31.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 444/2


DÉCISION (UE) 2020/2252 DU CONSEIL

du 29 décembre 2020

relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, et de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé "Royaume-Uni") a notifié au Conseil européen, en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE), son intention de se retirer de l'Union et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(2)

Le 30 janvier 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/135 relative à la conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (1) (ci-après dénommé "accord de retrait"). L'accord de retrait est entré en vigueur le 1er février 2020.

(3)

Le 25 février 2020, le Conseil a adopté la décision (UE, Euratom) 2020/266 (2) autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec le Royaume-Uni en vue d'un nouvel accord de partenariat. Ces négociations ont été conduites à la lumière des directives de négociation du 25 février 2020.

(4)

Les négociations ont abouti à un accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (ci-après dénommé "accord de commerce et de coopération"), à un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection (ci-après dénommé "accord sur la sécurité des informations") et à un accord de coopération entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux utilisations sûres et pacifiques de l'énergie nucléaire (ci-après dénommé "accord sur l'énergie nucléaire").

(5)

L'accord de commerce et de coopération établit les bases de relations étendues entre l'Union et le Royaume-Uni impliquant des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. L'accord sur la sécurité des informations est un accord complémentaire à l'accord de commerce et de coopération, intrinsèquement lié à ce dernier notamment en ce qui concerne les dates d'entrée en application et de résiliation. Il convient dès lors que la décision relative à la signature de l'accord de commerce et de coopération et de l'accord sur la sécurité des informations (ci-après dénommés "accords") soit fondée sur la base juridique prévoyant la création d'une association permettant à l'Union de prendre des engagements dans tous les domaines couverts par les traités.

(6)

Au vu du caractère exceptionnel et inédit de l'accord de commerce et de coopération, qui est un accord global avec un pays qui s'est retiré de l'Union, le Conseil décide de recourir à la possibilité dont dispose l'Union d'exercer sa compétence externe à l'égard du Royaume-Uni.

(7)

Il y a lieu de définir les modalités de représentation de l'Union au sein du conseil de partenariat et des comités institués par l'accord de commerce et de coopération. En vertu de l'article 17, paragraphe 1, du TUE, la Commission doit assurer la représentation de l'Union et exprimer les positions de l'Union établies par le Conseil conformément aux traités. Le Conseil doit exercer ses fonctions de définition des politiques et de coordination telles qu'elles sont prévues à l'article 16, paragraphe 1, du TUE, en établissant les positions à prendre au nom de l'Union au sein du conseil de partenariat et des comités institués par l'accord de commerce et de coopération. En outre, lorsque le conseil de partenariat ou les comités institués par l'accord de commerce et de coopération sont appelés à adopter des actes produisant des effets juridiques, les positions à prendre au nom de l'Union au sein de ces organes doivent être établies en conformité avec la procédure prévue à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(8)

Chaque État membre devrait être autorisé à envoyer un représentant pour accompagner le représentant de la Commission, dans le cadre de la délégation de l'Union, aux réunions du conseil de partenariat et des autres organes conjoints institués en vertu de l'accord de commerce et de coopération.

(9)

Afin de permettre à l'Union de prendre des mesures rapides et efficaces pour protéger ses intérêts conformément à l'accord de commerce et de coopération, et jusqu'à ce qu'un acte législatif spécifique régissant l'adoption de mesures correctives au titre de l'accord de commerce et de coopération soit adopté et entre en vigueur dans l'Union, la Commission devrait être habilitée à prendre des mesures correctives, telles que la suspension des obligations découlant de l'accord de commerce et de coopération ou de tout accord complémentaire, en cas de violation de certaines dispositions de l'accord de commerce et de coopération ou en cas de non-respect de certaines conditions, notamment en ce qui concerne les échanges de marchandises, les conditions de concurrence équitables, le transport routier, le transport aérien, la pêche et les programmes de l'Union, comme précisé dans l'accord de commerce et de coopération, ainsi qu'à prendre des mesures correctives, des mesures de rééquilibrage et des contre-mesures. La Commission devrait informer pleinement le Conseil en temps utile de son intention d'adopter de telles mesures en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission devrait tenir le plus grand compte des points de vues exprimés. Un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d'adopter de telles mesures. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle devrait communiquer ses raisons au Conseil en temps utile.

