15.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 424/21


DÉCISION (UE) 2020/2059 DU CONSEIL

du 7 décembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, en ce qui concerne la modification de certaines dispositions du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), signé le 30 juillet 2009, a défini le cadre d’un accord de partenariat économique. L’accord est appliqué à titre provisoire par l’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée et la République des Fidji depuis le 20 décembre 2009 et le 28 juillet 2014, respectivement. À la suite de leur adhésion à l’accord, l’État indépendant du Samoa et les Îles Salomon appliquent l’accord à titre provisoire depuis le 31 décembre 2018 et le 17 mai 2020, respectivement.

(2)

En vertu de l’article 68 de l’accord et de l’article 41 du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole II»), le comité «Commerce» institué en vertu de l’accord (ci-après dénommé «comité “Commerce” UE-Pacifique») peut décider de modifier les dispositions du protocole II.

(3)

Lors de sa huitième réunion, le comité «Commerce» UE-Pacifique doit adopter une décision modifiant certaines dispositions du protocole II.

(4)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Commerce» UE-Pacifique, dès lors que la décision envisagée est contraignante pour l’Union.

(5)

Il est nécessaire de modifier certaines dispositions du protocole II afin de refléter les évolutions récentes en matière de règles d’origine, d’offrir des règles d’origine simplifiées et plus souples qui facilitent les échanges pour les opérateurs économiques et d’optimiser le taux d’utilisation du traitement préférentiel.

(6)

Il est nécessaire d’apporter des modifications aux positions et désignations de certains produits figurant à l’annexe II du protocole II, afin de les aligner sur les mises à jour apportées par l’Organisation mondiale des douanes aux éditions 2012 et 2017 de la nomenclature du système harmonisé (SH) et de maintenir la cohérence des désignations de produits et du classement dans le SH.

(7)

Le traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne a été signé le 9 décembre 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2013. L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, aux territoires des États du Pacifique signataires. Il y a dès lors lieu de modifier l’annexe IV du protocole II afin d’inclure la version croate de la déclaration sur facture.

(8)

L’annexe VIII du protocole II énumère les pays et territoires d’outre-mer de l’Union. On entend par «pays et territoires d’outre-mer», au sens du protocole II, les pays et territoires visés dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne. La liste figurant à l’annexe VIII du protocole II devrait être mise à jour pour tenir compte du récent changement de statut de certains pays et territoires d’outre-mer.

(9)

À la suite de l’adhésion de l’État indépendant du Samoa et des Îles Salomon à l’accord, ces deux états devrait être retirés de la liste des «autres États ACP» figurant à l’annexe X du protocole II,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la huitième réunion du comité «Commerce» UE-Pacifique est fondée sur le projet de décision du comité «Commerce» UE-Pacifique (2).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 272 du 16.10.2009, p. 2.

(2)  Veuillez consulter le document ST 10899/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu.