11.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 419/16


DÉCISION (UE) 2020/2026 DU CONSEIL

du 4 décembre 2020

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adoption d’une décision exemptant certains achats de denrées alimentaires de l’application de prohibitions ou de restrictions à l’exportation

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce de 1994 (ci-après dénommé «accord sur l’OMC») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 94/800/CE du Conseil (1) le 22 décembre 1994 et il est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

(2)

Conformément à l’article IV, paragraphe 1, de l’accord sur l’OMC, la Conférence ministérielle de l’OMC est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral, si un membre le demande.

(3)

Conformément à l’article IV, paragraphe 2, de l’accord sur l’OMC, dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général.

(4)

Conformément à l’article IX, paragraphe 1, de l’accord sur l’OMC, l’OMC conserve autant que possible la pratique de prise de décisions par consensus.

(5)

Le Conseil général de l’OMC pourrait être invité, lors de sa réunion de décembre 2020 ou d’une réunion ultérieure en 2021, à examiner et adopter une proposition visant à exempter les denrées alimentaires achetées à des fins humanitaires non commerciales par le Programme alimentaire mondial des Nations unies des prohibitions et restrictions à l’exportation.

(6)

L’article XI, paragraphe 2, point a), de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 (GATT de 1947) autorise les membres de l’OMC à appliquer des prohibitions ou restrictions à l’exportation temporairement, dans des circonstances particulières, pour prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour eux. L’article 12 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, qui fait partie du GATT de 1994, précise les conditions supplémentaires que doivent respecter les membres de l’OMC dans de tels cas. Durant la pandémie de COVID-19, les membres de l’OMC ont eu recours à des mesures restrictives de ce type, qui sont également susceptibles d’avoir une incidence sur les achats de denrées alimentaires réalisés à des fins humanitaires non commerciales.

(7)

Il convient d’exclure des prohibitions et restrictions à l’exportation les achats humanitaires effectués par le Programme alimentaire mondial des Nations unies, compte tenu du besoin critique d’aide humanitaire fournie par le Programme alimentaire mondial des Nations unies, qui est devenu encore plus crucial au cours de la pandémie de COVID-19.

(8)

Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union lors de la future réunion pertinente du Conseil général de l’OMC en ce qui concerne l’adoption d’une décision sur une proposition visant à exempter les achats de denrées alimentaires à des fins humanitaires non commerciales par le Programme alimentaire mondial des Nations unies des prohibitions et restrictions à l’exportation, étant donné qu’une telle décision serait contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lors de sa réunion de décembre 2020 ou d’une réunion ultérieure en 2021, consiste à se rallier au consensus, en cas de consensus entre les membres de l’OMC, sur une décision exemptant les denrées alimentaires achetées par le Programme alimentaire mondial à des fins humanitaires non commerciales de l’application de prohibitions ou restrictions à l’exportation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).