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3.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 406/62 |
DÉCISION (UE) 2020/1827 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2020
concernant les mesures SA.39990 — (2016/C) (ex 2016/NN) (ex 2014/FC) (ex 2014/CP) — mises à exécution par la Belgique en faveur de Ducatt NV
[notifiée sous le numéro C(2020) 3287]
(Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations en vertu des dispositions précitées (1), et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
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(1) |
Le 28 novembre 2014, la Commission a été saisie d’une plainte formelle déposée par le producteur de verre allemand GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH («GMB») et par sa société mère Interfloat Corporation («Interfloat») établie au Lichtenstein (conjointement, le «plaignant»). Le plaignant faisait valoir que son concurrent direct Ducatt NV («Ducatt») avait reçu une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur, de la Région flamande (Belgique). |
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(2) |
Par lettre du 19 mai 2016, la Commission a fait part à la Belgique de sa décision d’engager la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») concernant l’aide présumée accordée à Ducatt (la «décision d’ouverture»). |
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(3) |
La décision d’ouverture a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures décrites dans ladite décision. |
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(4) |
Les autorités belges ont transmis leurs observations sur la décision d’ouverture le 20 juin 2016 (3) et le 19 juillet 2016. |
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(5) |
La Commission a reçu des observations du plaignant le 17 juin 2016, le 18 août 2016, le 13 septembre 2016 et le 6 octobre 2016. Elle les a transmises aux autorités belges, qui ont fait part de leurs commentaires par lettre du 23 janvier 2017. |
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(6) |
Le 30 janvier 2017, la Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités belges, qui les lui ont communiquées le 27 mars 2017. |
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(7) |
Le 14 juin 2017, les autorités belges ont informé la Commission de la faillite de Ducatt à la date du 20 mai 2017, après quoi la Commission a rencontré les représentants des autorités belges le 23 juin 2017. |
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(8) |
Le 5 juillet 2017, la Commission a rencontré le plaignant et ses représentants légaux. |
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(9) |
Le 10 juillet 2017, les autorités belges ont transmis à la Commission les informations complémentaires qu’elle avait demandées lors de la réunion du 23 juin 2017. |
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(10) |
La Commission a demandé un complément d’information à la Belgique le 20 novembre 2017, le 22 juin 2018 et le 31 janvier 2020. Les autorités belges ont répondu le 15 décembre 2017, le 27 août 2018 et les 4 mars et 12 mai 2020. |
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(11) |
La Commission a également demandé des informations complémentaires aux curateurs de faillite de Ducatt le 18 juillet 2017, le 25 juillet 2017, les 7 et 9 mars 2018, le 16 mai 2018 et le 28 janvier 2019. Les curateurs de faillite de Ducatt ont répondu le 22 juillet 2017, le 6 mars 2018, le 9 mars 2018, le 30 mars 2018, le 30 mai 2018 et le 29 janvier 2019. |
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(12) |
La Commission a également eu les échanges suivants avec le plaignant: elle a reçu des lettres de sa part le 3 avril 2018, le 2 avril 2019 et le 26 janvier 2020, et y a répondu le 24 avril 2018, le 6 mai 2019 et le 10 février 2020. La Commission s’est également entretenue par téléphone avec le plaignant le 26 juillet 2018 et le 27 mars 2019. |
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(13) |
Le 26 mars 2020, la Commission a reçu du plaignant une lettre l’invitant formellement à agir en vertu de l’article 265, deuxième alinéa, du TFUE. |
2. CONTEXTE
2.1. Le bénéficiaire
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(14) |
Ducatt est une entreprise dérivée d’Emgo NV («Emgo»), une entreprise commune détenue à parts égales par Philips et Osram et créée en 1966 pour produire des ampoules de verre destinées à la fabrication de lampes incandescentes et de tubes de verre destinés à la fabrication de lampes fluorescentes. Ducatt a été fondée en novembre 2010 par le directeur de l’innovation (de l’époque) d’Emgo (par l’intermédiaire de Vercundus BVBA) et le directeur des finances et de la comptabilité (de l’époque) d’Emgo (par l’intermédiaire d’ArsiCO BVBA). |
