23.1.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 18/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/94 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2078 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour la viande de volaille originaire d’Ukraine et dérogeant audit règlement d’exécution pour l’année contingentaire 2020

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, premier alinéa, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision (UE) 2019/2145 (2), le Conseil a approuvé, au nom de l’Union européenne, un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord»).

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2078 de la Commission (3) porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour la viande de volaille originaire d’Ukraine.

(3)

Conformément à l’accord, l’Union doit augmenter de 50 000 tonnes le contingent tarifaire pour les viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés, ainsi que pour les autres préparations et conserves de viande de dinde et de coqs et de poules, en ce qui concerne les codes NC correspondant au numéro d’ordre 09.4273 qui figurent dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2078.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2078 afin de tenir compte des quantités contingentaires à mettre à disposition en vertu de l’accord.

(5)

L’accord entrera en vigueur le 1er février 2020. Pour l’année contingentaire 2020, les quantités supplémentaires de produits à base de viande de volaille faisant l’objet du contingent tarifaire destinées à être mises à disposition conformément à l’accord doivent être calculées au prorata, compte tenu de la date d’entrée en vigueur de l’accord. À compter de la période contingentaire débutant le 1er janvier 2021, toutes les quantités annuelles de produits à base de viande de volaille prévues par l’accord devraient être disponibles.

(6)

La quantité contingentaire supplémentaire pour les produits à base de viande de volaille attribuée à l’Ukraine au titre de l’accord devrait être mise à disposition à compter du 1er février 2020, qui correspond à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, le contingent attribué à l’Ukraine pour les produits à base de viande de volaille est géré sur une base trimestrielle.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, le délai de présentation des demandes de droits d’importation correspond aux sept premiers jours du mois précédant chaque trimestre. Par conséquent, pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2020, le délai de présentation des demandes aura déjà expiré à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Il convient donc de fixer, pour les sept premiers jours du mois de février 2020, un délai supplémentaire pour la présentation des demandes de droits d’importation correspondant à la quantité contingentaire supplémentaire attribuée au titre de l’accord pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020.

(8)

L’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078 dispose que les demandeurs de droits d’importation, au moment de la présentation de leur première demande portant sur un exercice contingentaire donné, sont tenus de fournir la preuve qu’ils ont importé, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits à base de volailles relevant des codes NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 ou 1602 39 21 (ci-après la «quantité de référence») et que cette preuve doit porter sur la période de 12 mois s’achevant un mois avant leur première demande. À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la preuve de ces importations antérieures aura déjà été fournie par des demandeurs ayant présenté des demandes de droits d’importation en décembre 2019 concernant un quart de la quantité initiale de 19 200 tonnes mise à disposition en décembre 2019. Toutefois, la quantité annuelle prévue par l’accord pour l’année contingentaire 2020 est de 65 033 tonnes. Il existe donc un risque que la preuve des importations antérieures, présentée par les demandeurs de droits d’importation en décembre 2019, ne tienne pas compte de l’augmentation des quantités contingentaires prévue par l’accord. Il convient donc d’ouvrir, pour les demandeurs qui ont fourni la preuve des importations antérieures en décembre 2019, un délai supplémentaire pour la présentation de preuves supplémentaires des importations antérieures.

(9)

L’article 3, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078 prévoit que la quantité totale de produits faisant l’objet d’une demande de droits d’importation n’excède pas 25 % de la quantité de référence du demandeur au cours de chacune des sous-périodes prévues à l’article 2 dudit règlement d’exécution. Afin d’appliquer un cadre cohérent au délai supplémentaire ouvert par le présent règlement pour la présentation des demandes, il convient que cette limite s’applique également au délai supplémentaire ouvert pour la présentation des demandes de droits d’importation correspondant à la quantité contingentaire supplémentaire attribuée au titre de l’accord pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020.

(10)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2015/2078.

(11)

Il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord. Par conséquent, le présent règlement doit entrer en vigueur de manière urgente.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2015/2078

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2078 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2015/2078 pour l’année contingentaire 2020

1.   Par dérogation à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, en ce qui concerne le contingent portant le numéro d’ordre 09.4273 visé à l’annexe I dudit règlement d’exécution, telle que modifiée par l’article 1er du présent règlement, la quantité supplémentaire de 8 333 tonnes est mise à disposition pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, en ce qui concerne le contingent portant le numéro d’ordre 09.4273 visé à l’annexe I dudit règlement d’exécution, telle que modifiée par l’article 1er du présent règlement, pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020, les demandes de droits d’importation pour la quantité supplémentaire visée au paragraphe 1, sont présentées au cours des sept premiers jours du mois de février 2020.

3.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, les demandeurs qui ont présenté une demande de droits d’importation en décembre 2019 peuvent fournir des preuves supplémentaires qu’ils ont importé ou fait importé en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits à base de volailles relevant des codes NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 ou 1602 39 21 au cours de la période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 inclus. Ces preuves supplémentaires d’importations antérieures sont présentées au cours des sept premiers jours du mois de février 2020.

Article 3

Demandes de droits d’importation présentées en février 2020

La quantité totale de produits faisant l’objet de la demande de droits d’importation présentée en février 2020 conformément à l’article 2, paragraphe 2, n’excède pas 25 % de la quantité de référence du demandeur. Pour les demandeurs qui ont présenté des preuves supplémentaires conformément à l’article 2, paragraphe 3, la quantité de référence est déterminée en tenant compte de ces preuves supplémentaires.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er février 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision (UE) 2019/2145 du Conseil du 5 décembre 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 325 du 16.12.2019, p. 41).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2078 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 63).


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

Numéro d’ordre

Codes NC

Désignation des marchandises

Période d'importation

Quantité (poids net en tonnes)

Droit applicable

(EUR/tonne)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex -020760 21  (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de coq et de poule

Année 2020

À partir de l'année 2021

65 033

70 000

0

09.4274

0207 12

Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés

 

20 000

0


(1)  Demis ou quarts de pintades, frais ou réfrigérés.