22.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
LI 433/28 |
ACCORD INTERINSTITUTIONNEL ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LA DISCIPLINE BUDGÉTAIRE, LA COOPÉRATION EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE ET LA BONNE GESTION FINANCIÈRE, AINSI QUE SUR DE NOUVELLES RESSOURCES PROPRES, COMPORTANT UNE FEUILLE DE ROUTE EN VUE DE LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES RESSOURCES PROPRES
ACCORD INTERINSTITUTIONNEL
du 16 décembre 2020
entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres
LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION EUROPÉENNE,
ci-après dénommés «institutions»,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 295,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
1. |
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre la discipline budgétaire, d’améliorer le déroulement de la procédure budgétaire annuelle et la coopération entre les institutions en matière budgétaire, d’assurer une bonne gestion financière, ainsi que de mettre en œuvre une coopération et d’établir une feuille de route en vue de la mise en place, pour la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 (ci-après dénommé «CFP 2021-2027»), de nouvelles ressources propres qui sont suffisantes pour couvrir le remboursement de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, institué par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement EURI»). |
2. |
La discipline budgétaire visée dans le présent accord s’applique à toutes les dépenses. Le présent accord engage les institutions pour toute la période durant laquelle il est en vigueur. Ses annexes en font partie intégrante. |
3. |
Le présent accord n’affecte pas les compétences budgétaires et législatives respectives des institutions, telles qu’elles sont définies dans les traités, dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement CFP»), dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommé «règlement financier») et dans la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (4) (ci-après dénommée «décision relative aux ressources propres»), et est sans préjudice des pouvoirs des parlements nationaux concernant les ressources propres. |
4. |
Toute modification du présent accord nécessite le commun accord des institutions. |
5. |
Le présent accord se compose de quatre parties:
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6. |
Le présent accord entre en vigueur le 16 décembre 2020 et remplace l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (5). |
PARTIE I
CFP ET INSTRUMENTS SPÉCIAUX
A. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AU CFP
7. |
Les institutions, aux fins d’une bonne gestion financière, veillent à laisser, dans la mesure du possible, au cours de la procédure budgétaire et lors de l’adoption du budget général de l’Union, des marges suffisantes disponibles sous les plafonds pour les différentes rubriques du CFP, sauf pour la sous-rubrique «Cohésion économique, sociale et territoriale». |
Mise à jour des prévisions relatives aux crédits de paiement
8. |
Chaque année, la Commission met à jour les prévisions relatives aux crédits de paiement pour la période allant au moins jusqu’en 2027. Cette mise à jour prend en considération toutes les informations pertinentes, y compris l’exécution effective des crédits budgétaires pour engagements et des crédits budgétaires pour paiements, ainsi que les prévisions d’exécution. Elle tient aussi compte des règles élaborées pour assurer que les crédits de paiement évoluent de manière ordonnée par rapport aux crédits d’engagement et aux prévisions de croissance du revenu national brut de l’Union (RNB). |
B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS SPÉCIAUX THÉMATIQUES ET NON THÉMATIQUES
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
9. |
Lorsque les conditions de mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation définies dans l’acte de base pertinent sont réunies, la Commission présente une proposition de mobilisation et la décision de mobiliser le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil.
En même temps qu’elle présente sa proposition de décision de mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement vers les lignes budgétaires concernées. Les virements afférents au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation sont effectués conformément au règlement financier. |
Réserve de solidarité et d’aide d’urgence
10. |
Lorsque la Commission considère que les conditions de mobilisation de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence sont réunies, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement à partir de ladite réserve vers les lignes budgétaires correspondantes conformément au règlement financier.
La décision de mobiliser des montants au titre de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement CFP est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission conformément à l’acte de base pertinent. Avant de présenter une proposition de virement à partir de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence en vue d’une assistance au titre de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement CFP, la Commission examine les possibilités de réaffectation des crédits. |
Réserve d’ajustement au Brexit
11. |
Lorsque les conditions de mobilisation de la réserve d’ajustement au Brexit définies dans l’instrument pertinent sont réunies, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement vers les lignes budgétaires concernées.
Les virements afférents à la réserve d’ajustement au Brexit sont effectués conformément au règlement financier. |
Dispositif de marge unique
12. |
La Commission peut proposer, en rapport avec un projet de budget ou un projet de budget rectificatif, de mobiliser les montants correspondant à tout ou partie des marges visées à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement CFP. La mobilisation de tout montant visé à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement est proposée par la Commission à l’issue d’une analyse approfondie de toutes les autres possibilités financières.
Ces montants peuvent être mobilisés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire décrite à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). |
Instrument de flexibilité
13. |
La Commission présente une proposition de mobilisation de l’instrument de flexibilité après avoir examiné toutes les possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique nécessitant des dépenses supplémentaires.
Cette proposition détermine les besoins à couvrir et le montant. Une telle proposition peut être faite en rapport avec un projet de budget ou un projet de budget rectificatif. L’instrument de flexibilité peut être mobilisé par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire décrite à l’article 314 du TFUE. |
PARTIE II
AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE
A. PROCÉDURE DE COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE
14. |
Les modalités de la coopération interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire figurent à l’annexe I. |
15. |
En conformité avec l’article 312, paragraphe 5, du TFUE, les institutions prennent toute mesure nécessaire pour faciliter l’adoption d’un nouveau CFP ou la révision du CFP, conformément à la procédure législative spéciale visée à l’article 312, paragraphe 2, du TFUE. Ces mesures comprendront des réunions régulières et des échanges d’informations entre le Parlement européen et le Conseil et, à l’initiative de la Commission, des rencontres des présidents des institutions ainsi que le prévoit l’article 324 du TFUE afin de promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions. Lorsqu’une proposition relative à un nouveau CFP ou à une révision substantielle a été présentée, les institutions s’efforceront de définir des modalités spécifiques concernant leur coopération et leur dialogue tout au long de la procédure conduisant à l’adoption de cette proposition. |
Transparence budgétaire
16. |
La Commission établit un rapport annuel accompagnant le budget général de l’Union, qui rassemble des informations non confidentielles disponibles concernant:
Les méthodes efficaces visées au premier alinéa, points d) et e), comporteront, autant que possible, une référence à la contribution du budget de l’Union au pacte vert pour l’Europe, qui prévoit le principe «ne pas nuire». La méthode efficace visée au premier alinéa, point d), sera transparente, exhaustive, axée sur les résultats et fondée sur la performance, prévoira que la Commission consulte tous les ans le Parlement européen et le Conseil et déterminera les mesures pertinentes à prendre en cas de progrès insuffisants dans la réalisation des objectifs concernés. Aucune des méthodes visées au présent point ne devrait faire peser de charge administrative excessive sur les responsables de projets ou sur les bénéficiaires. |
17. |
La Commission établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance. Ce rapport annuel rassemble des informations non confidentielles disponibles concernant:
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B. INSERTION DE DISPOSITIONS FINANCIÈRES DANS LES ACTES LÉGISLATIFS
18. |
Tout acte législatif, concernant un programme pluriannuel, adopté conformément à la procédure législative ordinaire comprend une disposition dans laquelle le législateur établit l’enveloppe financière du programme.
