1.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 402/91


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1806 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2020

relative à l’approbation de l’utilisation de la fonction roue libre avec moteur en marche dans les voitures particulières à moteur à combustion interne et dans certaines voitures particulières électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur, en tant que technologie innovante conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les décisions d’exécution 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102 et (UE) 2020/1222 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 décembre 2018, les constructeurs Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH – PSA, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford Werke GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Bayerische Motoren Werke AG, Renault, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG et l’équipementier Robert Bosch GmbH ont présenté une demande conjointe (ci-après la «demande») en vue de l’approbation, en tant que technologie innovante, des fonctions roue libre avec moteur en marche et roue libre avec moteur éteint destinées aux voitures particulières à moteur à combustion interne et aux voitures particulières électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE).

(2)

La Commission a examiné cette demande conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, au règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2) et aux directives techniques pour la préparation des demandes d’approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 et au règlement (UE) no 510/2011 [version de juillet 2018 (V2)] (3).

(3)

La demande fait référence à des réductions d’émissions de CO2 que des mesures effectuées conformément au nouveau cycle européen de conduite (NEDC) défini dans le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (4) peuvent ne pas mettre en évidence.

(4)

La fonction roue libre découple le moteur à combustion de la transmission et empêche la décélération causée par le frein moteur. Elle permet d’accroître la distance de roulement du véhicule dans des situations ne nécessitant aucune propulsion ou une lente réduction de la vitesse. La fonction roue libre devrait être automatiquement activée dans le mode de conduite principal, qui est le mode automatiquement sélectionné lorsque le moteur est allumé.

(5)

La demande concerne deux fonctions roue libre distinctes: la roue libre avec moteur en marche et la roue libre avec moteur éteint. Dans le cas de la roue libre avec moteur en marche, le moteur à combustion reste allumé pendant les épisodes en roue libre avec une certaine consommation de carburant requise pour maintenir le régime de ralenti. Dans le cas de la roue libre avec moteur éteint, le moteur à combustion est coupé pendant les épisodes en roue libre.

(6)

En déterminant la réduction potentielle des émissions de CO2 des technologies, il est nécessaire de prendre en considération l’effet sur la consommation de carburant du redémarrage du moteur après l’épisode en roue libre avec moteur éteint, ainsi que la nécessité d’élever le régime moteur jusqu’au régime de synchronisation désiré pour les deux technologies.

(7)

De nouvelles informations concernant le potentiel de la fonction roue libre avec moteur éteint pour épargner des émissions de CO2 sont parvenues à la Commission dans le courant de 2019, c’est-à-dire bien après la soumission de la demande. Des données complémentaires ont été sollicitées auprès des demandeurs et ont été communiquées en février 2020.

(8)

En ce qui concerne la fonction roue libre avec moteur éteint, il n’a pas été possible, sur la base des données fournies à l’appui, de déterminer de manière concluante le niveau des émissions de CO2 épargnées pouvant être atteint.

(9)

En particulier, il n’a pas été démontré de manière suffisante que les émissions de CO2 épargnées en coupant le moteur ne sont pas compensées par les émissions de CO2 résultant de l’énergie nécessaire pour redémarrer le moteur et amener le régime du moteur au régime de synchronisation souhaité.

(10)

La fonction roue libre avec moteur en marche destinée aux voitures particulières à moteur à combustion interne a déjà été approuvée en tant qu’éco-innovation dans le contexte de l’essai d’émissions NEDC par les décisions d’exécution (UE) 2015/1132 (5), (UE) 2017/1402 (6) et (UE) 2018/2079 (7) de la Commission.

(11)

Sur la base de l’expérience acquise de ces décisions, ainsi que des informations fournies avec la présente demande, il a été démontré de manière satisfaisante et concluante que la fonction roue libre avec moteur en marche destinée aux voitures particulières à moteur à combustion interne remplit les critères visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/631 et les critères d’éligibilité spécifiés à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011.

(12)

Pour certains VEH-NRE pour lesquels des valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant non corrigées peuvent être utilisées conformément à l’annexe 8 du règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (8), il a été démontré que les mêmes conditions s’appliquent que pour les voitures particulières à moteur à combustion interne. Pour d’autres VEH-NRE, ces conditions ne peuvent pas être considérées comme applicables, car il n’a pas été suffisamment démontré dans la demande comment sont déterminées les émissions de CO2 épargnées en utilisant la fonction roue libre avec moteur en marche dans ces VEH-NRE.

(13)

La méthodologie d’essai proposée par les demandeurs pour déterminer les émissions de CO2 épargnées en utilisant la fonction roue libre avec moteur en marche diffère de celle approuvée par la décision d’exécution (UE) 2018/2079 sur la manière dont le véhicule de base doit être testé. Comme la méthodologie simplifie le processus d’essai, tout en produisant des résultats plus prudents, il convient de l’approuver aux fins de la détermination des émissions de CO2 épargnées grâce à la technologie en question.

(14)

Il convient que les constructeurs aient la possibilité de demander à une autorité compétente en matière de réception par type la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante dès lors que les conditions énoncées dans la présente décision sont respectées. À cette fin, les constructeurs devraient veiller à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie innovante satisfait aux conditions énoncées dans la présente décision et que la réduction des émissions a été déterminée conformément à la méthode d’essai visée dans la présente décision.

(15)

Il appartient à l’autorité compétente en matière de réception par type de vérifier scrupuleusement que les conditions de certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation d’une technologie innovante conformément à la présente décision sont remplies. Lorsque la certification est délivrée, il convient que l’autorité compétente en matière de réception par type veille à ce que tous les éléments pris en considération aux fins de la certification soient consignés dans un rapport d’essai et conservés avec le rapport de vérification et à ce que, sur demande, ces informations soient mises à la disposition de la Commission.

(16)

Aux fins de la détermination du code d’éco-innovation général à utiliser dans les documents de réception par type concernés conformément aux annexes I, III, VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission (9), il est nécessaire d’attribuer un code individuel à la technologie innovante.

(17)

À partir de 2021, le respect par les constructeurs de leurs objectifs d’émissions spécifiques au titre du règlement (UE) 2019/631 sera établi sur la base des émissions de CO2 déterminées conformément à la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) définie dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (10). En conséquence, la réduction des émissions de CO2 au moyen de la technologie innovante certifiée conformément à la présente décision ne peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur que pour l’année civile 2020.

(18)

Compte tenu du passage à la procédure d’essai WLTP, il convient d’abroger, avec effet au 1er janvier 2021, la présente décision ainsi que les décisions d’exécution suivantes, qui se réfèrent aux conditions applicables dans le cadre de la procédure d’essai NEDC, à savoir les décisions d’exécution 2013/128/UE (11), 2013/341/UE (12), 2013/451/UE (13), 2013/529/UE (14), 2014/128/UE (15), 2014/465/UE (16), 2014/806/UE (17), (UE) 2015/158 (18), (UE) 2015/206 (19), (UE) 2015/279 (20), (UE) 2015/295 (21), (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280 (22), (UE) 2016/160 (23), (UE) 2016/265 (24), (UE) 2016/588 (25), (UE) 2016/362 (26), (UE) 2016/587 (27), (UE) 2016/1721 (28), (UE) 2016/1926 (29), (UE) 2017/785 (30), (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876 (31), (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313 (32), (UE) 2019/314 (33), (UE) 2020/728 (34), (UE) 2020/1102 (35) et (UE) 2020/1222 (36) de la Commission.

