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1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 403/5 |
DÉCISION (UE) 2020/1786 DU CONSEIL
du 27 novembre 2020
relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à la décision (UE) 2019/1925 du Conseil (2), le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 18 novembre 2019. |
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(2) |
L’objectif du protocole est de permettre à l’Union et à la République du Sénégal (ci-après dénommée «Sénégal») de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux sénégalaises et de soutenir les efforts du Sénégal visant à développer le secteur de la pêche. |
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(3) |
Il y a lieu d’approuver le protocole au nom de l’Union. |
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(4) |
L’article 7 de l’accord institue une commission mixte chargée de contrôler l’application de l’accord. En outre, la commission mixte peut adopter certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’approbation de ces modifications, il convient d’habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée. |
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(5) |
La position de l’Union sur les modifications envisagées au protocole devrait être établie par le Conseil. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y oppose, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal est approuvé au nom de l’Union (3).
Article 2
Conformément à la procédure énoncée à l’annexe de la présente décision, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications au protocole à adopter par la commission mixte instituée à l’article 7 de l’accord.
Article 3
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 17 du protocole.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Approbation du 11 novembre 2020 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Décision (UE) 2019/1925 du Conseil du 14 novembre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal (JO L 299 du 20.11.2019, p. 11).
(3) Le texte du protocole a été publié au JO L 299 du 20 novembre 2019 avec la décision relative à sa signature.
ANNEXE
PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE
Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément aux articles 8 et 10 dudit protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:
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1) |
La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
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2) |
Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte. |
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3) |
La conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1) de la présente annexe sera évaluée par le Conseil. |
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4) |
À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette, au nom de l’Union, les modifications proposées. |
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5) |
Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2) à 4), afin que la position de l’Union prenne en considération des éléments nouveaux. |
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6) |
La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision. |
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7) |
Pour ce qui est d’autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole conformément à ses articles 8 et 10, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies. |