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23.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 18/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/94 DE LA COMMISSION
du 22 janvier 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2078 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour la viande de volaille originaire d’Ukraine et dérogeant audit règlement d’exécution pour l’année contingentaire 2020
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, premier alinéa, points a) et b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par sa décision (UE) 2019/2145 (2), le Conseil a approuvé, au nom de l’Union européenne, un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord»). |
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(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2015/2078 de la Commission (3) porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour la viande de volaille originaire d’Ukraine. |
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(3) |
Conformément à l’accord, l’Union doit augmenter de 50 000 tonnes le contingent tarifaire pour les viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés, ainsi que pour les autres préparations et conserves de viande de dinde et de coqs et de poules, en ce qui concerne les codes NC correspondant au numéro d’ordre 09.4273 qui figurent dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2078. |
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(4) |
Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2078 afin de tenir compte des quantités contingentaires à mettre à disposition en vertu de l’accord. |
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(5) |
L’accord entrera en vigueur le 1er février 2020. Pour l’année contingentaire 2020, les quantités supplémentaires de produits à base de viande de volaille faisant l’objet du contingent tarifaire destinées à être mises à disposition conformément à l’accord doivent être calculées au prorata, compte tenu de la date d’entrée en vigueur de l’accord. À compter de la période contingentaire débutant le 1er janvier 2021, toutes les quantités annuelles de produits à base de viande de volaille prévues par l’accord devraient être disponibles. |
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(6) |
La quantité contingentaire supplémentaire pour les produits à base de viande de volaille attribuée à l’Ukraine au titre de l’accord devrait être mise à disposition à compter du 1er février 2020, qui correspond à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, le contingent attribué à l’Ukraine pour les produits à base de viande de volaille est géré sur une base trimestrielle. |
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(7) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, le délai de présentation des demandes de droits d’importation correspond aux sept premiers jours du mois précédant chaque trimestre. Par conséquent, pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2020, le délai de présentation des demandes aura déjà expiré à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Il convient donc de fixer, pour les sept premiers jours du mois de février 2020, un délai supplémentaire pour la présentation des demandes de droits d’importation correspondant à la quantité contingentaire supplémentaire attribuée au titre de l’accord pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020. |
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(8) |
L’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078 dispose que les demandeurs de droits d’importation, au moment de la présentation de leur première demande portant sur un exercice contingentaire donné, sont tenus de fournir la preuve qu’ils ont importé, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits à base de volailles relevant des codes NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 ou 1602 39 21 (ci-après la «quantité de référence») et que cette preuve doit porter sur la période de 12 mois s’achevant un mois avant leur première demande. À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la preuve de ces importations antérieures aura déjà été fournie par des demandeurs ayant présenté des demandes de droits d’importation en décembre 2019 concernant un quart de la quantité initiale de 19 200 tonnes mise à disposition en décembre 2019. Toutefois, la quantité annuelle prévue par l’accord pour l’année contingentaire 2020 est de 65 033 tonnes. Il existe donc un risque que la preuve des importations antérieures, présentée par les demandeurs de droits d’importation en décembre 2019, ne tienne pas compte de l’augmentation des quantités contingentaires prévue par l’accord. Il convient donc d’ouvrir, pour les demandeurs qui ont fourni la preuve des importations antérieures en décembre 2019, un délai supplémentaire pour la présentation de preuves supplémentaires des importations antérieures. |
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(9) |
L’article 3, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078 prévoit que la quantité totale de produits faisant l’objet d’une demande de droits d’importation n’excède pas 25 % de la quantité de référence du demandeur au cours de chacune des sous-périodes prévues à l’article 2 dudit règlement d’exécution. Afin d’appliquer un cadre cohérent au délai supplémentaire ouvert par le présent règlement pour la présentation des demandes, il convient que cette limite s’applique également au délai supplémentaire ouvert pour la présentation des demandes de droits d’importation correspondant à la quantité contingentaire supplémentaire attribuée au titre de l’accord pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020. |
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(10) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2015/2078. |
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(11) |
Il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord. Par conséquent, le présent règlement doit entrer en vigueur de manière urgente. |
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(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2015/2078
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2078 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2015/2078 pour l’année contingentaire 2020
1. Par dérogation à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, en ce qui concerne le contingent portant le numéro d’ordre 09.4273 visé à l’annexe I dudit règlement d’exécution, telle que modifiée par l’article 1er du présent règlement, la quantité supplémentaire de 8 333 tonnes est mise à disposition pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020.
2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, en ce qui concerne le contingent portant le numéro d’ordre 09.4273 visé à l’annexe I dudit règlement d’exécution, telle que modifiée par l’article 1er du présent règlement, pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020, les demandes de droits d’importation pour la quantité supplémentaire visée au paragraphe 1, sont présentées au cours des sept premiers jours du mois de février 2020.
3. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, les demandeurs qui ont présenté une demande de droits d’importation en décembre 2019 peuvent fournir des preuves supplémentaires qu’ils ont importé ou fait importé en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits à base de volailles relevant des codes NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 ou 1602 39 21 au cours de la période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 inclus. Ces preuves supplémentaires d’importations antérieures sont présentées au cours des sept premiers jours du mois de février 2020.
Article 3
Demandes de droits d’importation présentées en février 2020
La quantité totale de produits faisant l’objet de la demande de droits d’importation présentée en février 2020 conformément à l’article 2, paragraphe 2, n’excède pas 25 % de la quantité de référence du demandeur. Pour les demandeurs qui ont présenté des preuves supplémentaires conformément à l’article 2, paragraphe 3, la quantité de référence est déterminée en tenant compte de ces preuves supplémentaires.
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er février 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Décision (UE) 2019/2145 du Conseil du 5 décembre 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 325 du 16.12.2019, p. 41).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2015/2078 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 63).
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
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Numéro d’ordre |
Codes NC |
Désignation des marchandises |
Période d'importation |
Quantité (poids net en tonnes) |
Droit applicable (EUR/tonne) |
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09.4273 |
0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99 0207 24 0207 25 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80 0207 27 99 0207 41 30 0207 41 80 0207 42 0207 44 10 0207 44 21 0207 44 31 0207 44 41 0207 44 51 0207 44 61 0207 44 71 0207 44 81 0207 44 99 0207 45 10 0207 45 21 0207 45 31 0207 45 41 0207 45 51 0207 45 61 0207 45 81 0207 45 99 0207 51 10 0207 51 90 0207 52 90 0207 54 10 0207 54 21 0207 54 31 0207 54 41 0207 54 51 0207 54 61 0207 54 71 0207 54 81 0207 54 99 0207 55 10 0207 55 21 0207 55 31 0207 55 41 0207 55 51 0207 55 61 0207 55 81 0207 55 99 0207 60 05 0207 60 10 ex -020760 21 (1) 0207 60 31 0207 60 41 0207 60 51 0207 60 61 0207 60 81 0207 60 99 0210 99 39 1602 31 1602 32 1602 39 21 |
Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de coq et de poule |
Année 2020 À partir de l'année 2021 |
65 033 70 000 |
0 |
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09.4274 |
0207 12 |
Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés |
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20 000 |
0 |
(1) Demis ou quarts de pintades, frais ou réfrigérés.