28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 438/66


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2219 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2020

concernant l’équivalence des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2020) 9590]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (2), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/72/CE établit des dispositions relatives à la commercialisation, dans l’Union, des matériels de multiplication de légumes autres que les semences.

(2)

La directive 2008/90/CE établit des dispositions relatives à la commercialisation, dans l’Union, des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

(3)

Le Royaume-Uni a transposé et effectivement mis en œuvre ces directives.

(4)

Le droit de l’Union, y compris les directives 2008/72/CE et 2008/90/CE, est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire durant une période de transition qui prend fin le 31 décembre 2020, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à son article 126 et à son article 127, paragraphe 1.

(5)

Compte tenu de la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande visant à faire reconnaître que les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits qui sont produits au Royaume-Uni sont équivalents aux matériels correspondants produits dans l’Union et conformes aux directives 2008/72/CE et 2008/90/CE.

(6)

Le Royaume-Uni a informé la Commission que sa législation transposant ces directives ne changera pas et qu’elle continuera de s’appliquer après le 1er janvier 2021.

(7)

La Commission a examiné la législation pertinente du Royaume-Uni et a conclu que les plants de légumes et matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits au Royaume-Uni et conformes à la législation susmentionnée du Royaume-Uni sont équivalents aux plants de légumes et matériels de multiplication produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/72/CE, puisqu’ils présentent, en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, les mêmes garanties que les matériels correspondants produits dans l’Union.

(8)

Il convient dès lors de décider que les plants de légumes et matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits au Royaume-Uni sont équivalents, à ces égards, aux plants de légumes et matériels de multiplication produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/72/CE, sous réserve que les plants de légumes et matériels de multiplication produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.

(9)

La Commission a examiné la législation pertinente du Royaume-Uni et a conclu que les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni sont équivalents aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/90/CE, puisqu’ils présentent, en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, les mêmes garanties que les matériels correspondants produits dans l’Union conformément à cette directive.

(10)

Il convient dès lors de décider que les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni sont équivalents aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans l’Union conformément à la directive 2008/90/CE, sous réserve que les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.

(11)

Cette décision est sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole.

(12)

Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Équivalence des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes

Les plants de légumes et matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits au Royaume-Uni ( (3)*) sont équivalents aux plants de légumes et matériels de multiplication autres que les semences produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/72/CE, puisqu’ils présentent les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, sous réserve que lesdits matériels produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.

Article 2

Équivalence des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni sont équivalents aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/90/CE en ce qu’ils présentent les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, sous réserve que lesdits matériels produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.

Article 3

Date d’application

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.

(2)  JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.

(3)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent article, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.