivre. Compte tenu d’une sélectivité insuffisante et du fait que le nombre de spécimens capturés dépassera vraisemblablement les limites établies, les filets fixes devraient être exclus. Lorsque seule la pratique du pêcher-relâcher est autorisée, seuls les engins permettant des niveaux élevés de survie devraient être autorisés. Au vu des conditions environnementales, sociales et économiques, et notamment de la dépendance des pêcheurs commerciaux à l’égard de ces stocks dans les communautés côtières, ces mesures relatives au bar européen garantiraient un équilibre approprié entre les intérêts des pêcheurs commerciaux et ceux des pêcheurs pratiquant la pêche récréative. Ces mesures permettraient en particulier aux pêcheurs pratiquant la pêche récréative d’exercer leurs activités de pêche en tenant compte de leur incidence sur ces stocks.

(12)

En ce qui concerne le stock d’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), le CIEM a recommandé que la mortalité anthropique dans son ensemble, y compris celle due à la pêche récréative et commerciale, soit réduite à zéro ou ramenée à un niveau aussi proche que possible de zéro. Par ailleurs, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation GFCM/42/2018/1 établissant des mesures de gestion pour l’anguille d’Europe en Méditerranée. Il convient de maintenir des conditions équitables dans l’ensemble de l’Union et donc de conserver également pour les eaux de l’Union de la zone CIEM ainsi que pour les eaux saumâtres, telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, une période de fermeture de trois mois consécutifs pour toutes les pêcheries d’anguille d’Europe à tous les stades de son développement. Étant donné que la période de fermeture de la pêche devrait être conforme aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (3) et aux schémas de migration de l’anguille d’Europe, il convient, pour les eaux de l’Union de la zone CIEM, de fixer cette période de fermeture entre le 1er août 2020 et le 28 février 2021.

(13)

Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d’élasmobranches (requins et raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s’expliquait par le fait que ces stocks étaient en mauvais état de conservation et reposait sur l’hypothèse selon laquelle les rejets, en raison des taux de survie élevés, n’augmenteraient pas les taux de mortalité par pêche et seraient bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Or, à partir du 1er janvier 2019, les captures de ces espèces doivent être débarquées, à moins qu’elles ne soient couvertes par l’une des dérogations à l’obligation de débarquement prévues à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L’article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l’Union adopté dans le domaine de la PCP. Il convient, par conséquent, d’interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.

(14)

Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans.

(15)

Le plan pluriannuel relatif à la mer du Nord a été établi par le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (4) et est entré en vigueur en 2018. Le plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales est entré en vigueur en 2019. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er de ces plans devraient être établies conformément aux objectifs (fourchettes de FRMD) et aux mesures de sauvegardes prévus par lesdits plans. Les fourchettes de FRMD ont été établies dans les avis correspondants du CIEM. En l’absence d’informations scientifiques adéquates, les possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires devraient être établies suivant l’approche de précaution, conformément aux plans pluriannuels. Afin de limiter les fluctuations des possibilités de pêche d’une année à l’autre, il y a lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/472, d’utiliser la fourchette de FRMD supérieure pour les stocks de merlu du nord et de merlu austral.

(16)

Aux termes de l’article 8 du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit plan est inférieure à la Blim, d’autres mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks et/ou d’autres stocks de la pêcherie ayant des prises accessoires de cabillaud ou de merlan.

(17)

Dans son avis, le CIEM a indiqué que les stocks de cabillaud et de merlan de la mer Celtique sont en dessous de la Blim. Il y a lieu, par conséquent, de prendre des mesures correctives pour ces stocks. Ces mesures devraient contribuer à la reconstitution des stocks concernés et remplacer la réduction supplémentaire des possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont capturés. En ce qui concerne le merlan de la mer Celtique, ces mesures devraient consister en des modifications techniques des caractéristiques des engins afin de réduire les prises accessoires de merlan qui sont fontionnellement liées aux possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces espèces sont capturées.

(18)

Des mesures correctives ont été prises au niveau des possibilités de pêche 2019 concernant le cabillaud de la mer Celtique. À cette occasion, le TAC relatif à ce stock a été réservé exclusivement pour les prises accessoires. Toutefois, le stock étant inférieur à Blim, de nouvelles mesures correctives devraient être prises afin de ramener le stock au-dessus du niveau permettant d’obtenir le RMD, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales. Ces mesures amélioreraient la sélectivité en rendant obligatoire, dans les zones où les captures de cabillaud sont importantes, l’utilisation d’engins garantissant des niveaux de prises accessoires de cabillaud moins élevés, ce qui réduirait la mortalité par pêche de ce stock dans les pêcheries mixtes. Il convient d’établir le niveau du TAC de manière à éviter la fermeture prématurée de la pêcherie au début de l’année 2020. En outre, le TAC devrait être de nature à éviter les éventuels rejets susceptibles de nuire à la collecte de données et à l’évaluation scientifique du stock. Etablir le TAC à 805 tonnes permettrait une augmentation considérable, d’au moins 100 %, de la biomasse du stock reproducteur en 2020, afin d’assurer un retour rapide du stock à des niveaux permettant d’obtenir le RMD (Btrigger).

(19)

Il convient que les TAC applicables au thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (5).

(20)

À la suite du «benchmark» réalisé en ce qui concerne le stock de hareng à l’ouest de l’Écosse, le CIEM a rendu un avis pour les stocks de hareng combinés dans les divisions 6a, 7b et 7c (ouest de l’Écosse, ouest de l’Irlande). Cet avis porte sur deux TAC distincts (pour les divisions 6aS, 7b et 7c, d’une part, et les divisions 5b, 6b et 6aN, d’autre part). Selon le CIEM, un plan de reconstitution doit être mis au point pour ces stocks. Un TAC devrait donc être établi afin de permettre des captures limitées dans le cadre d’un programme d’échantillonnage scientifique géré à des fins commerciales.

(21)

Selon l’avis scientifique du CIEM, le stock de hareng de la mer Celtique (Clupea harengus) (dans les divisions CIEM 7a au sud de 52° 30 ′ N, 7g à 7h et 7j à 7k) est inférieur à la Blim. Le CIEM a donc recommandé qu’en 2020 les captures soient de zéro tonne. Le CIEM a suggéré de procéder à une pêche de contrôle afin de contribuer au mieux à la collecte de données scientifiques, notamment en soutenant le diagnostic acoustique, et de fixer le niveau minimal des captures à 869 tonnes. Ce chiffre permettrait d’obtenir le nombre minimum de dix-sept échantillons requis pour un suivi des TAC. Il y a donc lieu de fixer un TAC pour la pêche sentinelle du hareng de la mer Celtique afin de collecter des données de capture ininterrompues en fonction des pêcheries, sans compromettre la reconstitution du stock.

(22)

Le 17 décembre 2018, le CIEM a publié un avis scientifique sur la flexibilité interzones pour le chinchard (Trachurus spp.) entre les divisions CIEM 8c et 9a. Le CIEM a recommandé que la flexibilité interzones entre ces deux stocks ne dépasse pas la différence entre le niveau de capture correspondant à une mortalité par pêche de Fp.05 et le TAC fixé. Il convient également de ne pas transférer de TAC vers un stock où la biomasse du stock reproducteur se situe en dessous de la biomasse limite (Blim). Suivant les conditions de cet avis scientifique, il convient que la flexibilité interzones (condition particulière) pour le chinchard entre la sous-zone CIEM 9 et la division CIEM 8c pour 2020 soit relevée, pour passer de 5 % à 10 %.

(23)

En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n’existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d’établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l’évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

(24)

Le règlement (CE) no 847/96 (6) du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment d’établir les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l’article 3 ou 4 dudit règlement ne s’applique pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. En 2014, un nouveau mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il convient d’établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée.

(25)

La flexibilité interannuelle visée à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 devrait être exclue dans les cas où son application compromet la réalisation des objectifs de la PCP, en particulier pour les stocks dont la biomasse du stock reproducteur est inférieure à la biomasse limite (Blim).

(26)

En outre, étant donné que la biomasse des stocks de COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A et PLE/7HJK est inférieure à Blim et que seules les prises accessoires et la pêche scientifique sont autorisées en 2020, les États membres se sont engagés à ne pas appliquer l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne ces stocks en 2020 afin que les prises effectuées en 2020 ne dépassent pas le TAC établi.

(27)

Lorsqu’un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il y a lieu d’habiliter cet État membre, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l’État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la PCP.

(28)

Il est nécessaire que les plafonds de l’effort de pêche pour 2020 soient fixés conformément aux articles 5, 6, 7 et 9 ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1627.

(29)

Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d’un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.

(30)

Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(31)

Lors de la 12e Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s’est tenue à Manille du 23 au 28 octobre 2017, un certain nombre d’espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de ladite convention. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans toutes les eaux et par les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l’Union.

(32)

L’exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(33)

Il y a lieu, sur la base de l’avis du CIEM, de maintenir un système de gestion spécifique du lançon et des prises accessoires associées dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a et 3a et de la sous-zone CIEM 4. L’avis scientifique du CIEM n’étant pas attendu avant février 2020, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls pour ce stock jusqu’à ce que cet avis soit disponible.

(34)

Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (8) et les Îles Féroé (9), l’Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Conformément à la procédure prévue dans l’accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland (10), le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l’Union dans les eaux groenlandaises en 2020. Il est par conséquent nécessaire d’inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement.

(35)

Le TAC de l’Union pour le flétan noir commun dans les eaux internationales des zones 1 et 2 est sans préjudice de la position de l’Union sur la part appropriée de l’Union dans cette pêcherie.

(36)

Lors de sa réunion annuelle de 2019, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) n’est pas parvenue à adopter des mesures de conservation pour les deux stocks de sébaste de la mer d’Irminger. Les TAC pertinents pour ces stocks devraient être établis conformément aux positions exprimées par l’Union au sein de la CPANE.

(37)

Lors de sa réunion annuelle en 2017, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) est convenue qu’en 2018 et 2019, la CICTA pourrait distribuer les réserves non attribuées de thon rouge pour 2019 et 2020, compte tenu notamment des besoins des parties contractantes et des parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes (PCC) de la CICTA côtières en développement dans leurs pêcheries artisanales. Cette distribution a été décidée lors de la réunion intersessions de la sous-commission 2 de la CICTA (Madrid, mars 2018) sur la base, en ce qui concerne les possibilités attribuées à l’Union, des informations transmises par trois États membres: la Grèce, l’Espagne et le Portugal. En conséquence, l’Union a reçu des possibilités de pêche spécifiques supplémentaires à hauteur de 87 tonnes pour 2019 et de 100 tonnes pour 2020 utilisables par les flottes artisanales de l’Union dans certaines régions de l’Union. Cette attribution de possibilités de pêche à l’Union a été approuvée par la CICTA lors de ses réunions annuelles de 2018 et 2019. Les paramètres établis par le Conseil en vue de la fixation d’une clé de répartition pour 2019 entre la Grèce, l’Espagne et le Portugal restent valables pour 2020.

(38)

Il importe de mettre en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 16-05 de la CICTA réduisant le TAC pour l’espadon de la Méditerranée pour 2020. Comme c’est déjà le cas pour le stock de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée, il convient que les captures réalisées dans le cadre de la pêche récréative sur tous les autres stocks de la CICTA soient également soumises aux limites de capture adoptées par la CICTA.

(39)

Lors de sa réunion annuelle de 2019, la CICTA est pour la première fois convenue d’un TAC pour la peau bleue dans l’Atlantique Nord capturée en association avec des pêcheries relevant de la CICTA, ainsi que de la clé de répartition. Les possibilités de pêche pour ce stock devraient donc être attribuées aux États membres. En outre, la CICTA est convenue d’un TAC non attribué pour la peau bleue dans l’Atlantique Sud capturée en association avec des pêcheries relevant de la CICTA. En outre, les limites annuelles de débarquement ont été réparties entre les parties contractantes pour les stocks de makaire bleu et de makaire blanc de l’Atlantique. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(40)

Lors de la réunion annuelle, en 2019, de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), les parties ont fixé des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires pour la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020. Il y a lieu de tenir compte de l’utilisation de ce quota au cours de l’année 2019 lors de la fixation des possibilités de pêche pour l’année 2020.

(41)

Lors de sa réunion annuelle de 2019, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a fixé de nouvelles limites de capture pour l’albacore (Thunnus albacares) qui n’ont pas d’incidence sur les limites de capture de l’Union dans le cadre de la CTOI. Cependant, celle-ci a réduit les possibilités d’utilisation des dispositifs de concentration de poissons (DCP) et des navires d’appui. Des mesures de conservation des raies Mobulidae ont été adoptées. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(42)

La réunion annuelle de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 14 au 18 février 2020. Les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS devraient être maintenues provisoirement jusqu’à la tenue de cette réunion annuelle.

(43)

Lors de sa réunion annuelle de 2017, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté une mesure de conservation pour l’albacore, le thon obèse et le listao pour la période 2018-2020. Celle-ci n’a pas été révisée lors de la réunion annuelle de 2019 et devrait donc continuer d’être mise en œuvre dans le droit de l’Union.

(44)

Lors de sa réunion annuelle de 2019, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a confirmé le TAC pour le thon rouge du Sud pour la période 2018-2020, adopté lors de la réunion annuelle de 2016. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(45)

Lors de sa réunion annuelle de 2019, l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté des TAC pour les principales espèces relevant de sa compétence. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(46)

Lors de sa réunion annuelle de 2019, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a maintenu les mesures de conservation et de gestion adoptées précédemment. Ces mesures devraient continuer d’être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(47)

En 2019, lors de sa 41e réunion annuelle, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2020 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(48)

Lors de la 6e réunion des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA) qui s’est tenue en 2019, des mesures de conservation et de gestion ont été adoptées pour les stocks relevant dudit accord. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(49)

En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le crabe des neiges autour de la zone du Svalbard, le traité de Paris de 1920 octroie, à toutes ses parties contractantes, un accès égal et sans discrimination aux ressources, y compris en ce qui concerne la pêche. L’Union a exposé son point de vue sur cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental autour du Svalbard dans deux notes verbales adressées à la Norvège le 25 octobre 2016 et le 24 février 2017. Afin de garantir que l’exploitation du crabe des neiges dans la zone du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone dans les limites dudit traité, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l’année 2020. Il est rappelé que, dans l’Union, c’est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d’assurer le respect du droit applicable.

(50)

Conformément à la déclaration de l’Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela (11), il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l’Union.

(51)

Étant donné que certaines dispositions doivent s’appliquer de manière continue et afin d’éviter une incertitude juridique entre la fin de 2020 et la date d’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2021, il convient que les dispositions sur les interdictions et les périodes d’interdiction établies dans le présent règlement continuent de s’appliquer au début de 2021, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2021.

(52)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour ce qui est d’autoriser un État membre à gérer l’effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(53)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l’établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d’un même État membre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(54)

Afin d’éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2020, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limitations de l’effort de pêche, qui devraient s’appliquer à partir du 1er février 2020, et de certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d’application spécifique. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(55)

Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l’Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l’année et deviennent applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire d’appliquer les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l’Union de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2019, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu’il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.

(56)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l’Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a)

les limites de capture pour l’année 2020 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l’année 2021;

b)

les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2020, à l’exception des limitations de l’effort de pêche fixées à l’annexe II, qui s’appliqueront du 1er février 2020 au 31 janvier 2021;

c)

les possibilités de pêche applicables du 1erdécembre 2019 au 30 novembre 2020 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;

d)

les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l’article 30, pour les périodes en 2019 et 2020 prévues dans cet article.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires suivants:

a)

les navires de pêche de l’Union;

b)

navires de pays tiers dans les eaux de l’Union.

2.   Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque ses dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

a)

«navire de pays tiers», un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

b)

«pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;

c)

«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;

d)

«total admissible des captures» (TAC):

i)

dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii)

dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

e)

«quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)

«évaluation analytique», l’appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

g)

«maillage», le maillage des filets de pêche défini à l’article 6, point 34) du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (13);

h)

«fichier de la flotte de pêche de l’Union», le fichier établi par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

i)

«journal de pêche», le journal visé à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (14);

b)

«Skagerrak», la zone géographique circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

«Kattegat», la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

«unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

53° 30’ N 15° 00’ O;

53° 30’ N 11° 00’ O;

51° 30’ N 11° 00’ O;

51° 30’ N 13° 00’ O;

51° 00’ N 13° 00’ O;

51° 00′ N 15° 00′ O;

e)

«unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c», la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 00′ N 9° 00′ O;

43° 00′ N 10° 00′ O;

43° 30′ N 10° 00′ O;

43° 30′ N 9° 00′ O;

44° 00′ N 9° 00′ O;

44° 00′ N 8° 00′ O;

43° 30′ N 8° 00′ O;

f)

«unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 00’ N 8° 00’ O;

43° 00’ N 10° 00’ O;

42° 00’ N 10° 00’ O;

42° 00′ N 8° 00′ O;

g)

«unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

42° 00’ N 8° 00’ O;

42° 00’ N 10° 00’ O;

38° 30’ N 10° 00’ O;

38° 30’ N 9° 00’ O;

40° 00’ N 9° 00’ O;

40° 00′ N 8° 00′ O;

h)

«unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a», la zone géographique relevant de la juridiction de l’Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division 9a;

i)

«unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c», la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 30′ N 6° 00′ O;

44° 00′ N 6° 00′ O;

44° 00′ N 2° 00′ O;

43° 30′ N 2° 00′ O;

j)

«golfe de Cadix», la zone géographique de la division CIEM 9a située à l’est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

k)

«zone de la convention CCAMLR», la zone géographique définie à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (15);

l)

«zones Copace» (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (16);

m)

«zone de la convention CITT», la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (17);

n)

«zone de la convention CICTA», la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (18);

o)

«zone de compétence CTOI», la zone géographique définie dans l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (19);

p)

«zones OPANO», les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 17/2009 du Parlement européen et du Conseil (20);

q)

«zone de la convention OPASE», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (21);

r)

«zone de l’accord SIOFA», la zone géographique définie dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (22);

s)

«zone de la convention ORGPPS», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (23);

t)

«zone de la convention WCPFC», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central (24);

u)

«zone de haute mer de la mer de Béring», la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;

v)

«zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC», la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 150° O;

longitude 130° O;

latitude 4° S;

latitude 50° S.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5

TAC et répartition

1.   Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union ou dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I.

2.   Les navires de pêche de l’Union sont autorisés à pêcher, dans les limites des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l’article 18 et à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (25) et dans ses dispositions d’application.

Article 6

TAC devant être déterminés par les États membres

1.   Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l’État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l’annexe I.

2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre:

a)

respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l’exploitation durable du stock; et

b)

permettent d’assurer:

i)

si une évaluation analytique est disponible, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2020, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou

ii)

si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, une exploitation du stock compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3.   Le 15 mars 2020 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

a)

les TAC adoptés;

b)

les données collectées et évaluées par l’État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;

c)

des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.

Article 7

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

1.   Les captures qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

a)

ont été effectuées par des navires battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si celui-ci n’a pas été épuisé; ou

b)

consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l’Union n’a pas été épuisé.

2.   Les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l’annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés prévue audit article.

Article 8

Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables concernant l’obligation de débarquement

1.   Afin de tenir compte de l’instauration de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique aux TAC recensés à l’annexe I A.

2.   Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud de la mer Celtique, de cabillaud de l’ouest de l’Écosse, de merlan de la mer d’Irlande et de plie dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k, ainsi qu’une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l’ouest de l’Écosse, attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d’une réserve commune pour les échanges de quotas ouverte à partir du 1er janvier 2020. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune de quotas jusqu’au 31 mars 2020.

3.   Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l’année suivante. Les quantités inutilisées sont rendues, après le 31 mars 2020, aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune pour les échanges de quotas.

4.   Les quotas restitués sont de préférence prélevés sur une liste de TAC indiqués par chacun des États membres qui contribuent à la réserve commune et énumérés à l’appendice de l’annexe I A.

5.   Ces quotas ont une valeur commerciale équivalente correspondant à un cours de marché ou à d’autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, il est fait usage de la valeur économique équivalente, communiquée par l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, selon les prix moyens pratiqués dans l’Union au cours de l’année précédente.

6.   Lorsque le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 du présent article ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s’efforcent de s’entendre sur des échanges de quotas au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d’une valeur commerciale équivalente.

Article 9

Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e

1.   Pour les périodes visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), les aspects techniques des droits et obligations liés à l’annexe II pour la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e sont établis à l’annexe II.

2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, attribuer à un État membre qui en fait la demande un nombre de jours en mer en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être autorisé par l’État membre de son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé, sur la base de la demande précitée formulée par ledit État membre, conformément à l’annexe II, point 7.4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

3.   La Commission peut, par voie d’actes délégués, attribuer à un État membre qui en fait la demande un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021 en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu à l’annexe II, point 8.1. Cette attribution s’effectue sur la base de la description communiquée par l’État membre conformément à l’annexe II, point 8.3, et après consultation du CSTEP. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

Article 10

Mesures relatives à la pêche du bar européen

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7. Il est interdit de détenir, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2020 et du 1er avril au 31 décembre 2020, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h et dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM 7a et 7g peuvent pêcher le bar européen et détenir, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

a)

en utilisant des chaluts de fond (26), pour des prises accessoires inévitables, d’un maximum de 520 kilogrammes tous les deux mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par ce navire par sortie de pêche;

b)

en utilisant des sennes (27), pour des prises accessoires inévitables, d’un maximum de 520 kilogrammes tous les deux mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par ce navire par sortie de pêche;

c)

en utilisant des hameçons et des lignes (28), un maximum de 5,7 tonnes par navire et par an;

d)

en utilisant des filets maillants fixes (29), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 1,4 tonne par navire et par an.

Les dérogations énoncées au premier alinéa s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point c), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point d), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes. En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application de la dérogation à un autre navire de pêche, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas.

3.   Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires, ni d’un mois à l’autre lorsqu’une limite mensuelle est d’application. Pour les navires de pêche de l’Union utilisant plus d’un engin au cours d’un mois calendrier, il est fait application de la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 2 pour tout type d’engin.

Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar européen par type d’engin, au plus tard quinze jours après la fin de chaque mois.

4.   La France et l’Espagne veillent à ce que, comme prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472, la mortalité par pêche du stock de bar dans les divisions CIEM 8a et 8b résultant de leurs activités de pêche commerciale et de pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, ce qui représente un total de captures de 2 533 tonnes.

5.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:

a)

du 1er janvier au 29 février et du 1er au 31 décembre 2020, seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d’un relâcher est autorisée. Durant ces périodes, il est interdit de détenir, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

b)

du 1er mars au 30 novembre 2020, seuls deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus; la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm.

Le point b) du premier alinéa ne s’applique pas aux filets fixes, qui ne peuvent être utilisés pour capturer ou détenir le bar européen pendant la période visée audit point.

6.   Dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus. La taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux filets fixes, qui ne peuvent être utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

7.   Les paragraphes 5 et 6 sont sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Article 11

Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union de la zone CIEM

Toute pêche ciblée, accessoire et récréative de l’anguille d’Europe est interdite dans les eaux de l’Union de la zone CIEM et dans les eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, pour une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre entre le 1er août 2020 et le 28 février 2021. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard le 1er juin 2020.

Article 12

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des échanges réalisés en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) no 2017/2403;

d)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

f)

des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

g)

des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l’article 19 du présent règlement.

2.   Les stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique sont recensés à l’annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96.

3.   Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

4.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 13

Mesures correctives applicables au cabillaud et au merlan de la mer Celtique

1.   Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f, 7g, la partie de la zone 7h située au nord de la latitude 49° 30’ N et la partie de la zone 7j située au nord de la latitude 49° 30’ N et à l’est de la longitude 11° O:

a)

jusqu’au 31 mai 2020, il est interdit aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond, dont les captures sont constituées d’au moins 20 % d’églefin, de pêcher dans la zone visée au paragraphe 1, à moins qu’ils ne recourent à un engin comportant l’un des maillages suivants:

un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm;

un cul de chalut T90 d’un maillage de 100 mm;

un cul de chalut d’un maillage de 120 mm;

un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;

b)

à compter du 1er juin 2020, outre les mesures visées au point a), les navires de l’Union utilisent: i) un engin de pêche conçu pour présenter un espacement de 1 mètre au minimum entre la ralingue inférieure et le bourrelet, ou ii) tout moyen s’étant avéré au moins aussi sélectif pour éviter le cabillaud, conformément à l'évaluation du CIEM ou du CSTEP;

c)

il est interdit aux navires de l’Union opérant avec des sennes de fond, dont les captures sont constituées d’au moins 20 % d’églefin, de pêcher dans la zone visée au paragraphe 1, à moins qu’ils ne recourent à un engin comportant l’un des maillages suivants:

un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm,

un cul de chalut T90 d’un maillage de 100 mm,

un cul de chalut d’un maillage de 120 mm.

2.   Exception faite des navires relevant de l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission (30), il est interdit de pêcher aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f à 7k et dans la zone située à l’ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e, ou aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond dans la zone visée au paragraphe 1, dont les captures sont constituées d’au moins 20 % d’églefin, à moins qu’ils n’utilisent un cul de chalut d’un maillage minimal de 100 mm. Cette exigence de maillage minimal du cul de chalut ne s’applique pas aux navires dont les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 %, telles qu’évaluées par le CSTEP.

3.   Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241, les pourcentages de capture sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.

4.   Les navires de l’Union peuvent déployer un engin hautement sélectif autre que ceux énumérés au paragraphe 1, points a) et b), dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1 %.

Article 14

Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord

Les zones fermées à la pêche, à l’exception de la pêche au moyen d’engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s’appliquent, sont indiquées à l’annexe IV.

Article 15

Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat

1.   À compter du 31 mai 2020, les navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond (codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX et PTB) ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants:

a)

une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;

b)

une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;

c)

un panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);

d)

un engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour autant qu’il s’agisse de l’unique engin transporté à bord du navire.

2.   D’ici au 31 mars 2020, les États membres peuvent recenser les navires de l’Union qui seront dotés, dans le cadre du projet d’un État membre concerné, au plus tard le 31 décembre 2020, des équipements permettant des pêches complètement documentées. Ces navires de l’Union peuvent utiliser un engin conformément au règlement (UE) 2019/1241. Les États membres concernés communiquent la liste de ces navires à la Commission.

Article 16

Espèces dont la pêche est interdite

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

b)

le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

c)

le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

d)

le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

e)

le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

f)

le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

g)

le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

h)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

i)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;

j)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

k)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 et 10;

l)

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

m)

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

n)

l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l’exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l’annexe I A.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 17

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées et à l’effort de pêche, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 18

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers est fixé à l’annexe V, partie A.

2.   Lorsqu’un État membre transfère un quota à un autre État membre ("échange de quotas") pour les zones de pêche indiquées à l’annexe V, partie A, du présent règlement, sur la base de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d’autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ne peut être dépassé.

CHAPITRE III

Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

Section 1

Dispositions générales

Article 19

Transferts et échanges de quotas

1.   Lorsque les règles d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l’ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à l’ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d’un transfert ou échange de quotas envisagé.

2.   Dès la notification par l’État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l’échange envisagé dont l’État membre a discuté avec la partie contractante à l’ORGP concernée. La Commission fait part ensuite sans retard injustifié à la partie contractante à l’ORGP concernée de son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l’ORGP le transfert ou l’échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.

3.   La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

4.   Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l’ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d’un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l’État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas prend effet conformément aux termes de l’accord dégagé avec la partie contractante à l’ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l’ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

5.   Le présent article s’applique jusqu’au 31 janvier 2021 en ce qui concerne les transferts de quotas d’une partie contractante d’une ORGP vers l’Union et leur attribution ultérieure aux États membres.

Section 2

Zone de la convention CICTA

Article 20

Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement

1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 1.

2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 2.

3.   Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 3.

4.   Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée, est limité conformément à l’annexe VI, point 4.

5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 5.

6.   La capacité totale d’élevage du thon rouge, ainsi que l’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l’annexe VI, point 6.

7.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le germon du Nord comme espèce cible conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil (31) est limité conformément à l’annexe VI, point 7, du présent règlement.

8.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l’annexe VI, point 8.

Article 21

Pêche récréative

Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur ont été attribués et qui figurent à l’annexe I D.

Article 22

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit d’entreprendre une pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias.

3.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l’exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

4.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

5.   La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.

Section 3

Zone de la convention CCAMLR

Article 23

Notifications relatives à la pêche exploratoire

Si un État membre a l’intention de participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2020, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004 au plus tard le 1er juin 2020.

Article 24

Limitations concernant la pêche exploratoire ciblant les légines

1.   Au cours de la campagne de pêche 2019-2020, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires définis à l’annexe VII, tableau A, pour ce qui est des espèces, des TAC et des limites de prises accessoires définis à l’annexe VII, tableau B.

2.   La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante.

3.   Le cas échéant, la pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

4.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a, lorsqu’elle est autorisée conformément au paragraphe 1, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 mètres.

Article 25

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2020-2021

1.   Si un État membre a l’intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2020-2021, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2020, son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VII, appendice, partie B, du présent règlement. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2020.

2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l’État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

3.   Un État membre qui a l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d’un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

4.   Les États membres ont le droit d’autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n’est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

b)

un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

5.   Les États membres n’autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Section 4

Zone de Compétence CTOI

Article 26

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI

1.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 1.

2.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant l’espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 2.

3.   Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l’une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l’autre pêcherie, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission qu’une telle modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires autorisés de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres ORGP thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d’une ORGP ne peut faire l’objet d’un transfert.

5.   Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

Article 27

DCP dérivants et navires d’appui

1.   Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 300 DCP dérivants actifs à tout moment.

2.   Le nombre de navires d’appui correspond au plus à deux navires d’appui opérant en appui à au moins cinq senneurs à senne coulissante, battant tous le pavillon du même État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui.

3.   Un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé, au plus, que par un seul navire d’appui du même État membre de pavillon à tout moment.

4.   L’Union n’enregistre aucun navire d’appui, nouveau ou supplémentaire, dans le registre des navires autorisés de la CTOI.

Article 28

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l’intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l’État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

3.   Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Section 5

Zone de la convention ORGPPS

Article 29

Pêcheries pélagiques

1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l’annexe I H.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2020 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l’Union, à 78 600 de tonnage brut.

3.   Les possibilités de pêche définies à l’annexe IH ne peuvent être utilisées qu’à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires, les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu’elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, dans le but de communiquer ces informations au secrétariat de l’ORGPPS.

Article 30

Raies Mobulidae

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, exception faite des navires de pêche pratiquant la pêche de subsistance (les poissons pêchés étant consommés directement par les familles des pêcheurs), de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula). Par dérogation à la première phrase, les raies Mobulidae capturées involontairement dans le cadre de la pêche artisanale (pêche autre que la pêche à la palangre ou de surface — à savoir: sennes coulissantes, pêche à la canne ou à la ligne, pêche au filet maillant, lignes à main et lignes traînantes — inscrite dans le registre des navires autorisés de la CTOI) peuvent être débarquées exclusivement à des fins de consommation locale.

2.   Tous les navires de pêche autres que ceux pratiquant la pêche de subsistance relâchent rapidement les raies Mobulidae, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible, dès qu’elles sont repérées dans le filet, à l’hameçon ou sur le pont, et ce de manière à endommager le moins possible les poissons capturés.

Article 31

Pêcheries de fond

1.   Les États membres limitent le niveau de leur effort de pêche ou leur niveau de capture pour la pêche de fond en 2020 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n’excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l’effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l’historique uniquement si l’ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l’historique.

2.   Les États membres qui ne disposent pas d’un historique de captures ou d’effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 ne peuvent pas pêcher, à moins que l’ORGPPS n’approuve leur plan de pêche sans historique.

Article 32

Pêche exploratoire

1.   Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans la zone de la convention ORGPPS en 2020 uniquement si l’ORGPPS a approuvé leur demande pour ce type de pêche qui comprend notamment un plan opérationnel de pêche et l’engagement de mettre en œuvre un plan de collecte des données.

2.   La pêche est pratiquée uniquement dans les blocs de recherche spécifiés par l’ORGPPS. La pêche est interdite à des profondeurs inférieures à 750 mètres et supérieures à 2 000 mètres.

3.   Les TAC sont indiqués à l’annexe IH. La pêche se limite à une sortie en mer d’une durée maximale de vingt-et-un jours consécutifs et à un nombre maximal de cinq mille hameçons par ligne, pour un maximum de vingt lignes par bloc de recherche. La pêche cesse soit lorsque le TAC est atteint, soit lorsque cent lignes ont été posées et relevées, la première des deux dates étant retenue.

Section 6

Zone de la convention CITT

Article 33

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.   La pêche de l’albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

a)

soit du 29 juillet 2020 à 00 h 00 au 8 octobre 2020 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2020 à 00 h 00 au 19 janvier 2021 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques;

la longitude 150° O;

la latitude 40° N;

la latitude 40° S;

b)

du 9 octobre 2020 à 00 h 00 au 8 novembre 2020 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 96° O;

la longitude 110° O;

la latitude 4° N;

la latitude 3° S.

2.   Pour chacun de leurs senneurs à senne coulissante, les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2020 la période de fermeture visée au paragraphe 1, point a), qu’ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d’albacore, de thon obèse et de listao.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

b)

durant la dernière partie d’une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Article 34

DCP dérivants

1.   Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 450 DCP dérivants actifs à tout moment dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.

2.   Un senneur à senne coulissante ne déploie pas de DCP pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture retenue, visée à l’article 33, paragraphe 1, point a), et récupère, dans les quinze jours précédant le début de la période de fermeture, un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, sur une base mensuelle, des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs, comme l’exige la CITT. Ces informations sont transmises dans un délai minimal de soixante jours et maximal de soixante-quinze jours. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT dans les plus brefs délais.

Article 35

Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre

Les captures annuelles totales de thon obèse par les palangriers de chaque État membre dans la zone de la convention CITT sont établies à l’annexe IL.

Article 36

Interdiction de la pêche des requins océaniques

1.   Il est interdit de pêcher des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses desdits requins capturés dans cette zone.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.

3.   Les opérateurs du navire:

a)

enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts);

b)

communiquent les informations spécifiées au point a) à l’État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l’année précédente au plus tard le 31 janvier.

Article 37

Interdiction de la pêche des raies Mobulidae

Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l’Union s’aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent, dans toute la mesure du possible et rapidement, vivantes et indemnes.

Section 7

Zone de la convention OPASE

Article 38

Interdiction de la pêche des requins d’eau profonde

La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:

a)

le holbiche fantôme (Apristurus manis);

b)

le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi);

c)

le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus);

d)

le sagre rude (Etmopterus princeps);

e)

le sagre nain (Etmopterus pusillus);

f)

les raies (Rajidae);

g)

le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus);

h)

les requins d’eau profonde du super-ordre des Selachimorpha;

i)

l’aiguillat commun (Squalus acanthias).

Section 8

Zone de la convention WCPFC

Article 39

Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d’albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

1.   Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas alloué plus de quatre cent trois jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.

2.   Les navires de pêche de l’Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.

3.   Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes en 2020.

Article 40

Gestion de la pêche à l’aide de DCP

1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, il est interdit aux senneurs à senne coulissante de déployer, faire fonctionner ou poser des DCP du 1er juillet 2020 à 00 h 00 au 30 septembre 2020 à 24 h 00.

2.   Outre l’interdiction visée au paragraphe 1, il est interdit de poser des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires: soit du 1er avril 2020 à 00 h 00 au 31 mai 2020 à 24 h 00, soit du 1er novembre 2020 à 00 h 00 au 31 décembre 2020 à 24 h 00.

3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

b)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

c)

en cas de défaut de fonctionnement grave de l’équipement de congélation.

4.   Les États membres veillent à ce que chacun de leurs senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, pas plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. La bouée est exclusivement activée à bord d’un navire.

5.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord, transbordent et débarquent tous les thons obèses, albacores et listaos qu’ils ont capturés.

Article 41

Limitation du nombre de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon

Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l’annexe IX.

Article 42

Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S

Les États membres veillent à ce que les captures d’espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S ne dépassent pas en 2020 la limite fixée à l’annexe IG. Les États membres veillent également à ce que l’effort de pêche concernant l’espadon ne soit pas transféré vers la zone au nord de 20° S du fait de cette mesure.

Article 43

Requins soyeux et requins océaniques

1.   La détention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC sont interdits:

a)

requins soyeux (Carcharhinus falciformis);

b)

requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 44

Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC

1.   Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans la présente section lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu’elle est définie à l’article 4, point v).

2.   Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l’article 33, paragraphe 1, point a), paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’aux articles 34, 35 et 36 lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu’elle est définie à l’article 4, point v).

Section 9

Mer de Béring

Article 45

Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l’Alaska (Gadus chalcogrammus) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

Section 10

Zone de l’accord SIOFA/APSOI

Article 46

Mesures provisoires relatives à la pêche de fond

1.   Les États membres dont les navires ont pêché, jusqu’en 2016, pendant plus de quarante jours au cours d’une année donnée dans la zone de l’accord SIOFA/APSOI veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon limitent le niveau annuel de leur effort de pêche et/ou leur niveau annuel de capture pour la pêche de fond à leur niveau annuel moyen et à ce que les activités de pêche soient pratiquées dans la zone soumise à l’analyse d’impact qu’ils ont présentée à l’organisation SIOFA/APSOI.

2.   Les États membres dont les navires n’ont pas pêché, jusqu’en 2016, pendant plus de quarante jours au cours d’une année donnée dans la zone de l’accord SIOFA/APSOI veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon limitent le niveau de leur effort de pêche et/ou leur niveau de capture pour la pêche de fond, ainsi que leur répartition géographique, en fonction de leurs historiques de captures.

TITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION

Article 47

Navires de pêche battant pavillon de la Norvège et navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union, dans le respect des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement, et sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement ainsi qu’au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

Article 48

Navires de pêche battant pavillon du Venezuela

Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

Article 49

Autorisations de pêche

Le nombre maximal d’autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union est fixé à l’annexe V, partie B.

Article 50

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les conditions précisées à l’article 7 s’appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l’article 49.

Article 51

Périodes d’interdiction de la pêche

Les navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 ne peuvent pêcher le lançon dans cette zone au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm du 1er janvier au 31 mars 2020 et du 1er août au 31 décembre 2020.

Article 52

Espèces dont la pêche est interdite

1.   Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu’elles se trouvent dans les eaux de l’Union:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

b)

le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

c)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

d)

le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14;

e)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l’Union;

f)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

g)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10;

h)

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

i)

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

j)

l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 53

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 54

Dispositions transitoires

L’article 10, l’article 12, paragraphe 2, et les articles 16, 22, 23, 28, 36, 37, 38, 43, 45 et 52 continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2021 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2021.

Article 55

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020. Toutefois, l’article 9 est applicable à partir du 1er février 2020. Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 23, 24 et 25 et à l’annexe VII pour certains stocks de la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir du 1er décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2020.

Par le Conseil

La présidente

M. VUČKOVIĆ


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).

(4)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2017, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(8)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

(9)  Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).

(10)  Accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans cet accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5).

(11)  Décision (UE) 2015/1565 du Conseil du 14 septembre 2015 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (JO L 244 du 19.9.2015, p. 55).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(14)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(15)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(16)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(17)  Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(18)  L’Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(19)  L’Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

(20)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

(21)  Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

(22)  L’Union y a adhéré par la décision 2008/780/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

(23)  L’Union y a adhéré par la décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).

(24)  L’Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(26)  Tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB).

(27)  Tous types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX).

(28)  Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS).

(29)  Tous les filets maillants fixes et pièges (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN et FIX).

(30)  Règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021 (JO L 327 du 21.12.2018, p. 8).

(31)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).


LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I:

TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

ANNEXE I A:

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14, eaux de l’Union de la zone Copace et eaux de la Guyane

ANNEXE I B:

Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM 1, 2, 5, 12 et 14 et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

ANNEXE I C:

Atlantique du Nord-Ouest – Zone de la convention OPANO

ANNEXE I D:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE I E:

Atlantique du Sud-Est – Zone de la convention OPASE

ANNEXE I F:

Thon rouge du Sud – Aires de répartition

ANNEXE I G:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE I H:

Zone de la convention ORGPPS

ANNEXE I J:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE I K:

Zone de l’accord SIOFA/APSOI

ANNEXE I L:

Zone de la convention CITT

ANNEXE II:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM 7e

ANNEXE III:

Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4

ANNEXE IV:

Fermetures saisonnières destinées à protéger les frayères de cabillaud

ANNEXE V:

Autorisations de pêche

ANNEXE VI:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE VII:

Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE VIII:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE IX:

Zone de la convention WCPFC


ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux de la présente annexe présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment dans les articles 33 et 34 dudit règlement.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Seuls les noms latins permettent d’identifier les espèces à des fins réglementaires; les noms vernaculaires sont mentionnés à titre indicatif.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Amblyraja radiata

RJR

Raie radiée

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sangliers

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale-chagrin de l’Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Chaceon spp.

GER

Crabes Chaceon

Chaenocephalus aceratus

SSI

Grande-gueule antarctique

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces

Channichthys rhinoceratus

LIC

Grande-gueule à long nez

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dicentrarchus labrax

BSS

Bar européen

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complexe d’espèces de pocheteau gris

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Dissostichus mawsoni

TOA

Légine antarctique

Dissostichus spp.

TOT

Légines

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie cynoglosse

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète rouge

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lamna nasus

POR

Requin-taupe commun

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Lophiidae

ANF

Baudroies

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Manta birostris

RMB

Mante géante

Martialia hyadesi

SQS

Encornet étoile

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu commun

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole commune

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue franche

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Notothenia gibberifrons

NOG

Bocasse bossue

Notothenia rossii

NOR

Bocasse marbrée

Notothenia squamifrons

NOS

Bocasse grise

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Crevettes Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Psetta maxima

TUR

Turbot

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Crocodile de Géorgie

Pseudopentaceros spp.

EDW

Têtes casquées pélagiques

Raja alba

RJA

Raie blanche

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja circularis

RJI

Raie circulaire

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja fullonica

RJF

Raie chardon

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir commun

Sardina pilchardus

PIL

Sardine commune

Scomber scombrus

MAC

Maquereau commun

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes de l’Atlantique

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge de l’Atlantique

Trachurus murphyi

CJM

Chinchard du Chili

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

Anchois commun

ANE

Engraulis encrasicolus

Bar européen

BSS

Dicentrarchus labrax

Barbue

BLL

Scophthalmus rhombus

Baudroies

ANF

Lophiidae

Béryx

ALF

Beryx spp.

Bocasse bossue

NOG

Notothenia gibberifrons

Bocasse grise

NOS

Notothenia squamifrons

Bocasse marbrée

NOR

Notothenia rossii

Brosme

USK

Brosme brosme

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chinchard du Chili

CJM

Trachurus murphyi

Chinchards

JAX

Trachurus spp.

Complexe d’espèces de pocheteau gris

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

Crabes Chaceon

GER

Chaceon spp.

Crabes des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Crabes Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Crevettes Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Crocodile de Géorgie

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Encornet étoile

SQS

Martialia hyadesi

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Flétan noir commun

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Grande-gueule à long nez

LIC

Channichthys rhinoceratus

Grande-gueule antarctique

SSI

Chaenocephalus aceratus

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Hareng commun

HER

Clupea harengus

Hoplostète rouge

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Légine antarctique

TOA

Dissostichus mawsoni

Légine australe

TOP

Dissostichus eleginoides

Légines

TOT

Dissostichus spp.

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

Limande-sole commune

LEM

Microstomus kitt

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Lingue franche

LIN

Molva molva

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus albidus

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Mante géante

RMB

Manta birostris

Maquereau commun

MAC

Scomber scombrus

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlu commun

HKE

Merluccius merluccius

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuis

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Plie commune

PLE

Pleuronectes platessa

Plie cynoglosse

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pocheteau de Norvège

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Poisson des glaces

ANI

Champsocephalus gunnari

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Raie blanche

RJA

Raja alba

Raie bouclée

RJC

Raja clavata

Raie brunette

RJU

Raja undulata

Raie chardon

RJF

Raja fullonica

Raie circulaire

RJI

Raja circularis

Raie douce

RJM

Raja montagui

Raie fleurie

RJN

Leucoraja naevus

Raie lisse

RJH

Raja brachyura

Raie mêlée

RJE

Raja microocellata

Raie radiée

RJR

Amblyraja radiata

Raies

SRX

Rajiformes

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Requin-taupe commun

POR

Lamna nasus

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sangliers

BOR

Caproidae

Sardine commune

PIL

Sardina pilchardus

Sébastes de l’Atlantique

RED

Sebastes spp.

Sole commune

SOL

Solea solea

Soles

SOO

Solea spp.

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale-chagrin de l’Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarkii

Têtes casquées pélagiques

EDW

Pseudopentaceros spp.

Thon obèse

BET

Thunnus obesus

Thon rouge de l’Atlantique

BFT

Thunnus thynnus

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyii

Turbot

TUR

Psetta maxima

ANNEXE I A

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ET 14, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE ET EAUX DE LA GUYANE

Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a, 3a et 4 (1)

Danemark

 

0

 (2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

0

 (2)

Allemagne

 

0

 (2)

Suède

 

0

 (2)

Union

 

0

 

TAC

 

0

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe III, aux quantités portées ci-dessous:

Zone: Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1r

2r ()

3r

4 ()

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danemark

0

0

0

0

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

0

0

0

0

0

Allemagne

0

0

0

0

0

0

0

Suède

0

0

0

0

0

0

0

Union

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

0

()  Dans les zones de gestion 2r et 4, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1 et 2

(ARU/1/2.)

Allemagne

 

24

 

TAC de précaution

 

 

France

 

8

 

 

 

 

 

Pays-Bas

19

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

39

 

 

 

 

 

Union

 

90

 

 

 

 

 

TAC

 

90

 

 

 

 

 


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l'Union des zones 3a et 4

(ARU/3A4-C)

Danemark

 

1 093

 

TAC de précaution

 

 

Allemagne

 

11

 

 

 

 

 

France

 

8

 

 

 

 

 

Irlande

 

8

 

 

 

 

 

Pays-Bas

51

 

 

 

 

 

Suède

 

43

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

20

 

 

 

 

 

Union

 

1 234

 

 

 

 

 

TAC

 

1 234

 

 

 

 

 


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5, 6 et 7

(ARU/567.)

Allemagne

 

284

 

TAC de précaution

 

 

France

 

6

 

 

 

 

 

Irlande

 

263

 

 

 

 

 

Pays-Bas

2 968

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

208

 

 

 

 

 

Union

 

3 729

 

 

 

 

 

TAC

 

3 729

 

 

 

 

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

(USK/1214EI)

Allemagne

 

6

 (4)

TAC de précaution

 

 

France

 

6

 (4)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Royaume-Uni

6

 (4)

 

 

 

 

Autres

 

3

 (4)

 

 

 

 

Union

 

21

 (4)

 

 

 

 

TAC

 

21

 

 

 

 

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Zone 3a

(USK/03A.)

Danemark

 

15

 

TAC de précaution

 

 

Suède

 

8

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Allemagne

 

8

 

 

 

 

 

Union

 

31

 

 

 

 

 

TAC

 

31

 

 

 

 

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 4

(USK/04-C.)

Danemark

 

68

 

TAC de précaution

 

 

Allemagne

 

20

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

France

 

47

 

 

 

 

 

Suède

 

7

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

102

 

 

 

 

 

Autres

 

7

 (5)

 

 

 

 

Union

 

251

 

 

 

 

 

TAC

 

251

 

 

 

 

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5, 6 et 7

(USK/567EI.)

Allemagne

 

17

 

TAC de précaution

 

 

Espagne

 

60

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

France

 

705

 

 

 

 

 

Irlande

 

68

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

340

 

 

 

 

 

Autres

 

17

 (6)

 

 

 

 

Union

 

1 207

 

 

 

 

 

Norvège

 

2 923

 (7)  (8)  (9)  (10)

 

 

 

 

TAC

 

4 130

 

 

 

 

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(USK/04-N.)

Belgique

 

0

 

TAC de précaution

 

 

Danemark

 

165

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

1

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

 

0

 

 

 

 

 

Pays-Bas

0

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

4

 

 

 

 

 

Union

 

170

 

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Sangliers

Caproidae

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6, 7 et 8

(BOR/678-)

Danemark

 

4 700

 

TAC de précaution

 

 

Irlande

 

13 235

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

1 217

 

 

 

 

 

Union

 

19 152

 

 

 

 

 

TAC

 

19 152

 

 

 

 

 


Espèce:

Hareng commun (11)

Clupea harengus

Zone:

Zone 3a

(HER/03A.)

Danemark

 

10 309

 (12)

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

165

 (12)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Suède

 

10 783

 (12)

 

 

 

 

Union

 

21 257

 (12)

 

 

 

 

Norvège

 

3 271

 

 

 

 

 

TAC

 

24 528

 

 

 

 

 


Espèce:

Hareng commun (13)

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

 

59 468

 

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

39 404

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

France

 

20 670

 

 

 

 

 

Pays-Bas

51 717

 

 

 

 

 

Suède

 

3 913

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

55 583

 

 

 

 

 

Union

 

230 755

 

 

 

 

 

Îles Féroé

250

 

 

 

 

 

Norvège

 

111 652

 (14)

 

 

 

 

TAC

 

385 008

 

 

 

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-) ()

Union

50 000

()  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/04-N.)

Suède

 

948

 (16)

TAC analytique

 

 

Union

 

948

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

TAC

 

385 008

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


Espèce:

Hareng commun (17)

Clupea harengus

Zone:

Zone 3a

(HER/03A-BC)

Danemark

 

5 692

 

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

51

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Suède

 

916

 

 

 

 

 

Union

 

6 659

 

 

 

 

 

TAC

 

6 659

 

 

 

 

 


Espèce:

Hareng commun (18)

Clupea harengus

Zone:

Zones 4, 7d et eaux de l'Union de la zone 2a

(HER/2A47DX)

Belgique

 

44

 

TAC analytique

 

 

Danemark

 

8 573

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Allemagne

 

44

 

 

 

 

 

France

 

44

 

 

 

 

 

Pays-Bas

44

 

 

 

 

 

Suède

 

42

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

163

 

 

 

 

 

Union

 

8 954

 

 

 

 

 

TAC

 

8 954

 

 

 

 

 


Espèce:

Hareng commun (19)

Clupea harengus

Zone:

Zones 4c, 7d (20)

(HER/4CXB7D)

Belgique

 

8 632

 (21)

TAC analytique

 

 

Danemark

 

800

 (21)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Allemagne

 

530

 (21)

 

 

 

 

France

 

10 277

 (21)

 

 

 

 

Pays-Bas

18 162

 (21)

 

 

 

 

Royaume-Uni

3 950

 (21)

 

 

 

 

Union

 

42 351

 (21)

 

 

 

 

TAC

 

385 008

 

 

 

 

 


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6b et 6aN (22)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

 

389

 (23)

TAC de précaution

 

 

France

 

74

 (23)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Irlande

 

526

 (23)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

389

 (23)

 

 

 

 

Royaume-Uni

2 102

 (23)

 

 

 

 

Union

 

3 480

 (23)

 

 

 

 

TAC

 

3 480

 

 

 

 

 


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zones 6aS (24), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irlande

 

1 236

 

TAC de précaution

 

 

Pays-Bas

124

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

 

1 360

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

TAC

 

1 360

 

 

 

 

 


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zone 6 Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Royaume-Uni

À fixer

 

TAC de précaution

 

 

Union

À fixer

 (26)

L'article 6 du présent règlement s'applique

 

TAC

À fixer

 (26)

 

 

 

 


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zone 7a (27)

(HER/07A/MM)

Irlande

 

2 099

 

TAC analytique

 

 

Royaume-Uni

5 965

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Union

 

8 064

 

 

 

 

 

TAC

 

8 064

 

 

 

 

 


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zones 7e et 7f

(HER/7EF.)

France

 

465

 

TAC de précaution

 

 

Royaume-Uni

465

 

 

 

 

 

Union

 

930

 

 

 

 

 

TAC

 

930

 

 

 

 

 


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zones 7g (28), 7h (28), 7j (28) et 7k (28)

(HER/7G-K.)

Allemagne

 

10

 (29)

TAC analytique

 

 

France

 

54

 (29)

 

 

 

 

Irlande

 

750

 (29)

 

 

 

 

Pays-Bas

54

 (29)

 

 

 

 

Royaume-Uni

1

 (29)

 

 

 

 

Union

 

869

 (29)

 

 

 

 

TAC

 

869

 (29)

 

 

 

 


Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone:

Zone 8

(ANE/08.)

Espagne

 

28 703

 

TAC analytique

 

 

France

 

3 189

 

 

 

 

 

Union

 

31 892

 

 

 

 

 

TAC

 

31 892

 

 

 

 

 


Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone:

Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

 

0

 (30)

TAC de précaution

 

 

Portugal

 

0

 (30)

 

 

 

 

Union

 

0

 (30)

 

 

 

 

TAC

 

0

 (30)

 

 

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

 

5

 

TAC analytique

 

 

Danemark

 

1 683

 

 

 

 

 

Allemagne

 

42

 

 

 

 

 

Pays-Bas

11

 

 

 

 

 

Suède

 

294

 

 

 

 

 

Union

 

2 035

 

 

 

 

 

TAC

 

2 103

 

 

 

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danemark

 

80

 (31)

TAC de précaution

 

 

Allemagne

 

2

 (31)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Suède

 

48

 (31)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

 

130

 (31)

 

 

 

 

TAC

 

130

 (31)

 

 

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

 

435

 (32)

TAC analytique

 

 

Danemark

 

2 499

 

 

 

 

 

Allemagne

 

1 584

 

 

 

 

 

France

 

537

 (32)

 

 

 

 

Pays-Bas

1 412

 (32)

 

 

 

 

Suède

 

17

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

5 732

 (32)

 

 

 

 

Union

 

12 216

 

 

 

 

 

Norvège

 

2 502

 (33)

 

 

 

 

TAC

 

14 718

 

 

 

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

Union

10 618


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(COD/04-N.)

Suède

 

382

 (34)

TAC analytique

 

 

Union

 

382

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone 6b; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

(COD/5W6-14)

Belgique

 

0

 

TAC de précaution

 

 

Allemagne

 

1

 

 

 

 

 

France

 

12

 

 

 

 

 

Irlande

 

16

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

45

 

 

 

 

 

Union

 

74

 

 

 

 

 

TAC

 

74

 

 

 

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone 6a; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgique

 

2

 (35)

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

19

 (35)

L'article 8 du présent règlement s'applique

 

France

 

203

 (35)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Irlande

 

284

 (35)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

771

 (35)

 

 

 

 

Union

 

1 279

 (35)

 

 

 

 

TAC

 

1 279

 (35)

 

 

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone 7a

(COD/07A.)

Belgique

 

3

 (36)

TAC de précaution

 

 

France

 

9

 (36)

 

 

 

 

Irlande

 

170

 (36)

 

 

 

 

Pays-Bas

1

 (36)

 

 

 

 

Royaume-Uni

74

 (36)

 

 

 

 

Union

 

257

 (36)

 

 

 

 

TAC

 

257

 (36)

 

 

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zones 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

 

18

 (37)

TAC analytique

 

 

France

 

294

 (37)

L'article 8 du présent règlement s'applique

 

Irlande

 

461

 (37)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

0

 (37)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

32

 (37)

 

 

 

 

Union

 

805

 (37)

 

 

 

 

TAC

 

805

 (37)

 

 

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone 7d

(COD/07D.)

Belgique

 

37

 (38)

TAC analytique

 

 

France

 

721

 (38)

 

 

 

 

Pays-Bas

21

 (38)

 

 

 

 

Royaume-Uni

79

 (38)

 

 

 

 

Union

 

858

 (38)

 

 

 

 

TAC

 

858

 

 

 

 

 


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

 

9

 

TAC analytique

 

 

Danemark

 

8

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Allemagne

 

8

 

 

 

 

 

France

 

48

 

 

 

 

 

Pays-Bas

38

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

2 811

 

 

 

 

 

Union

 

2 922

 

 

 

 

 

TAC

 

2 922

 

 

 

 

 


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; zone 6; eaux internationales des zones 12 et 14

(LEZ/56-14)

Espagne

 

671

 

TAC analytique

 

 

France

 

2 615

 (39)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Irlande

 

764

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

1 851

 (39)

 

 

 

 

Union

 

5 901

 

 

 

 

 

TAC

 

5 901

 

 

 

 

 


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Zone 7

(LEZ/07.)

Belgique

 

506

 (40)

TAC analytique

 

 

Espagne

 

5 620

 (41)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

France

 

6 820

 (41)

 

 

 

 

Irlande

 

3 101

 (41)

 

 

 

 

Royaume-Uni

2 685

 (41)

 

 

 

 

Union

 

18 732

 

 

 

 

 

TAC

 

18 732

 

 

 

 

 


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

 

993

 

TAC analytique

 

 

France

 

801

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Union

 

1 794

 

 

 

 

 

TAC

 

1 794

 

 

 

 

 


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Espagne

 

2 144

 

TAC analytique

 

 

France

 

107

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Portugal

 

71

 

 

 

 

 

Union

 

2 322

 

 

 

 

 

TAC

 

2 322

 

 

 

 

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(ANF/2AC4-C)

Belgique

 

498

 (42)

TAC de précaution

 

 

Danemark

 

1 098

 (42)

 

 

 

 

Allemagne

 

536

 (42)

 

 

 

 

France

 

102

 (42)

 

 

 

 

Pays-Bas

377

 (42)

 

 

 

 

Suède

 

13

 (42)

 

 

 

 

Royaume-Uni

11 461

 (42)

 

 

 

 

Union

 

14 085

 (42)

 

 

 

 

TAC

 

14 085

 

 

 

 

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(ANF/04-N.)

Belgique

 

51

 

TAC de précaution

 

 

Danemark

 

1 305

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

21

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

18

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

305

 

 

 

 

 

Union

 

1 700

 

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(ANF/56-14)

Belgique

 

286

 (43)

TAC de précaution

 

 

Allemagne

 

327

 (43)

 

 

 

 

Espagne

 

307

 

 

 

 

 

France

 

3 525

 (43)

 

 

 

 

Irlande

 

797

 

 

 

 

 

Pays-Bas

276

 (43)

 

 

 

 

Royaume-Uni

2 453

 (43)

 

 

 

 

Union

 

7 971

 

 

 

 

 

TAC

 

7 971

 

 

 

 

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zone 7

(ANF/07.)

Belgique

 

3 262

 (44)

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

364

 (44)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Espagne

 

1 296

 (44)

 

 

 

 

France

 

20 932

 (44)

 

 

 

 

Irlande

 

2 675

 (44)

 

 

 

 

Pays-Bas

422

 (44)

 

 

 

 

Royaume-Uni

6 348

 (44)

 

 

 

 

Union

 

35 299

 (44)

 

 

 

 

TAC

 

35 299

 

 

 

 

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

(ANF/8ABDE.)

Espagne

 

1 372

 

TAC analytique

 

 

France

 

7 636

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Union

 

9 008

 

 

 

 

 

TAC

 

9 008

 

 

 

 

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Espagne

 

3 353

 

TAC analytique

 

 

France

 

3

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Portugal

 

667

 

 

 

 

 

Union

 

4 023

 

 

 

 

 

TAC

 

4 023

 

 

 

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zone 3a

(HAD/03A.)

Belgique

 

10

 

TAC analytique

 

 

Danemark

 

1 768

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Allemagne

 

112

 

 

 

 

 

Pays-Bas

2

 

 

 

 

 

Suède

 

209

 

 

 

 

 

Union

 

2 101

 

 

 

 

 

TAC

 

2 193

 

 

 

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a

(HAD/2AC4.)