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(15) |
En raison de modifications apportées à la législation de l’Union, interdisant la vente de lampes incandescentes après le 1er septembre 2009, l’activité «ampoules de verre» d’Emgo a été scindée et intégrée à Ducatt en janvier 2011 afin de préserver l’emploi et le savoir-faire dans le secteur de la production de verre. La direction de Ducatt souhaitait entrer sur le marché du verre pour panneaux solaires et a réalisé à partir de 2011 des investissements considérables dans les machines nécessaires à cette fin. |
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(16) |
En plus des deux sociétés fondatrices, Vercundus BVBA et ArsiCO BVBA, Ducatt est ou a été codétenue à des degrés divers par les personnes juridiques suivantes: Limburgse Reconversie Maatschappij («LRM»), Participatie Maatschappij Vlaanderen («PMV»), Capricorn Cleantech Fund («CCF»), Quest for Growth («QFG»), Belfius, VF Capital («VFC»), VMF et Aro. En outre, un certain nombre d’actions de la société ont été détenues, pendant un certain temps, par une personne physique, à savoir […] (*). |
2.2. La plainte
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(17) |
Le plaignant est un producteur de verre pour panneaux solaires et un concurrent direct du bénéficiaire de l’aide présumée, Ducatt. Le plaignant fait valoir que Ducatt a reçu environ 70 millions d’EUR d’aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur de la part de la banque publique Belfius, et de LRM et de PMV, qui sont deux sociétés d’investissement détenues par la Région flamande. |
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(18) |
Selon le plaignant, l’aide présumée a pris la forme de prêts et d’augmentations de capital octroyés à des conditions non conformes au marché depuis la création de Ducatt en 2011 et qui ont été utilisés pour créer la société et mettre en route sa production et pour couvrir en permanence ses pertes. |
3. DESCRIPTION DES MESURES ET CONTENU DE LA DÉCISION D’OUVERTURE
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(19) |
La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen afin de déterminer si les mesures suivantes en faveur de Ducatt constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et, dans l’affirmative, si elles étaient compatibles avec le marché intérieur. |
3.1. Augmentations de capital
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(20) |
Dans la décision d’ouverture, la Commission a émis des doutes quant à la question de savoir si les augmentations de capital suivantes, auxquelles ont souscrit LRM et PMV pour un montant de […] d’EUR, ont été accordées aux conditions du marché:
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3.2. Prêts
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(21) |
Dans la décision d’ouverture, la Commission a émis des doutes quant à la question de savoir si, en plus des prêts convertis en fonds propres comme indiqué au point 20 ci-dessus, les prêts suivants accordés par LRM et PMV pour un montant de […] d’EUR ont été accordés aux conditions du marché:
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3.3. Opération de recapitalisation de novembre 2015
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(22) |
Dans la décision d’ouverture, la Commission exprimait en outre des doutes quant à la question de savoir si l’augmentation de capital et la restructuration des prêts d’actionnaires de novembre 2015 avaient été effectuées aux conditions du marché. Il s’agissait notamment, d’une part, de l’augmentation de capital souscrite par LRM en numéraire à hauteur de […] d’EUR (en plus de la conversion de […] d’EUR du prêt 13) et, d’autre part, du rachat des montants restant dus du prêt 10 par LRM aux autres parties, ainsi que de l’annulation de parties du principal et des intérêts des prêts 10, 11 et 12 par LRM. |
4. FAILLITE DU BÉNÉFICIAIRE
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(23) |
Le 11 mai 2017, l’insolvabilité de Solarworld, le principal client de Ducatt, qui représentait environ 30 % du chiffre d’affaires de cette dernière, a été rendue publique. |
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(24) |
Par la suite, le 20 mai 2017, le conseil d’administration de Ducatt a décidé d’engager la procédure de faillite de l’entreprise. Ducatt a été déclarée en faillite à compter du 20 mai 2017 par l’ordonnance de faillite rendue le 23 mai 2017 par le tribunal de commerce d’Hasselt, qui a également désigné trois curateurs de faillite. |
