4.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 409/36


DÉCISION (UE) 2020/1831 DU CONSEIL

du 30 novembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil conjoint institué par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, en ce qui concerne l’adaptation de certaines quantités de référence figurant à l’annexe IV dudit accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord») a été signé par l’Union et ses États membres le 10 juin 2016.

(2)

Dans l’attente de son entrée en vigueur, l’accord a été appliqué à titre provisoire entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la République du Botswana, le Royaume du Lesotho, la République de Namibie, la République d’Afrique du Sud et l’ancien Royaume du Swaziland, aujourd’hui le Royaume d’Eswatini, d’autre part, depuis le 10 octobre 2016 et, entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la République du Mozambique, d’autre part, depuis le 4 février 2018.

(3)

Conformément à l’article 102, paragraphe 1, de l’accord, le conseil conjoint des États de l’APE CDAA et de l’Union européenne (ci-après dénommé «conseil conjoint») dispose du pouvoir de décision dans toutes les matières régies par l’accord.

(4)

L’article 35 de l’accord prévoit la possibilité, pour l’Union douanière d’Afrique australe (UDAA), d’appliquer une mesure de sauvegarde sous la forme d’un droit à l’importation si, au cours d’une période de douze mois, le volume des importations dans l’UDAA d’un produit agricole figurant à l’annexe IV de l’accord et originaire de l’Union dépasse la quantité de référence qui y est indiquée pour ce produit.

(5)

La note de bas de page (1) de l’annexe IV de l’accord prévoit l’ajustement proportionnel de certaines quantités de référence pour les lignes tarifaires signalées par un astérisque, si la date d’entrée en vigueur de l’accord est postérieure à 2015.

(6)

Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil conjoint étant donné que la décision du conseil conjoint sur l’ajustement de certaines quantités de référence figurant à l’annexe IV de l’accord sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil conjoint des États de l’APE CDAA et de l’Union européenne (ci-après dénommé «conseil conjoint») institué par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), en ce qui concerne l’ajustement, aux fins de l’article 35 de l’accord, de certaines quantités de référence des produits figurant à l’annexe IV de l’accord et signalés par un astérisque, est fondée sur le projet de décision correspondant du conseil conjoint (2).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 250 du 16.9.2016, p. 3.

(2)  Voir le document ST 12376/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu