23.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 435/74


DÉCISION (PESC) 2020/2188 DU CONSEIL

du 22 décembre 2020

modifiant l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/851/PESC (1) établissant l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta.

(2)

Le 30 juillet 2018, la décision (PESC) 2018/1083 (2) du Conseil a modifié l’action commune 2008/851/PESC et prorogé l’opération Atalanta jusqu’au 31 décembre 2020.

(3)

La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée le 20 décembre 1988, prévoit que les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec le droit international de la mer.

(4)

Le 15 novembre 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), dans sa résolution 2498 (2019), a réaffirmé que tous les États doivent, aux fins du rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie, appliquer l’embargo sur les armes et les équipements militaires à la Somalie imposé initialement au paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992) et aux paragraphes 1 et 2 de sa résolution 1425 (2002).

(5)

Dans sa résolution 2498 (2019), le CSNU a en outre condamné toute exportation de charbon de bois de Somalie en violation de l’interdiction totale des exportations de charbon de bois et réaffirmé sa décision au sujet de l’interdiction des importations et des exportations de charbon de bois somalien, énoncée au paragraphe 22 de sa résolution 2036 (2012) et aux paragraphes 11 à 21 de sa résolution 2182 (2014).

(6)

Le 4 décembre 2019, dans sa résolution 2500 (2019), le CSNU a demandé à nouveau aux États et aux organisations régionales qui en ont les moyens de participer à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie, demandé à tous les États de coopérer en vue de mener à bien les enquêtes et les poursuites contre toutes les personnes responsables de tels actes, ou qui y sont associées, et pris acte de l’aboutissement des poursuites intentées par les autorités seychelloises dans les affaires de piraterie.

(7)

Dans sa résolution 2500 (2019), le CSNU s’est en outre déclaré vivement préoccupé par les cas de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) signalés dans la zone économique exclusive de la Somalie, conscient que la pêche INN peut contribuer à l’instabilité des localités côtières.

(8)

Le 25 février 2020, l’opération Agénor, le volet militaire de l’initiative European-led Maritime Situation Awareness in the Strait of Hormuz (mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d’Ormuz - EMASOH) a atteint sa pleine capacité opérationnelle.

(9)

Le 12 novembre 2020, le CSNU, dans sa résolution 2551 (2020), a renouvelé les autorisations accordées au titre de sa résolution 2182 (2014) afin de garantir la mise en œuvre rigoureuse de l’embargo sur les armes imposé à la Somalie et de l’interdiction des importations et des exportations de charbon de bois somalien, et a encouragé Atalanta à renforcer sa contribution à la coopération régionale afin d’intervenir face aux flux maritimes illicites et de désorganiser toutes les formes de commerce de marchandises licites et illicites susceptibles de financer des activités terroristes en Somalie.

(10)

Le réexamen stratégique d’Atalanta en 2020 a conduit à la conclusion que le mandat de l’opération devrait être prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 et qu’il devrait être modifié afin d’introduire une tâche annexe non exécutive de surveillance du trafic de stupéfiants, du trafic d’armes, de la pêche INN et du commerce illicite de charbon de bois au large des côtes de la Somalie.

(11)

Le réexamen stratégique d’Atalanta en 2020 a aussi conduit à la conclusion que des tâches annexes exécutives visant à lutter contre le trafic de drogue et le trafic d’armes devraient être introduites dans le mandat d’Atalanta, conformément au cadre juridique applicable, une fois que celui-ci aura été défini. Le 1er décembre 2020, le Comité politique et de sécurité est convenu qu’Atalanta exercerait ces tâches et que les modalités nécessaires seraient définies dans les documents de planification pour l’opération.

(12)

Il convient de modifier l’action commune 2008/851/PESC en conséquence.

(13)

Conformément à l’article 5 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente décision et ne contribue donc pas au financement de l’opération Atalanta,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action commune 2008/851/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En outre, Atalanta contribue, à titre de tâches annexes exécutives, à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie conformément à la résolution 2182 (2014) du CSNU et à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.

4.   Par ailleurs, Atalanta surveille, à titre de tâche annexe non exécutive, le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et le commerce illicite de charbon de bois au large des côtes de la Somalie, conformément aux résolutions 2498 (2019) et 2500 (2019) du CSNU et conformément à la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.

