22.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 352/7


DÉCISION (UE) 2020/1532 DU CONSEIL

du 12 octobre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31, son article 43, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 87/369/CEE du Conseil (1), l’Union a approuvé la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (2), ainsi que son protocole d’amendement (3) (ci-après-dénommée «convention sur le SH»), convention qui a institué le comité du système harmonisé (CSH).

(2)

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), de la convention sur le SH, le CSH est, entre autres, chargé de rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du système harmonisé ainsi que de formuler des recommandations afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé.

(3)

Lors de sa session de septembre 2020, le CSH devrait se prononcer sur des avis de classement, des décisions de classement, des modifications des notes explicatives du ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et sur des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le SH.

(4)

Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, aux fins la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire de marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles qu’elles sont définies par le libellé de la position de la nomenclature douanière et des notes de section ou de chapitre correspondantes.

(5)

En ce qui concerne les avis de classement, les décisions de classement, les modifications des notes explicatives ou les autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et les recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du SH, il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union, parce qu’une fois approuvés, ces avis de classement et certaines de ces décisions de classement et de ces modifications seront publiés dans une communication de la Commission au titre de l’article 34, paragraphe 7, point a) iii), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et deviendront applicables dans les États membres. La position sera exprimée au sein du CSH.

(6)

La présente décision complète la décision (UE) 2020/1410 (5),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes, sur l’approbation de notes explicatives, d’avis de classement ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le SH, est définie à l’annexe.

Article 2

Les représentants de l’Union peuvent convenir de modifications techniques mineures de la position visée à l’article 1er sans autre décision du Conseil.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2020.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).

(2)  JO L 198 du 20.7.1987, p. 3.

(3)  Protocole d’amendement à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (JO L 198 du 20.7.1987, p. 11).

(4)  Règlement (UE) n ° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(5)  Décision (UE) 2020/1410 du Conseil du 25 septembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé (JO L 327 du 8.10.2020, p. 1).


ANNEXE

La présente annexe complète l'annexe de la décision (UE) 2020/1410.

II.2.   

Élaboration des tables de concordance entre les versions du système harmonisé de 2017 et de 2022 (Doc. NC2704, NC2749 et NC2753)

En ce qui concerne la table de concordance pour les sous-positions 4 407,13 et 4 407,14 [mélange d'essences d'épicéa, de pin et de sapin (S-P-F) et de pin d'Alaska et de sapin (Hem-fir)], l'Union se prononce en faveur des concordances proposées par le secrétariat de l'OMD dans le document NC2753, paragraphe 20.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 4 418,83 (poutres en double T), l'Union approuve les concordances proposées par le Japon dans le document NC2753, paragraphe 14.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 7 019,71 (voiles/feuilles minces de fibres de verre), l'Union constate que le seul transfert du SH 2017 proviendrait de la sous-position 7 019,32.

En ce qui concerne la table de concordance pour les sous-positions 8 462,62 et 8 462,63 (machines à forger), l'Union soutient le maintien de toutes les sous-positions relevant du SH 2017 qu'il est proposé de transférer, y compris celles figurant entre crochets.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 8 519,81 (répondeurs téléphoniques), l'Union soutient la proposition du secrétariat de l'OMD figurant dans le document NC2704, paragraphe 26.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 8 539,51 (LED), l'Union approuve la conclusion du secrétariat de l'OMD figurant dans le document NC2704, paragraphe 24.

En ce qui concerne la table de concordance pour la nouvelle sous-position 8 541,51 (transducteurs à semi-conducteurs), l'Union constate qu'aucune preuve ne démontre l'existence d'un classement séparé des parties dans la version 2017 du SH. Par conséquent, aucun transfert supplémentaire n'est nécessaire.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 88.06 (aéronefs sans pilote), l'Union est favorable à l'option i) mentionnée dans le document NC2704, paragraphe 25.