(19)

Compte tenu du fait que la période d’applicabilité de la présente décision est limitée, il convient de faire en sorte que celle-ci entre en vigueur dès que possible et au plus tard dans les sept jours suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Technologie innovante

La fonction roue libre avec moteur en marche est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l’article 11 du règlement (CE) 2019/631, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la fonction roue libre avec moteur en marche est destinée à équiper les voitures particulières de catégorie M1 à moteur à combustion interne ou les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur de catégorie M1 pour lesquels les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 non corrigées peuvent être utilisées conformément à l’annexe 8 du règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, et pour autant que la configuration du groupe motopropulseur soit P0 ou P1, P0 signifiant que la machine électrique est connectée à la courroie de transmission du moteur et P1 que la machine électrique est connectée au vilebrequin du moteur;

b)

les véhicules pourvus de la fonction roue libre avec moteur en marche sont équipés d’une transmission automatique ou d’une transmission manuelle avec embrayage automatisé;

c)

la fonction roue libre avec moteur en marche est automatiquement activée dans le mode de conduite principal du véhicule, à savoir le mode de conduite qui est systématiquement sélectionné au démarrage du véhicule, quel que soit le mode dans lequel celui-ci se trouvait lors de son précédent arrêt;

d)

il n’est pas possible de désactiver, à l’initiative du conducteur ou par une intervention extérieure, la fonction roue libre avec moteur en marche lorsque le moteur est en marche dans le mode de conduite principal du véhicule;

e)

la fonction roue libre avec moteur en marche n’est pas active lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à 15 km/h.

Article 2

Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

1.   Un constructeur peut demander à une autorité compétente en matière de réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie approuvée conformément à l’article 1er (la «technologie innovante») conformément à la présente décision.

2.   Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie répond aux conditions énoncées à l’article 1er.

3.   Lorsque la réduction des émissions de CO2 a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que la réduction des émissions de CO2 certifiée et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.

Article 3

Certification de la réduction des émissions de CO2

1.   L’autorité compétente en matière de réception par type veille à ce que la réduction des émissions CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthodologie décrite dans l’annexe.

2.   L’autorité compétente en matière de réception par type consigne la réduction des émissions de CO2 certifiée déterminée conformément au paragraphe 1 ainsi que le code de l’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, dans la documentation de réception par type pertinente.

4.   L’autorité compétente en matière de réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande.

5.   L’autorité compétente en matière de réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 que si elle constate que la technologie innovante remplit les conditions énoncées à l’article 1er et que la réduction obtenue des émissions de CO2 est égale ou supérieure à 1 g de CO2/km, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011.

Article 4

Code d’éco-innovation

1.   Le code d’éco-innovation 36 est attribué à la technologie innovante approuvée par la présente décision.

2.   La réduction certifiée des émissions de CO2 correspondant à ce code d’éco-innovation ne peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs que pour l’année civile 2020.

Article 5

Abrogation

La présente décision d’exécution et les décisions d’exécution suivantes sont abrogées avec effet au 1er janvier 2021: décisions d’exécution 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102 et (UE) 2020/1222.

À compter de cette date, les réductions des émissions de CO2 certifiées par référence à ces décisions ne sont pas prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes des constructeurs.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).

(3)  https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf

(4)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2015/1132 de la Commission du 10 juillet 2015 relative à l’approbation de la fonction roue libre de Porsche AG en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 184 du 11.7.2015, p. 22).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2017/1402 de la Commission du 28 juillet 2017 relative à l’approbation de la fonction de ralenti roue libre de BMW AG en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 199 du 29.7.2017, p. 14).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2018/2079 de la Commission du 19 décembre 2018 relative à l’approbation de la fonction de ralenti roue libre en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 28.12.2018, p. 225).

(8)  Règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie (JO L 138 du 26.5.2012, p. 1).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (JO L 163 du 26.5.2020, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(11)  Décision d’exécution 2013/128/UE de la Commission du 13 mars 2013 relative à l’approbation de l’utilisation de diodes électroluminescentes dans certaines fonctions d’éclairage d’un véhicule M1 en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 14.3.2013, p. 7).

(12)  Décision d’exécution 2013/341/UE de la Commission du 27 juin 2013 relative à l’approbation de l’alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 29.6.2013, p. 98).

(13)  Décision d’exécution 2013/451/UE de la Commission du 10 septembre 2013 relative à l’approbation du système Daimler d’encapsulage du compartiment moteur en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières neuves, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 242 du 11.9.2013, p. 12).

(14)  Décision d’exécution 2013/529/UE de la Commission du 25 octobre 2013 relative à l’approbation du système Bosch de gestion anticipée de l’état de charge de la batterie d’un véhicule hybride s’appuyant sur un système de navigation en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 26.10.2013, p. 36).

(15)  Décision d’exécution 2014/128/UE de la Commission du 10 mars 2014 relative à l’approbation du module à diodes électroluminescentes pour feux de croisement «E-Light» en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 11.3.2014, p. 30).

(16)  Décision d’exécution 2014/465/UE de la Commission du 16 juillet 2014 relative à l’approbation de l’alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d’exécution de la Commission 2013/341/UE (JO L 210 du 17.7.2014, p. 17).

(17)  Décision d’exécution 2014/806/UE de la Commission du 18 novembre 2014 relative à l’approbation du toit solaire Webasto de recharge de batteries en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 332 du 19.11.2014, p. 34).

(18)  Décision d’exécution (UE) 2015/158 de la Commission du 30 janvier 2015 relative à l’approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 26 du 31.1.2015, p. 31).

(19)  Décision d’exécution (UE) 2015/206 de la Commission du 9 février 2015 relative à l’approbation de l’éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Daimler AG en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 10.2.2015, p. 52).

(20)  Décision d’exécution (UE) 2015/279 de la Commission du 19 février 2015 relative à l’approbation du toit solaire Asola de recharge de batteries en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 47 du 20.2.2015, p. 26).

(21)  Décision d’exécution (UE) 2015/295 de la Commission du 24 février 2015 relative à l’approbation de l’alternateur à haut rendement MELCO GXi en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53 du 25.2.2015, p. 11).

(22)  Décision d’exécution (UE) 2015/2280 de la Commission du 7 décembre 2015 relative à l’approbation de l’alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 322 du 8.12.2015, p. 64).

(23)  Décision d’exécution (UE) 2016/160 de la Commission du 5 février 2016 relative à l’approbation de l’éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Toyota Motor Europe en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 6.2.2016, p. 70).

(24)  Décision d’exécution (UE) 2016/265 de la Commission du 25 février 2016 relative à l’approbation de l’alternodémarreur MELCO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 50 du 26.2.2016, p. 30).

(25)  Décision d’exécution (UE) 2016/588 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 16.4.2016, p. 25).

(26)  Décision d’exécution (UE) 2016/362 de la Commission du 11 mars 2016 relative à l’approbation du réservoir de stockage de l’enthalpie de MAHLE Behr GmbH & Co. KG en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 67 du 12.3.2016, p. 59).

(27)  Décision d’exécution (UE) 2016/587 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans l’éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes destiné à des véhicules en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 16.4.2016, p. 17).

(28)  Décision d’exécution (UE) 2016/1721 de la Commission du 26 septembre 2016 relative à l’approbation de l’éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Toyota destiné à être utilisé dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 259 du 27.9.2016, p. 71).

(29)  Décision d’exécution (UE) 2016/1926 de la Commission du 3 novembre 2016 relative à l’approbation du toit solaire de recharge de batteries en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 297 du 4.11.2016, p. 18).

(30)  Décision d’exécution (UE) 2017/785 de la Commission du 5 mai 2017 relative à l’approbation d’alternodémarreurs 12 volts à haut rendement destinés aux voitures particulières à moteurs à combustion classiques en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 118 du 6.5.2017, p. 20).

(31)  Décision d’exécution (UE) 2018/1876 de la Commission du 29 novembre 2018 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement destinés aux véhicules utilitaires légers à moteurs à combustion classiques en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 306 du 30.11.2018, p. 53).

(32)  Décision d’exécution (UE) 2019/313 de la Commission du 21 février 2019 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans l’alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH, destiné à être utilisé dans les véhicules utilitaires légers à moteur à combustion classique et dans certains véhicules utilitaires légers à motorisation hybride, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 51 du 22.2.2019, p. 31).

