5.3.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 67/112


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/361 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au chrome hexavalent comme agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de la directive 2011/65/UE.

(2)

Les différentes catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le chrome hexavalent fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Une exemption de la restriction concernant l’utilisation de chrome hexavalent comme agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement) (ci-après l’«exemption») est incluse à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. Pour les catégories 1 à 7 et 10, la date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive.

(5)

La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 20 janvier 2015, soit dans les délais prévus à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. En accord avec ces dispositions, l’exemption reste valable jusqu’à l’adoption d’une décision relative à la demande de renouvellement.

(6)

L’évaluation de la demande de renouvellement a notamment consisté en consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. L’évaluation a tenu compte des décisions de la Commission concernant les autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou les autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 (2) et a permis de conclure que l’exemption actuelle pour les catégories 1 à 7 et 10 doit être divisée en deux sous-entrées avec une formulation reflétant clairement les progrès scientifiques et techniques concernant la substitution du chrome hexavalent, qui varie selon le type d’application.

(7)

Le chrome hexavalent [Cr(VI)] agit comme un agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption. Il sert à créer une couche sur la surface interne des tubes en acier pour les protéger de la solution de refroidissement contenant de l’ammoniac corrosif.

(8)

Dans le cas des applications où la puissance absorbée est ≥ 75 W et des systèmes fonctionnant entièrement avec des systèmes chauffants non électriques (correspondant aux applications où le bouilleur est chauffé à haute température) qui sont couverts par l’exemption actuelle, le remplacement ou l’élimination du chrome hexavalent est toujours scientifiquement et techniquement impraticable en raison de l’absence de produits de substitution fiables. Une exemption pour ces applications est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(9)

Il y a lieu dès lors d’accorder le renouvellement demandé pour les applications où le bouilleur est chauffé à haute température jusqu’au 21 juillet 2021, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

(10)

Pour les applications où la puissance absorbée est < 75 W (correspondant à un bouilleur chauffé à basse température) couvertes actuellement par l’exemption, les conditions de renouvellement fixées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE ne sont plus remplies et il convient donc de rejeter la demande de renouvellement. Conformément à l’article 5, paragraphe 6, de ladite directive, l’exemption accordée pour ces applications devrait expirer douze mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

(11)

Pour les catégories 8, 9 et 11, l’exemption en vigueur conserve la durée de validité prévue à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Pour des raisons de clarté juridique, les dates d’expiration devraient être précisées à l’annexe III de ladite directive.

(12)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO C 48 du 15.2.2017, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 9 est remplacée par le texte suivant:

«9

Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement)

S’applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes:

le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels,

le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,

le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9, ainsi que pour la catégorie 11.

9 a)-I

Le chrome hexavalent, jusqu’à 0,75 % en poids, utilisé comme agent anticorrosion dans la solution de refroidissement des systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (y compris les minibars) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne < 75 W, en conditions constantes de marche

S’applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 5 mars 2021.

9 a)-II

Le chrome hexavalent, jusqu’à 0,75 % en poids, utilisé comme agent anticorrosion dans la solution de refroidissement des systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption:

destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne ≥ 75 W, en conditions constantes de marche,

destinés à fonctionner totalement avec un système chauffant non électrique.

S’applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021.»