4.1. Cessation de l’activité économique et vente des actifs du bénéficiaire
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(25) |
En juillet 2017, l’activité économique de Ducatt avait entièrement et définitivement cessé après la résiliation des contrats de l’ensemble des travailleurs de Ducatt et l’arrêt de la production (4). |
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(26) |
En août 2017, aucune offre n’ayant été reçue pour la vente des activités de Ducatt en continuité d’exploitation, les curateurs de faillite ont vendu les actifs de Ducatt non liés à la production (mobilier, ordinateurs, pièces de rechange, matériel de transport, stocks, matériaux d’emballage, machines de nettoyage, etc.) au moyen d’enchères en ligne à plusieurs acheteurs différents. |
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(27) |
Les principaux actifs de Ducatt liés à la production étaient pris en leasing par Ducatt auprès de tiers, qui les ont repris à la suite de la faillite de cette dernière. En particulier, les locaux et une partie des machines (hall de production avec le four à verre, les bureaux et le complexe logistique) ont été repris par la société de leasing LRM Lease NV, tandis que les lignes de traitement du verre (pour le verre sortant du four à verre) ont été reprises par les sociétés de leasing ING Equipment Lease, KBC Lease et ES Finance. |
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(28) |
Les informations fournies par la Belgique montrent que les locaux de production et les bureaux sont actuellement vides, tandis que des parties du complexe logistique sont louées comme espaces de stockage à diverses entreprises de logistique. Il est prévu de démolir le hall de production avec les bureaux, de réhabiliter le terrain sur lequel ils sont été construits et de continuer à louer les locaux aux entreprises de logistique. Le four à verre a été retiré du hall de production et a été démonté, les éléments de pierre du four ayant été vendus au moyen d’enchères en ligne aux plus offrants, et d’autres composants du four ayant été mis hors service à la suite de tentatives infructueuses de les vendre au moyen d’enchères en ligne. |
4.2. Solde entre l’actif et le passif du bénéficiaire et sa liquidation
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(29) |
La Belgique a démontré que le passif de la faillite de Ducatt s’élevait à environ 33,8 millions d’EUR, les dettes de l’entreprise envers les créanciers privilégiés (principalement le personnel, la sécurité sociale, les banques et les sociétés de location) atteignant 14,3 millions d’EUR, tandis que l’actif de la faillite de Ducatt s’élève à environ 3,6 millions d’EUR. |
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(30) |
En outre, dans l’hypothèse où la Commission estimerait que les aides d’État accordées à Ducatt par la Belgique étaient illégales et incompatibles avec le marché intérieur et ordonnerait la récupération de ces aides, la demande de récupération des aides adressée par la Belgique dans le cadre de la procédure de faillite de Ducatt ne serait pas prioritaire en vertu de la législation belge sur d’insolvabilité. Les actifs étant largement insuffisants pour rembourser les créanciers privilégiés, il n’est pas réaliste de penser que les créances non privilégiées pourraient être honorées, même partiellement. |
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(31) |
La liquidation inévitable de Ducatt n’est retardée que par plusieurs procédures judiciaires en cours, qui sont liées aux créances des créanciers et de certains travailleurs. L’issue de ces procédures ne changera rien au fait que le montant total des créances privilégiées dépasse celui des actifs de Ducatt. |
5. CONCLUSION
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(32) |
La Commission rappelle que les pouvoirs conférés à la Commission conformément aux articles 107 et 108 du TFUE visent à éviter l’octroi d’aides incompatibles avec le marché intérieur. En ce qui concerne la récupération, selon une jurisprudence constante de la Cour, le pouvoir de la Commission d’ordonner à l’État membre de récupérer une aide considérée par elle comme incompatible avec le marché intérieur vise à rétablir la situation antérieure à l’octroi de l’aide incompatible (5). |
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(33) |