(33)  Décision d’exécution (UE) 2019/314 de la Commission du 21 février 2019 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans l’alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48V/12V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH, destiné à être utilisé dans les voitures particulières à moteur à combustion classique et dans certaines voitures particulières à motorisation hybride, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 51 du 22.2.2019, p. 42).

(34)  Décision d’exécution (UE) 2020/728 de la Commission du 29 mai 2020 relative à l’approbation, en tant que technologie innovante, de la fonction de générateur à haut rendement utilisée dans les alternodémarreurs 12 volts destinés à certaines voitures particulières et à certains véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (JO L 170 du 2.6.2020, p. 21).

(35)  Décision d’exécution (UE) 2020/1102 de la Commission du 24 juillet 2020 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans un alternodémarreur 48 volts à haut rendement combiné à un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC destiné à équiper les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers à moteur à combustion classique ainsi que certaines voitures particulières et certains véhicules utilitaires légers hybrides électriques, en tant que technologie innovante, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil et par référence au nouveau cycle européen de conduite (NEDC) (JO L 241 du 27.7.2020, p. 38).

(36)  Décision d’exécution (UE) 2020/1222 de la Commission du 24 août 2020 relative à l’approbation d’un éclairage extérieur performant de véhicule par diodes électroluminescentes en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers à moteur à combustion interne en ce qui concerne les conditions NEDC conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (JO L 279 du 27.8.2020, p. 5).


ANNEXE

MÉTHODOLOGIE VISANT À DÉTERMINER LES ÉMISSIONS DE CO2 ÉPARGNÉES GRÂCE À LA FONCTION ROUE LIBRE AVEC MOTEUR EN MARCHE POUR LES VÉHICULES À MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ET CERTAINS VÉHICULES ÉLECTRIQUES HYBRIDES NON RECHARGEABLES DE L’EXTÉRIEUR

1.   SYMBOLES, UNITÉS ET PARAMÈTRES

Symboles latins

CO2

— Dioxyde de carbone

Image 1

— Émissions de CO2 épargnées [g CO2/km]

idle_corr

— Facteur de correction pour la consommation de carburant au ralenti

BMC

— Émissions de CO2 du véhicule de base durant les manœuvres correspondant au mode roue libre dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km]

Image 2

— Émissions de CO2 du véhicule de base durant les manœuvres correspondant au ie épisode en roue libre dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km]

Image 3

— Émissions de CO2 du véhicule de base à la vitesse constante k (à savoir: 32, 35, 50, 70, 120 km/h) durant le ie épisode en vitesse constante [g CO2/km]

Image 4

— Émissions de CO2 du véhicule de base durant la ie phase en inertie dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km]

Image 5

— Émissions de CO2 du véhicule de base durant la ie phase en inertie dans les conditions d’essai modifiées, dues à l’équilibrage des batteries [g CO2/km]

Image 6

— Distance parcourue pendant le ie épisode en inertie [km]

Image 7

— Distance parcourue durant le ie épisode en roue libre [km]

ECE

— Cycle de conduite urbaine élémentaire (partie du cycle NEDC)

EMC

— Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km]

Image 8

— Émissions de CO2 durant la ie phase au ralenti [g CO2/km]

Image 9

— Émissions de CO2 de la synchronisation du moteur durant le ie épisode en roue libre [g CO2/km]

Image 10

— Consommation de carburant mesurée de la phase en vitesse constante k (à savoir: 32, 35, 50, 70, 120 km/h) [g/s]

EUDC

— Cycle de conduite extra-urbaine (partie du cycle NEDC)

fstandstill

— Consommation de carburant au ralenti mesurée durant l’immobilisation du véhicule [g/s]

fuel_dens

— Densité du carburant [kg/m3]

facc

— Consommation de carburant pour élever le régime moteur du ralenti au régime de transmission [l]

Image 11

— Résistance à l’avancement au «point mort», mesurée dans les conditions du cycle WLTP pour les transmissions automatique et manuelle [N] (section 3.2)

Image 12

— Résistance à l’avancement en «inertie», mesurée dans les conditions du cycle WLTP pour la transmission automatique [N] (section 4.1)

Image 13

— Résistance à l’avancement en «inertie», évaluée dans les conditions du cycle NEDC [N] (section 4.1)

Image 14

— Résistance à l’avancement dans le cycle NEDC convertie à partir des conditions du cycle WLTP au point mort [N]

Image 15

— Résistance à l’avancement dans les conditions du cycle WLTP avec le xe rapport engagé pour la transmission manuelle [N]

Ieng

— Moment d’inertie du moteur (spécifique au moteur) [kgm2]

Image 16

— Puissance mesurée de la batterie principale durant le ie épisode en inertie [W]

Image 17

— Puissance mesurée de la batterie secondaire durant le ie épisode en inertie [W]

RDCRW

— Distance en roue libre relative dans les conditions de conduite réelles, définie comme la distance parcourue avec le mode roue libre actif divisée par la distance totale du parcours [%]

RCDmNEDC

— Distance en roue libre relative dans les conditions d’essai modifiées, définie comme la distance parcourue avec le mode roue libre actif divisée par la distance totale parcourue du cycle mNEDC [%]

UF

— Taux d’utilisation de la technologie roue libre défini comme

Image 18

Image 19

— Incertitude de la réduction des émissions de CO2 [g CO2/km]

Image 20

— Écart type de la moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule éco-innovant dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km]

SUF

— Écart type de la moyenne arithmétique du taux d’utilisation

Image 21

— Temps de traînée du moteur du ie épisode en inertie [h]

Image 22

— Durée du ie épisode en roue libre [s]

Image 23

— Temps minimum pour les phases en vitesse constante après une accélération ou une décélération en roue libre [s]

Image 24

— Temps minimum après chaque décélération en roue libre jusqu’à une immobilisation ou une phase à vitesse constante [s]

Image 25

— Couple de frottement du moteur (spécifique au moteur) [Nm]

vmin

— Vitesse minimale pour le mode roue libre [km/h]

vmax

— Vitesse minimale pour le mode roue libre [km/h]

Image 26

— Vitesse de conduite constante k (à savoir: 32, 35, 50, 70, 120 km/h) durant le ie épisode en vitesse constante [km/h]

Symboles grecs

ηDCDC

— Efficacité du convertisseur CC/CC, qui est fixée comme égale à 0,92

ηbat_discharge

— Efficacité de décharge de la batterie, qui est fixée comme égale à 0,94

ηalternator

— Efficacité de l’alternateur, qui est fixée comme égale à 0,67

ΔRESdrag

— Différence entre la résistance à l’avancement au «point mort», en «inertie» et mesurée dans les conditions du cycle WLTP [N]

Image 27

— Puissance Delta due aux réglages dyno de la résistance à l’avancement dans le cycle WLTP lors du ie épisode en vitesse constante [W]

Image 28

— Différence de la résistance à l’avancement du véhicule entre les cycles WLTP et NEDC lors du ie épisode en vitesse constante [N]

Δtacc

— Temps nécessaire pour élever le régime du moteur du ralenti au régime de synchronisation [s]

Δγacc

— Angle de rotation Delta [rad]

Δωacc

— Régime moteur Delta (du régime de ralenti ωidle au régime de synchronisation ωsync) [rad/s]

2.   VÉHICULES D’ESSAI

Les véhicules d’essai satisfont aux prescriptions suivantes:

a)

véhicule éco-innovant: véhicule sur lequel la technologie innovante a été installée et est activée dans le mode de conduite par défaut ou le mode de conduite principal. Le mode de conduite principal est le mode automatiquement sélectionné au démarrage du véhicule, quel que soit le mode dans lequel celui-ci se trouvait lors de son précédent arrêt. La fonction roue libre avec moteur en marche ne doit pas pouvoir être désactivée par le conducteur dans le mode de conduite principal;

b)

véhicule de base: un véhicule qui, à tous égards, est identique au véhicule éco-innovant, à l’exception de la technologie innovante, qui n’est pas installée ou qui est désactivée dans le mode de conduite par défaut ou principal. Le véhicule de base soumis à l’essai peut être le véhicule éco-innovant à condition qu’un bref actionnement du frein soit appliqué avant les épisodes de décélération de manière à éviter les épisodes en roue libre qui apparaîtraient normalement en raison de la fonction roue libre installée sur le véhicule éco-innovant car, en principe, la fonction roue libre peut être inhibée en appuyant sur la pédale de frein avant les épisodes de décélération. L’actionnement du frein bloque temporairement la fonction roue libre jusqu’à l’épisode de conduite suivant.