Belgique

 

206

 

TAC analytique

 

 

Danemark

 

1 416

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Allemagne

 

901

 

 

 

 

 

France

 

1 571

 

 

 

 

 

Pays-Bas

155

 

 

 

 

 

Suède

 

143

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

23 361

 

 

 

 

 

Union

 

27 753

 

 

 

 

 

Norvège

 

7 900

 

 

 

 

 

TAC

 

35 653

 

 

 

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

Union

20 644


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HAD/04-N.)

Suède

 

707

 (45)

TAC analytique

Union

 

707

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14

(HAD/6B1214)

Belgique

 

23

 

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

28

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

France

 

1 155

 

 

 

 

 

Irlande

 

824

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

8 442

 

 

 

 

 

Union

 

10 472

 

 

 

 

 

TAC

 

10 472

 

 

 

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgique

 

4

 (46)

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

5

 (46)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

France

 

219

 (46)

 

 

 

 

Irlande

 

651

 (46)

 

 

 

 

Royaume-Uni

3 094

 (46)

 

 

 

 

Union

 

3 973

 

 

 

 

 

TAC

 

3 973

 

 

 

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zones 7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgique

 

121

 

TAC analytique

 

 

France

 

7 239

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Irlande

 

2 413

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

1 086

 

 

 

 

 

Union

 

10 859

 

 

 

 

 

TAC

 

10 859

 

 

 

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zone 7a

(HAD/07 A.)

Belgique

 

50

 

TAC analytique

 

 

France

 

228

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Irlande

 

1 366

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

1 512

 

 

 

 

 

Union

 

3 156

 

 

 

 

 

TAC

 

3 156

 

 

 

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone 3a

(WHG/03A.)

Danemark

 

1 166

 

TAC de précaution

 

 

Pays-Bas

4

 

 

 

 

 

Suède

 

125

 

 

 

 

 

Union

 

1 295

 

 

 

 

 

TAC

 

1 660

 

 

 

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a

(WHG/2AC4.)

Belgique

 

329

 

TAC analytique

 

 

Danemark

 

1 424

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Allemagne

 

370

 

 

 

 

 

France

 

2 140

 

 

 

 

 

Pays-Bas

823

 

 

 

 

 

Suède

 

3

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

10 293

 

 

 

 

 

Union

 

15 382

 

 

 

 

 

Norvège

 

1 216

 (47)

 

 

 

 

TAC

 

17 158

 

 

 

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

Union

10 801


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(WHG/56-14)

Allemagne

 

3

 (48)

TAC analytique

 

 

France

 

57

 (48)

L'article 8 du présent règlement s'applique

 

Irlande

 

273

 (48)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

604

 (48)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

 

937

 (48)

 

 

 

 

TAC

 

937

 (48)

 

 

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone 7a

(WHG/07 A.)

Belgique

 

2

 (49)

TAC analytique

 

 

France

 

25

 (49)

L'article 8 du présent règlement s'applique

 

Irlande

 

415

 (49)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

0

 (48)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

279

 (49)

 

 

 

 

Union

 

721

 (49)

 

 

 

 

TAC

 

721

 (49)

 

 

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zones 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgique

 

92

 

TAC analytique

 

 

France

 

5 644

 

 

 

 

 

Irlande

 

4 072

 

 

 

 

 

Pays-Bas

46

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

1 009

 

 

 

 

 

Union

 

10 863

 

 

 

 

 

TAC

 

10 863

 

 

 

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone 8

(WHG/08.)

Espagne

 

1 016

 

TAC de précaution

 

 

France

 

1 524

 

 

 

 

 

Union

 

2 540

 

 

 

 

 

TAC

 

2 540

 

 

 

 

 


Espèce:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et

Pollachius pollachius

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(W/P/04-N.)

Suède

 

190

 (50)

TAC de précaution

 

 

 

Union

 

190

 

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zone 3a

(HKE/03A.)

Danemark

 

3 136

 (51)

TAC analytique

 

 

Suède

 

267

 (51)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Union

 

3 403

 

 

 

 

 

TAC

 

3 403

 

 

 

 

 


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(HKE/2AC4-C)

Belgique

 

56

 (52)

TAC analytique

 

 

Danemark

 

2 278

 (52)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Allemagne

 

261

 (52)

 

 

 

 

France

 

504

 (52)

 

 

 

 

Pays-Bas

131

 (52)

 

 

 

 

Royaume-Uni

710

 (52)

 

 

 

 

Union

 

3 940

 (52)

 

 

 

 

TAC

 

3 940

 

 

 

 

 


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zones 6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(HKE/571214)

Belgique

 

582

 (53)

TAC analytique

 

 

Espagne

 

18 667

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

France

 

28 827

 (53)

 

 

 

 

Irlande

 

3 493

 

 

 

 

 

Pays-Bas

376

 (53)

 

 

 

 

Royaume-Uni

11 380

 (53)

 

 

 

 

Union

 

63 325

 

 

 

 

 

TAC

 

63 325

 

 

 

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Zones 8a, 8b, 8d et 8e (HKE/*8ABDE)

Belgique

75

Espagne

3 012

France

3 012

Irlande

376

Pays-Bas

38

Royaume-Uni

1 694

Union

8 206


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

 

19

 (54)

TAC analytique

 

 

Espagne

 

12 995

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

France

 

29 183

 

 

 

 

 

Pays-Bas

38

 (54)

 

 

 

 

Union

 

42 235

 

 

 

 

 

TAC

 

42 235

 

 

 

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Zones 6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14)

Belgique

4

Espagne

3 764

France

6 776

Pays-Bas

11

Union

10 555


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Espagne

 

5 600

 

TAC analytique

 

 

France

 

538

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Portugal

 

2 614

 

 

 

 

 

Union

 

8 752

 

 

 

 

 

TAC

 

8 752

 

 

 

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 2 et 4

(WHB/24-N.)

Danemark

 

0

 

TAC analytique

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

 

 

 

Union

 

0

 

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

(WHB/1X14)

Danemark

 

49 845

 (55)

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

19 380

 (55)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Espagne

 

42 258

 (55)  (56)

 

 

 

 

France

 

34 688

 (55)

 

 

 

 

Irlande

 

38 599

 (55)

 

 

 

 

Pays-Bas

60 780

 (55)

 

 

 

 

Portugal

 

3 926

 (55)  (56)

 

 

 

 

Suède

 

12 330

 (55)

 

 

 

 

Royaume-Uni

64 678

 (55)

 

 

 

 

Union

 

326 484

 (55)  (57)

 

 

 

 

Norvège

 

99 900

 

 

 

 

 

Îles Féroé

10 000

 

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

 

35 806

 

TAC analytique

 

 

Portugal

 

8 951

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Union

 

44 757

 (58)

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2, 4a, 5, 6 au nord de 56° 30′ N et 7 à l'ouest de 12° O

(WHB/24A567)

Norvège

 

190 809

 (59)  (60)

TAC analytique

 

 

Îles Féroé

37 500

 (61)  (62)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

TAC

 

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Microstomus kitt et

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(L/W/2AC4-C)

Belgique

 

368

 

TAC de précaution

 

 

Danemark

 

1 012

 

 

 

 

 

Allemagne

 

130

 

 

 

 

 

France

 

277

 

 

 

 

 

Pays-Bas

842

 

 

 

 

 

Suède

 

11

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

4 145

 

 

 

 

 

Union

 

6 785

 

 

 

 

 

TAC

 

6 785

 

 

 

 

 


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

(BLI/5B67-)

Allemagne

 

113

 

TAC analytique

 

 

Estonie

 

17

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Espagne

 

356

 

 

 

 

 

France

 

8 126

 

 

 

 

 

Irlande

 

31

 

 

 

 

 

Lituanie

 

7

 

 

 

 

 

Pologne

 

3

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

2 066

 

 

 

 

 

Autres

 

31

 (63)

 

 

 

 

Union

 

10 750

 

 

 

 

 

Norvège

 

250

 (64)

 

 

 

 

Îles Féroé

150

 (65)

 

 

 

 

TAC

 

11 150

 

 

 

 

 


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux internationales de la zone 12

(BLI/12INT-)

Estonie

 

0

 (66)

TAC de précaution

 

 

Espagne

 

132

 (66)

 

 

 

 

France

 

3

 (66)

 

 

 

 

Lituanie

 

1

 (66)

 

 

 

 

Royaume-Uni

1

 (66)

 

 

 

 

Autres

 

0

 (66)

 

 

 

 

Union

 

137

 (66)

 

 

 

 

TAC

 

137

 (66)

 

 

 

 


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 2 et 4

(BLI/24-)

Danemark

 

2

 

TAC de précaution

 

 

Allemagne

 

2

 

 

 

 

 

Irlande

 

2

 

 

 

 

 

France

 

15

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

9

 

 

 

 

 

Autres

 

2

 (67)

 

 

 

 

Union

 

32

 

 

 

 

 

TAC

 

32

 

 

 

 

 


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 3a

(BLI/03A-)

Danemark

 

2

 

TAC de précaution

 

 

Allemagne

 

1

 

 

 

 

 

Suède

 

2

 

 

 

 

 

Union

 

5

 

 

 

 

 

TAC

 

5

 

 

 

 

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1 et 2

(LIN/1/2.)

Danemark

 

26

 

TAC de précaution

 

 

Allemagne

 

26

 

 

 

 

 

France

 

26

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

26

 

 

 

 

 

Autres

 

13

 (68)

 

 

 

 

Union

 

117

 

 

 

 

 

TAC

 

117

 

 

 

 

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 3a

(LIN/03A-C.)

Belgique

 

13

 

TAC de précaution

 

 

Danemark

 

101

 

 

 

 

 

Allemagne

 

13

 

 

 

 

 

Suède

 

39

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

13

 

 

 

 

 

Union

 

179

 

 

 

 

 

TAC

 

179

 

 

 

 

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 4

(LIN/04-C.)

Belgique

 

27

 (69)

TAC de précaution

 

 

Danemark

 

424

 (69)

 

 

 

 

Allemagne

 

262

 (69)

 

 

 

 

France

 

236

 

 

 

 

 

Pays-Bas

9

 

 

 

 

 

Suède

 

18

 (69)

 

 

 

 

Royaume-Uni

3 261

 (69)

 

 

 

 

Union

 

4 237

 

 

 

 

 

TAC

 

4 237

 

 

 

 

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5

(LIN/05EI.)

Belgique

 

9

 

TAC de précaution

 

 

Danemark

 

6

 

 

 

 

 

Allemagne

 

6

 

 

 

 

 

France

 

6

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

6

 

 

 

 

 

Union

 

33

 

 

 

 

 

TAC

 

33

 

 

 

 

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

(LIN/6X14.)

Belgique

 

46

 (70)

TAC de précaution

Danemark

 

8

 (70)

 

 

 

 

Allemagne

 

166

 (70)

 

 

 

 

Irlande

 

898

 

 

 

 

 

Espagne

 

3 361

 

 

 

 

 

France

 

3 583

 (70)

 

 

 

 

Portugal

 

8

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

4 126

 (70)

 

 

 

 

Union

 

12 196

 

 

 

 

 

Norvège

 

8 000

 (71)  (72)  (73)

 

 

 

 

Îles Féroé

200

 (74)  (75)

 

 

 

 

TAC

 

20 396

 

 

 

 

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(LIN/04-N.)

Belgique

 

9

 

TAC de précaution

 

 

Danemark

 

1 187

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

33

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

 

13

 

 

 

 

 

Pays-Bas

2

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

106

 

 

 

 

 

Union

 

1 350

 

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone 3a

(NEP/03A.)

Danemark

 

10 093

 

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

29

 

 

 

 

 

Suède

 

3 611

 

 

 

 

 

Union

 

13 733

 

 

 

 

 

TAC

 

13 733

 

 

 

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(NEP/2AC4-C)

Belgique

 

1 203

 

TAC analytique

 

 

Danemark

 

1 203

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Allemagne

 

18

 

 

 

 

 

France

 

35

 

 

 

 

 

Pays-Bas

619

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

19 924

 

 

 

 

 

Union

 

23 002

 

 

 

 

 

TAC

 

23 002

 

 

 

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(NEP/04-N.)

Danemark

 

568

 

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

0

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

32

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

 

600

 

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b

(NEP/5BC6.)

Espagne

 

32

 

TAC analytique

 

 

France

 

129

 

 

 

 

 

Irlande

 

215

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

15 523

 

 

 

 

 

Union

 

15 899

 

 

 

 

 

TAC

 

15 899

 

 

 

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone 7

(NEP/07.)

Espagne

 

1 009

 (76)

TAC analytique

 

 

France

 

4 089

 (76)

 

 

 

 

Irlande

 

6 201

 (76)

 

 

 

 

Royaume-Uni

5 516

 (76)

 

 

 

 

Union

 

16 815

 (76)

 

 

 

 

TAC

 

16 815

 (76)

 

 

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

(NEP/8ABDE.)

Espagne

 

233

 

TAC analytique

 

 

France

 

3 653

 

 

 

 

 

Union

 

3 886

 

 

 

 

 

TAC

 

3 886

 

 

 

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone 8c

(NEP/08C.)

Espagne

 

2,7

 (77)

TAC de précaution

 

 

France

 

0,0

 (77)

 

 

 

 

Union

 

2,7

 (77)

 

 

 

 

TAC

 

2,7

 (77)

 

 

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Espagne

 

97

 (78)

TAC de précaution

 

 

Portugal

 

289

 (78)

 

 

 

 

Union

 

386

 (78)  (79)

 

 

 

 

TAC

 

386

 (78)  (79)

 

 

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Zone 3a

(PRA/03A.)

Danemark

 

1 537

 

TAC analytique

 

 

Suède

 

828

 

 

 

 

 

Union

 

2 365

 

 

 

 

 

TAC

 

4 430

 

 

 

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(PRA/2AC4-C)

Danemark

 

892

 

TAC de précaution

 

 

Pays-Bas

8

 

 

 

 

 

Suède

 

36

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

264

 

 

 

 

 

Union

 

1 200

 

 

 

 

 

TAC

 

1 200

 

 

 

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/04-N.)

Danemark

 

200

 

TAC analytique

 

 

Suède

 

123

 (80)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

 

323

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Crevettes

Penaeus spp.

Zone:

Eaux de la Guyane

(PEN/FGU.)

France

À fixer

 (81)

TAC de précaution

 

 

Union

À fixer

 (81)  (82)

L'article 6 du présent règlement s'applique

 

TAC

À fixer

 (81)  (82)

 

 

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

 

102

 

TAC analytique

 

 

Danemark

 

13 231

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Allemagne

 

68

 

 

 

 

 

Pays-Bas

2 545

 

 

 

 

 

Suède

 

709

 

 

 

 

 

Union

 

16 655

 

 

 

 

 

TAC

 

19 647

 

 

 

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemark

 

1 016

 

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

11

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Suède

 

114

 

 

 

 

 

Union

 

1 141

 

 

 

 

 

TAC

 

1 141

 

 

 

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

 

5 522

 

TAC analytique

 

 

Danemark

 

17 946

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Allemagne

 

5 177

 

 

 

 

 

France

 

1 035

 

 

 

 

 

Pays-Bas

34 510

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

25 538

 

 

 

 

 

Union

 

89 728

 

 

 

 

 

Norvège

 

10 280

 (83)

 

 

 

 

TAC

 

146 852

 

 

 

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

Union

56 041


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(PLE/56-14)

France

 

9

 

TAC de précaution

 

 

Irlande

 

261

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

388

 

 

 

 

 

Union

 

658

 

 

 

 

 

TAC

 

658

 

 

 

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zone 7a

(PLE/07A.)

Belgique

 

115

 

TAC analytique

France

 

50

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Irlande

 

1 442

 

 

 

 

 

Pays-Bas

35

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

1 148

 

 

 

 

 

Union

 

2 790

 

 

 

 

 

TAC

 

2 790

 

 

 

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones 7b et 7c

(PLE/7BC.)

France

 

11

 

TAC de précaution

 

 

Irlande

 

63

 

 

 

 

 

Union

 

74

 

 

 

 

 

TAC

 

74

 

 

 

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones 7d et 7e

(PLE/7DE.)

Belgique

 

1 498

 

TAC analytique

 

 

France

 

4 993

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Royaume-Uni

2 663

 

 

 

 

 

Union

 

9 154

 

 

 

 

 

TAC

 

9 154

 

 

 

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones 7f et 7g

(PLE/7FG.)

Belgique

 

466

 

TAC de précaution

 

France

 

842

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Irlande

 

255

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

440

 

 

 

 

 

Union

 

2 003

 

 

 

 

 

TAC

 

2 003

 

 

 

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones 7h, 7j et 7k

(PLE/7HJK.)

Belgique

 

4

 (84)

TAC de précaution

France

 

8

 (84)

L'article 8 du présent règlement s'applique

Irlande

 

30

 (84)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

17

 (84)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

8

 (84)

 

 

 

 

Union

 

67

 (84)

 

 

 

 

TAC

 

67

 (84)

 

 

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Espagne

 

59

 

TAC de précaution

 

France

 

237

 

 

 

 

 

Portugal

 

59

 

 

 

 

 

Union

 

355

 

 

 

 

 

TAC

 

355

 

 

 

 

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(POL/56-14)

Espagne

 

3

 

TAC de précaution

 

 

France

 

114

 

 

 

 

 

Irlande

 

34

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

87

 

 

 

 

 

Union

 

238

 

 

 

 

 

TAC

 

238

 

 

 

 

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zone 7

(POL/07.)

Belgique

 

378

 (85)

TAC de précaution

 

 

Espagne

 

23

 (85)

 

 

 

 

France

 

8 712

 (85)

 

 

 

 

Irlande

 

929

 (85)

 

 

 

 

Royaume-Uni

2 121

 (85)

 

 

 

 

Union

 

12 163

 (85)

 

 

 

 

TAC

 

12 163

 

 

 

 

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

(POL/8ABDE.)

Espagne

 

252

 

TAC de précaution

 

 

France

 

1 230

 

 

 

 

 

Union

 

1 482

 

 

 

 

 

TAC

 

1 482

 

 

 

 

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zone 8c

(POL/08C.)

Espagne

 

187

 

TAC de précaution

 

 

France

 

21

 

 

 

 

 

Union

 

208

 

 

 

 

 

TAC

 

208

 

 

 

 

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Espagne

 

246

 (86)

TAC de précaution

 

 

Portugal

 

8

 (86)  (87)

 

 

 

 

Union

 

254

 (86)

 

 

 

 

TAC

 

254

 (86)

 

 

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Zones 3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a

(POK/2C3A4)

Belgique

 

28

 

TAC analytique

 

 

Danemark

 

3 292

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Allemagne

 

8 314

 

 

 

 

 

France

 

19 567

 

 

 

 

 

Pays-Bas

83

 

 

 

 

 

Suède

 

452

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

6 374

 

 

 

 

 

Union

 

38 110

 

 

 

 

 

Norvège

 

41 703

 (88)

 

 

 

 

TAC

 

79 813

 

 

 

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

(POK/56-14)

Allemagne

 

350

 

TAC analytique

 

 

France

 

3 479

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Irlande

 

401

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

3 110

 

 

 

 

 

Union

 

7 340

 

 

 

 

 

Norvège

 

940

 (89)

 

 

 

 

TAC

 

8 280

 

 

 

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(POK/04-N.)