Enfin, l'Union se prononce en faveur de la correction de certaines erreurs rédactionnelles dans le projet de tables de concordance I et II, tels qu'elles figurent à l'annexe du document NC2753.

III.4.   

Classement dans le SH 2022 de certaines collections et pièces de collection présentant un intérêt numismatique (demande présentée par le secrétariat), (doc. NC2711 et NC2754)

L'Union classerait les trois produits dans la nouvelle sous-position 9 705,31 du SH 2022. Elle fait observer que le Canada et le secrétariat de l'OMD soutiennent tous deux la proposition de l'Union visant à supprimer la mention "coins generally known in the trade as "ancients" or "ancient coins"" ("pièces généralement désignées dans le commerce comme "anciennes" ou "pièces anciennes"") de la nouvelle partie A), point 4), deuxième alinéa, des NESH relatives à la position 97.05.

III.5.   

Classement dans le SH 2022 de cartouches pour imprimantes 3D (demande présentée par le secrétariat), (doc. NC2712 et NC2755)

L'Union soutient la proposition visant à modifier les NESH qui précise que les cartouches d'imprimantes 3D comportant des composants électroniques ou des mécanismes mécaniques devraient être classées en tant que parties d'imprimantes 3D.

L'Union classerait les produits présentés dans les deux documents NC2712 et NC2755 dans la position 84.85 du SH 2022 en tant que parties d'imprimantes 3D compte tenu de la présence de composants électroniques pour la connexion à une imprimante 3D.

III.7.   

Rapport de la 57e session du sous-comité de révision du SH (doc NR1434)

III.8.   

Questions devant faire l'objet d'une décision. (Doc. NC2709)

a)

Annexes C/4 et D/8 – Modifications des notes explicatives (SH-2022) (section VI)

b)

Annexes C/5, D/9 et D/22 – Modifications des notes explicatives (SH-2022) (section VII)

c)

Annexes C/8 et D/12 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l'article 16 (section XIII)

d)

Annexes C/13 et D/17 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l'article 16 (section XX)

e)

Annexes C/14 et D/18 – Modifications éventuelles des notes explicatives en ce qui concerne certains équipements des parcs d'attractions (proposition des États-Unis)

L'Union approuve toutes les modifications proposées dans ces documents.

f)

Annexes C/1 et D/5 – Modifications éventuelles des notes explicatives relatives à la position 15.09 en ce qui concerne les autres huiles d'olive vierges et à la position 15.15 en ce qui concerne les exemples de graisses et d'huiles microbiennes

En ce qui concerne les NESH relatives à la position 15.09, l'Union soutient la proposition de l'Union (option 2) et la nouvelle proposition canadienne (option 3). Au point D) 2), l'Union est favorable à l'utilisation du terme "ou" (option 2) au lieu de "et/ou".

En ce qui concerne les NESH relatives à la position 15.15, l'Union est favorable à l'utilisation de l'expression "organisme monocellulaire" (option 1) ainsi que du terme "ou" (option 2) au lieu de "et/ou". Dans les exemples a) et b), l'Union est favorable à l'utilisation de l'expression "obtenu à partir de" (option 2).

g)

Annexes C/3 et D/7 – Modifications éventuelles des notes explicatives en ce qui concerne les "placebos" ("placebos") et les "double-blinded clinical trial kits" ("trousses pour essais cliniques à double insu") figurant dans la position 30.06 (demande de l'Australie)

Pour ce qui est de la phrase "The placebos of this heading also include [control vaccines] [controlled vaccines] [vaccines which are used as control substances and] that have been licensed for use in recognized clinical trials." ("Les placebos de la présente position comprennent également les [vaccins de contrôle] [vaccins contrôlés] [vaccins utilisés comme substance de contrôle et] qui ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans le cadre d'essais cliniques reconnus."), l'Union ne soutient pas l'ajout de cette phrase au libellé du point 12) des NESH relatives à la position 30.06, étant donné qu'il est difficile de déterminer le type de substances que cela désigne. Si d'autres parties contractantes décident de l'ajouter, l'Union serait favorable à l'utilisation de la mention "vaccins utilisés comme substance de contrôle" (option 3) ou, s'il faut faire preuve de souplesse, de l'expression "vaccins de contrôle" (option 1).