3.   DÉFINITION DES CONDITIONS D’ESSAI MODIFIÉES

Les étapes définissant les conditions d’essai modifiées sont les suivantes:

1.

définition des résistances à l’avancement sur route;

2.

définition de la courbe de décélération en roue libre dans le mode roue libre avec moteur en marche;

3.

obtention du profil de vitesse NEDC modifié (mNEDC);

4.

manœuvres correspondant au mode roue libre pour le véhicule de base.

3.1.   Définition des résistances à l’avancement sur route

Les résistances à l’avancement sur route du véhicule de base et du véhicule éco-innovant sont déterminées conformément à la procédure décrite dans la sous-annexe 4 de l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 et converties en résistances à l’avancement sur route NEDC pour les véhicules H et L conformément à l’annexe I, point 2.3.8, du règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission (1).

3.2.   Définition de la courbe de décélération en roue libre dans le mode roue libre avec moteur en marche

La courbe de décélération en roue libre en mode roue libre avec moteur en marche est définie comme étant la courbe de décélération en roue libre avec la boîte de vitesses au point mort, déterminée au cours de la procédure de réception par type conformément à la sous-annexe 4 de l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 et corrigée pour obtenir la courbe de décélération en roue libre NEDC correspondante conformément à l’annexe I, point 2.3.8, du règlement d’exécution (UE) 2017/1153.

3.3.   Obtention du profil de vitesse NEDC modifié (mNEDC)

Le profil de vitesse du cycle mNEDC est obtenu de la manière suivante:

a)

la séquence d’essai se compose d’un cycle urbain comprenant quatre cycles urbains élémentaires et un cycle extra-urbain;

b)

toutes les phases d’accélération sont identiques au profil de vitesse NEDC;

c)

tous les niveaux de vitesse constante sont identiques au profil de vitesse NEDC;

d)

les tolérances pour la vitesse et la durée sont conformes au paragraphe 1.4 de l’annexe 7 du règlement no 101 de la CEE-ONU;

e)

les écarts par rapport au profil NEDC doivent être réduits au minimum, et la distance globale doit respecter les tolérances spécifiées du cycle NEDC;

f)

la distance à la fin de chaque phase de décélération du profil mNEDC doit être égale à la distance à la fin de chaque phase de décélération du profil NEDC;

g)

pendant les phases en roue libre, le moteur à combustion interne est découplé et aucune correction active de la trajectoire de vitesse du véhicule n’est autorisée;

h)

limite inférieure de vitesse pour le mode roue libre vmin: le mode roue libre doit être désactivé à la limite de vitesse inférieure pour ce mode (15 km/h), par actionnement du frein;

i)

dans des cas techniquement justifiés et en accord avec l’autorité compétente en matière de réception par type, le constructeur peut sélectionner la vitesse vmin à une vitesse supérieure à 15 km/h;

j)

temps d’arrêt minimum: le temps minimum après chaque phase de décélération en roue libre jusqu’à immobilisation du véhicule ou jusqu’à une phase en vitesse constante est de 2 secondes;

k)

durée minimum des phases en vitesse constante: la durée minimale des phases en vitesse constante après une accélération ou après une décélération en roue libre est de 2 secondes. Pour des raisons techniques, cette valeur peut être augmentée et elle doit être consignée dans le rapport d’essai;

l)

le mode roue libre peut être activé si la vitesse est inférieure à la vitesse maximale du cycle d’essai, à savoir 120 km/h.

3.3.1.   Obtention du profil de changement de vitesse pour les véhicules à boîte de vitesses manuelle

Pour les véhicules équipés d’une boîte de vitesses manuelle, les tableaux de passages de rapport 1 et 2 de l’annexe 4a du règlement ONU no 83 sont adaptés sur la base des éléments suivants:

1.

la sélection des rapports pendant l’accélération du véhicule reste telle qu’elle a été définie pour le cycle NEDC;

2.

le moment des rétrogradages du cycle NEDC modifié diffère de celui du cycle NEDC de manière à éviter les rétrogradages durant les phases en roue libre (par ex. anticipés avant les phases de décélération).

Les points de changement de rapport prédéfinis pour la portion ECE et la portion EUDC du cycle NEDC, tels que définis dans le tableau 1 et le tableau 2 de l’annexe 4a du règlement ONU no 83, sont modifiés conformément au tableau 1 et au tableau 2 ci-dessous.

Tableau 1

Opération

Phase

Accélération (m/s2)

Vitesse (km/h)

Durée de chaque

Temps cumulé (s)

Rapport à utiliser

Opération (s)

Phase (s)

Ralenti

1

0

0

11

11

11

6 s PM+5sK1 (1)

Accélération

2

1,04

0-15

4

4

15

1

Vitesse stabilisée

3

0

15

9

8

23

1

Décélération

4

– 0,69

15-10

2

5

25

1

Décélération, embrayage débrayé

 

– 0,92

10-0

3

 

28

K1 (1)

Ralenti

5

0

0

21

21

49

16 s PM+5sK (1)

Accélération

6

0,83

0-15

5

12

54

1

Changement de vitesse

 

 

15

2

 

56

 

Accélération

0,94

15-32

5

61

2

Vitesse stabilisée

7

0

32

tconst1

tconst1

61+tconst1

2

Décélération

8

Décélération en roue libre

[32-dv1]

Δtcd1

Δtcd1 + 8 -Δt1 + 3

61+tconst1+Δtcd1

2

Décélération

 

– 0,75

[32-dv1]-10

8-Δt1

 

69+tconst1+Δtcd1-Δt1

2

Décélération, embrayage débrayé

 

– 0,92

10-0

3

72+tconst1+Δtcd1-Δt1

K 2 (1)

Ralenti

9

0

0

21-Δt1

 

117

16 s-Δt1PM+5sK1 (1)

Accélération

10

0,83

0-15

5

26

122

1

Changement de vitesse

 

 

15

2

 

124

 

Accélération

0,62

15-35

9

133

2

Changement de vitesse

 

35

2

135

 

Accélération

0,52

35-50

8

143

3

Vitesse stabilisée

11

0

50

tconst2

tconst2

tconst2

3

Décélération

 

Décélération en roue libre

[50-dv2]

Δtcd2

Δtcd2

tconst2+Δtcd2

3

Décélération

12

– 0,52

[50- dv2]-35

8-Δt2

8-Δt2

tconst2+Δtcd2 + 8-Δt2

3

Vitesse stabilisée

13

0

35

tconst3

tconst3

tconst2+Δtcd2 + 8-Δt2+tconst3

3

Changement de vitesse

14

 

35

2

12+Δtcd3-Δt3

tconst2+Δtcd2 + 10-Δt2+tconst3

 

Décélération

 

Décélération en roue libre

[35-dv3]

Δtcd3

 

tconst2+Δtcd2 + 10-Δt2+tconst3+Δtcd3

2

Décélération

– 0,99

[35- dv3]-10

7-Δt3

tconst2+Δtcd2 + 17-Δt2+tconst3+Δtcd3-Δt3

2

Décélération, embrayage débrayé

– 0,92

10-0

3

tconst2+Δtcd2 + 20-Δt2+tconst3+Δtcd3-Δt3

K 2 (1)