Suède

 

880

 (90)

TAC analytique

 

 

Union

 

880

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Zones 7, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgique

 

6

 

TAC de précaution

 

 

France

 

1 245

 

 

 

 

 

Irlande

 

1 491

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

434

 

 

 

 

 

Union

 

3 176

 

 

 

 

 

TAC

 

3 176

 

 

 

 

 


Espèce:

Turbot et barbue

Psetta maxima et

Scophthalmus rhombus

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(T/B/2AC4-C)

Belgique

 

477

 

TAC de précaution

 

 

Danemark

 

1 018

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Allemagne

 

260

 

 

 

 

 

France

 

123

 

 

 

 

 

Pays-Bas

3 609

 

 

 

 

 

Suède

 

7

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

1 004

 

 

 

 

 

Union

 

6 498

 

 

 

 

 

TAC

 

6 498

 

 

 

 

 


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(SRX/2AC4-C)

Belgique

 

292

 (91)  (92)  (93)  (94)

TAC de précaution

 

 

Danemark

 

11

 (91)  (92)  (93)

 

 

 

 

Allemagne

 

14

 (91)  (92)  (93)

 

 

 

 

France

 

46

 (91)  (92)  (93)  (94)

 

 

 

 

Pays-Bas

249

 (91)  (92)  (93)  (94)

 

 

 

 

Royaume-Uni

1 125

 (91)  (92)  (93)  (94)

 

 

 

 

Union

 

1 737

 (91)  (93)

 

 

 

 

TAC

 

1 737

 (93)

 

 

 

 


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 3a

(SRX/03A-C.)

Danemark

 

37

 (95)

TAC de précaution

 

 

Suède

 

10

 (95)

 

 

 

 

Union

 

47

 (95)

 

 

 

 

TAC

 

47

 

 

 

 

 


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgique

 

920

 (96)  (97)  (98)  (99)

TAC de précaution

 

 

Estonie

 

5

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

France

 

4 127

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Allemagne

 

12

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Irlande

 

1 329

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Lituanie

 

21

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Pays-Bas

4

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Portugal

 

23

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Espagne

 

1 111

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Royaume-Uni

2 632

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Union

 

10 184

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

TAC

 

10 184

 (98)  (99)

 

 

 

 


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 7d

(SRX/07D.)

Belgique

 

133

 (100)  (101)  (102)  (103)

TAC de précaution

 

 

France

 

1 112

 (100)  (101)  (102)  (103)

 

 

 

 

Pays-Bas

7

 (100)  (101)  (102)  (103)

 

 

 

 

Royaume-Uni

222

 (100)  (101)  (102)  (103)

 

 

 

 

Union

 

1 474

 (100)  (101)  (102)  (103)

 

 

 

 

TAC

 

1 474

 (103)

 

 

 

 


Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union des zones 7d et 7e

(RJU/7DE.)

Belgique

 

21

 (104)

TAC de précaution

Estonie

 

0

 (104)

 

 

 

 

France

 

105

 (104)

 

 

 

 

Allemagne

 

0

 (104)

 

 

 

 

Irlande

 

27

 (104)

 

 

 

 

Lituanie

 

0

 (104)

 

 

 

 

Pays-Bas

 

0

 (104)

 

 

 

 

Portugal

 

0

 (104)

 

 

 

 

Espagne

 

23

 (104)

 

 

 

 

Royaume-Uni

 

58

 (104)

 

 

 

 

Union

 

234

 (104)

 

 

 

 

TAC

 

234

 (104)

 

 

 

 


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones 8 et 9

(SRX/89-C.)

Belgique

 

10

 (105)  (106)

TAC de précaution

 

 

France

 

1 805

 (105)  (106)

 

 

 

 

Portugal

 

1 463

 (105)  (106)

 

 

 

 

Espagne

 

1 471

 (105)  (106)

 

 

 

 

Royaume-Uni

10

 (105)  (106)

 

 

 

 

Union

 

4 759

 (105)  (106)

 

 

 

 

TAC

 

4 759

 (106)

 

 

 

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6

(GHL/2A-C46)

Danemark

 

14

 

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

25

 

 

 

 

 

Estonie

 

14

 

 

 

 

 

Espagne

 

14

 

 

 

 

 

France

 

231

 

 

 

 

 

Irlande

 

14

 

 

 

 

 

Lituanie

 

14

 

 

 

 

 

Pologne

 

14

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

910

 

 

 

 

 

Union

 

1 250

 

 

 

 

 

Norvège

 

1 250

 (107)

 

 

 

 

TAC

 

2 500

 

 

 

 

 


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones 3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

(MAC/2A34.)

Belgique

 

581

 (108)  (109)

TAC analytique

 

 

Danemark

 

19 998

 (108)  (109)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

606

 (108)  (109)

 

 

 

 

France

 

1 830

 (108)  (109)

 

 

 

 

Pays-Bas

1 842

 (108)  (109)

 

 

 

 

Suède

 

5 459

 (108)  (109)  (110)

 

 

 

 

Royaume-Uni

1 706

 (108)  (109)

 

 

 

 

Union

 

32 022

 (108)  (109)

 

 

 

 

Norvège

 

191 059

 (111)

 

 

 

 

TAC

 

922 064

 

 

 

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones suivantes:

 

Zone 3a

Zones 3a et 4bc

Zone 4b

Zone 4c

Zone 6, eaux internationales de la zone 2a, du 1er janvier au 15 février et du 1er septembre au 31 décembre

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danemark

0

4 130

0

0

11 999

France

0

490

0

0

0

Pays-Bas

0

490

0

0

0

Suède

0

0

390

10

3 113

Royaume-Uni

0

490

0

0

0

Norvège

3 000

0

0

0

0


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

(MAC/2CX14-)

Allemagne

 

23 416

 (112)

TAC analytique

 

 

Espagne

 

25

 (112)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Estonie

 

195

 (112)

 

 

 

 

France

 

15 612

 (112)

 

 

 

 

Irlande

 

78 052

 (112)

 

 

 

 

Lettonie

 

144

 (112)

 

 

 

 

Lituanie

 

144

 (112)

 

 

 

 

Pays-Bas

34 147

 (112)

 

 

 

 

Pologne

 

1 649

 (112)

 

 

 

 

Royaume-Uni

214 647

 (112)

 

 

 

 

Union

 

368 031

 (112)

 

 

 

 

Norvège

 

16 492

 (113)  (114)

 

 

 

 

Îles Féroé

34 856

 (115)

 

 

 

 

TAC

 

922 064

 

 

 

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et périodes suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux de l'Union de la zone 2a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er septembre et le 31 décembre

Eaux norvégiennes de la zone 2a

Eaux des Îles Féroé

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Allemagne

14 132

1 904

1 948

France

9 422

1 268

1 299

Irlande

47 107

6 349

6 494

Pays-Bas

20 609

2 776

2 841

Royaume-Uni

129 549

17 463

17 860

Union

220 819

29 760

30 442


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

 

34 708

 (116)

TAC analytique

 

 

France

 

230

 (116)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Portugal

 

7 174

 (116)

 

 

 

 

Union

 

42 112

 

 

 

 

 

TAC

 

922 064

 

 

 

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

8b (MAC/*08B.)

Espagne

2 915

France

19

Portugal

602


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

(MAC/2A4A-N)

Danemark

 

14 453

 

TAC analytique

 

 

Union

 

14 453

 

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone 3a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 24

(SOL/3ABC24)

Danemark

 

447

 

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

26

 (117)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Pays-Bas

43

 (117)

 

 

 

 

Suède

 

17

 

 

 

 

 

Union

 

533

 

 

 

 

 

TAC

 

533

 

 

 

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(SOL/24-C.)

Belgique

 

1 461

 

TAC analytique

 

 

Danemark

 

668

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Allemagne

 

1 169

 

 

 

 

 

France

 

292

 

 

 

 

 

Pays-Bas

13 194

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

751

 

 

 

 

 

Union

 

17 535

 

 

 

 

 

Norvège

 

10

 (118)

 

 

 

 

TAC

 

17 545

 

 

 

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(SOL/56-14)

Irlande

 

46

 

TAC de précaution

 

 

Royaume-Uni

11

 

 

 

 

 

Union

 

57

 

 

 

 

 

TAC

 

57

 

 

 

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone 7a

(SOL/07A.)

Belgique

 

213

 

TAC analytique

 

 

France

 

3

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Irlande

 

77

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

68

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

96

 

 

 

 

 

Union

 

457

 

 

 

 

 

TAC

 

457

 

 

 

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones 7b et 7c

(SOL/7BC.)

France

 

6

 

TAC de précaution

 

 

Irlande

 

36

 

 

 

 

 

Union

 

42

 

 

 

 

 

TAC

 

42

 

 

 

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone 7d

(SOL/07D.)

Belgique

 

753

 

TAC de précaution

 

 

France

 

1 506

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Royaume-Uni

538

 

 

 

 

 

Union

 

2 797

 

 

 

 

 

TAC

 

2 797

 

 

 

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone 7e

(SOL/07E.)

Belgique

 

52

 

TAC analytique

 

 

France

 

556

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Royaume-Uni

870

 

 

 

 

 

Union

 

1 478

 

 

 

 

 

TAC

 

1 478

 

 

 

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones 7f et 7g

(SOL/7FG.)

Belgique

 

1 032

 

TAC analytique

 

 

France

 

103

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Irlande

 

52

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

465

 

 

 

 

 

Union

 

1 652

 

 

 

 

 

TAC

 

1 652

 

 

 

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones 7h, 7j et 7k

(SOL/7HJK.)

Belgique

 

27

 

TAC de précaution

 

 

France

 

55

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Irlande

 

148

 

 

 

 

 

Pays-Bas

44

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

55

 

 

 

 

 

Union

 

329

 

 

 

 

 

TAC

 

329

 

 

 

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones 8a et 8b

(SOL/8AB.)

Belgique

 

45

 

TAC analytique

 

 

Espagne

 

8

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

France

 

3 361

 

 

 

 

 

Pays-Bas

252

 

 

 

 

 

Union

 

3 666

 

 

 

 

 

TAC

 

3 666

 

 

 

 

 


Espèce:

Soles

Solea spp.

Zone:

Zones 8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Espagne

 

323

 

TAC de précaution

 

 

Portugal

 

535

 

 

 

 

 

Union

 

858

 

 

 

 

 

TAC

 

858

 

 

 

 

 


Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

Zone 3a

(SPR/03A.)

Danemark

 

8 920

 (119)  (120)

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

19

 (119)  (120)

 

 

 

 

Suède

 

3 375

 (119)  (120)

 

 

 

 

Union

 

12 314

 (119)  (120)

 

 

 

 

TAC

 

13 312

 (120)

 

 

 

 


Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(SPR/2AC4-C)

Belgique

 

0

 (121)  (122)

TAC analytique

 

 

Danemark

 

0

 (121)  (122)

 

 

 

 

Allemagne

 

0

 (121)  (122)

 

 

 

 

France

 

0

 (121)  (122)

 

 

 

 

Pays-Bas

0

 (121)  (122)

 

 

 

 

Suède

 

0

 (121)  (122)  (123)

 

 

 

 

Royaume-Uni

0

 (121)  (122)

 

 

 

 

Union

 

0

 (121)  (122)

 

 

 

 

Norvège

 

0

 (121)

 

 

 

 

Îles Féroé

0

 (121)  (124)

 

 

 

 

TAC

 

0

 (121)

 

 

 

 


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Zones 7d et 7e

(SPR/7DE.)

Belgique

 

8

 

TAC de précaution

 

 

Danemark

 

489

 

 

 

 

 

Allemagne

 

8

 

 

 

 

 

France

 

105

 

 

 

 

 

Pays-Bas

105

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

791

 

 

 

 

 

Union

 

1 506

 

 

 

 

 

TAC

 

1 506

 

 

 

 

 


Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14

(DGS/15X14)

Belgique

 

20

 (125)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

4

 (125)

Espagne

 

10

 (125)

France

 

83

 (125)

Irlande

 

53

 (125)

Pays-Bas

 

0

 (125)

Portugal

 

0

 (125)

Royaume-Uni

 

100

 (125)

Union

 

270

 (125)

TAC

 

270

 (125)


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d

(JAX/4BC7D)

Belgique

 

12

 (126)

TAC de précaution

 

 

Danemark

 

5 311

 (126)

 

 

 

 

Allemagne

 

469

 (126)  (127)

 

 

 

 

Espagne

 

99

 (126)

 

 

 

 

France

 

441

 (126)  (127)

 

 

 

 

Irlande

 

334

 (126)

 

 

 

 

Pays-Bas

3 197

 (126)  (127)

 

 

 

 

Portugal

 

11

 (126)

 

 

 

 

Suède

 

75

 (126)

 

 

 

 

Royaume-Uni

1 264

 (126)  (127)

 

 

 

 

Union

 

11 213

 

 

 

 

 

Norvège

 

2 550

 (128)

 

 

 

 

TAC

 

13 763

 

 

 

 

 


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(JAX/2A-14)

Danemark

 

6 821

 (129)  (131)

TAC analytique

 

 

Allemagne

 

5 322

 (129)  (130)  (131)

 

 

 

 

Espagne

 

7 260

 (131)  (133)

 

 

 

 

France

 

2 739

 (129)  (130)  (131)  (133)

 

 

 

 

Irlande

 

17 726

 (129)  (131)

 

 

 

 

Pays-Bas

21 356

 (129)  (130)  (131)

 

 

 

 

Portugal

 

699

 (131)  (133)

 

 

 

 

Suède

 

675

 (129)  (131)

 

 

 

 

Royaume-Uni

6 419

 (129)  (130)  (131)

 

 

 

 

Union

 

69 017

 (131)

 

 

 

 

Îles Féroé

1 600

 (132)

 

 

 

 

TAC

 

70 617

 

 

 

 

 


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Zone 8c

(JAX/08C.)

Espagne

 

10 015

 (134)

TAC analytique

 

 

France

 

174

 

 

 

 

 

Portugal

 

990

 (134)

 

 

 

 

Union

 

11 179

 

 

 

 

 

TAC

 

11 179

 

 

 

 

 


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Zone 9

(JAX/09.)

Espagne

 

30 237

 (135)

TAC analytique

 

 

Portugal

 

86 634

 (135)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

 

Union

 

116 871

 

 

 

 

 

TAC

 

116 871

 

 

 

 

 


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Zone 10; eaux de l'Union de la zone Copace (136)

(JAX/X34PRT)

Portugal

À fixer

 

TAC de précaution

 

 

Union

À fixer

 (137)

L'article 6 du présent règlement s'applique

 

TAC

À fixer

 (137)

 

 

 

 


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union de la zone Copace (138)

(JAX/341PRT)

Portugal

À fixer

 

TAC de précaution

 

 

Union

À fixer

 (139)

L'article 6 du présent règlement s'applique

 

TAC

À fixer

 (139)

 

 

 

 


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union de la zone Copace (140)

(JAX/341SPN)

Espagne

À fixer

 

TAC de précaution

 

 

Union

À fixer

 (141)

L'article 6 du présent règlement s'applique

 

TAC

À fixer

 (141)

 

 

 

 


Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone:

Zone 3a; eaux de l'Union des zones 2a et 4

(NOP/2A3A4.)

Année

2019

 

2020

 

 

 

 

Danemark

54 949

 (142)  (144)

64 940

 (142)  (147)

TAC analytique

 

Allemagne

11

 (142)  (143)  (144)

12

 (142)  (143)  (147)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

40

 (142)  (143)  (144)

48

 (142)  (143)  (147)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

55 000

 (142)  (144)

65 000

 (142)  (147)

 

 

 

Norvège

14 500

 (145)

14 500

 (145)

 

 

 

Îles Féroé

5 000

 (146)

5 000

 (146)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Poisson industriel

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(I/F/04-N.)

Suède

 

800

 (148)  (149)

TAC de précaution

 

 

Union

 

800

 

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux de l'Union des zones 5b, 6 et 7

(OTH/5B67-C)

Union

Sans objet

 

TAC de précaution

 

 

Norvège

 

280

 (150)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(OTH/04-N.)

Belgique

 

60

 

TAC de précaution

 

 

Danemark

 

5 500

 

 

 

 

 

Allemagne

 

620

 

 

 

 

 

France

 

255

 

 

 

 

 

Pays-Bas

440

 

 

 

 

 

Suède

Sans objet

 (151)

 

 

 

 

Royaume-Uni

4 125

 

 

 

 

 

Union

 

11 000

 (152)

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a, 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Union

non pertinent

 

TAC de précaution

 

 

Norvège

 

6 750

 (153)  (154)

 

 

 

 

Îles Féroé

150

 (155)

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 


(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(3)  Dans les zones de gestion 2r et 4, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.

(4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(5)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(6)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(7)  À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (USK/*24X7C).

(8)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*5B67-). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

3 000

(9)  Y compris la lingue franche. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

8 000

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(10)  Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

2 000

(11)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(12)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4 (HER/*04-C.).

(13)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(14)  Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité portée ci-dessous dans les eaux de l'Union des zones 4a et 4b (HER/*4AB-C).

50 000

(15)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(16)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(17)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(18)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(19)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(20)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(21)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4b (HER/*04B.).

(22)  Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM 6a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.

(23)  Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.

(24)  Il s'agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.

(25)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng commun de la zone maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre:

Mull of Kintyre (55° 17.9'N, 05° 47.8' O);

un point situé à la position 55°04′ N, 05°23′ O; et

Corsewall Point (55° 00.5′ N, 05° 09.4′ O).

(26)  La quantité fixée est égale au quota du Royaume-Uni.

(27)  Cette zone est amputée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(28)  Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(29)  Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l'évaluation du CIEM. Les États membres concernés communiquent le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures.

(30)  Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Les TAC et quotas des Etats membres seront modifiés après publication de l'avis scientifique pour ce stock. Les TAC et quotas pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ont été établis dans le règlement (UE) 2019/1601 du Conseil du 26 septembre 2019 modifiant les règlements (UE) 2018/2025 et (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO L 250 du 30.9.2019, p. 1).

(31)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(32)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d (COD/*07D.).

(33)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(34)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(35)  Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(36)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(37)  Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(38)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat (COD/*2A3X4).

(39)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: eaux de l'Union des zones 2a et 4 (LEZ/*2AC4C).

(40)  10 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

(41)  35 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).

(42)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans: zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (ANF/*56-14).

(43)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: eaux de l'Union des zones 2a et 4 (ANF/*2AC4C).

(44)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (ANF/*8ABDE).

(45)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(46)  10 % maximum de ce quota peuvent être utilisés dans la zone 4 et les eaux de l'Union de la zone 2a (HAD/*2AC4.).

(47)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(48)  Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(49)  Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota

(50)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(51)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(52)  Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone 3a (HKE/*03A.).

(53)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(54)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(55)  Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 37 500 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 7 %.

(56)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(57)  Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

190 809

(58)  Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

190 809

(59)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(60)  Condition particulière: les captures effectuées dans la zone 4a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C):

40 000

Cette limitation des captures dans la zone 4a correspond au pourcentage suivant du quota d'accès de la Norvège:

18 %

(61)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(62)  Conditions particulières: ce quota peut également être pêché dans la zone 6b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone 4a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C):

9 375

(63)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(64)  À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (BLI/*24X7C).

(65)  Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union de la zone 6a au nord de 56°30′ N et de la zone 6b. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

(66)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(67)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(68)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(69)  Condition particulière: dont 25 % au plus, à concurrence de 75 tonnes, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 3a (LIN/*03A-C).

(70)  Condition particulière: dont 35 %, au plus, peuvent être pêchés dans: les eaux de l'Union de la zone 4 (LIN/*04-C.).

(71)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*6X14.). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

3 000

(72)  Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7 et s'élèvent à:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

8 000

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(73)  Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

2 000

(74)  Y compris le brosme. À pêcher dans les zones 6b et 6a au nord de 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

(75)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones 6a et 6b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6a et 6b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.):

75

(76)  Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (NEP/*07U16):

Espagne

795

France

498

Irlande

957

Royaume-Uni

387

Union

2 637

(77)  Exclusivement pour les captures prélevées dans le cadre d'une pêche sentinelle afin de collecter des données relatives aux captures par unité d'effort (CPUE) avec des navires transportant à leur bord des observateurs:

2 tonnes dans l'unité fonctionnelle 25 au cours de cinq sorties par mois en août et en septembre;

0,7 tonne dans l'unité fonctionnelle 31 pendant 7 jours en juillet.

(78)  Dont 6 % au maximum peuvent être prélevés dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division CIEM 9a (NEP/*9U267).

(79)  Dans le cadre du TAC mentionné ci-dessus, les captures sont limitées à la quantité suivante dans l'unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a (NEP/*9U30):

77

(80)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(81)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(82)  La quantité fixée est égale au quota de la France.

