18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 428/68


DÉCISION (UE) 2020/2152 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2020

sur les redevances dues à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations déclarées en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (1), et notamment son article 32, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie sont essentielles pour assurer une concurrence ouverte et loyale sur les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz, ainsi que des conditions équitables pour les acteurs du marché. Le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre complet dans cet objectif.

(2)

Le règlement (UE) no 1227/2011 charge l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après «l’Agence») de surveiller les marchés de gros de l’énergie afin d’en assurer, en étroite coopération avec les autorités de régulation nationales et les autres autorités nationales, un contrôle efficace. L’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/942 introduit le versement de redevances pour étendre le financement de l’Agence et pour couvrir les coûts qu’elle supporte dans l’exercice de sa mission de surveillance et de contrôle. Avec un meilleur financement, l’Agence devrait également être en mesure d’améliorer la qualité des services qu’elle fournit aux entités qui déclarent des données et, le cas échéant, aux acteurs du marché en général.

(3)

Le législateur définit à l’article 32 du règlement (UE) 2019/942 le champ d’application et les principes de base du système de redevances et charge la Commission de fixer les redevances et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées.

(4)

Conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, le public a été consulté, ainsi que le conseil d’administration et le conseil des régulateurs. En parallèle de la consultation publique a été organisé un atelier de parties prenantes auquel ont participé tous les destinataires potentiels actuels du système de redevances ainsi que les associations représentant ces derniers ou d’autres acteurs du marché.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (3) établit le règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget de l’Union. L’Agence relève de ladite catégorie d’organismes et, conformément au règlement délégué (UE) 2019/715, elle a adopté ses propres règles financières, à savoir le règlement financier de l’Agence (4), qui suit les règles établies par ledit règlement.

(6)

Le document de programmation de l’Agence, établi conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942 et à l’article 32 de son règlement financier, contient la programmation annuelle et pluriannuelle et, dans ce cadre, présente en détail les tâches qui lui incombent et les ressources déployées à cet effet. Le document de programmation est donc l’outil approprié pour déterminer les coûts éligibles pouvant être couverts par des redevances conformément à l’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/942.

(7)

Les coûts éligibles devraient inclure les coûts supportés par l’Agence pour la collecte des données conformément au règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 (5), mais également pour toute autre tâche ou activité réalisée en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 dans le but de garantir l’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie et impliquant la gestion, le traitement et l’analyse des données collectées. Conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942, la Commission rend un avis sur le projet de document de programmation de l’Agence, y compris sur les propositions de cette dernière relatives aux coûts considérés comme éligibles en vue d’un financement par des redevances.

(8)

Conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2019/942, l’Agence devrait être essentiellement financée à l’aide du budget général de l’Union. C’est pourquoi les recettes provenant des redevances ne devraient pas dépasser la contribution du budget de l’Union en faveur de l’Agence.

(9)

Afin d’assurer la transparence sur le fait que les redevances ne sont utilisées que pour couvrir les coûts éligibles et que l’Agence reste financée en premier lieu par le budget général de l’Union, le rapport d’activité annuel consolidé, établi conformément à l’article 48 du règlement financier de l’Agence, devrait fournir des informations sur les différentes sources de recettes perçues et sur leur utilisation.

(10)

Les acteurs du marché sont tenus de s’inscrire auprès des autorités de régulation des États membres conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1227/2011. Les parties déclarantes, également appelées mécanismes de déclaration enregistrés, sont les acteurs du marché, ou les entités effectuant les déclarations pour leur compte, qui répondent aux conditions techniques et organisationnelles requises pour la soumission des données, afin que les informations soient échangées et gérées de manière efficiente, efficace et sûre aux fins de la déclaration des informations en application de l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011 et du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014. Les mécanismes de déclaration enregistrés doivent être enregistrés directement auprès de l’Agence. Ce sont donc eux qui devraient s’acquitter des redevances.