Ralenti

15

0

0

7-Δt3

7-Δt3

tconst2+Δtcd2 + 27-Δt2+tconst3+Δtcd3-Δt3

7 s-Δt3PM (1)


Tableau 2

Numéro de l’opération

Opération

Phase

Accélération (m/s2)

Vitesse (km/h)

Durée de chaque

Temps cumulé

Rapport à utiliser

Opération (s)

Phase (s)

1

Ralenti

1

0

0

20

20

 

K1  (2)

2

Accélération

2

0,83

0-15

5

41

 

1

3

Changement de vitesse

 

15

2

 

4

Accélération

0,62

15-35

9

 

2

5

Changement de vitesse

 

35

2

 

6

Accélération

0,52

35-50

8

 

3

7

Changement de vitesse

 

50

2

 

8

Accélération

0,43

50-70

13

 

4

9

Vitesse stabilisée

3

0

70

tconst4

tconst4

 

5

9’

Décélération

3’

décélération en roue libre

70-dv4  (*2)

Δtcd4

Δtcd4

 

5

10

Décélération

4

décélération en roue libre,  (*1) - 0,69

dv4  (*2)-50

8-Δtcd4

8-Δtcd4

 

4

11

Vitesse stabilisée

5

0

50

69

69

 

4

12

Accélération

6

0,43

50-70

13

13

 

4

13

Vitesse stabilisée

7

0

70

50

50

 

5

14

Accélération

8

0,24

70-100

35

35

 

5

15

Vitesse stabilisée  (3)

9

0

100

30

30

 

5  (3)

16

Accélération  (3)

10

0,28

100-120

20

20

 

5  (3)

17

Vitesse stabilisée  (3)

11

0

120

tconst5

tconst5

 

5  (3)

17’

Décéleration  (3)

 

décélération en roue libre

[120-dv5]

Δtcd5

Δtcd5

 

5  (3)

18-fin

Si dv5 ≥ 80

 

Décélération  (3)

12

– 0,69

[120-dv5]-80

16-Δt5

34-Δt5

 

5  (3)

Décélération  (3)

 

– 1,04

80-50

8

 

 

5  (3)

Décélération, embrayage débrayé

1,39

50-0

10

 

K5  (2)

Ralenti

13

0

0

20-Δt5

20-Δt5

 

PM  (2)

Si 50 < dv5 < 80

 

Décélération  (3)

 

– 1,04

[120-dv5] - 50

8-Δt5

18-Δt5

 

5  (3)

Décélération, embrayage débrayé

1,39

50-0

10

 

 

K5  (2)

Ralenti

13

0

0

20-Δt5

20-Δt5

 

PM  (2)

Si dv5 ≤ 50

 

 

 

 

 

 

 

Décélération, embrayage débrayé

 

1,39

[120-dv5]

10-Δt5

10-Δt5

 

K5  (2)

Ralenti

13

0

0

20-Δt5

20-Δt5

 

PM  (2)

Pour la définition des termes du tableau 1 et du tableau 2, veuillez vous référer au règlement ONU no 83.

Pour les véhicules pourvus d’une transmission manuelle, le mode roue libre est interrompu pendant la décélération de 70 km/h à 50 km/h car le changement de rapport est commandé du 5e au 4e rapport. Le changement de rapport interrompt le mode roue libre et le véhicule suit la même décélération prédéfinie que dans le cycle NEDC jusqu’à ce que le véhicule atteigne 50 km/h. Dans ce cas, seule la phase en roue libre précédant l’interruption sera prise en considération dans le calcul des émissions de CO2 épargnées grâce à l’utilisation de la fonction roue libre.

3.4.   Manœuvres correspondant au mode roue libre pour le véhicule de base

Pour chaque épisode en roue libre identifié dans le cycle mNEDC pour le véhicule éco-innovant, une manœuvre correspondante est déterminée pour le véhicule de base. Ces manœuvres se composent d’une phase en vitesse constante suivie d’une phase de décélération avec le moteur en conditions d’inertie (à savoir: la rotation du moteur est causée par le mouvement du véhicule, la pédale des gaz est relâchée et aucun carburant n’est injecté), sans freinage, et elles satisfont aux tolérances de vitesse et aux distances des manœuvres en roue libre telles que définies dans le règlement ONU no 83. Durant ces manœuvres, la boîte de vitesses est engagée, dans le cas d’une transmission automatique, ou le rapport spécifique à la vitesse est engagé, comme indiqué que la section 3.3.1, dans le cas d’une transmission manuelle.

Image 29

Afin de satisfaire aux points a) à l) de la section 3.3, la même distance doit être couverte au cours des cycles NEDC et mNEDC. Étant donné que la distance couverte en inertie par le véhicule de base est plus courte que la distance couverte en roue libre par le véhicule éco-innovant, en raison de la décélération plus rapide du véhicule de base, la différence dans la distance à couvrir par le véhicule de base est complétée par des phases de conduite à vitesse constante, celle-ci étant la vitesse du véhicule de base au début de l’épisode en roue libre précédant les phases en inertie du moteur. Au cas où la vitesse finale de la manœuvre en roue libre ne serait pas de zéro, les distances additionnelles (Δs) sont accomplies en deux sections à la vitesse de début et à la vitesse de fin, respectivement.

Pour déterminer la durée de conduite à vitesse constante avant le début de l’épisode en roue libre Image 30 et après la fin de l’épisode en roue libre Image 31, le système d’équations linéaires suivant (Formule 1) est utilisé:

Formule 1

Image 32

où:

Δs

est la distance additionnelle parcourue à vitesse constante par le véhicule de base par rapport au véhicule éco-innovant [m]

Δt

est la durée de la distance additionnelle parcourue à vitesse constante par le véhicule de base par rapport au véhicule éco-innovant [s]

scoast

est la distance couverte en roue libre par le véhicule éco-innovant [m]

sdrag

est la distance couverte en inertie par le véhicule de base [m]

vstart

est la vitesse au début de la manœuvre (roue libre ou inertie) [m/s]

vend

est la vitesse à la fin de la manœuvre (roue libre ou inertie) [m/s]

Image 33

est l’instant où l’épisode en inertie commence [s]

Image 34

est l’instant où l’épisode en inertie se termine [s]

tcoast

est la durée de l’épisode en roue libre [s]

tdrag

est la durée de l’épisode en inertie [s]

4.   DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES ADDITIONNELS

Les essais suivants sont réalisés juste après l’essai WLTP de type I afin de définir les paramètres additionnels requis dans la méthodologie d’essai:

décélération en roue libre en mode inertie (valable pour le véhicule de base) pour mesurer la résistance à l’avancement pendant les phases d’inertie (section 4.1),

essai à vitesse constante (valable pour le véhicule de base) pour mesurer la consommation de carburant à vitesse constante. L’essai est basé sur un cycle d’essai spécifique composé de segments à vitesse constante à 120, 70, 50, 35 et 32 km/h (section 4.2),

essai de ralenti (valable pour le véhicule éco-innovant) pour mesurer la consommation de carburant au ralenti (section 4.3),

détermination de l’énergie de synchronisation du moteur (section 4.4).

4.1.   Décélération en roue libre en mode inertie (véhicule de base)

Afin de mesurer la résistance à l’avancement en mode inertie, une décélération en roue libre avec la boîte de vitesses engagée est accomplie (voir figure 2). L’essai est répété trois fois au minimum et il est effectué après l’essai WLTP de type I durant la réception par type avec un délai maximal de 15 minutes. La courbe de décélération en roue libre est enregistrée au moins trois fois d’affilée.

4.1.1.   Transmission automatique

Le véhicule peut être accéléré par lui-même ou par le banc dynamométrique pour atteindre une vitesse minimale de 130 km/h.