Ce montant constitue, pour le Parlement européen et le Conseil, le montant de référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle. En ce qui concerne les programmes visés à l’annexe II du règlement CFP, le montant de référence privilégiée est automatiquement majoré des dotations supplémentaires visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement CFP. Le Parlement européen et le Conseil, ainsi que la Commission lorsqu’elle élabore le projet de budget, s’engagent à ne pas s’écarter de plus de 15 % de ce montant pour la durée totale du programme concerné, sauf nouvelles circonstances objectives et durables faisant l’objet d’une justification explicite et précise, en tenant compte des résultats atteints dans la mise en œuvre du programme, notamment sur la base d’évaluations. Toute augmentation résultant d’une telle variation demeure au-dessous du plafond existant pour la rubrique concernée, sans préjudice de l’utilisation des instruments visés dans le règlement CFP et dans le présent accord. Le quatrième alinéa ne s’applique pas aux dotations supplémentaires visées au troisième alinéa. Le présent point ne s’applique ni aux crédits de cohésion adoptés conformément à la procédure législative ordinaire et préalloués par État membre qui contiennent une enveloppe financière pour toute la durée du programme ni aux projets à grande échelle visés à l’article 18 du règlement CFP. |
19. |
Les actes juridiquement contraignants de l’Union concernant des programmes pluriannuels qui ne sont pas adoptés conformément à la procédure législative ordinaire ne comportent pas de «montant estimé nécessaire».
Au cas où le Conseil entend introduire un montant de référence financière, ledit montant est considéré comme une illustration de la volonté du législateur et n’affecte pas les compétences budgétaires du Parlement européen et du Conseil telles qu’elles figurent dans le TFUE. Une disposition à cet effet est incluse dans tous les actes juridiquement contraignants de l’Union comportant un tel montant de référence financière. |
C. DÉPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE PÊCHE
20. |
Les règles spécifiques suivantes sont applicables aux dépenses relatives aux accords de pêche.
La Commission s’engage à tenir le Parlement européen régulièrement informé de la préparation et du déroulement des négociations relatives aux accords de pêche, y compris des implications budgétaires de ces accords. Au cours de la procédure législative relative aux accords de pêche, les institutions s’engagent à tout mettre en œuvre pour que toutes les procédures soient accomplies aussi rapidement que possible. Les montants inscrits au budget pour de nouveaux accords de pêche ou pour le renouvellement d’accords de pêche qui entrent en vigueur après le 1er janvier de l’exercice concerné sont mis en réserve. Si des crédits relatifs aux accords de pêche, y compris la réserve, se révèlent insuffisants, la Commission fournit au Parlement européen et au Conseil les informations nécessaires sur les causes de cette situation ainsi que sur les mesures qui pourraient être adoptées selon les procédures établies. Si nécessaire, la Commission propose des mesures appropriées. Chaque trimestre, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des informations détaillées sur l’exécution des accords de pêche en vigueur et les prévisions financières pour le reste de l’exercice. |
21. |
Sans préjudice de la procédure applicable régissant la négociation des accords de pêche, le Parlement européen et le Conseil s’engagent, dans le cadre de la coopération budgétaire, à parvenir en temps voulu à un accord sur un financement adéquat des accords de pêche. |
D. FINANCEMENT DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE (PESC)
22. |
Le montant total des dépenses opérationnelles de la PESC est inscrit intégralement dans un seul chapitre du budget, intitulé «PESC». Ce montant couvre les besoins réels prévisibles, évalués dans le cadre de l’élaboration du projet de budget sur la base des prévisions établies chaque année par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»). Une marge raisonnable est autorisée pour tenir compte des actions non prévues. Aucun fonds ne peut être affecté à une réserve. |
23. |
En ce qui concerne les dépenses de la PESC à la charge du budget de l’Union conformément à l’article 41 du traité sur l’Union européenne, les institutions s’efforcent de parvenir chaque année, au sein du comité de conciliation visé à l’article 314, paragraphe 5, du TFUE et sur la base du projet de budget établi par la Commission, à un accord sur le montant des dépenses opérationnelles et sur la répartition de ce montant entre les articles du chapitre «PESC» du budget. À défaut d’accord, il est entendu que le Parlement européen et le Conseil inscrivent au budget le montant inscrit au budget précédent ou, s’il est inférieur, celui qui est proposé dans le projet de budget.