(11)

Les factures adressées aux mécanismes de déclaration enregistrés devraient inclure des informations sur la manière dont la redevance a été calculée afin de leur indiquer de manière transparente à quel degré les différents acteurs du marché pour le compte desquels ils déclarent des données contribuent à la redevance facturée. Pour éviter de faire peser une charge financière injustifiée sur les mécanismes de déclaration enregistrés, la possibilité devrait leur être donnée, en accord avec l’Agence, de s’acquitter par tranches des factures élevées. Il appartient aux autorités de régulation des États membres, conformément à l’article 59, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (6), et à l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (7), de décider dans quelle mesure les gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz qui sont par ailleurs des mécanismes de déclaration enregistrés peuvent recouvrer auprès des utilisateurs du réseau, au moyen des redevances de réseau, les coûts engendrés par l’obligation de payer les redevances dues à l’Agence.

(12)

Conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, les redevances sont proportionnées aux coûts des services pertinents fournis de manière à respecter un rapport coût-efficacité satisfaisant et sont suffisantes pour couvrir ces coûts. Ces redevances sont fixées à un tel niveau qu’il garantit qu’elles ne sont pas discriminatoires et qu’elles évitent d’introduire une charge financière ou administrative indue pour les acteurs du marché ou les entités agissant pour leur compte.

(13)

Les principaux facteurs de coût des services fournis et, partant, des coûts éligibles de l’Agence, sont le nombre de mécanismes de déclaration enregistrés, le nombre d’acteurs du marché pour lesquels ils déclarent des informations, ainsi que le volume et les caractéristiques des données déclarées. Afin de tenir compte de ces facteurs de coût, la redevance à payer par chaque mécanisme de déclaration enregistré devrait combiner un montant forfaitaire, à savoir la composante de la redevance forfaitaire d’enregistrement, et un montant variable, à savoir la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération, fonction du nombre d’acteurs du marché pour lesquels le mécanisme de déclaration enregistré déclare des données, ainsi que du volume et des caractéristiques des données déclarées.

(14)

Le montant forfaitaire devrait refléter les coûts supportés par l’Agence pour traiter les demandes d’enregistrement en qualité de mécanisme de déclaration enregistré et pour garantir le maintien de la conformité des mécanismes de déclaration déjà enregistrés aux exigences énoncées à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014. Dès lors que lesdits coûts sont supportés par l’Agence indépendamment du fait que les mécanismes de déclaration enregistrés déclarent des relevés d’opération ou des données fondamentales, le montant forfaitaire devrait être versé par tous les mécanismes de déclaration enregistrés.

(15)

Afin d’éviter de faire peser une charge financière injustifiée sur les mécanismes de déclaration enregistrés, le montant variable visé à l’article 6 devrait refléter le volume des relevés d’opération déclarés, qui est lié au volume des échanges et donc aux recettes potentielles des mécanismes de déclaration enregistrés. La composante variable devrait tenir compte du fait que de nombreux mécanismes de déclaration enregistrés déclarent des données pour un grand nombre d’acteurs du marché opérant souvent sur plusieurs places de marché organisées en recourant à différents canaux de négociation.

(16)

L’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1348/2014 exempte les petits producteurs d’électricité et les petits producteurs de gaz, qui sont souvent des producteurs d’énergie renouvelable, de l’obligation de déclaration continue en vertu du règlement (UE) no 1227/2011. L’introduction des redevances ne devrait donc pas créer de charge financière pour ces producteurs.

(17)

Les données fondamentales telles que les informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité et de gaz naturel ou les informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de GNL, ne sont collectées par l’Agence qu’en complément des relevés d’opération collectés portant par exemple sur les ordres, les transactions, les contrats non standards ou les contrats de transport. Par conséquent, les données fondamentales ne devraient pas être incluses dans le calcul de la composante variable de la redevance. Étant donné que le statut même de mécanisme de déclaration enregistré représente un facteur de coût important pour l’Agence, les mécanismes de déclaration enregistrés ne communiquant que des données fondamentales devraient toutefois payer la composante forfaitaire de la redevance.