Durant chaque décélération en roue libre, les forces de résistance à l’avancement, le courant du générateur et de toutes les batteries est mesuré à des intervalles de maximum 10 km/h.

Image 35

La résistance à l’avancement en mode inertie est convertie des réglages du cycle WLTP à ceux du cycle NEDC au moyen de la formule 2:

Formule 2

Image 36

Image 37

où:

ΔRESdrag

est la différence entre la résistance à l’avancement en condition d’inertie et au point mort, mesurée dans les conditions du cycle WLTP [N]

Image 38

est la résistance à l’avancement mesurée comme décrit dans la section 3.2 [N]

Image 39

est la résistance à l’avancement en condition d’inertie, mesurée dans les conditions du cycle WLTP [N]

Image 40

est la résistance à l’avancement dans le cycle NEDC, convertie conformément au point 2.3.8 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/1153, comme décrit dans la section 3.2 [N]

4.1.2.   Transmission manuelle

Pour les véhicules à transmission manuelle, la décélération en roue libre est répétée à différentes vitesses du véhicule et sur différents rapports, au moins trois fois pour chaque rapport:

accélérer en utilisant le moteur jusqu’à minimum 130 km/h et stabiliser pendant 5 s, puis commencer la décélération en roue libre sur le rapport le plus élevé et mesurer entre 120 et 60 km/h,

accélérer en utilisant le moteur jusqu’à 90 km/h et stabiliser pendant 5 s, puis commencer la décélération en roue libre sur le rapport 5 et mesurer entre 70 et 60 km/h,

accélérer en utilisant le moteur jusqu’à 70 km/h et stabiliser pendant 5 s, puis commencer la décélération en roue libre sur le rapport 3 et mesurer entre 55 et 35 km/h,

accélérer en utilisant le moteur jusqu’à 60 km/h et stabiliser pendant 5 s, puis commencer la décélération en roue libre sur le rapport 2 et mesurer entre 40 et 15 km/h.

Durant chaque décélération en roue libre, les forces de résistance à l’avancement, le courant [A] du générateur et de toutes les batteries sont mesurés à des intervalles de maximum 10 km/h.

La résistance à l’avancement en mode inertie est convertie des réglages du cycle WLTP à ceux du cycle NEDC au moyen de la formule 3, pour chaque rapport x:

Formule 3

Image 41

Image 42

4.1.3.   Équilibre de la charge de la batterie en mode inertie

L’équilibre de la charge de la ou des batteries durant les phases d’inertie est calculé au moyen de la formule 4 ou 5.

Dans le cas où le véhicule est équipé d’une batterie principale et d’une batterie secondaire, la formule 4 est utilisée:

Formule 4

Image 43

où:

Image 44

:

Énergie récupérée durant le ie épisode en inertie, en tant que moyenne arithmétique des valeurs obtenues de chaque essai de décélération en roue libre en mode inertie [Wh]

Image 45

:

Durée du ie épisode en inertie [h]

Image 46

:

Puissance mesurée moyenne (sur les répétitions de l’essai en inertie) de la batterie principale durant le ie épisode en inertie [W]

Image 47

:

Puissance mesurée moyenne (sur les répétitions de l’essai en inertie) de la batterie secondaire durant le ie épisode en inertie [W]

ηDCDC

:

Efficacité du convertisseur CC/CC, qui est fixée comme étant égale à 0,92; si aucun convertisseur CC/CC n’est présent, cette valeur est fixée comme étant égale à 1

Dans le cas où il n’y a qu’une seule batterie (à savoir, la batterie 12V), c’est la formule 5 qui est utilisée:

Formule 5

Image 48

L’énergie récupérée est convertie en émissions de CO2 au moyen de la formule 6:

Formule 6

Image 49

où:

ηbat_discharge

:

Efficacité de la décharge de la batterie, qui est de 0,94

ηalternator

:

Efficacité de l’alternateur, qui est de 0,67

Image 50

:

Distance parcourue pendant le ie épisode en inertie [km]

Vpe

:

Consommation de puissance effective, comme spécifié dans le tableau 3

CF

:

Facteur de conversion, tel que défini dans le tableau 4

Tableau 3

Consommation de puissance effective

Type de moteur

Consommation de puissance effective (Vpe)

l/kWh

Essence

0,264

Essence turbo

0,280

Gazole

0,220


Tableau 4

Facteur de conversion des carburants

Type de carburant

Facteur de conversion (CF)

g CO2/l

Essence

2 330

Gazole

2 640

4.2.   Essai à vitesse constante

La consommation de carburant en phase de conduite à vitesse constante est mesurée sur un banc dynamométrique en utilisant le dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie (OBFCM) satisfaisant aux prescriptions de l’annexe XXII du règlement (UE) 2017/1151.

La mesure de la consommation de carburant est basée sur un programme de conduite qui inclut toutes les phases de conduite à vitesse constante à 32, 35, 50, 70 et 120 km/h. Afin d’être assuré que les mêmes points de passage de vitesse et rapports sélectionnés NEDC sont utilisés dans le cas des véhicules à transmission manuelle, la séquence des phases de conduite à vitesse constante est celle spécifiée à la figure 3.

Image 51

Chaque phase de conduite en vitesse constante a une durée de 90 secondes, subdivisée en 20 secondes pour la stabilisation de la vitesse et des émissions, 60 secondes pendant lesquelles les mesures OBFCM sont effectuées et 10 secondes de temps de préparation du conducteur à la manœuvre de conduite suivante.

Les profils de vitesse et d’accélération sont décrits dans l’appendice de la présente annexe.

L’essai en vitesse constante est effectué après que l’essai de décélération en roue libre en mode inertie a été accompli comme indiqué dans la section 4.1.

Afin d’obtenir la consommation de carburant à vitesse constante sur le cycle NEDC, les résultats des mesures effectuées avec les réglages du banc dynamométrique pour la réception par type sur le cycle WLTP (résistance à l’avancement sur route du véhicule et masse du véhicule) doivent faire l’objet d’une correction aux conditions du cycle NEDC, de la manière suivante:

Formule 7

Image 52

Formule 8

Image 53

où:

Image 54

:

Émissions de CO2 à vitesse constante k (à savoir: 32, 35, 50, 70, 120 km/h) durant le ie épisode en vitesse constante [g CO2/km]

Image 55

:

Consommation de carburant mesurée (WLTP) à vitesse constante k (à savoir 32, 35, 50, 70, 120 km/h) en tant que moyenne arithmétique des mesures [g/s]

Image 56

:

Durée du ie épisode en vitesse constante [s]

Image 57

:

Distance parcourue durant le ie épisode en vitesse constante [km]

fuel_dens

:

Densité du carburant [kg/m3]

Image 58

:

Puissance Delta due aux réglages dyno de la résistance à l’avancement dans le cycle WLTP lors du ie épisode en vitesse constante [kW]

Image 59

:

Différence de résistance à l’avancement du véhicule calculée entre les réglages du banc dynamométrique de la résistance à l’avancement dans le cycle WLTP et dans le cycle NEDC lors du ie épisode en vitesse constante, telle que déterminée dans la section 4.1 [N]

Image 60

:

Vitesse de conduite constante k (à savoir: 32, 35, 50, 70, 120 km/h) durant le ie épisode en vitesse constante [km/h]

Le courant du générateur et de toutes les batteries est mesuré et l’état de charge des batteries durant chaque fenêtre de mesure de 60 s est corrigé conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151.