(10)

Afin de permettre à l'Union de réagir en temps utile lorsque les conditions requises ne sont plus respectées, la Commission devrait être habilitée à prendre certaines décisions ayant pour effet de suspendre les avantages accordés au Royaume-Uni au titre de l'annexe relative aux produits biologiques et de l'annexe relative aux médicaments. La Commission devrait informer pleinement le Conseil en temps utile de son intention d'adopter de telles mesures en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission devrait tenir le plus grand compte des points de vues exprimés. Un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d'adopter de telles mesures. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle devrait communiquer ses raisons au Conseil en temps utile.

(11)

Chaque fois que l'Union est tenue d'agir pour se conformer aux accords, elle doit le faire conformément aux traités, tout en respectant les limites des attributions conférées à chaque institution de l'Union. Il appartient, dès lors, à la Commission de fournir au Royaume-Uni les informations ou notifications requises par les accords, sauf lorsque les accords mentionnent d'autres institutions, organes et organismes spécifiques de l'Union, et de consulter le Royaume-Uni sur des matières particulières. Il appartient également à la Commission de représenter l'Union devant le tribunal arbitral, en cas de différend soumis à arbitrage conformément à l'accord de commerce et de coopération. Conformément au principe de coopération loyale visé à l'article 4, paragraphe 3, du TUE, la Commission doit consulter le Conseil au préalable, par exemple en lui soumettant les principaux points des observations de l'Union qu'il est envisagé de présenter au tribunal arbitral et en tenant le plus grand compte des remarques formulées par le Conseil.

(12)

L'accord de commerce et de coopération n'exclut pas la possibilité pour les États membres de conclure des arrangements ou des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni concernant des matières particulières couvertes par l'accord de commerce et de coopération, dans les domaines du transport aérien, de la coopération administrative en matière douanière et de TVA et de la sécurité sociale sous certaines conditions.

(13)

Il est par conséquent nécessaire de définir un cadre à respecter par les États membres lorsqu'ils décident de conclure des arrangements ou des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni dans les domaines du transport aérien, de la coopération administrative en matière douanière et de TVA et de la sécurité sociale, y compris les conditions et la procédure applicables à la négociation et à la conclusion de tels arrangements ou accords bilatéraux par les États membres, de manière à veiller à ce que lesdits arrangements ou accords soient compatibles avec la finalité de l'accord de commerce et de coopération et avec le droit de l'Union et tiennent compte du marché intérieur et des intérêts de l'Union au sens large. En outre, les États membres qui entendent négocier et conclure des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni dans des domaines qui ne sont pas couverts par l'accord de commerce et de coopération devraient, dans le plein respect du principe de coopération loyale, informer la Commission de leurs intentions et de l'état d'avancement des négociations.

(14)

Il est rappelé que, conformément à l'article FINPROV.1, paragraphe 3, de l'accord de commerce et de coopération et à la déclaration du Conseil européen et de la Commission européenne relative au champ d'application territorial des futurs accords inscrite au procès-verbal de la réunion du Conseil européen du 25 novembre 2018, l'accord de commerce et de coopération ne s'applique pas à Gibraltar et ne produit pas d'effets sur ce territoire. Comme indiqué dans ladite déclaration, "cela ne fait pas obstacle à la possibilité d'avoir des accords séparés entre l'Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar" et "sans préjudice des compétences de l'Union et dans le plein respect de l'intégrité territoriale de ses États membres, telle qu'elle est garantie par l'article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces accords séparés nécessiteront un accord préalable du Royaume d'Espagne".

(15)

L'exercice de la compétence de l'Union dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération est sans préjudice des compétences respectives de l'Union et des États membres en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion en cours ou à venir d'accords internationaux avec tout autre pays tiers, ou en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion à venir de tout accord complémentaire visé à l'article COMPROV.2 [Accords complémentaires] de l'accord de commerce et de coopération.