5.   Atalanta peut contribuer, à titre de tâche annexe non exécutive, dans le cadre des capacités et des moyens et sur demande, à l’approche intégrée adoptée par l’UE à l’égard de la Somalie et aux activités pertinentes de la communauté internationale, et participer ainsi à la lutte contre les causes profondes de la piraterie et de ses réseaux.

6.   L’état-major de l’Union européenne soutient Atalanta en recensant les menaces et en assurant une planification d’anticipation concernant les facteurs décisifs qui pourraient peser sur l’opération, en vue de tenir le Comité politique et de sécurité informé de ces menaces et facteurs.»

2)

Le titre de l’article 2 est remplacé par le titre suivant: «Lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie et protection des navires vulnérables».

3)

L’article suivant, dont le texte est identique à l’article 12 de l’action commune 2008/851/PESC tel qu’il est supprimé par la présente décision, est inséré:

«Article 2 bis

Transfert des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires

1.   Sur la base de l’acceptation par la Somalie de l’exercice de leur juridiction par des États membres ou des États tiers, d’une part, et de l’article 105 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’autre part, les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de ladite convention, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales ou intérieures de la Somalie ou en haute mer, qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, sont transférés:

aux autorités compétentes de l’État membre ou de l’État tiers participant à l’opération dont le navire, qui a réalisé la capture, bat le pavillon, ou

si cet État ne peut pas ou ne souhaite pas exercer sa juridiction, à un État membre ou à tout État tiers qui souhaite exercer celle-ci sur les personnes et les biens susmentionnés.

2.   Les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, par Atalanta dans les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les eaux archipélagiques d’autres États de la région, en accord avec ceux-ci, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, peuvent être transférés aux autorités compétentes de l’État concerné ou, avec le consentement de ce dernier, aux autorités compétentes d’un autre État.

3.   Aucune des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne peut être transférée à un État tiers si les conditions de ce transfert n’ont pas été arrêtées avec cet État tiers d’une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.»

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 ter

Contribution à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie et à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie

1.   Aux fins de contribuer à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie conformément aux résolutions pertinentes du CSNU, en particulier la résolution 2182 (2014), Atalanta procède, comme indiqué dans les documents de planification et dans la zone d’opérations en haute mer au large des côtes de la Somalie qui a été définie d’un commun accord, à des inspections de navires à destination ou en provenance de la Somalie, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie, directement ou indirectement, en violation de l’embargo sur les armes imposé à la Somalie, ou de personnes ou d’entités désignées par le comité institué en vertu des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) du CSNU. Atalanta saisit ces articles, les enregistre et les élimine, et peut dérouter ces navires et leurs équipages vers un port approprié afin de faciliter cette élimination, conformément aux résolutions pertinentes du CSNU, dont la résolution 2182 (2014), et aux modalités figurant dans le plan d’opération.

2.   Afin de contribuer à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie, Atalanta agit conformément aux modalités prévues et dans la zone d’opération en haute mer au large des côtes de la Somalie qui a été définie d’un commun accord, comme indiqué dans les documents de planification:

a)

en ce qui concerne les navires battant pavillon national, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un tel navire est utilisé pour le trafic de stupéfiants, Atalanta, si l’État du pavillon l’y autorise expressément, arraisonne ledit navire, recherche des stupéfiants et, si des preuves de trafic sont trouvées, prend des mesures appropriées à l’égard dudit navire et de sa cargaison. Les États membres qui le souhaitent peuvent, à titre national et sur le fondement de leur droit interne, appréhender, retenir et transférer vers un État tiers les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, ou exercer des poursuites judiciaires à leur encontre;

b)

en ce qui concerne les navires ne battant pas pavillon national, Atalanta n’intervient, y compris en arraisonnant ces navires et en les fouillant, conformément au droit national applicable au navire intervenant et au droit international, qu’en recourant aux moyens mis à disposition par les États membres qui ont indiqué être en mesure d’intervenir de la sorte. Toute autre action, telle que la saisie de stupéfiants et le déroutement d’un tel navire, ainsi que le fait d’appréhender, de retenir et de transférer vers un État tiers des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, et l’exercice de poursuites judiciaires à leur encontre, peuvent être entreprise par les États membres qui le souhaitent, à titre national et sur le fondement de leur droit interne.

