|
15.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 424/19 |
DÉCISION (UE) 2020/2058 DU CONSEIL
du 7 décembre 2020
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte institué par l’accord sur l’Espace économique européen, en ce qui concerne la modification du protocole no 4 dudit accord (concernant les règles d’origine)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 94/1/CECA, CE du Conseil et de la Commission (1) et est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
|
(2) |
Le protocole no 4 de l’accord EEE détermine les règles d’origine. En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE institué par l’article 92 de l’accord EEE (ci-après dénommé «Comité mixte») peut décider de modifier le protocole no 4. |
|
(3) |
Le Comité mixte adoptera une décision portant modification du protocole no 4 (ci-après dénommée «décision»), lors de sa prochaine réunion, avant la fin de l’année 2023. |
|
(4) |
Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte, dès lors que la décision aura des effets juridiques contraignants dans l’Union. |
|
(5) |
La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/94/UE du Conseil (2) et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er mai 2012. Elle arrête les dispositions relatives à l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords bilatéraux de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes à la convention, qui s’appliquent sans préjudice des principes énoncés dans lesdits accords bilatéraux. |
|
(6) |
Les discussions portant sur la modification de la convention ont abouti à l’incorporation dans la convention d’un nouvel ensemble de règles d’origine modernisées et plus souples. Dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention, les parties contractantes de l’EEE sont convenues d’appliquer dès que possible un ensemble de règles d’origine de substitution fondées sur celles de la convention modifiée, qui peuvent être utilisées de façon bilatérale comme règles d’origine de substitution aux règles d’origine prévues par le convention (ci-après dénommées «règles transitoires»). À cet effet, la décision prévoira également des règles transitoires. |
|
(7) |
Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du comité mixte se fonde sur le projet de décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte institué par l’accord sur l’Espace économique européen en ce qui concerne la modification du protocole no 4 dudit accord, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte (3).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et expire le 31 décembre 2023.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Décision 94/1/CECA, CE du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative à la conclusion de l’accord sur l’Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse (JO L 1 du 3.1.1994, p. 1).
(2) Décision 2013/94/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 3).
(3) Voir le document ST 10297/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu