13.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 379/92


ORIENTATION (UE) 2020/1691 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 25 septembre 2020

modifiant l’orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties

(BCE/2020/47)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 5.1, 12.1, 14.3 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les titres adossés à des actifs dont les actifs sous-jacents comprennent soit des créances hypothécaires ou des prêts aux petites et moyennes entreprises, soit les deux, et qui ne satisfont pas à certaines exigences précisées à l’article 3, paragraphe 5, de l’orientation BCE/2014/31 (1) ne devraient plus être éligibles en tant que garanties de l’Eurosystème, étant donné que cette catégorie d’actifs n’a jamais été utilisée.

(2)

Il convient que la méthode de calcul des sanctions pécuniaires dans les cas où des créances privées non conformes à l’article 154, paragraphe 1, point c), de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (2) sont incluses dans un portefeuille d’autres créances privées conformément à l’article 4 de l’orientation BCE/2014/31 soit modifiée afin d’éviter l’imposition de sanctions pécuniaires disproportionnées.

(3)

Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2014/31 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation BCE/2014/31 est modifiée comme suit:

1.

à l’article 3, le paragraphe 5 est supprimé;

2.

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les BCN qui décident d’accepter des créances privées conformément au paragraphe 1 déterminent les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques à cet effet, en précisant les points sur lesquels il est dérogé aux exigences figurant dans l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   En cas de non-respect d’une obligation visée à l’article 154, paragraphe 1, point c), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il est tenu compte, aux fins du calcul de la sanction pécuniaire conformément à l’annexe VII de cette orientation, de la somme des valeurs qui sont attribuées à toutes les créances privées non conformes incluses dans un portefeuille de créances privées et qui ne respectent pas cette obligation.».

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er janvier 2021. Elles communiquent à la Banque centrale européenne (BCE) les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 6 novembre 2020.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 septembre 2020.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).

(2)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation concernant la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).