1.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 402/1


DÉCISION (UE) 2020/1790 DU CONSEIL

du 16 novembre 2020

autorisant le Portugal à appliquer un taux d’accise réduit sur certains produits alcoolisés produits dans les régions autonomes de Madère et des Açores

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 376/2014/UE du Conseil (2) a autorisé le Portugal à appliquer un taux d’accise réduit, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées, lequel peut être inférieur au taux minimal d’accise fixé par la directive 92/84/CEE du Conseil (3), sans toutefois être inférieur de plus de 75 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool.

(2)

En février 2019, les autorités portugaises ont demandé à la Commission de présenter une proposition de décision du Conseil prolongeant la période d’autorisation prévue dans la décision no 376/2014/UE, dans les mêmes conditions, et élargissant le champ d’application géographique au Portugal continental, avec une réduction plus limitée, pour une nouvelle période de sept ans, allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

(3)

Les producteurs des régions autonomes de Madère et des Açores éprouvent des difficultés à accéder aux marchés situés en dehors de ces régions et les marchés locaux et régionaux constituent le seul débouché possible pour la vente de certains produits alcoolisés. Ces producteurs supportent des surcoûts, car le coût des matières premières d’origine agricole est plus important que dans des conditions de production normales en raison de la petite taille et de la fragmentation des exploitations agricoles, ainsi que de leur faible niveau de mécanisation. En outre, la production issue de la transformation de la canne à sucre est moins élevée que dans d’autres régions ultrapériphériques en raison de la topographie, du climat, des sols et des méthodes artisanales de production. En outre, le transport jusqu’aux îles de certaines matières premières et de certains matériaux d’emballage qui ne sont pas produits localement entraîne un surcoût.

(4)

Dans le cas des Açores, elles connaissent un phénomène de double insularité, car elles constituent un groupe d’îles qui sont disséminées sur de vastes distances. Le transport dans ces régions insulaires éloignées gonfle encore les surcoûts. Il en va de même pour certains déplacements et envois de matériel à destination du continent qui s’avèrent nécessaires. L’entreposage des produits finis occasionne lui aussi des surcoûts, car la consommation locale n’absorbe pas l’ensemble de la production, c’est le cas en particulier de la production de rhum. L’exiguïté du marché régional pousse les prix unitaires vers le haut, notamment en raison du rapport défavorable qui prévaut entre frais fixes et volume de production. Enfin, les producteurs concernés supportent également les surcoûts généraux qui touchent l’économie locale, notamment sur le plan de la main-d’œuvre et de la fourniture énergétique.

(5)

La production de rhum a augmenté à la suite de l’augmentation de la production de canne à sucre. Même si une certaine quantité de rhum est vieillie ou utilisée comme base pour les liqueurs, les quantités invendues de rhum sont stockées, ce qui entraîne des coûts qui viennent s’ajouter aux surcoûts supportés par les producteurs. En raison des surcoûts, les producteurs des régions autonomes de Madère et des Açores ne sont pas en mesure de concurrencer les producteurs situés hors de ces régions à cause du prix plus élevé du produit final et, par conséquent, ils ne peuvent pas accéder à d’autres marchés. Une manière de régler ce problème serait d’accéder au marché du Portugal continental grâce à des taux d’accise réduits.

(6)

Afin d’éviter de nuire gravement au développement des régions autonomes de Madère et des Açores et afin d’assurer le maintien de l’activité de production de boissons alcoolisées et des emplois qu’elle génère dans ces régions, il est nécessaire de renouveler l’autorisation prévue dans la décision no 376/2014/UE et d’élargir son champ d’application.

(7)

La décision no 376/2014/UE est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Dans un souci de clarté, il convient d’adopter une nouvelle décision autorisant le Portugal à appliquer un taux d’accise réduit dans les régions autonomes de Madère et des Açores.

(8)

Étant donné que l’avantage fiscal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser les surcoûts, que les volumes en jeu restent modestes et que l’avantage fiscal est circonscrit à la consommation dans les régions autonomes de Madère et des Açores et au Portugal continental, la mesure ne nuit pas à l’intégrité ni à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union.

(9)

Afin de permettre à la Commission de déterminer si les conditions justifiant l’autorisation continuent d’être remplies, le Portugal devrait présenter un rapport de suivi à la Commission au plus tard le 30 septembre 2025.

(10)

La présente décision est sans préjudice de l’éventuelle application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 110 du TFUE, le Portugal est autorisé à appliquer un taux d’accise inférieur au taux plein sur l’alcool fixé conformément à l’article 3 de la directive 92/84/CEE, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés, et dans la région autonome des Açores, au rhum, aux liqueurs et aux eaux-de-vie qui y sont produits et consommés.