(18)

Afin de détecter efficacement les abus de marché, l’Agence collecte non seulement des données sur les transactions et les autres contrats, mais également une grande quantité de données relatives aux ordres émis sur les places de marché organisées telles que les bourses de l’énergie. C’est pourquoi, afin de garantir la proportionnalité des coûts, les ordres devraient également être couverts par le système de redevances. Pour cette même raison, les informations relatives au cycle de vie devraient elles aussi être couvertes par le système de redevances.

(19)

Le système de redevances ne devrait pas s’avérer discriminant pour les échanges réalisés sur les places de marché organisées. Les échanges de produits énergétiques de gros liés à la fourniture d’électricité ou de gaz naturel sur les places de marché organisées sont caractérisés par un niveau de normalisation plus élevé que les échanges de ces produits en dehors de telles places de marché. De plus, les relevés d’opération déclarés correspondant à des places de marché organisées englobent les ordres. L’évolution des marchés au regard des négociations de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, illustrée par exemple par le trading algorithmique et le trading à haute fréquence, qui prennent une importance croissante, résulte, pour chaque contrat de fourniture standard, en un nombre croissant de déclarations d’ordres passés sur des places de marché organisées, par rapport aux contrats conclus en dehors des places de marchés organisées. Pour le calcul de la composante variable de la redevance, les relevés d’opération sur les produits énergétiques de gros en lien avec la fourniture d’électricité ou de gaz naturel provenant de places de marché organisées devraient donc être pondérés différemment des relevés d’opérations exécutées en dehors des places de marché organisées.

(20)

Les produits énergétiques de gros liés au transport d’électricité ou de gaz naturel sont caractérisés par un niveau de normalisation similaire des contrats qui les couvrent, qu’ils soient échangés en dehors des places de marché organisées ou sur celles-ci, et la concurrence est limitée entre les échanges de ces produits sur les places de marché organisées et les échanges réalisés en dehors de telles places de marché. Pour ces produits, le système de redevances ne devrait donc pas établir de différence entre les relevés d’opération correspondant à des places de marché organisées et les relevés d’opérations exécutées en dehors des places de marché organisées.

(21)

Étant donné que les redevances sont entièrement déterminées par la présente décision, qui constitue la base pour l’établissement par l’Agence des montants perceptibles, les factures devraient prendre la forme de notes de débit conformément à l’article 71 du règlement financier de l’Agence.

(22)

Conformément à l’article 71 du règlement financier de l’Agence, une agence ne peut fournir des services qu’après paiement intégral de la redevance correspondante. Étant donné que les redevances sont calculées sur la base du montant des relevés d’opération déclarés au cours de l’année précédente, les montants perceptibles ne peuvent être établis et les factures adressées qu’au début de chaque année. Les mécanismes de déclaration enregistrés devraient néanmoins avoir la capacité de communiquer de manière continue des données à l’Agence, par conséquent y compris avant le paiement de leur facture pour l’année concernée. Cependant, en cas de retard de paiement d’une facture par un mécanisme de déclaration enregistré, l’Agence devrait avoir la possibilité de mettre fin à la capacité de l’entité à déclarer des données, même si cette dernière est enregistrée conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014.

(23)

Les mécanismes de déclaration enregistrés devraient être tenus de verser en 2021 pour la première fois les redevances établies pour couvrir les coûts éligibles déterminés dans le document de programmation que doit adopter le conseil d’administration de l’Agence le 31 décembre 2020 au plus tard conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942.