La consommation de carburant durant chaque phase en vitesse constante k est déterminée comme suit:

Formule 9

Image 61

Formule 10

Image 62

J

:

Nombre de points de mesure (J = 60) pour chaque phase en vitesse constante k (32, 35, 50, 70 et 120 km/h)

Image 63

:

je mesure de la consommation de carburant de la phase en vitesse constante k (32, 35, 50, 70 et 120 km/h) [g/s]

Image 64

:

Écart type de la consommation de carburant de la phase en vitesse constante k (32, 35, 50, 70 et 120 km/h)

4.3.   Consommation de carburant au ralenti ou essai de régime de ralenti

La consommation de carburant au ralenti en roue libre peut être mesurée directement au moyen d’un dispositif OBFCM satisfaisant aux prescriptions énoncées dans l’annexe XXII du règlement (UE) 2017/1151, et cette valeur mesurée peut être utilisée pour le calcul de Image 65.

À titre d’alternative, la formule 12 peut être utilisée pour calculer Image 66 conformément à la méthodologie suivante:

La consommation de carburant du moteur au ralenti (g/s) est mesurée au moyen d’un dispositif OBFCM satisfaisant aux prescriptions énoncées dans l’annexe XXII du règlement (UE) 2017/1151. La mesure est effectuée juste après l’essai de type 1, lorsque le moteur est encore chaud et dans les conditions suivantes:

a)

la vitesse du véhicule est de zéro;

b)

le système marche-arrêt est désactivé;

c)

l’état de charge de la batterie est aux conditions d’équilibre.

On laisse le véhicule tourner au ralenti pendant 3 minutes de sorte qu’il se stabilise. La consommation de carburant est mesurée durant 2 minutes. La première minute est négligée. La consommation de carburant au ralenti est calculée comme étant la consommation de carburant moyenne du véhicule au cours de la deuxième minute.

Un constructeur peut demander que les mesures de la consommation de carburant du moteur au ralenti soient utilisées pour d’autres véhicules appartenant à la même famille d’interpolation, à condition que les moteurs tournent au même régime de ralenti. Le constructeur démontre à l’autorité compétente en matière de réception par type ou au service technique que ces conditions sont remplies.

Si la consommation de carburant au ralenti diffère entre le moteur en mode roue libre et le moteur tournant au ralenti alors que le véhicule est immobilisé, un facteur de correction déterminé au moyen de la formule 11 est appliqué:

Formule 11

Image 67

Image 68

Régime de ralenti moyen du moteur en roue libre, déterminé au moyen de la formule 14 [tours/min.]

Image 69

Régime de ralenti moyen du moteur durant l’immobilisation, déterminé au moyen de la formule 15 [tours/min.]

Le régime de ralenti moyen du moteur en roue libre est la moyenne arithmétique des régimes de ralenti du moteur mesurés via le port OBD durant la décélération de 130 km/h à 10 km/h, par pas de 10 km/h.

À titre d’alternative, on peut utiliser le ratio entre le régime moteur maximal possible en mode roue libre avec moteur en marche et le régime de ralenti du véhicule immobilisé.

Si le constructeur peut prouver que l’élévation du régime de ralenti du moteur qui se produit durant les phases en roue libre est inférieure à 5 % du régime de ralenti du véhicule immobilisé, idle_corr peut être fixé comme étant égal à 1.

Les émissions de CO2 corrigées durant chaque phase Image 70 [g CO2/km], dérivées de la consommation de carburant au ralenti, sont calculées au moyen de la formule 12:

Formule 12

Image 71

où:

Image 72

:

Émissions de CO2 durant la ie phase au ralenti [g CO2/km]

Image 73

:

Durée du ie épisode en roue libre [s]

Image 74

:

Distance parcourue durant le ie épisode en roue libre [km]

Image 75

:

Consommation moyenne de carburant au ralenti en conditions d’immobilisation [g/s], qui est la moyenne arithmétique de 60 mesures

Le régime de ralenti moyen en roue libre est mesuré par pas de 10 km/h, en prenant en compte les mesures U pour chaque pas (avec une résolution de 1 s), et il est calculé au moyen de la formule 13:

Formule 13

Image 76

Par conséquent, le régime de ralenti moyen en roue libre, en prenant en compte tous les pas H de 10 km/h, est calculé au moyen de la formule 14:

Formule 14

Image 77

Le régime de ralenti moyen en conditions d’immobilisation est calculé au moyen de la formule 15:

Formule 15

Image 78

où:

stand_speedl

Régime de ralenti du moteur en conditions d’immobilisation durant la le mesure

L

Nombre de points de mesure

4.4.   Détermination de l’énergie de synchronisation du moteur

Les émissions de CO2 dues à la synchronisation du moteur durant le ie épisode en roue libre Image 79 [g CO2/km] sont déterminées au moyen de la formule 16:

Formule 16

Image 80

où:

facc

:

Consommation de carburant pour élever le régime du moteur du régime de ralenti au régime de synchronisation [l]

CF

:

Facteur de conversion tel que défini dans le tableau 4 [g CO2/l]

Image 81

:

Distance parcourue durant le ie épisode en roue libre [km]

Les constructeurs communiquent à l’autorité compétente en matière de réception par type/au service technique la valeur de consommation de carburant de la synchronisation du moteur [l] conformément à la méthodologie suivante:

4.4.1.   Calcul de la consommation de carburant pour élever le régime du moteur du ralenti au régime de synchronisation

Lorsqu’un épisode en roue libre est achevé, une quantité d’énergie additionnelle est requise (Eacc) pour élever le régime du moteur jusqu’au régime de synchronisation.

L’énergie nécessaire pour élever le régime moteur du véhicule jusqu’au régime de synchronisation, Eacc, est la somme des énergies associées à l’accélération et au frottement mises en œuvre dans le véhicule. Elle est calculée au moyen de la formule 17:

Formule 17

Eacc = Eacc,kin + Eacc,fric

où:

Eacc,kin

:

Énergie associée à l’accélération mise en œuvre dans le véhicule [kJ]

Eacc,fric

:

Énergie associée à la fiction mise en œuvre dans le véhicule [kJ]

Ces énergies sont calculées au moyen des formules 18 et 19, respectivement.

Formule 18

Image 82

où:

Ieng

:

Moment d’inertie du moteur (spécifique au moteur) [kgm2]

Image 83

:

Régime moteur Delta (du régime de ralenti ωidle au régime cible/de synchronisation ωsync) [rad/s]

Formule 19

Image 84

où:

Image 85

:

Couple de frottement du moteur (spécifique au moteur) [Nm]

Δγacc

:

Angle de rotation Delta [rad] tel que déterminé au moyen de la formule 20

Formule 20

Δγacceng = (ωidle + 0,5•Δωacc) • Δtacc

avec Δtacc tel que défini dans la formule 21.

Formule 21

Δtacc = tsync – tidle

Enfin, la quantité de carburant [l] requise pour atteindre le régime de synchronisation est calculée comme suit:

Formule 22

facc = (Eacc,kin + Eacc,fric)•VPe • 3,6

où:

Vpe

:

Consommation de puissance effective telle que spécifiée dans le tableau 3 [l/kWh]

5.   DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 DU VÉHICULE ÉCO-INNOVANT DANS LES CONDITIONS D’ESSAI MODIFIÉES (EMC)

Pour chaque épisode en roue libre i, les émissions de CO2 correspondantes Image 86 [g CO2/km] du véhicule éco-innovant sont déterminées au moyen de la formule 23:

Formule 23

Image 87

où:

Image 88

:

Émissions de CO2 durant la ie phase au ralenti telles qu’indiquées au point 4.3

Image 89

:

Émissions de CO2 de synchronisation du moteur durant le ie épisode en roue libre comme défini au point 4.4

Les émissions totales de CO2 du véhicule éco-innovant durant les épisodes en roue libre dans les conditions d’essai modifiées (EMC) [g CO2/km] sont déterminées au moyen de la formule 24:

Formule 24

Image 90

où:

I

:

Nombre total d’épisodes en roue libre (pour le véhicule éco-innovant) et de manœuvres de conduite correspondantes (pour le véhicule de base)

i

:

iième épisode en roue libre (pour le véhicule éco-innovant) et manœuvre de conduite correspondante (pour le véhicule de base)