(83)  Dont 300 tonnes au plus peuvent être pêchées dans le Skagerrak (PLE/*03AN.).

(84)  Exclusivement pour les prises accessoires de plie dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée de plie n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(85)  Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (POL/*8ABDE).

(86)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 8c (POL/*08C.).

(87)  En plus de ce TAC, le Portugal peut pêcher des quantités de lieu jaune n'excédant pas 98 tonnes (POL/93411P).

(88)  À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(89)  À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).

(90)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(91)  Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(92)  Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

(93)  Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 2a et à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4. Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(94)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d (SRX/*07D2.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 16 et 52, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D2.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(95)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.

(96)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(97)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 16 et 52, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(98)  Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les eaux de l'Union des zones 7f et 7g. Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les eaux de l'Union des divisions 7f et 7g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie mêlée

Raja microocellata

Zone:

Eaux de l'Union des zones 7f et 7g

(RJE/7FG.)

Belgique

 

17

 

TAC de précaution

 

 

Estonie

 

0

 

 

 

 

 

France

 

79

 

 

 

 

 

Allemagne

 

0

 

 

 

 

 

Irlande

 

25

 

 

 

 

 

Lituanie

 

0

 

 

 

 

 

Pays-Bas

0

 

 

 

 

 

Portugal

 

0

 

 

 

 

 

Espagne

 

21

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

50

 

 

 

 

 

Union

 

192

 

 

 

 

 

TAC

 

192

 

 

 

 

 

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 16 et 52, pour les zones qui y sont précisées.

(99)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

(100)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

(101)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(102)  Condition particulière: dont au maximum 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (SRX/*2AC4C). Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/*04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata).

(103)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

(104)  Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Pour cette espèce, seuls les spécimens entiers ou vidés peuvent être débarqués. La présente disposition s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 16 et 52, pour les zones qui y sont précisées.

(105)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

(106)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans les sous-zones 8 et 9 peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Les dispositions ci-dessus s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 16 et 52, pour les zones qui y sont précisées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous les codes indiqués dans le tableau ci-dessous. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 8

(RJU/8-C.)

Belgique

 

0

TAC de précaution

 

 

France

 

13

 

 

 

 

Portugal

 

10

 

 

 

 

Espagne

 

10

 

 

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

 

 

Union

 

33

 

 

 

 

TAC

 

33

 

 

 

 


Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 9

(RJU/9-C.)

Belgique

 

0

TAC de précaution

 

 

France

 

20

 

 

 

 

Portugal

 

15

 

 

 

 

Espagne

 

15

 

 

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

 

 

Union

 

50

 

 

 

 

TAC

 

50

 

 

 

 

(107)  À prélever dans les eaux de l'Union des zones 2a et 6 Dans la zone 6, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).

(108)  Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

 

Eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)

Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

Belgique

78

80

Danemark

2 695

2 756

Allemagne

82

84

France

247

252

Pays-Bas

248

254

Suède

736

753

Royaume-Uni

230

235

Union

4 316

4 414

(109)  Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone 4a (MAC/*4AN.).

(110)  Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

271

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(111)  À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous:

55 397

Ce quota ne peut être pêché que dans la zone 4a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone 3a (MAC/*03A.):

3 000

(112)  Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être mis à disposition pour les échanges à pêcher par l'Espagne, la France et le Portugal dans les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(113)  Peut être pêché dans les zones 2a, 6a au nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f et 7h (MAC/*AX7H).

(114)  La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes figurant ci-dessous à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N. Cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630):

38 212

(115)  Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone 6a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones 2a, 4a, au nord de 59° (zone Union) (MAC/*24N59).

(116)  Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones 8a, 8b et 8d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones 8a, 8b et 8d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

(117)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la zone 3a, sous-divisions 22 à 24.

(118)  À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 (SOL/*04-C.).

(119)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d'églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d'églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(120)  Ce quota ne peut être pêché que du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces tranferts sont notifés préalablemenmt à la Commission.

(121)  Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

(122)  Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(123)  Y compris le lançon.

(124)  Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.

(125)  L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne sont pas blessés et sont remis à la mer immédiatement, comme l'exigent les articles 16 et 52. Par dérogation à l'article 16, un navire participant au programme visant à éviter les prises accessoires qui a fait l'objet d'une évaluation positive par le CSTEP ne peut pas débarquer plus de 2 tonnes par mois d'aiguillats communs qui sont morts au moment où l'engin de pêche est remonté à bord. Les États membres participant au programme visant à éviter les prises accessoires s'assurent que le débarquement annuel total d'aiguillats communs sur la base de cette dérogation ne dépasse pas les quantités indiquées ci-dessus. Ils communiquent à la Commission la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement. Les États membres échangent des informations sur les zones où le programme visant à éviter les prises accessoires est mis en œuvre.

(126)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(127)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*2A-14).

(128)  Pêche autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 4a mais non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 7d (JAX/*04-C.).

(129)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones 2a ou 4a avant le 30 juin peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d (JAX/*4BC7D).

(130)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).

(131)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*2A-14). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(132)  Limité uniquement aux zones 4a, 6a (au nord de 56° 30′ N uniquement), 7e, 7f, 7h.

(133)  Condition particulière: jusqu'à 80 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).

(134)  Condition particulière: jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).

(135)  Condition particulière: jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C.).

(136)  Eaux bordant les Açores.

(137)  La quantité fixée est égale au quota du Portugal.

(138)  Eaux bordant Madère.

(139)  La quantité fixée est égale au quota du Portugal.

(140)  Eaux bordant les îles Canaries.

(141)  La quantité fixée est égale au quota de l'Espagne.

(142)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d'églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(143)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

(144)  Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.

(145)  Une grille de tri est utilisée.

(146)  Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(147)  Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.

(148)  Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

(149)  Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.):

400

(150)  Pêche à la palangre uniquement.

(151)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

(152)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(153)  Limité aux zones 2a et 4 (OTH/*2A4-C).

(154)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(155)  À pêcher dans les zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN).

Appendice

Les TAC visés à l’article 8, paragraphe 4, sont les suivants:

Pour la Belgique: sole commune dans la zone 7a; sole commune dans les zones 7f et 7g; sole commune dans la zone 7e; sole commune dans les zones 8a et 8b; cardine dans la zone 7, églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1; langoustine dans la zone 7; cabillaud dans la zone 7a; plie dans les zones 7f et 7g; plie dans les zones 7h, 7j et 7k; raies dans les zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k.

Pour la France: maquereau commun dans les zones 3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32; hareng commun dans les zones 4, 7d et les eaux de l’Union de la zone 2a; chinchard dans les eaux de l’Union des zones 4b, 4c et 7d; merlan dans les zones 7b à 7k; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1; sole commune dans les zones 7f et 7g; merlan dans la zone 8; dorade rose dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 6, 7 et 8; sanglier dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 6, 7 et 8; maquereau commun dans les zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14; raies dans les eaux de l’Union des zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k, raies dans les eaux de l’Union de la zone 7d, raies dans les eaux de l’Union des zones 8 et 9; raie brunette dans les eaux de l’Union des zones 7d et 7e.

Pour l’Irlande: baudroie dans la zone 6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14; baudroie dans la zone 7; langoustine dans l’unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7.

Pour le Royaume-Uni: en échange du cabillaud et du merlan à l’ouest de l’Écosse: cabillaud dans la zone 6b; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b à l’ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14; merlan dans la zone 6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14; et en échange du cabillaud en mer Celtique, du merlan en mer d’Irlande et de la plie dans les zones 7h, 7j et 7k: cabillaud dans les zones 7b, 7c, 7e à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1; sole dans les zones 7h, 7j et 7k; sole dans la zone 7e; plie dans les zones 7h, 7j et 7k.

ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 5, 12 ET 14 ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

(HER/1/2-)

Belgique

12

 (1)

TAC analytique

Danemark

11 724

 (1)

 

 

Allemagne

2 053

 (1)

 

 

Espagne

39

 (1)

 

 

France

506

 (1)

 

 

Irlande

3 035

 (1)

 

 

Pays-Bas

4 195

 (1)

 

 

Pologne

593

 (1)

 

 

Portugal

39

 (1)

 

 

Finlande

181

 (1)

 

 

Suède

4 344

 (1)

 

 

Royaume-Uni

7 495

 (1)

 

 

Union

34 216

 (1)

 

 

Îles Féroé

7 000

 (2)  (3)

 

 

Norvège

30 794

 (2)  (4)

 

 

TAC

525 594

 

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

30 794

 

Zones 2 et 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

Belgique

2

Danemark

2 400

Allemagne

420

Espagne

8

France

103

Irlande

621

Pays-Bas

858

Pologne

121

Portugal

8

Finlande

37

Suède

889

Royaume-Uni

1 533


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(COD/1N2AB.)

Allemagne

2 600

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Grèce

322

 

Espagne

2 900

 

Irlande

322

 

France

2 387

 

Portugal

2 900

 

Royaume-Uni

10 087

 

Union

21 518

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(COD/N1GL14)

Allemagne

1 595

 (5)

TAC analytique

Royaume-Uni

355

 (5)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

1 950

 (5)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zones 1 et 2b

(COD/1/2B.)

Allemagne

5 038

 (8)

TAC analytique

Espagne

11 688

 (8)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

2 255

 (8)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Pologne

2 244

 (8)

 

 

Portugal

2 418

 (8)

 

 

Royaume-Uni

3 286

 (8)

 

 

Autres États membres

366

 (6)  (8)

 

 

Union

27 295

 (7)  (8)

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(C/H/05B-F.)

Allemagne

18

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

106

 

Royaume-Uni

761

 

Union

885

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(GRV/514GRN)

Union

75

 (9)

TAC analytique

 

 

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

 (10)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GRV/N1GRN)

Union

60

 (11)

TAC analytique

 

 

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

 (12)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Zone 2b

(CAP/02B.)

Union

0

 

TAC analytique

TAC

0

 

 

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(CAP/514GRN)

Danemark

0

 

TAC analytique

Allemagne

0

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Suède

0

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

0

 

 

 

Tous les États membres

0

 (13)

 

 

Union

0

 (14)

 

 

Norvège

0

 (14)

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

236

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

142

 

Royaume-Uni

722

 

Union

1 100

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

1 100

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

75

 

France

120

 

Pays-Bas

105

 

Royaume-Uni

1 100

 

Union

2 500

 (15)

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Lingue franche et lingue bleue

Molva molva et Molva dypterygia

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(B/L/05B-F.)

Allemagne

552

 

TAC analytique

France

1 225

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

108

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

1 885

 (16)

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(PRA/514GRN)

Danemark

1 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

1 000

 

Union

2 000

 

Norvège

1 200

 

Îles Féroé

1 200

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(PRA/N1GRN.)

Danemark

1 400

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

1 400

 

Union

2 800

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(POK/1N2AB.)

Allemagne

2 040

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

328

 

Royaume-Uni

182

 

Union

2 550

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux internationales des zones 1 et 2

(POK/1/2INT)

Union

0

 

TAC analytique

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(POK/05B-F.)

Belgique

52

 

TAC analytique

Allemagne

322

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

1 571

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

52

 

 

 

Royaume-Uni

603

 

 

 

Union

2 600

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

25

 (17)

TAC analytique

Royaume-Uni

25

 (17)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

50

 (17)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux internationales des zones 1 et 2

(GHL/1/2INT)

Union

1 800

 (18)

TAC de précaution

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GHL/N1GRN.)

Allemagne

1 925

 (19)

TAC analytique

Union

1 925

 (19)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Norvège

575

 (19)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(GHL/5-14GL)

Allemagne

4 289

 

TAC analytique

Royaume-Uni

226

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

4 515

 (20)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Norvège

575

 

 

 

Îles Féroé

110

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

(RED/51214S)

Estonie

0

 

TAC analytique

Allemagne

0

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Espagne

0

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

0

 

 

 

Irlande

0

 

 

 

Lettonie

0

 

 

 

Pays-Bas

0

 

 

 

Pologne

0

 

 

 

Portugal

0

 

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

 

Union

0

 

 

 

TAC

0

 

 

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

(RED/51214D)

Estonie

26

 (21)  (22)

TAC analytique

Allemagne

519

 (21)  (22)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Espagne

91

 (21)  (22)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

48

 (21)  (22)

 

 

Irlande

0

 (21)  (22)

 

 

Lettonie

9

 (21)  (22)

 

 

Pays-Bas

0

 (21)  (22)

 

 

Pologne

47

 (21)  (22)

 

 

Portugal

109

 (21)  (22)

 

 

Royaume-Uni

1

 (21)  (22)

 

 

Union

850

 (21)  (22)

 

 

TAC

5 500

 (21)  (22)

 

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes mentella

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(REB/1N2AB.)

Allemagne

766

 

TAC analytique

Espagne

95

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

84

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Portugal

405

 

 

 

Royaume-Uni

150

 

 

 

Union

1 500

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux internationales des zones 1 et 2

(RED/1/2INT)

Union

À fixer

 (23)  (24)

TAC analytique

 

 

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

TAC

13 686

 (25)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(RED/N1G14P)

Allemagne

655

 (26)  (27)  (28)

TAC analytique

France

3

 (26)  (27)  (28)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

5

 (26)  (27)  (28)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

663

 (26)  (27)  (28)

 

 

Norvège

561

 (26)  (27)

 

 

Îles Féroé

0

 (26)  (27)  (29)

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (espèces démersales)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(RED/N1G14D)

Allemagne

1 976

 (30)

TAC analytique

France

10

 (30)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

14

 (30)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

2 000

 (30)

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(RED/05B-F.)

Belgique

1

 

TAC analytique

Allemagne

92

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

France

6

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

1

 

 

 

Union

100

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

117

 (31)

TAC analytique

France

47

 (31)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

186

 (31)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

350

 (31)

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Autres espèces (32)

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

281

 

TAC analytique

France

253

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

166

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

700

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Poissons plats

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

9

 

TAC analytique

France

7

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

34

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

50

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Prises accessoires (33)

Zone:

Eaux groenlandaises

(B-C/GRL)

Union

800

 

TAC de précaution

 

 

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


(1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l'Union.

(2)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.

(3)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(4)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège.

(5)  À l'exception des prises accessoires, les conditions suivantes s'appliquent à ces quotas:

1.

Ils ne peuvent être pêchés entre le 1er avril et le 31 mai.

2.

Les navires de l'UE peuvent choisir de pêcher dans l'une des zones suivantes ou dans ces deux zones:

Codes de déclaration

Limites géographiques

COD/GRL1

La partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division OPANO 1 F à l'ouest de 44° 00′ O et au sud de 60° 45′ N, la partie de la sous-zone 1 de l'OPANO située au sud du parallèle de 60° 45′ de latitude nord (cap Desolation) et la partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division CIEM 14b à l'est de 44° 00′ O et au sud de 62° 30′ N.

COD/GRL2

La partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division CIEM 14b au nord de 62° 30′ N.

(6)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(7)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(8)  Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

(9)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(10)  La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

25

(11)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(12)  La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

40

(13)  Le Danemark, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ne peuvent accéder au quota destiné à «tous les États membres» qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à «tous les États membres».

(14)  Pour la campagne de pêche allant du 20 juin 2019 au 30 avril 2020.

(15)  Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.

(16)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F):

665

(17)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(18)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(19)  À pêcher au sud de 68° N.

(20)  La pêche ne peut être réalisée par plus de 6 navires en même temps.

(21)  Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

64°45'N

28° 30' O

2

62°50'N

25° 45' O

3

61°55'N

26° 45' O

4

61°00'N

26° 30' O

5

59°00'N

30° 00' O

6

59°00'N

34° 00' O

7

61°30'N

34° 00' O

8

62°50'N

36° 00' O

9

64°45'N

28° 30' O

(22)  Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

(23)  La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. À compter de la date de fermeture, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

(24)  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord.

(25)  Limite de captures provisoire pour couvrir toutes les parties contractantes de la CPANE.

(26)  Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

(27)  Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

64° 45' N

28° 30' O

2

62° 50' N

25° 45' O

3

61° 55' N

26° 45' O

4

61° 00' N

26° 30' O

5

59° 00' N

30° 00' O

6

59° 00' N

34° 00' O

7

61° 30' N

34° 00' O

8

62° 50' N

36° 00' O

9

64° 45' N

28° 30' O

(28)  Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la «zone de conservation des sébastes» visée ci-dessus (RED/*5-14P).

(29)  Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (RED/*514GN).

(30)  Ne peut être pêché qu'au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

59° 15' N

54° 26' O

2

59° 15' N

44° 00' O

3

59° 30' N

42° 45' O

4

60° 00' N

42°00' O

5

62° 00' N

40°30' O

6

62° 00' N

40°00' O

7

62° 40' N

40°15' O

8

63° 09' N

39°40' O

9

63° 30' N

37°15' O

10

64° 20' N

35°00' O

11

65° 15' N

32°30' O

12

65°15'N

29°50' O

(31)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(32)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

(33)  Les prises accessoires de grenadiers (Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN).

ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST – ZONE DE LA CONVENTION OPANO

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 2 J 3 K L

(COD/N2J3KL)

Union

0

 (1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

TAC

0

 (1)


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3 N O

(COD/N3NO.)

Union

0

 (2)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

TAC

0

 (2)


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3 M

(COD/N3M.)

Estonie

95

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

397

 

Lettonie

95

 

Lituanie

95

 

Pologne

324

 

Espagne

1 221

 

France

170

 

Portugal

1 673

 

Royaume-Uni

795

 

Union

4 865

 

TAC

8 531

 


Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 3 L

(WIT/N3L.)

Union

0

 (3)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

TAC

0

 (3)


Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 3 N O

(WIT/N3NO.)

Estonie

52

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Lettonie

52

 

Lituanie

52

 

Union

156

 

TAC

1 175

 


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3 M

(PLA/N3M.)

Union

0

 (4)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

TAC

0

 (4)


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3 L N O

(PLA/N3LNO.)

Union

0

 (5)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

TAC

0

 (5)


Espèce:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone:

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128

 (6)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Lettonie

128

 (6)

Lituanie

128

 (6)

Pologne

227

 (6)

Union

Sans objet

 (6)  (7)

TAC

34 000

 


Espèce:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone:

OPANO 3 L N O

(YEL/N3LNO.)

Union

0

 (8)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

TAC

17 000

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

OPANO 3 N O

(CAP/N3NO.)

Union

0

 (9)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

TAC

0

 (9)


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

OPANO 3 L N O (10)  (11)

(PRA/N3LNO.)

Estonie

0

 (12)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Lettonie

0

 (12)

Lituanie

0

 (12)

Pologne

0

 (12)

Espagne

0

 (12)

Portugal

0

 (12)

Union

0

 (12)

TAC

0

 (12)


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

OPANO 3 M (13)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet

 (14)

TAC analytique


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

OPANO 3 L M N O

(GHL/N3LMNO)

Estonie

340

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

347

 

Lettonie

48

 

Lituanie

24

 

Espagne

4 650

 

Portugal

1 944

 

Union

7 353

 

TAC

12 542

 


Espèce:

Raies

Rajidae

Zone:

OPANO 3 L N O

(SKA/N3LNO.)

Estonie

283

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Lituanie

62

 

Espagne

3 403

 

Portugal

660

 

Union

4 408

 

TAC

7 000

 


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 L N

(RED/N3LN.)

Estonie

895

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

615

 

Lettonie

895

 

Lituanie

895

 

Union

3 300

 

TAC

18 100

 


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571

 (15)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

513

 (15)

Lettonie

1 571

 (15)

Lituanie

1 571

 (15)

Espagne

233

 (15)

Portugal

2 354

 (15)

Union

7 813

 (15)

TAC

8 590

 (15)


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 O

(RED/N3O.)

Espagne

1 771

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Portugal

5 229

 

Union

7 000

 

TAC

20 000

 


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l’OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

0

 (16)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Lituanie

0

 (16)

Union

0

 (16)

TAC

0

 (16)


Espèce:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone:

OPANO 3 N O

(HKW/N3NO.)

Espagne

255

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Portugal

333

 

Union

588

 (17)

TAC

1 000

 


(1)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(2)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 000 kg ou 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(3)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(4)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(5)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(6)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020.