En ce qui concerne la phrase "[Active ingredients to be trialled can include herbal medicinal products [for therapeutic or prophylactic uses].]" ("[Les principes actifs à tester peuvent inclure des médicaments à base de plantes [à usage thérapeutique ou prophylactique].]"), l'Union reste flexible concernant l'ajout de celle-ci au libellé mais n'est pas favorable au recours à une liste ouverte d'exemples comme le proposent les États-Unis.

h)

Annexes C/6 et D/10 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l'article 16 (section IX)

L'Union soutient la proposition visant à ajouter des notes explicatives de sous-positions pour les sous-positions 4 412,41, 4 412,42 et 4 412,49. L'Union demande que le texte proposé fasse l'objet d'une analyse approfondie et soit amélioré afin de le mettre en conformité avec les pratiques actuelles en matière de classement dans l'Union (par exemple, l'orientation des placages).

i)

Annexes C/7 et D/11 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l'article 16 (sections XI et XII)

L'Union est favorable à l'ajout des termes "paraseismic wall covering" ("revêtement mural parasismique") et "geotextiles" ("géotextiles") à la liste des exemples de textiles électroniques. Dans le texte relatif aux "géotextiles", l'Union se prononce en faveur du libellé "a sensor made of fibres or at least being fully integrated in the fibres" ("un capteur en fibres ou au moins entièrement intégré dans les fibres") (option 2) comme elle l'a proposé précédemment.

L'Union soutient l'adoption provisoire des textes approuvés par le sous-comité de révision du SH .

j)

Annexes C/12 et D/16 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l'article 16 (section XVII)

L'Union se prononce en faveur de l'ajout de la référence aux caméras intégrées de façon permanente au paragraphe 3 des NESH relatives à la position 88.06, à condition que l'avis de classement classant un drone équipé d'une caméra intégrée dans la position 85.25 soit revu et aligné sur le SH 2022 et les NESH.

Pour ce qui est du paragraphe 4 des NESH relatives à la position 88.06, l'Union soutient la proposition de la Chine, complétée par des critères techniques supplémentaires introduits par l'Union (option 2).

k)

Annexes C/15 et D/19 - Modification éventuelle des notes explicatives du chapitre 97 concernant certains articles culturels (proposition des États-Unis)

L'Union n'est pas favorable à l'introduction de la liste d'articles mentionnés à titre d'exemples, ceux-ci étant très spécifiques et limités, en vue d'expliquer l'éventail d'articles à classer dans la sous-position 9 705,10.

L'Union note en outre que les définitions et les exemples fournis ne permettent pas de clarifier les modalités de classement des "costumes nationaux traditionnels" ou des "voitures anciennes", par exemple.

l)

Annexes C/16 et D/20 - Modifications des notes explicatives des RGI (SH 2022)

L'Union soutient la proposition initiale du secrétariat de l'OMD [option 1, utilisation du terme "merely" ("simplement"), mais en restant flexible pour l'expression "not further worked than" ("non autrement travaillé")] et demande que les versions anglaise et française soient alignées.

III.9.   

Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 71.04 en ce qui concerne les diamants synthétiques (proposition du processus de Kimberley) (doc. NC2757)

L'Union accepte les modifications qu'il est proposé d'apporter au troisième alinéa ajouté à la position 7104 ainsi que la création d'un nouveau point 3) dans les notes explicatives de sous-position relatives à la sous-position 7 104,91.

III.10.   

Classement d'un élément de systèmes micro-électromécaniques (SMEM) dans le SH 2022 (Proposition présentée par le secrétariat)

L'Union classerait le produit dans la position 85.41.