(16)

En tant que pays qui s'est retiré de l'Union, le Royaume-Uni est dans une situation différente et exceptionnelle à l'égard de l'Union par rapport à d'autres pays tiers avec lesquels l'Union a négocié et conclu des accords. En vertu de l'accord de retrait, le droit de l'Union s'applique au Royaume-Uni et sur son territoire durant la période de transition et, au terme de cette période, le fondement de la coopération avec les États membres de l'Union se situe par conséquent à un niveau très élevé, notamment dans les domaines du marché intérieur, de la politique commune de la pêche, et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La période de transition prendra fin le 31 décembre 2020, après quoi les dispositions relatives à d'autres questions liées à la séparation prévues dans l'accord de retrait mettront un terme progressif à cette coopération dans un certain nombre de domaines. Si les accords n'entrent pas en vigueur à partir du 1er janvier 2021, la coopération entre l'Union et le Royaume-Uni s'abaissera à un niveau qui n'est ni souhaitable ni dans l'intérêt de l'Union, engendrant des perturbations dans les relations entre l'Union et le Royaume-Uni. De telles perturbations peuvent être limitées par l'application provisoire des accords.

(17)

Par conséquent, compte tenu de la situation exceptionnelle du Royaume-Uni à l'égard de l'Union, de l'urgence de la situation dès lors que la période de transition prend fin le 31 décembre 2020, ainsi que de la nécessité de laisser suffisamment de temps au Parlement européen et au Conseil afin de procéder à un examen approprié de la décision envisagée relative à la conclusion des accords et des textes des accords, il convient que les accords soient appliqués à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à leur entrée en vigueur.

(18)

Les négociations des accords s'étant achevées très tardivement, seulement sept jours avant la fin de la période de transition, il n'a pas été possible de procéder à la révision juridico-linguistique finale des textes des accords avant leur signature. Dès lors, il convient que les parties procèdent, immédiatement après la signature des accords, à la révision juridico-linguistique finale des textes des accords dans l'ensemble des vingt-quatre langues faisant foi. Cette révision juridico-linguistique devrait être achevée en temps voulu. Il convient ensuite que les parties, par échange de notes diplomatiques, arrêtent comme authentiques et définitifs ces textes révisés des accords dans l'ensemble de ces langues. Ces textes révisés devraient remplacer ab initio les versions signées des accords.

(19)

Il convient de signer les accords et d'approuver les déclarations et la notification jointes au nom de l'Union.

(20)

La signature de l'accord de commerce et de coopération en ce qui concerne les questions relevant du traité instituant le Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé "traité Euratom") fait l'objet d'une procédure distincte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La signature, au nom de l'Union, en ce qui concerne les questions autres que celles relevant du traité Euratom, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

2.   La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

3.   Les textes des accords sont joints à la présente décision.

Article 2

1.   La Commission représente l'Union au sein du conseil de partenariat, du comité de partenariat commercial, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés institués en vertu des articles INST.1 [Conseil de partenariat] et INST.2 [Comités] de l'accord de commerce et de coopération, ainsi qu'au sein de tout autre comité spécialisé dans le domaine du commerce ou comité spécialisé institué conformément à l'article INST.1 [Conseil de partenariat], paragraphe 4, point g), ou à l'article INST.2 [Comités], paragraphe 2, point g), de l'accord de commerce et de coopération.

Chaque État membre est autorisé à envoyer un représentant pour accompagner le représentant de la Commission, dans le cadre de la délégation de l'Union, lors des réunions du conseil de partenariat et des autres organes conjoints institués en vertu de l'accord de commerce et de coopération.

2.   Afin que le Conseil soit en mesure d'exercer pleinement ses fonctions de définition des politiques, de coordination et de prise de décision conformément aux traités, en particulier en établissant les positions à prendre au nom de l'Union au sein du conseil de partenariat, du comité de partenariat commercial, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés, la Commission veille à ce que le Conseil reçoive l'ensemble des informations et documents relatifs à toute réunion de ces organes conjoints ou à tout acte devant être adopté par procédure écrite, suffisamment en amont de la tenue de ladite réunion ou dudit recours à la procédure écrite, et, en tout état de cause, au plus tard huit jours ouvrables avant la tenue de ladite réunion ou dudit recours à la procédure écrite.