Le montant total des dépenses opérationnelles de la PESC est réparti entre les articles du chapitre «PESC» du budget comme il est suggéré au troisième alinéa. Chaque article couvre les actions déjà adoptées, les actions prévues mais non encore adoptées, ainsi que les montants pour des actions futures — c’est-à-dire imprévues — qui seront adoptées par le Conseil au cours de l’exercice concerné. À l’intérieur du chapitre «PESC» du budget, les articles auxquels doivent être inscrites les actions PESC pourraient être libellés comme suit:
Puisque, en vertu du règlement financier, la Commission est compétente pour effectuer, de manière autonome, des virements de crédits entre articles à l’intérieur du chapitre «PESC» du budget, la flexibilité considérée comme nécessaire pour une exécution rapide des actions de la PESC est assurée en conséquence. Si, au cours de l’exercice, le montant du chapitre «PESC» du budget est insuffisant pour faire face aux dépenses nécessaires, le Parlement européen et le Conseil cherchent d’urgence une solution, sur proposition de la Commission. |
24. |
Chaque année, le haut représentant consulte le Parlement européen sur un document prévisionnel, transmis au plus tard le 15 juin de l’année en question, qui présente les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, y compris les implications financières pour le budget de l’Union, une évaluation des mesures lancées au cours de l’exercice n-1 ainsi qu’une évaluation de la coordination et de la complémentarité entre la PESC et les autres instruments financiers externes de l’Union. En outre, le haut représentant tient le Parlement européen régulièrement informé en organisant des réunions consultatives conjointes au moins cinq fois par an dans le cadre du dialogue politique régulier sur la PESC, à convenir au plus tard le 30 novembre de chaque année. La participation à ces réunions est établie par le Parlement européen et le Conseil, respectivement, en tenant compte de l’objectif et de la nature des informations qui y sont échangées.
La Commission est invitée à participer à ces réunions. Si le Conseil adopte, dans le domaine de la PESC, une décision entraînant des dépenses, le haut représentant communique immédiatement au Parlement européen, et en tout cas au plus tard dans les cinq jours ouvrables, une estimation des coûts envisagés (fiche financière), notamment des coûts qui concernent le calendrier, le personnel employé, l’utilisation de locaux et d’autres infrastructures, les équipements de transport, les besoins de formation et les dispositions en matière de sécurité. Une fois par trimestre, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’exécution des actions de la PESC et des prévisions financières pour le reste de l’exercice. |
E. PARTICIPATION DES INSTITUTIONS EN CE QUI CONCERNE LES DOSSIERS RELATIFS À LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
25. |
La Commission instaure un dialogue informel avec le Parlement européen sur les dossiers relatifs à la politique de développement. |
PARTIE III
BONNE GESTION FINANCIÈRE DES FONDS DE L’UNION
A. PROGRAMMATION FINANCIÈRE
26. |
La Commission soumet deux fois par an, la première fois en même temps que les documents accompagnant le projet de budget et la seconde fois après l’adoption du budget général de l’Union, une programmation financière complète pour les rubriques 1, 2 (sauf pour la sous-rubrique «Cohésion économique, sociale et territoriale»), 3 (pour «Environnement et action pour le climat» ainsi que pour «Politique maritime et pêche»), 4, 5 et 6 du CFP. Cette programmation, structurée par rubrique, domaine d’action et ligne budgétaire, devrait préciser:
La Commission devrait étudier les moyens de mettre en place un système de renvois entre la programmation financière et sa programmation législative afin de fournir des prévisions plus précises et plus fiables. Pour chaque proposition législative, la Commission devrait indiquer si elle fait partie de la programmation communiquée au moment de la présentation du projet de budget ou après l’adoption finale du budget. La Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil notamment de:
Chaque fois que c’est nécessaire, la Commission devrait mentionner la reprogrammation induite par les nouvelles propositions législatives. |
B. AGENCES ET ÉCOLES EUROPÉENNES
27. |
Avant de présenter une proposition de création d’une nouvelle agence, la Commission devrait réaliser une analyse d’impact solide, exhaustive et objective, tenant notamment compte de la masse critique en matière d’effectifs et de compétences, des aspects coûts/avantages, de la subsidiarité et de la proportionnalité, de l’incidence sur les activités au niveau national et au niveau de l’Union et des implications budgétaires pour la rubrique de dépenses correspondante. Sur la base de ces informations et sans préjudice des procédures législatives régissant la création de cette agence, le Parlement européen et le Conseil s’engagent, dans le cadre de la coopération budgétaire, à dégager en temps opportun un accord sur le financement de l’agence proposée.
La procédure comporte les étapes suivantes:
La même procédure s’appliquerait à toute modification d’un acte juridique concernant une agence qui aurait une incidence sur les ressources de l’agence en question. En cas de modification substantielle des missions d’une agence sans que l’acte juridique créant l’agence en question soit modifié, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil par l’intermédiaire d’une fiche financière révisée, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de dégager en temps opportun un accord sur le financement de l’agence. |
28. |
Les dispositions pertinentes de l’approche commune figurant à l’annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées, signée le 19 juillet 2012, devraient être dûment prises en compte dans la procédure budgétaire. |
29. |
Lorsque la création d’une nouvelle école européenne est envisagée par le Conseil supérieur, une procédure similaire doit être appliquée, mutatis mutandis, en ce qui concerne ses implications budgétaires sur le budget de l’Union. |
PARTIE IV
PROTECTION DU BUDGET DE L’UNION: QUALITÉ ET COMPARABILITÉ DES DONNÉES RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES
30. |
Conformément aux demandes du Parlement européen et en réponse au point 24 des conclusions du Conseil européen qui a eu lieu du 17 au 21 juillet 2020, afin de renforcer la protection du budget de l’Union et de l’instrument de l’Union européenne pour la relance contre les fraudes et les irrégularités, les institutions conviennent d’introduire des mesures standardisées visant à collecter, comparer et regrouper les informations et les chiffres concernant les destinataires et les bénéficiaires finaux de fonds de l’Union à des fins de contrôle et d’audit. |
31. |
Pour garantir l’efficacité des contrôles et des audits, il est nécessaire de collecter des données sur ceux bénéficiant en dernier ressort, directement ou indirectement, d’un financement de l’Union dans le cadre de la gestion partagée et de projets et de réformes soutenus au titre du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience, y compris des données sur les bénéficiaires effectifs des destinataires du financement. Les règles relatives à la collecte et au traitement de ces données devront respecter les règles applicables en matière de protection des données. |
32. |
Pour renforcer la protection du budget de l’Union, la Commission mettra à disposition un système d’information et de suivi intégré et interopérable, comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque, pour évaluer et analyser les données visées au point 31 en vue d’une application généralisée par les États membres. Ce système garantirait l’efficacité des contrôles en matière de conflits d’intérêts, d’irrégularités, de questions de double financement et de toute utilisation abusive des fonds. Il convient que la Commission, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et d’autres organes d’enquête et de contrôle de l’Union disposent de l’accès nécessaire à ces données afin d’exercer leur fonction de surveillance à l’égard des contrôles et audits que les États membres doivent en premier lieu effectuer, pour détecter les irrégularités et mener des enquêtes administratives sur les utilisations abusives du financement de l’Union concerné, et afin d’obtenir un aperçu précis de leur répartition. |
33. |
Sans préjudice des prérogatives des institutions en vertu des traités, au cours de la procédure législative relative aux actes de base concernés, les institutions s’engagent à coopérer loyalement pour donner suite aux conclusions du Conseil européen qui a eu lieu du 17 au 21 juillet 2020, conformément à l’approche décrite dans la présente partie. |
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
David Maria SASSOLI
Par le Conseil
Le président
Michael ROTH
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Johannes HAHN
(1) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (voir page 23 du présent Journal officiel).