6.   DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 DU VÉHICULE DE BASE DANS LES CONDITIONS MODIFIÉES (BMC)

Pour chaque manœuvre i correspondant au mode roue libre, comme décrit dans la section 3.4, les émissions de CO2 du véhicule de base dans les conditions modifiées Image 91 [g CO2/km] sont déterminées au moyen de la formule 25:

Formule 25

Image 92

Les émissions totales de CO2 du véhicule de base dans les conditions modifiées BMC [g CO2/km] sont déterminées au moyen de la formule 26:

Formule 26

Image 93

où:

Image 94

Émissions de CO2 (moyenne arithmétique) du véhicule de base durant la ie phase en inertie dans les conditions d’essai modifiées dues à l’équilibrage de la batterie [g CO2/km] comme définies au moyen de la formule 6

Image 95

Émissions de CO2 en vitesse constante k (à savoir: 32, 35, 50, 70, 120 km/h) durant le ie épisode en vitesse constante [g CO2/km] comme défini au moyen de la formule 7

7.   CALCULS DES ÉMISSIONS DE CO2 ÉPARGNÉES

Les émissions de CO2 épargnées grâce à la fonction roue libre avec moteur en marche sont déterminées au moyen de la formule 27:

Formule 27

Image 96

où:

Image 97

:

Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km]

BMC

:

Émissions de CO2 du véhicule de base durant les manœuvres correspondant aux épisodes en roue libre dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km]

EMC

:

Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant durant les épisodes en roue libre dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km]

UFMC

:

Taux d’utilisation de la technologie roue libre dans les conditions modifiées, à savoir 0,52 pour les véhicules pourvus d’une transmission automatique et 0,48 pour les véhicules pourvus d’une transmission manuelle avec embrayage automatisé

8.   CALCUL DE L’INCERTITUDE

L’incertitude des émissions de CO2 épargnées Image 98 ne doit pas dépasser 0,5 g CO2/km.

Cette incertitude des émissions de CO2 épargnées est calculée de la manière suivante:

Formule 28

Image 99

où:

Image 100

:

Écart type de la moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule de base durant les manœuvres correspondant aux épisodes en roue libre dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km], déterminé au moyen de la formule 29

Image 101

:

Écart type de la moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule innovant durant les épisodes en roue libre dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km], déterminé au moyen des formules 30 à 34

sUF

:

Écart type de la moyenne arithmétique du taux d’utilisation, soit 0,027

Image 102est déterminé comme s uit:

Formule 29

Image 103

où:

Image 104

et:

Image 105

Image 106est déterminé comme suit, en fonction de la valeur de fidle:

Si fidle = fidle_meas:

Formule 30

Image 107

Si fidle = fstandstill:

Formule 31

Image 108

Si fidle = idle_corr • fstandstill:

Formule 32

Image 109

où:

Formule 33

Image 110

et:

Formule 34

Image 111

9.   CERTIFICATION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE RÉCEPTION PAR TYPE

Pour chaque version de véhicule équipée de la fonction roue libre avec moteur en marche, l’autorité compétente en matière de réception par type certifie la réduction des émissions de CO2 conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, en prenant les plus faibles des réductions d’émissions de CO2 déterminées respectivement pour le véhicule L et le véhicule H de la famille d’interpolation auquel la version du véhicule appartient.

En déterminant la réduction des émissions de CO2 et en l’évaluant par rapport au seuil de réduction de 1 g CO2/km, l’incertitude de la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément à la section 8 est prise en compte comme indiqué dans la section 10.

L’incertitude de la réduction des émissions de CO2 est calculée pour le véhicule L et le véhicule H de la famille d’interpolation. Si, dans l’un de ces véhicules, les critères indiqués dans la section 8 ou dans la section 10 ne sont pas remplis, l’autorité compétente en matière de réception par type ne certifie la réduction des émissions pour aucun des véhicules faisant partie de la famille d’interpolation concernée.

10.   ÉVALUATION PAR RAPPORT AU SEUIL MINIMUM

Compte tenu de l’incertitude déterminée conformément à la section 8, la réduction des émissions de CO2 dépasse le seuil minimum de 1 g CO2/km spécifié à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, comme suit:

Formule 35

Image 112

où:

MT

:

Seuil minimum (1 g CO2/km)

Image 113

:

Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km]

Image 114

:

Incertitude de la réduction des émissions de CO2 [g CO2/km]

Lorsque le seuil minimum est atteint conformément à la formule 35, le deuxième alinéa de l’article 11, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 s’applique.

Appendice

Cycle pour la mesure de la consommation de carburant à vitesse constante

Temps

vitesse

accélération *

Rapport pour transmission manuelle

[s]

[km/h]

[m/s2]

[-]

0

0,0

0,00

Point mort

1

0,0

0,00

Point mort

2

0,0

0,00

Point mort

3

0,0

0,00

Point mort

4

0,0

0,00

Point mort

5

0,0

0,00

Point mort

6

0,0

0,00

Point mort

7

0,0

0,00

Point mort

8

0,0

0,00

Point mort

9

0,0

0,00

Point mort

10

0,0

0,00

Point mort

11

0,0

0,00

Point mort

12

0,0

0,00

Point mort

13

0,0

0,00

Point mort

14

0,0

0,00

Embrayage

15

0,0

0,69

1

16

2,5

0,69

1

17

5,0

0,69

1

18

7,5

0,69

1

19

9,9

0,69

1

20

12,4

0,69

1

21

14,9

0,51

1

22

16,7

0,51

2

23

18,6

0,51

2

24

20,4

0,51

2

25

22,2

0,51

2

26

24,1

0,51

2

27

25,9

0,51

2

28

27,8

0,51

2

29

29,6

0,51

2

30

31,4

0,51

2

31

33,3

0,51

2

32

35,1

0,42

2

33

36,6

0,42

3

34

38,1

0,42

3

35

39,6

0,42

3

36

41,1

0,42

3

37

42,7

0,42

3

38

44,2

0,42

3

39

45,7

0,42

3

40

47,2

0,42

3

41

48,7

0,42

3

42

50,2

0,40

3

43

51,7

0,40

4

44

53,1

0,40

4

45

54,5

0,40

4

46

56,0

0,40

4

47

57,4

0,40

4

48

58,9

0,40

4

49

60,3

0,40

4

50

61,7

0,40

4

51

63,2

0,40

4

52

64,6

0,40

4

53

66,1

0,40

4

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5

657

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5

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– 1,04

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5

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5

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– 1,04

Embrayage

662

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Embrayage

663

38,8

– 1,39

Embrayage

664

33,8

– 1,39

Embrayage

665

28,8

– 1,39

Embrayage

666

23,8

– 1,39

Embrayage

667

18,8

– 1,39

Embrayage

668

13,8

– 1,39

Embrayage

669

8,8

– 1,39

Embrayage

670

3,8

– 1,05

Embrayage

671

0,0

0,00

Embrayage

672

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0,00

Point mort

673

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Point mort

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Point mort

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Point mort

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Point mort

677

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Point mort

678

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0,00

Point mort

679

0,0

0,00

Point mort

680

0,0

0,00

Point mort


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 679).

(2)  PM = boîte de vitesses au point mort, embrayage en prise. K1, K5 = boîte sur le premier ou le deuxième rapport, embrayage débrayé.

(3)  Si le véhicule est équipé d’une boîte de vitesses à plus de cinq rapports, les rapports supplémentaires pourront être utilisés en accord avec les recommandations du constructeur.

(*1)  La vitesse atteinte après 4 secondes avec une accélération de – 0,69 m/s2 est de 60,064 km/h. Cette vitesse est également utilisée comme indicateur de passage de rapport pour le cycle NEDC modifié.

(*2)  dv4 ≥ 60,064 km/h.