(24)

Lors de la mise en route du système de redevances, les mécanismes de déclaration enregistrés devraient avoir la possibilité de décider s’ils souhaitent ou non maintenir leur enregistrement auprès de l’Agence. C’est pourquoi ils devraient pouvoir, même s’ils ont déjà reçu la facture exigeant la redevance annuelle, ne pas la payer, en faisant part à l’Agence de leur souhait de renoncer à leur qualité de mécanisme de déclaration enregistré. Dans ce cas, il conviendrait de leur laisser suffisamment de temps pour mettre en œuvre d’autres solutions leur permettant de s’acquitter de leurs obligations au titre du règlement (UE) no 1227/2011, par exemple en faisant appel aux services d’un autre mécanisme de déclaration enregistré. Après la première année, et avant la fin de chaque année, les mécanismes de déclaration enregistrés devraient avoir la possibilité de décider s’ils souhaitent conserver ou non ce statut et ne devraient pas avoir droit au remboursement des redevances déjà acquittées ni à l’exonération des redevances dues.

(25)

L’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942 prévoit que la Commission examine régulièrement le niveau des redevances. Ledit examen devrait avoir lieu parallèlement à l’évaluation de la performance de l’Agence prévue par l’article 45 du règlement (UE) 2019/942. Une telle exigence n’empêche pas la Commission de réviser le système de redevances indépendamment desdites évaluations.

(26)

La présente décision devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication, étant donné que le document de programmation de l’Agence pour la période 2021-2023 visé à l’article 3, paragraphes 1 et 2, ci-dessous, doit être adopté en décembre 2020. Dès lors que les mécanismes de déclaration enregistrés devraient être tenus de verser les redevances pour la première fois en 2021, la présente décision de la Commission, à l’exception de l’article 3, paragraphes 1 et 2, ne devrait pas s’appliquer à compter de son entrée en vigueur, mais à compter du 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision fixe les redevances et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après l’«Agence»), pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations déclarées par les acteurs du marché ou par les entités agissant pour leur compte en vertu de l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions des termes «donnée fondamentale» et «place de marché organisée» qui figurent à l’article 2, points 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 s’appliquent.

En outre, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

«mécanisme de déclaration enregistré», une entité enregistrée par l’Agence conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et chargée de déclarer les relevés d’opération ou les données fondamentales;

2)

«relevé d’opération», un ensemble de données distinct contenant les détails d’une transaction, d’un ordre ou d’un contrat, ou contenant des informations relatives au cycle de vie, par exemple la modification, l’extinction anticipée ou la correction d’une transaction, d’un ordre ou d’un contrat, et qui est déclaré à l’Agence conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014;

3)

«acteur du marché», une entité enregistrée auprès de l’autorité de régulation nationale de l’État membre conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1227/2011.

Article 3

Coûts couverts par les redevances

1.   Le document de programmation, qui inclut le budget et est adopté par le conseil d’administration de l’Agence au plus tard le 31 décembre de chaque année conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942 (ci-après le «document de programmation»), détermine les coûts éligibles à un financement par des redevances pour l’année qui suit et fournit, pour les deux années suivantes, une estimation des coûts éligibles qu’il est prévu de financer par des redevances. Les coûts éligibles sont les coûts, y compris les frais généraux, supportés par l’Agence pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations déclarées par les mécanismes de déclaration enregistrés.

2.   Le document de programmation fixe le montant devant être couvert par des redevances au cours de l’année qui suit. Ledit montant:

a)

n’excède pas les coûts éligibles en vertu du paragraphe 1;

b)

est inférieur à la contribution de l’Union en faveur de l’Agence telle qu’inscrite dans le budget de l’Union pour l’année concernée.

3.   L’Agence fournit des informations détaillées sur le montant des redevances perçues et sur les coûts couverts par des redevances au cours de l’année précédente dans le rapport d’activité annuel consolidé établi conformément à l’article 48 de son règlement financier. L’Agence rend publiques les sections respectives dudit rapport.

Article 4

Obligation de paiement des redevances

1.   Chaque mécanisme de déclaration enregistré verse une redevance annuelle calculée conformément à l’article 5. Toutes les redevances sont acquittées en euros.