Le Conseil est également informé en temps utile des délibérations et des résultats des réunions du conseil de partenariat, du comité de partenariat commercial, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés ainsi que du recours à la procédure écrite, et il reçoit les projets de procès-verbaux et tous les documents relatifs à ces réunions ou au recours à cette procédure.

3.   Le Parlement européen est mis en mesure d'exercer pleinement ses prérogatives institutionnelles tout au long du processus conformément aux traités.

4.   Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2021, la Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre et de l'application de l'accord de commerce et de coopération.

Article 3

1.   Jusqu'à ce qu'un acte législatif spécifique régissant l'adoption des mesures énumérées aux points a) à i) ci-dessous entre en vigueur dans l'Union, toute décision de l'Union de prendre de telles mesures est adoptée par la Commission, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes de l'accord de commerce et de coopération, en ce qui concerne:

a)

la suspension du traitement préférentiel pour le ou les produits concernés comme indiqué à l'article GOODS.19 [Mesures en cas de violation ou de contournement de la législation douanière] de l'accord de commerce et de coopération;

b)

l'application de mesures correctives et la suspension des obligations comme indiqué à l'article LPFOFCSD.3.12 [Mesures correctives] de l'accord de commerce et de coopération;

c)

l'application de mesures de rééquilibrage et de contre-mesures comme indiqué à l'article LPFOFCSD.9.4 [Rééquilibrage] de l'accord de commerce et de coopération;

d)

l'application de mesures correctives comme indiqué à l'article ROAD.11 [Mesures correctives] de l'accord de commerce et de coopération;

e)

les mesures compensatoires comme indiqué à l'article FISH.9 [Mesures compensatoires en cas de retrait ou de réduction des possibilités d'accès] de l'accord de commerce et de coopération;

f)

l'application de mesures correctives comme indiqué à l'article FISH.14 [Mesures correctives et règlement des différends] de l'accord de commerce et de coopération;

g)

la suspension ou la résiliation de la participation du Royaume-Uni à des programmes de l'Union, comme indiqué à l'article UNPRO.3.1 [Suspension par l'Union européenne de la participation du Royaume-Uni à un programme de l'Union] et l'article UNPRO.3.20 [Résiliation par l'Union européenne de la participation du Royaume-Uni à un programme de l'Union] de l'accord de commerce et de coopération;

h)

une offre ou une acceptation de compensation temporaire ou la suspension d'obligations dans le contexte de la mise en conformité à la suite d'une procédure arbitrale ou d'un groupe d'experts au titre de l'article INST.24 [Mesures temporaires] de l'accord de commerce et de coopération, sauf dans les cas prévus par le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil (3);

i)

les mesures de sauvegarde et les mesures de rééquilibrage comme indiqué à l'article INST.36 [Mesures de sauvegarde] de l'accord de commerce et de coopération.

2.   La Commission informe pleinement le Conseil en temps utile de son intention d'adopter les mesures visées au paragraphe 1, en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission tient le plus grand compte des points de vues exprimés. La Commission informe également le Parlement européen, le cas échéant.

3.   Lorsqu'un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, ce ou ces États membres peuvent demander à la Commission d'adopter les mesures visées au paragraphe 1. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

4.   La Commission peut également adopter des mesures rétablissant les droits et obligations découlant de l'accord de commerce et de coopération tels qu'ils existaient avant l'adoption des mesures visées au paragraphe 1. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis.

5.   Préalablement à l'adoption d'un acte législatif spécifique régissant l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, le Conseil procède à un réexamen des modalités énoncées au présent article.

Article 4

Lorsqu'un ou plusieurs États membres font état d'une difficulté de fond découlant de la mise en œuvre de l'accord de commerce et de coopération, en particulier dans le domaine de la pêche, la Commission examine cette demande en priorité et saisit selon qu'il conviendra le conseil de partenariat de la question, conformément aux dispositions de l'accord de commerce et de partenariat. Lorsqu'aucune solution satisfaisante n'est trouvée, la question est examinée dans les meilleurs délais, dans le cadre des réexamens prévus dans l'accord de commerce et de coopération. Si cette difficulté persiste, les mesures nécessaires sont prises en vue de négocier et de conclure un accord apportant les modifications nécessaires à l'accord de commerce et de coopération.