(2) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (voir page 11 du présent Journal officiel).
(3) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(4) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(5) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(6) Comme énoncé dans l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 210 du 6.8.2013, p. 1) et dans les accords internes précédents.
ANNEXE I
COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE AU COURS DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE
Partie A. Calendrier de la procédure budgétaire
1. |
Les institutions conviennent chaque année d’un calendrier pragmatique en temps opportun avant le début de la procédure budgétaire, sur la base de la pratique actuelle. |
2. |
Afin que le Parlement européen et le Conseil puissent exercer efficacement leurs prérogatives budgétaires, les positions sur le budget, les virements ou d’autres notifications assortis d’échéances sont transmis en tenant dûment compte des périodes de vacances, ces institutions s’étant, en temps opportun, mutuellement informées des dates de ces vacances par l’intermédiaire de leurs services respectifs. |
Partie B. Priorités de la procédure budgétaire
3. |
En temps opportun avant l’adoption du projet de budget par la Commission, un trilogue est convoqué pour débattre des priorités envisageables pour le budget de l’exercice suivant et de toute question soulevée par l’exécution du budget de l’exercice en cours, sur la base des informations fournies par la Commission conformément au point 37. |
Partie C. Établissement du projet de budget et mise à jour de l’état prévisionnel
4. |
Les institutions autres que la Commission sont invitées à adopter leur état prévisionnel avant la fin du mois de mars. |
5. |
La Commission présente, chaque année, un projet de budget correspondant aux besoins effectifs de financement de l’Union.
Elle prend en considération:
|
6. |
Les institutions évitent, dans la mesure du possible, l’inscription au budget de postes de dépenses opérationnelles ayant un montant non significatif. |
7. |
Le Parlement européen et le Conseil s’engagent également à tenir compte de l’évaluation des possibilités d’exécution du budget faite par la Commission dans ses projets ainsi que dans le cadre de l’exécution du budget de l’exercice en cours. |
8. |
Dans l’intérêt d’une bonne gestion financière et en raison des conséquences qu’entraînent, sur les responsabilités des services de la Commission en matière de compte rendu sur la gestion, les modifications majeures apportées aux titres et aux chapitres dans la nomenclature budgétaire, le Parlement européen et le Conseil s’engagent à examiner avec la Commission, lors de la conciliation, toute modification majeure de cette nature. |
9. |
Dans l’intérêt d’une coopération institutionnelle loyale et solide, le Parlement européen et le Conseil s’engagent à entretenir des contacts réguliers et actifs à tous les niveaux, par leurs négociateurs respectifs, pendant toute la durée de la procédure budgétaire et en particulier pendant toute la période de conciliation en vue de parvenir à un accord. Le Parlement européen et le Conseil s’engagent à procéder en temps opportun et de manière constante à un échange mutuel d’informations et de documents pertinents aux niveaux formel et informel ainsi qu’à tenir des réunions techniques ou informelles, selon les besoins, pendant la période de conciliation, en coopération avec la Commission. La Commission veille à ce que le Parlement européen et le Conseil bénéficient en temps opportun et de manière égale d’un accès aux informations et aux documents. |
10. |
Jusqu’à ce que le comité de conciliation soit convoqué, la Commission peut, si nécessaire, présenter des lettres rectificatives modifiant le projet de budget conformément à l’article 314, paragraphe 2, du TFUE, y compris une lettre rectificative actualisant, en particulier, l’estimation des dépenses dans le domaine de l’agriculture. La Commission soumet pour examen, au Parlement européen et au Conseil, les informations concernant les mises à jour dès qu’elles sont disponibles. Elle fournit au Parlement européen et au Conseil tous les éléments de justification éventuellement requis par ceux-ci. |
Partie D. Procédure budgétaire avant la procédure de conciliation
11. |
Un trilogue est convoqué en temps opportun avant la lecture par le Conseil pour permettre aux institutions d’échanger leurs vues sur le projet de budget. |
12. |
Afin que la Commission soit en mesure d’apprécier en temps utile les possibilités d’exécution des modifications, envisagées par le Parlement européen et le Conseil, qui créent de nouvelles actions préparatoires ou de nouveaux projets pilotes ou qui prolongent des actions ou projets existants, le Parlement européen et le Conseil informent la Commission de leurs intentions à cet égard, de façon à ce qu’un premier débat puisse avoir lieu dès ce trilogue. |
13. |
Un trilogue peut être convoqué avant les votes en séance plénière du Parlement européen. |
Partie E. Procédure de conciliation
14. |
Si le Parlement européen adopte des amendements à la position du Conseil, le président du Conseil prend acte, au cours de la même séance plénière, des différences entre les positions des deux institutions et donne au président du Parlement européen son accord pour une convocation immédiate du comité de conciliation. La lettre de convocation du comité de conciliation est envoyée au plus tard le premier jour ouvrable de la semaine suivant la fin de la période de session parlementaire au cours de laquelle a eu lieu le vote en séance plénière, et la période de conciliation commence le jour suivant. Le délai de vingt et un jours est calculé conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (1). |
15. |
Si le Conseil ne peut approuver tous les amendements adoptés par le Parlement européen, il devrait confirmer sa position par une lettre envoyée avant la première réunion prévue durant la période de conciliation. Dans ce cas, le comité de conciliation procède conformément aux conditions énoncées aux points ci-après. |
16. |
Le comité de conciliation est coprésidé par des représentants du Parlement européen et du Conseil. Les réunions du comité de conciliation sont présidées par le coprésident de l’institution qui accueille la réunion. Chaque institution, conformément à son propre règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion et arrête son mandat de négociation. Le Parlement européen et le Conseil sont représentés au sein du comité de conciliation à un niveau approprié pour que chaque délégation soit en mesure d’engager politiquement son institution respective et que de réels progrès puissent être réalisés en vue d’un accord définitif. |
17. |
Conformément à l’article 314, paragraphe 5, deuxième alinéa, du TFUE, la Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. |
18. |
Des trilogues se tiennent tout au long de la procédure de conciliation, à différents niveaux de représentation, dans le but de régler les questions en suspens et de préparer le terrain en vue de la conclusion d’un accord au sein du comité de conciliation. |
19. |
Les réunions du comité de conciliation et les trilogues se tiennent alternativement dans les locaux du Parlement européen et du Conseil, de manière à partager de façon égale les services offerts, y compris ceux d’interprétation. |
20. |
Les dates des réunions du comité de conciliation et des trilogues sont fixées à l’avance d’un commun accord entre les institutions. |
21. |
Une série commune de documents (documents de départ) comparant les différentes étapes de la procédure budgétaire est mise à la disposition du comité de conciliation (2). Ces documents comprennent des montants «ligne par ligne», des totaux par rubrique du CFP et un document consolidé contenant les montants et les commentaires relatifs à toutes les lignes budgétaires réputées techniquement «ouvertes». Sans préjudice de la décision finale du comité de conciliation, toutes les lignes budgétaires réputées techniquement closes (3) sont reprises dans un document distinct. Ces documents sont classés selon la nomenclature budgétaire.
D’autres documents sont également annexés aux documents de départ destinés au comité de conciliation, y compris une lettre sur les possibilités d’exécution établie par la Commission concernant la position du Conseil et les amendements du Parlement européen et, le cas échéant, les lettres émanant d’autres institutions concernant la position du Conseil ou les amendements du Parlement européen. |
22. |
En vue de parvenir à un accord avant la fin de la période de conciliation, les trilogues:
Des conclusions provisoires sont établies conjointement au cours de chaque trilogue ou immédiatement après et, en même temps, l’ordre du jour de la réunion suivante est convenu. Ces conclusions sont consignées par l’institution accueillant le trilogue et sont réputées avoir été provisoirement approuvées au bout de vingt-quatre heures, sans préjudice de la décision finale du comité de conciliation. |
23. |
Les conclusions des trilogues et un document pour approbation éventuelle sont à la disposition du comité de conciliation lors de ses réunions, avec les lignes budgétaires pour lesquelles un accord est provisoirement intervenu lors des trilogues. |
24. |
Le projet commun prévu à l’article 314, paragraphe 5, du TFUE est élaboré par les secrétariats du Parlement européen et du Conseil avec l’aide de la Commission. Il consiste en une lettre de transmission adressée par les présidents des deux délégations aux présidents du Parlement européen et du Conseil, contenant la date de l’accord intervenu au sein du comité de conciliation, et en des annexes qui comprennent:
Le comité de conciliation peut aussi approuver des conclusions et d’éventuelles déclarations communes relatives au budget. |
25. |
Le projet commun est traduit dans les langues officielles des institutions de l’Union (par les services du Parlement européen) et est soumis à l’approbation du Parlement européen et du Conseil dans un délai de quatorze jours à compter de la date de l’accord sur le projet commun visé au point 24.
Le budget fait l’objet d’une mise au point juridico-linguistique après l’adoption du projet commun, par l’intégration des annexes du projet commun et des lignes budgétaires n’ayant pas été modifiées au cours de la procédure de conciliation. |
26. |
L’institution accueillant la réunion (trilogue ou réunion de conciliation) fournit les services d’interprétation, avec un régime linguistique intégral pour les réunions du comité de conciliation et un régime linguistique ad hoc pour les trilogues.
L’institution accueillant la réunion assure la reproduction et la diffusion des documents de séance. Les services des institutions coopèrent pour la transcription des résultats des négociations en vue de la mise au point du projet commun. |
Partie F. Budgets rectificatifs
Principes généraux
27. |
Eu égard au fait que les budgets rectificatifs sont fréquemment consacrés à des questions spécifiques et parfois urgentes, les institutions conviennent des principes suivants pour assurer une coopération interinstitutionnelle appropriée permettant une prise de décision sans difficulté et rapide concernant les budgets rectificatifs tout en évitant, autant que possible, de devoir convoquer une réunion de conciliation pour les budgets rectificatifs. |
28. |
Dans la mesure du possible, les institutions s’efforcent de limiter le nombre de budgets rectificatifs. |
Calendrier
29. |
La Commission informe à l’avance le Parlement européen et le Conseil des dates envisagées pour l’adoption de projets de budget rectificatif, sans préjudice de la date définitive d’adoption. |
30. |
Le Parlement européen et le Conseil, conformément à leur propre règlement intérieur, s’efforcent d’examiner le projet de budget rectificatif proposé par la Commission dans de brefs délais après son adoption par la Commission. |
31. |
Afin d’accélérer la procédure, le Parlement européen et le Conseil veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, autant que possible, coordonnés pour que les travaux puissent être menés de manière cohérente et convergente. Ils s’attachent donc à établir dès que possible un calendrier indicatif des différentes étapes conduisant à l’adoption définitive du budget rectificatif.
Le Parlement européen et le Conseil tiennent compte de l’urgence relative du budget rectificatif et de la nécessité de l’approuver en temps utile pour qu’il produise ses effets durant l’exercice concerné. |
Coopération au cours des lectures
32. |
Les institutions coopèrent de bonne foi tout au long de la procédure pour permettre, autant que possible, l’adoption des budgets rectificatifs à un stade précoce de la procédure.
