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12.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 331/30 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1436 DU CONSEIL
du 12 octobre 2020
autorisant l’Allemagne à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par la décision d’exécution 2014/722/UE du Conseil (2), l’Allemagne a été autorisée à appliquer, jusqu’au 16 juillet 2020, un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port (ci-après dénommée «électricité fournie par le réseau électrique terrestre»), conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE. |
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(2) |
Par lettre du 29 janvier 2020, l’Allemagne a demandé l’autorisation de continuer à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre en vertu de l’article 19 de la directive 2003/96/CE. |
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(3) |
Avec le taux réduit de taxation qu’elle a l’intention d’appliquer, l’Allemagne vise à continuer de promouvoir l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre. L’utilisation de cette électricité est considérée comme un mode d’approvisionnement en électricité des navires se trouvant à quai dans les ports moins préjudiciable à l’environnement que l’utilisation de combustibles de soute par lesdits navires. |
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(4) |
Dans la mesure où l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre permet d’éviter les émissions de polluants atmosphériques provenant de l’utilisation de combustibles de soute par des navires se trouvant à quai dans un port, elle améliore localement la qualité de l’air dans les villes portuaires. Compte tenu des conditions spécifiques de la structure de la production d’électricité en Allemagne, l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre au lieu de celle produite au moyen de combustibles de soute devrait en outre réduire les émissions de CO2, les autres polluants atmosphériques et le bruit. La mesure devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement, de santé et de climat. |
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(5) |
L’octroi à l’Allemagne d’une autorisation d’appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour accroître l’utilisation de cette électricité, étant donné que la production d’électricité à bord demeurera, dans la plupart des cas, la solution la plus compétitive. Pour le même motif et en raison du taux actuel de pénétration du marché de la technologie concernée, qui est relativement bas, il est peu probable que l’application de ce taux réduit de taxation conduise à de graves distorsions de la concurrence pendant la durée de son application, et elle n’aura dès lors aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur. |
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(6) |
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, chaque autorisation accordée au titre de l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive doit être strictement limitée dans le temps. Afin que la période d’autorisation soit suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés d’effectuer les investissements nécessaires, il convient d’accorder l’autorisation demandée jusqu’au 31 décembre 2025. Toutefois, cette autorisation devrait cesser de s’appliquer à partir de la date d’application des dispositions générales relatives aux avantages fiscaux applicables à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre adoptées par le Conseil en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si de telles dispositions devenaient applicables avant le 31 décembre 2025. |
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(7) |
Afin de garantir la sécurité juridique aux exploitants des ports et des navires et d’éviter une augmentation potentielle de la charge administrative pour les distributeurs et redistributeurs d’électricité à la suite de modifications du taux de taxation appliqué à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre, il convient de veiller à ce que l’Allemagne puisse appliquer sans interruption le taux réduit de taxation à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre. Il y a dès lors lieu d’accorder l’autorisation sollicitée avec effet à partir du 17 juillet 2020, afin d’éviter toute discontinuité par rapport aux dispositions applicables avant cette date au titre de la décision d’exécution 2014/722/UE. |
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(8) |
La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union relatives aux aides d’État, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Allemagne est autorisée à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires, autres que les bateaux de plaisance privés, se trouvant à quai dans les ports (ci-après dénommée «électricité fournie par le réseau électrique terrestre»), à condition que les niveaux minimaux de taxation visés à l’article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.
Article 2
La présente décision est applicable du 17 juillet 2020 au 31 décembre 2025.
Toutefois, si le Conseil, statuant sur la base de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopte des dispositions générales relatives aux avantages fiscaux accordés pour l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre, la présente décision expire le jour où ces dispositions générales deviennent applicables.
Article 3
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.
(2) Décision d’exécution 2014/722/UE du Conseil du 14 octobre 2014 autorisant l’Allemagne à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE (JO L 300 du 18.10.2014, p. 55).