Article 5

1.   La Commission est autorisée à prendre, au nom de l'Union, toute décision visant:

a)

à confirmer ou à suspendre la reconnaissance de l'équivalence à la suite de la réévaluation de l'équivalence à effectuer au plus tard le 31 décembre 2023 conformément à l'article 3 [Reconnaissance de l'équivalence], paragraphe 3, de l'annexe TBT-4 [Produits biologiques] de l'accord de commerce et de coopération;

b)

à suspendre la reconnaissance de l'équivalence conformément à l'article 3 [Reconnaissance de l'équivalence], paragraphes 5 et 6, de l'annexe TBT-4 [Produits biologiques] de l'accord de commerce et de coopération;

c)

à accepter les documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication délivrés par une autorité du Royaume-Uni pour des sites de fabrication situés en dehors du territoire de l'autorité de délivrance, ainsi qu'à déterminer les modalités et les conditions en vertu desquelles l'Union accepte ces documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication conformément à l'article 5 [Reconnaissance des inspections], paragraphes 3 et 4, de l'annexe TBT-2 [Médicaments] de l'accord de commerce et de coopération;

d)

à adopter les modalités d'application nécessaires pour l'échange de documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication avec une autorité du Royaume-Uni au titre de l'article 6 [Échange de documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication] de l'annexe TBT-2 [Médicaments] de l'accord de commerce et de coopération, ainsi que pour l'échange d'informations avec une autorité du Royaume-Uni en ce qui concerne les inspections des sites de fabrication au titre de l'article 7 [Garanties] de ladite annexe;

e)

à suspendre la reconnaissance des inspections ou l'acceptation des documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication délivrés par le Royaume-Uni et à notifier au Royaume-Uni son intention d'appliquer l'article 9 [Suspension] de l'annexe TBT-2 [Médicaments] de l'accord de commerce et de coopération et d'engager des consultations avec le Royaume-Uni conformément à l'article 8 [Modifications de la législation applicable], paragraphe 3, de ladite annexe;

f)

à suspendre, totalement ou en partie, pour l'ensemble ou une fraction des produits énumérés à l'appendice C de l'annexe TBT-2 [Médicaments] de l'accord de commerce et de coopération, la reconnaissance des inspections ou l'acceptation des documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication de l'autre partie conformément à l'article 9 [Suspension], paragraphe 1, de ladite annexe.

2.   L'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique.

Article 6

1.   Les États membres sont habilités à négocier, signer et conclure les arrangements visés à l'article AIRTRN.3 [Droits de trafic], paragraphe 4, de l'accord de commerce et de coopération, sous réserve des conditions suivantes:

a)

ces arrangements sont conclus uniquement aux fins prévues à l'article AIRTRN.3 [Droits de trafic], paragraphe 4, de l'accord de commerce et de coopération et conformément à ses modalités, et ne régissent aucune autre matière, que celle-ci relève ou non du champ d'application de la deuxième partie, rubrique deux, titre I [Transport aérien], de l'accord de commerce et de coopération;

b)

ces arrangements ne créent pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l'Union.

La procédure décrite à l'article 8 de la présente décision s'applique.

2.   Les États membres sont habilités à octroyer les autorisations visées à l'article AIRTRN.3 [Droits de trafic], paragraphe 9, de l'accord de commerce et de coopération, conformément à ses modalités et aux dispositions applicables du droit de l'Union et du droit national. En octroyant lesdites autorisations, les États membres ne créent pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l'Union.

3.   Les États membres sont habilités à négocier, signer et conclure les arrangements visés à l'article AIRTRN.3 [Droits de trafic], paragraphe 9, de l'accord de commerce et de coopération, sous réserve des conditions suivantes:

a)

ces arrangements sont conclus uniquement aux fins prévues à l'article AIRTRN.3 [Droits de trafic], paragraphe 9, de l'accord de commerce et de coopération et conformément à ses modalités, et ne régissent aucune autre matière, que celle-ci relève ou non du champ d'application de la deuxième partie, rubrique deux, titre I [Transport aérien], de l'accord de commerce et de coopération;

b)

ces arrangements ne créent pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l'Union.