En d’autres termes, l’un des objectifs du contrôle des aides d’État est d’empêcher l’octroi d’aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur. L’autre objectif est de faire en sorte que la situation antérieure à la distorsion de concurrence causée par une aide d’État incompatible avec le marché intérieur soit rétablie. |
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(34) |
En l’espèce, plus aucune aide ne peut être octroyée à Ducatt. Une décision déclarant que les mesures déjà accordées constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération n’aboutirait pas, en tout état de cause, à une récupération (la récupération étant évidemment impossible) et n’aurait aucune incidence sur le paiement des créances d’autres créanciers. |
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(35) |
Plus précisément, la Commission note que l’activité économique de Ducatt a définitivement cessé en raison de i) la résiliation de tous les contrats des travailleurs de Ducatt, qui sont aujourd’hui principalement employés par d’autres employeurs, et de ii) le démantèlement des installations de production de Ducatt et de la vente de tous les actifs non liés à la production de Ducatt à plusieurs acheteurs différents. |
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(36) |
En outre, la Commission note que le principal actif de production de Ducatt, à savoir le four à verre repris par LRM Lease, a été démonté et ne peut donc plus être proposé à aucun opérateur du marché, tandis que les locaux repris par LRM Lease n’ont pas été utilisés à des fins liées à l’activité économique de Ducatt. Enfin, la Commission note que les lignes de traitement du verre sont détenues par des entreprises privées, indépendantes de Ducatt et de la Région flamande, dont la stratégie commerciale consiste à louer des actifs et pas à mener d’activité de production comparable à celle de Ducatt. Pour ces raisons, la Commission considère que toute possibilité de voir une autre entreprise poursuivre l’activité économique de Ducatt est exclue. |
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(37) |
La Commission note également qu’un ordre de récupération n’aurait aucune incidence sur le paiement des créances d’aide d’État ou d’aucune autre créance. En vertu de la loi belge sur les faillites, la demande de récupération d’une aide d’État en cas de décision négative de la Commission impliquant une telle récupération serait inscrite en tant que créance non privilégiée au tableau des créances de Ducatt. Les créances privilégiées des créanciers de Ducatt dans la procédure de faillite dépassent largement le montant des actifs de la faillite. Par conséquent, même si la Commission estimait que Ducatt avait reçu des aides d’État illégales et incompatibles, la récupération fondée sur une telle décision serait impossible et n’aurait aucune incidence sur le résultat du remboursement des créances des créanciers non privilégiés de Ducatt. |
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(38) |
La seule raison d’être du maintien de Ducatt, sans activité économique, est d’attendre l’issue de plusieurs procédures judiciaires en cours relatives aux créances de créanciers et de travailleurs. Une fois ces procédures closes, Ducatt sera inévitablement liquidée et radiée du registre des sociétés. |
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(39) |
Dans ces conditions, une décision de la Commission qualifiant les mesures en question d’aides incompatibles n’aurait pas d’effet pratique et la procédure formelle d’examen ouverte en vertu de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, du TFUE à l’égard des mesures en cause ne présente plus aucun intérêt, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La procédure ouverte le 19 mai 2016 au titre de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, du TFUE, à l’égard de Ducatt NV est close.
Article 2
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2020.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER
Vice-présidente exécutive
(1) JO C 369 du 7.10.2016, p. 27.
(2) Voir la note 1 de bas de page.
(3) Lors de la réunion du 20 juin 2016 avec la Commission.
(*) Information confidentielle.
(4) En raison des particularités du fonctionnement du four à verre, ce dernier n’a pas pu être éteint immédiatement et a dû être refroidi progressivement, ce qui a nécessité l’intervention d’un certain nombre de travailleurs. Cela explique le maintien en poste de plusieurs travailleurs de Ducatt jusqu’au terme du processus de refroidissement, au début du mois de juillet 2017.
(5) Arrêt de la Cour du 14 septembre 1994 dans l’affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, ECLI:EU:C:1994:325, point 75.