S’il y a lieu, et lorsqu’il existe un risque de divergence, le Parlement européen ou le Conseil, avant que chacun n’adopte sa position finale sur le budget rectificatif, ou la Commission à tout moment, peut proposer de convoquer un trilogue spécifique pour discuter des divergences et tenter de parvenir à un compromis. |
33. |
Tous les projets de budget rectificatif proposés par la Commission qui n’ont pas encore été définitivement approuvés sont systématiquement inscrits à l’ordre du jour des trilogues prévus dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. La Commission présente les projets de budget rectificatif et le Parlement européen et le Conseil font connaître, dans la mesure du possible, leurs positions respectives avant le trilogue. |
34. |
Si un compromis est dégagé au cours d’un trilogue, le Parlement européen et le Conseil s’engagent à tenir compte des résultats du trilogue lorsqu’ils statuent sur le budget rectificatif conformément au TFUE et à leur règlement intérieur. |
Coopération après les lectures
35. |
Si le Parlement européen approuve la position du Conseil sans amendement, le budget rectificatif est adopté conformément au TFUE. |
36. |
Si le Parlement européen adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, l’article 314, paragraphe 4, point c), du TFUE s’applique. Cependant, un trilogue est convoqué avant que le comité de conciliation ne se réunisse:
|
Partie G. Exécution du budget, paiements et reste à liquider (RAL)
37. |
Compte tenu de la nécessité d’assurer une évolution ordonnée du total des crédits pour paiements par rapport aux crédits pour engagements de manière à éviter tout report anormal du RAL d’une année sur l’autre, les institutions conviennent de suivre de près les prévisions de paiements et le niveau du RAL afin d’atténuer le risque d’entrave à la mise en œuvre des programmes de l’Union en raison d’un manque de crédits de paiement au terme du CFP.
Afin de garantir un niveau et un profil gérables pour les paiements dans toutes les rubriques, les règles de dégagement sont appliquées de manière stricte dans toutes les rubriques, en particulier les règles de dégagement d’office. Au cours de la procédure budgétaire, les institutions se réunissent régulièrement en vue d’évaluer conjointement l’état de la situation et les perspectives d’exécution du budget durant l’exercice en cours et les exercices à venir. Cette évaluation prend la forme de réunions interinstitutionnelles spécialement organisées au niveau approprié, avant lesquelles la Commission fournit des informations détaillées sur l’état de la situation, ventilées par Fonds et par État membre, concernant l’exécution des paiements, les virements, les demandes de remboursement reçues et les prévisions révisées, y compris les prévisions à long terme le cas échéant. En particulier, afin d’assurer que l’Union est en mesure de remplir toutes ses obligations financières découlant d’engagements existants et futurs pendant la période 2021-2027 conformément à l’article 323 du TFUE, le Parlement européen et le Conseil analysent et examinent les estimations de la Commission en ce qui concerne le niveau requis des crédits de paiement. |
Partie H. Coopération concernant l’instrument de l’Union européenne pour la relance (4)
38. |
À la seule fin de faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19, la Commission sera habilitée à emprunter des fonds sur les marchés des capitaux, au nom de l’Union, à hauteur d’un montant maximal de 750 milliards d’EUR aux prix de 2018, dont un montant maximal de 390 milliards d’EUR aux prix de 2018 pourra être consacré à des dépenses, et un montant maximal de 360 milliards d’EUR aux prix de 2018 pourra servir à l’octroi de prêts conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision relative aux ressources propres. Comme le prévoit le règlement EURI, le montant à utiliser pour les dépenses constitue une recette affectée externe au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. |
39. |
Les institutions conviennent que le rôle du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’ils agissent en leur qualité d’autorité budgétaire, doit être renforcé en ce qui concerne les recettes affectées externes au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, en vue d’assurer une surveillance appropriée de l’utilisation de ces recettes, ainsi qu’une participation adéquate à l’utilisation de ces recettes, dans les limites fixées dans le règlement EURI et, le cas échéant, dans la législation sectorielle pertinente. Les institutions s’accordent également sur la nécessité d’assurer une transparence et une visibilité totales de tous les fonds relevant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance. |
Recettes affectées externes au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance
40. |
Compte tenu de la nécessité d’assurer une participation appropriée du Parlement européen et du Conseil à la gouvernance des recettes affectées externes au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, les institutions conviennent de la procédure décrite aux points 41 à 46. |
41. |
Dans le cadre de la procédure budgétaire, la Commission accompagnera son projet d’état prévisionnel d’informations détaillées. Ces informations comprendront des estimations détaillées des crédits d’engagement et des crédits de paiement ainsi que des engagements juridiques, ventilées par rubrique et par programme qui bénéficie de recettes affectées au titre du règlement EURI. La Commission fournira toute autre information pertinente demandée par le Parlement européen ou le Conseil. La Commission joindra au projet de budget un document qui compile toutes les informations pertinentes concernant l’instrument de l’Union européenne pour la relance, y compris des tableaux récapitulatifs regroupant les crédits budgétaires et les recettes affectées au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance. Ce document fera partie de l’annexe du budget général de l’Union sur les recettes affectées externes visée au point 44. |
42. |
La Commission présentera régulièrement des mises à jour des informations visées au point 41 tout au long de l’exercice, et au minimum avant chaque réunion spécialement organisée visée au point 45. La Commission mettra les informations en question à la disposition du Parlement européen et du Conseil suffisamment tôt pour permettre des discussions et des délibérations constructives sur les documents de planification correspondants, notamment avant que la Commission n’adopte les décisions nécessaires. |
43. |
Les institutions se réuniront régulièrement dans le cadre de la procédure budgétaire en vue d’évaluer conjointement l’exécution des recettes affectées externes au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, en particulier l’état d’avancement et les perspectives, et d’examiner les estimations annuelles fournies avec les projets de budget respectifs et leur répartition, en tenant dûment compte des limitations et conditions énoncées dans le règlement EURI et, le cas échéant, dans la législation sectorielle pertinente. |
44. |