La procédure décrite à l'article 8 de la présente décision s'applique.

Article 7

Les États membres sont habilités à négocier, signer et conclure des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni conformément à l'article 41 du protocole relatif à la coopération administrative et à la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits ou dans le domaine de la coordination en matière de sécurité sociale pour des matières qui ne sont pas couvertes par le protocole sur la coordination en matière de sécurité sociale, sous réserve des conditions suivantes:

a)

l'accord envisagé est compatible avec le fonctionnement de l'accord de commerce et de coopération ou du marché intérieur et ne nuit pas à ce fonctionnement;

b)

l'accord envisagé est compatible avec le droit de l'Union et ne compromet pas la réalisation de l'un des objectifs de l'action extérieure de l'Union dans le domaine concerné, ni ne porte autrement atteinte aux intérêts de l'Union;

c)

l'accord envisagé respecte le principe de non-discrimination en raison de la nationalité consacré dans le TFUE.

La procédure décrite à l'article 8 de la présente décision s'applique.

Article 8

1.   Chaque État membre qui entend négocier un arrangement bilatéral visé à l'article 6, paragraphes 1 et 3, ou un accord bilatéral visé à l'article 7 tient la Commission informée des négociations qu'il mène avec le Royaume-Uni sur de tels arrangements ou accords et, le cas échéant, invite la Commission à participer aux négociations en tant qu'observateur.

2.   Au terme des négociations, l'État membre concerné soumet à la Commission le projet d'arrangement ou d'accord qui en résulte. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil sans tarder.

3.   Dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du projet d'arrangement ou d'accord, la Commission statue sur le respect des conditions énoncées, respectivement, au premier alinéa de l'article 6, paragraphe 1 ou 3, ou au premier alinéa de l'article 7. Si la Commission décide que ces conditions sont respectées, l'État membre concerné peut signer et conclure l'arrangement ou l'accord en question.

4.   L'État membre concerné fournit à la Commission une copie de l'arrangement ou de l'accord dans un délai d'un mois à compter de son entrée en vigueur ou, si l'arrangement ou l'accord doit s'appliquer à titre provisoire, dans un délai d'un mois à compter du début de son application provisoire.

Article 9

Les États membres qui entendent négocier et conclure des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni dans des domaines qui ne sont pas couverts par l'accord de commerce et de coopération informent la Commission, en temps utile et dans le plein respect du principe de coopération loyale, de leurs intentions et de l'état d'avancement des négociations.

Article 10

L'exercice de la compétence de l'Union dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération est sans préjudice des compétences respectives de l'Union et des États membres en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion en cours ou à venir d'accords internationaux avec tout autre pays tiers, ou en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion à venir de tout accord complémentaire visé à l'article COMPROV.2 [Accords complémentaires] de l'accord de commerce et de coopération.

Article 11

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer les accords au nom de l'Union.

Article 12

1.   Sous réserve de réciprocité, les accords sont appliqués à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à leur entrée en vigueur.

2.   L'Union notifie au Royaume-Uni l'accomplissement des exigences et procédures internes à l'Union nécessaires en vue de cette application provisoire pour autant que, avant la date visée au paragraphe 1, le Royaume-Uni ait notifié à l'Union l'accomplissement de ses exigences et procédures internes nécessaires à l'application provisoire.

3.   Les versions des accords en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque font l'objet d'une révision juridico-linguistique finale.

Les versions linguistiques résultant de la révision juridico-linguistique visée au premier alinéa sont arrêtées comme authentiques et définitives par échange de notes diplomatiques avec le Royaume-Uni.

Les textes authentiques et définitifs visés au deuxième alinéa remplacent ab initio les versions signées des accords.

4.   Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification visée au paragraphe 2 et à la communication de la note diplomatique visée au paragraphe 3, deuxième alinéa.

Article 13

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la ou aux notifications prévues dans l'accord de commerce et de coopération et à l'article 19 de l'accord sur la sécurité des informations.

Article 14

Les déclarations et la notification jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.

Article 15

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2020

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020 autorisant l'ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'un nouvel accord de partenariat (JO L 58 du 27.2.2020, p. 53).

(3)  Règlement (UE) n° 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).