2.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’Agence adresse à chaque mécanisme de déclaration enregistré une facture correspondant à la redevance annuelle, à payer dans un délai de quatre semaines. La facture fournit le détail du calcul de la redevance. L’Agence et tout mécanisme de déclaration enregistré peuvent convenir mutuellement que les factures supérieures à 250 000 EUR soient payées par tranches. Le délai de paiement de la dernière tranche ne peut pas être postérieur au 30 septembre.

3.   Lorsqu’une entité demande à acquérir le statut de mécanisme de déclaration enregistré, l’Agence lui adresse une facture correspondant à 50 % de la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), et n’accepte la demande qu’une fois la facture payée. Si l’Agence rejette la demande au motif que l’entité ne s’est pas conformée aux conditions prévues par l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, l’entité n’a pas droit à un remboursement de la redevance versée. Après l’enregistrement d’une entité en tant que mécanisme de déclaration enregistré, l’Agence lui adresse une facture correspondant aux 50 % restant à payer de la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), et, à moins que le mécanisme de déclaration enregistré fasse part de son intention de ne déclarer que des données fondamentales, à la composante fondée sur les relevés d’opération en vertu de l’article 6, paragraphe 4.

4.   Les mécanismes de déclaration enregistrés dont l’enregistrement est résilié par l’Agence n’ont pas droit au remboursement des redevances versées ni à l’exonération des redevances dues. Ils s’acquittent de la redevance pour l’année concernée dans son intégralité, sauf s’ils avaient fait part à l’Agence, au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, de leur souhait de cesser d’être enregistrés par l’Agence.

Article 5

Calcul des redevances annuelles individuelles

1.   La redevance annuelle qu’un mécanisme de déclaration enregistré est tenu de verser est la somme des éléments suivants:

a)

la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement, qui s’élève à 9 000 EUR;

b)

la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée conformément à l’article 6, sauf si ledit mécanisme de déclaration enregistré déclare uniquement des données fondamentales;

c)

le cas échéant, un montant de correction positif ou négatif destiné à équilibrer la différence entre la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération versée l’année précédente et la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération qui aurait été payée en fonction de la déclaration réelle de cette même année.

Le montant de la correction visée au point c) du premier alinéa ci-dessus est calculée en soustrayant la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération versée l’année précédente de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée lors de l’année en cours.

Dans le cas d’un mécanisme de déclaration nouvellement enregistré l’année précédente, le montant de la correction visée au point c) du premier alinéa ci-dessus est calculé en retranchant le montant visé à l’article 6, paragraphe 4, de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée lors de l’année en cours conformément à l’article 6, paragraphe 5, après avoir divisé cette dernière par 365 puis l’avoir multipliée par le nombre de jours civils entre la date d’enregistrement et la fin de l’année précédente.

Si le montant de la correction visé au premier alinéa ci-dessus, point c), est négatif, la différence ne peut pas être plus élevée que la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée pour l’année en cours.

2.   Si la somme des redevances individuelles calculées pour chaque mécanisme de déclaration enregistré conformément au paragraphe 1 dépasse le montant devant être couvert par des redevances conformément à l’article 3, paragraphe 2, la redevance individuelle que chaque mécanisme de déclaration enregistré est tenu de payer est réduite en la multipliant par un facteur de réduction calculé comme suit:

Image 1

Article 6

Calcul de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération

1.   La composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération est calculée sur la base des relevés d’opération déclarés lors de l’année précédente par chaque mécanisme de déclaration enregistré, comme suit:

a)

l’Agence détermine les ensembles de données des mécanismes de déclaration enregistrés respectifs. Un ensemble de données comprend les éléments suivants:

i)

tous les relevés d’opération déclarant des produits énergétiques de gros visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et provenant d’un acteur du marché spécifique utilisant une place de marché organisée spécifique;

ii)

tous les relevés d’opération déclarant des produits énergétiques de gros visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et provenant d’un acteur du marché spécifique n’utilisant pas une place de marché organisée spécifique;

iii)

tous les relevés d’opération déclarant des produits énergétiques de gros visés à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 provenant d’un acteur du marché spécifique;

b)

pour chacun des ensembles de données visés au point a), l’Agence détermine la sous-composante de la redevance conformément au paragraphe 2 ou 3;

c)

la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération est la somme des sous-composantes déterminées conformément au point b).

