23.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 434/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2189 DU CONSEIL

du 18 décembre 2020

autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissent le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les biens et services utilisés aux fins de leurs opérations taxées.

(2)

Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 30 juillet 2020, les Pays-Bas ont demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure particulière») en vue d’exclure la TVA due sur les biens et services du droit de déduire la TVA lorsque les biens et services en question sont utilisés à plus de 90 % pour les besoins privés d’un assujetti ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.

(3)

En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande faite par les Pays-Bas aux autres États membres, par lettre datée du 10 septembre 2020. Par lettre datée du 11 septembre 2020, la Commission a notifié aux Pays-Bas qu’elle disposait de toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires pour apprécier la demande.

(4)

L’objectif de la mesure particulière est de simplifier la procédure de perception de la TVA et d’éviter certaines formes de fraude fiscale ou d’évasion fiscale. Elle n’influe que de façon négligeable sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

(5)

Selon les informations fournies par les Pays-Bas, les éléments de droit et de fait justifient l’application de la mesure particulière. Il convient, dès lors, d’autoriser les Pays-Bas à introduire la mesure particulière, mais pendant une période limitée prenant fin le 31 décembre 2023. Le délai devrait être suffisant pour permettre un examen de la nécessité et de l’efficacité de la mesure particulière et du pourcentage de répartition entre les utilisations professionnelle et privée sur lequel elle repose.

(6)

Si les Pays-Bas jugent qu’il est nécessaire de proroger la mesure particulière au-delà de 2023, il convient qu’ils présentent une demande à la Commission, au plus tard le 31 mars 2023, accompagnée d’un rapport sur l’application de la mesure particulière qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué.

(7)

La mesure particulière n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(8)

Il convient, par conséquent, d’autoriser les Pays-Bas à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, les Pays-Bas sont autorisés à exclure la TVA due sur les biens et services du droit à déduire la TVA lorsque les biens et services en question sont utilisés à plus de 90 % pour les besoins privés d’un assujetti ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Toute demande d’autorisation de prorogation de la mesure particulière prévue par la présente décision est présentée à la Commission le 31 mars 2023 au plus tard.

Une telle demande s’accompagne d’un rapport sur l’application de la mesure particulière qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.

Article 3

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.