Le Parlement européen et le Conseil joindront au budget général de l’Union, sous la forme d’une annexe, un document indiquant toutes les lignes budgétaires qui bénéficient de recettes affectées au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance. En outre, ils utiliseront la structure d’accueil budgétaire pour les recettes affectées au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, et en particulier les commentaires budgétaires, pour exercer un contrôle en bonne et due forme de l’utilisation de ces recettes. Conformément à l’article 22 du règlement financier, le Parlement européen et le Conseil incluront dans l’état des dépenses les commentaires, y compris les commentaires généraux, indiquant les lignes budgétaires susceptibles d’accueillir les crédits qui correspondent aux recettes affectées sur la base du règlement EURI et précisant les montants concernés. La Commission, dans l’exercice de sa responsabilité dans l’exécution des recettes affectées, s’engage à tenir dûment compte de ces commentaires. |
45. |
Les institutions conviennent d’organiser des réunions interinstitutionnelles spécialement organisées au niveau approprié afin d’évaluer l’état d’avancement et les perspectives concernant les recettes affectées externes au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance. Ces réunions auront lieu au moins trois fois au cours d’un exercice, peu avant ou après les trilogues budgétaires. En outre, les institutions convoquent des réunions sur une base ad hoc si l’une d’entre elles présente une demande motivée en ce sens. Le Parlement européen et le Conseil peuvent à tout moment présenter des observations écrites concernant l’exécution des recettes affectées externes. La Commission s’engage à tenir dûment compte de toutes remarques et suggestions formulées par le Parlement européen et le Conseil. Ces réunions peuvent porter sur des écarts importants dans les dépenses au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, conformément au point 46. |
46. |
La Commission fournit des informations détaillées sur tout écart par rapport à ses prévisions initiales avant une réunion interinstitutionnelle spécialement organisée visée au point 45, et sur une base ad hoc en cas d’écart important. Un écart par rapport aux prévisions de dépenses au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance est important si les dépenses s’écartent des prévisions de plus de 10 % pour un exercice et un programme donnés. En cas d’écart important par rapport aux prévisions initiales, les institutions débattront de la question, si soit le Parlement européen soit le Conseil en fait la demande dans un délai de deux semaines après avoir été informé de l’existence d’un tel écart important. Les institutions procéderont ensemble à un examen de la question en vue de trouver un terrain d’entente dans un délai de trois semaines à partir de la demande de réunion. La Commission tiendra le plus grand compte de toute observation reçue. La Commission s’engage à ne prendre aucune décision avant l’achèvement des délibérations ou l’expiration du délai de trois semaines. Dans ce dernier cas, la Commission motive dûment sa décision. En cas d’urgence, les institutions peuvent convenir de raccourcir le délai d’une semaine. |
Prêts octroyés au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance
47. |
Afin de garantir que des informations complètes seront fournies et d’assurer la transparence et la visibilité en ce qui concerne la composante «prêts» de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, la Commission fournira, avec son projet d’état prévisionnel, des informations détaillées sur les prêts octroyés aux États membres au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, tout en accordant une attention particulière aux informations sensibles, lesquelles sont protégées. |
48. |
Les informations sur les prêts octroyés au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance figureront dans le budget conformément aux exigences prévues à l’article 52, paragraphe 1, point d), du règlement financier et comprendront également l’annexe visée au point iii)) dudit point. |
(1) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
(2) Les différentes étapes comprennent: le budget de l’exercice en cours (y compris les budgets rectificatifs adoptés); le projet de budget initial; la position du Conseil sur le projet de budget; les amendements du Parlement européen à la position du Conseil et les lettres rectificatives présentées par la Commission (si elles n’ont pas encore été pleinement approuvées par les institutions).
(3) On entend par «ligne budgétaire réputée techniquement close» une ligne pour laquelle il n’existe aucun désaccord entre le Parlement européen et le Conseil et pour laquelle aucune lettre rectificative n’a été présentée.
(4) Lorsque la Commission présente une proposition d’acte du Conseil au titre de l’article 122 du TFUE susceptible d’avoir des incidences budgétaires notables, la procédure définie dans la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 16 décembre 2020 sur le contrôle budgétaire des nouvelles propositions fondées sur l’article 122 du TFUE susceptibles d’avoir des incidences notables sur le budget de l’Union (JO C 444 du 22.12.2020, p. 5) est applicable.
ANNEXE II
COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE SUR UNE FEUILLE DE ROUTE EN VUE DE LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES RESSOURCES PROPRES
Préambule
A. |
Les institutions sont attachées à une coopération sincère et transparente et aux travaux visant à mettre en œuvre une feuille de route pour la mise en place de nouvelles ressources propres pendant la durée du CFP 2021-2027. |
B. |
Les institutions reconnaissent l’importance du contexte dans lequel s’inscrit l’instrument de l’Union européenne pour la relance et dans lequel il convient de mettre en place les nouvelles ressources propres. |
C. |
À la seule fin de faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19, la Commission sera habilitée, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision relative aux ressources propres, à emprunter des fonds sur les marchés des capitaux, au nom de l’Union, à hauteur d’un montant maximal de 750 milliards d’EUR aux prix de 2018, dont un montant maximal de 390 milliards d’EUR aux prix de 2018 pourra être consacré à des dépenses relevant de l’article 5, paragraphe 1, point b) de ladite décision. |
D. |
Le remboursement du principal des fonds à utiliser pour les dépenses au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance ainsi que des intérêts exigibles correspondants devra être financé par le budget général de l’Union, y compris par des recettes suffisantes provenant des nouvelles ressources propres mises en place après 2021. Tous les engagements connexes seront intégralement remboursés au plus tard le 31 décembre 2058, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la décision relative aux ressources propres. Les montants annuels à payer dépendront des échéances des obligations émises et de la stratégie de remboursement de la dette, dans le respect de la limite de remboursement du principal des fonds visée au troisième alinéa dudit paragraphe, fixée à 7,5 % du montant maximal à utiliser pour des dépenses visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), de ladite décision. |
E. |
Les dépenses provenant du budget de l’Union qui ont trait au remboursement de l’instrument de l’Union européenne pour la relance ne devraient pas entraîner une réduction indue des dépenses liées aux programmes ou des instruments d’investissement dans le cadre du CFP. Il est également souhaitable d’atténuer les augmentations de la ressource propre fondée sur le RNB pour les États membres. |