Article 2

Par dérogation à l’article 110 du TFUE, le Portugal est autorisé à appliquer un taux d’accise inférieur au taux plein sur l’alcool fixé conformément à l’article 3 de la directive 92/84/CEE, au rhum et aux liqueurs produits dans la région autonome de Madère lorsqu’ils sont consommés au Portugal continental et au rhum, aux liqueurs et aux eaux-de-vie produits dans la région autonome des Açores lorsqu’ils sont consommés au Portugal continental.

Article 3

1.   Dans la région autonome de Madère, l’autorisation énoncée aux articles 1er et 2 est limitée aux produits suivants:

a)

jusqu’au 24 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), couvert par l’indication géographique «Rum da Madeira» visée à l’annexe III, point 1, dudit règlement, et à compter du 25 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (5), couvert par l’indication géographique «Rum da Madeira»;

b)

jusqu’au 24 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe II, points 32 et 33 respectivement, du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de plantes régionales, et à compter du 25 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe I, points 33 et 34 respectivement, du règlement (UE) 2019/787, produites à partir de fruits régionaux ou de plantes régionales.

2.   Dans la région autonome des Açores, l’autorisation énoncée aux articles 1er et 2 est limitée aux produits suivants:

a)

jusqu’au 24 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 110/2008, produit à partir de canne à sucre régionale, et à compter du 25 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) 2019/787, produit à partir de canne à sucre régionale;

b)

jusqu’au 24 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe II, points 32 et 33 respectivement, du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de matières premières régionales, et à compter du 25 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe I, points 33 et 34 respectivement, du règlement (UE) 2019/787, produites à partir de fruits régionaux ou de matières premières régionales;

c)

jusqu’au 24 mai 2021, à l’eau-de-vie de vin ou de marc de raisin présentant les caractéristiques et les qualités définies à l’annexe II, points 4 et 6, du règlement (CE) no 110/2008, et à compter du 25 mai 2021, à l’eau-de-vie de vin ou de marc de raisin présentant les caractéristiques et les qualités définies à l’annexe I, points 4 et 6, du règlement (UE) 2019/787.

Article 4

Le taux d’accise réduit applicable aux produits visés à l’article 1er de la présente décision peut être inférieur au taux minimal de l’accise sur l’alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ne peut être inférieur de plus de 75 % au taux d’accise national normal sur l’alcool.

Article 5

Le taux d’accise réduit applicable aux produits visés à l’article 2 de la présente décision peut être inférieur au taux minimal de l’accise sur l’alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ne peut être inférieur de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool.

Article 6

Au plus tard le 30 septembre 2025, le Portugal présente un rapport de suivi à la Commission pour lui permettre de déterminer si les conditions justifiant l’autorisation prévue aux article 1er et 2 continuent d’être remplies. Le rapport de suivi contient les informations énoncées dans l’annexe.

Article 7

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2027.

Article 8

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Avis du 15 septembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision no 376/2014/UE du Conseil du 12 juin 2014 autorisant le Portugal à appliquer un taux d’accise réduit, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées (JO L 182 du 21.6.2014, p. 1).

(3)  Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316 du 31.10.1992, p. 29).

(4)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(5)  Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).


ANNEXE

Informations à inclure dans le rapport de suivi visé à l’article 6

1.   

Valeur estimée des surcoûts. Des informations sont fournies pour chaque produit bénéficiant du taux d’accise réduit. Les autorités portugaises complètent le tableau 1 avec, au minimum, les informations suivantes, lorsque celles-ci sont disponibles. Les informations fournies dans le tableau 1 doivent être suffisantes pour déterminer s’il existe un surcoût, qui augmente le coût des produits fabriqués localement par rapport aux produits provenant de l’extérieur.

Tableau 1

 

MADÈRE (EUR)

AÇORES (EUR)

Remarques (3)

Prix de la canne à sucre (pour 100 kg)

 

 

 

Prix du fruit de la passion (pour 100 kg)

 

 

 

Prix du lime (pour 100 kg)

 

 

 

Prix de l’alcool [en HAP (1) — hors taxes]

 

 

 

Frais de transport (par kg)

 

 

 

Autres coûts (2)

 

 

 

Remarques concernant le tableau 1:

(1)

Hectolitres d’alcool pur.

(2)

Fournir des informations sur les coûts liés à l’eau, à l’énergie et aux déchets, les coûts supportés en cas d’établissements multiples et les autres coûts pertinents.

(3)

Fournir des informations sur toutes les spécifications et clarifications sur lesquelles s’appuient les méthodes de calcul.

2.   

Autres subventions. Les autorités portugaises complètent le tableau 2 pour chaque région en indiquant toutes les autres mesures d’aide et de soutien permettant de faire face aux surcoûts d’exploitation supportés par les opérateurs économiques et liés à l’ultrapériphéricité des régions autonomes de Madère et des Açores.

