10.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 6/8 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUE (UE) 2020/11 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2019
modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges en ce qui concerne les informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 45, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1272/2008 a été modifié par le règlement (UE) 2017/542 de la Commission (2) afin d’ajouter certaines exigences concernant la communication d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire et l’inclusion d’un «identifiant unique de formulation» dans les informations supplémentaires fournies sur l’étiquette d’un mélange dangereux. Les modifications devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2020, mais les importateurs et les utilisateurs en aval sont censés commencer à se conformer aux nouvelles règles par étapes, conformément à une série de dates de mise en conformité, en fonction de l’utilisation pour laquelle un mélange est mis sur le marché. La première date de mise en conformité est fixée au 1er janvier 2020. |
(2) |
Après l’adoption du règlement (UE) 2017/542, plusieurs suggestions d’ordre rédactionnel ont été formulées au cours des discussions avec les autorités nationales et d’autres parties prenantes afin de faciliter la mise en œuvre des nouvelles règles instaurées par ledit règlement et de clarifier leur signification. Il convient dès lors de modifier les nouvelles règles instaurées par ce règlement afin de permettre une interprétation plus univoque de celles-ci, d’améliorer la cohérence interne et d’atténuer certaines conséquences non souhaitées, qui ne sont apparues que depuis l’adoption de ce règlement. En particulier, étant donné que l’identifiant unique de formulation (UFI) peut nécessiter des mises à jour fréquentes, il convient que les nouvelles règles prévoient que l’UFI figure sur l’étiquette du mélange dangereux ou sur son emballage à proximité immédiate de l’étiquette. L’article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1272/2008 prévoit déjà également la possibilité de placer tous les éléments d’étiquetage sur l’emballage plutôt que sur une étiquette. En outre, l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008 traite de la situation dans laquelle un mélange est fourni sans emballage. |
(3) |
Outre les suggestions d’ordre rédactionnel, les autorités nationales et les autres parties prenantes ont soulevé certaines questions concernant la faisabilité des nouvelles règles introduites par le règlement (UE) 2017/542, par exemple les effets de la variabilité élevée dans la composition du mélange en raison de l’origine naturelle des composants, la difficulté de connaître la composition exacte des produits dans les cas impliquant des chaînes d’approvisionnement complexes, et l’incidence de fournisseurs multiples de composants du mélange présentant les mêmes propriétés techniques et les mêmes dangers. Une fois que toutes les solutions nécessaires pour remédier à ces problèmes auront été mises au point, toute modification en résultant pour les nouvelles règles devra être apportée avant la première date de mise en conformité, lorsque les importateurs et les utilisateurs en aval doivent commencer à se conformer aux nouvelles règles en ce qui concerne les mélanges destinés aux consommateurs. Il convient donc de reporter la première date de mise en conformité du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour mettre au point les solutions nécessaires et apporter les modifications nécessaires aux nouvelles règles. Ce report ne remet pas en cause la nécessité pour les États membres de faire en sorte que leurs systèmes soient opérationnels en temps utile avant le 1er janvier 2021, afin de laisser aux importateurs et aux utilisateurs en aval suffisamment de temps pour préparer leurs déclarations avant cette date. |
(4) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1272/2008. |
(5) |
Il y a lieu de reporter la date d’application du présent règlement afin de l’aligner sur la date d’application du règlement (UE) 2017/542, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 25, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Lorsque, en vertu de l’annexe VIII, l’auteur de la déclaration crée un identifiant unique de formulation, ce dernier doit être inclus dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette, conformément aux dispositions du point 5 de la partie A de ladite annexe.»; |
2) |
à l’article 29, le paragraphe suivant est inséré: «4 bis. Lorsque, en vertu de l’annexe VIII, l’auteur de la déclaration crée un identifiant unique de formulation, il peut, au lieu de l’inclure dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette, choisir de l’afficher d’une autre manière permise par le point 5 de la partie A de ladite annexe.»; |
3) |
l’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/542 de la Commission du 22 mars 2017 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges par l’ajout d’une annexe relative aux informations harmonisées concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire (JO L 78 du 23.3.2017, p. 1).
ANNEXE
L’annexe VIII du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) |
la partie A est modifiée comme suit:
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2) |
la partie B est modifiée comme suit:
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3) |
la partie C est modifiée comme suit:
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