F. |
Par conséquent, et afin de renforcer la crédibilité et la viabilité du plan de remboursement de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, les institutions œuvreront à la mise en place de nouvelles ressources propres suffisantes pour couvrir un montant correspondant aux dépenses prévues liées au remboursement. Conformément au principe d’universalité, cela n’impliquerait pas l’affectation ou l’attribution d’une ressource propre particulière pour couvrir un type spécifique de dépense. |
G. |
Les institutions reconnaissent que la mise en place d’un panier de nouvelles ressources propres devrait favoriser le financement adéquat des dépenses de l’Union dans le cadre du CFP, tout en réduisant la part des contributions nationales fondées sur le RNB dans le financement du budget annuel de l’Union. La diversification des sources de recettes pourrait ainsi faciliter la réalisation de l’objectif visant à mieux axer les dépenses au niveau de l’Union sur les domaines prioritaires et les biens publics communs présentant d’importants gains d’efficacité par rapport aux dépenses nationales. |
H. |
Par conséquent, les nouvelles ressources propres devraient être alignées sur les objectifs stratégiques de l’Union, soutenir ses priorités, telles que le pacte vert pour l’Europe et une Europe adaptée à l’ère du numérique, et contribuer à l’équité fiscale ainsi qu’au renforcement de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. |
I. |
Les institutions conviennent que les nouvelles ressources propres devraient de préférence être créées de manière à pouvoir générer de «l’argent frais». Parallèlement, les institutions ont pour objectif de réduire la lourdeur administrative et les charges pesant sur les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), et sur les citoyens. |
J. |
Il convient que les nouvelles ressources propres remplissent les critères de simplicité, de transparence, de prévisibilité et d’équité. Le calcul, le transfert et le contrôle des nouvelles ressources propres ne devraient faire peser de charge administrative excessive ni sur les institutions de l’Union ni sur les administrations nationales. |
K. |
Compte tenu des lourdes exigences procédurales liées à la mise en place de nouvelles ressources propres, les institutions conviennent que la réforme nécessaire du système des ressources propres devrait être réalisée moyennant un nombre limité de révisions de la décision relative aux ressources propres. |
L. |
Les institutions conviennent dès lors de coopérer durant la période 2021-2027 sur la base des principes énoncés dans la présente annexe afin d’œuvrer à la mise en place de nouvelles ressources propres conformément à la feuille de route figurant dans la partie B et aux dates qui y sont fixées. |
M. |
Les institutions reconnaissent également l’importance des outils destinés à mieux légiférer prévus dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (1), en particulier l’analyse d’impact. |
Partie A. Principes relatifs à la mise en œuvre
1. |
La Commission présentera les propositions législatives nécessaires pour de nouvelles ressources propres et pour d’éventuelles autres nouvelles ressources propres, comme le prévoit le point 10, conformément aux principes «Mieux légiférer». Dans ce contexte, elle tiendra dûment compte des suggestions formulées par le Parlement européen et le Conseil. Ces propositions législatives seront accompagnées de la législation d’exécution pertinente concernant les ressources propres. |
2. |
Les institutions s’accordent sur les principes directeurs suivants pour la mise en place d’un panier de nouvelles ressources propres:
|
3. |
Le Parlement européen et le Conseil analyseront les propositions législatives visées au point 1, en débattront et y donneront suite sans retard indu conformément à leurs procédures internes, en vue de faciliter une prise de décision rapide. Une fois que la Commission aura présenté ses propositions, les membres du Parlement européen et les représentants du Conseil, au cours de leurs délibérations, se réuniront en présence des représentants de la Commission afin de s’informer mutuellement de l’état d’avancement de leurs travaux respectifs. En outre, les institutions instaureront un dialogue régulier pour faire le point sur les progrès réalisés en ce qui concerne la feuille de route. |
Partie B. Feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres
Première étape: 2021
4. |
Dans un premier temps, une nouvelle ressource propre sera mise en place et s’appliquera à partir du 1er janvier 2021; elle sera composée d’une part des recettes provenant de contributions nationales calculées en fonction du poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés, comme le prévoit la décision relative aux ressources propres. L’entrée en vigueur de cette décision est prévue en janvier 2021, sous réserve de l’approbation des États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. |
5. |
La Commission accélérera ses travaux et, à la suite des analyses d’impact lancées en 2020, présentera des propositions relatives à un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et à une redevance numérique, ainsi qu’une proposition connexe visant à mettre en place de nouvelles ressources propres sur cette base d’ici juin 2021, en vue de leur introduction au plus tard le 1er janvier 2023. |
6. |
La Commission réexaminera le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne au printemps 2021, notamment sa possible extension à l’aviation et au transport maritime. Elle proposera une ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne d’ici juin 2021. |
7. |
Les institutions s’accordent sur le fait que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne sont interdépendants sur le plan thématique et qu’il serait donc justifié de les examiner dans le même esprit. |
Deuxième étape: 2022 et 2023
8. |
Suivant les procédures applicables en vertu des traités et sous réserve de l’approbation des États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives, il est prévu de mettre en place ces nouvelles ressources propres d’ici le 1er janvier 2023. |
9. |
Le Conseil délibérera sur ces nouvelles ressources propres d’ici le 1er juillet 2022 en vue de leur mise en place d’ici le 1er janvier 2023. |
Troisième étape: 2024-2026
10. |
La Commission, sur la base d’analyses d’impact, proposera de nouvelles ressources propres additionnelles, qui pourraient inclure une taxe sur les transactions financières et une contribution financière liée au secteur des entreprises ou une nouvelle assiette commune pour l’impôt sur les sociétés. La Commission s’efforce de présenter une proposition d’ici juin 2024. |
11. |
Suivant les procédures applicables en vertu des traités et sous réserve de l’approbation des États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives, il est prévu de mettre en place ces nouvelles ressources propres additionnelles d’ici le 1er janvier 2026. |
12. |
Le Conseil délibérera sur ces nouvelles ressources propres d’ici le 1er juillet 2025 en vue de leur mise en place d’ici le 1er janvier 2026. |
(1) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).