3.   Une fois que le plan d’opération comportant les modalités nécessaires a été approuvé, le Comité politique et de sécurité active les tâches annexes exécutives lorsque le commandant de l’opération de l’UE indique qu’Atalanta dispose des moyens nécessaires à l’accomplissement de ces tâches et, en ce qui concerne l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies, lorsque le Service européen pour l’action extérieure indique que les notifications requises au titre du paragraphe 15 de la résolution 2182 (2014) du CSNU ont été faites.

4.   Les preuves trouvées en rapport avec le transport d’articles interdits au titre de l’embargo sur les armes imposé à la Somalie ou de stupéfiants, notamment au cours des inspections effectuées conformément aux paragraphes 1 et 2, peuvent être conservées par Atalanta en ce qui concerne le transport d’armes et par les États membres qui le souhaitent et sont en mesure de le faire en ce qui concerne le transport de stupéfiants. Peuvent en particulier être recueillies et conservées, dans le respect du droit applicable, les données à caractère personnel relatives aux personnes impliquées dans le transport desdites armes ou desdits stupéfiants pour ce qui est des éléments susceptibles de contribuer à leur identification, y compris les empreintes digitales, ainsi que les renseignements suivants, à l’exclusion de toute autre donnée à caractère personnel: le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt; la date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport. Ces données, ainsi que les données relatives aux navires et embarcations et aux ressources utilisées par ces personnes, et les informations pertinentes obtenues lors de la réalisation des tâches prévues par le présent article, peuvent être communiquées aux services répressifs concernés des États membres. Elles peuvent également être communiquées par Atalanta en ce qui concerne le transport d’armes, et par les États membres qui le souhaitent en ce qui concerne le transport de stupéfiants, aux États tiers qui souhaitent exercer leur juridiction sur ces personnes et ces biens, ainsi qu’aux organes compétents de l’Union, dans le respect du droit applicable.

5.   Des accords peuvent être conclus avec des États tiers, sur la base d’autorisations accordées au cas par cas par le Conseil, pour faciliter le transfert par un État membre de personnes appréhendées et retenues en vertu de son droit national pour avoir participé à des violations de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie ou au trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires à l’encontre de ces personnes. Ces accords comprennent notamment des dispositions concernant les conditions relatives au transfert de ces personnes conformément au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que les personnes concernées ne soient pas soumises à la peine de mort, à la torture ou à tout traitement cruel, inhumain ou dégradant.»

5)

À l’article 8, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«Atalanta assure une coordination étroite avec la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia) et avec la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia). Elle soutient, dans les limites de ses capacités et moyens, les programmes pertinents de l’Union.

Atalanta développe, dans les limites de ses capacités et moyens, une coopération spécifique avec l’opération Agénor.»

6)

À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Atalanta soutient, dans les limites de ses capacités et moyens, notamment par le renforcement des capacités et l’échange d’informations, le Centre régional de fusion d’informations maritimes (CRFIM) à Madagascar et le Centre régional de coordination opérationnelle (CRCO) aux Seychelles.»

7)

L’article 12 est supprimé.

8)

À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’opération militaire de l’Union européenne pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 est de 9 930 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 0 %.»

9)

À l’article 15, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Atalanta est autorisée à échanger avec le groupe d’experts sur la Somalie, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, les FMC, le CRFIM et le CRCO des informations, autres que des données à caractère personnel, recueillies sur des activités illégales ou non autorisées au cours de ses opérations.

5.   Atalanta est autorisée à communiquer à Interpol, conformément à l’article 2, point h), et à Europol, conformément à l’article 2, point i), des informations recueillies au cours de ses opérations sur des activités illégales autres que la piraterie.»

10)

À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’opération de l’Union européenne prend fin le 31 décembre 2022.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (JO L 301 du 12.11.2008, p. 33).

(2)  Décision (PESC) 2018/1083 du Conseil du 30 juillet 2018 modifiant l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (JO L 194 du 31.7.2018, p. 142).