2.   Les sous-composantes correspondant à un ensemble de données pour les relevés d’opération relevant des sous-éléments i) et iii) du paragraphe 1, point a), sont telles que:

Relevés d’opération correspondant à un ensemble de données

Sous-composante de la redevance en EUR

1 à 1 000

250

1 001 à 10 000

500

10 001 à 100 000

1 000

100 001 à 1 million

2 000

Plus de 1 million et jusqu’à 10 millions

4 000

Plus de 10 millions et jusqu’à 100 millions

8 000

Plus de 100 millions

16 000

3.   Les sous-composantes correspondant à un ensemble de données pour les relevés d’opération relevant du sous-élément ii) du paragraphe 1, point a), sont telles que:

Relevés d’opération correspondant à un ensemble de données

Sous-composante de la redevance en EUR

1 à 100

250

101 à 1 000

500

1 001 à 10 000

1 000

10 001 à 100 000

2 000

100 001 à 1 million

4 000

Plus de 1 million et jusqu’à 10 millions

8 000

Plus de 10 millions

16 000

4.   Dans le cas d’un mécanisme de déclaration nouvellement enregistré, la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération lors de l’année de l’enregistrement est de 65 EUR par jour civil entre le jour d’enregistrement et la fin de l’année. Le mécanisme de déclaration enregistré et l’Agence peuvent convenir mutuellement d’un montant différent se rapprochant davantage du volume de déclarations pouvant être attendu du mécanisme de déclaration enregistré.

5.   Dans le cas d’un mécanisme de déclaration nouvellement enregistré l’année précédente, le nombre de relevés d’opération pour chaque ensemble de données est ajusté avant de déterminer les sous-composantes respectives de la redevance, comme suit:

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Article 7

Exécution

1.   Les factures adressées par l’Agence conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou 3, constituent des notes de débit conformément à l’article 71 de son règlement financier.

2.   L’Agence prend toutes les mesures juridiques appropriées pour garantir le paiement intégral des factures émises, en recourant aux règles applicables de son règlement financier, y compris celles relatives aux intérêts de retard et au recouvrement.

3.   Si un mécanisme de déclaration enregistré accuse un retard de paiement de la redevance d’au moins un mois, l’Agence peut décider de retirer à ce dernier sa capacité à lui déclarer des données et ce, jusqu’au paiement intégral de la redevance.

Article 8

Règles transitoires pour l’année 2021

Pour les redevances versées en 2021, les règles spécifiques suivantes s’appliquent:

a)

pour le paiement des factures visées à l’article 4, paragraphe 2, l’Agence fixe le délai au 31 mars 2021 au plus tôt;

b)

les mécanismes de déclaration enregistrés qui font part à l’Agence, au plus tard au 31 mars 2021, de leur souhait de ne plus être enregistrés par celle-ci ne sont pas tenus de s’acquitter de la redevance. Ils conservent la capacité de déclarer des données jusqu’au 30 juin 2021;

c)

les mécanismes de déclaration enregistrés qui ne s’acquittent pas de la redevance peuvent se voir retirer leur capacité à déclarer des données à l’Agence conformément à l’article 7, paragraphe 3, à partir du 1er juillet 2021 au plus tôt;

d)

le point c) de l’article 5, paragraphe 1, ne s’applique pas aux redevances perçues en 2021.

Article 9

Évaluation

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision pour le 5 juillet 2024 et tous les cinq ans par la suite, parallèlement à l’évaluation devant être réalisée conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2019/942.

Article 10

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Cependant, les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 158 du 14.6.2019, p. 22.

(2)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).

(4)  Décision no 8/2019 du conseil d’administration de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie du 21 juin 2019 relative au règlement financier de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie.

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).

(6)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(7)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).