(7)  Pas de quota spécifié pour l’Union. La quantité indiquée ci-dessous en tonnes est attribuée au Canada et aux États membres de l’Union, à l’exception de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne:

29 467

(8)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 2 500 kg ou 10 %, la quantité la plus importante étant retenue. au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(9)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(10)  À l’exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

(11)  La pêche est interdite à une profondeur inférieure à 200 mètres dans la zone à l’ouest d’une ligne délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

46° 00' 0

47° 49' 0

2

46° 25' 0

47° 27' 0

3

46° 42' 0

47° 25' 0

4

46° 48' 0

47° 25' 50

5

47° 16' 50

47° 43' 50

(12)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(13)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 55' 0

45° 00' 0

2

47° 30' 0

44° 15' 0

3

46° 55' 0

44° 15' 0

4

46° 35' 0

44° 30' 0

5

46° 35' 0

45° 40' 0

6

47° 30' 0

45° 40' 0

7

47° 55' 0

45° 00' 0

(14)  Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l’effort de pêche (EFF/*N3M.). Les États membres concernés délivrent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l’entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.

État membre

Nombre maximal de jours de pêche

 

Danemark

33

 

Estonie

391

 (*1)

Espagne

64

 

Lettonie

123

 

Lituanie

145

 

Pologne

25

 

Portugal

17

 

(*1)  La commission des pêches de l’OPANO est convenue lors de sa réunion annuelle de 2019 que l’Union européenne (Estonie) transfèrerait à la France 25 jours de pêche parmi les jours de pêche qui lui ont été alloués pour 2020 en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces 25 jours de pêche ont été déduits du nombre de jours de pêche de l’Estonie, qui totaliserait sans cela 416 jours de pêche, au titre d’un régime provisoire pour 2020 qui ne génèrera pas d’historique de captures.

(15)  Ce quota est subordonné au respect du TAC indiqué, qui est fixé pour ce stock pour l’ensemble des parties contractantes de l’OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet 2020: 4 295

(16)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(17)  Lorsque, conformément à l’annexe I A des mesures de conservation et d’application de l’OPANO, un vote favorable des parties contractantes confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l’Union et des États membres sont équivalents à ceux figurant ci-dessous:

Espagne

509

Portugal

667

Union

1 176

ANNEXE I D

ZONE DE LA CONVENTION CICTA

Espèce:

Thon rouge de l’Atlantique

Thunnus thynnus

Zone:

Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée

(BFT/AE45WM)

Chypre

169,35

 (4)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Grèce

314,77

 (7)

Espagne

6 107,60

 (2)  (4)  (7)

France

6 026,60

 (2)  (3)  (4)

Croatie

952,53

 (6)

Italie

4 756,49

 (4)  (5)

Malte

390,24

 (4)

Portugal

574,31

 (7)

Autres États membres

68,11

 (1)

Union

19 360

 (2)  (3)  (4)  (5)

Quantité supplémentaire spéciale

100

 (7)

TAC

36 000

 


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

6 509,07

 (9)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Portugal

1 047,82

 (9)  (10)

Autres États membres

128,81

 (8)  (9)

Union

7 685,70

 (11)

TAC

13 200

 


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

4 712,18

 (12)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Portugal

299,03

 (12)

Union

5 011,21

 

TAC

14 000

 


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Mer Méditerranée

(SWO/MED)

Croatie

14,64

 (13)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Chypre

53,99

 (13)

Espagne

1 667,58

 (13)

France

123,77

 (13)

Grèce

1 103,91

 (13)

Italie

3 418,68

 (13)

Malte

405,58

 (13)

Union

6 780,60

 (13)

TAC

9 583,07

 


Espèce:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

2 891,01

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Espagne

16 312,85

 

France

5 203,15

 

Royaume-Uni

188,45

 

Portugal

2 273,97

 

Union

26 869,43

 (14)

TAC

33 600

 


Espèce:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

905,86

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

France

297,70

 

Portugal

633,94

 

Union

1 837,50

 

TAC

24 000

 


Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone:

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

8 055,73

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

France

4 428,60

 

Portugal

3 058,33

 

Union

15 542,66

 

TAC

62 500

 


Espèce:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone:

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

Espagne

22,88

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

France

380,48

 

Portugal

46,44

 

Union

449,80

 (15)

TAC

1 670

 


Espèce:

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

Zone:

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

Espagne

0

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Portugal

0

 

Union

0

 

TAC

355

 


Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone:

Océan Atlantique

(YFT/ATLANT)

TAC

110 000

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas


Espèce:

Voilier

Isthiophorus albicans

Zone:

Océan Atlantique, à l’est de 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

1 271

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas


Espèce:

Voilier

Isthiophorus albicans

Zone:

Océan Atlantique, à l’ouest de 45° O

(SAI/AW45W)

TAC

1 030

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas


Espèce:

Peau bleue

Prionace glauca

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(BSH/AN05N)

Irlande

1

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Espagne

27 062

 

France

152

 

Portugal

5 363

 (16)

Union

32 578

 

TAC

39 102

 


Espèce:

Peau bleue

Prionace glauca

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(BSH/AS05N)

TAC

28 923

 (17)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas


(1)  À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(2)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 1, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

925,33

France

429,87

Union

1 355,20

(3)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 1, de thons rouges de l’Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

France

100

Union

100

(4)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 2, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

122,15

France

120,53

Italie

95,13

Chypre

3,39

Malte

7,80

Union

349,01

(5)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 3, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

Italie

95,13

Union

95,13

(6)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 3, à des fins d’élevage, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

Croatie

857,28

Union

857,28

(7)  Comme convenu lors de la réunion annuelle de la CICTA en 2018, l’Union européenne recevra en 2020, outre le quota réparti de 19 360 tonnes, une quantité supplémentaire de 100 tonnes exclusivement réservée à la pêche artisanale dans certains archipels en Grèce (îles ioniennes), en Espagne (îles Canaries) et au Portugal (Açores et Madère). Cette quantité supplémentaire est répartie entre les États membres concernés comme suit (BFT/AVARCH):

Grèce

4,5

Espagne

87,3

Portugal

8,2

Union

100

(8)  À l’exception de l’Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(9)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu’à 2,39 % de cette quantité dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N).

(10)   36,34 tonnes ont été allouées au Portugal pour compenser une double déduction en 2018.

(11)  Après transfert de 40 tonnes à Saint-Pierre-et-Miquelon (recommandation de la CICTA 17-02).

(12)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu’à 3,51 % de cette quantité dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AS05N).

(13)  Ce quota peut être pêché uniquement du 1er avril au 31 décembre.

(14)  Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007, correspond à:

1 253

(15)  Après transfert de 2 tonnes à Trinité-et-Tobago (Recommandation CICTA 19-05).

(16)  La période et la méthode de calcul utilisées par la CICTA pour fixer les limites de capture pour la peau bleue dans l’Atlantique Nord ne préjugent pas de la période ni de la méthode de calcul utilisée pour définir à l’avenir les clés de répartition au niveau de l’Union.

(17)  La période et la méthode de calcul utilisées par la CICTA pour fixer les limites de capture pour la peau bleue dans l’Atlantique Nord ne préjugent pas de la période ni de la méthode de calcul utilisée pour définir à l’avenir les clés de répartition au niveau de l’Union.

ANNEXE I E

ATLANTIQUE DU SUD-EST — ZONE DE LA CONVENTION OPASE

Les TAC figurant ci-après ne sont pas attribués aux membres de l’OPASE et la part de l’Union n’est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l’OPASE, qui annonce aux parties contractantes la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone:

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

p.m.

 (1)

TAC de précaution


Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone:

Sous-division B 1 de l’OPASE (2)

(GER/F47NAM)

TAC

p.m.

 (2)

TAC de précaution


Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone:

OPASE, à l’exclusion de la sous-division B 1

(GER/F47X)

TAC

p.m.

 

TAC de précaution


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

Sous-zone D de l’OPASE

(TOP/F47D)

TAC

p.m.

 

TAC de précaution


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

OPASE, à l’exclusion de la sous-zone D

(TOP/F47-D)

TAC

p.m.

 

TAC de précaution


Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone:

Sous-division B 1 de l’OPASE (3)

(ORY/F47NAM)

TAC

p.m.

 (3)

TAC de précaution


Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone:

OPASE, à l’exclusion de la sous-division B 1

(ORY/F47X)

TAC

p.m.

 

TAC de précaution


Espèce:

Têtes casquées pélagiques

Pseudopentaceros spp.

Zone:

OPASE

(EDW/SEAFO)

TAC

p.m.

 

TAC de précaution


(1)  Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la division B1 (ALF/*F47NA).

(2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche» le secteur dont les limites s’étendent:

à l’ouest, le long de la longitude 0° E;

au nord, le long de la latitude 20° S;

au sud, le long de la latitude 28° S; et

à l’est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(3)  Pour les besoins de la présente annexe, on entend par «zone ouverte à la pêche» le secteur dont les limites s’étendent:

à l’ouest, le long de la longitude 0° E;

au nord, le long de la latitude 20° S;

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l’est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(4)  Sauf prises accessoires à hauteur de 4 tonnes (ORY/*F47NA).

ANNEXE I F

THON ROUGE DU SUD — AIRES DE RÉPARTITION

Espèce:

Thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone:

Toutes les aires de répartition (SBF/F41-81)

Union

11

 (1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

TAC

17 647

 


(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

ANNEXE I G

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone:

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(BET/F7120S)

Union

2 000

 (1)

TAC de précaution

TAC

Sans objet

 (1)

 


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

Union

3 170,36

 

TAC de précaution

TAC

Sans objet

 


(1)  Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.

ANNEXE I H

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone:

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

À fixer

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Pays-Bas

À fixer

 

Lituanie

À fixer

 

Pologne

À fixer

 

Union

À fixer

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone:

Zone de la convention ORGPPS

(TOT/SPR-AE)

TAC

À fixer

 (1)

TAC de précaution


(1)  Ce TAC concerne uniquement la pêche exploratoire. La pêche est pratiquée uniquement dans les blocs de recherche suivants (A à E):

Bloc de recherche A: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 146° 30′ E et 147° 30′ E,

Bloc de recherche B: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 147° 30′ E et 148° 30′ E,

Bloc de recherche C: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 148° 30′ E et 150° 00′ E,

Bloc de recherche D: zone délimitée par les latitudes 48° 15′ S et 49° 15′ S et les longitudes 149° 00′ E et 150° 00′ E,

Bloc de recherche E: zone délimitée par les latitudes 48° 15′ S et 49° 30′ S et les longitudes 150° 00′ E et 151° 00′ E.

ANNEXE I J

ZONE DE COMPÉTENCE CTOI

Les captures d’albacore par les senneurs de l’Union à sennes coulissantes ne dépassent pas les limites de captures définies dans la présente annexe.

Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone:

Zone de compétence CTOI

(YFT/IOTC)

France

29 501

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Italie

2 515

 

Espagne

45 682

 

 

 

 

Union

77 698

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

ANNEXE I K

ZONE DE L'ACCORD SIOFA/APSOI

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone:

Zone Del Cano (1)

(TOT/F517DC)

Union

18,33

 (2)

TAC de précaution

TAC

55

 (2)


Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone:

Williams Ridge (3)

(TOT/F574WR)

Union

À fixer

 (4)

TAC de précaution

TAC

140

 (4)


(1)  Eaux internationales dans la sous-zone FAO 51.7 délimitée entre -44° S et -45° S de latitude, et les zones économiques exclusives adjacentes à l'est et à l'ouest.

(2)  Ce quota peut être pêché uniquement par des navires transportant à leur bord des observateurs et utilisant des palangres durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Les palangres ne doivent pas compter plus de 3 000 hameçons par ligne et doivent être éloignées d'au moins 3 milles marins les unes des autres.

Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne par campagne de pêche. Lorsqu'un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Del Cano.

(3)  Zone de la sous-zone FAO 57.4 délimitée par les coordonnées suivantes:

Point

Latitude

Longitude

1

52° 30' 00" S

80° 00' 00" E

2

55° 00' 00" S

80° 00' 00" E

3

55° 00' 00" S

85° 00' 00" E

4

52° 30' 00" S

85° 00' 00" E

(4)  Ce quota peut être pêché uniquement par des navires transportant à leur bord des observateurs durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Au maximum deux palangres ne comptant pas plus de 6 250 hameçons sont installées par cellule établie par le SIOFA/APSOI et les sorties de pêche sont espacées d'au moins 30 jours conformément aux conditions d'accès fixées par le SIOFA/APSOI.

Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne par campagne de pêche. Lorsqu'un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Williams Ridge.

ANNEXE I L

ZONE DE LA CONVENTION CITT

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone:

Zone de la convention CITT

(BET/IATTC)

Union

500

 (1)

Precautionary TAC

TAC

Sans objet

 


(1)  Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.


ANNEXE II

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM 7e

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.   CHAMP D’APPLICATION

1.1.

La présente annexe s’applique aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d’un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) no 509/2007, et présents dans la division CIEM 7e.

1.2.

Les navires pêchant au moyen de filets fixes d’un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d’après leur historique de pêche, sont exemptés de l’application de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2018;

b)

ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu’ils sont en mer;

c)

au plus tard le 31 juillet 2020 et le 31 janvier 2021, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l’historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2020.

Lorsqu’une de ces conditions n’est pas remplie, les navires concernés cessent d’être exemptés de l’application de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«groupe d’engins»: l’ensemble constitué des deux catégories d’engins suivantes:

i)

les chaluts à perche d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm, et

ii)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d’un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

b)

«engin réglementé»: tout engin des deux catégories relevant du groupe d’engins;

c)

«zone»: la division CIEM 7e;

d)

«période de gestion en cours»: la période allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.

3.   LIMITATIONS DE L’ACTIVITÉ

Sans préjudice de l’article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu’ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l’Union battant son pavillon et immatriculés dans l’Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

CHAPITRE II

Autorisations

4.   NAVIRES AUTORISÉS

4.1

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n’ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2018, à l’exclusion des activités de pêche résultant d’un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu’ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d’une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2

Toutefois, un navire ayant un historique d’utilisation d’un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l’engin réglementé.

4.3

Il est interdit à tout navire battant pavillon d’un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d’un engin réglementé, à moins qu’un quota ne lui ait été attribué à la suite d’un transfert autorisé conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.

CHAPITRE III

Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l’Union

5.   NOMBRE MAXIMAL DE JOURS

Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche réglementé et par an

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

Chaluts à perche d’un maillage ≥ 80 mm

Belgique

176

France

188

Royaume-Uni

222

Filets fixes d’un maillage ≤ 220 mm

Belgique

176

France

191

Royaume-Uni

176

6.   SYSTÈME DE KILOWATTS-JOURS

6.1.

Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l’effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l’engin réglementé.

6.2.

Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l’engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n’était pas appliqué.

6.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l’engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union et leur puissance motrice;

b)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.

6.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu’il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.

7.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

7.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l’article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d’une demande écrite et dûment motivée présentée par l’État membre concerné. Une telle demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d’entre eux, qu’ils ne reprendront jamais d’activités de pêche.

7.2.

L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d’engins donné est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d’engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

7.3.

Les points 7.1 et 7.2 ne s’appliquent pas lorsqu’un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

7.4.

L’État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d’attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d’engins de pêche établi au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union et leur puissance motrice;

b)

l’activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d’engins de pêche.

7.5.

Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer des jours en mer supplémentaires à l’ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant à l’engin réglementé.

7.6.

Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d’un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

8.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

8.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021 sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008, ainsi que ses modalités d’application concernant les programmes nationaux.

8.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l’équipage.

8.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques.

8.4.

S’il souhaite continuer à appliquer en l’état un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques qu’il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l’État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d’application.

CHAPITRE IV

Gestion

9.   OBLIGATION GÉNÉRALE

Les États membres gèrent l’effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

10.   PÉRIODES DE GESTION

10.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d’une durée allant d’un à plusieurs mois civils.

10.2.

Le nombre de jours ou d’heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d’une période de gestion donnée est fixé par l’État membre concerné.

10.3.

Lorsqu’un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d’heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l’État membre apporte la preuve qu’il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu’un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d’une période de 24 heures.

CHAPITRE V

Échanges de contingents d’effort de pêche

11.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D’UN MÊME ÉTAT MEMBRE

11.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union.

11.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l’historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

11.3.

Le transfert de jours conformément au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu’il soit, et pendant la même période de gestion.

11.4.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

12.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D’ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l’intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s’appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d’autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n’ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l’effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

CHAPITRE VI

Obligations en matière de communication d’informations

13.   RELEVÉ DE L’EFFORT DE PÊCHE

L’article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s’applique aux navires relevant du champ d’application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s’entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

14.   COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l’effort de pêche total déployé dans la zone pour l’engin traînant et l’engin fixe et à l’effort déployé par les navires utilisant différents types d’engins dans la zone, ainsi qu’à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

15.   COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu’ils envoient à l’adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l’attribution et la consommation de l’effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2018 et 2019, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

État membre

Engin

Période de gestion

Déclaration de l’effort de pêche cumulé

1)

2)

3)

4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (1) G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé

2)

Engin

2

 

Un des types d’engins suivants:

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

GN = filets maillants < 220 mm

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

3)

Période de gestion

4

 

Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

4)

Déclaration de l’effort de pêche cumulé

7

R

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

Fichier de la flotte de pêche de l’Union

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Jours autorisés pour l’utilisation de l’engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l’engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

1)

2)

3)

4)

5)

5)

5)

5)

6)

6)

6)

6)

7)

7)

7)

7)

8)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (2) G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé Fichier de la flotte de pêche de l’Union

2)

Fichier de la flotte de pêche de l’Union

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union

Numéro d’identification unique d’un navire de pêche

Nom de l’État membre (code ISO Alpha3), suivi d’une séquence d’identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

3)

Marquage extérieur

14

L

Conformément au règlement d’exécution (UE) no 404/2011

4)

Durée de la période de gestion

2

L

Durée de la période de gestion exprimée en mois

5)

Engins notifiés

2

L

Un des types d’engins suivants:

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

GN = filets maillants < 220 mm

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

6)

Conditions particulières applicables à l’engin ou aux engins notifiés

3

L

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l’annexe II en fonction de l’engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée

7)

Jours passés avec l’engin ou les engins notifiés

3

L

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l’engin notifié durant la période de gestion notifiée

8)

Transfert de jours

4

L

Pour les jours transférés, indiquer "– nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés"


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée

(2)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée


ANNEXE III

ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM 2a ET 3a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM 4

Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 fixées à l’annexe I A, les zones de gestion à l’intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s’appliquent sont précisées ci-dessous et dans l’appendice de la présente annexe:

Zone de gestion du lançon

Rectangles statistiques CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7-F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 et 48 G0

4

38–40 E7–E9 et 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

Appendice

Zones de gestion du lançon

Image 1

ANNEXE IV

FERMETURES SAISONNIÈRES DESTINÉES À PROTÉGER LES FRAYÈRES DE CABILLAUD

Les zones figurant dans le tableau ci-dessous sont fermées pour tous les engins, à l’exception des engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts) pendant la période considérée:

Fermeture pour une durée limitée

No

Nom de la zone

Coordonnées

Période

Observation supplémentaire

1

Stanhope ground

60° 10' N - 01° 45' E

60° 10' N - 02° 00' E

60° 25' N - 01° 45' E

60° 25' N - 02° 00' E

Du 1er janvier au 30 avril

 

2

Long Hole

59° 07,35' N - 0° 31,04' O

59° 03,60' N - 0° 22,25' O

58° 59,35' N - 0° 17,85' O

58° 56,00' N - 0° 11,01' O

58° 56,60' N - 0° 08,85' O

58° 59,86' N - 0° 15,65' O

59° 03,50' N - 0° 20,00' O

59° 08,15' N - 0° 29,07' O

Du 1er janvier au 31 mars

 

3

Coral edge

58° 51,70' N - 03° 26,70' E

58° 40,66' N - 03° 34,60' E

58° 24,00' N - 03° 12,40' E

58° 24,00' N - 02° 55,00' E

58° 35,65' N - 02° 56,30' E

Du 1er janvier au 28 février

 