Tableau 2

Mesure d’aide/de soutien (1)

Période (2)

Secteur visé (3)

Montant du budget en EUR (4)

Dépenses annuelles, en EUR (2019-2024) (5)

Part du budget imputable à la compensation des surcoûts (6)

Nombre estimé d’entreprises bénéficiaires (7)

Remarques (8)

[liste]

 

 

 

 

 

 

 

Remarques concernant le tableau 2:

(1)

Indiquer le nom et le type de la mesure.

(2)

Fournir des informations sur les années couvertes par la mesure.

(3)

Fournir des informations uniquement pour les mesures axées sur un secteur.

(4)

Fournir des informations sur le budget global de la mesure et les sources de financement.

(5)

Fournir des informations sur les dépenses effectives, année par année, pendant la période de suivi (2019-2024), lorsqu’elles sont disponibles.

(6)

Indiquer une estimation approximative, en pourcentage du budget global.

(7)

Indiquer une estimation approximative, dans la mesure du possible.

(8)

Fournir d’autres commentaires et clarifications.

3.   

Incidence sur le budget public. Les autorités portugaises complètent le tableau 3 en fournissant une estimation du montant total (en EUR) des taxes non perçues en raison de l’application d’un différentiel de taxation.

Tableau 3

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Pertes de recettes fiscales

 

 

 

 

 

 

4.   

Incidence sur les performances économiques globales. Les autorités portugaises complètent le tableau 4 pour chaque région en communiquant toutes les données qui démontrent l’incidence du taux d’accise réduit sur le développement socio-économique de ces régions. Les indicateurs requis dans le tableau 4 font référence aux performances du secteur bénéficiant de l’aide par rapport aux performances générales de l’économie de Madère et de celle des Açores. Si certains des indicateurs ne sont pas disponibles, il convient d’inclure d’autres données de rapport relatives à l’incidence sur les performances économiques globales et permettant d’analyser l’incidence socio-économique.

Tableau 4

Année (1)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Remarques (3)

Valeur ajoutée brute régionale

 

 

 

 

 

 

 

Dans le secteur bénéficiant de l’aide (2)

 

 

 

 

 

 

 

Emploi régional total

 

 

 

 

 

 

 

Dans le secteur bénéficiant de l’aide (2)

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de producteurs actifs

 

 

 

 

 

 

 

Dans le secteur bénéficiant de l’aide (2)

 

 

 

 

 

 

 

Indice de niveau de prix – Portugal continental

 

 

 

 

 

 

 

Indice de niveau de prix de la région

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de touristes de la région

 

 

 

 

 

 

 

Remarques concernant le tableau 4:

(1)

Il est possible que les informations ne soient pas disponibles pour toutes les années indiquées.

(2)

Fournir des informations sur les producteurs de rhum, de liqueurs et d’eaux-de-vie.

(3)

Fournir des commentaires ou clarifications jugés utiles.

5.   

Spécifications du régime. Les autorités portugaises complètent le tableau 5 pour chaque produit et pour chacune des régions autonomes de Madère et des Açores.

Tableau 5

Quantité [en HAP (1)]

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Production de liqueurs

 

 

 

 

 

 

Production d’eaux-de-vie

 

 

 

 

 

 

Production de rhum

 

 

 

 

 

 

Liqueurs expédiées vers le Portugal continental

 

 

 

 

 

 

Liqueurs expédiées vers d’autres États membres

 

 

 

 

 

 

Liqueurs exportées vers des pays tiers

 

 

 

 

 

 

Eaux-de-vie expédiées vers le Portugal continental

 

 

 

 

 

 

Eaux-de-vie expédiées vers d’autres États membres

 

 

 

 

 

 

Eaux-de-vie exportées vers des pays tiers

 

 

 

 

 

 

Rhum expédié vers le Portugal continental

 

 

 

 

 

 

Rhum expédié vers d’autres États membres

 

 

 

 

 

 

Rhum exporté vers des pays tiers

 

 

 

 

 

 

Remarques concernant le tableau 5:

(1)

Hectolitres d’alcool pur.

6.   

Irrégularités. Les autorités portugaises fournissent des informations concernant toute enquête sur des irrégularités administratives, notamment sur la fraude fiscale ou la contrebande, dans le cadre de l’application de l’autorisation. Elles fournissent également des informations détaillées, qui comprennent au moins des informations sur la nature de l’affaire, sa valeur et sa durée.

 

7.   

Plaintes. Les autorités portugaises fournissent des informations indiquant si les autorités locales, régionales ou nationales ont reçu des plaintes de bénéficiaires ou de non-bénéficiaires concernant l’application de l’autorisation.