4

Papa Bank

59° 56' N - 03° 08' O

59° 56' N - 02° 45' O

59° 35' N - 03° 15' O

59° 35' N - 03° 35' O

Du 1er janvier au 15 mars

 

5

Foula Deeps

60° 17,5' N - 01° 45' O

60° 11,0' N - 01° 45' O

60° 11,0' N - 02° 10' O

60° 20,0' N - 02° 00' O

60° 20,0' N - 01° 50' O

Du 1er novembre au 31 décembre

 

6

Egersund Bank

58° 07,40' N - 04° 33,00' E

57° 53,00' N - 05° 12,00' E

57° 40,00' N - 05° 10,90' E

57° 57,90' N - 04° 31,90' E

Du 1er janvier au 31 mars

(10 x 25 milles marins)

7

À l’est de Fair Isle

59° 40' N - 01° 23' O

59° 40' N - 01° 13' O

59° 30' N - 01° 20' O

59° 10' N - 01° 20' O

59° 30' N - 01° 28' O

59° 10' N - 01° 28' O

Du 1er janvier au 15 mars

 

8

West Bank

57° 15' N - 05° 01' E

56° 56' N - 05° 00' E

56° 56' N - 06° 20' E

57° 15' N - 06° 20' E

Du 1er février au 15 mars

(18 x 4 milles marins)

9

Revet

57° 28,43' N - 08° 05,66' E

57° 27,44' N - 08° 07,20' E

57° 51,77' N - 09° 26,33' E

57° 52,88' N - 09° 25,00' E

Du 1er février au 15 mars

(1,5 x 49 milles marins)

10

Rabarberen

57° 47,00' N - 11° 04,00' E

57° 43,00' N - 11° 04,00' E

57° 43,00' N - 11° 09,00' E

57° 47,00' N – 11° 09,00' E

Du 1er février au 15 mars

À l’est de Skagen

(2,7 x 4 milles marins)


ANNEXE V

AUTORISATIONS DE PÊCHE

PARTIE A

NOMBRE MAXIMAL D’AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d’autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

77

DK

25

57

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SV

10

UK

18

 

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

80

DE

16

50

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

UK

14

Non attribué

2

 

Maquereau commun (1)

Sans objet

Sans objet

70

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

480

DK

450

150

UK

30

Eaux des Îles Féroé

Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé

26

BE

0

13

DE

4

FR

4

UK

18

 

Pêche ciblée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l’est de 6° 30′ O

8 (2)

Sans objet

4

 

Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

70

BE

0

26

DE

10

FR

40

UK

20

 

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l’ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE (3)

8

20 (4)

FR (3)

12

Pêche au chalut ciblée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

70

Sans objet

22 (4)

 

Pêche du merlan bleu. Le nombre total d’autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone dénommée "zone principale de pêche du merlan bleu"

34

DE

2

20

DK

5

FR

4

NL

6

UK

7

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

 

Pêche à la ligne

10

UK

10

6

 

Maquereau commun

20

DK

2

12

BE

1

DE

2

FR

2

IE

3

NL

2

SE

2

UK

6

 

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

20

DK

5

20

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

UK

4

1, 2b (5)

Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers

20

EE

1

Sans objet

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

PARTIE B

LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L’UNION

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d’autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

À fixer

À fixer

Îles Féroé

Maquereau commun, zones 6a (au nord de 56° 30′ N), 2a, 4a (au nord de 59° N)

Chinchards, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N), 7e, 7f, 7 h

20

14

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

20

À fixer

Hareng commun, zone 3a

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

14

14

Lingue franche et brosme

20

10

Merlan bleu, zones 2, 4a, 5, 6a (au nord de 56° 30′ N), 6b, 7 (à l’ouest de 12° 00′ O)

20

20

Lingue bleue

16

16

Venezuela (6)

Vivaneaux (eaux de la Guyane)

45

45


(1)  Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.

(2)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

(3)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(4)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

(5)  La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l’Union dans la zone du Svalbard est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(6)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il faut apporter la preuve qu’un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l’autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoie l’obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu’ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu’il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l’entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l’économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d’autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.


ANNEXE VI

ZONE DE LA CONVENTION CICTA (1)

1.   

Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

60

France

37

Union

97

2.   

Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

364

France

130

Italie

30

Chypre

20 (2)

Malte

54 (2)

Union

598

3.   

Nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Adriatique, à des fins d’élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

16

Italie

12

Union

28

4.   

Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A  (3)

 

Nombre de navires de pêche (4)

 

Chypre (5)

Grèce (6)

Croatie

Italie

France

Espagne

Malte (7)

Malte

Senneurs à senne coulissante

1

1

16

19

22

6

1

0

Palangriers

23 (8)

0

0

35

8

49

61

0

Thoniers-canneurs

0

0

0

0

37

69

0

76 (9)

Lignes à main

0

0

12

0

33 (10)

1

0

0

Chalutiers

0

0

0

0

57

0

0

0

Petite échelle

0

13

0

0

130

599

52

0

Autres artisanaux (11)

0

42

0

0

0

0

0

0

5.   

Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre (12)

État membre

Nombre de madragues (13)

Espagne

5

Italie

6

Portugal

3

6.   

Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon

 

Nombre de fermes

Capacité (en tonnes)

Espagne

10

11 852

Italie

13

12 600

Grèce

2

2 100

Chypre

3

3 000

Croatie

7

7 880

Malte

6

12 300


Tableau B  (14)

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes) (15)

Espagne

6 300

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Croatie

2 947

Malte

8 786

Malte

350

7.   

La répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d’un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007 est fixée comme suit:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Royaume-Uni

12

Malte

310

8.   

Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est fixé comme suit:

État membre

Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes

Nombre maximal de navires équipés de palangres

Espagne

23

190

France

11

Malte

79

Union

34

269


(1)  Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(2)  Ce nombre peut augmenter si un senneur à senne coulissante est remplacé par dix palangriers conformément à la note de bas de page no 4 ou no 6 concernant le tableau A au point 4 de la présente annexe.

(3)  Il convient d'adapter les nombres figurant dans le tableau A à la lumière des plans de pêche présentés par les États membres au plus tard le 31 janvier 2020.

(4)  Les nombres figurant dans le tableau A du point 4 peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales incombant à l'Union soient respectées.

(5)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.

(6)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux au maximum.

(7)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(8)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

(9)  Thoniers-canneurs des régions ultrapériphériques des Açores et de Madère.

(10)  Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.

(11)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(12)  Les nombres figurant au point 5 doivent être adaptés à la lumière des plans de pêche présentés par les États membres au plus tard le 31 janvier 2020, pour approbation par la sous-commission 2 de la CICTA le 6 mars 2020.

(13)  Ce nombre peut être encore augmenté, à condition que les obligations internationales incombant à l'Union soient respectées.

(14)  La capacité d'élevage totale du Portugal, qui atteint 500 tonnes, (correspondant à une capacité d'approvisionnement des fermes de 350 tonnes) est couverte par la capacité inutilisée de l'Union figurant dans le tableau A.

(15)  Les nombres figurant dans le tableau B du point 6 doivent être adaptés à la lumière des plans d'élevage présentés par les États membres au plus tard le 31 janvier 2020.


ANNEXE VII

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

La pêche exploratoire de la légine dans la zone de la convention CCAMLR en 2019/2020 est limitée comme suit:

Tableau A

États membres autorisés, sous-zones et nombre maximal de navires

État membre

Zone

Nombre maximal de navires

Espagne

48.6

1

Espagne

88.1

1

Tableau B

TAC et limites des prises accessoires

Les TAC figurant ci-après, qui sont adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l’Union n’est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce aux parties contractantes la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Sous-zone

Région

Saison

SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

Dissostichus mawsoni: limite de capture (en tonnes)/SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

Dissostichus mawsoni: limite de capture (en tonnes)/toute la sous-zone

Limite des prises accessoires (en tonnes)/SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

Raies

Macrourus spp (1).

Autres espèces

48.6

Toute la sous-zone

1er décembre 2019 au 30 novembre 2020

48.6_2

140

670

7

22

22

48.6_3

38

2

6

6

48.6_4

163

8

26

26

48.6_5

329

16

53

23

88.1.

Toute la sous-zone

1er décembre 2019 au 31 août 2020

A, B, C, G (2)

597

3 140  (3)

30

96

30

G, H, I, J, K (4)

2 072

104

317

104

Zone spéciale de recherche de l’aire marine protégée en mer de Ross

426

23

72

23


(1)  Dans la zone 88.1, lorsque les captures de Macrourus spp. effectuées par un seul navire au cours de deux périodes de 10 jours (c'est-à-dire du jour 1 au jour 10, du jour 11 au jour 20, ou du jour 21 au dernier jour du mois) dans n'importe quelle SSRU sont supérieures à 1 500 kg pour chacune des périodes de 10 jours et supérieures à 16 % des captures de Dissostichus spp. effectuées par ce navire dans cette SSRU, le navire cesse de pêcher dans cette SSRU pendant le reste de la saison.

(2)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au nord de 70° S.

(3)  L'espèce cible est Dissostichus mawsoni. Toute capture de Dissostichus eleginoides est prise en compte dans les limites totales de capture applicables à Dissostichus mawsoni.

(4)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au sud de 70° S.

Appendice

PARTIE A

Coordonnées des blocs de recherche 48.6

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_2

 

54° 00' S 01° 00' E

 

55° 00' S 01° 00' E

 

55° 00' S 02° 00' E

 

55° 30' S 02° 00' E

 

55° 30' S 04° 00' E

 

56° 30' S 04° 00' E

 

56° 30' S 07° 00' E

 

56° 00' S 07° 00' E

 

56° 00' S 08° 00' E

 

54° 00' S 08° 00' E

 

54° 00' S 09° 00' E

 

53° 00' S 09° 00' E

 

53° 00' S 03° 00' E

 

53° 30' S 03° 00' E

 

53° 30' S 02° 00' E

 

54° 00' S 02° 00' E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_3

 

64° 30' S 01° 00' E

 

66° 00' S 01° 00' E

 

66° 00' S 04° 00' E

 

65° 00' S 04° 00' E

 

65° 00' S 07° 00' E

 

64° 30' S 07° 00' E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_4

 

68° 20' S 10° 00' E

 

68° 20' S 13° 00' E

 

69° 30' S 13° 00' E

 

69° 30' S 10° 00' E

 

69° 45' S 10° 00' E

 

69° 45' S 06° 00' E

 

69° 00' S 06° 00' E

 

69° 00' S 10° 00' E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_5

 

71° 00' S 15° 00' O

 

71° 00' S 13° 00' O

 

70° 30' S 13° 00' O

 

70° 30' S 11° 00' O

 

70° 30' S 10° 00' O

 

69° 30' S 10° 00' O

 

69° 30' S 09° 00' O

 

70° 00' S 09° 00' O

 

70° 00' S 08° 00' O

 

69° 30' S 08° 00' O

 

69° 30' S 07° 00' O

 

70° 30' S 07° 00' O

 

70° 30' S 10° 00' O

 

71° 00' S 10° 00' O

 

71° 00' S 11° 00' O

 

71° 30' S 11° 00' O

 

71° 30' S 15° 00' O

Liste des unités de recherche à petite échelle (SSRU)

Région

SSRU

Limite

88.1

A

De 60° S 150° E, plein est jusqu’à 170° E, plein sud jusqu’à 65° S, plein ouest jusqu’à 150° E, plein nord jusqu’à 60° S.

 

B

De 60° S 170° E, plein est jusqu’à 179° E, plein sud jusqu’à 66° 40' S, plein ouest jusqu’à 170° E, plein nord jusqu’à 60° S.

 

C

De 60° S 179° E, plein est jusqu’à 170° O, plein sud jusqu’à 70° S, plein ouest jusqu’à 178° O, plein nord jusqu’à 66° 40' S, plein ouest jusqu’à 179° E, plein nord jusqu’à 60° S.

 

D

De 65° S 150° E, plein est jusqu’à 160° E, plein sud jusqu’à la côte, vers l’ouest le long de la côte jusqu’à 150° E, plein nord jusqu’à 65° S.

 

E

De 65° S 160° E, plein est jusqu’à 170° E, plein sud jusqu’à 68° 30′ S, plein ouest jusqu’à 160° E, plein nord jusqu’à 65° S.

 

F

De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu’à 170° E, plein sud jusqu’à la côte, vers l’ouest le long de la côte jusqu’à 160° E, plein nord jusqu’à 68° 30′ S.

 

G

De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu’à 178° O, plein sud jusqu’à 70° S, plein ouest jusqu’à 178° 50′ E, plein sud jusqu’à 70° 50′ S, plein ouest jusqu’à 170° E, plein nord jusqu’à 66° 40′ S.

 

H

De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu’à 178° 50′ E, plein sud jusqu’à 73° S, plein ouest jusqu’à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu’à 170° E, plein nord jusqu’à 70° 50′ S.

 

I

De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu’à 170° O, plein sud jusqu’à 73° S, plein ouest jusqu’à 178° 50′ E, plein nord jusqu’à 70° S.

 

J

De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu’à 178° 50′ E, plein sud jusqu’à 80° S, plein ouest jusqu’à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu’à 73° S.

 

K

De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu’à 170° O, plein sud jusqu’à 76° S, plein ouest jusqu’à 178° 50′ E, plein nord jusqu’à 73° S.

 

L

De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu’à 170° O, plein sud jusqu’à 80° S, plein ouest jusqu’à 178° 50′ E, plein nord jusqu’à 76° S.

 

M

De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu’à 170° E, plein sud jusqu’à 80° S, plein ouest jusqu’à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu’à 73° S.

PARTIE B

NOTIFICATION D’INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D’EUPHAUSIA SUPERBA

Informations générales

Membre: …

Campagne de pêche: …

Nom du navire: …

Niveau de capture prévu (en tonnes): …

Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif): …

Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher

La présente mesure de conservation s’applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d’autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02.

Sous-zone/division

Cocher les cases correspondantes

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2

Technique de pêche

:

Cocher les cases correspondantes

□ Chalut conventionnel

□ Système de pêche en continu

□ Pompage pour dégager le cul du chalut

□ Autre méthode (veuillez préciser)

Types de produits et méthodes d’estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé

Type de produit

Méthode d’estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B) (1)

Congelé entier

 

Bouilli

 

Farine

 

Huile

 

Autre produit (veuillez préciser)

 

Configuration des filets

Dimensions des filets

Filet 1

Filet 2

Autre(s) filet(s)

Ouverture du filet

 

 

 

Ouverture verticale maximale (m)

 

 

 

Ouverture horizontale maximale (m)

 

 

 

Circonférence nette (m) à l’ouverture du filet (2)

 

 

 

Surface de l’ouverture (m2)

 

 

 

Maillage moyen faces du filet (4) (mm)

Ext (3)

Int (3)

Ext (3)

Int (3)

Ext (3)

Int (3)

1re face du filet

 

 

 

 

 

 

2e face du filet

 

 

 

 

 

 

3e face du filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière face du filet (cul de chalut)

 

 

 

 

 

 

Schéma(s) des filets: …

Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou s’il n’en existe pas, en soumettre un ainsi qu’une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM. Le(s) schéma(s) des filets doit(doivent) inclure:

1.

La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l’angle de chaque face par rapport au flux d’eau).

2.

La taille du maillage (dimension intérieure d’une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01), la forme (par exemple en forme de losange) et le matériau (par exemple polypropylène).

3.

La construction des mailles (par exemple nouées, soudées).

4.

Des détails sur les banderoles utilisées à l’intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer "néant" si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s’échapper.

Dispositif d’exclusion des mammifères marins

Schéma(s) du dispositif: …

Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s’il n’en existe pas, en soumettre un ainsi qu’une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

Collecte de données acoustiques

Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire

Type (échosondeur, sonar par exemple)

 

 

 

Fabricant

 

 

 

Modèle

 

 

 

Fréquences du transducteur (kHz)

 

 

 

Collecte des données acoustiques (description détaillée): …

Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d’obtenir des informations sur la répartition et l’abondance d’Euphausia superba, mais aussi d’autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpidés (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).

CRITÈRES D’ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ

Méthode

Équation (kg)

Paramètre

Désignation des produits

Nature

Méthode d’estimation

Unité

Volume de la cuve

W*L*H*ρ*1 000

W = largeur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

L = longueur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

H = hauteur de krill antarctique dans la cuve

Par trait

Observation directe

m

Débitmètre (5)

V*Fkrill

V = volume combiné de krill antarctique et d’eau

Par trait (5)

Observation directe

litre

Fkrill = proportion de krill antarctique dans l’échantillon

Par trait (5)

Correction du volume obtenu par débitmètre

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

Débitmètre (6)

(V*ρ)–M

V = volume de pâte de krill antarctique

Par trait (5)

Observation directe

litre

M = quantité d’eau ajoutée au processus, convertie en poids

Par trait (5)

Observation directe

kg

ρ = densité de la pâte de krill antarctique

Variable

Observation directe

kg/litre

Balance de ceinture

M*(1–F)

M = poids combiné de krill antarctique et d’eau

Par trait (6)

Observation directe

kg

F = proportion d’eau dans l’échantillon

Variable

Correction du poids obtenu par balance de ceinture

Plateau

(M–Mplateau)*N

Mplateau = poids du plateau vide

Constante

Observation directe avant la pêche

kg

M = poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau

Variable

Observation directe, égoutté avant congélation

kg

N = nombre de plateaux

Par trait

Observation directe

Transformation en farine

Mfarine*MCF

Mfarine = poids de farine produite

Par trait

Observation directe

kg

MCF = coefficient de transformation en farine

Variable

Conversion de farine en krill antarctique entier

Volume du cul de chalut

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W = largeur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

H = hauteur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

L = longueur du cul de chalut

Par trait

Observation directe

m

Autres

Veuillez préciser

 

 

 

 

Étapes et fréquence des observations

Volume de la cuve

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n’est pas rectangulaire, d’autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)

Tous les mois (7)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris dans la cuve

Tous les traits

Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l’équation)

Débitmètre (7)

Avant la pêche

Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c’est à dire avant traitement)

Plus d’une fois par mois (7)

Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris sur le débitmètre

Tous les traits (8)

Obtenir un échantillon du débitmètre et:

mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d’eau

estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l’équation)

Débitmètre (8)

Avant la pêche

Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l’autre pour l’eau ajoutée) sont calibrés (c’est-à-dire qu’ils affichent la même valeur exacte)

Chaque semaine (7)

Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d’un volume connu de krill (p. ex. 10 litres) prise du débitmètre correspondant

Tous les traits (8)

Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l’eau ajoutée, Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l’eau ajoutée, la densité de l’eau étant censée être de 1 kg/litre

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l’équation)

Balance de ceinture

Avant la pêche

Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c’est-à-dire avant traitement)

Tous les traits (8)

Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:

mesurer le poids combiné de krill antarctique et d’eau

estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l’équation)

Plateau

Avant la pêche

Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)

Tous les traits

Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)

Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l’équation)

Transformation en farine

Tous les mois (7)

Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier

Tous les traits

Peser la farine produite

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l’équation)

Volume du cul de chalut

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)

Tous les mois (7)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

Tous les traits

Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l’équation)


(1)  Si la méthode n’est pas citée dans l’annexe 21-03/B, veuillez la décrire en détail.

(2)  Présumée, lorsqu’il est en opération.

(3)  Maillage externe, et maillage interne lorsqu’une poche est utilisée.

(4)  Dimension intérieure d’une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.

(5)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

(6)  Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.

(7)  Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

(8)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.


ANNEXE VIII

ZONE DE COMPETENCE CTOI

1.   

Nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

27

45 383

Malte

5

1 627

Italie

1

2 137

Union

55

110 511

2.   

Nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41 (1)

7 882

Malte

15

6 925

Royaume-Uni

4

1 400

Union

87

27 797

3.   

Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l’espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI.

4.   

Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI.


(1)  Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l’avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.


ANNEXE IX

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

14

Union

14

Nombre maximal de senneurs de l’Union à sennes coulissantes autorisés à pêcher le thon tropical dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

4

Union

4